Le Système d’Information Comptable



Le Système d’Information Comptable

2.2  Principes comptables

 De tels principes doivent être respectés, afin d'obtenir l'image fidèle (PCG art.120-1 et Code de commerce art.123-14).

2.2.1L'entité


Le principe de l'entité oblige à distinguer le patrimoine professionnel (de l'entreprise) de celui de ses propriétaires. Cette distinction, fondamentale en droit des sociétés, n’est pas rappelée par notre droit comptable mais doit évidemment être implicitement admise. Dans les entreprises individuelles ou les sociétés familiales, la distinction entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel n’est pas simple non plus. Mais si l’objectif est de fournir une image fidèle du résultat de l’entreprise, il faut bien postuler la séparation des patrimoines. En revanche, si l’objectif était de mesurer l’étendue de la fortune d’un patron ou d’une famille, il faudrait abandonner ce postulat.
Le PCG 99 fait systématiquement référence au concept d’entité sans cependant définir le périmètre de l’entité.

2.2.2  - La continuité de l'exploitation


IASC  norme  IAS 1 : «les états financiers d'une entreprise sont établis
Sur une base de continuité d’exploitation à moins que la liquidation ou la cession d’activité prochaine de l’entreprise ne soit probable. Lorsque les états financiers ne sont pas établis sur cette base, ce fait doit être indiqué et justifié. Les incertitudes quant à la continuité de l’exploitation doivent être indiqués». Ce principe est donné également par l'article L123-20 du Code de Commerce : «Pour leur établissement (les comptes), le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités» et dans le PCG art. 120-1 : « La comptabilité permet… de continuité d’activité ».

Lorsque la continuité de l'exploitation est assurée, les comptes annuels sont arrêtés normalement, c'est à dire dans le respect des autres conventions et principes comptables de base. Ce principe est particulièrement important pour la fixation des règles d'évaluation retenues pour la présentation des comptes (amortissements et provisions par exemple).

Pour l'arrêté des comptes annuels, en application de ce principe, on se place dans une optique de continuité. C'est cette présomption de continuité qui permet de justifier certaines règles d'évaluation retenues.

2.2.3  - La comptabilité d'engagement


La comptabilité d'entreprise enregistre les dettes et les créances, contrairement à une comptabilité de trésorerie où seules les recettes et dépenses sont comptabilisées.
Ceci est annoncé par l'article L123-12 du Code de commerce : «Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ».
IASC cadre conceptuel : « comptabilité d’engagement : les effets des transactions et autres événements sont comptabilisés quand ils surviennent (et non quand interviennent les flux monétaires correspondants). Il sont enregistrés et son présentés dans les états financiers de l’exercice auxquels ils se rattachent ».
IASC norme IAS 1 : « une entreprise doit établir ses états financiers selon la méthode de la comptabilité d’engagement, sauf pour les informations relatives aux flux de trésorerie ».

2.2.4  - L’indépendance des exercices (annuité, annualité, spécificité, spécialité, séparation des exercices comptables)


«Seuls les bénéfices réalisés à la date d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels.» : article L123-21 du Code de Commerce. L'utilisation des comptes correcteurs (charges et produits constatés d'avance, charges à payer, dettes provisionnées et produits à recevoir) permettent de respecter ce principe.

2.2.5   - La permanence (continuité) des méthodes


Pour que les informations comptables soient pertinentes, il convient qu'une certaine cohérence soit établie entre les informations des exercices successifs.

Leur comparabilité est garantie par les respects de ce principe. L'article L123-17 du Code de Commerce énonce : « A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme les méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe ».

Le PCG art.120-4 : « La cohérence des informations comptables au cours des périodes successives implique la permanence dans l’application des méthodes ».
Le PCG art.130-5 : « La comparabilité des comptes annuels est assuré par la permanence des méthodes et de présentation des comptes… »

Ce principe concerne par exemple la méthode d'évaluation des stocks et les plans d'amortissement. Permanence des méthodes ne signifie pas intangibilité. Dans certains cas, il est possible de changer une méthode, à condition de pouvoir justifier une amélioration de l'information comptable.

IASC cadre conceptuel : « la comparabilité : l’information doit être présentée de manière cohérente dans le temps et entre les entreprises pour permettre aux utilisateurs de faire des comparaisons significatives ».
Norme IAS 1 : « Les principes comptables appliqués doivent être ceux requis par les IAS ; en l’absence d’IAS spécifique, l’entreprise développe ses propres méthodes pertinentes et fiables ».

2.2.6  - Les coûts historiques (le nominalisme monétaire)


D'après l'article L123-18 du Code de commerce : « A leur date d'entrée dans le patrimoine, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production... Les biens fongibles sont évalués à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré » .
Enfin le même article autorise une exception à ce principe en permettant la réévaluation des immobilisations.

