Techniques de révision des comptes




Objectif    

Maîtriser les techniques et s'approprier les outils pratiques de révision des comptes, afin de valider les états financiers de façon pertinente et autonome.

Renforcer son efficacité sur le déroulement de ce type de mission.

Participants

Responsables comptables, administratifs et financiers.

Auditeurs internes et contrôleurs de gestion.

Collaborateurs de cabinets comptables.

Toute personne ne bénéficiant que d'une expérience limitée en matière de révision des comptes.

Questions traitées    

Définir les objectifs de la révision
- Contrôle des comptes annuels.
- Examen d'une situation intermédiaire.
Construire le programme de travail en fonction des zones de risques et du contrôle interne

Maîtriser les techniques et outils de contrôle sur les différents cycles de l'entreprise
- Démarche et approche par cycle.
- Documentation, valeur probante et assurance de fiabilité des contrôles.
- Dossiers, feuilles de travail, classements.
- Seuils de signification.
- Respect des principes d'exhaustivité, de réalité, de régularité, de coupure, de présentation.

Le contrôle des cycles proprement dit : utiliser les techniques de révision spécifiques à chaque cycle d'opérations
- Trésorerie / financement.
- Achats / fournisseurs.
- Ventes / clients.
- Frais de personnel.
- Immobilisations.
- Stocks et en-cours.
- Etats, impôts et taxes.
- Provisions.
- Capitaux propres.







