ÉLÉMENTS DU DROIT COMMERCIAL
Le D. commercial est une branche du D. privé, qui
régit les rapports qui naissent de l’exercice de l’activité commerciale.
LE COMMERCANT
1. Le commerçant
11.
Définition
Le commerçant est une
personne qui exerce un acte de commerce , à titre de profession habituelle, en
son nom et pour son propre compte.
12.
La qualité de commerçant
Il y a deux conditions pour
avoir la qualité de commerçant :
- L’exercice de l’activité commerciale.
- La capacité commerciale
12.1 L’exercice de la profession commerciale
Le commerçant est
celui :
═►habituel (répété)
Qui accomplit des actes de
commerce à titre ═►professionnel (activités des art. 6 et 7 du code du
commerce)
═►personnel.(pour son propre compte de manière
indépendante)
12.2 La capacité juridique
Toute
personne ayant la capacité juridique peut exercer le commerce (la capacité
juridique s’obtient à 20 ans révolu).
Ne peuvent exercer le commerce les personnes
suivantes :
Les mineurs
|
La capacité juridique
s’obtient à 20 ans.
|
Les majeurs incapables
|
(les déments, les prodigues).
|
Les incompatibles
|
L’appartenance à certaines
professions interdisant d’exercer une activité commerciale.
Exemple :
- les fonctionnaires
- les membres des
professions libérales(avocats, médecin,…)
- les officiers
ministériels (notaire, huissier….)
|
Les déchus
|
╚►Personnes condamnées
pénalement (crime, vol, escroquerie, abus de confiance…
╚►Les dirigeants d’Ese
condamnés à la faillite personnelle pour faute grave (défaut de comptabilité,
détournement d’actif,…)
|
Les étrangers
|
╚►Tout étranger ayant 20
ans et plus peut exercer le commerce quelque soit l’âge de majorité exigé par
son pays.
╚►Un étranger étant majeur
selon sa loi nationale mais n’ayant pas l’âge de majorité marocain, ne peut
exercer le commerce qu’après l’autorisation du président du tribunal et
l’inscription de cette autorisation au registre du commerce.
|
N.B.
|
Certains commerces
demeurent interdits aux étrangers et aux particuliers :
-
monopole de l’Etat (vente d’eau, d’électricité, des armes,…)
-
contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs (vente de contrebande,
de stupéfiants, produits périmés,...)
|
13.
Les obligations légales du commerçant
·
L’immatriculation au Registre de Commerce
·
Obligation comptable : le code impose aux commerçants la tenue de
certains livres de commerce et en réglemente le nombre et la forme :
Ø Le livre journal.
Ø Le grand livre
Ø Les livres d’inventaire
·
Ouverture d’un compte bancaire ou d’un compte chèque postal
·
Obligation de respecter les règles de concurrence loyale et libre.
·
Les obligations fiscales et sociales
14.
Les prérogatives du commerçant
·
Le commerçant est électeur aux Chambres de Commerce d’Industrie et de Services
·
Le commerçant est soumis à la juridiction des tribunaux commerciaux
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
1.
Le mineur est celui qui n’a pas atteint l’âge de majorité. Cependant, il peut
exercer le commerce dans les conditions suivantes :
- l’EXPERIENCE DE
MAJORITE : si le mineur a 15 ans révolu et s’il présente des signes
de majorité, il peut être autorisé, par le juge, à gérer une partie de ses
biens en exerçant le commerce, à titre d’expérience. Le juge la lui enlève
si cette gestion n’est pas réussie.
- LA DECLARATION DE LA MAJORITE
ANTICIPEE (TARCHID) : à l’âge de 18 ans révolu, le
mineur peut être totalement relevé de son incapacité par une décision du
juge. Etant majeur anticipé, il aura la pleine capacité de gérer son
patrimoine dans le cadre d’un commerce.
2.
L’objectif de l’ob. d’ouvrir un CB ou un CCP est de développer la
bancarisation de l’économie. Cette ob.
se trouve renforcée par celle du paiement par chèque barré pour toute opération
d’une valeur > 20 000 dh.
3.
Le livre journal : livre sur lequel sont portées toutes les opérations
quotidiennes effectuées par le commerçant.
Le livre inventaire : c’est un
inventaire annuel des éléments de l’actif et du passif du bilan de l’Ese. Il
s’agit de dresser
un
bilan et un CPC.
Ces documents doivent être tenus
chronologiquement sans blancs ni altération, côtés, paraphés avant toute
utilisation par le
juge du tribunal compétent, conservés
pendant 10 ans.
4.
Les correspondances reçues et celles envoyées doivent être conservées pendant
une durée de 10 ans à compter de leur
date.
5.
Le registre de commerce est un moyen de publicité efficace qui contient
toutes les informations relatives au
commerçant.
6.
Les registres locaux : tenus par le secrétariat greffe de chaque tribunal
compétent.
Le registre central : tenu par
l’Office Marocain de la Propriété
Industrielle qui a pour rôle de centraliser tout le royaume.
Les informations contenues dans les
registres locaux, les inscriptions au registre de commerce comprennent les
immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations.
7.
* L’immatriculation au registre du commerce se fait aussi bien pour les
personnes physiques que pour les personnes morales. Elle doit être faite
dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date d’ouverture de
l’établissement commercial ou de la constitution de la société.
La
demande d’immatriculation consiste à déposer une déclaration en double
exemplaires auprès du secrétariat-greffe du tribunal dont le ressort duquel est
situé le siège social ou l’établissement commercial du commerçant. Cette
demande d’immatriculation doit indiquer les informations suivantes :
Pour les personnes physiques
|
Pour les personnes morales
|
-Le
nom, prénom, adresse personnelle, n° de la CIN
-Le
lieu et date de naissance
-Le
nom sou lequel le commerçant exerce le commerce
-L’activité
effectivement exercée
-Le
lieu où est situé le siège de son Ese ou Ets
-Le
n° de patente
-La
date de commencement d’exploitation…
|
-Le
nom, prénom des associés
-Date
et lieu de naissance, nationalité et n° de la CIN de chacun d’eux
-Raison
sociale ou dénomination de la
Sté
-L’objet
de la Sté
-Le
siège social et succursales
-Le
n° de patente
-Le
montant du capital social
-
La date de commencement de l’activité d’exploitation
|
Dans
la 1ère semaine de chaque mois un exemplaire de l’inscription sera
transmis par le secrétaire greffier au service du registre central pour y être
transcrit sans délai avec une référence au registre du commerce local sous
lequel le commerçant ou la Sté
commerciale est immatriculée.
Tout
commerçant est tenu de mentionner le n° et lieu de son immatriculation dans ses
factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers
de commerce destinées aux tiers sous
peine d’une amende de 1000 à 5000 dh.
*Les inscriptions modificatives :
Tout
changement ou modification qui se
rapporte aux éléments de l’immatriculation doit faire l’objet d’une demande
d’inscription modificative.
*Les radiations (TACHTIB) :
Quand
un commerçant cesse d’exercer son commerce ou vient de décéder, ou quand une
Sté dissoute, il faut procéder à la radiation de l’immatriculation.
*Les effets des inscriptions au R.C :
En
plus de l’avantage de la publicité que donne l’immatriculation au
registre de commerce, cette dernière donne aux personnes physiques ou
morales immatriculées la qualité de commerçant.
L’absence
d’immatriculation par un commerçant rend inopposable, (le commerçant
perd ses droits, mais il doit accomplir
ses Ob.) aux tiers sa qualité de commerçant.
En
cas de cession ou de location d’un fond de commerce la personne
immatriculée reste solidement responsable des dettes de son successeur
ou de son locataire tant qu’elle ne s’est pas faite radiée du R.C ou qu’elle
n’a pas fait modifier son inscription avec la mention expresse de la
vente ou de la location.
*Les sanctions :
Le
commerçant qui ne procède pas à l’immatriculation de son commerce dans les
délais prescrits encourt une amende de
1000
à 5000 dh.
Toute
indication non exacte donnée de mauvaise foi est puni d’un
emprisonnement de 1 mois à 1 an et d’une
amende de 1000 à 50 000dh ou de l’une de ces deux peines seulement.
Tout
commerçant qui a déjà fait l’objet d’une condamnation à une amende
commet le même délit dans les 5 années qui suivent est considéré en état de
récidive et les sanctions sont portées au double.
LES ACTES
DE COMMERCE
1.Détermination des actes
de commerce :
Avoir
la capacité commerciale.
v
Pour être commerçant, il faut :
Exercer des actes de commerce de
façon habituelle ou professionnelle,
à
titre personnel.
11. Les actes de commerce :
On distingue 3 types d’actes de commerce.
Les actes de C.ce
par nature
|
Les actes de commerce
par la forme
|
Les actes de commerce
par accessoire
|
Sont des actes commerciaux
par leur nature quelque soit la personne qui les accomplit (commerçant
ou non).
Ces actes sont énumérés par
le code de commerce.
(voir annexe 1).
|
Sont des actes que la loi
considère comme acte de commerce en fonction de la forme sous laquelle
ils sont accomplis quelque soit leur objet (civil ou commercial) et
quelque soit la personne qui les accomplit (commerçant ou non).
Il s’agit :
- de la lettre de
change ou traite
-
du billet à ordre
-
des opérations accomplis par les sociétés
commerciales : (sté en nom collectif,
anonyme,
à
responsabilité limitée, en commandite
simple, en commandite par action)
-
des opérations sur un fond de commerce : le
nantissement, la vente, la location gérance
accompli par un non commerçant.
|
Sont des actes qui ne sont
considérés commerciaux que lorsqu’ils sont accomplis par un commerçant
dans l’intérêt de son activité commerciale.
Pour reconnaître un acte de
commerce par accessoire il faut répondre par « oui » aux deux
questions suivantes :
1. l’acte est-il fait
par un commerçant ?
2. l’acte est-il fait
dans l’intérêt de
l’activité commerciale de ce
commerçant ?
Exp. : 1. Achat d’un
réfrigérateur par un commerçant pour conserver les produits qu’il vend.
|
N.B. : Les
actes mixtes : un acte est mixte lorsqu’il est civil pour une
partie et commercial pour l’autre.
Exp. : - 1.Vente d’un poste TV
par un commerçant à un particulier (c’est un acte commercial par nature pour
le commerçant, car achat pour la vente et pour le particulier c’est un acte
civil car achat pour usage personnel).
- 2. Ct. D’assurance souscrit par
un particulier auprès d’une sté d’assurance (pour le particulier acte civil pour
la sté d’assurance acte commercial)
|
2.Utilité de la distinction entre actes commerciaux et
actes civils :
La
distinction entre un acte civil et un acte de commerce présente un intérêt
surtout lorsque l’acte est mixte. De ce fait, lorsque l’acte est
mixte, il se trouve soumis à un régime dualiste (deux régimes),
ainsi :
* Sur
le plan de la compétence du tribunal :
- Lorsque
c’est le non commerçant qui est attaqué en justice, ce sont les tribunaux du
droit commun
(1ère
instance) où le litige sera tranché.
-
Si au contraire, le commerçant qui
est attaqué, le demandeur à le choix d’attaquer le commerçant devant le tribunal
de 1ère instance ou devant le tribunal de commerce
* Sur
le plan de la preuve : En matière commerciale la preuve est libre
et peut être apportée par n’importe quel moyen ( écrit , oral ou par témoignage). Alors qu’en droit civil,
l’acte écrit est nécessaire lorsque la valeur de l’opération dépasse 250 dh.
* En matière de prescription : En
droit civil, le délai de prescription est entre 15 et 20 ans , alors qu’en
matière commerciale est seulement de 5
ans.
APPLICATION
ü DOCUMENT 1
COMMERCANTS, QUI ETES-VOUS ?
Sur
du code de commerce introduit de nombreuses innovations concernant les
commerçants.
Ainsi,
qui peut être commerçant ? La qualité de commerçant s’acquiert par
l’exercice habituel ou professionnel
des activités contenues dans une liste précise de 18 activités terrestres
(art.6) et deux activités maritimes et aériennes (art.7), à l’exception de
l’agriculture régie par un texte spécifique.
Concernant
la capacité commerciale, le code unifie la capacité quelle que soit la
nationalité et la porte à 20 ans révolus. Il met fin également à une
aberration en restaurant la liberté commerciale de la femme mariée qui n’a
plus besoin de l’autorisation de son mari.
Au
niveau des obligations des commerçants, la première concerne l’ouverture d’un
compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux.
L’objectif de cette disposition, soulignent les experts, est d’étendre la
bancarisation de la population. Cette obligation est renforcée par celle du paiement
par chèque barré pour toute transaction supérieure à 10 000 dh (art.
306). Face aux critiques des commerçants l’ayant perçue comme une entrave à
la liberté commerciale, la loi de finances 1997/98 a remonté la barre et
imposé le règlement par chèque barré non endossable pour les transactions
d’un montant supérieur à 20 000 dh.
Autre
obligation, la tenue d’une comptabilité avec comme prime la possibilité de la
produire à titre de preuve (art.19).
Le
nouveau code exige également que le commerçant classe et conserve les
originaux des correspondances envoyées pendant 10 ans à compter de leur date
(art. 26), durée en inadéquation avec celle de la prescription de
5
ans.
Par
ailleurs, la personnalité morale ne prend effet qu’à partir de l’inscription
au Registre du Commerce. Ici, le code de commerce revalorise l’institution et
en fait le pivot de l’existence légale d’une entreprise ou d’un commerce.
Source : l’Economiste du 25/09/97
|
ü DOCUMENT 2
Commerçants : l’épicier, mais pas l’agriculteur
Le
nouveau code du commerce élargit de manière substantielle le champ de la
commercialité. De la plus petite épicerie du coin jusqu’à la plus grande
société industrielle, pas moins de 20 activités relèvent aujourd’hui de la
commercialité. La seule activité écartée pour l’instant est l’agriculture.
