Droit des SA




Les SA sont les sociétés les plus nombreuses au RdC (environ 146'000). C'est la forme de société la plus utilisée. Viennent ensuite 30'000 Sàrl. Il y a encore 5 ans, les Sàrl étaient peu utilisées. Comme il faut plus d'argent (soit un plus grand capital) pour faire une SA, les Sàrl se sont développées. La Sàrl va toutefois devenir plus capitaliste.
La SNC (nom collectif) et la SEC sont des sociétés de personnes; on en compte 15'000. La SEC par actions (1) est une SA composée de quelques associés qui répondent individuellement.
Les raisons individuelles sont des commerçants qui ne sont pas des sociétés (215'000). A partir d'un certain chiffre d'affaire, il faut s'inscrire au RdC.
Le total = ~ 400'000 commerçants.
Les SA recouvrent des réalités économiques très diverses.
-           700 SA sont de grandes sociétés avec plus de 500 collaborateurs. Les grandes sociétés sont toujours organisées sous la forme de la SA.
-           230 SA sont cotées en bourse: ®Nestlé, Novartis... Ces SA investissent en bourse leur capital à risque.
-           114'000 SA possèdent le capital minimum (100'000.-) Þ ce sont de petites sociétés: "unipersonnelles" c'est-à-dire avec souvent un seul administrateur et un seul employé.
Une SA est une société capitaliste, c'est-à-dire une société fondée sur le capital et non pas sur la collaboration des personnes. Le facteur de production est le capital et non le travail. Ce facteur permet de réunir les fonds nécessaires pour la vie de la société.
On met sur pied une structure de SA avec un nombre de personnes qui mènent à bien la construction et l'exploitation. On fait appel au marché financier. Il faut pouvoir disposer de ce capital sans se voir opposer un jour une résiliation. Il faut avoir durablement de l'argent (« SNC permet de sortir de la société qui est ensuite dissoute).
Dans la SA, l'actionnaire n'a plus la possibilité de sortir sauf le jour où la SA décide de se dissoudre au vote majoritaire des actionnaires.
Pour compenser cette perte (investissement), l'actionnaire se voit remettre un titre qu'il peut vendre s'il trouve un acheteur (juridiquement possible, mais pas économiquement) Þ l'argent ne sera jamais concrètement retiré de la société, mais on peut matérialiser l'action (le titre).
Le nom de l'actionnaire n'est pas important; c'est l'argent mit à disposition qui compte. C'est, par conséquent, un investissement non résiliable, que l'investisseur peut, toutefois, vendre. Plus la SA se porte bien, plus il est facile de vendre son titre. Lorsque la SA est cotée en bourse, il y a une "promesse" de trouver facilement un acheteur = la liquidité du titre en bourse. La SA se destine ainsi facilement au marché boursier.
Les associés gérants font le management et les bailleurs de fonds sont les actionnaires qui mettent à disposition le capital. Les associés sont, en principe, des employés. Les bailleurs de fonds n'ont pas une grande idée de l'activité de l'entreprise; ils reçoivent en retour un dividende ou une plus-value.
La gestion de la SA ou son management doit régir au mieux les intérêts de la SA, et donc profiter le plus possible aux bailleurs de fonds.
Le bailleur est celui qui peut réagir le plus rapidement: il peut se plaindre pendant l'Assemblée générale ou vendre son action (® si tous les bailleurs vendent en même temps, le prix de l'action va baisser). Donc si le management fonctionne bien, le titre vaut plus, car on ne veut pas l'aliéner, mais l'acquérir.
Le court terme en matière de gestion est privilégié (dans l'année). C'est la faiblesse la plus importante de ce système.
L'investissement est à fond perdu. La SA ne peut pas racheter ce titre.
Le dividende est la rémunération du titre en fonction de la performance de la société. Si tout va bien, le dividende est élevé. L'actionnaire reçoit une participation au bénéfice.
Le cours des actions est une participation encore plus immédiate. Si la SA va bien, le titre prend de la valeur.
®        Une invention ne rapporte pas un sou à la société, mais il fait monter le cours de la valeur du titre.
Si la SA fait faillite, l'actionnaire perd tout, car il détient également une participation au risque.
