LE COMMERÇANT
I- Définition du commerçant :
Le commerçant est une personne physique ou morale qui, exerce de façon
habituelle ou professionnelle des actes de commerce.
L’article 6 élargit le champ de la commercialité à des activités qui
étaient autrefois exclues (activités immobilières et artisanales). Cependant,
des activités telles que l’agriculture et les professions libérales demeurent
exclues.
L’article 58 ajoute que toute personne physique ou morale inscrite au
registre de commerce est considérée comme étant un commerçant.
En conséquence, la qualité du commerçant
est différente selon que la personne est physique ou morale.
A-
Le
commerçant personne physique :
Selon l’article 6 du code de commerce « la qualité du commerçant
s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités
professionnelles ».
On peut, donc, déduire du texte que la qualité du commerçant s’acquiert
avec un seul qualificatif : l’habitude ou la profession.
Ainsi, deux conditions sont nécessaires à l’acquisition de la qualité du
commerçant :
-
l’exercice
d’activités commerciales ;
-
L’habitude
ou la profession.
Seul celui qui exerce des activités commerciales, en son nom et pour son
compte est qualifié de commerçant : il doit être le seul à recueillir les
résultats de ses opérations à savoir le profit ou la perte.
Il en résulte que les personnes qui participent à une activité et qui ne
jouissent pas d’une autonomie (indépendance) suffisante ne peuvent être
considérées comme commerçants.
Par conséquent, sont exclues de la communauté les salariés et les
mandataires.
1-
Cas des mandataires :
Le mandat tel qu’il est par le DOC : « est un contrat par
lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte
d’un mandant.
Le mandataire exerce un acte de commerce licite pour le compte du mandant
et non pour son propre compte ».
Aussi, sont exclues de la qualité du commerçant, les organes sociaux qui
agissent pour le compte de la société qu’ils représentent, tels que les
gérants, les administrateurs, …
2-
Cas des salariés :
Quelque soit le degré de leur participation à la gestion de l’entreprise,
les salariés restent liés à leurs employeurs par un contrat de travail dont la
principale caractéristique est l’existence d’un lien de subordination. Cet
élément est bien incompatible avec l’indépendance de l’activité commerciale.
Exemple : représentant, vendeur, Directeur commercial,…
B-
Le
commerçant personne morale :
La personne morale est fruit d’un contrat entre deux ou plusieurs
personnes qui donnent naissance à
une société.
Le droit marocain actuel connaît deux grands types de personnes
morales :
-
Personnes
morales de droit public ;
-
Personnes
morales de droit privé.
La commercialité des personnes morales du droit public fait défaut. Donc,
seules les personnes morales de droit privé peuvent exercer le commerce ;
ce sont essentiellement les sociétés commerciales. Trois formes de sociétés
commerciales existent dans le droit marocain :
-
Les
sociétés de personnes ;
-
Les
sociétés de capitaux ;
-
La
société à responsabilité limitée (SARL).
N.B. : Ces formes de société
seront traitées dans le module de droit de société.
II- La qualité
du commerçant : conditions requises pour l’exercice du commerce :
L’acquisition de la qualité du commerçant
suppose un certain nombre de conditions, les unes tiennent à la personne
(conditions subjectives), les autres à l’activité (conditions objectives).
A-
Conditions
subjectives :
1-
la capacité commerciale :
Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le
commerce obéit aux règles du statut personnel.
L’âge de majorité est 20 ans révolus.
Toutefois, le mineur peut exercer le commerce à 18 ans si sa famille ou son
tuteur lui reconnaissent une majorité anticipée.
L'autorisation d'exercer le commerce par le
mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut
personnel, doivent être inscrites au registre du commerce. Le tuteur
testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce,
qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du
statut personnel.
Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint
vingt ans révolus (âge de majorité au Maroc), même si sa loi nationale prévoit
un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine.
Lorsqu'un étranger n'a pas l’âge de
majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi
nationale, il ne peut exercer le commerce qu’après autorisation du président du
tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au
registre du commerce
2-
Le statut de la femme mariée :
L’article 17 du code de commerce
prévoit que la femme mariée peut exercer le commerce sans l’autorisation de son
mari. Toute convention contraire est réputée nulle.