A
la qualité de commerçant toute personne qui exerce, de manière habituelle ou
professionnelle, les activités suivantes : l’achat de meubles corporels
ou incorporels en vue de les revendre soit en nature, soit après les avoir
travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer la location de meubles corporels en vue de
leur sous location ; l’achat d’immeubles en vue de les revendre en
l’état ou après transformation ; la recherche et l’exploitation des
mines et des carrières.
Au
sens de la loi, sont également qualifiées de commerçants et assujettis aux
obligations qui en découlent, les personnes qui exercent les activités
ci-après : l’industrie et l’artisanat, le transport, la banque, le
crédit et les transactions financières, les opérations d’assurance à primes
fixes, le courtage, la commission et toutes autres opérations
d’entremise ; l’exploitation d’entrepôts et de magasins généraux,
l’imprimerie et l’édition quels qu’en soient la forme et le support ; le
bâtiment et les travaux publics, les bureaux et agences d’affaires, de
voyages, d’information et de publicité ; la fourniture de produits et de
services, ; l’organisation de spectacles publics ; la vente aux
enchères publiques ; la distribution d’eau et d’électricité et de gaz
les postes et télécommunications ; les transports maritimes et aériens
réintègrent le cercle des commerçants. Idem en ce qui concerne les personnes
qui ont des activités portant sur des navires et des aéronefs et leurs accessoires.
Enfin,
même frappées d’une déchéance, d’une interdiction ou d’une incompatibilité,
les personnes qui exercent habituellement une activité commerciale ont la
qualité de commerçants.
Sources : l’Economiste du 05/12/96
|
Questions :
- A partir des
documents 1 et 2, donner une définition du commerçant.
- Quelles sont les
activités qui permettent à la personne d’acquérir la qualité de
commerçant ?
- Quelle est
l’activité exclue du champ de commerce ?
1ere S. Eco
LE FOND DE
COMMERCE
|
1.Statut
juridique du fond de commerce
|
Définition :
D’après l’art. 79 du code de commerce : « le fond de commerce est un bien
meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à
l’exercice d’une ou de plusieurs activités commerciales ».
1.1. Eléments
du fond de commerce :
Le fond de commerce est composé d’éléments corporels
et incorporels.
Remarque : Le bien immeuble ne fait pas partie
des éléments du fond de commerce.
D’après l’art. 80 du code de commerce « le fond de commerce comporte
obligatoirement la clientèle et l’achalandage. Il comprend aussi, tous les autres
biens nécessaires à l’exploitation du fond tels que le nom commercial,
l’enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le
matériel et l’outillage, les brevets d’inventions, les licences, les marques
de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels
et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou
artistique qui y sont attachés ».
|
LES ELEMENTS
CORPORELS
|
La marchandise
|
Le matériel et outillage
|
Sont les meubles corporels (matières premières, produits
fabriqués en vue de la vente) : il s’agit des stocks.
N.B. : Les stocks de m/ses varient quotidiennement. Il est donc difficile au
commerçant de les donner en gage pour obtenir un crédit.
|
Sont des B. qui servent à l’exploitation du F.C et qui ne
sont pas destinés à être vendus (machines d’une usine, appareils de manutention,
véhicules, mobilier d’un hôtel, …).
Le matériel entre par sa nature dans la catégorie des B.
meubles, mais il devient immeuble par destination et cesse de faire partie du
F.C. C’est le cas, lorsque l’immeuble et le matériel appartiennent au même
propriétaire et que le matériel est affecté à l’immeuble et peut être
hypothéqué avec lui.
N.B. : le matériel et outillage loué est un B.
meuble mais ne fait pas partie des éléments du F.C.
|
LES
ELEMENTS INCORPORELS
|
La clientèle
|
C’est l’élément essentiel
du F.C. C’est l’ensemble des personnes qui ont l’habitude de
s’approvisionner chez le même
commerçant pour sa compétence et son savoir faire.
La clientèle est
caractérisée par une certaine stabilité.
|
L’achalandage
|
Sont les clients
occasionnels ou de passage, c’est une clientèle qui dépend de la situation
géographique du fond de commerce.
|
Le nom commercial
|
C’est l’appellation sous
laquelle un commerçant exerce son activité. Ce nom est protégé contre toute
concurrence. Il peut être vendu avec le F.C.
|
Le droit au bail
|
Appelé aussi « droit
de propriété commerciale »,le droit au bail est le droit de jouissance
(droit d’utilisation du lieu loué). Le droit au bail donne au commerçant un
véritable droit de renouvellement de son bail. Mais si le propriétaire refuse
, il doit verser « une indemnité
d’éviction » (TAAOUID AL IFRAGH).
|
L’enseigne
|
C’est une indication
généralement accompagnée d’ une figure, d’une emblème… qu’on place sur la
façade d’une maison de commerce pour attirer l’attention des clients et pour
distinguer les produits d’un commerçant de ceux de ses concurrents.
|
Les droits de propriété industrielle
|
Les brevets d’invention : ce sont des certificats délivrés par l’OMPIC à l’auteur d’une invention succeptible de
recevoir une application. Ils assurent à leur titulaire un droit exclusif
d’exploitation pendant une durée de 20 ans, non renouvelable. Toute atteinte au droit du
breveté constitue une contrefaçon.
|
Les licences : autorisation d’utiliser les biens d’autrui
|
Les marques de fabrique, du commerce ou de service :
c’est un nom, un terme, un signe, un dessin, ou une combinaison des ces
éléments permettant de reconnaître les biens ou les services d’une
entreprise. La marque doit être déposée à l’OMPIC
le dépôt confère le droit d’usage exclusif pour une période de 10 ans, renouvelables sans limites.
|
Les dessins et modèles : ils vont des créations de la mode aux formes
des emballages en passant par les objets industriels. Le dépôt de ces dessins
et modèles à l’OMPIC confère au titulaire un
droit de propriété exclusive pendant 5 ans
renouvelable par 2 nouvelles périodes
consécutives de 5 ans.
|
Les droits de
propriété artistique ou littéraire
|
L’auteur d’un œuvre
littéraire ou artistique possède sur celle-ci un droit de propriété exclusive
de 50 ans.
|
LA PROTECTION DU FOND DU COMMERCE
1.
Protection contre la concurrence déloyale :
11.
Définition
La
concurrence déloyale est « Le fait qu’un commerçant qui, de mauvaise foi,
détourne ou tente de détourner la clientèle, nuit ou tente de nuire aux
intérêts d’un concurrent par des moyens contraires aux lois, aux usages et à
l’honnêteté de la profession ».
12. Conditions d’exercice d’une action
contre la concurrence déloyale
La faute
|
Résulte d’une imprudence ou
d’une négligence ou d’un acte intentionnel, exp. :
- Utiliser le nom, la marque, l’enseigne,
le modèle d’une maison déjà connue
- Ajouter au nom du produit les
mots : Façon de…, d’après la recette de…, ou autres expressions
similaires qui tentent d’enduire le public en erreur sur la nature
ou l’origine du produit
- Le fait de faire croire par des
publications qu’on est le cessionnaire ou le représentant d’une
autre maison déjà connue
|
Le dommage
|
Est,
en général, « la perte de la clientèle ».
|
Le
lien de causalité
|
« la
perte de la clientèle » doit être la conséquence de la concurrence
déloyale.
|
13. Sanctions de la concurrence déloyale
Le
concurrent peut subir 3 sanctions cumulatives :
-
Paiement de dommages et intérêts
pour compenser le préjudice subi
-
Obtenir pour l’avenir la cessation du trouble concurrentiel
-
Publication de la décision aux
frais du concurrent déloyal afin d’attirer l’attention de la clientèle sur les
procédés déloyaux qui ont été utilisés
2. Protection du F.C contre le bailleur des
locaux
A
l’expiration du bail le locataire a droit au renouvellement du bail ou à
une indemnité d’éviction.
21. Le
renouvellement du bail
Ceux qui
bénéficieront du renouvellement :
|
Le
locataire
|
- Doivent justifier
l’exploitation du F.C depuis 2 ans consécutives
- Demande de renouvellement faite dans les 6
mois qui précédent l’expiration du bail
|
Les
cessionnaires
|
Les ayants
droit
|
- Si le bailleur
accepte le renouvellement, mais pas les anciennes conditions (durée, prix
du loyer)
c’est le Tribunal de 1ère Instance qui en décide.
- Réponse du bailleur
doit être faite dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande
de renouvellement.
22. Le refus du renouvellement du bail
Refus avec
motif légitime
|
Refus sans
motif légitime
|
- Le non paiement du loyer
- Les injures ou sévices à
l’encontre du propriétaire
- La volonté du
propriétaire de démolir totalement ou partiellement le local en
raison de son état (insécurité,
danger…).
N.B. : (Après
reconstitution ou rénovation des locaux,
le locataire a droit à la
réinstallation)
- La dégradation du local
due à la jouissance abusive du locataire
- Non exploitation du F.C
par le locataire
- Exercice d’activité
illicite…
|
Le
propriétaire doit verser une importante indemnité d’éviction au locataire
(perte de la clientèle, frais de déménagement, frais de réinstallation dans
un autre lieu..).
|
S.E.G
Lycée Technique Le
13 décembre 2005
Settat
Classe : 1ère
S.Eco
Durée : 1 heure
Contrôle continu en droit n° 1
« UNIVERS
INFORMATIQUE » est une société créée depuis 2003 par M. ANBARI. A cette
fin, il avait loué un local au 12 bd des F.A.R – Settat – et l’a équipé de 4
ordinateurs pour les travaux d’administration et de comptabilité et de meubles
de bureau ainsi qu’une voiture « Congo » pour le transport de marchandise.
Actuellement, son affaire connaît
une expansion et commercialise de plus en plus de matériel informatique :
micro-ordinateur, imprimante,quickcam…, de la marque HP.
Questions :
1. Relevez du texte les éléments
du fond de commerce./ pts
2. M. ANBARI a-t-il la qualité
de commerçant ?/ pts
3. Donnez la définition du
commerçant. ?/ pts
4. M. ANBARI pourrait-il
autoriser sa femme à exercer des actes de commerce ? / pts
5. Dans quels cas ne peut-on pas
exercer le commerce ? / pts
6. Complétez le tableau et le
schéma ci-dessous (à reproduire sur votre copie) : ?/ pts
7. Expliquez le terme
« OMPIC » et déterminez son rôle. ?/ pts
8. Contre quoi doit-on protéger
le fond de commerce ?/ pts
Actes effectués par M.ANBARI
ACTES
|
NATURE JURIDIQUE
|
1.
Achat d’un photocopieur par M. ANBARI pour l’activité de la société
|
|
2.
Vente de 5 ordinateurs et 2 imprimantes au lycée technique de Settat
|
|
3.
Règlement d’une facture par chèque
|
|
4.
Acquisition d’une voiture pour usage personnel
|
|
5.
Opération de change de 10 000 dh en euro
|
|
Les opérations sur
le fond du commerce
Le fond de commerce peut
faire l’objet de 3 opérations : la vente, la location ou le nantissement
pour procurer du crédit à son propriétaire.
1. LA VENTE DU FONDS DE
COMMERCE:
Définition
|
La vente d’un FC est un
contrat à titre onéreux au terme duquel
une personne appelée « vendeur » cède la propriété du FC à
une autre personne appelée « acheteur » en contre partie d’une
somme d’argent.
|
Les conditions de validité d’un contrat de vente
d’un fond de commerce
|
Les conditions
de
fond
|
- La capacité juridique
des parties
- Le consentement des
parties contractantes
- L’objet : c’est
le prix du FC
- La cause : les
éléments constitutifs du FC
|
Les conditions
de
forme
|
-la vente doit être
constatée par écrit authentique ou sous seing privé. Cet acte doit
mentionner :
·
Le nom du vendeur, la date et la nature de son acte
d’acquisition, le prix de cette acquisition en distinguant le prix des
éléments incorporels et des éléments corporels (marchandise et matériel)
·
L’état des inscriptions des privilèges et
nantissements prix sur le FC
·
S’il y a lieu, le bail, sa date, le montant du loyer
actuel, le nom et l’adresse du bailleur
·
L’origine de la propriété du FC
|
Les conditions
de
publicité
|
Le but de cette
publicité est essentiellement de protéger les créanciers du vendeur du fond
de commerce. Ainsi :
·
Un exemplaire de l’acte de vente doit être déposé au
secrétariat-greffe du tribunal dans les 15 jours qui suivent la date de son
établissement
·
Un extrait de l’acte de vente doit être inscrit au
RC. Il doit aussi être publié par le secrétaire-greffier dans un
journal d’annonces légales et au bulletin officiel. Cette publication doit
être renouvelée par l’acquéreur entre
le 8ème et le 15ème jours après la 1ère
publication.
|
|
La protection du vendeur d’un FC
|
La protection des créanciers du vendeur du FC
|
La protection
de l’acheteur : la clause de non rétablissement
|
Pour
faciliter la vente du FC et en garantir le paiement du prix, la loi a accordé
au vendeur une double garantie : un privilège et une possibilité
d’option pour une action résolutoire.
|
Le privilège du vendeur
|
L’action résolutoire
|
Ce privilège confère au
vendeur un droit de préférence et un droit de suite quand le fond passe entre
les mains d’un nouvel acquéreur. Pour bénéficier de ce privilège, le vendeur doit
le faire inscrire au RC dans les 15 jours qui suivent la date du contrat de
vente.
Le droit de
préférence : il permet au vendeur impayé de saisir le fond de commerce
de le faire vendre aux enchères publiques et de se faire payer par priorité
devant les autres créanciers éventuels de l’acquéreur du fond.
Le droit de suite :
il permet au vendeur impayé, en cas de reventes successives, de suivre le
fond de main en main, le saisir, le vendre
et exercer ainsi son droit de préférence sur le prix de vente.
|
Le vendeur non payé peut
demander la résolution du contrat de vente devant le tribunal, c-à-d son
annulation rétroactive. Cette résolution de la vente permettra au vendeur de
reprendre le fond qu’il a vendu.
|
- Droit
d’opposition : dans les 15 jours qui suivent la 2ème
publication du contrat de vente (au bulletin officiel et au journal
d’annonces légales), tout créancier du vendeur, même si sa créance n’est pas
encore échue, peut s’opposer devant le secrétaire-greffier à la remise du prix de vente par l’acquéreur
au vendeur. (par lettre recommandée).