2.2.7 La prudence


Article  L123-20 du Code de commerce : «Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités. Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes».

PCG art.120-3 : « La comptabilité est établie sur la base d’appréciation prudentes, pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l’entité ».

Les plus-values latentes ne sont pas constatées. Au contraire, les moins-values latentes doivent être comptabilisées, même en cas d'exercice déficitaire. Les amortissements constatent la perte de valeur définitive d'une immobilisation ; les provisions enregistrent des risques ou des pertes non irréversibles. Les amortissements réputés différés sont traités en fiscalité et non en comptabilité.
L’IASC l’évoque à propos de la fiabilité (cadre conceptuel).

2.2.8   - L'importance relative ou significative


Principe comptable selon lequel les états financiers doivent révéler toutes les opérations dont l'importance peut affecter les évaluations ou les décisions. Par conséquent, selon ce principe, lorsqu'un élément est négligeable dans son contexte, il n'est pas nécessaire d'en tenir compte et la comptabilité n'a pas à le suivre en détail (exemple : utiliser un compte général et non un compte détaillé). Ce principe est défini par l'IASC norme IAS 1 : « tout élément significatif doit faire l’objet d’une présentation séparée. Les montants non significatifs peuvent être regroupés avec des montants correspondant à des éléments de nature ou de fonction similaires ».

Le Code de commerce ne définit pas expressément ce principe : «Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise» : article L123-15 du Code de Commerce.

2.2.9  La non-compensation


Ce principe,  est cité par l'IASC norme IAS 1 : « les actifs et les passifs ne doivent pas être compensés sauf si la compensation est autorisée par une norme IAS. Cependant les profits, les pertes et charges liées résultant de transactions et d’événements similaires qui ne sont pas significatifs peuvent être compensés ».
Article L123-19 du Code de Commerce : «les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat».
Ainsi, pour un partenaire commercial qui est à la fois créancier et débiteur, l'entreprise ne doit procéder à aucune compensation pour la présentation des comptes. Il existe quelques exceptions prévues par le PCG : à la clôture de l'exercice les comptes 609 (à soldes créditeurs) sont soldés par les comptes 60 (601, 607 ...), de même les comptes 709 (à soldes débiteurs) sont soldés par les comptes 70, le passif comprend la compensation entre les comptes 13 et 139.

2.2.10 - L'intangibilité du bilan d'ouverture


Ce principe est rappelé par l'article L123-19 du Code de commerce :  « Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent ».

Ce principe a deux principales conséquences :

·         Si postérieurement à l'établissement et l'approbation des comptes, un fait ou une erreur vient remettre en cause l'évaluation du patrimoine ou de la situation financière de l'entreprise, le bilan de clôture ne peut être modifié.
·         L'enregistrement de l'erreur ou du fait doit s'effectuer dans les comptes de l'exercice, en principe, en éléments exceptionnels.

Marchandises destinées à la vente


 

Marchandises destinées à la vente


Certaines entreprises exercent une activité commerciale en achetant des marchandises en vue de les revendre.
Achat et vente de Marchandises:

Ø  Comme toutes les marchandises achetées sont destinées à la vente, on comptabilise l’ensemble des achats et des frais liés au achats (assurance, transport, etc) dans un compte de charges appelé 4200 Achat de marchandises. Suivant le plan comptable, il est possible de débiter les frais d’achats dans un compte 4270 Frais d’achats.
Ø  La vente de marchandises constitue un produit, comptabilisé dans un compte appelé 3200 Vente de marchandise. L’ensemble des ventes, après déduction des rabais, remises, escomptes (3290 Déductions accordées) et retours s’appelle le chiffre d’affaire net (CAN).
Ø  L’inventaire des marchandises figure au bilan dans un compte d’actif, appelé 1200 Stock de marchandises.
Ø  Le coût total des marchandises vendues durant un exercice s’appelle le Prix de Revient d’Achat des Marchandises Vendues (PRAMV). Le PRAMV ne peut être déterminé qu’après avoir calculé la variation de stock enregistrée durant l’exercice.
Ø  La différence entre le CAN et le PRAMV indique la Marge brute ou Bénéfice brut. La détermination du Résultat d’exploitation peut se faire à l’aide d’un compte de résultat à 2 degrés.
Ø  La Marge brute est une notion très importante lorsqu’on déploie une activité commerciale consistant à acheter et revendre une marchandise ou un produit qui ne subit pas de transformation.
Ø   CAN = 3200 Vente de marchandises (CAB) - 3290 Déductions accordées
Ø  PRAMV = 4200 Achat de marchandises + 4270 Frais d'achats – 4290 Déductions obtenues +/– 4280 Variation de stock
Déductions accordées et obtenues:

Ø  Les déductions accordées sur les vente de marchandises (escompte, rabais et remsies accordés) sont comptabilisées dans un compte 3290 Déductions accordées.
Ø  Les déductions obtenues sur les ventes de marchandises sont comptabilisées dans le compte 4290 Déductions obtenues.
Frais d'expédition et d'achats:

Ø  Les frais d’expédition et d’emballage relatifs à la vente de marchandises sont comptabilisées dans le compte 6280 Frais d’expédition.
Ø  Frais d’expédition et d’emballage :
-frais à la charge de l’entreprise : 6280 Frais d’expédition  à Caisse
-frais à la charge du client :           1100 Créances clients      à 3200 Ventes de march.
Ø  Les frais d’achats se composent des droits de douane à l’importation, des frais de transport à l’achat, ainsi que les frais d’assurance. Ils sont comptabilisés dans le compte 4270 Frais d’achats.
Rectification des erreurs comptables (L’extourne):
En cas de saisie de manière manuelle :
Lorsqu’une erreur a été commise dans la comptabilité, il n’est pas permis de l’effacer ou de la biffer. Il faut annuler l’écriture en passant l’écriture contraire, cela s’appelle une extourne et ensuite il faut passer l’écriture correcte.

Gestion des stock:

- Diminution de stock: charge pour l'exercice:

  Variation de stock à Stock de marchandises

- Augmentation de stock: un diminution de charge pour l'exercice:
   Stock de marchandises à Variation de stock.
Ø  La gestion des stock représente un problème au chef d’entreprise, car cela implique une immobilisation financière importante. En effet, le stock doit être exactement adapté aux besoins de l'entreprise.
Ø  Pour connaître en permanence l’importance des stocks, il suffit de tenir un inventaire permanent du ou des stocks enregistrant les entrées et sorties.
Ø  Le compte 1200 Stock de marchandises étant un compte « sans mouvement », les variations sont portées dans la comptabilité qu’en fin d’exercice, après établissement de l’inventaire physique.
Ø  Il est cependant possible de tenir, au moyen d’une cartes de stocks, un état permanent de la situation des différents stocks, est ajusté en fin d’exercice après établissement de l’inventaire physique. Celle-ci indique les quantités et non les valeurs des marchandises ou articles en stock. Il peut y avoir une différence entre l’inventaire et la carte de stock, le boni ou le manco est inscrit comme une sortie ou une entrée et ne fait pas l’objet d’une inscription dans la comptabilité financière.

Quelques écritures:
-Achat de marchandises à crédit      Achats de marchandises         à Dettes fournisseurs
-Escompte obtenu, rabais, retour     Dettes fournisseurs                 à Déductions obtenues (ou achat de marchandise)
-Avances aux fournisseurs               Acomptes aux fournisseurs     à Caisse
-Règlement d'une facture                 Dettes fournisseurs                 à Acomptes aux fournisseurs
 comptabilisée                                  Dettes fournisseurs                 à Caisse
 (après vers. d'une avance)              
-Frais de transport payés par caisse:
a) à charge de l'entreprise           Frais d'achats                          à Caisse
b) à charge du fournisseur          Dettes fournisseurs                 à Caisse          
-Augmentation du stock                  Stock de marchandise             à Variation de stocks de marchandise
-Diminution du stock                       Variation de stocks de march. à Stock de marchandise
-Escompte accordé, rabais, retour    Déduc. accordées (ou vente    à Créances clients
                                                         de marchandise)                                 
-Avances des débiteur                     Caisse                                      à Acompte de clients
-Règlement d'une facture (après      Acompte de clients                 à Créances clients
  vers. d'un acompte)                        Caisse                                      à Créances clients
-Prélèvement de marchandises du propriétaire:
a) non assujetti à la TVA           Privé                                        à Vente de marchandises
b)assujetti à la TVA                   Privé                                        à Prestation à soi-même
-Marchandises remise en                  Salaire                                     à Vente de marchandises
 contrepartie d'un salaire
-Frais d'expédition:
a) à la charge de l'entreprise       Frais d'expédition                   à Caisse
b) à la charge du client               Créances clients                      à Vente de marchandises
-Commission:
a) ayant un caractère de salaire  Salaire                                     à Caisse
b)sans caractère de salaire          Vente de marchandises           à Caisse

+ 1200 Stock de march. –       +/– 4280 Variation de stock +/–      + 4200 Achat de march.

– 3200 Vente de march. +       + 3290 Déductions accordés –  

– 4290 Déductions obtenues +                       + 6700 ACE –   



La dépréciation des créances clients: provisions pour litiges





La dépréciation des créances clients: provisions pour litiges .