Le cadre législatif et réglementaire français.
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France en matière comptable n'ont accordé au tableau de financement, que très récemment, l'attention qu'il mérite. Ainsi, au sens de la loi comptable du 30 avril 1983, reprise dans le Code de Commerce (art.8, al 3), les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, ces trois documents formant un tout indissociable. D'un strict point de vue légal, le tableau de financement ne donne donc lieu à quasiment aucune obligation tant en termes d'établissement qu'en termes de publication. Seule la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, applicable à celles réalisant un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 120 millions de francs ou disposant d'un effectif égal ou supérieur à 300 personnes, impose l'établissement et la diffusion d'un tableau de financement. Toutefois, la diffusion du document est très restreinte puisque limitée aux commissaires aux comptes, au comité d'entreprise et au conseil de surveillance dans les sociétés anonymes qui disposent de cet organe de gestion. Cette loi n'a pas défini de modèle, le décret d'application précisant simplement que l'entreprise doit faire apparaître ses moyens de financement.
Les nouvelles règles de consolidation, adoptées par le Comité de la Réglementation Comptable le 29 avril 1999, comportent, contrairement aux anciennes règles qui se contentaient de recommander la publication d’un tableau de financement, des dispositions faisant du tableau des flux de trésorerie un document à inclure dans les notes annexes. Ces nouvelles règles ont repris à leur compte l'avis relatif au tableau des flux de trésorerie émis, en décembre 1997, par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables (CSOEC). Très largement inspiré de la norme internationale IAS 7, cet avis annule et remplace une précédente recommandation du CSOEC en date de 1988 relative au tableau de financement. Ce changement de dénomination a marqué un tournant important en France puisque, dans son premier texte, le CSOEC présentait simultanément deux modèles, le tableau d'emplois/ressources et le tableau de trésorerie. Il marquait alors sa préférence pour ce dernier tableau sans toutefois rejeter le premier. De son côté, le dernier rapport Le Portz publié en 1998, relatif à l'indépendance et à l'objectivité des commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne, recommande de faire du tableau des flux de trésorerie un document de synthèse à part entière, voire de l'inclure dans les notes annexes.
Enfin, notons qu'en pratique les entreprises cotées qui établissent un document de référence ne peuvent plus faire l'économie de la publication d'un tableau de financement, la Commission des Opérations de Bourse (COB) ne délivrant plus son visa en l'absence d'un tel document.
Un déficit d'image au sein des petites et moyennes entreprises.
Autant les grands groupes cotés considèrent le tableau des flux de trésorerie comme un état de synthèse à part entière, autant les petits groupes français, notamment ceux qui ne sont pas astreints à la publication de comptes consolidés, gèrent leurs flux de trésorerie à l'aide de tableaux de bord hebdomadaires ou mensuels et établissent assez rarement un tableau des flux de trésorerie au sens comptable du terme. Le tableau de financement souffre en France d’un déficit d’image important, les services comptables  et financiers l’établissant souvent à la hâte avant la réunion du conseil d’administration chargé d’arrêter les comptes, les dirigeants éprouvant de nombreuses difficultés à l’interpréter et à l’analyser, notamment en présence de multiples variations de périmètre et de taux change. Une telle attitude apparaît particulièrement préjudiciable car elle a probablement conduit de nombreuses petites et moyennes entreprises à déposer le bilan, faute d'informations suffisamment précises sur l'évolution de l'indicateur clé que constitue la trésorerie. Cette dernière permet d'assurer le financement de l'activité des entreprises ainsi que leur pérennité et témoigne de leur état de santé. On observera à cet égard que les mises en redressement ou liquidations judiciaires sont souvent consécutives à une insuffisance de trésorerie. Elle constitue en outre un agrégat simple, clé de voûte de la gestion et de l'analyse financière, notamment sous l'angle prévisionnel. C'est également un concept objectif et neutre, proche des préoccupations de la ménagère. Il est accessible au profane de la comptabilité et présente l'intérêt d'être "dépollué" des conventions comptables qui sous-tendent la formation d'agrégats tels que le résultat net ou la capacité d'autofinancement. Le tableau d'analyse des flux de trésorerie répond donc aux impératifs d'une démarche budgétaire, articulée autour des encaissements et des décaissements prévisionnels. Sa structure fonctionnelle, liée à l'existence des flux d'exploitation, d'investissement et de financement, trouve parfaitement à s'intégrer dans le cadre d'un plan de financement.
Vers une présentation plus homogène et plus riche.
Suite à la publication des nouvelles règles de consolidation, le comportement des groupes français, qu’ils soient ou non cotés, devrait évoluer dans le sens de pratiques plus homogènes, certains groupes établissant encore un tableau d’emplois/ressources, d'autres se dispensant purement et simplement de toute publication en la matière. Les nouveaux textes français vont entraîner un alignement par rapport aux référentiels comptables en vigueur au plan international et aux Etats-Unis, la norme internationale IAS 7 et la norme américaine SFAS 95 conférant au tableau des flux de trésorerie, depuis plusieurs années déjà, un caractère de document de synthèse obligatoire.
La lecture des rapports financiers des grands groupes français, y compris les plus prestigieux, donne souvent l’occasion de mesurer le laconisme, voire l'indigence de l’information financière relative au tableau de financement, les tableaux publiés étant, dans leur grande majorité, dépourvus de notes annexes. Or, quand on sait à quel point l’élaboration de ce document repose sur nombre de conventions, on est en droit de s’interroger sur la pertinence de la publication d’un tableau qui, pris individuellement, ne présente que peu d’intérêt. Il ne viendrait d’ailleurs à l’idée de personne de publier un bilan et un compte de résultat sans notes annexes. A cet égard, les nouvelles règles de consolidation devraient favoriser la promotion et l’enrichissement du document puisqu'elles imposent, à l’image des référentiels comptables internationaux, l’utilisation de notes annexes spécifiques.
La nécessité de notes annexes.
Le premier type d'information qu'il semble indispensable de fournir concerne la définition de la trésorerie elle-même puisqu’il s’agit de la variable d’ajustement autour de laquelle est articulée tout le raisonnement. N'oublions pas que le tableau a pour objet principal d'analyser la variation de trésorerie intervenue entre deux dates de clôture. Cette définition devrait être complétée par un tableau de rapprochement entre la trésorerie utilisée pour les besoins du tableau lui-même et celle ressortant du bilan. L'avis du CSOEC a retenu une définition très restrictive de la trésorerie en la limitant aux instruments financiers permettant à l’entreprise de gérer sans risques significatifs ses excédents et besoins de trésorerie à court terme. A titre d'exemple, les comptes à terme ouverts à l’origine pour une durée de plus de trois mois ne sont pas constitutifs de la trésorerie mais relèvent des opérations d’investissement. Il apparaît en outre nécessaire de fournir au lecteur des comptes une information détaillée sur les valeurs mobilières non incluses dans la trésorerie car soumises à un risque de variation de  valeur. Seules les SICAV et FCP monétaires sont susceptibles de relever de la trésorerie. Les titres cotés qui présentent par nature un risque de variation de valeur et les titres non cotés qui, en l’absence de marché ou d’acquéreur potentiel, ne sont pas liquides, sont exclus de la trésorerie. Nombreux sont les groupes qui, considérant que la trésorerie n'est pas significative en soi, préfèrent, compte tenu de la fongibilité de la trésorerie et de l'endettement financier à court terme ou à long terme, articuler leur raisonnement autour d'une variable d'ajustement égale au solde net des agrégats précités, soit l'endettement financier net en présence d'un solde négatif, soit la trésorerie nette en présence d'un solde positif. Concernant les effets escomptés non échus, les rédacteurs de l'avis du CSOEC n'ont pas souhaité, dans un souci d'homogénéité avec le bilan, opérer le retraitement visant à majorer l'encours client et l'endettement financier à court terme; une position contraire aurait eu le mérite de neutraliser l'incidence du choix de tel ou tel mode de financement à court terme sur le besoin en fonds de roulement et sur la trésorerie.