3-
La compatibilité :
L’exercice de certaines professions est incompatible avec l’exercice de
l’activité commerciale. Tel est le cas des juristes, des fonctionnaires, des
militaires qui sont interdits d’exercer le commerce en raison de leur
profession.
4-
La non déchéance :
Les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale ou de mise
en faillite : vol, meurtre, viol,
abus de confiance … sont déchus et ne peuvent exercer le commerce.
5-
L’interdiction :
Le commerçant, personne physique ou morale, faillis et non réhabilités
sont interdits d’entreprendre une activité commerciale.
B-
Conditions
objectives :
Selon l’article 6 du code de
commerce, deux conditions sont nécessaires pour avoir la qualité du
commerçant :
- L’accomplissement des actes de
commerce :
- Le caractère habituel ou
professionnel :
1-
L’habitude :
Par l’habitude, il faut entendre la répétition d’actes de commerce par
nature. L’habitude suppose également un élément intentionnel. Par conséquent,
ne devient pas commerçant le simple particulier
qui achète accidentellement un bien pour le revendre.
L’activité du commerçant doit être habituelle.
Il faut également que ces actes soient accomplis par le commerçant en son
nom et pour son compte.
2-
La profession :
La profession est l’activité habituellement exercée par une personne pour
se procurer les ressources nécessaires à son existence.
La profession implique aussi, une activité déployée de façon continue,
régulière et indépendante. A ce titre, le professionnel s’oppose à l’amateur
dans la mesure où le premier agit dans un but de spéculation afin de se
procurer les moyens réguliers d’existence.
Même si la personne exerce plusieurs professions, il suffit que l’une
d’elles soit commerciale pour avoir la qualité de commerçant..
III- Les obligations du commerçant :
A-
Ouverture
d’un compte courant :
Tout commerçant, pour les besoins de son
commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte
dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux.
B-
Conservation
des correspondances :
Les originaux
des correspondances reçues et les copies
des correspondances envoyées doivent être classés et conservés pendant dix
ans à compter de leur date.
En cas de concordance entre les
énonciations des originaux détenus par l'une des parties et des copies détenues
par l’autre, les uns et les autres ont la même force probante.
C-
L’utilisation
d’instruments de mesure :
L’utilisation d’instruments de mesure
conformes aux textes réglementaires ; il s’agit d’instrument de pesage, de
volume des liquides.
D-
L’affichage
du numéro de patente.
E-
La
publicité au registre du commerce :
1-
Organisation
du registre de commerce :
Le registre du commerce est constitué par
des registres locaux et un registre central.
a- Le registre local :
Le registre local
est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.
La tenue du registre du commerce et
l'observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y
être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu'il
désigne chaque année à cet effet.
Toute personne peut se faire
délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont
portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il n'existe point
d'inscription ou que l'inscription existante a été rayée.
Les copies, extraits ou certificats sont
certifiés conformes par le secrétaire-greffier chargé de la tenue du registre.
Toute inscription au registre du commerce
d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale doit
être requise au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de
l'établissement principal du commerçant ou du siège de la société.
Dans la première semaine de chaque mois,
un exemplaire de l'inscription sera transmis par le secrétaire-greffier au
service du registre central pour y être transcrit.
b- Le registre central du commerce :
Le registre central du commerce est tenu
par les soins de l'administration.
Le registre central du commerce est
public. Toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu qu'en présence du préposé
à la tenue de ce registre.
Le registre central est destiné:
a.
A centraliser, pour
l'ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres
locaux;
b.
A délivrer les
certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants,
dénominations commerciales et enseignes ainsi que les
certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées;
c.
A publier, au début
de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de
commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont
transmis.
Le registre central doit transcrire sans
délai les mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-greffier, avec une
référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société
commerciale est immatriculé.
La transcription prévue à l'article 30
vaut protection, soit dans toute l'étendue du Royaume, si les intéressés le
requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire spécialement désigné
par eux.
Toutefois le dépôt d' un nom de commerçant
ou d' une dénomination commerciale appelé à servir en même temps de marque,
doit, pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la
législation relative aux marques.
2-
Objet
de la publicité :
Les inscriptions au registre de commerce
comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les
radiations (en fin d’activité).
Sont tenus de se faire immatriculer au
registre de commerce toutes les personnes physiques ou morales, marocaines ou
étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire marocain.