- Droit de
surenchère : si un créancier estime que le prix de vente déclaré dans
l’acte de vente est sous estimé, il peut demander au tribunal la vente du FC
aux enchères publiques en offrant lui-même de payer le prix déclaré dans
l’acte de vente augmenté de son sixième
(x + 1/6x) si aucune
autre offre n’est faite.
|
Il s’agit d’interdire au
vendeur de détourner à son profit la clientèle qu’il a vendue en exerçant une
activité similaire ou concurrente à celle exercée dans le cadre du fond
vendu. Cette interdiction n’est valable que pour une durée limitée est dans
un périmètre géographique déterminé.
|
|
|
|
|
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|
2. LA LOCATION GERANCE
DU FONDS DU COMMERCE
Définition
|
La
location-gérance ou gérance libre est un contrat par lequel le propriétaire
ou l’exploitant d’un FC en donne totalement ou partiellement la location à un
gérant qui l’exploite à ses risques et périls.
Il
faut distinguer la gérance libre de la
gérance salariée qui est un contrat de travail par lequel le propriétaire
exploite encore son fonds par l’intermédiaire d’une autre personne à
qui, il verse un salaire et qui n’a
pas la qualité de commerçant.
|
Conditions
de
validité du
contrat
|
-
Le gérant libre a la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les
obligations qui en découlent
-
Le contrat de gérance libre doit être constaté par un acte écrit. Un extrait
de cet acte doit être publié, dans les
15 jours qui suivant sa date, au bulletin
officiel et dans un journal d’annonces légales
|
Effets de
la gérance
libre
|
Pour la
bailleur
du FC
|
-
La livraison du FC
-
Le bailleur du FC est tenu de se faire radier du RC ou de faire modifier son
inscription
personnelle avec la mention expresse de la
mise en gérance libre
-
Les dettes du bailleur deviennent exigibles dès la location du fonds
-
Jusqu’à la publication du contrat de gérance libre et pendant une période de
6 mois suivant la
date de cette publication, le bailleur du
fonds est solidairement responsable avec le gérant libre
des dettes contractées par celui-ci à
l’occasion de l’exploitation du fonds
-
Le bailleur du fonds est interdit de créer ou d’exploiter pendant la durée de
location un nouveau
fonds à proximité du fonds loué
|
Pour le
locataire
gérant libre
|
-
Ayant la qualité de commerçant, le gérant libre est soumis à toutes les
obligations qui en
découlent (immatriculation au RC, …)
-
Le locataire gérant libre, doit payer au bailleur du fonds un loyer soit sous
la forme d’une somme forfaitaire fixée dans le contrat de location soit sous
la forme d’un pourcentage du bénéfice réalisé ou du CA ou une combinaison des
deux
-
Le gérant ne peut en principe, ni changer la nature du commerce exploité ni y
ajouter une activité nouvelle, ni céder le fonds ou le sous louer
-
L e gérant libre doit indiquer son n° d’immatriculation au RC, le siège du
tribunal où il est
immatriculé et sa qualité de gérant libre
du fonds sur tous les documents relatifs à son activité
commerciale ainsi que sur toutes les pièces
signées par lui à cet égard ou en son nom sous peine d’une amende de
2 000 à 10 000 dh
-
A la fin du contrat, le gérant libre doit restituer au bailleur le fonds sauf
dans le cas d’un nouvel
accord, rembourser toutes ses dettes et ne
pas faire de concurrence déloyale. Il faut signaler que la fin de la gérance libre rend
immédiatement exigibles les dettes liées à l’exploitation du fonds
contractées par le gérant libre pendant la durée de la gérance et que la fin
de la gérance libre donne lieu aux mêmes mesures de publicité (publication au
bulletin officiel et au journal
d’annonces
légales et radiation du RC
|
3.
LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
Définition
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Le
nantissement du FC a pour objet de permettre au commerçant d’obtenir des
crédits et d’en garantir le remboursement en mettant en gage son FC. Le
nantissement est donc un gage sans dépossession.
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|
Les
conditions de validité
du
nantissement
|
Les
conditions
de fond
|
Le
nantissement porte sur les éléments incorporels et corporels du FC à
l’exclusion des M/ses à cause de leur instabilité et des créances à cause de
leur incertitude et du matériel et outillage loués
|
|
Les
conditions
de forme
|
Le
contrat de nantissement n’est valable que s’il est constaté par un acte écrit
notarié ou sous seing privé
|
|
Les
conditions
de
publicité
|
L’acte
de nantissement doit être enregistré et déposé dans les 15 jours de sa date
au secrétariat greffe du tribunal compétant dans le ressort duquel le fonds
est exploité. Un extrait de cet acte doit être inscrit au RC et publié au
bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales dans les mêmes délais.
|
|
Les effets
du
nantissement
|
Le
créancier gagiste dispose d’un privilège résultant du nantissement. Une fois
il est publié, le créancier bénéficie de 2 droits :
-Droit
de préférence : droit pour le créancier nanti d’être payé sur la valeur
du FC par préférence aux autres créanciers chirographaires. Si le
propriétaire du fonds n’arrive pas à payer le créancier nanti, le FC peut
être vendu aux enchères publiques et le créancier nanti sera le 1er à être payé avant les autres créanciers
chirographaires.
-Droit
de suite : permet aux créanciers nantis, en cas de vente du FC par le
débiteur de le saisir entre les mains de son acquéreur ou toue personne qui
le possède.
|
LES
MOYENS DE REGLEMENT
Les
moyens de règlement sont des titres qui constatent l’existence d’une créance à
vue ou à terme (court terme) et qui servent à son paiement. On distingue, le chèque, le
billet à ordre et la lettre de change.
1. LE CHEQUE
11. Exemple
12. Définition
Le
chèque est un écrit par lequel une personne appelé tireur (…………………), donne l’ordre à une autre personne appelée tiré (………………..) et chez laquelle elle a des fonds, de payer une somme
déterminée à une tierce personne appelée bénéficiaire
(…………….….).
Remarque :
En plus de son rôle de moyen de paiement, le chèque peut être utilisé
aussi comme un moyen de retrait, dans ce cas le tireur est lui-même le
bénéficiaire.
Le chèque peut être à personne
dénommée (nominatif) ou au porteur (à blanc).
13.
Conditions de validité du chèque
Pour
être valable, le chèque doit contenir :
1.
La dénomination de chèque insérée dans le texte même du titre
2.
Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée sans conditions
3.
Le nom du tiré
4.
L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer
5.
L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé
6.
Le nom et la signature du tireur
Remarque :
Un tireur ne doit être ni un mineur ni
un incapable majeur.
14. L’émission du chèque
L’émission
du chèque est l’acte par lequel le tireur se dessaisit du chèque en le
remettant au bénéficiaire.
Le
chèque est payable dès son émission ce qui suppose l’existence d’une provision.
La
provision du chèque, qui est constituée le plus souvent par les dépôts
préalables de fonds chez le tiré, doit donc exister et être suffisante au
moment même où le chèque est émis.
Pour
renforcer la crédibilité du chèque à l’égard des porteurs, deux techniques
peuvent être utilisées pour reconnaître l’existence de la provision par le
banquier :
Ø Le visa : par le visa, le tiré (la banque) indique sur le
chèque qu’il existe sur le compte de son client (le tireur) une provision
suffisante pour en assurer le paiement, mais elle ne bloque pas cette somme (on
parle d’un chèque visé). Le tireur peut disposer de la somme avant le
présentation du chèque au paiement.
Ø La
certification : le tiré (la banque),
en signant au recto du chèque, s’engage à bloquer la provision au profit du
porteur (bénéficiaire) jusqu’à la fin du délai légal de présentation : 20
ou 60 jours selon les cas (on parle de chèque certifié).
15. La transmission du
chèque : (circulation du chèque)
Le
chèque peut être transmis par le bénéficiaire au profit de ses
créanciers :
Le chèque au porteur (à blanc) se transmet de main en main sans aucune
formalité (transmission par tradition).
Le chèque à personne dénommée, avec ou sans clause à ordre, se transmet
par voie d’endossement en écrivant au
verso du chèque la formule : « payer à l’ordre de … » suivie de
la signature de l’endosseur.
16. Le paiement du chèque
16.1 Le délai de
présentation du chèque
Le
chèque est payable à vue. Il doit être présenté au paiement dans un délai
de :
Ø 20 jours à partir de sa date démission s’il est émis et payable
au Maroc
Ø 60 jours à partir de sa date d’émission s’il est émis à
l’étranger et payable au Maroc
Toutefois,
si un chèque est présenté à la banque après l’expiration de ces délais, le tiré
peut le payer s’il y a provision et tant qu’il n’est pas prescrit (la
prescription est de 6 mois à partir de la fin du délai légal de présentation du
chèque). Le tiré ne doit pas payer un chèque prescrit même s’il y a une
provision suffisante au compte du tireur.
16.2 Les modalités
de paiement du chèque
Avant
de payer un chèque, le tiré doit vérifier :
Ø La conformité de la signature du
tireur au spécimen déposé par ce dernier à sa banque au moment de l’ouverture
de son compte.
Ø L’identité du porteur du chèque
(en lui demandant sa C.I.N par exemple).
Ø La régularité du chèque et
éventuellement la régularité et la continuité de la chaîne des endossements.
Ø L’absence d’opposition.
Ø L’existence de la provision.
Remarque :
Au lieu que le porteur présente lui-même le chèque au paiement, il peut, s’il
dispose d’un compte bancaire, le remettre à sa banque pour qu’elle en effectue
l’encaissement à sa place.
16.3 Le chèque barré
Pour
limiter les risques de perte ou de vol, le chèque peut faire l’objet d’un
barrement.
Un
chèque barré est un chèque qui comporte deux barres parallèles tracées au recto
par un porteur quelconque. Si entre ces deux barres ne figure aucune mention,
le barrement est dit général et, dans ce cas, le chèque ne peut être payé par la
banque qu’à l’un de ses clients ou à une autre banque. Si entre les deux barres
figure le nom d’une banque, le barrement est dit spécial et,
dan ce cas, le chèque ne peut être payé par le tiré qu’à la banque désignée
entre les deux barres ou, si celle-ci est le tiré, qu’à son client.
17. L’opposition au
paiement du chèque
Le
tireur ne peut communiquer à sa banque son opposition au paiement du chèque
qu’il a émis qu’en cas de perte , de vol, d’utilisation frauduleuse ou de
falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judicaire du porteur.
DEVOIR A FAIRE
A LA
MAISON
DOCUMENT :
Le
04/01/200., M. Karim MAHMOUDI a créé une entreprise spécialisée dans la
distribution de gaz sous le nom commercial de « DOUKKALA GAZ ».
Durant
l’année 200., M. MAHMOUDI a accompli, entre autres, les opérations et actes
suivants pour les besoins de son commerce :
-
Immatriculation au registre de commerce
-
Location d’un local
-
Acquisition du mobilier, du matériel informatique, de bureau et des
moyens de transport
-
Ouverture d’un compte bancaire à la BCM au nom de l’entreprise
-
Publication au bulletin officiel et dans un journal d’annonces
légales
-
Affiliation de « DOUKKALA GAZ » et inscription de toutes
les personnes salariées à la
CNSS
-
Tenue d’une comptabilité
-
Réception de trois billets à ordre souscrits par des clients de
l’entreprise suite à des opérations de vente de gaz
-
Location-gérance de son fonds de commerce portant le
nom « RESTAURANT DE LA
PLACE » à son frère aîné M. Brahim MAHMOUDI pendant 3
ans à compter du 02/02/200. . Les redevances reçues financent en partie
l’actif de « DOUKKALA GAZ »
-
Réception d’un avis signifiant le rejet pour défaut de provision par la BMCE du chèque bancaire banque au profit de
« DOUKKALA GAZ » qui l’avait remis à sa banque pour encaissement
-
Conservation des originaux des correspondances reçues et des copies
des correspondances envoyées
|
TRAVAIL
A FAIRE 1 :
1.
En se référant au document, répondre aux questions suivantes :
11. L’immatriculation, seule, au RC
permet-elle à M. Karim MAHMOUDI
d’acquérir la qualité de commerçant ?
12.
Cette procédure est-elle une obligation pour lui ? Justifiez ?
13. Faute de cette immatriculation au
RC , M. Karim MAHMOUDI peut-il se prévaloir de la qualité de commerçant
à
l’égard des tiers ? Justifiez.
14. Précisez les obligations comptables
de M. Karim MAHMOUDI et celles concernant la conservation des
correspondances commerciales.
2.
Identifiez deux actes de commerces accomplis par M. Karim MAHMOUDI.
3.
Relevez les éléments du fonds de commerce « DOUKKALA GAZ ». Classez
– les selon leur nature.
|
TRAVAIL
A FAIRE 2 :
4. Pour la location-gérance du
« RESTAURANT DE LA PLACE » :
41. Identifiez le locataire gérant et le
bailleur de fonds.
42. Citez une condition de fond et une
condition de forme assurant, entre autres, la validité du contrat de
location.
43. Précisez deux effets entre les
parties liées par ce contrat.
44. Que doivent faire ces parties à la
fin de la location gérance ?
5.
Pour le chèque bancaire n° 32654 :
51. Qui a émis ce chèque sans provision ?
52. Qu’aurait dû faire cette personne
pour ne pas se trouver dans cette situation ?
53. Que peut faire le bénéficiaire,
porteur de ce chèque ?
6.
61. En quoi consiste la provision des trois billets à ordre ?
62. Ces trois effets font-ils l’objet
d’acceptation ? Justifiez.
63. « DOUKKALA GAZ » peut-elle régler ses dettes par endossement
de ces billets ?