Les notes annexes relatives aux conventions d'affectation des flux de trésorerie dans les différentes fonctions (exploitation, investissement, financement) du tableau sont très rarement présentes dans les rapports financiers des groupes. Elles donnent pourtant un éclairage indispensable au lecteur des comptes sur le classement des intérêts financiers, des produits financiers et de l'impôt. Selon l'avis du CSOEC, les flux de trésorerie relatifs aux intérêts payés et aux produits des investissements financiers sont habituellement classés parmi les flux liés à l'exploitation. D'autres analyses sont susceptibles d'être effectuées visant à classer les intérêts payés dans la fonction financement, ces flux négatifs traduisant le coût de l'obtention des ressources financières. Inversement, les produits des investissements financiers peuvent être classés dans la fonction investissement si l'on considère qu'ils sont l'expression du rendement du capital investi. De leur côté, les flux de trésorerie correspondant à l'impôt sont habituellement classés parmi les flux liés à l'activité, le texte du CSOEC recommandant, en présence de plus-values de cessions d'immobilisations significatives, de rattacher l'accessoire au principal. Cela a pour conséquence de faire figurer dans la fonction investissement les produits de cession d'immobilisations pour un montant net d'impôt. De manière symétrique, lorsque le flux global de trésorerie lié à l'exploitation est calculé à partir du résultat net, l'élimination des plus-values de cession doit se faire pour un montant net d'impôt. L'application de la règle de rattachement de l'accessoire au principal présente l'avantage, d'ailleurs totalement justifié, d'améliorer le montant de la capacité d'autofinancement. En l'absence d'un tel rattachement, la capacité d'autofinancement serait indûment minorée de l'impôt payé afférent aux opérations de cession d'actifs immobilisés. En pratique, dans les groupes comportant simultanément des sociétés bénéficiaires et des sociétés déficitaires, la mesure de l'impôt strictement imputable aux opérations de cession peut s'avérer délicate.
Le tableau des flux de trésorerie gagne également en lisibilité lorsqu'il est accompagné de notes d'informations analysant les opérations non monétaires d'investissement ou de financement. Ces notes sont d'une importance toute particulière car elles permettent d'assurer un lien entre les variations bilantielles intervenues entre deux dates de clôture et le tableau des flux de trésorerie dont l'objectif est avant tout d'expliquer les variations de trésorerie. Or, il se trouve que de nombreuses transactions n'ont aucune incidence sur la trésorerie. A ce titre, la souscription de contrats de crédit-bail, en présence du retraitement optionnel prévu par les textes en vigueur en France, conduit à porter à l'actif du bilan le montant de l'immobilisation acquise par ce biais et au passif le montant de l'endettement correspondant. De la même manière, la conversion d'obligations en actions donne lieu à des flux non monétaires internes à la fonction financement qui n'ont pas vocation à apparaître dans un tableau explicatif de la variation de trésorerie.
En matière de prises de contrôle, les opérations réalisées par certains groupes ont parfois des incidences très significatives sur les différentes composantes du bilan consolidé. Or, lorsque les groupes acquéreurs ne disposent pas de la trésorerie suffisante pour payer comptant, ou ne souhaitent pas accroître leur niveau d'endettement, ils n'ont souvent d'autre solution, au prix il est vrai d'une certaine dilution, que d'ouvrir le capital de la société consolidante ou des filiales. Dans ces circonstances, le tableau des flux de trésorerie donne au lecteur des comptes une vision très restrictive de l'entrée de périmètre puisque celle-ci conduit uniquement à majorer la trésorerie du groupe à hauteur de celle figurant au bilan de la société cible, dès lors que cette dernière est consolidée par intégration globale ou proportionnelle. L'objet d'une note annexe est ici de faire le lien entre l'actif net de la société cible (en isolant sa trésorerie), l'augmentation des capitaux propres consécutive aux apports (lorsque la société consolidante est bénéficiaire des apports) et l'augmentation des intérêts minoritaires (lorsqu'une des filiales du groupe est bénéficiaire des apports).
Un intérêt particulier pour les auditeurs.
Le tableau des flux de trésorerie présente un intérêt tout particulier pour les auditeurs qui s’assurent par son biais que la traduction comptable des événements et transactions, déjà appréhendés par l’examen des soldes du bilan et des flux du compte de résultat, trouve une confirmation satisfaisante. Ce document constitue, au même titre que les tableaux de variation des capitaux propres et des intérêts minoritaires, un excellent outil de bouclage du processus de consolidation dans son ensemble. A cet égard, les auditeurs considèrent généralement qu'un dossier de consolidation dépourvu d'une revue du tableau des flux de trésorerie n'est pas un bon dossier de consolidation. Ce document doit être audité à la lumière des états de synthèse déjà disponibles (bilan, compte de résultat, annexe) et sur la base de travaux de recoupement et d'analyses de cohérence. Sa validation suppose évidemment une bonne connaissance des événements intervenus au cours de l'exercice et de leur traduction dans les états financiers. Son examen peut également conduire à la détection d'anomalies au sein du bilan et du compte de résultat que d'autres tests  n'auraient pas permis de révéler. L'audit du tableau des flux de trésorerie ne doit pas être conduit de manière indépendante et sans lien avec les autres états financiers. Toutefois, les contrôles croisés et les tests de recoupement se heurtent souvent aux logiques de construction différentes auxquelles obéissent les différents états de synthèse. L'établissement du bilan et du compte de résultat repose sur le concept de comptabilité d'engagement alors que l'établissement du tableau des flux de trésorerie repose sur le concept de trésorerie. L'intérêt d'une analyse de cohérence générale entre le tableau des flux de trésorerie et les autres états financiers réside dans l'appartenance commune de certains soldes ou flux à plusieurs états de synthèse. Cela se vérifie plus particulièrement lorsque la trésorerie d'exploitation est calculée à partir du résultat net, selon la méthode indirecte. Dans cette hypothèse, la trésorerie d'exploitation figurant dans le tableau des flux de trésorerie se calcule notamment en corrigeant le résultat net (part du groupe) de la part des minoritaires dans le résultat des sociétés intégrées, de la quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence, de l'incidence des amortissements et provisions. S'agissant de la cohérence entre le bilan et le tableau des flux de trésorerie, le premier rapprochement doit porter sur la trésorerie elle-même à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, à partir de ses différentes composantes, identifiables ou non en lecture directe au niveau du bilan. De manière plus générale, la cohérence entre ces deux  états de synthèse repose sur la possibilité de décomposer les variations bilantielles sur la base de celles correspondant aux variations de périmètre (entrées et sorties), aux variations de taux de change, et aux autres flux non caractéristiques de la consolidation (augmentations, diminutions). A cet égard, il serait illusoire de vouloir reconstituer la variation des décalages de trésorerie sur opérations d'exploitation par comparaison directe des soldes bilantiels (clients, fournisseurs, autres créances, autres dettes…) à la clôture et à l'ouverture de l'exercice; en effet, la variation globale est affectée par les variations de périmètre et les variations de cours de change qu'il convient au préalable de neutraliser. D'autres rapprochements sont susceptibles d'être opérés, par exemple avec certains tableaux de variation des notes annexes, tels que les tableaux de variation des immobilisations (incorporelles, corporelles, financières) ou les tableaux de variation des capitaux propres (part groupe et minoritaires) ou de l'endettement.
Un message didactique en direction des dirigeants.
On l'aura compris, le tableau des flux de trésorerie est au cœur des préoccupations de nombreux acteurs économiques, internes ou externes aux entreprises. Il reste à espérer que les petites et moyennes entreprises sauront, à l'avenir, en découvrir les vertus. Le tableau des flux de trésorerie constitue en effet un document fondamental en matière d'analyse financière et peut être utilisé de manière historique et prévisionnelle. La profession comptable (experts-comptables, commissaires aux comptes, auditeurs…) devrait se mobiliser pour aider les entreprises encore réticentes à franchir le pas et à ne plus considérer le tableau des flux de trésorerie comme un document accessoire. Une telle démarche passe probablement par une présentation didactique aux dirigeants des entreprises du fondement du tableau et de son objet principal. Il suffirait probablement de montrer que le document est articulé autour de l'analyse d'un concept simple et accessible et d'insister sur le fait que, ne pas vouloir s'intéresser à la façon dont l'entreprise a recueilli puis utilisé sa propre trésorerie,  relève d'une gestion hasardeuse et risquée.


