Les Formes juridiques des sociétés



Les Formes juridiques des sociétés
Les différents types de sociétés commerciales reconnus au Maroc sont :
Les sociétés de personnes :
- société en nom collectif
- société en commandite simple
- société en participation.
Ces sociétés se caractérisent par l'aspect prédominant du facteur personnel "intuitu personae".

Les sociétés de capitaux :
- société anonyme (SA),
- société à responsabilité limitée (SARL)
- société en commandite par actions

Les sociétés à réglementation particulière :
- société d'investissement
- société coopérative d'achat
- société coopérative de consommation
- société mutualiste


-Société A Responsabilité Limitée (SARL)
Définition
La SARL est une société commerciale . L’acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l’immatriculation au Registre de Commerce.

Caractéristiques
- Une seule personne dite - associée unique- peut constituer la SARL ;
- Le nombre maximum d’associés ne peut dépasser 50 ;
Le montant du capital social ne peut être inférieur à 10.000 DH et doit être déposé obligatoirement dans un compte bancaire bloqué . Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce.
- La part sociale est d’au moins 100 DH. Les parts sociales détenues qui peuvent être transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents successibles ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés ;
- Les apports peuvent être en nature . Ils sont évalués par un commissaire aux comptes ;
- La gestion d’une SARL peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou solidairement vis à vis des tiers.
- Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue par les statuts.
- Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes ;
- Le procureur est habilité, de sa propre initiative à désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes afin de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ;
- Le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant seulement plus de la moitié des parts sociales ;
- Interdiction faite aux gérants ou associés de contracter des emprunts auprès de la société ou de faire cautionner leurs engagements personnels par la société ;
- Les associés détenant le 1/10 ème du capital peuvent exercer une action en justice contre les gérants.


-Société Anonyme (S.A)
Définition
La société anonyme est une société commerciale.

Caractéristiques
- Le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à 5 ;
- Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA faisant appel public à l’épargne (1) et, 300.000 DH dans le cas contraire ;
- Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à 100 DH ;
- Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins le 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission ;
- Le capital doit être intégralement souscrit; à défaut la société ne peut être constituée;
- La Société jouit de la personnalité morale à partir de son immatriculation au Registre de commerce ;
- La société n'a pas de raison sociale mais une dénomination sociale ;
- La Direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration , par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ses pouvoirs ne peuvent avoir lieu que sur proposition du président , de même que sa révocation ;
- Le président est révocable à tout moment par le conseil d’administration ;.
- La SA comprend un Directoire et un Conseil de Surveillance. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.


Société en Commandite par Actions
Définition
La société en commandite par actions dont le capital est divisé en actions est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

La société en commandite par actions est désignée par une dénomination ou le nom d’un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention « société en commandite par actions »

Caractéristiques
- Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3) ;
- Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes ;
- Au cours de l’existence de la société (sauf clause contraire des statuts) , le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l’accord de tous les associés commandités ;
- L’assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme un conseil de surveillance , composé de 3 actionnaires au moins ;
- Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance; et les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil ;
- L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes ;
- Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
- Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet , des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes ;
- La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l’accord des deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre quorum.


-Société en Commandite Simple
Définition
La société en commandite simple est constituée d’associés commandités et d’associés commanditaires.
Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en commandite simple »
Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple (sous réserve des règles prévues au premier chapitre de la loi sur les sociétés en commandite simple / voir BO n° 4478 du 1- 5-97 / page 485).

Les Commandités
Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les Commanditaires
- Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie ;
- L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis à vis des tiers , même en vertu d’une procuration ;
- Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
- La société continue malgré le décès d’un commanditaire.

-Société en Nom Collectif
Définition
La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Caractéristiques
- La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale , à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en nom collectif » ;
- Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non , ou en prévoir la désignation par acte ultérieur ;
- Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes . Cependant , les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au moins .
- La révocation des gérants ne peut être décidée qu’à l’unanimité des associés ;
- Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité ;
- Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associé ;.
- La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée par les statuts.



-Société en Participation
Définition
La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers.
Elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’est soumise ni à l’immatriculation, ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens.
Les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société.
Si la société a un caractère commercial, les rapports des associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif à moins qu’il n’en soit stipulé autrement.