7.
71. L’affiliation à la CNSS
est-elle une obligation pour « DOUKKALA GAZ » ?
72. Citez deux prestations à long terme
servies par la CNSS.
73. Précisez deux types de ressources de
cet organisme.
|
N.B. :
Pour le TAF n° 2, expliquez les termes
soulignés en précisant :
Le troisième effet dont on ne parle pas dans le document et la
définition de chacun
Les deux autres éléments qui ne sont pas cités, outre le bénéficiaire
ainsi que le définition de chacun
Le rôle de la CNSS
2. La lettre de change
21. Définition :
La
lettre de change ou traite est un écrit par lequel, une personne appelée tireur
donne l’ordre à une autre personne appelée tiré de payer une somme déterminée à
une date déterminée (échéance) à une troisième personne appelée bénéficiaire. La LC met en présence trois
personnes et permet de payer deux dettes en même temps.
Remarque : le tireur
peut être lui–même le bénéficiaire
22. Conditions
de validité de la lettre de change :
La LC doit comporter les mentions suivantes :
- la dénomination de la LC insérée dans le texte
même du tire
- le mandat pur et
simple de payer une somme déterminée « veuillez payer à l’ordre
de… »
- le nom de celui qui
doit payer (le tiré)
- l’indication de
l’échéance
- l’indication du lieu
où le paiement doit s’effectuer
- le nom de celui
auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait (bénéficiaire)
- l’indication de la
date et du lieu où la LC
est créée
- le nom est la
signature de celui qui émet la
LC (le tireur)
Remarque :
- si l’échéance n’est pas indiquée, la LC est considérée comme
payable à vue.
- Si le lieu de
création n’est pas indiqué, la
LC est considérée créée dans le lieu désigné à côté du
nom du tireur.
- Si la LC n’est pas domiciliée, elle sera payable
au lieu du domicile du tiré ou celui où il exerce son activité.
23. La provision
, l’acceptation de la lettre de change :
23.1
La provision de la lettre de
change
La
provision de la LC
est constitué par la créance qu’a le tireur sur le tiré. Cette provision doit
exister au plus tard à la date de l’échéance.
En
plus, la provision de la LC
doit présenter à l’échéance les caractères suivants :
§ La provision doit être
certaine : la créance ne doit pas être soumise à une condition. Elle peut
résulter d’une vente de m/se, d’une prestation de services ou d’une ouverture
de crédit faite par une banque à son client (le tireur de la LC).
§ La provision doit être
liquide : la créance doit s’exprimer en une somme d’argent.
§ La provision doit être
exigible : la créance doit arriver à son échéance.
23.2
L’acceptation de la lettre de
change
La LC peut, avant son échéance , être présentée par son
porteur au tiré pour acceptation. L’acceptation d’une LC est l’engagement écrit
pris par le tiré de payer la LC
à son porteur. L’acceptation est exprimée par le mot « accepté » ou
tout autre mot équivalent, suivi de sa date et de la signature du tiré.
L’acceptation
du tiré doit être pure et simple ; elle peut être donnée pour une partie
seulement du montant de la LC.
La
présentation de la LC
au tiré pour acceptation n’est pas obligatoire sauf dans les deux cas
suivants :
·
La LC a été créée à un certain délai de vue (c’est-à-dire)
qu’elle sera payée après un certain délai à compter de sa date d’acceptation
par le tiré).
·
Le tireur stipule sur la LC
qu’elle doit être présentée au tiré pour acceptation.
23.3
L’aval de la lettre de change
Le
paiement d’une LC peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un
aval.
L’aval
est un engagement pris par un tiers appelé (donneur d’aval ) de payer le
montant de la traite à la place du tiré, du tireur ou d’un endosseur
quelconque.
L’aval
est exprimé par les mots « bon pour aval », ou par toute autre
formule équivalente, suivi de la signature du donneur d’aval.
L’aval
doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication,
il est considéré donné pour le compte du tireur.
Quand
le donneur d’aval paie la LC,
il acquiert les droits résultant de la
LC contre le garanti et contre tous ceux qui sont tenus
envers ce dernier en vertu de la
LC.
24. La transmission de la lettre de change :
Avant
l’arrivé de son échéance, la LC
peut être transmise d’un porteur à un autre par une simple mention inscrite au
verso suivie de la signature et d’une remise matérielle du titre. L’ensemble de
cette opération s’appelle « endossement ».
24.1 Les modalités de l’endossement
On
distingue trois sortes d’endossement :
v l’endossement à titre de
propriété (ou endossement translatif) :
Dans
ce cas, l’endosseur transmet à l’endossataire tous les droits attachés à la LC puisqu’il devient le nouveau
propriétaire.
Ce
type d’endossement s’exprime par les mots « payer à l’ordre de … ».
v l’endossement à titre de mandat
(ou endossement de procuration) :
Dans
ce cas, l’endosseur charge l’endossataire (qui est un simple mandataire) d’encaisser
le montant de la traite. L’endossataire est généralement une banque.
Ce
type d’endossement s’exprime par la mention (valeur en recouvrement » ou
« pour encaissement » ou « par procuration ».
v l’endossement à titre de garantie
(ou endossement pignoratif*) :
Dans
ce cas, l’endosseur remet la traite en gage à un prêteur (généralement une
banque) pour garantir le remboursement du prêt.
Ce
type d’endossement s’exprime par la formule « valeur en garantie » ou
« valeur en gage ».
25. Le paiement de la lettre de change :
La LC peut être :
-
A vue : le paiement peut être exigé à tout moment
-
A un certain délai de vue : l’échéance est calculée à partir de la
date d’acceptation
-
A un certain délai de date : l’échéance est calculée à partir de
la date de création
-
A échéance fixe : la date de paiement est indiquée sur la LC
-
A 30,60,90 jours fin de mois : le paiement a lieu à la fin du mois
déterminé par les calculs (date de création + 30,60,90 jours + fin du mois)
Exemples :
création d’une LC le 20/03, l’acceptation est faite le 30/03
* 60 js à certain délai de vue
* 60 js à certain délai de date
* 30 js fin de mois
*Qui
a trait au contrat de gage
3. LE
BILLET A ORDRE
Exemple :
M. FARIS
Contre le présent
T.
DALI
9, bd des FAR
BILLET
A ORDRE
15,
avenue Med V
RABAT nous
paierons la somme
Casablanca
indiquée ci-dessous à
DATE DE CREATION
ECHEANCE vingt mille dirhams LE MONTANT
15/03/06
30/05/06
20.000,00
DOMICILIATION
WAFA BANK
RABAT
Droit
de timbre et signature
NOM
ET ADRESSE M. FARIS
DU SOUSCRIPTEUR
9,
bd des FAR
RABAT
AVAL
|
31. Définition :
Le billet à ordre est un écrit
par lequel une personne, appelée souscripteur, s’engage à payer une somme
déterminée à une date déterminée à une autre personne appelée bénéficiaire.
32. Conditions de validité du billet à
ordre :
Le BO doit contenir les mentions
suivantes :
- La dénomination de billet à ordre insérée dans le
texte même du titre
- La promesse pure et simple de payer une somme
déterminée
- L’indication de l’échéance
- L’indication du lieu où le paiement doit
s’effectuer (domiciliation)
- Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le
paiement doit être fait
- L’indication de la date et du lieu où le billet est
souscrit
- Le nom et la signature du souscripteur
Remarque :
§
Si l’échéance n’est pas
indiquée, le BO est considéré payable à vue. En fait, comme la LC, il peut être :
-
à vue
-
à un certain délai de vue
-
à
un certain délai de date
-
à échéance fixe
§
Si le lieu de la création
n’est pas indiqué, le BO est considéré crée dans le lieu désigné à côté du nom
du souscripteur
§
Si le BO n’est pas
domicilié, il sera payable au lieu du domicile du souscripteur ou au lieu où il
exerce son activité
33.
La provision du billet à
ordre :
Contrairement à la LC, la provision du BO n’est
pas constituée chez un tiers. C’est le souscripteur qui doit lui-même payer à
l’échéance ; il doit simplement avoir les fonds nécessaires auprès de sa
banque. Le BO est domicilié auprès de celle-ci.
Remarque :
Tout ce qui a été dit à propos de
la LC concernant
l’aval, l’endossement, l’échéance et le paiement s’applique aussi au BO.
Toutefois, le BO n’est pas présenté à l’acceptation : la souscription est
un acte équivalent à l’acceptation.
LA PROTECTION
DES DROITS DU PORTEUR D’UN EFFET DE COMMERCE
ET L’EXERCICE
DE SES RECOURS
Lorsque l’effet arrive à son
échéance (pour le chèque dès son émission) le porteur doit le présenter au tiré
pour obtenir paiement. En cas de refus de paiement, le porteur doit faire
constater officiellement ce refus par un protêt et procéder à l’exercice de ses
recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés sur l’effet.
1. Le protêt :
11. Définition du protêt :
Le protêt est un acte authentique
dressé à la demande du porteur par un agent du secrétariat-greffe du T. 1ère
I. Le protêt constate le refus du tiré de payer l’effet qui lui est présenté et
doit indiquer les motifs de refus de paiement ainsi que l’acceptation et les
différents endossements transcrits sur l’effet.
12. Types de protêt :
Le protêt peut être de deux
types :
§
Le protêt faute
d’acceptation : ce protêt est dressé pour constater le refus du tiré
d’accepter une LC. Le protêt faute d’acceptation dispense le porteur de la
présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
§
Le protêt faute de
paiement : ce protêt est dressé
pour constater le refus du tiré de payer l’effet au porteur. Il peut concerner
la totalité ou une partie seulement du montant de l’effet. En effet, en cas
d’insuffisance de la provision , le porteur ne peut refuser un paiement
partiel ; le protêt et les recours porteront donc sur le montant de l’effet non encore
payé.
Remarque :
Le porteur d’un effet est
dispensé de dresser protêt si cet effet comporte la mention « retour sans
frais » ou la mention « sans protêt ». Cette mention peut être
insérée sur l’effet par le tireur, un endosseur ou un donneur d’aval mais elle
ne dispense pas le porteur de présenter l’effet dans les délais légaux.
2. L’exercice des recours :
Après avoir dressé protêt, le
porteur a le droit d’agir contre n’importe quel signataire de l’effet :
tireur, accepteur, endosseurs ou avaliseur qui restent solidairement
responsables envers lui. Celui qui a été obligé de payer le porteur dispose du
même droit d’agir contre les signataires qui sont engagés avant lui.
Le recours du porteur contre les
signataires de l’effet peut être exercé à l’échéance en cas de non paiement ou
avant l’échéance en cas de non acceptation.
21. Conditions d’exercice des
recours :
Pour pouvoir exercer ses recours,
le porteur de l’effet doit :
§
Présenter l’effet au
paiement dans les délais légaux (20 js ou 60 js pour le chèque), (le jour de
l’échéance ou dans les 5 js qui suivent pour la LC et le BO).
§
Dresser protêt dans les
mêmes délais de présentation. Si la présentation de l’effet au paiement
intervient au dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le jour
ouvrable suivant.
§
Aviser son endosseur :
-
Dans les 6 jours ouvrables qui
suivent la date d’établissement du protêt (ou de la présentation en cas de
clause de « retour sans frais » pour la LC et le BO. Chaque endosseur avisé dispose de 3
jours pour transmettre l’avis à un prédécesseur et ainsi de suite jusqu’au
tireur.
-
Dans les 8 jours ouvrables qui
suivent la date du protêt (ou de la présentation en cas de clause de
« retour sans frais ») pour le chèque. Les agents du secrétariat
greffe sont tenus de prévenir le tireur dans les 4 jours du protêt, par lettre
recommandée, des motifs du refus de payer. Chaque endosseur avisé doit, dans
les 4 jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître
à son endosseur l’avis qu’il a reçu et ainsi de suite jusqu’au tireur.
Remarque :
Lorsqu’un avis est donné à un signataire de l’effet, le même avis doit être
donné dans le même
délai à son avaliseur s’il
existe.
22. Objet des recours :
Le porteur de l’effet peut
réclamer à celui contre qui il exerce son recours :
§
Le montant de l’effet non
payé
§
Le montant des intérêts
calculés au taux légal à partir du jour de la présentation du chèque ou de
l’échéance de la LC
ou du BO
§
Les frais du protêt et des
avis donnés ainsi que les autres frais
A son tour, le signataire de
l’effet qui a remboursé le porteur peut recourir contre les autres signataires
qui sont engagés avant lui en réclamant :
§
La somme totale qu’il a
payée
§
Les intérêts de ladite
somme, calculés au taux légal, à partir du jour où il l’a déboursée
§
Les frais qu’il a exposés
Remarque :
·
Le signataire avisé qui ne
transmet pas cet avis à son prédécesseur dans le délai légal demeure
responsable du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts
puissent dépasser le montant de l’effet
·
Le porteur négligent qui
n’a pas présenté l’effet au paiement ou qui n’a pas dressé protêt dans le délai
légal perd ses recours contre les endosseurs, contre le tireur et contre les
autres obligés à l’exception de l’accepteur. Toutefois, la perte de recours
contre le tireur n’a lieu que lorsque celui-ci justifie qu’il a fait provision
à l’échéance
3. La prescription des recours :
§
L’action du porteur ou d’un
endosseur contre le tiré accepteur se prescrit par 3 ans à partir de la date
d’échéance (pour la LC
et le BO) et par 1 an à partir de la fin du délai légal de présentation (pour
le chèque).
§
L’action du porteur contre
les endosseurs, contre le tireur et les autres obligés se prescrit par 1 an à
partir de la date du protêt (pour la
LC et le BO) et par 6 mois à partir de la fin du délai légal
de présentation (pour le chèque).
§
L’action des endosseurs les
uns contre les autres se prescrit par 6 mois à partir du jour où l’endosseur a
remboursé le porteur ou un autre endosseur.
