TRANSMISSION D’ENTREPRISES





1. TRANSMISSION D’ENTREPRISES – STRATEGIE OU OPPORTUNITE


1.0. STRATEGIE POUR LE CEDANT


PREALABLE

Les motifs d’une transmission d’entreprises sont nombreux et dictés par les circonstances et les souhaits des cédants et cessionnaires.

Pour l’acquéreur, reprendre une entreprise représente une réflexion et un enjeu important car  souvent il s’agira pour une P.M.E. d’un investissement important.


Dans le présent syllabus, nous aborderons différents cas de reprise en attirant l’attention du lecteur sur l’importance de certaines procédures à respecter permettant l’acquisition ou la cession dans de bonnes conditions.

1.      Le premier cas abordé restera général et concernera la transmission d’entreprises par la voie classique en mettant en évidence certains aspects, tels l’opportunité et les étapes d’une cession réussie et les techniques  de reprise;

2.      le deuxième cas reprendra la possibilité d’une reprise d’entreprises dans le cadre de la loi sur la continuité des entreprises (LCE) au 27/05/2013 et plus particulièrement dans le cadre d’un transfert d’entreprises prévu par cette législation afin de maintenir un  maximum d’emplois dans  l’entreprise en difficultés.

Nous ne pouvons aborder l’ensemble des aspects de la transmission mais nous tenterons d’évoquer les cas rencontrés le plus fréquemment en insistant sur les différentes étapes de la cession/acquisition.

1.0.1.  SUCCESSION

Les motifs de cession d’entreprises dans le cadre d’une succession et le fait d’organiser intelligemment sa succession relèvent évidemment d’une stratégie patrimoniale d’entreprise familiale et peuvent être de divers ordres.


Citons à titre d’exemple :

  • l’absence pure et simple de successeur au sein de la famille ;
  • l’incompétence des héritiers, ou même s’ils ont l’intelligence voulue, l’absence du désir dans leur chef de diriger l’entreprise (soit parce qu'ils ont une autre vocation telle la médecine, soit parce qu'ils ont  d’autres projets de vies);
  • la difficulté du partage entre les différents héritiers.

NB :Cette dernière n’impliquera pas automatiquement une vente, quoique la vente soit une solution simple à ce problème.


  • Une autre solution peut être la structuration du partage du pouvoir dans l’entreprise d’une part, et du droit aux fruits d’autre part (entre autres les dividendes) par exemple par la création d’une « Stichting » néerlandaise ou la création d’actions sans droit de vote.

  • Le souhait de réduction du poids que représente l’entreprise dans le patrimoine familial :

    1. le développement auquel le fondateur a pu mener l’entreprise, peut être tel que la société en soit venue à constituer une part tout à fait prépondérante, et anormale d’un point de vue gestion patrimoniale du risque, dans l’ensemble des avoirs de la famille.

    1. et cette concentration du risque pourra apparaître encore plus excessive pour les héritiers qui avant d’avoir repris les rênes n’auront pas la même confiance en eux que le fondateur pour ne pas avoir encore pu se démontrer à eux-mêmes leurs capacités à gérer aussi efficacement l’entreprise que leur prédécesseur.

1.0.2.  RETOUR AU CORE BUSINESS.

Celui-ci peut avoir :

Þ  Tout aussi bien des motivations négatives, telles l’abandon d’une tentative de diversification  dont, avec réalisme, les propriétaires de l’entreprise constatent l’échec et tirent les conclusions tant qu’il en est encore temps,

Þ  que des motifs positifs consistant à vouloir dégager les moyens de financement de la       croissance de l’activité principale, en abandonnant les diversifications, même si elles peuvent être considérées comme réussies, mais dont le caractère porteur en terme d’espoir d’expansion et de rentabilité est devenu moins important que celui de l’activité principale .

1.0.3.  OPPORTUNITE : REALISER UNE PLUS-VALUE.

Cette motivation de cession d’entreprise est d’un tout autre ordre que la première, et peut relever par exemple, de l’intention :

ü  de conforter l’acquis tant qu’il est vrai que tant que n’on aura pas vendu, on n’a pas réalisé de plus-value définitive (il est évident qu’en attendant la vente on aura pu dégager en tant que propriétaire des bénéfices d’exploitation et distribuer par exemple des dividendes, mais le capital gain sur principal reste lui, aléatoire, aussi longtemps qu’il n’a pas été concrétisé) ;

ü  d’exploiter une anticipation différente de l’évolution des marchés et de la marche des affaires dans le chef du vendeur (plus pessimiste) et de l’acquéreur potentiel (plus optimiste).