Caractéristiques
- A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas ou il révèle le nom des autres associés sans leur accord ;
- Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom collectif.



Le droit des sociétés au Maroc


Le droit des sociétés au Maroc

Le droit des sociétés marocain se rapproche fortement du droit en vigueur en France.
Les évolutions en cours, tendant vers une plus grande transparence, une plus grande protection des actionnaires ou associés minoritaires et une pénalisation plus large du droit des affaires, accentuent d’autant cette proximité. Ce droit a pleinement profité de la dynamique de réformes structurelles engagées par le Maroc depuis le début des années 90. Trois textes, en particulier régissent la matière au Maroc : le code de commerce, la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes et la loi n° 5-96 relative aux autres formes sociales.
L’investisseur étranger peut acquérir une participation dans une société marocaine existante sous réserve de l’ouverture de l’activité à l’investissement étranger (voir fiche sur le régime des investissements étrangers). Cette participation peut prendre la forme d’une prise de participation au capital d’une société en cours de formation ou existante, soit par voie de souscription à une augmentation de capital, soit par l’acquisition de titres déjà émis.
La création d’entreprise au Maroc ne peut se passer de quelques mesures de
précautions. Aussi, le recours à un conseil juridique reste-t-il nécessaire pour la
constitution d’une société au Maroc.
Cette fiche se consacrera essentiellement à la présentation des principaux types de sociétés utilisés au Maroc et de quelques autres instruments juridiques.
I Les principales sociétés commerciales : la SA et la SARL
La société anonyme (loi n°17-95) (SA)
La loi n° 17-95 aligne le cadre juridique des entreprises sur les normes française et européenne ; elle implique notamment des obligations de transparence et de contrôle externe, assorties d’une responsabilité pénale des dirigeants. La sévérité particulière des dispositions pénales de cette loi a été à l’origine d’un « mouvement de fuite » vers la SARL. Une réflexion est en cours dont les axes sont la suppression du formalisme excessif, la dépénalisation des infractions formelles et un aménagement des pouvoirs au sein de la société.
Les pouvoirs des actionnaires et assemblées d’actionnaires
Le mode de fonctionnement des assemblées défini par la loi marocaine est assez semblable à ce que prévoit la législation française.
Il appartient à l'assemblée générale ordinaire de déterminer la conduite des affaires de la société (rémunérations des administrateurs (ou membres du conseil de surveillance), autorisations pour les conventions dans lesquelles un des administrateurs (ou membre du conseil de surveillance ou du directoire) possède un intérêt direct ou indirect etc.). Les actionnaires ont un droit d'information permanent, ce qui suppose un droit de communication de nombreux documents sociaux.
Les actionnaires minoritaires sont protégés. Le seuil de 10% de détention du capital ouvre notamment droit au dépôt d'une demande de convocation de l'assemblée générale auprès du président du tribunal de commerce (art. 3 de la loi n° 53-95 relative aux tribunaux de commerce). La demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour des assemblées générales (art. 117) requiert quant à elle 5% du capital.
Lorsque le capital social de la société est supérieur à 5 millions de dirhams le montant de capital à représenter est réduit à 2% pour le surplus.
La loi marocaine reconnaît expressément les pactes d'actionnaires (art. 11).
Le nombre des actionnaires (personnes physiques ou morales) ne peut être inférieur à 5. Le capital minimum est de 3 millions de dirhams pour les SA faisant appel public à l'épargne et 300.000 dirhams dans le cas contraire. La valeur nominale des actions ne peut être inférieure à 100 dirhams. Classiquement, les associés ne supportent les dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports. La société anonyme ne peut être constituée qu'après souscription de l'intégralité du capital.
Les organes de gestion
La SA marocaine peut être gérée par un conseil d'administration ou par un directoire et un conseil de surveillance.
La SA avec conseil d'administration (art. 39 à 76)
Le conseil d'administration doit comporter entre 3 et 12 administrateurs personnes morales ou physiques (15 quand la société est cotée en bourse). Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, sous réserve de pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires. La direction générale de la société et sa représentation à l'égard des tiers sont assumés par le président du conseil d'administration. Ses actes, en revanche, n'engagent pas la société en cas de dépassement de l'objet social, à l'égard des tiers de mauvaise foi.
Un salarié peut être administrateur. Cependant, le conseil d'administration ne peut être composé de plus d'un tiers d'administrateurs salariés. Le conseil
d'administration ne délibère valablement que si la moitié des administrateurs sont effectivement présents.
La SA avec directoire et conseil de surveillance (art. 77 à 105)
Les membres du directoire, exclusivement des personnes physiques (5 au maximum ou 7 si la société est cotée) peuvent être choisis en dehors des actionnaires et même parmi les salariés et sont nommés par le conseil de surveillance (composé de 3 à 12, voire jusqu'à 15 membres si la société est cotée). Dans les SA dont le capital est inférieur à 1,5 millions de dirhams, les fonctions attribuées au directoire peuvent être exercées par une seule personne ayant le titre de directeur général.