Impact des variations de périmètre sur le tableau des flux de trésorerie




1. Un raisonnement à périmètre constant.
La lisibilité du tableau des flux de trésorerie se trouve souvent affectée par les multiples variations de périmètre intervenues au cours d’un exercice. Dans son avis de décembre 1997, l’ordre des experts-comptables précise que l’incidence des variations de périmètre sur la trésorerie doit être regroupée sur une ligne unique au sein des opérations d’investissement. Dans ce cadre, les différentes lignes constituant le tableau reflètent des flux de trésorerie excluant tout impact des opérations d’acquisition ou de cession. Ainsi, l’augmentation du besoin en fonds de roulement consécutif à une prise de contrôle ne figure pas sur la ligne correspondante au sein des opérations liées à l’activité. De même, la diminution de l’endettement consécutif à la cession d’une filiale fortement endettée ne figure pas sur la ligne reflétant les remboursements d’emprunts au sein de la fonction financement. Tous les impacts des variations de périmètre, aux instants de raison où ces dernières interviennent, se trouvent en fait agrégés sur cette ligne unique. Les flux de trésorerie intervenus postérieurement à une entrée de périmètre intègrent tous les flux générés par l’entreprise acquise à compter de la date de première consolidation. Inversement, les flux de trésorerie intervenus postérieurement à une sortie de périmètre excluent tous les flux générés par l’entreprise cédée à compter de la date de déconsolidation.
2. La diversité des variations de périmètre.
Les variations de périmètre présentent une forte dose d’hétérogénéité. Les entrées de périmètre sont susceptibles de correspondre à des acquisitions en numéraire, sous forme de prises de contrôle ou de rachats d’intérêts minoritaires, payables en numéraire comptant ou à terme. Les prises de contrôle interviennent également par remise de titres de l’entité consolidante ou de filiales du groupe. Inversement, les sorties de périmètre sont susceptibles de correspondre à des cessions globales ou partielles d’intérêts, payables en numéraire comptant où à terme. Les variations de pourcentage de contrôle qui conduisent à passer d’une modalité d’intégration à une autre, globale ou proportionnelle, où à passer d’une intégration à une mise en équivalence, et inversement, sont également regroupées sur la ligne spécifique évoquée ci-dessus. En l’absence d’informations complémentaires sur les différentes composantes de cette rubrique, l’utilisateur externe est totalement démuni.
3. La nécessité de notes annexes.
La nécessité de notes annexes est liée à la diversité des variations de périmètre et à l’impact de certaines d’entre elles sur les états financiers. A cet égard, de plus en plus de prises de contrôle sont effectuées par voie d’émission de titres, soit parce que les groupes initiateurs ne disposent pas de la trésorerie suffisante pour payer comptant, soit parce qu’ils ne souhaitent pas accroître leur niveau d'endettement, et n'ont d'autre solution, au risque d'une certaine dilution, que d'ouvrir le capital de la société consolidante ou d'une de ses filiales. Ces prises de contrôle ont parfois des impacts très significatifs sur les différentes composantes du bilan consolidé. Dans ces circonstances, le lecteur du tableau des flux de trésorerie aura une vision très restrictive de l'entrée de périmètre puisque celle-ci n'aura pas d'autre conséquence, sous réserve de l'intégration globale ou proportionnelle de la société cible, que la majoration ou la minoration de la trésorerie du groupe à hauteur de celle, positive ou négative, figurant au bilan de la société cible. Ici l'objet d'une note annexe consiste à présenter la juste valeur des titres émis en rémunération des actifs et passifs reçus de la société cible, la juste valeur de ces derniers, en distinguant la partie correspondant à la trésorerie de la cible et par différence, l'écart d'acquisition éventuel. Les prises de contrôle effectuées en numéraire ne devraient pas non plus échapper à la nécessité de notes annexes, surtout lorsqu’elles donnent lieu à des paiements qui, lorsqu’ils sont échelonnés sur plusieurs années, finissent par faire perdre la trace du montant de l’investissement global. Les opérations de cession payées en numéraire devraient donner lieu à la présentation en annexe du prix de cession encaissé dans l’exercice, des encaissements programmés ultérieurement, de la contribution de l’entité cédée à l’actif net consolidé  et de la plus ou moins-value de cession réalisée. Seules des notes annexes de ce type sont susceptibles de faire du tableau des flux de trésorerie un document de synthèse à part entière.


Les examens de passage et de fin de formation TSGE




Examen de passage TSGE 2014 : http://cut-urls.com/h5GilTYR
Examen de passage TSGE 2015 : http://cut-urls.com/vHnha
Examen de passage TSGE 2014 : http://cut-urls.com/rPyF
Examen de passage TCE 2012 : http://cut-urls.com/ZWEx
Examen de passage TSGE 2013 : http://cut-urls.com/XIr3pdV
Examen de passage TSGE 2013 : http://cut-urls.com/ayJwgg
Examen de passage TSGE 2011 : http://cut-urls.com/bCVuqTA
Examen de passage TSGE 2011 THEORIE : http://cut-urls.com/dCp7LN5
Les examen de fin de formation 2005-2006-2007-2008-2009-2010 : http://cut-urls.com/fV21BlIJ
Examen de fin de formation TSGE-2008-V2+correction : http://cut-urls.com/DqeOY
Examen de passage 2007 pratique et corrige TSGE : http://cut-urls.com/ceEf
Examen de passage pratique 2006-V2 (1) TSGE : http://cut-urls.com/KFVMinv
Examen de passage TSGE 2006 : http://cut-urls.com/Dl0F
EFM COMPTA GENERALE  TSGE : http://cut-urls.com/fHdwXz8p
EFM COMPTA STE TCE : http://cut-urls.com/id1C
EFM Diagnostic financier TSGE : http://cut-urls.com/bliCY
EFM ANALYSE FIN TSGE : http://cut-urls.com/C8Zvhk6
EFM LA PAIE TSGE : http://cut-urls.com/4jVQj
Examen de passage TSGE 2009 : http://cut-urls.com/9ZYu
Examen de COMMUNICATION 2008-2009-2010-2011 : http://cut-urls.com/RJTFp4
Examen de passage 2014 v1 v2 avec correction TSGE : http://cut-urls.com/As5E
Épreuve et corrigé en comptabilité générale TSGE : http://cut-urls.com/M7aBaLM
Examen de fin de formation TSGE 2005 : http://cuon.io/ybBlawhC
Examen de fin de formation TSGE 2006+ correction : http://cuon.io/8XAdWWe
Examen de fin de formation TSGE 2007+ correction : http://cuon.io/fcSzscH1
Examen de fin de formation TSGE 2008 : http://cuon.io/2rJiQRz
Examen de fin de formation TSGE 2010 : http://cuon.io/GsQX6hp
Examen de passage TCE 2015 : http://cut-urls.com/IQYTb
Examen de passage TCE 2014 : http://cut-urls.com/kpnmi

Régime fiscal de la Société Civile Immobilière


 

La société civile immobilière est régie par le dahir formant code des obligations et contrats, son objet est, bien entendu, à caractère civil. Elle ne peut servir de cadres à des opérations à caractère commercial au sens du code du commerce.

Dans cet article nous allons rappeler le régime fiscal relatif aux sociétés civiles immobilières.

Régime fiscal applicable :

- Impôt sur les sociétés :

D'après l'article 2 de la loi n°24-86 relative à l'impôt sur les sociétés, les sociétés civiles immobilières, autres que les sociétés réputées être transparentes selon cette loi, sont passibles de l'impôt.

A cet égard, la société civile immobilière est assujettie à la tenue d'une comptabilité régulière et à la déclaration de son résultat fiscal déterminé d'après l'excédent des produits imposables sur les charges déductibles.