L’obligation d’immatriculation s’impose,
en outre, à :
-
Toute succursale ou agence d’entreprise marocaine ou
étrangère ;
-
Toute représentation commerciale ou agence commerciale des
Etats, collectivités ou établissements publics étrangers ;
-
Etablissements publics marocains à caractère industriel ou
commercial, soumis par leurs lois à l’immatriculation au registre de
commerce ;
-
Tout groupement d’intérêt économique.
F-
Tenue
de la comptabilité :
Le commerçant tient une comptabilité
conformément
aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables
des commerçants ;
Si elle est régulièrement tenue,
cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à
raison des faits de commerce.
Les
tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même
irrégulièrement tenue.
Lorsque les documents comptables
correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse,
ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.
Au cours d'une instance judiciaire, le
tribunal peut ordonner d'office ou à la requête de l'une des parties, la
représentation ou la communication des documents comptables.
La représentation consiste à extraire de
la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au tribunal.
La communication est la production
intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans
les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judiciaire
et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties.
La communication a lieu de la manière
établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le
dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie.
Lorsque sur injonction du juge, le
commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le
juge peut déférer le serment à l'autre partie pour appuyer ses prétentions.
G-
Tenue
des livres de commerce :
1-
Livre Journal et
grand-livre :
Les enregistrements visés à
l'article premier ci-dessus sont portés sous forme d'écritures sur un registre
dénommé livre journal.
Toute écriture affecte au moins
deux comptes dont l’un est débité et l’autre est crédité d'une somme identique.
Les écritures du livre journal sont
reportées sur un registre dénommé grand-livre ayant pour objet de les
enregistrer selon le plan de comptes du commerçant.
Le plan de comptes doit
comprendre des classes de comptes de situation, des classes de comptes de
gestion et des classes de comptes spéciaux, telles qu'elles sont définies aux
tableaux annexés à la présente loi. (cf. annexe plan comptable)
2- Journaux et livres auxiliaires
Le livre journal et le
grand-livre peuvent être détaillés en autant de registres subséquents dénommés
journaux auxiliaires et livres auxiliaires que l’importance ou les besoins de l’entreprise
l’exigent.
Les écritures portées sur
les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois sur
le livre journal et le grand-livre
3- Manuel d'organisation
comptable
Les personnes assujetties à la
présente loi dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à sept millions et
demi de dirhams (7.500.000 DH) doivent établir un manuel qui a pour objet de
décrire l’organisation comptable de leur entreprise.
4- Inventaire
physique :
La valeur des éléments actifs
et passifs de l’entreprise doivent faire l’objet d'un inventaire au moins une
fois par exercice, à la fin de celui-ci.
5- Livre
d'inventaire :
Il doit être tenu un livre
d'inventaire sur lequel il est transcrit le bilan et le compte de produits et
charges de chaque exercice.
6- Durée de l’exercice :
La durée de l’exercice est de
douze mois. Elle peut exceptionnellement être inférieure à douze mois, pour un
exercice donné.
7- Forme des livres
journal et inventaire :
Le livre journal et le livre
d'inventaire sont cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par
le greffier du tribunal de première instance du siège de l’entreprise. Chaque
livre reçoit un numéro répertorié par le greffier sur un registre spécial.
8- Etats de
synthèse :
Sous réserve des dispositions
prévues aux articles 19, 20 et 21 ci-après, les personnes assujetties à la
présente loi doivent établir des états de synthèse annuels, à la clôture de l’exercice,
sur le fondement des enregistrements comptables et de l’inventaire retracés
dans le livre journal, le grand-livre et le livre d'inventaire.
Ces états de synthèse
comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de
gestion, le tableau de financement et l’état des informations complémentaires.
Ils forment un tout indissociable.
9- Définition des états
de synthèse
Le bilan décrit séparément les
éléments actifs et passifs de l’entreprise.
Le compte de produits et
charges récapitule les produits et les charges de l’exercice, sans qu'il soit
tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement.
L'état des soldes de gestion
décrit la formation du résultat net et celle de l’autofinancement.
Le tableau de financement met
en évidence l’évolution financière de l’entreprise au cours de l’exercice en
décrivant les ressources dont elle a disposé et les emplois qu'elle en a
effectués.
L'état des informations
complémentaires complète et commente l’information donnée par le bilan, le
compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion et le tableau de
financement.
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