Les membres du conseil de surveillance, tous choisis parmi les associés personnes physiques ou morales, sont nommés en assemblée générale ordinaire. Leur mandat ne peut excéder 6 ans.
Le directoire exerce la gestion de la société sous le contrôle du conseil de
surveillance. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées et au conseil de surveillance. En outre, le conseil de surveillance détermine les grandes orientations de la politique suivie par la société.
Aspects financiers de la SA
Les SA peuvent désormais émettre des valeurs mobilières plus sophistiquées, telles que des obligations convertibles en actions, des certificats d’investissement ou encore des actions à droit de vote double (art. 257).
Une définition de la notion d’appel publique à l’épargne est introduite : est réputée faire publiquement appel à l’épargne toute société cotée en bourse ou utilisant des intermédiaires afin de placer ses titres, ou ayant plus de cent actionnaires (art. 9).
La loi 17-95 étend le rôle du commissaire aux comptes et renforce les interdictions à l’égard des dirigeants en introduisant par exemple les notions d’abus de biens sociaux et de crédit (art. 384-3), des pouvoirs ou des voix (art. 384-4) et en interdisant certaines conventions entre les dirigeants personnes physiques ou leur famille et la société, tels que les emprunts, cautions et avals (art. 62), sauf dans l’hypothèse où la société est un établissement bancaire ou financier.
La société à responsabilité limitée (la loi n° 5-96) (SARL)
Très proche, en ce qui concerne la constitution et le fonctionnement, de son
homonyme française, la SARL est la forme sociale la plus répandue au Maroc. Le nombre des associés doit être compris entre un « associé unique » (type EURL française) et 50. Les associés n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont engagés qu'à concurrence de leurs apports. Ils sont cependant solidairement responsables de la valeur attribuée aux apports en nature et ce, pendant 10 ans.
Le capital minimum est de 100.000 dirhams et doit être déposé obligatoirement sur un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce. La part sociale est d’au moins 100 Dh. Les parts sociales doivent être intégralement libérées. Elles sont transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents et ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés. Les apports peuvent être en nature (évalués par un commissaire aux comptes).
Gestion de la SARL
La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants pouvant être choisis en dehors des associés, selon des conditions proches de la législation française. Un gérant est responsable, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux lois applicables aux SARL, des violations des statuts ou des fautes commises dans sa gestion (art. 67).
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts. Dans les rapports avec les tiers en revanche, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue dans les statuts. Les actes du gérant qui dépassent l’objet social n’engagent pas la société vis-à-vis des tiers qui en avaient connaissance (art. 63). Le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Comme dans les SA, diverses infractions pénales sont prévues. Ces dernières sont toutefois moins nombreuses et moins lourdes. Cela explique en partie la
transformation croissante de SA en SARL depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les SA, le 1er janvier 2001.
Aspects financiers de la SARL
La SARL ne peut émettre de titres négociables. Les parts sociales à droit de vote double n’existent pas. Interdiction est faite aux gérants ou associés de contracter des emprunts auprès de la société ou de faire cautionner leurs engagements personnels par la société.
La nomination d’au moins un commissaire aux comptes est obligatoire dans les
Sociétés à Responsabilité Limitée qui dépassent, à la clôture d’un exercice, un chiffre d’affaires net de 50 millions de dirham
II Autres formes sociales et structures juridiques.
Les autres formes sociales prévues par la loi 5-96
La loi 5-96 régit également d’autres formes sociales (société anonyme simplifiée,
société en commandite simple et par actions, société en nom collectif). Elles sont peu usitées dans la pratique sauf pour des montages complexes ou pour l’ingénierie patrimoniale.
Les autres structures juridiques
Joint venture
En tant que concept juridique, la joint venture n’est pas spécifiquement abordée par la législation marocaine. Les modalités de l’opération sont fixées par contrat. La seule exigence consiste à respecter les statuts de chacune des sociétés participant à l’accord et les limitations éventuelles prévues par la loi (loi sur la concurrence et les prix, réglementation financière etc.).
Holdings et centres de coordination
Le Maroc, depuis la création de la place financière offshore de Tanger, le 26 février 1992, offre un environnement relativement favorable aux sociétés holdings. Ces dernières ne jouissent toutefois pas d’un régime juridique spécifique. Le régime des centres de coordination semble néanmoins pouvoir leur être appliqué. Leur revenu imposable est déterminé forfaitairement sur la base des frais de gestion et coordination engagés.
Le groupement d’intérêt économique (GIE)
Les Groupements d’Intérêt Economique ont été introduits en droit marocain par la loi n° 13-97, promulguée par un dahir en date du 5 février 1999. Ils ont été institués pour faciliter ou développer l’activité économique de leurs membres.
Les GIE ne peuvent être formés que par des personnes morales. Leur constitution et leur fonctionnement obéissent à des règles souples : ils peuvent être créés sans capital et sont administrés pour l’essentiel selon les stipulations contenues dans le contrat constitutif.