La relation entre les bailleurs de fonds et les managements est un contrat de prestation. L'argent est mis à disposition à condition que les managements travaillent bien pour les bailleurs de fonds.
Les bailleurs de fonds sont organisés en Assemblée générale; les managements en comité directeur.
La SA permet de limiter la responsabilité de l'actionnaire. Il perd son investissement, mais pas plus (il ne répond pas avec l'ensemble de son patrimoine).
Lorsque des sociétés ne veulent justement pas être responsables, elles peuvent fonder une société unipersonnelles. La limitation de la responsabilité est un but, en fait, étranger à la SA (son but est, au contraire, de réunir des fonds).
Þ        Les fonctions du droit des SA peuvent donc être différentes.
La Sàrl est l'instrument prévu par la loi à disposition de ceux qui veulent restreindre leur responsabilité. La non limitation de la responsabilité est toutefois théorique, car une banque ne prête que s'il y a une garantie personnelle de l'actionnaire unique.
-           Titre XXVI de la SA: 8 chapitres (144 articles).
La loi ne sépare pas le CO du code des Sociétés. La PG du CO s'applique donc aux SA A comme aux contrats (vice de volonté, faute, illicéité peuvent être invoqués). La SA est une partie de la partie spéciale.
-           Voir la systématique.
1.         Partie I : capital et augmentation du capital qui est important.
2.         Partie II : Les droits et obligations de l'actionnaire est fondé sur l'information que l'actionnaire peut avoir de la Société (compte): Les dividendes sont votés.
3.         Partie IV : liquidation partielle
4.         Partie VI : responsabilité...
Les ordonnances d'exécution du droit des SA:
1.         Ordonnance sur le RC: inscription des différentes formes de sociétés.
2.         Ordonnance sur les réviseurs particulièrement qualifiés: organes de révision (formation, expérience...)
1.         La LBVM est une loi qui règle le commerce en bourse avec la valeur des actions. Le commerce avec les actions nominatives, au porteur et les emprunts par obligation. Elle réglemente l'organisation de la bourse, prévoit les conditions pour être une bourse et les conditions pour être courtier en bourse.
2.         La LB règle les SA qui ont l'activité du banquier (les banques privées sont des sociétés en nom collectif, car le banquier s'engageait auprès de ses clients).
3.         La loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurances privées (USA): elles sont surveillées pour garantir la solvabilité de l'assurance ® assurance vie.
4.         Le droit public cantonal (CO 763): les banques cantonales, établissements cantonaux d'assurance des bâtiments qui sont toutefois aujourd'hui en train de se transformer en SA.
5.         L'OBVM est l'ordonnance d'exécution et d'application de la LBVM. La LBVM est une loi cadre, édictée par le CF, tandis que l'OBVM est édictée par la Commission fédérale des banques (CBF).
6.         L'Ordonnance de la Commission des OPA (offres publiques d'acquisition qui sont des offres lancées par une société qui veut racheter une autre, c'est-à-dire en obtenir le contrôle) réglemente le risque qu'une société acquiert une autre pour la ½ du prix, puisque elle ne rachète que le 51% des actions. Le RCOPA est le règlement de la Commission. Celle-ci a une tâche ad hoc, dès qu'une offre est publiée et surveille le déroulement des OPA.
-           Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2e édition, Zürich, 19996;
-           Forstmooser... Schweizerisches Aktienrechts, Berne, 1996:
-           Druey, Grundzüge des schweizerischen Aktienrechts, Zürich, 1995;
-           Meier-Hayoz..., Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 8e édition, Berne, 1998;
-           Honsell, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht
-           Ciocca, le nouveau droit des SA..., Lausanne, 1993
-           Ruedin, droit des sociétés, Berne, 1999 (ensemble des sociétés)
-           Fiches juridiques suisses (FJS), Genève (très ramassé)
-           Montavon P, SA, Lausanne, 1998 (ouvrages pratiques Þ pas scientifiques).
-           Le droit des SA dépasse très vite les ouvrages Þ il faut donc trouver des solutions aux problèmes qui surgissent très vite.
-           La jurisprudence a dû intervenir pour régler ces nouveaux problèmes.
-           Revue suisse du droit des affaires (RSDA, SZW)
-           Le droit commercial est une matière pratique dans laquelle des règles non juridiques sont donc appliquées.