L'impôt est dû sur ce résultat fiscal au taux de droit commun qui s'élève actuellement à 35%. La société est également soumise à la cotisation minimale calculée sur les produits d'exploitation au taux actuel de 0,5% sous réserve de l'exonération de début d'exploitation.

A cet égard, les produits imposables inclus dans le résultat fiscal correspondent principalement aux revenus de location. De même, les charges y afférentes concernent l'amortissement des biens immeubles selon les taux en usage dans le secteur en question et les autres charges locatives.

Par ailleurs, la cession des biens immeubles ou des titres de participation détenus par les sociétés civiles, est soumise à l'IS en tenant compte des abattements prévus par l'article 19 de la loi relative à cet impôt sauf option pour l'exonération totale prévue par ce même article.

- Taxe sur la valeur ajoutée :

La société civile immobilière ayant une activité civile est à priori hors champ d'application de la TVA en vertu des dispositions de la loi n°30-85 relative à cette taxe. Toutefois, la location meublée est soumise à la
TVA.

La location nue est hors champ de la TVA ; ce qui implique que les loyers facturés par la société ne sont pas grevés d'une quelconque taxe. Corrélativement, les taxes supportées en amont par la société aussi bien sur les biens immeubles que les autres achats et frais généraux ne sont pas récupérables. Ces taxes rentrent dans le coût des biens auxquels elles s'appliquent.

- Droits d'enregistrement :

 Les apports de capital à la société civile à titre pur et simple sont soumis aux droits d'enregistrement au taux proportionnel de 0,5% quelle que soit la nature de ces apports. Le passif grevant les apports faits à titre onéreux sont soumis aux droits de mutation selon la nature des biens apportés en question.

- Patente et taxe urbaine :

- Impôt des patentes : du fait que la société civile immobilière ne réalise pas une activité commerciale ou n'exerce une quelconque profession, n'est pas assujettie à l'impôt des patentes.

- Taxe urbaine : du fait que les revenus locatifs de la société civile relèvent de l'impôt sur les sociétés, cette société n'est pas assujettie à la taxe urbaine au titre des biens immeubles dont elle dispose.

 Régime fiscal de la cession des titres des sociétés civiles immobilières :


- Cas de titres détenus par des personnes physiques résidentes :

La cession des parts sociales des sociétés civiles immobilières par des personnes physiques résidentes n'ayant pas inscrit ces titres à un actif professionnel, est passible de l'IGR catégorie des revenus et profits mobiliers au taux de 10%. Toutefois, la cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière est soumise à l'IGR catégorie des revenus et profits fonciers au taux de 20%.

En revanche, la cession de parts inscrites à un actif professionnel relève de l'impôt général sur le revenu catégorie des revenus professionnels, en tenant compte de l'application des abattements prévus par l'article 18 de la loi relative à cet impôt sauf option pour l'exonération totale prévue par ce même article.

- Cas de titres détenus par des personnes morales résidentes :

La cession de ces titres est passible de l'IS ou de l'IGR selon le statut fiscal des personnes morales concernées. Le profit sera taxé en tenant compte le cas échéant des abattements prévus par la loi sauf option pour l'exonération totale prévue par ladite loi.

ANALYSE CRITIQUE DE LA PERTINENCE DE L'AUDIT FISCAL EN TANT QU'INSTRUMENT DE GESTION





Dans le cadre d'une mission contractuelle d'audit fiscal, les dirigeants de l'entreprise souhaitent utiliser les conclusions de la mission pour tenter de réduire l'ampleur du risque fiscal.
Au-delà du diagnostic, ces prescripteurs attendent de l'auditeur, spécialiste qui s'est livré à un examen approfondi de tout ou partie de la situation fiscale de l'entreprise, qu'il donne son avis sur la façon d'atténuer le risque fiscal ou d'éliminer les sources d'irrégularités. En d'autres termes, le prescripteur ne se satisfait pas d'être informé sur ce qu'il ne fallait pas faire au plan fiscal, il souhaite savoir ce que l'entreprise doit faire.
Ainsi dans ce chapitre nous étudierons la valeur ajoutée de l'audit fiscal, les limites de cette dernière et enfin à l'appréciation faite du contrôle fiscale en tant qu'instrument de gestion.

1 : La valeur ajoutée de l'audit fiscal 

Pour l'auditeur fiscal, il est amené à émettre des recommandations sans se substituer à l'entreprise pour décider de les appliquer ou non. En effet, il est dans l'obligation de préserver son indépendance et de maintenir une frontière stricte entre audit et conseil.
En outre, les recommandations préconisées par l'auditeur doivent s'inscrire dans une double perspective. Tout d'abord, l'auditeur doit indiquer si les irrégularités relevées sont susceptibles d'être corrigées et donc s'il est possible d'adopter des mesures ayant des vertus essentiellement curatives. Ensuite, il doit conférer un caractère préventif à sa mission en suggérant des recommandations qui sont de nature à éviter que l'entreprise ne renouvelle pas dans l'avenir les erreurs constatées.
Il existe ainsi deux optiques selon lesquelles l'auditeur émet ses recommandations soit relatives à l'application des règles comptables, ou bien par rapport à la conduite à tenir après la mission d'audit.

1.1 : Les Recommandations relativement à l'application des règles comptables et fiscales

L'auditeur doit indiquer si les irrégularités relevées sont susceptibles d'être corrigées. La mission d'audit fiscal dans ce cadre varie selon la nature de l'erreur à rectifier. Il est à distinguer à ce niveau entre les erreurs purement fiscales et les erreurs commises dans l'application des règles communes à la comptabilité et à la fiscalité.

1.1.1 : Recommandations relativement aux erreurs purement fiscales

Ce sont les erreurs commises lors de l'établissement des déclarations fiscales. Les modalités de régularisation diffèrent selon que les irrégularités proviennent du défaut ou du retard dans la production des déclarations, ou d'inexactitudes dans leur contenu.