1.0.4.  OBLIGATION DE CEDER

Vu les difficultés récurrentes  et en conséquence des explications fournies par l’organe de gestion concernant la menace de discontinuité de l’entreprise, une requête peut être introduite en ayant pour objectif d’obtenir le transfert et la désignation d’un mandataire de justice.  Cette procédure sera abordée plus avant.


1.1.  STRATEGIE POUR LE CESSIONNAIRE


En ce qui concerne le repreneur, celui-ci se fera aider pour l’identification de la cible en recourant généralement aux services d’un intermédiaire ou d’une plateforme spécialisée de la Région Wallonne telle la Sowaccess qui a pour mission d’agréer des partenaires en protégeant le vendeur dans le respect absolu de l’anonymat et de la confidentialité.

Les services offerts par la Sowaccess sont d’orienter les acquéreurs et les vendeurs pour une démarche positive de mise en relation des uns avec les autres.
La Sowaccess privilègie la collaboration avec les professionnels de la transmission qui sont des partenaires agréés.
L’accompagnement des entrepreneurs est un élément important de la cession/acquisition réussie.

Lorsque la cible sera identifiée, il faut alors constituer un dossier comprenant notamment les données financières (comptes annuels détaillés, budgets) et juridiques (statuts, modifications, structure de l’actionnariat).

Il est évident qu’avant d’entrée en négociation et avant l’établissement d’une convention de cession, il faudra que les parties en présence signent une lettre d’intention.

2. LES INTERVENANTS


2.0. LE VENDEUR


Selon que le vendeur est un groupe à gestion, par hypothèse, professionnelle, ou une famille dont le professionnalisme, même si fréquemment tout à fait réel, n’exclura pas l’interférence également d’une dimension psychologique dans toute décision d’achat ou de vente, la démarche de vente se distinguera entre autres par les éléments suivants :

a.                Groupe :

Le groupe d’entreprises structuré se défaisant d’un de ces éléments (filiale ou succursale).

b.                Vendeur familial :


Le vendeur familial, par contre, verra sa démarche caractérisée entre autres par les éléments suivants :

ü  l’importance encore beaucoup plus grande de la dimension psychologique que dans le cas d’un groupe, où elle existe bien évidemment : cette dimension psychologique sera dans le cas d’un vendeur familial systématiquement présente.  L’entreprise familiale connaît par définition une implication forte des personnes propriétaires actives dans l’entreprise, et une prise en considération de valeur morales et/ou sentimentales d‘autant plus importante que les actionnaires peuvent être frères, sœurs, de surcroît mariés et par hypothèse de façon fort différente, ou appartenir à des générations différentes, etc.

ü  Le time horizon du vendeur familial pourra être lui soit plus court (la crainte d’un décès p.ex) soit beaucoup plus long ( par attachement au fait que l’entreprise porte par exemple le nom de la famille, et passion de la continuité familiale p.ex. que celui du vendeur professionnel que nous avons appelé groupe.

ü  Il faudra également tenir compte du fait que certains membres de la famille sont impliqués dans le management, ou au contraire pas du tout impliqués, avec les tensions que ceci peut comporter.



2.1. L’ACQUEREUR


En ce qui concerne l’approche d’un acquéreur potentiel dans le cadre d’un mandat à la vente, l’acquéreur étant donc ici la contrepartie recherchée, il est essentiel de distinguer l’investisseur industriel, l’investisseur financier, et l’investisseur privé.

a.                l’investisseur industriel

L’approche de cet investisseur industriel sera essentiellement dicté par :

§  la recherche de synergies possibles : celles-ci pourront être de production, de distribution commerciale, d’économie de frais de développement ou de complémentarité de recherches ayant abouti, de complémentarité de gammes, d’existence de marques sous- exploitées, ….Elles seront également largement influencées par le fait que dans l’approche d’un investisseur industriel, il faudra prendre en considération que, non seulement il se voudra sans doute un minimum de contrôle financier mais certainement une implication dans le management, et donc des tâches de gestion au sein de l’entreprise vendue : ceci n’exclut pas que l’acquéreur industriel puisse chercher non seulement dans l’entreprise acquise sa capacité de production et de génération de bénéfice mais également de management pour soumettre à la direction de la société acquise tout ou partie de l’activité de l’acquéreur, mais ce cas est évidemment moins fréquent.

§  Enfin, il faut considérer que l’acquéreur industriel voudra le plus fréquemment ce contrôle majoritaire, si pas 100 % de l’actionnariat, sauf à accompagner une prise de participation minoritaire par de très solides accords de coopération commerciale.