MODELÉ D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE INDÉTERMINÉE D’UN CADRE



MODELÉ D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE INDÉTERMINÉE D’UN CADRE



Attention :

      Consulter la législation locale et la convention collective applicable pour vérifier s'il n'existe pas des dispositions particulières aux contrats de travail.
      Le modèle proposé constitue un schéma qui suggère, à titre indicatif, un plan et certaines clauses. Peuvent être ajoutées des clauses supplémentaires en fonction de l'activité particulière de l'entreprise du mandat social et des conditions du cumul mandat social/contrat de travail, et conformes à la législation et à la convention collective applicables.


Entre les soussignés :

La société …… (Forme) au capital social de dont le siège social est , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de sous le n° et valablement représentée aux fins des présentes par , en sa qualité de ,

Ci-après dénommée « la Société » ;

Et :

Monsieur /Madame, né (e) le à , n° de sécurité sociale , domicilié au ..., de nationalité , d'autre part,

Ci-après dénommé(e) « le Salarié » ;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - ENGAGEMENT


La Société engage, sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche, le Salarié qui accepte les conditions suivantes.

Le Salarié, qui déclare être libre de tout engagement, est embauché à compter du [•] pour une durée indéterminée.

A titre purement informatif, il est précisé qu’à ce jour, le Contrat est régi par les dispositions de légales et/ou de la Convention Collective Nationale et/ou de la Convention Spéciale ou de tout autre accord en vigueur dans l’entreprise.


ARTICLE 2 - ENTREE EN FONCTION

La date d'entrée en fonction est fixée au plus tard le ….


ARTICLE 3 - EMPLOI & CLASSIFICATION

Le Salarié sera employé à temps complet en qualité de ….., statut Cadre, Niveau , Coefficient

Un descriptif des fonctions est annexé au présent Contrat. Ces fonctions sont susceptibles d’être modifiées ou d’évoluer à la demande de la Société, conformément aux fonctions et qualifications du Salarié, sans que cela ne conduise à une augmentation de la rémunération prévue au présent Contrat.


ARTICLE 4 – PERIODE D’ESSAI

La période d’essai est fixée à trois (03) mois, renouvelable une fois pour une durée de trois (03) mois.


ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL


Le Salarié est soumis à la durée du travail en vigueur.


ARTICLE 6 - REMUNERATION


6.1 Rémunération fixe

La rémunération fixe annuelle sera de … (Préciser l’unité monétaire du pays concerné) bruts versée en douze (12) mensualités.

Il est rappelé qu’en raison de l’appartenance du Salarié à la catégorie des cadres dirigeants, sa rémunération est indépendante du temps passé à l’exécution de ses fonctions.

