Le Système d’Information Comptable
2.2 Principes comptables
2.2.1- L'entité
Le principe de l'entité oblige à distinguer le patrimoine
professionnel (de l'entreprise) de celui de ses propriétaires. Cette
distinction, fondamentale en droit des sociétés, n’est pas rappelée par notre
droit comptable mais doit évidemment être implicitement admise. Dans les
entreprises individuelles ou les sociétés familiales, la distinction entre
patrimoine professionnel et patrimoine personnel n’est pas simple non plus.
Mais si l’objectif est de fournir une image fidèle du résultat de l’entreprise,
il faut bien postuler la séparation des patrimoines. En revanche, si l’objectif
était de mesurer l’étendue de la fortune d’un patron ou d’une famille, il
faudrait abandonner ce postulat.
Le PCG 99 fait systématiquement référence au concept
d’entité sans cependant définir le périmètre de l’entité.
2.2.2 - La continuité de l'exploitation
IASC norme IAS 1 : «les états financiers d'une
entreprise sont établis
Sur une base de continuité d’exploitation à moins que la
liquidation ou la cession d’activité prochaine de l’entreprise ne soit
probable. Lorsque les états financiers ne sont pas établis sur cette base, ce
fait doit être indiqué et justifié. Les incertitudes quant à la continuité de
l’exploitation doivent être indiqués». Ce principe est donné également par
l'article L123-20 du Code de Commerce : «Pour leur établissement (les
comptes), le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre
ses activités» et dans le PCG art. 120-1 : « La comptabilité permet…
de continuité d’activité ».
Lorsque la continuité de l'exploitation est assurée, les
comptes annuels sont arrêtés normalement, c'est à dire dans le respect des
autres conventions et principes comptables de base. Ce principe est
particulièrement important pour la fixation des règles d'évaluation retenues
pour la présentation des comptes (amortissements et provisions par exemple).
Pour l'arrêté des comptes annuels, en application de ce
principe, on se place dans une optique de continuité. C'est cette présomption
de continuité qui permet de justifier certaines règles d'évaluation retenues.
2.2.3 - La comptabilité d'engagement
La comptabilité d'entreprise enregistre les dettes et les
créances, contrairement à une comptabilité de trésorerie où seules les recettes
et dépenses sont comptabilisées.
Ceci est annoncé par l'article L123-12 du Code de
commerce : «Toute personne physique ou morale ayant la qualité de
commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant
le patrimoine de son entreprise ».
IASC cadre conceptuel : « comptabilité
d’engagement : les effets des transactions et autres événements sont
comptabilisés quand ils surviennent (et non quand interviennent les flux
monétaires correspondants). Il sont enregistrés et son présentés dans les états
financiers de l’exercice auxquels ils se rattachent ».
IASC norme IAS 1 : « une entreprise doit établir
ses états financiers selon la méthode de la comptabilité d’engagement, sauf
pour les informations relatives aux flux de trésorerie ».
2.2.4 - L’indépendance des exercices (annuité, annualité, spécificité, spécialité, séparation des exercices comptables)
«Seuls les bénéfices réalisés à la date d'un exercice
peuvent être inscrits dans les comptes annuels.» : article L123-21 du
Code de Commerce. L'utilisation des comptes correcteurs (charges et produits
constatés d'avance, charges à payer, dettes provisionnées et produits à
recevoir) permettent de respecter ce principe.
2.2.5 - La permanence (continuité) des méthodes
Pour que les informations comptables soient pertinentes, il
convient qu'une certaine cohérence soit établie entre les informations des
exercices successifs.
Leur comparabilité est garantie par les respects de ce
principe. L'article L123-17 du Code de Commerce énonce : « A moins
qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant,
personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme les
méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à
l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées
dans l'annexe ».
Le PCG art.120-4 : « La cohérence des informations
comptables au cours des périodes successives implique la permanence dans
l’application des méthodes ».
Le PCG art.130-5 : « La comparabilité des comptes
annuels est assuré par la permanence des méthodes et de présentation des
comptes… »
Ce principe concerne par exemple la méthode d'évaluation des
stocks et les plans d'amortissement. Permanence des méthodes ne signifie pas
intangibilité. Dans certains cas, il est possible de changer une méthode, à
condition de pouvoir justifier une amélioration de l'information comptable.