Si par ailleurs cet acquéreur industriel se fait accompagner dans sa démarche par un partenaire financier, il en découlera, cela va de soi, que le souhait d’un contrôle financier sera primordial, les accords de coopération commerciale n’ayant pas, pour ce partenaire financier acquéreur, la même utilité que pour l‘acquéreur industriel opérant seul.


b.                 l’investisseur financier

La démarche d’un tel investisseur sera entre autres caractérisée par les éléments suivants que nous retrouverons fréquemment :

§  Il recherchera très souvent dans son acquisition une amélioration de la répartition des risques d’investissement qui constituent son portefeuille actuel ;

§  Il recherchera le plus fréquemment les plus - values sur principal, dans un délai relativement court : celui-ci est propre à chaque groupe, et peut être d’ailleurs être influencé  par la situation générale du marché des capitaux et des bourses de valeur en particulier ;    

§  Ce délai pourra également être fonction de la composition de départ du portefeuille, certains investisseurs financiers cherchant une régularité de dégagement de plus-values de revente des participations et pouvant donc selon les cas à certains moments, rechercher une possibilité de plus- values à plus court terme, ou dans d’autres cas, à plus long terme pour lisser la courbe de dégagement de ces plus-values.  Très souvent, nous trouvons des investisseurs financiers ayant le souhait de se dégager d’un investissement, avec plus-value, dans un délai de 4 à 7 ans.

§  Parlant à un investisseur financier, il y aura tout aussi bien des cas où celui-ci pourra souhaiter s’impliquer dans le management au niveau de la direction générale, que des cas au contraire, où il souhaitera trouver un management en place à qui il puisse témoigner la             confiance que lui faisaient les précédents propriétaires : selon que nous sommes dans             l’une ou l’autre situation, il y aurait donc ou non re-répartition des tâches de management au sein de l’entreprise vendue.

§  L’investisseur financier souhaitera toujours un contrôle majoritaire de l’actionnariat de l’entreprise rachetée.


c.                 l’investisseur privé

En complément à ce qui a été dit plus haut, lorsque nous avons parlé de la famille en tant que vendeur, et dont les caractéristiques se retrouveront également dans le cadre d’un investisseur privé acquéreur, nous retiendrons :

Ø  que l’approche patrimoniale reste tout à fait déterminante des montants que l’acquéreur privé décide de mettre en risque par l’acquisition d’une entreprise ;

Ø  que l’investisseur privé selon le cas se voudra ou non actif dans la gestion de l’entreprise :  les deux hypothèses se rencontrent ;

Ø  que l’investisseur privé sera ou non ouvert à l’acquisition d’une société sans devoir fournir un effort financier de départ trop important;

Ø  que l’image de compétence professionnelle et d’honorabilité de l’acquéreur privé pourra être déterminante et ce point sera d’autant plus important que l’acquéreur potentiel laisse entrevoir l’intention de s’impliquer dans le management journalier.  Cet aspect sera en particulier très souvent étudié avec attention par le vendeur familial, qui même s’il recherche l’avantage d’engranger le fruit de son activité passée et de transformer son potentiel de plus-value en certitude, ne sera pas indifférent au sort du personnel qui l’a aidé à développer son entreprise et qu’il  laisse derrière lui, après la vente.


d.                D’autres intervenants

Il sera développé dans un chapitre particulier le processus de reprise de tout ou partie de l’activité d’une entreprise en difficultés et ceci dans le cadre de la loi du 27/05/2013 (L.C.E.).  Nous nous bornerons donc dans un premier stade à une approche normale de cession/reprise d’une activité.



 3. LES CONSEILLERS
leur rôle, leur mission, leur complémentarité

«Chaque intervenant doit jouer son rôle suivant sa spécialisation et sans interférence sur la base de la complémentarité ».

La banque et les organismes régionaux tels la SOWACCESS, sont particulièrement bien placés pour agir en tant qu’intermédiaire dans le processus d’acquisition ou de vente d’entreprises.

Grâce à leur vaste réseau de relations dans le monde économique, en Belgique et à l’étranger, elle possède une très bonne connaissance du marché des entreprises, ce qui facilite la recherche de patrimoines ou de sociétés à racheter.

L’intervention de la banque ou de la SOWACCESS permet de préserver l’anonymat du client lors de transactions tout en assurant la crédibilité de la démarche.  Le secret bancaire étant pour la banque la tradition, s’avère particulièrement important du souci de discrétion du vendeur ou de l’acheteur qui fait appel à ses services.  La banque dispose d’une importante capacité de financement car un montage financier est souvent une condition essentielle à la réalisation d’un projet d’acquisition.