Elle revêt donc un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre d’heures et/ou de jours de travail réellement effectuées. Le Salarié ne peut en aucun cas prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

6.2 Rémunération variable

Option 1

Au titre de la part variable de sa rémunération, le Salarié pourra bénéficier d’un bonus annuel d’un montant maximal de … (Préciser l’unité monétaire du pays concerné) bruts à objectifs atteints à 100%, déterminé en fonction de critères, qui seront établis unilatéralement, chaque année, par la Société et portés à sa connaissance.

S'il est attribué au Salarié en plus de la rémunération précitée, une gratification à quelque époque ou à quelque titre que ce soit, il est expressément stipulé que cette gratification exceptionnelle ne constituera aucun droit pour l'avenir.

Option 2

Le Salarié pourra bénéficier d’une rémunération variable sous la forme d’un bonus annuel. Le droit à celui-ci sera fonction de l’atteinte des objectifs déterminés en fonction de la politique fixée par l’entreprise en la matière au titre de l’année considérée. Ce bonus pourra représenter jusqu’à % de la rémunération fixe annuelle brute.


ARTICLE 7 – VEHICULE

Option 1 Véhicule de fonction société

Pour les besoins de l’exécution de ses fonctions, le Salarié bénéficiera d’une voiture de fonction.

Le Salarié est autorisé à utiliser le véhicule qui lui est confié à des fins personnelles, étant entendu que les frais d'essence engagés dans le cadre de cette utilisation à titre privé ne seront en aucun cas pris en charge par la Société.

L'usage d'une voiture de fonction pour les besoins personnels constitue un avantage en nature dont il sera tenu compte tant sur le plan fiscal que pour le calcul des charges sociales sur la rémunération du Salarié.

Le Salarié devra assurer régulièrement et chaque fois que nécessaire l'entretien et les réparations du véhicule, qui resteront à la charge de la Société. D’une manière générale et en raison de l’image de marque de la Société, le Salarié veillera à faire réparer le véhicule endommagé dans les meilleurs délais et s’assurera d’avoir toujours un véhicule en parfait état de carrosserie et de propreté tant extérieure qu’intérieure.

La Société remboursera au Salarié l'intégralité des frais d'essence et de péage qu'il aura engagés dans l'exercice de son activité professionnelle au vu des justificatifs de ces dépenses. A ce titre, il est remis au Salarié une carte pour le paiement du carburant et des péages.

La Société prendra à sa charge les frais d'assurance qui correspondent au risque déplacement professionnel. Le Salarié supportera personnellement les frais d'assurance concernant l'utilisation personnelle du véhicule.

Les éventuelles contraventions et autres infractions au Code de la route sont entièrement à la charge du Salarié, même si elles sont adressées au nom de la Société.

En cas d'accident, le Salarié devra en informer dans les 48 heures, d'une part la Société, d'autre part la compagnie d'assurance en précisant toutes les circonstances de l'accident.

Par ailleurs, tout abus ou usage anormal du véhicule et accessoires confiés au Salarié pourra faire l’objet de sanction voire de la suppression totale de l’avantage.

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, le Salarié devra restituer le véhicule ainsi mis à sa disposition dès la cessation effective de l'activité.

Option 2 Véhicule de fonction salarié

Le Salarié pourra utiliser son véhicule personnel pour les besoins de son activité professionnelle et s'engage à souscrire, à ses frais, une police d'assurance couvrant sans limitation de sommes sa responsabilité civile à l'égard des tiers et pour des besoins professionnels.

Le Salarié s'engage à communiquer à la Société sa police d'assurance qui devra garantir expressément et en totalité la Société contre toute responsabilité et contre le recours des compagnies d'assurance ou des tiers. La police d’assurance devra en outre mentionner l'engagement pris par la compagnie d'assurance de prévenir la Société en cas de diminution de la garantie ou de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit. Le Salarié s'engage à demeurer assuré pendant toute la durée du contrat, à payer régulièrement les primes et en justifier à toute époque auprès de la Société.

En cas d'accident, le Salarié se conformera aux dispositions prévues par la loi et par sa police d'assurance, de telle sorte que d'aucune manière et à aucun moment, la responsabilité de la Société ne puisse être engagée. Le Salarié devra également informer dans les 48 heures, d'une part la Société, d'autre part la compagnie d'assurance en précisant toutes les circonstances de l'accident.