IASC cadre conceptuel : « la comparabilité :
l’information doit être présentée de manière cohérente dans le temps et entre
les entreprises pour permettre aux utilisateurs de faire des comparaisons
significatives ».
Norme IAS 1 : « Les principes comptables
appliqués doivent être ceux requis par les IAS ; en l’absence d’IAS
spécifique, l’entreprise développe ses propres méthodes pertinentes et
fiables ».
2.2.6 - Les coûts historiques (le nominalisme monétaire)
D'après l'article L123-18 du Code de commerce : «
A leur date d'entrée dans le patrimoine, les biens acquis à titre onéreux sont
enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur
valeur vénale et les biens produits à leur coût de production... Les biens
fongibles sont évalués à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de
production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien
entré » .
Enfin le même article autorise une exception à ce principe
en permettant la réévaluation des immobilisations.
2.2.7 - La prudence
Article L123-20 du
Code de commerce : «Les comptes annuels doivent respecter le principe
de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou
morale, est présumé poursuivre ses activités. Même en cas d'absence ou
d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et
provisions nécessaires.
Il doit être tenu compte des risques et des pertes
intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont
connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement
des comptes».
PCG art.120-3 : « La comptabilité est établie sur
la base d’appréciation prudentes, pour éviter le risque de transfert, sur des
périodes à venir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine
et le résultat de l’entité ».
Les plus-values latentes ne sont pas constatées. Au
contraire, les moins-values latentes doivent être comptabilisées, même en cas
d'exercice déficitaire. Les amortissements constatent la perte de valeur
définitive d'une immobilisation ; les provisions enregistrent des
risques ou des pertes non irréversibles. Les amortissements réputés différés
sont traités en fiscalité et non en comptabilité.
L’IASC l’évoque à propos de la fiabilité (cadre conceptuel).
2.2.8 - L'importance relative ou significative
Principe comptable selon lequel les états financiers doivent
révéler toutes les opérations dont l'importance peut affecter les évaluations
ou les décisions. Par conséquent, selon ce principe, lorsqu'un élément est
négligeable dans son contexte, il n'est pas nécessaire d'en tenir compte et la
comptabilité n'a pas à le suivre en détail (exemple : utiliser un
compte général et non un compte détaillé). Ce principe est défini par l'IASC
norme IAS 1 : « tout élément significatif doit faire l’objet d’une
présentation séparée. Les montants non significatifs peuvent être regroupés
avec des montants correspondant à des éléments de nature ou de fonction
similaires ».
Le Code de commerce ne définit pas expressément ce
principe : «Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent
comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de
l'entreprise» : article L123-15 du Code de Commerce.
2.2.9 - La non-compensation
Ce principe, est cité
par l'IASC norme IAS 1 : « les actifs et les passifs ne doivent pas
être compensés sauf si la compensation est autorisée par une norme IAS.
Cependant les profits, les pertes et charges liées résultant de transactions et
d’événements similaires qui ne sont pas significatifs peuvent être
compensés ».
Article L123-19 du Code de Commerce : «les
éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément. Aucune
compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan
ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat».
Ainsi, pour un partenaire commercial qui est à la fois
créancier et débiteur, l'entreprise ne doit procéder à aucune compensation pour
la présentation des comptes. Il existe quelques exceptions prévues par le
PCG : à la clôture de l'exercice les comptes 609 (à soldes
créditeurs) sont soldés par les comptes 60 (601, 607 ...), de même les comptes
709 (à soldes débiteurs) sont soldés par les comptes 70, le passif comprend la
compensation entre les comptes 13 et 139.
2.2.10 - L'intangibilité du bilan d'ouverture
Ce principe est rappelé par l'article L123-19 du Code de
commerce : « Le bilan d'ouverture d'un exercice doit
correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent ».
Ce principe a deux principales conséquences :
·
Si postérieurement à
l'établissement et l'approbation des comptes, un fait ou une erreur vient
remettre en cause l'évaluation du patrimoine ou de la situation financière de
l'entreprise, le bilan de clôture ne peut être modifié.
·
L'enregistrement de
l'erreur ou du fait doit s'effectuer dans les comptes de l'exercice, en
principe, en éléments exceptionnels.