DISPOSITIONS
GENERALES ET PENALES RELATIVES AU CHEQUE
Le nouveau code de commerce a
introduit d’importantes innovations concernant le chèque dans le but d’une plus
grande protection et sécurité du porteur et d’une plus grande transparence et
moralisation des affaires. Ainsi, tout paiement par le commerçant d’un achat ou
d’une charge d’une valeur supérieure à vingt mille (20000 dh) doit avoir lieu
par chèque barré, par virement ou par effet de commerce non endossable.
N.B. :
sanction du
chèque sans provision : amende de 5
% pour le 1er incident
10 % pour le 2ème incident
20 % pour le 3ème incident
TABLEAU
COMPARATIF DES EFFETS DE COMMERCE
ELEMENTS
|
CHEQUE
|
LETTRE DE
CHANGE
|
BILLET A ORDRE
|
Nature
|
Ordre
de paiement à vue
|
Ordre
de paiement et moyen de mobilisation de créances
|
Promesse
de paiement et moyen de mobilisation de créances
|
Nombre de
personnes à la création
|
Deux :
tireur, tiré
|
Trois :
tireur, tiré, bénéficiaire
Deux :
tireur-bénéficiaire, tiré
|
Deux :
souscripteur, bénéficiaire
|
Provision
|
Somme
d’argent disponible au compte bancaire du tireur
|
Créance
du tireur sur le tiré
|
Créance
du bénéficiaire sur le souscripteur
|
Acceptation
|
|
N’est
obligatoire que lorsque la LC
est à un certain délai de vue
|
|
Garantie pour
le porteur
|
Visa
ou certification
|
Aval
|
Aval
|
Circulation
|
-Tradition
manuelle si le chèque est au
porteur
-Endossement
si le chèque est nominatif
|
Endossement
(à titre de propriété, à titre de mandat, à titre de garantie)
|
Endossement
(à titre de propriété, à titre de mandat, à titre de garantie)
|
Echéance
|
|
Un
jour fixe, à vue, un certain délai de date, un certain délai de vue
|
Un
jour fixe, à vue, un certain délai de date, un certain délai de vue
|
Paiement
|
Au
moment même de l’émission ou dans les 20 ou 60 jours qui suivent la date de
création
|
A
l’échéance ou dans les 5 jours ouvrables qui suivent
|
A
l’échéance ou dans les 5 jours ouvrables qui suivent
|
Conditions d’exercice
des recours en cas de nom paiement
par le tiré
|
-Présenter
le chèque dans le délai légal
(20 ou 60 js) de sa création
-Dresser
protêt dans le même délai de
présentation
-Aviser
l’endosseur dans les 8 jours
ouvrables qui suivent la date du protêt.
Chaque endosseur avisé dispose d’un
délai de 4 js pour aviser son propre
endosseur et ainsi de suite jusqu’au
tireur
|
-Présenter
la traite dans le délai légal (le jour
de l’échéance ou dans les 5 js ouvrables
qui
suivent)
-Dresser
protêt dans le même délai de
présentation
-Aviser
l’endosseur dans les 6 js ouvrables qui
suivent la date du protêt. Chaque endosseur
avisé dispose d’un délai de 3 js pour aviser
son propre endosseur et ainsi de suite
jusqu’au tireur
N.B. : le protêt et les recours peuvent être dus
au refus du tiré d’accepter la LC
|
-Présenter
le BO dans le délai légal (le jour
de l’échéance ou dans les 5 js ouvrables qui
suivent)
-Dresser
protêt dans le même délai de
présentation
-Aviser
l’endosseur dans les 6 js ouvrables
qui suivent la date du protêt. Chaque
endosseur avisé dispose d’un délai de 3 js
pour aviser son propre endosseur et ainsi
de suite jusqu’au souscripteur
|
TABLEAU
COMPARATIF DES EFFETS DE COMMERCE
ELEMENTS
|
CHEQUE
|
LETTRE DE
CHANGE
|
BILLET A ORDRE
|
Nature
|
Ordre
de paiement à vue
|
Ordre
de paiement et moyen de mobilisation de créances
|
Promesse
de paiement et moyen de mobilisation de créances
|
Nombre de
personnes à la création
|
Deux :
tireur, tiré
|
Trois :
tireur, tiré, bénéficiaire
Deux :
tireur-bénéficiaire, tiré
|
Deux :
souscripteur, bénéficiaire
|
Provision
|
Somme
d’argent disponible au compte bancaire du tireur
|
Créance
du tireur sur le tiré
|
Créance
du bénéficiaire sur le souscripteur
|
Acceptation
|
|
N’est
obligatoire que lorsque la LC
est à un certain délai de vue
|
|
Garantie pour
le porteur
|
Visa
ou certification
|
Aval
|
Aval
|
Circulation
|
-Tradition
manuelle si le chèque est au
porteur
-Endossement
si le chèque est nominatif
|
Endossement
(à titre de propriété, à titre de mandat, à titre de garantie)
|
Endossement
(à titre de propriété, à titre de mandat, à titre de garantie)
|
Echéance
|
|
Un
jour fixe, à vue, un certain délai de date, un certain délai de vue
|
Un
jour fixe, à vue, un certain délai de date, un certain délai de vue
|
Paiement
|
Au
moment même de l’émission ou dans les 20 ou 60 jours qui suivent la date de
création
|
A
l’échéance ou dans les 5 jours ouvrables qui suivent
|
A
l’échéance ou dans les 5 jours ouvrables qui suivent
|
Conditions
d’exercice des recours en cas de nom paiement
par le tiré
|
-Présenter
le chèque dans le délai légal
(20 ou 60 js) de sa création
-Dresser
protêt dans le même délai de
présentation
-Aviser
l’endosseur dans les 8 jours
ouvrables qui suivent la date du protêt.
Chaque endosseur avisé dispose d’un
délai de 4 js pour aviser son propre
endosseur et
ainsi de suite jusqu’au
tireur
|
-Présenter
la traite dans le délai légal (le jour
de
l’échéance ou dans les 5 js ouvrables qui
suivent)
-Dresser
protêt dans le même délai de
présentation
-Aviser
l’endosseur dans les 6 js ouvrables qui
suivent la date du protêt. Chaque endosseur
avisé dispose d’un délai de 3 js pour aviser
son propre endosseur et ainsi de suite
jusqu’au tireur
N.B. : le protêt et les recours peuvent être dus
au refus du tiré d’accepter la LC
|
-Présenter
le BO dans le délai légal (le jour
de l’échéance ou dans les 5 js ouvrables qui suivent)
-Dresser
protêt dans le même délai de
présentation
-Aviser
l’endosseur dans les 6 js ouvrables
qui suivent la date du protêt. Chaque
endosseur avisé dispose d’un délai de 3 js
pour aviser son propre endosseur et ainsi
de
suite jusqu’au souscripteur
|
M.
FARIS
Contre le présent
T. DALI
9, bd des FAR BILLET A
ORDRE
15, avenue Med V
RABAT
nous
paierons la somme
Casablanca
indiquée ci-dessous à
DATE DE CREATION
ECHEANCE
vingt mille dirhams LE MONTANT
15/03/06
30/05/06
20.000,00
DOMICILIATION
WAFA
BANK
RABAT
Droit de timbre et signature
NOM ET ADRESSE
M. FARIS
DU SOUSCRIPTEUR
9, bd des FAR
RABAT
AVAL
|
Lycée
Technique
Settat
Classe : 1ère
S. Eco
Durée : 1 heure
Contrôle continu en droit n° 1
v
1er T .A.F :
- Complétez le tableau suivant : (tableau à
reproduire sur votre copie)
N°
|
Situation
|
Vrai*
|
Faux*
|
Justification
|
1
|
Le chèque est un instrument de crédit
|
|
|
|
2
|
Le souscripteur du billet à ordre est le débiteur
|
|
|
|
3
|
La provision doit être préalable pour le chèque sans
qu’elle soit suffisante
|
|
|
|
4
|
La lettre de change peut être au porteur
|
|
|
|
5
|
« Non endossable » ne permet pas la transmission
de la lettre de change
|
|
|
|
6
|
Le chèque est un moyen de crédit
|
|
|
|
* Mettre une croix dans la
colonne appropriée
v 2ème T.A.F :
BMCE
BANK AB
2565847 BP. DH …………………..درهم
Payez
contre ce chèque ……………………………………..……………………………ادفعوا مقابل هذا الشيك
……………………………………………………………………………………………………………………
A l’ordre
de ……………………………………………………………………………………………لأمر
Payable à يؤدى
Agence Lalla Zahra A ……………….. Le ………………..في
12, bd des F.A.R
SETTAT
Adil AMALLAL Signature التوقيع
Tél.
023401220/023401320
Compte
n° 1254659887
|
- Relevez
deux mentions obligatoires et deux facultatives dans ce chèque.
- Déterminez
le tireur, le tiré et le bénéficiaire.
- L
e bénéficiaire peut-il encaisser ce chèque directement à la BMCE BANK ?
Justifiez .
- Citez
les différences entre le chèque et la lettre de change.
- De
quel type de barrement s’agit-il dans notre cas ?
- Quels
sont les effets du barrement spécial ?
- Si,
au moment de la présentation du chèque à l’encaissement, la provision est
insuffisante, que doit faire M. HOUSNI ?
1 point sera retranché pour toute copie mal présentée
ELEMENTS DU DROIT SOCIAL
CHAP.1 LE CONTRAT DE TRAVAIL
·
Exemple :
Contrat de travail
Le
présent contrat n’est valable que pour une seule personne. Il est rappelé que
les articles 360 et suivant le code
pénal punissant de peine d’emprisonnement et d’amende l’établissement
et l’usage de faux contrats.
Dénomination : Cristalstrass
Raison
sociale : 12, zone
industrielle - Settat
Téléphone : 023401256 / 023408617
Registre
de commerce : 4298654 -
Casablanca
Affiliation
à la CNSS : 950045
Nom : FAOUZI
Prénom : Rachid
Né
le
: 12/04/82 à Berrichid
Adresse : 52, bd Med
V – Settat
Le
salarié est engagé en qualité de technicien en maintenance pour une durée
indéterminée.
Lieu
de travail :
Settat
Montant
du salaire : 2500 dh
Le
paiement du salaire sera effectué tous les mois, au siège social.
La
durée du préavis à observer : 1 mois à partir de la notification du
congé.
Clause
d’essai : Cristalstrass et M. FAOUZI, conviennent dans le présent
contrat, d’une période d’essai de 2 mois à compter du 01/12/2005.
Le
présent contrat prendra effet à compter du 01/12/2005.
Fait à Settat, le 01/12/2005
M. FAOUZI SOCIETE
CRISTALSTRASS
|
1. Définition :
Le contrat de travail est une ………………….par laquelle, un
…………………. s’engage, à utiliser au service d’une autre personne (……………….) ses
capacités physiques, intellectuelles et professionnelles en échange d’une
…………………… appelée …………………
11. Caractéristiques d’un contrat
de travail
Type
|
Caractéristique
|
Synallagmatique
|
Implique des Ob. pour les deux parties
|
A titre onéreux
|
Le travail est accompli moyennant un salaire
|
A exécution successive
|
La prestation du travail s’échelonne dans le temps
|
D’adhésion
|
L’employeur et l’employé adhérent à un Ct. dont les
clauses sont fixées par la loi
|
Commutatif
|
Les deux parties tirent un avantage certain du contrat
|
Bilatéral
|
Il est accompli entre deux parties
|
2. La formation du contrat
de travail :
21.
La validité du contrat de travail est soumise à deux types de conditions :
CONDITIONS DE FOND
|
CONDITIONS DE FORME
|
*La
capacité : la loi interdit catégoriquement le travail des enfants de
– 15 ans. Au-delà de cet âge et avant 18 ans, l’enfant mineur peut conclure
un contrat de travail à condition d’être autorisé par ……………. par son ………………..
*Le
consentement : c’est l’accord ……….……………. mutuel des deux parties. Il doit être …….………..
*L’objet :
il doit être ………………….. et ne peut
pas concerner des faits contraires à la loi, à l’ordre public et aux bonnes
mœurs ni impossible physiquement.
*La
cause : c’est le prix ou salaire qui doit être déterminé ou
susceptible de détermination.
|
Le contrat de travail
peut être verbal ou écrit. Même si ce contrat est verbal, il produit ses
effets normalement. Seules les preuves diffèrent en cas de conflit ou de désaccord.
|
N.B. : -
L’engagement ne peut être à vie. Toute clause qui va dans ce sens est nulle.
- Dans le cas où le Ct. est verbal
, l’employeur doit fournir une carte de travail à l’employé
|
3. Les effets du contrat de
travail (obligations des parties) :
Le contrat de travail produit des
obligations pour l’employeur et l’employé :
OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
|
OBLIGATIONS DE L’EMPLOYE
|
- Mettre l’employé au poste convenu
-
Payer le salaire convenu en respectant la date et la
périodicité du paiement
-
Respecter la législation sociale et les règles d’hygiène,
de sécurité ainsi que toutes les autres
règles relatives
aux conditions de travail
-
Respecter la durée de travail, les congés…
-
Délivrer au salarié une carte de travail
|
- Exécuter avec conscience
le travail demandé
- Suivre les ordres, les
instructions et les directives
de l’employeur
- Respecter le règlement
intérieur de l’entreprise
- Ne pas divulguer les
secrets professionnels de
l’entreprise ou de l’employeur
- Prendre soin des
équipements de l’entreprise
- Maintenir l’ordre et la
discipline dans l’entreprise
|
4. Les catégories de
contrat de travail :
Contrat à durée déterminée
|
Contrat à durée indéterminée
|
Le contrat d’essai (ou la clause d’essai)
|
L’employeur et le salarié
prévoient un terme à l’arrivée duquel
le contrat prend fin. Ainsi, la fin du Ct de travail peut être :
-L’arrivée d’une date
précise : exp. Ct débutant 18/04/.. et échéant le 18/04/..
-L’accomplissement
d’un travail déterminé : exp. Ct débutant le
18/O4/.. et échéant à
l’achèvement de la construction d’un immeuble.