La Société allouera au Salarié, au titre de l'utilisation du véhicule, une indemnité kilométrique correspondant au prix de revient kilométrique admis par l'administration des contributions directes, en fonction du véhicule utilisé.

Ce prix de revient tient compte de la prime d'assurance.


ARTICLE 8 –  CONGES PAYES

Le Salarié aura droit à des congés payés dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Ces congés seront pris en considération des nécessités du service, et en concertation avec la Direction de la Société.

Les congés payés ayant pour objet de garantir au Salarié une période annuelle de repos, ils devront être pris dans l’année suivant leur acquisition sauf si l'impossibilité de prendre ces jours de congés résulte du fait de l'employeur. En conséquence, aucun report sur l'année suivante ne saurait être toléré, sauf accord des Parties.


ARTICLE 9 – LIEU DE TRAVAIL OU D’EXERCICE

Le Salarié sera rattaché administrativement au siège  de la Société  actuellement situé à

Le Salarié s’engage à effectuer tous les voyages et missions qui seront nécessaires sur toute l’étendue du territoire  du pays dans lequel le contrat a été signé et à l'étranger pour l'accomplissement de ses fonctions.


ARTICLE 10 - REGIME DE RETRAITE -COUVERTURE SOCIALE ET AVANTAGES SOCIAUX

A titre purement informatif, il est précisé que le Salarié bénéficiera de tous les avantages sociaux institués dans l'entreprise et correspondant à sa catégorie professionnelle.


ARTICLE 11 - EXCLUSIVITE

Compte tenu du caractère hautement stratégique de l’activité de la Société, le Salarié consacrera entièrement son activité professionnelle et ses efforts dans le cadre de son emploi à l'exercice exclusif et constant de ses fonctions. Il  s'engage à ne faire pour son compte personnel ou le compte de tiers aucune opération de même nature que celles de la Société.


ARTICLE 12- CONFIDENTIALITE

Le Salarié s’engage, même au-delà de la durée du présent contrat, à traiter comme confidentiels tous les renseignements, informations, documents, et autres données de quelque nature que ce soit, communiqués par la Société et/ou par les clients, fournisseurs de la Société.

Il s’engage notamment :

·         à ne pas divulguer ces informations confidentielles,
·         à empêcher toute fuite de ces informations confidentielles à l’extérieur de la Société,
·         à ne pas reproduire, ni faire reproduire tout ou partie des documents susceptibles de constituer ou de contenir des informations confidentielles,
·         à retourner à la société à l’expiration ou après résiliation le cas échéant du présent contrat, tous les documents de quelque nature que ce soit qui lui auraient été remis par la société et/ou les clients ou fournisseurs de la Société.

Par informations confidentielles, on entend toutes informations relatives à la Société qui concernent ses activités commerciales, de recherche et de développement, passées, présentes ou futures et toutes informations, conclusions, projets et documents s’y rapportant, ainsi que le résultat des travaux qu’il sera amené à exécuter pour la Société.

Il  respectera et préservera le secret de ces informations confidentielles et, sauf autorisation écrite de la Société, ne les révèlera à quiconque.

La violation de l’obligation de confidentialité entraînera de la part de la Société la résiliation de plein droit du présent contrat sans formalité et sans préjudice de tous dommages intérêts qui pourraient en résulter.


ARTICLE 13 - LOYAUTE

Les Parties déclarent avoir pris connaissance des dispositions légales et/ou de la Convention Collective Nationale et/ou de la Convention Spéciale ou de tout autre accord en vigueur dans l’entreprise.

Les Parties s’engagent à en exécuter de bonne foi l’ensemble des dispositions du présent Contrat de travail.


ARTICLE 14 - PREAVIS

Le contrat pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis de trois mois, sauf en cas de force majeure ou de faute grave ou lourde. La résiliation du contrat sera notifiée par tout moyen dans le respect des dispositions les dispositions de légales et/ou de la Convention Collective Nationale et/ou de la Convention Spéciale ou de tout autre accord en vigueur dans l’entreprise.


ARTICLE 15 - PROPRIETE INTELLECTUELLE ET/OU INDUSTRIELLE (OPTIONNEL)


Conformément à la loi, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par le Salarié dans l’exercice de ses fonctions sont dévolus à la Société qui est seule habilitée à les exercer.