A titre d'exemple, si le contrôle des déclarations fait apparaître des erreurs dans leur contenu, alors il suffit à l'entreprise de souscrire une nouvelle déclaration remplaçant simplement la précédente entachée d'erreurs si le délai initial imparti pour le dépôt de la déclaration n'est pas expiré. Par contre, si le délai de dépôt est dépassé, la rectification d'une erreur commise ne peut être réalisée que par voie de déclaration contentieuse adressée au service des impôts compétent. 1.1.2 : Recommandations relativement aux erreurs fiscales d'origine comptable

L'intensité des liens entre la comptabilité et la fiscalité est le fait que le résultat comptable est la base de détermination du résultat fiscal constituent des éléments suffisants pour expliquer que des inexactitudes dans la détermination de l'assiette de l'impôt puissent avoir une origine comptable.
Ces erreurs entraînent le plus souvent une sous estimation ou une sur estimation de l'actif net et par conséquent du résultat imposable.
Ainsi, par exemple, le fait d'inscrire un bien immobilisé amortissable en charges de l'exercice, entraînera une double conséquence. D'une part, il fait minorer le résultat à concurrence du montant de l'actif. D'autre part, il fait majorer le résultat du montant de l'amortissement non comptabilisé.
La réparation des erreurs comptables s'opère en principe par voie de déclarations rectificatives ou de réclamations.
La rectification spontanée est, toutefois, déconseillée pour les entreprises car elle entraîne le plus souvent une indemnité ou des intérêts de retard dans le cas d'insuffisance de déclarations dont la possibilité de déduction reste incertaine.
Le traitement de ces erreurs est donc complexe ce qui amène l'auditeur à être objectif. Il doit relever les irrégularités, évaluer le risque fiscal correspondant, puis si le prescripteur lui en fait la demande, indiquer les erreurs qui sont susceptibles de rectification tout en précisant les éventuelles conséquences.
2 : Les limites de l'audit fiscal
L'auditeur fiscal doit rechercher la vérité fiscale de l'entreprise, ceci est un fait. Cependant est ce réellement possible et l'audit fiscal peut il prétendre rechercher la vérité fiscale?
En effet si la vérité fiscale de l'entreprise n'avait pas ses propres limites, on pourrait envisager pour l'audit fiscal des objectifs plus ambitieux et notamment une certification des comptes attestant de la régularité de la situation fiscale.
Mais en pratique, l'auditeur est confronté dans sa mission à diverses difficultés qui apparaissent dans le déroulement de sa mission.
Cependant, au delà de l'objet initial, il importe de replacer la mission dans le cadre plus large de l'entreprise. Ainsi, la régularité fiscale étant une préoccupation partagée et partie intégrante des contrôles opérés par les commissaires aux comptes est le centre d'intérêt exclusif de l'administration fiscale.
Les réviseurs légaux au même titre que les services fiscaux ont accès au cours de leurs missions ou interventions à un certains nombre d'informations destinées à les aider dans l'accomplissement de leurs tâches des lors, l'administration fiscale ou commissaire aux comptes peuvent ils prendre connaissance d'un rapport établi préalablement dans la cadre d'une mission contractuelle d'audit fiscal.
2.1 : Les limites de l'audit fiscal par rapport à l'audit légal
En la matière, la réponse reste sans équivoque, dans l'hypothèse où un réviseur légal souhaiterait obtenir le rapport établi à l'issue d'une mission d'audit fiscal, les dirigeants de l'entreprise, s'ils ont été les prescripteurs ne peuvent y refuser. L'intérêt pour le commissaire aux comptes de connaître le contenu de ce rapport est évident. S'il obéit par la suite à effectuer des contrôles nécessaires pour sa propre opinion selon ses convictions. Dans le cas, la question est plus délicate car si des irrégularités sont relevées il se doit de les mentionner dans son rapport .Ce qui pose un problème réel a l'auditeur fiscal où l'apparition des infractions pénales dans son rapport serait fatale pour son client dont le seul recours devant le commissaire aux comptes serait le refus de communication.
Il y'a donc lieu de s'attendre en la matière à des rapports particulièrement évasifs ou parfaitement silencieux au profit de confidences orales.
2.2 : Les limites de l'audit fiscal par rapport à l'administration fiscale
L'exercice du droit de communication peut être en théorie un facteur de risque. En réalité il n'en est rien dans la mesure où le droit de communication ne peut porter que sur l'identité des clients, ou des fournisseurs, le montant, la date et la forme du versement (documents comptables et les documents de toute nature pouvant justifier le montant des travaux effectués ou des dépenses exposés par le contribuable tels que devis et factures).
En matière de révision légale, les solutions sont loin d'être aussi favorables régulièrement. En effet l'administration fiscale demande aux commissaires aux comptes la production de leurs rapports. L'intérêt d'une telle communication est double car non seulement les réviseurs légaux ont des obligations en matière de contrôle de régularité fiscale, mais ils ont en outre accès aux apports des auditeurs contractuels

3 : L'appréciation du contrôle fiscal en tant qu'instrument de gestion

L'audit fiscal et le contrôle sont de la même substance sur le plan technique c'est leurs buts ultimes qui les différencient.
L'audit fiscal, on vient de le voir plus haut est un instrument de gestion pour l'entreprise. Peut on considérer le contrôle fiscal comme un instrument de gestion du point de vue de l'administration fiscale?
Il est à noter que deux limites viennent restreindre le champ d'application de la politique fiscalo - comptable des entreprises : le contrôle fiscal et le contrôle de l'adéquation à la politique générale de l'entreprise. Ce dernier contrôle est le fait du dirigeant qui doit appréhender conjointement les risques comptables et fiscaux : le dirigeant se doit de mesurer ces risques, pour, le cas échéant, arbitrer en prenant en compte les coûts enduits dans d'autres domaines.

3.1 : Optimisation fiscale, risque et contrôle fiscal 

Chacun le sait, le législateur s'est ménagé la possibilité de contrôler l'application qui est faite des règles fiscales et de sanctionner les errements constatés afin, d'une part, de préserver l'intérêt de l'Etat, créancier de l'impôt et, d'autre part, de prévenir les risques de déperdition fiscale. L'administration fiscale est, ainsi en droit de contrôler les déclarations souscrites par les contribuables qui supportent de fait un risque fiscal. L'administration fiscale peut procéder à une vérification de comptabilité et, à cette occasion, malgré le principe de non - immixtion, remettre en cause des dépenses qui ne se rattachent pas à une gestion normale ou qui n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise par un redressement pouvant conduire à l'application de sanctions.

3.1.1 : Environnement et risque fiscal

L'environnement fiscal présente un caractère particulièrement contraignant qu'il est difficile de maîtriser ; son évolution régulière en complexifie la compréhension et le suivi. Cette situation est source d'erreurs mais aussi de risques inconsidérés susceptibles de représenter des coûts considérables en cas de contrôle.
La notion de risque fiscal englobe en fait deux acceptions : la première, classique, correspond au non-respect, volontaire ou non, des règles fiscales, alors que la seconde, toute aussi inefficiente, se rapporte davantage à la méconnaissance d'une disposition favorable qui peut générer un manque à gagner important.