N.B. : A l’expiration de la durée du Ct de travail,
il appartient aux parties de le renouveler. Le renouvellement peut même avoir
lieu par tacite reconduction, lorsqu’à la fin du Ct, le salarié continue
toujours son travail et perçoit normalement son salaire auprès de son
employeur.
|
Les parties n’ont pas
fixé un terme à leur Ct et la nature du travail ne permet pas de le fixer. La
plupart des contrats de travail sont à durée indéterminée notamment ceux des
ouvriers. Les parties sont libres de résilier unilatéralement le Ct par …………..…. pour le salarié et ……………………. pour
l’employeur.
|
Avant de conclure
définitivement un Ct de travail, les parties peuvent se mettre d’accord sur
une période d’essai pendant laquelle le salarié appréciera les conditions de
travail et l’employeur, de sa part, examinera les capacités professionnelles
de son futur salarié.
En général, la durée de
l’essai est variable suivant les professions et le degré de responsabilité
qu’implique le poste à occuper. Le statut type de 1948 propose :
- Les 12 premiers jrs
pour les ouvriers
- Le premier mois pour
les employés
- Les 3 premiers mois
pour les contremaîtres…
Toutefois, un délai plus
long peut être prévu par le contrat entre les parties.
La résiliation du Ct de
travail à l’essai peut se faire par l’une des 2 parties sans préavis ni
indemnité, cependant le paiement du salaire dû est obligatoire.
|
5. La rupture du contrat de
travail :
51.
La suspension
La suspension est une
cessation provisoire de la relation de travail sans qu’il y ait résiliation du
Ct. Elle peut avoir lieu dans les cas suivants :
-
Maladie de courte durée du salarié (sans dépasser 26 semaines au cours
d’une période de 365 js consécutifs)
-
Le congé de maternité (14
semaines)
-
L’absence pour événements familiaux importants (mariage, naissance,
décès…)
-
La fermeture administrative de l’entreprise
-
La mise à pied disciplinaire (un renvoi temporaire du salarié pour
quelque jours à titre de sanction)
-
Cas de force majeure : c’est tout fait que l’homme ne peut prévoir
et qui rend impossible l’exécution d’une obligation
-
Les accidents de travail
52.
La résiliation:
La résiliation est une
cessation définitive de la relation de travail. Les cas possibles de cette
résiliation sont :
§ En général : le décès du
salarié, la retraite, l’accord mutuel des 2 parties, force majeur
§ Ct à D.D : l’arrivée du terme, une décision de
justice
§ Ct à D.I : le licenciement, la démission,
l’inexécution par l’une des 2 parties de ses Ob.
Le licenciement
|
Motif légitime
|
Raisons économiques
|
- Crise que peut
traverser l’Ese
- Nécessité d’introduire
de nouvelles méthodes d’organisation, progrès technique
|
Raisons personnelles
|
- Inaptitude
professionnelle du salarié
- Incapacité de reprendre
le travail après une maladie ou un accident
- Absence irrégulière et
injustifiée (+ que 4 js d’absence injustifiée pendant une période de 12 mois
donne lieu au licenciement)
- Faute grave du
salarié : exp. La condamnation du salarié, le vol, l’ivresse, les
injures au personnel de
direction, le refus d’exécuter le travail
demandé, l’abandon volontaire et injustifié du travail, le
sabotage, la fraude, l’abus de confiance, la
divulgation des secrets de l’Ese…
|
Indemnité de licenciement
|
Si le licenciement est
justifié le législateur impose à l’employeur le versement d’une indemnité de
licenciement appelée également « indemnité de départ » ; elle
est calculée en fonction de l’ancienneté.
N.B. : l’indemnité de licenciement ……………………..... en cas de faute grave.
|
Le préavis
|
La rupture brutale du Ct.
de travail introduit une grande instabilité dans les rapports de travail et
menace la sécurité de l’emploi. C’est pour cela que le législateur a imposé
le préavis. Son rôle est de permettre à chacune des parties de limiter le
préjudice de la résiliation : pour l’employeur d’avoir un délai
convenable pour le remplacement du salarié partant, et pour le salarié de
disposer d’un délai convenable pour la recherche d’un nouvel emploi.
|
Remarque :
-
Le délai de préavis est appelé aussi « délai –
congé »
-
L’inobservation du préavis donne lieu à une indemnité
compensatrice au profit de la partie victime, cette indemnité correspond
généralement à la rémunération de la période
de préavis
-
L’employeur n’est pas obligé de donner le préavis en
cas de faute grave du salarié
-
L’employeur ne peut modifier les conditions de
travail du salarié pendant la période de préavis, de même pour le salarié
|
Suite
L’indemnité
compensatrice de congés payés
|
S’il n’a pas été congédié pour faute grave, le salarié
peut prétendre (demander) à une indemnité compensatrice des congés qu’il n’a
pas encore obtenus
|
La délivrance
de certains doc.
|
- le certificat de travail :
L’employeur doit, à l’expiration du contrat de travail, délivrer
au travailleur partant un certificat de travail contenant exclusivement la
date de son embauche et celle de son départ ainsi que la nature et la durée
de l’emploi ou des emplois successivement occupés par lui. Ce certificat ne
doit comporter aucune mention défavorable au salarié afin de lui faciliter de
trouver un nouvel emploi.
- le reçu pour solde de tout compte :
C’est un document établi en 2 exemplaires dont l’un est
remis au travailleur après l’avoir signé et attestant que ce dernier a reçu
tout ce qui lui est dû par son employeur (arriérés de salaires, indemnités…)
et, par conséquent, il n’est créancier d’aucune somme à son égard.
|
La clause de
non concurrence
|
Le salarié qui a quitté définitivement son emploi a
l’obligation de ne pas divulguer les
secrets professionnels de son ancien employeur ni de s’établir à sa proximité
et lui faire concurrence.
|
Remarque : le licenciement
abusif est un renvoi sans motif légitime et sans préavis. Ce type de
licenciement donne au travailleur licencié abusivement droit à des dommages et intérêts. Le
travailleur dispose d’un délai d’un mois pour intenter une action en justice
en cas de refus de son employeur de le dédommager.
|
6. La durée
légale du travail (heures normales )
La durée du travail effectif ne peut dépasser 44 heures par
semaine. Ces 44 heures peuvent être répartis sur l’année (2288 heures dans une
année) selon les besoins de l’entreprise , sans dépasser 10 h /jr.
L’horaire du travail doit être affiché par l’employeur dans
les locaux du travail et une copie de cet horaire doit être adressée à
l’inspecteur du travail.
7. Les heures supplémentaires
Ce sont des heures de travail effectuées au-delà de la durée
légale hebdomadaire du travail applicable dans l’entreprise. Elles sont
rémunérées au taux horaire normal majoré de :
-
25 % pour les H S effectuées
pendant le jour (entre 6 h et 21 h)
-
50 % pour les H S effectuées
pendant la nuit (entre 21h et 6 h)
Remarque :
-
Ces taux de majoration sont
doublés quand les H S sont effectuées les jours de repos hebdomadaires ou le
jour d’une fête
-
La rémunération des H S est
calculée aussi bien sur le salaire proprement dit que sur les accessoires du
salaire (prime, indemnité…)
8. Les congés annuels
Le congé annuel est justifié par des considérations de santé
physique et morale du salarié. Il lui permet de se reposer et de se
reconstituer pour recommencer une nouvelle période de travail avec un meilleur
rendement qualitatif et quantitatif.
81. La
durée du congé
Elle est déterminée en fonction de la durée de services
continus :
-
6 mois de services continus dans
la même Entreprise ou chez le même employeur donnent droit à un minimum de 10
jours de congé avec au moins 9 jours ouvrables. Il sera ajouté 1.5 jour de
congé pour chaque mois supplémentaire de services continus.
-
12 mois de services continus
donnent droit à un minimum de 21 jours de congé avec au moins 18 jours
ouvrables. Il sera ajouté 1.5 jour de congé pour chaque mois supplémentaire de
services continus.
LYCEE
TECHNIQUE le 24 avril 2006
SETTAT
|
Classe
: 1ère S. Eco
|
Coefficient
: 1
|
Matière
: Droit
|
Durée
: 1 heure
|
EXEMEN
BLANC
(avril 2006)
|
Ø Document
1 :
TRAVAIL
A FAIRE :
/ 4
Pts
1.
Décrivez les différentes étapes
parcourues par la traite ci-dessus, depuis son émission jusqu’à sa présentation
au paiement.
2.
En quoi consiste la provision de
cette traite ?
3.
Une traite peut-être soumise à l’acceptation
comme à l’aval, dites en quoi consiste l’aval ? Dans quel cas
l’acceptation est obligatoire ?
- 1 -
Ø Document
2 :
Cristal Strass
12,
zone industrielle
Settat
M. Rachid DAHBI
54, bd
des FAR
Settat
Suite
à notre entretien du 20 avril, nous avons le plaisir de vous informer que
vous avez été retenu en qualité de technicien spécialisé en électronique.
Nous
sommes disposés à vous engager à compter du 2 mai 2006 moyennant une
rémunération mensuelle de 2500 dh.
La
période d’essai sera d’un mois à compter de cette date. Le présent contrat
est valable pour une année. Il pourra se renouveler tacitement.
Cependant,
le préavis, met fin à cette embauche temporaire. De même que l’expiration de
ce contrat au terme de douze mois n’aura pas être motivée.
Si
ces conditions vous agréent, veuillez nous retourner la copie de la présente
lettre signée et légalisée. Votre signature sera précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé ».
Signature
de l’intéressé
|
TRAVAIL
A FAIRE : / 8 Pts
1. Précisez l’employeur, l’employé et les obligations de chacun.
2. S’agit-il d’un contrat synallagmatique ou successif ?
Justifiez.
3. La société « Cristal Strass » a-t-elle la qualité de
commerçant ? Justifiez.
4. Cristal Strass paie d’habitude ces créanciers soit par
chèque, traite ou billet à ordre. Quelles sont les caractéristiques communes de
ces trois documents ?
Ø Document
3 :
Voici la liste des clients de la société Cristal Strass :
Clients
|
Mode
de paiement
|
Acte
civil
|
Acte
de commerce
|
Par
nature
|
Par
la forme
|
Par
accessoire
|
Cabinet de médecin
|
Espèces
|
|
|
|
|
Agence de voyage
|
Chèque
|
|
|
|
|
Banque
|
Chèque
|
|
|
|
|
Restaurant
|
Billet à ordre
|
|
|
|
|
Super marché sur commande de ses clients
|
chèque
|
|
|
|
|
Administrations publiques
|
traite
|
|
|
|
|
TRAVAIL
A FAIRE : / 8 Pts
1. Identifiez la nature de chacun des actes d’achat effectués en
mettant une croix dans la case correspondante.
2. Le fond de commerce pour la société Cristal Strass se
compose d’éléments corporels et incorporels. Citez 2 exemples d’éléments corporels
et 2 exemples d’éléments incorporels.
CHAP. 2 LA C N S S
- Présentation
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) est un organisme doté de la
personnalité civile et de l’autonomie financière.
La CNSS a pour mission de gérer la sécurité sociale, dont le
but est de protéger les travailleurs contre plusieurs risques : accident,
maladie, invalidité, vieillesse, veuvage,…
Les
ressources de la CNSS
sont constituées essentiellement par les cotisations, les dons et les legs
ainsi que les intérêts de placement de ses ressources. Elle peut également
recevoir des avances et des subventions de l’Etat et des collectivités.
2.
Champ d’application
Les
personnes qui sont obligatoirement soumises au régime de sécurité sociale :
-
les apprentis et les salariés des deux sexes travaillant dans
l’industrie, le commerce et les professions libérales
-
les personnes occupées en service d’une association, d’un syndicat,
d’une société civile ou d’un groupement de quelque nature que ce soit, quelque
soit la nature de leur rémunération et la forme de leur contrat.
3.
Affiliation et immatriculation
31. Affiliation
Les
employeurs qui occupent des personnes assujettis au régime de la sécurité
sociale, sont obligatoirement tenus de faire procéder à leur affiliation à la
CNSS. Les affiliés sont tenus de mentionner
le n° de leur affiliation sur les factures, les lettres, les notes de commande,
les tarifs, …
Ils
sont tenus également de signaler à la
CNSS toute modification concernant le statut juridique de
l’Ese, son adresse, la cessation de son activité, …
32. Immatriculation
Tous les employeurs affiliés sont obligatoirement tenus
de procéder à l’immatriculation de leurs salariés et apprentis à la CNSS.
La CNSS attribue un n° d’immatriculation à chaque travailleur. L’employeur doit
inscrire ce n° sur la carte de travail et le bulletin de paie de son personnel.
Il doit également le mentionner sur le certificat de travail en cas de
séparation.
4.
Les cotisations à la CNSS
Elles sont des charges obligatoirement prélevées à la
source et versées à la CNSS
pour assurer la couverture des
risques.
41. Les cotisations à la charge de l’employeur
(patronales)
- La cotisation pour la couverture des allocations
familiales. Elle est de 7.5 % du salaire mensuel brut de chaque salarié (sans
plafond)
- La cotisation pour la couverture des prestations
sociales à CT. Elle est de 0.67 % du salaire brut avec un plafond de 6 000
dh (c-à-d si le salaire est > 6 000 dh le taux 0.67 % ne sera appliqué
que sur 6 000dh)
- La cotisation pour la couverture des prestations à
LT. Elle est de 7.93 % du salaire brut avec un plafond de 6 000 dh.