Dans le cadre de développements de logiciels, le Salarié s’engage à respecter les droits de propriété intellectuelle et industrielle et à garantir à la Société qu’il n’a commis aucun acte de contrefaçon.

Si le Salarié était amené à travailler à partir de logiciels open source ou des logiciels de tiers, il s’engage à en avertir immédiatement la Société en lui indiquant de manière précise la partie qui relève du travail d’un tiers et l’autorisation dont il se prévaut pour utiliser légalement cette œuvre.

Dans le cas où le Salarié était amené à créer une œuvre autre qu’un logiciel sous les ordres de la Société et avec les moyens mis à sa disposition par la Société dans le cadre du présent contrat de travail, il s’engage à en céder gracieusement les droits patrimoniaux à la Société.

Par ailleurs, il est rappelé que toute demande de protection d’une œuvre (notamment dépôt de brevet), portant sur une œuvre créée dans le cadre d’une mission ordonnée par la Société, se fera au nom et pour le compte de la Société.


ARTICLE 16 – NON SOLLICITATION NON DEBAUCHAGE (OPTIONNEL)

Durant le contrat de travail et à l’issue du contrat pendant une période de douze mois à compter de la date de cessation effective des fonctions dans la Société, le Salarié s’oblige à ne pas chercher, directement ou indirectement, soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers, à solliciter ou à débaucher des salariés de la Société ou de sociétés filiales, affiliées ou dans lesquelles la Société détient une participation.


ARTICLE 17 – NON CONCURRENCE (OPTIONNEL)


Compte tenu de la nature des fonctions du Salarié ainsi que des responsabilités qui lui sont confiées, les Parties conviennent d’une obligation de non-concurrence qui a vocation à prendre effet à l’issue de la relation de travail, c’est-à-dire à la date de cessation des fonctions du Salarié.

Passée la présente relation contractuelle de travail, les Parties conviennent, dans le seul but de protéger les intérêts légitimes de la Société, que le Salarié s’interdit d’exercer, directement ou indirectement, une activité concurrente à celle de la Société et plus particulièrement toute activité dans le secteur des activités de la Société.

Cette interdiction est limitée à une durée de 12 mois à compter de la date de cessation des fonctions du Salarié. Cette interdiction est limitée dans l’espace au territoire de et au pays dans lesquels la Société aura développé ses activités.

Le Salarié reconnaît que les conditions d’application de l’obligation de non-concurrence telles qu’elles sont exposées ci-dessus ne l’empêchent pas d’exercer une activité conforme à son expérience et à sa formation et ne portent pas atteinte à sa liberté de travail.

En cas d’application de la clause de non-concurrence, il sera versé au Salarié pendant toute la durée d’application de la clause, une indemnité mensuelle d’un montant brut correspondant à 30 % de la rémunération mensuelle brute de base versée au Salarié au titre des douze derniers mois précédant la rupture du Contrat.

La Société se réserve le droit de renoncer à l’application de la présente clause sans que le Salarié puisse prétendre au versement de l’indemnité de non-concurrence, ni à une quelconque indemnisation. La Société en informera le Salarié par tout moyen dans les 15 jours à compter de la notification de la rupture du présent contrat.

Toute violation des dispositions de la présente clause libère la Société du versement de l’indemnité de non-concurrence et rend le Salarié redevable des sommes reçues à ce titre ainsi que des cotisations sociales acquittées par la Société afférentes aux indemnités de non-concurrence perçues par le Salarié.

Par ailleurs, en cas de violation de cette interdiction, le Salarié s’expose au paiement, par infraction constatée, d’une indemnité forfaitaire égale sans préjudice du droit pour la Société de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander réparation de l’entier préjudice subi.


ARTICLE 18 - REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS


Les frais professionnels engagés par le Salarié pour l’exercice des missions qui lui sont confiées lui seront remboursés conformément au système de remboursement an vigueur au sein de la Société, sous réserve de leur caractère raisonnable et de la présentation des documents justificatifs appropriés.