-           Les règles professionnelles, non codifiées jouent un rôle important, notamment dans celui de la comptabilité qui évolue par des manuels publiés régulièrement.
-           Certaines de ces règles sont devenues quasi juridiques par le règlement de cotations qui détermine les règles de comptabilité que les SA doivent respecter pour être cotées en bourse. Ces règles de comptabilité sont par conséquent une émanation des règles professionnelles.
Il contenait des dispositions sur le droit des SA qui correspond pour l'agencement, au droit actuel.
Les articles sont devenus beaucoup plus nombreux, mais la structure est la même que celui de 1936.
La révision a commencé dans les années 60, par des groupes de travail (Gauchi puis von Greyerz). Il a fallu 3 commissions pour faire des projets. Le projet von Greyerz devient  le message de 1983.
Les chambres ont délibéré longtemps sur le message (de 1983 à 1991). Ceci parce que le droit commercial est un domaine qui évolue rapidement. Les problèmes du projet tenaient compte de l'époque:
®        Les réserves latentes, non déclarées qui ne figurent pas dans la comptabilité: principe de la prudence.
Un autre problème a surgi relatif aux actions nominatives liées. Les sociétés limitaient leur actionnariat aux suisses. Ce système était utilisé pour conserver le caractère suisse des sociétés. Le titre au porteur valait donc plus que le titre nominatif (puisqu'il était plus liquide). Les Chambres se sont saisies de cette problématique et ont élaboré un nouveau système des actions nominatives. Les sociétés ont dû biffer les clauses limitatives.
Une nouvelle forme d'augmentation du capital a été introduite, en plus du mode ordinaire (avec l'assemblée générale). Le nouveau droit introduit l'augmentation autorisée et conditionnelle du capital qui permet de prendre des décisions de principe au sein de l'assemblée générale.
La transparence en relation avec la comptabilité. Moins de réserves latentes sont autorisées et donc moins de prudence ® importance dans la pratique des petites sociétés.
Le nouveau droit a contribué à améliorer la position des actionnaires minoritaires dans les petites sociétés. Comme les petites sociétés disposaient d'actions nominatives liées, elles pouvaient refuser un actionnaire. L'actionnaire minoritaire ne disposait pas de ce droit et il ne pouvait pas vendre son titre (ce droit était restreint voire exclu). Les clauses d'agrément ne sont désormais admissibles que pour des motifs particulièrement importants.
Le conseil d'administration a été réorganisé. Il ne peut plus déléguer certaines tâches Þ Il doit les exécuter lui-même, et il en est responsable. L'organisation doit être connue et publique.
L'organe de révision a un rôle beaucoup plus important. Il doit être formellement inscrit au RdC (publicité). Son rôle est également renforcé d'un point de vue matériel; il doit faire des rapports. Il a une plus grande responsabilité qu'avant.
1.         Le projet de loi sur les fusions (Lfus) a été élaboré et publié. Il a été largement approuvé, lors d'une consultation inofficielle. Le message paraîtra en principe en 2000. Ce projet devrait être en vigueur dans 3 ans. La loi concerne le procédé de réunion de 2 sociétés (de forme différente) ® Sàrl et SA.
La loi concerne également la transformation de la forme juridique sans fusion ® une Sàrl devient une SA. Elle permet la scission des sociétés c'est-à-dire la subdivision en plusieurs groupes.
Conséquence: les formes des sociétés joueront toujours un rôle important, mais moindre, puisque la forme sera plus facilement modifiable.
2.         La révision du droit de la Sàrl est fondée sur le capital mixte, car elle contient un élément personnalisé. L'Avant-projet est publié, mais il y a des résistances. Le problème consiste à délimiter jusqu'où veut formaliser l'organisation de la Sàrl, sans devenir trop lourd ou trop cher pour les petites sociétés.
3.         Au sujet de la comptabilité, il faut déterminer dans quelle mesure le droit suisse doit être revu notamment en vue d'une adaptation au droit européen...
4.         Groupe de sociétés..... l'organisation d'une entreprise en plusieurs SA avec une SA à la tête. Actuellement chacune des ces sociétés est une société à part entière.




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