3.1.2 : Optimisation et contrôle fiscal 

La maîtrise du risque fiscal constitue un indispensable préalable à toute volonté d'optimisation fiscale. Sa prévention exige une vigilance constante, dans la mesure où toute opération de l'entreprise a une répercussion fiscale. A cet effet, le recours à un conseil est généralement conseillé ; ce conseil doit trouver le juste équilibre entre deux mises en cause possibles de sa responsabilité : une mise en cause par défaut, s'il n'a pas conseillé à son client la plus favorable des solutions fiscales, par incompétence ou méconnaissance des dispositions en vigueur, ou au contraire une mise en cause par excès, s'il fait preuve d'une habilité que l'administration jugera trop audacieuse et contestera sur le terrain de l'abus de droit avec une pénalité de 100 % pour mauvaise foi.
Un audit fiscal régulier pour faire le point sur la pertinence des choix fiscaux de l'entreprise en fonction de sa situation et de sa structure trouve là tout son intérêt pour évaluer sa performance fiscale, tout comme il est possible d'évaluer sa performance financière. L'incidence du droit fiscal sur la gestion de l'entreprise est d'ailleurs très largement ressentie du fait de son incidence financière directement mesurable.
Si le contrôle fiscal est le fait prioritairement de l'administration, il s'apprécie, dans un second temps, à un autre niveau, celui du contentieux. Ni l'un ni l'autre ne peut cependant contester l'utilisation de telle ou telle option ouverte par les lois fiscales. La gestion du risque fiscal s'étend ainsi à la gestion du contentieux de l'impôt. Cette dimension est importante et ne saurait être négligée.
Mais le risque fiscal ne constitue pas la seule limite de l'optimisation fiscale. Beaucoup de choix fiscaux, en particulier dans le domaine des choix fiscaux stratégiques, sont porteurs d'incidence au-delà du seul domaine de la fiscalité. Dès lors, il serait vain de prétendre concourir à l'optimisation fiscale sans intégrer, dans la réflexion et la prise de décision, les répercussions extra fiscales de ces choix sur les autres dimensions de la gestion de l'entreprise.

Le risque fiscal trouve naturellement son origine dans la complexité des règles applicables mais bien évidemment aussi dans la façon qu'a l'entreprise de les appréhender dans le cadre sa politique fiscale. Le développement de l'entité est lui-même source de risques en la matière, qu'il repose sur l'étendue de sa structure.
Le risque fiscal est un risque permanent et non simplement ponctuel, même s'il est limité dans le temps du fait du délai de reprise et s'accroît en fonction des caractéristiques des opérations. Mais, il est surtout difficile à cerner et délicat à évaluer. Le risque fiscal est difficile à cerner dans la mesure où sa révélation résulte pour l'entreprise d'une procédure de contrôle fiscal qui est, par nature, aléatoire. La probabilité du contrôle fiscal, révélateur du risque, est inconnue et, par ailleurs, la probabilité de détection de l'irrégularité au cours de la procédure de contrôle fiscal est elle-même inconnue.

3.2 : Optimisation fiscale et politique de l'entreprise 

Le dirigeant est le responsable de la politique fiscale de l'entreprise dont il doit apprécier raisonnablement les risques, même s'il ne prend pas personnellement l'ensemble des décisions susceptibles de relever d'une politique fiscalo-comptable (délégation possible aux responsables des services concernés).
Dans le domaine comptable, il a le choix et la responsabilité de retenir une méthode plutôt qu'une autre. Cette réflexion se fonde sur la nécessité pour le dirigeant de veiller à la fois à présenter une image fidèle de l'entreprise et à respecter le principe de prudence tout en tenant compte, par ailleurs, de la variable fiscale dont il doit prévoir les incidences lors de la prise de toute décision de gestion.
Le dirigeant qui a la responsabilité et l'initiative de l'élaboration de la comptabilité peut tout autant mettre en place une politique fiscalo-comptable visant, de façon licite, à utiliser de manière optimale les marges de manoeuvre que laissent conjointement les règles comptables et fiscales pour réduire l'impôt.
Il peut ainsi décider de respecter les dispositions fiscales pour orienter sa décision. Il établit, de fait, des documents comptables arbitraires et irréalistes qui concourent à l'établissement d'une comptabilité générale sans intérêt pour la comptabilité analytique ou le contrôle budgétaire. Le dirigeant peut, aussi, avoir intérêt à ne pas suivre cette voie et donc renoncer à des mesures qui sont par hypothèses favorables à l'entreprise pour retenir d'autres caractéristiques non fiscales qui emporteraient alors la décision.
L'optimisation fiscale est licite ; elle est créatrice de valeur pour celui qui s'y livre mais aussi de risques qu'il est nécessaire de maîtriser. Elle ne peut être une fin en soi ; les choix que la réglementation accorde ne sont que des moyens au service de la gestion de l'entreprise. Cette dernière se doit de prendre en compte la fiscalité comme un élément parmi d'autres pour la prise de décision. L'éventuelle, mais légitime, recherche d'une stratégie fiscale optimale peut, alors, s'éloigner substantiellement de la minimisation fiscale en raison des nécessaires arbitrages issus des limites auxquelles elle est confrontée. Ces limites illustrent une nouvelle fois la place originale qu'occupe la fiscalité dans la vie de l'entreprise, à l'interface entre le droit, la comptabilité et la gestion. Autant de compétences à réunir par ceux qui accompagnent les entreprises sur la voie de l'optimisation fiscale a travers notamment des outils comme l'audit fiscal.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au termes de notre étude, il ressort que bien gérer la fiscalité dans une entreprise n'est chose aisée vu le nombre important des impôts. Mais c'est une gestion qui est imposée aux entreprises par les lois et les règlements.
Pour une bonne gestion fiscale il faut connaître les textes fiscaux d'une part et d'autre part avoir la maîtrise de la comptabilité car ces deux disciplines sont indissociables de nos jours. En effet, le résultat comptable sert de base pour la détermination du résultat fiscal.
Nous ne prétendons guère être exhaustifs et complets dans ce mémoire étant donné la diversité des situations dans lesquels se trouvent les entreprises ainsi que le foisonnement des textes fiscaux.
En effet, l'audit fiscal est l'examen approfondi des traitements afférents aux questions fiscales de l'entreprise. On repère ainsi deux critères fondamentaux régissant cet examen à savoir la régularité et l'efficacité.
L'examen de la régularité fiscale est un moyen de vérification du respect des règles fiscale en vigueur auxquelles l'entreprise est soumise.
Quant à l'examen de l'efficacité fiscale, il mesure l'aptitude de l'entreprise à mobiliser les ressources du droit fiscal dans sa gestion afin de parvenir aux objectifs fixés.
L'audit fiscal permet ainsi de réaliser une synthèse sur tout ou partie de la fiscalité au sein de l'entreprise. Ce qui le différencie d'autres missions qui intègrent la fiscalité, comme l'audit comptable ou l'audit juridique, mais qui ne peuvent en aucun cas être l'occasion d'un examen approfondi de la fiscalité dans l'entreprise.
En outre, l'audit fiscal ne constitue pas un rempart infaillible contre l'irrégularité fiscale. Cela doit également être rapproché de la faible marge de manoeuvre dont dispose l'auditeur pour corriger des erreurs passées ; en d'autres termes, la pratique de l'audit fiscal ne gomme pas toute irrégularité, elle n'est pas synonyme de purification fiscale.
Toutefois, l'entreprise doit prévoir des mécanismes lui permettant d'éviter le risque fiscal tant sur le plan interne qu'externe :
- Les mécanismes internes concernent l'instauration au sein de l'entreprise d'un service s'intéressant à toutes les questions et problèmes fiscaux.
- Les mécanismes externes concernent diverses sources veillant à informer l'entreprise sur toutes dispositions régissant son activité ; on cite à titre d'exemple les demandes de renseignements au près de l'administration fiscale, le recours au service des conseillers fiscaux ou des experts fiscaux, etc.
En conclusion, l'audit fiscal doit réconcilier l'entreprise avec sa fiscalité, il doit être un outil lui permettant de dominer sa fiscalité et non d'être dominée par elle, de parvenir à l'objectif le plus ardu à savoir la performance et par la même améliorer sa gestion fiscale afin d'éviter toute intention et recours à la fraude.
L'audit fiscal ainsi présenté est entouré de multiples interrogations quant aux vigilances de l'auditeur fiscal et ce principalement sur la question de divulgation des infractions détectées.
Au demeurant, il nous semble intéressant que le champ de notre étude soit étendu pour examiner la perspective d'une normalisation internationale des techniques d'audit fiscal.