Remarque :
l’employeur verse à la CNSS
également une taxe pour la formation professionnelle. Elle est de 1.6 % du
salaire brut mais elle est destinée aux centres de formation professionnelle
(OFPPT)
42. Les cotisations à la charge du salarié (salariales)
- Les cotisations pour la couverture des prestations à
CT. Elle est de 0.33 % du salaire mensuel brut avec un plafond de 6 000 dh
- La cotisation pour la couverture des prestations à
LT. Elle est de 3.96 dh du salaire mensuel brut avec un plafond de 6 000
dh
5. Les prestations de la CNSS
51. Les allocations familiales
Pour avoir droit aux allocations familiales, le salarié
doit :
- être domicilié au Maroc
- avoir cotisé pendant 108 js sur une période de 6 mois
d’immatriculation
- avoir gagné dans le mois un salaire de 500 dh au
minimum
Les allocations familiales sont versées aux salariés
ayant des enfants légitimes ou adoptés jusqu’à l’âge de :
- 13 ans dans tous les cas.
- 18 ans si l’enfant est en apprentissage d’un métier.
- 21 ans si l’enfant poursuit encore ses études au
Maroc ou à l’étranger.
si l’enfant est
victime d’une infirmité ou d’une maladie incurable, il n’y a pas de limite d’âge.
Le montant des
allocations familiales est de 150 dh par mois et par enfant pour les trois
premiers enfants et 36 dh par mois et par enfant pour les trois
suivants (le
maximum est de 6 enfants). (1)
52. les prestations à court
terme :
Indemnité journalière de maladie ou d’accident
|
Indemnité journalière de maternité
|
Allocation au décès
|
Elle concerne les maladies
et les accidents (autres que les accidents de travail). Pour avoir droit à
cette indemnité, le salarié doit être :
- dans l’incapacité physique
de travailler
- justifier de 54 jrs
continus ou non de cotisation pendant les 6 mois civils qui précèdent
l’incapacité
- déclarer l’interruption du
travail à la CNSS
dans les 15 jrs qui suivent
L’indemnité journalière est
accordée au salarié pendant 52 semaines au maximum. Elle commence à partir du
premier jour pour les jours ouvrables et non ouvrables.
L’indemnité journalière est
égale au 2/3 du salaire journalier moyen plafonné des trois derniers mois
précédent l’arrêt du travail.
|
Elle est égale à 100 % du
salaire journalier moyen. Elle est accordée pendant 14 semaines. Pour en
avoir droit, le salarié doit :
- justifier de 54 jrs
continus ou non de cotisation durant les 10 mois civils l’immatriculation qui
précèdent l’arrêt du travail pour accouchement.
- cesser tout travail
salarié pendant la durée d’indemnisation.
|
C’est une somme d’argent
versée une seule fois aux ayants droit du salarié décédé. Elle égale à 60
fois le salaire journalier moyen avec un minimum de 10 000 dh.
|
53. les prestations à long terme
Pension d’invalidité
|
Pension de vieillesse (de retraite)
|
Pension de survivants
|
Elle
est accordée aux salariés ayant – de 60 ans et ayant une invalidité
permanente ne permettant aucune activité lucrative et ayant cotisé au moins
1080 jrs (5ans) dont 108 jrs dans les 12 mois civils qui précèdent le début
d’incapacité
|
Elle
est accordée aux salariés ayant l’âge de 60 ans, ayant cessé toute activité
salariale et ayant cotisé au moins 3240 jrs (environ 11 ans)
|
A
ne pas confondre avec l’allocation au décès, qui est une somme versée une
seule fois aux ayants droit.
Cette
pension est une somme versée périodiquement aux ayants droit du salarié
décédé.
Pour
y avoir droit, le salarié décédé doit avoir été titulaire d’une pension
d’invalidité ou de vieillesse ou avoir cotisé pendant au moins 3240 jrs et
les ayants droit doivent présenter le dossier de demande de pension à la CNSS dans le délai de 6
mois suivant le décès. (2)
|
(1)Chaque
année, la CNSS
procède à un contrôle. Les salariés doivent fournir les pièces suivantes d’un
un délai de 3 mois : un certificat de vie des
enfts, un certificat de scolarité des
enfts de plus de 12 ans, un extrait d’acte de naissance pour un nouveau né.
Si les deux époux sont susceptibles de
bénéficier des allocations familiales, seul le mari les reçoit.
(2)Les ayants droit
sont : le conjoint ou les épouses à charge, le mariage doit avoir lieu au
moins 2 ans avant le décès ou bien avoir donné naissance à 1 enfant ; les
enfants à charge. La pension sera annulée en cas de remariage.
CHAP. 3 L A
C I M R
1. Présentation
La CIMR est une association
privée sans but lucratif créée en 1949 à l’initiative des employeurs.
Elle a pour rôle de gérer un
régime de retraite des travailleurs salariés du secteur privé. Ce régime est
ouvert aux entreprises ayant leurs activités au Maroc.
2. Régime de gestion de la CIMR
Le régime de retraite de la CIMR est mixte. Il combine
deux systèmes de gestion : la répartition et la capitalisation
La répartition
|
La capitalisation
|
Elle concerne les contributions
patronales. Elle consiste en une redistribution instantanée des ressources
constituées par les cotisations sur les retraités. L’excédent est affecté à
une réserve de prévoyance.
|
Elle concerne les cotisations
salariales qui sont capitalisées auprès d’un organisme d’assurances choisi
par l’employeur.
|
3. les cotisations et les
prestations de la CIMR
LES COTISATIONS
|
LES PRESTATIONS
|
Elles se composent :
- des
contributions patronales.
- des
cotisations salariales.
Aussi bien les employeurs que les salariés ont 5 taux de
cotisations entre lesquels ils doivent choisir (3%, 3.75%, 4.5 %, 5.25 %, 6%)
avec la possibilité de différenciation du taux en fonction des catégories
professionnelles en ne dépassant pas 3 taux (maximum).
Les cotisations sont calculées sur le salaire brut avec la
déductibilité fiscales des cotisations salariales et des contributions
patronales.
Les déclarations et les paiements sont trimestriels avec
un délai de 45 jrs.
|
Ce sont des prestations à long terme. Elle se composent :
- des pensions principales,
- des pensions de réversion
(au conjoint survivant)
- des pensions
d’orphelins
(orphelins
mineurs de père
et de mère).
|
Les droits de retraite sont
exprimés en points :
Points = 0.1667 x CP + CS
S. réelle
de l’année
|
Pension = nbre de points acquis
x valeur du point
|
L’âge de départ en retraite est
de 60 ans avec la possibilité d’anticipation à partir de l’âge de 50 avec
applications d’abattements en fonction de l’âge (50 – 59 ans).
En plus de la retraite normale,
il y’a un régime de retraite complémentaire dans le but de rapprocher le niveau
de la pension de celui du salaire. Pour y avoir droit il faut être adhérent au
régime normale au taux maximum de 6 %.
Tableau comparatif
entre la CNSS et
la CIMR
CNSS
|
CIMR
|
-
Etablissement public
-
Immatriculation obligatoire
-
Sert des prestations à court et
long terme
|
-
Etablissement privé
-
Immatriculation facultative
-
Sert uniquement des prestations
à long terme
|
CONTROLE
DE CONNAISSANCES
Document 1 :
L’entreprise
« MARAGRI » emploie 5 salariés (3vendeurs et 2 mécaniciens) suivant
contrat conclu avec eux en 1998.
M.
ABBES, vendeur, refuse de se soumettre aux nouvelles règles de travail
établies par le nouveau propriétaire, ce dernier le licencie et conclue un
contrat de travail pour une durée d’une année avec M. SRARI à compter du
01/04/.., son immatriculation à la
CNSS est effectuée le même jour.
1.
Quelle est la nature du contrat conclu avec M. SRARI ?
2.
Rappeler les obligations nées de ce contrat pour les deux parties ?
3.
Le licenciement de M. ABBES est-il justifié ? Pourquoi ?
4.
Quels sont les avantages dont va bénéficier M. SRARI suite à son immatriculation
à la CNSS ?
|
Document 2 :
« Grand
Large », entreprise de courtage, a son siège social au 18, rue Lamoni à
Tétouan, vient d’être créée par M. LAMRINI.
Son
objet est la mise en relation de propriétaires de voiliers ou yachts à
moteurs, désireux de louer leur bateau, et de marins amateurs qui souhaitent
prendre un bateau en location pendant une période limitée.
Parmi
son personnel, Mme BENTALHA, dont un extrait de sa lettre d’engagement figure
en annexe, assure le règlement des problèmes d’assurance ainsi que la gestion
du personnel.
|
Annexe : Extrait de la lettre d’engagement de
Mme BENTALHA
Madame,
Nous
vous confirmons votre embauche à compter du 15 mai 200. au poste de
responsable administrative.
Le
salaire mensuel de départ est de 7 500 dh brut.
La
période d’essai est de 3 mois.
Pendant cette période, la rupture du contrat se fera avec un préavis
de 2 jours.
Passée
cette période, la durée du préavis sera d’un mois.
Les
horaires et les congés payés sont ceux déterminés par le règlement intérieur
qui vous sera communiqué.
- Expliquer les
expressions soulignées dans l’annexe.
- Que matérialise la
lettre d’engagement ?
- Déterminer les
obligations de M. LAMRINI et Mme BENTALHA à l’occasion de ce
contrat ?
- De quel type de
contrat de travail s’agit-il dans l’annexe ?
- Citer 3 cas où M.
LAMRINI peut procéder au licenciement de Mme BENTALHA.
|
Document 3 :
Cas de « DOUKKALA GAZ »
- L’affiliation à la CNSS est-elle une obligation pour
« DOUKKALA GAZ » ?
- Citer deux
prestations à long terme servies par la CNSS ?
- Préciser deux
types de ressources de cet organisme.
|
Document 4 :
LONGOMETAL
S.A. au capital de 950 000 dh
21, avenue des FAR
CASABLANCA
AFFILIATION CNSS N° 128564
Melle Amina CHTIBY
32, rue de la Mosquée
Casablanca
Faisant
suite à notre entrevue, nous vous informons que vous avez été retenue en
qualité d’assistante de direction.
Nous
sommes disposés à vous engager à compter du premier juin 200. moyennant une
rémunération mensuelle de 2500 dh.
La
période d’essai sera d’un mois à compter de cette date. Le présent
contrat est valable pour une année. Il
pourra se renouveler tacitement.
Cependant,
le préavis met fin à cette embauche temporaire. De même que l’expiration de
ce contrat au terme de douze mois n’aura pas à être motivée.
Vous
vous engagez à ne pas faire de concurrence déloyale à notre établissement et,
en cas de résiliation du contrat, quelqu’en soit le motif, de
ne pas créer une activité similaire à la nôtre ni de travailler chez un
concurrent pendant un délai de 3 ans.
Si
ces conditions vous agréent, veuillez nous retourner la copie de la présente
lettre signée et légalisée. Votre signature sera précédée de la mention
« lu et approuvé » écrite de votre main.
Signature de l’intéressé
- Donner un titre au
document ci-dessus.
- Expliquer brièvement
les expressions soulignées
- 1. Préciser
l’utilité du préavis pour les deux parties au contrat ?
2. Dans quel(s) cas l’employeur en est-il
dispensé ?
- Dans le document
figurent les notions d’affiliation et d’immatriculation. Quelle la
différence entre ces deux notions ?
- Que signifie la
mention « lu et approuvé » et pourquoi doit-elle être
manuscrite ?
|
LYCEE TECHNIQUE
Le 24 mai 2006
SETTAT
|
Classe
: 1ère S. Eco
|
Coefficient
: 1
|
Matière
: Droit
|
Durée
: 1 heure
|
Contrôle
n° 2
|
L’entreprise
« RIHAB MODE », spécialisée dans la haute couture pour enfants a été
créée par M. MOUNIR.
Melle
SALIMA a été recruté depuis deux ans et demi par contrat indéterminé.
Elle
s’occupe de la coupe des modèles et du contrôle du travail des couturières.
Elle assure également les relations avec les clients (commandes, essayages,
livraisons, encaissement).
Désirant
embaucher une de ses proches diplômée en modélisme, M. MOUNIR notifie à Melle
SALIMA son licenciement à partir du même jour, à la suite de quoi celle-ci
réclame le remboursement de l’intégralité de ses cotisations versées à la CNSS.
QUESTIONS :
- quel est le type de ce contrat ?
- citer deux obligations pour chacune des deux parties du
contrat.
- le licenciement de Melle SALIMA est-il légal ?
Pourquoi ?
- comment appelle-t-on ce licenciement ,
- pour qu’un licenciement soit légal, quelle est la procédure à
suivre par l’employeur ?
- quels sont les cas possibles de rupture d’un contrat de
travail ?
- quel est le rôle de la CNSS ?
- de quoi sont constituées ses ressources ?
- quelle est la différence entre l’allocation au décès et la
pension de survivants ?
- depuis son recrutement, Melle SALIMA n’a pas bénéficié de son
congés annuel, cette situation est-elle normale ? Justifier ?
REPONSES :
- C’est un contrat un durée indéterminée.
- Pour M. MOUNIR
: donner un salaire,
respecter la législation du travail, …
Pour
Melle SALIMA : exécuter son
travail, ne pas divulguer les secrets de l’entreprise, …
- Non, il n’est pas
légal car le motif n’est pas valable.
- C’est un licenciement abusif.
- Informer Melle SAMIMA un préavis.
Le
motif doit être valable
Lui
verser les indemnités dues.
Lui
délivrer les documents dont elle aura besoin (certificat de travail, …)
- - Licenciement
-
Démission
- Départ à la retraite
- Force majeur (raison économique,…)
- Le rôle de la
CNSS est de protéger les assurés contre les risques de
la vie (accidents, maladies,…).
- Les ressources de la
CNSS sont
constituées des cotisations salariales et patronales des dons et legs.
- l’allocation au décès est une somme versée en une seule fois
aux ayants droit tandis que la pension de survivants est versée
périodiquement aux ayants droit.
- Oui, cette situation est normale, car Melle SALIMA a le droit
de cumuler ses congés jusqu’à 2 ans, par accord avec son employeur.
CNSS :
Nouvelle loi novembre 04
1. Les indemnités journalières de maternité
- Les congés de maternité sont indemnisés sur 14 semaines au lieu
de 12 semaines dont 7 au minimum après l’accouchement ;
- Le délai pour le dépôt de dossiers de demande d’indemnités journalières
de maternité est dorénavant fixé à 9 mois à compter de la date d’arrêt de
travail au lieu de 6 mois actuellement.