ARTICLE 19 - CONDITIONS GÉNÉRALES


Le Salarié déclare n'être lié à aucune autre entreprise à la date de son entrée en fonction. Il lui est rappelé que toute fausse déclaration sur ce point pourrait l'exposer à des dommages intérêts.

Pour tout ce qui n’est pas précisé au présent contrat, les parties s’en remettent aux dispositions légales et conventions applicables dans le pays de la conclusion et de l’exécution du contrat.


Fait à [•] le [•] en deux exemplaires originaux

Pour la société [•]
M [•]
Pour [•]*

* Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé, bon pour accord"

DROIT DES INSTRUMENTS DE CREDIT ET DE PAIEMENT

Pièces à fournir pour la création d'une Société A Responsabilité Limitée ( SARL)





Pièces  à fournir pour la création
d'une Société A Responsabilité Limitée ( SARL)

- Formulaire Unique, bien rempli et légalisé (1 original + 4 copies)

- Certificat négatif (1 original + 4 copies)

- Contrat de bail (*) légalisé et enregistré (**) (1 original + 4 copies)
  et taxe urbaine ou permis d’habiter ou contrat d’achat du propriétaire (4 copies)
  ou attestation de domiciliation légalisée et enregistrée (1 originale + 4 copies)
  (sur papier à en tête pour la société domiciliataire)

- Statuts signés par les associés légalisés et enregistrés (**) (1 original + 4 copies)

- Si le gérant n’est  pas nommé dans les statuts, P.V. de l’Assemblée Générale  
  Ordinaire légalisé et enregistré  (1 original + 4 copies)

- Attestation de blocage si le capital dépasse 100 000 DH (1 originale + 4 copies)

- Autorisation ou diplôme si l’activité (***) est réglementée (5 copies)

- Photocopie de la CIN du gérant (5 copies) (Pour les étrangers résidents :
  photocopie de la carte d’immatriculation (5 copies) et pour les étrangers
  non résidents : photocopie du passeport (5 copies))


- Frais :
ü        230 DH  pour le certificat négatif
ü   (350 DH + 20DH timbre) pour l’immatriculation au registre de commerce
ü        50 DH par PV


Remarques :   (*) Si la patente est délivrée hors CRI (1 originale + 4 copies)
                             et contrat de bail ou attestation de domiciliation (4 copies)
                     (**) L’enregistrement se fait à la direction régionale des impôts à Kénitra
(***) La nomenclature des activités doit respecter la loi 47-06

Pièces à fournir pour la création d'une Société Anonyme (SA)


Pièces  à fournir pour la création
d'une Société Anonyme (SA)

- Formulaire Unique (1 original + 4 copies) ;
- Certificat négatif (1 original+ 4 copies) ;
- Contrat de bail légalisé et enregistré (1 original + 4 copies)
  et taxe urbaine ou permis d’habiter ou contrat d’achat du propriétaire (4 copies)
  ou attestation de domiciliation légalisée et enregistrée (1 originale + 4 copies)
  (sur papier à en tête pour la société domiciliataire) ;
- Si la patente est délivrée hors CRI (1 originale + 4 copies)
   et contrat de bail ou attestation de domiciliation (4 copies) ;
- Statuts signés par les associés et enregistrés (1 original + 4 copies) ;
-Acte de nominations (Président, commissaire aux comptes, administrateurs)  enregistré (1 original+ 4 copies) ;
- Attestation de blocage des fonds (le quart du capital minimum) (1 originale+ 4 copies) ;
- Rapport du commissaire aux apports (le cas échéant) (1 original+ 4 copies) ;
- Liste des souscripteurs mentionnant le nombre d’actions souscrites et les sommes versées par chacun d’eux (1 originale+ 4 copies) ;
- Déclaration de souscription et de versement (1 originale + 4 copies) ;
- Bulletin des souscripteurs (1 original + 4 copies) ;
- Autorisation ou diplôme si l’activité est réglementée (5 copies) ;
- Photocopie de la pièce d’identité des personnes liées à l’administration (s’il s’agit de personnes morales, copies des inscriptions modèle 7 délivrées par le secrétaire greffier du Tribunal compétent) (5 copies).
-       Frais :
ü      230 DH  pour le certificat négatif ;
ü  (350 DH + 20DH timbre) pour l’immatriculation au registre de commerce ;
ü      50 DH par PV.