Comment se déroule un contrôle fiscal ?




Un contrôle fiscal se décompose en trois étapes principales
1ère étape : la phase de contrôle et de vérification Retout à la table des matières
Au cours de cette première étape, l’administration procède généralement à un contrôle sur pièce en procédant à l’examen critique des déclarations du contribuable à l’aide des renseignements et documents figurant dans les différents dossiers qu’elle détient.
Cette première étape peut déboucher sur :
  • une demande de renseignements ou de justifications
  • une proposition de rectification
  • un examen de situation fiscale personnelle
  • une vérification de comptabilité
Si le vérificateur décide d’opérer un examen de situation fiscale personnelle ou une vérification de comptabilité, divers rendez vous vont être fixés avec le contribuable pour se livrer à une analyse de ses comptes bancaires et/ou de sa comptabilité et lui demander des justifications.
Le contribuable, personne physique ou société peut être assisté d’un conseil dés le début de cette phase de dialogue avec l’administration.
Si l’administration relève des omissions, erreurs ou insuffisances dans la situation fiscale du contribuable, elle lui adresse une proposition de rectifications.
2ème étape : la phase de réponse et de dialogue Retout à la table des matières
Lorsque le contribuable reçoit sa proposition de rectifications, il dispose d’un délai de 30 jours pour formuler ses observations.
Il est essentiel que le contribuable formule ses observations dans le délai de 30 jours sous peine d’être considéré comme ayant accepté tacitement les propositions de rectifications et de perdre certaines garanties qui lui sont offertes par la loi. Si le contribuable laisse passer ce délai sans répondre et qu’il souhaite par la suite se défendre, il sera contraint d’exercer un recours contentieux.
Si le contrôle se déroule dans le cadre d’une procédure contradictoire, l’administration lui adresse une réponse aux observations du contribuable par laquelle elle fait part de son accord ou de son désaccord.
En cas de désaccord avec le vérificateur pendant les opérations de vérification ou à leur issue, et que l’administration maintient totalement ou partiellement les redressements envisagés, le contribuable peut demander des éclaircissements supplémentaires à l’Inspecteur divisionnaire ou à l’Inspecteur principal qui sont les supérieurs hiérarchique du vérificateur.
Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, le contribuable, personne physique ou société, peut faire appel à l’Interlocuteur départemental.
Dans une procédure contradictoire, lorsque le désaccord avec l’administration porte sur une question de fait, le contribuable peut également saisir la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires qui va examiner ses arguments et donner un avis. Cette commission est présidée par un magistrat des juridictions administrative et comprend des représentants de l’administration et des représentants des contribuables.
La décision de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires est notifiée au contribuable avant que l’administration ne mette en recouvrement les impositions restant en litige.
Une fois l’avis de mise en recouvrement ou l’avis d’imposition émis, la troisième étape dénommée phase contentieuse commence.
3ème étape : La phase contentieuse Retout à la table des matières
La réception d’un avis de mise en recouvrement (TVA…) ou d’un avis d’imposition (IR, IS…) signifie que l’administration demande au contribuable de payer les sommes redressées. Cet acte marque le début de la phase contentieuse de la procédure.
La phase contentieuse se subdivise en deux parties : I. le recours préalable et II. la saisine des tribunaux compétents.
I. Le contribuable doit d’abord obligatoirement commencer par exercer un recours préalable devant la Direction des Services fiscaux compétente.
Ce recours peut être accepté ou rejeté totalement ou partiellement. Une absence de réponse à ce recours de plus de six mois équivaut à un rejet tacite de la réclamation contentieuse
II. En cas de décision de rejet expresse ou tacite du Directeur des services Fiscaux, le contribuable peut porter son affaire devant le Tribunal Administratif ou le Tribunal de Grande Instance.
Lorsque la juridiction de première instance rend sa décision à la défaveur du contribuable, celui-ci peut faire appel devant la Cour d’Appel Administrative ou la Cour d’Appel compétente de l’ordre judiciaire.
En cas de rejet de la position du contribuable en appel, un recours peut être exercé devant le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation.
Le cas échéant, des recours devant les juridictions européennes telles que la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) ou la Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH) peuvent également être intentés.