Objectifs

– Traiter les dépréciations des comptes de clients et les créances irrécouvrables.
– Analyser un litige et définir ses conséquences comptables.
– Mesurer les incidences sur le bilan et le compte de résultat.
Réponses aux questions
1. Rappelez la distinction qui existe entre une créance douteuse et une créance irrécouvrable. Quel(s) traitement(s) comptable(s) doit-on effectuer pour ces deux catégories de créances ?
Créances
Définition
Traitement comptable
Douteuses
Une créance est douteuse lorsque son recouvrement, total ou partiel, est incertain.
Dépréciation
Irrécouvrables
Une créance est irrécouvrable lorsque son non-recouvrement est certain.
Perte sur créance

2. Dans un tableau, déterminez les ajustements de dépréciation nécessaires au 31 décembre N ainsi que les créances irrécouvrables de l’exercice.

· Montant des créances au 31/12/N
Clients
Créances TTC 01/01/N
Encaissements N
Créances TTC
31/12/N
Jean
2 990,00
598,00
2 392,00
Paul
4 473,04
0,00
4 473,04
René
3 707,60
902,98
2 804,62
Jacques
598,00
0,00
598,00

· Tableau d’analyse des créances au 31/12/N
Clients
Créance 31/12/N
Dépréciation N
Dépréciation
N-1
Créances irréc.
Ajustement
TTC
HT
%
Montant
HT
TVA
Dotation
Reprise
Jean
2 392,00
2 000,00
30
600,00
750,00



150,00
Paul
4 473,04
3 740,00
75
2 805,00
1 870,00


935,00

René
2 804,62
2 345,00
-
-
3 100,00
2 345,00
459,62

3 100,00
Jacques
598,00
500,00
100
500,00
375,00


125,00

Marie
6 219,20
5 200,00
25
1 300,00
-


1 300,00

Claude
8 252,40
6 900,00
25
1 725,00



1 725,00





6 930,00
6 095,00
2 345,00
459,62
4 085,00
3 250,00

                                                                                                                                            
3. Présentez les enregistrements comptables correspondants.

Il faut comptabiliser :
– les nouveaux clients douteux (Marie, Claude) ;
– la dotation et la reprise de dépréciation ;
– la créance irrécouvrable (René).


31/12/N



416
Clients douteux ou litigieux
14 472,60

411

Client Marie

6 219,20
411

Client Claude

8 253,40

Clients douteux







6817
Dotations aux dépréciations des actifs circulants
4 085,00

491

Dépréciations des comptes de clients

4 085,00

Dotation de l’exercice







491
Dépréciations des comptes de clients
3 250,00

7817

Reprises sur dépréciations des actifs circul.

3 250,00

Reprise de l’exercice







654
Pertes sur créances irrécouvrables
2 345,00

4455
TVA à décaisser
459,62

416

Clients douteux ou litigieux (1)

2 804,62

Créances irrécouvrables


(1) Créance sur René, client douteux en N-1

4. Présentez les enregistrements comptables nécessaires au 31 décembre N pour le litige avec le client Clément.


31/12/N



6815
Dotations aux provisions d’exploitation
15 000,00

1511

Provisions pour litiges

15 000,00

Provision litige Clément


5. Présentez un extrait du compte de résultat de l’exercice N (charges et produits d’exploitation) et du bilan au 31 décembre N (postes « Clients et comptes rattachés » et « Provisions »).

· Extrait du compte de résultat

Compte de résultat des établissements Dubois pour l’exercice N (extrait)
CHARGES D’EXPLOITATION

PRODUITS D’EXPLOITATION

Dotations aux dépréciations
4 085
Reprises sur dépréciations
3 250
Dotations aux provisions
15 000


Autres charges (1)
2 345


(1) Pertes sur créances irrécouvrables



· Extrait du bilan
Bilan des établissements Dubois au 31/12/N (extrait)
Actif
Brut
A déduire
Net
Passif
ACTIF CIRCULANT



PROVISIONS

Créances clients
349 654
6 930
342 724
Provisions pour risques
15 000


6. Précisez l’incidence de ces traitements comptables sur le résultat de l’exercice N.

– Les dotations aux dépréciations et aux provisions ainsi que les pertes sur créances irrécouvrables diminuent le résultat.
– Les reprises sur dépréciations et provisions augmentent le résultat.
7. En supposant que le client Clément renonce à sa demande, présentez l’enregistrement comptable nécessaire au 31 décembre N+1.
Il faudrait alors reprendre la provision pour risques constituée le 31/12/N :


31/12/N+1

                

1511
Provisions pour litiges
15 000,00

7815

Reprises sur provisions d’exploitation

15 000,00

Provision sans objet