2. Les indemnités journalières de maladie
- Le délai de dépôt de l’avis d’interruption de travail est
prolongé à 30 jours au lieu de 15 jours actuellement ;
- La mise en place du délai de carence de 3 jours : dorénavant
toutes les demandes d’IJM dont le nombre de jours est inférieur ou égal à 3
jours ne sont plus indemnisées. Toutefois les demandes de prolongations sont
exploitées quel que soit le nombre de jours d’arrêt de travail ;
- Le salaire journalier moyen de référence pour la liquidation des
Indemnités journalières de maladie est déterminé sur la base des six derniers
mois au lieu de trois mois actuellement.
3. L’assurance volontaire
- Le délai de dépôt de la demande de l’assurance volontaire est
porté de 3 à 12 mois ;
- Les conditions de stage pour souscrire à l’assurance volontaire
passent de 6 mois d’immatriculation à 1 080 jours de cotisations.
4. La pension de vieillesse
- La pension de vieillesse est liquidée sur la base de la moyenne
des salaires perçus par l’assuré pendant 96 mois déclarés au lieu de 36 ou 60
mois actuellement;
- La majoration (de 10%) de la pension d’invalidité pour
assistance d’une tierce personne est maintenue après l’âge requis pour avoir
droit à la pension de vieillesse.
5. La pension de survivants
- Le relèvement de l’âge d’attribution de la pension d’orphelin
sans condition de 12 à 16 ans. Le service de la pension des orphelins
s’effectue jusqu’à l’âge de 16 ans sur la base d’un certificat de vie;
- La condition de durée de 2 ans de mariage exigée pour le
bénéfice de la pension de veuf(ve) est supprimée ; Cette disposition s’applique
uniquement aux demandes de pensions de survivants dont le décès est survenu à
partir du 08 novembre 2004. Les décès antérieurs à cette date restent régis par
les anciennes dispositions du Dahir du 27 juillet 1972.
6 L’allocation au décès
- Le délai de prescription du droit à l’allocation au décès est
fixé à 9 mois à partir de la date de décès .
- L’allocation au décès est servie sans condition de stage en cas
d’accident imputable à un tiers.
Le régime de sécurité sociale géré par la CNSS couvre les salariés
exerçant dans les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et
libérales du secteur privé. Il s’étend aux marins pêcheurs à la part et aux
travailleurs salariés des exploitations agricoles, forestières et leurs
dépendances.
Les employeurs sont tenus de s’affilier à la CNSS au plus tard 30 jours
après l’embauche du premier salarié. Les salariés sont déclarés par l’employeur
puis immatriculés par la CNSS,
pour devenir des assurés. Les entreprises privées sont tenues de s’inscrire
auprès de la CNSS
et déclarer l’ensemble de leurs salariés mensuellement pour leur permettre de
bénéficier d’un éventail de prestations sociales, qui sont considérées, selon
les cas, comme revenus complémentaires ou revenus de remplacement.
Ils sont
tenus égaleemnt de faire figurer leurs numéros d’affiliation à la CNSS sur tous les documents
utilisés dans le cadre de son activité, tels que papier à en-tête de
l’entreprise, lettres, factures, correspondances, bons de commande, tarifs,
etc. L’affiliation
donc des entreprises à la CNSS
est une obligation légale ainsi que l’immatriculation de leurs salariés . Le
numéro d’immatriculation permet:
- L’identification du salarié;
- L’enregistrement des déclarations de ses salaires;
- La sauvegarde des droits.
Le numéro d’immatriculation à la CNSS est attribué pour toute la durée de la vie
professionnelle de l'assuré. Une double immatriculation léserait le salarié
dans ses droits.
Par ailleurs, le travailleur qui cesse d’être assujetti au régime
obligatoire de sécurité sociale, peut continuer à cotiser à la CNSS en souscrivant une
assurance volontaire en vue de sauvegarder ses droits aux prestations.
Le délai de dépôt de la demande de l’assurance volontaire est porté
de 3 à 12 mois ;
Les conditions de stage pour souscrire à l’assurance volontaire
passent de 6 mois d’immatriculation à 1080 jours de cotisations.
Les prestations
Le régime de sécurité sociale de la CNSS assure à ses assurés :
- Une protection contre les risques de suppression de revenu en cas
de maladie, maternité, invalidité ou vieillesse ;
- Des allocations familiales ;
- Une pension de survivants et une allocation au décès pour ayant
droit ;
- Une action sanitaire par le biais d’un réseau de 13 Polycliniques
implantées à travers le Royaume ;
- Et incessamment une couverture médicale de base (assurance
maladie obligatoire).
Les prestations de la
CNSS par famille de prestations se présentent comme suit :
1. Les prestations familiales
1.1 - Allocations familiales en espèce
- Conditions du droit de l’assuré :
Etre à charge de l’assuré ;
- A
partir de 13 ans, être scolarisé ou en apprentissage ;
- L’allocation
familiale est servie pour chaque enfant scolarisé jusqu’à 21 ans et pour
chaque enfant en
apprentissage jusqu’à 18 ans.
- Pour
l’enfant handicapé l’allocation familiale est servie sans limite d’âge.
- Bénéficiaires :
Les enfants des travailleurs des entreprises industrielles,
commerciales, artisanales et libérales et ceux
des pensions, d’invalidité ou de vieillesse.
En cas de décès du travailleur cotisant ou du pensionné, le
droit aux allocations familiales est maintenu
aux enfants bénéficiaires.
L’octroi des allocations familiales aux enfants des assurés
travaillant dans le secteur agricole est renvoyé
à une décision du conseil d’administration de la CNSS.
- Taux de l’allocation : 150 DH par
mois et par enfant pour les 3 premiers enfants à charge à partir du 1èr
juillet 1996 ;
- 36
DH par mois et par enfant pour les 3 autres enfants.
2.
Les prestations sociales à court terme
2.1- Les indemnités journalières de maladie : Conditions
d’attribution
- Le
droit à la première indemnité est accordé au travailleur qui justifie de
54 jours de
cotisation pendant les six mois civils précédents l’incapacité de travail.
- Postérieurement
à la première indemnisation, le travailleur soit justifier d’un maximum
de 6 jours de cotisation entre chaque incapacité de travail.
- En
cas d’accident, autre que ceux prévus par la législation sur les accidents
du travail,
ces conditions ne sont pas exigées. Il suffit d’être assujetti à
l’assurance, à la date de l’accident.
- En
cas de décés d'un assuré, le montant des indémnités journalières dûes à la
date du
décés est versé à ses ayants droit dans les conditions fixées par
l'article 45 de la loi 17-02
modifiant et comlétant le dahir du 27 juillet 1972.
- Durée d’indemnisation :52
semaines au maximum
- Délai de carence :
L’indemnisation intervient à compter du 4ème jour
de l’incapacité.
-Montant de l’indemnité journalière : 2/3
du salaire de référence. Elle ne peut en aucun cas être inférieure au 2/3
du salaire minimum légal ; Le salaire de référence,
plafonné à 6.000 DH, est obtenu en divisant le total des salaires
soumis à cotisation et perçu par l’assuré pendant les six mois civils qui
précèdent le début
de l’incapacité initiale de travail par le nombre de jours réellement travaillés
au cours
de ces six mois.
- 2.2-
Les indemnités journalières de maternité : Conditions d’attribution : La femme salariée enceinte
doit:
Justifier de 54 jours de cotisation pendant les dix mois civils
d’immatriculation qui précédent
la date d’arrêt de travail ; Avoir son
domicile au Maroc ; Durée
d’immatriculation : 14 semaines dont un minimum de 6 semaines après la date de
l’accouchement.
- Montant de l’indemnité journalière : 100 % du salaire de référence
tel que défini pour le calcul de l’indemnité journalière de maladie ; Le salaire de référence n’est
pris en compte que dans la limite d’un plafond de 6.000 DH par mois.
2.3- L’allocation au décès : Conditions d’attribution
L’allocation décès est versée aux personnes qui étaient à la charge
du travailleur assuré ou du titulaire
d’une pension d’invalidité ou de vieillesse, au jour de son décès.
- Montant de l’allocation décès
12.000 DH à compter de 1er avril 2002.
- Ordre des ayants droit : Le conjoint survivant ou
épouses survivantes; A défaut,
descendants; A défaut,
ascendants A défaut,
frères ou sœurs ; La
personne qui a supporté les frais funéraires.
Le délai de prescription du droit à l’allocation au décès est fixé
à 9 mois à partir de la date de décès .
L’allocation au décès est servie sans condition de stage en cas
d’accident imputable à un tiers
2.4- Remboursement des congés de naissance
Ce remboursement n’est pas une prestation. En effet, c’est
l’employeur assujetti au régime de
sécurité sociale qui réclame à la
CNSS le montant de 3 jours de congé de naissance pris par un
salarié de son entreprise à l’occasion d’une naissance survenue dans son foyer.
3. Les prestations sociales à long terme
3.1- Pension d’invalidité
- Conditions d’attribution
Pour bénéficier de la pension d’invalidité, le travailleur doit : Justifier d’un minimum de 1080
jours d’assurance, dont 108 jours pendant les 12 mois civils
qui précédent le début d’incapacité de travail ; Toutefois, cette condition n’est pas exigée, si l’invalidité est
due à un accident autre qu’accident du travail. Dans ce cas, le travailleur
doit justifier de son assujettissement à l’assurance à la date de son
accident ; Etre
incapable d’exercer une activité lucrative quelconque.
- Montant de la pension :
- 50 %
du salaire mensuel de référence, pour le travailleur qui justifie d’un
nombre de jours
d’assurance compris entre 1.080 et 3.240 jours ;
- Majoration
de 1 % pour chaque période d’assurance de 216 jours accomplis en sus de
3.240 jours et augmentation de 10 % du salaire mensuel de référence si
l’invalide est assisté
en permanence par une tierce personne ;
- Maximum
: 70 % du salaire mensuel de référence, éventuellement augmenté de 10 %,
en cas d’assistance permanente d’une tierce personne.
- Le
salaire mensuel de référence n’est pris en compte que dans la limite d’un
plafond de
6.000 DH (plafond réajusté à compter du 1er avril 2002).
- La
majoration pour assistance d’une tierce personne prévue à l’article 52 de
la loi 17-02
demeure acquise lorsque le bénéficiaire de la pension d’invalidité atteint
l’âge requis pour
avoir droit à pension de vieillesse;
- Le
salaire de référence, en cas d'invalidité, est défini comme étant la 12ème
ou la 60ème partie du
total des salaires soumis à cotisation et perçus pendant les 12 ou les 60
mois déclarés qui
précèdent le dernier mois civil d'assurance avant le début de l'incapacité
de travail suivie d'invalidité.
3.2- Pension de vieillesse
- Conditions d’attribution
Pour bénéficier de la pension de vieillesse, le travailleur
doit :
- Avoir
atteint l'âge de 60 ans, ou de 55 ans pour le mineur justifiant de 5
années de travail de fond ;
- Cesser
toute activité salariée ;
- Impérativement,
réunir un minimum de 3.240 jours d’assurance ;
- Montant de la pension de vieillesse
- Minimum
: 50 % du salaire mensuel de référence, pour le travailleur qui justifie
de 3.240 jours d’assurance.
- Majoration
: 1 % pour chaque période d’assurance de 216 jours accomplis en sus de
3.240 jours.
- Maximum
: 70 % du salaire mensuel de référence.
La majoration (de 10%) de la pension d’invalidité pour assistance d’une
tierce personne est maintenue
après l’âge requis pour avoir droit à la pension de vieillesse.
Le salaire mensuel de référence n’est pris en compte que dans
la limite d’un plafond de 6.000 DH
(plafond réajusté à compter du 1er avril 2002).
Le salaire de référence, en cas de pension de vieillesse, est
défini comme étant la 96ème partie du total
des salaires soumis à cotisation et perçus pendant les 96ème
mois déclarés qui précèdent le dernier mois
civil d'assurance avant l'âge d'amissibilité ou l'âge d'admission à
pension.
Depuis le 02 septembre 1982, les travailleurs qui atteignent
l’âge de 60 sont obligatoirement mis à la retraite
sauf dérogations accordées par décision du Ministère chargé de l’Emploi.
Cette mesure a fait l’objet de la loi n° 7-80.
3.3- Retraite anticipée : Conditions
d’éligibilité :
être âgé entre 55 et 59 ans; justifier la condition de stage (3 240 jours d'assurance); autorisation de l'employeur;
3.4- Pension de survivants : Conditions d’attribution
La pension de survivants est accordée aux ayants droit d’un assuré
ou d’un pensionné décédé.
Ont qualifié d’ayants droit : Le conjoint ou les épouses à charge ; Les enfants à charge. La condition d’âge pour le conjoint (50 ans) est supprimée à compter
du 1èr janvier 1996 ; A partir
du 1èr janvier 1996, la pension de survivants est servie à l’enfant handicapé
sans limite d’âge.
- Montant de la pension de survivants
- à 50
% du montant de la pension d'invalidité ou de vieillesse à laquelle le
titulaire avait droit
ou à laquelle l’assuré aurait pu prétendre à la date son décès pour le
conjoint ou l'épouse ou
l'ensemble des épouses.
- à 50
% du montant de la pension d'invalidité ou de vieillesse à laquelle le
titulaire avait droit ou
à laquelle l’assuré aurait pu prétendre à la date son décès pour
l'ensemble des orphelins.
- Le
montant de la pension d’orphelins ne peut dépasser :50% pour les orphelins
de père et de mère ; et
25% pour les orphelins de père ou de mère.
A partir
du 08 novembre 2004 :Le service de la pension des orphelins s’effectue jusqu’à
l’âge de 16 ans sur la base d’un certificat de vie ; La condition de durée de 2 ans
de mariage exigée pour le bénéfice de la pension de veuf(ve) est supprimée