D’autres professions complémentaires permettront d’assister les cédants à la rédaction sous l’angle juridique des contrats et qui mieux que l’avocat spécialisé ne pourra donner ses avis éclairés en la matière.

Comme l’énonçait un jour Monsieur Gandois lors d’une interview à la F.E.B. :

« Il faut pouvoir s’adresser à la personne compétente pour un problème posé et la clé de réussite est de savoir s’entourer pour le chef de l’entreprise, de personnes compétentes dans la spécialisation qui est la leur.  Nul ne peut faire le métier d’un autre. »

Le rôle de l’expert-comptable en la matière est primordial.  Il se doit d’être pour l’entreprise un soutien indispensable dans le cadre de sa mission de conseiller légal de l’entreprise.

Bien que très souvent l’expert-comptable représente à lui seul une multitude de fonctions passant par un rôle de confident, d’ami et souvent de « médecin d’entreprises » , aboutissant au conseil légal grâce à la haute technique qu’il doit posséder afin de conseiller au mieux les entreprises, il se doit de rester dans les rôles qui sont les siens (la comptabilité, la fiscalité, et le droit des sociétés) et de se cantonner dans sa fonction en conseillant, le cas échéant, à son client de faire appel à d’autres intervenants.

L’expert doit trouver une juste mesure entre les contraintes économiques financières et juridiques et les objectifs que le chef d’entreprises s’est imposé.
Avant de constituer une société, au moment de la cession de celle-ci ou de sa restructuration dans le cadre d’une association avec d’autres par voie de fusion, il est évident qu’il faudra en déterminer la valeur. Ceci ressort clairement de la fonction de l’expert.

Néanmoins, toute évaluation reste subjective et peut, à tout moment, être démentie selon les circonstances. 
La seule objectivité d’évaluation est la conséquence de la loi de l’offre et de la demande.

L’expert-comptable est l’acteur privilégié et grâce à sa technique, il pourra rassembler l’information nécessaire au bon accomplissement de sa mission d ‘évaluation.

Nous pensons que grâce à l’application d’une technique d’évaluation correctement choisie, on peut tendre à se faire une idée sur la valeur d’une entreprise.

Il est important de souligner que la mission de l’expert doit :



1.      être préalablement définie ;

2.      s’appuyer sur des états comptables qu’il devra contrôler de manière plénière et complète en fonction des règles habituelles édictées par les normes professionnelles afin de porter préalablement à l’évaluation un jugement sur les comptes présentés.



L’évaluation ne devra cependant jamais être séparée de son contexte économique et social et découlera ainsi tant de l’expertise comptable que de l’analyse financière et de l’économie de l’entreprise.
4. LA MISSION DE L’INTERMEDIAIRE


4.0. LES DIVERSES ETAPES D’UNE DEMARCHE D’ASSISTANCE

Les diverses étapes d’une démarche d’assistance dans le cadre du processus de vente seront de :

Ø  rechercher les contreparties et à en dresser la liste ;
Ø  rédiger un profil anonyme et un document de présentation de l’entreprise, ces documents étant soumis à l’approbation du client ;
Ø  soumettre le profil anonyme aux contreparties qui ont été agréées par le vendeur ;
Ø  remettre le document de présentation aux contreparties qui ont marqué un intérêt sur la base du profil anonyme et ont signé un engagement de confidentialité ;
Ø  préparer et organiser les contacts entre le vendeur et les candidats acquéreurs ;
Ø  négocier la réalisation de la transaction ;
Ø  en collaboration avec les conseillers du vendeur, l’assister dans les aspects juridiques et fiscaux. 
Ø  ...

4.1. REMUNERATION DE L’INTERMEDIAIRE

La pratique courante est de répartir cette rémunération en deux éléments distincts :

-          La rémunération fixe, indépendante du succès de la transaction.  Cette rémunération porte sur les éléments de préparation du dossier tels que la valorisation, l’établissement du document de présentation et la recherche de contreparties.  Cette rémunération est due,  même si la transaction n’aboutit pas.

-          La rémunération variable, liée au succès de la transaction.  Elle est applicable sur le montant de la transaction et consiste traditionnellement en une échelle de pourcentages dégressifs, avec un plancher.  Cette rémunération n’est payée que si la transaction aboutit.

4.2. AUTRES CLAUSES

Diverses clauses prévoiront également la durée de la convention, le degré d’exclusivité dont bénéficie l’intermédiaire et le fait que la décision de traiter et de conclure incombe au vendeur



5. LA DEONTOLOGIE


5.0. DE L’EXPERT- COMPTABLE

Faut-il rappeler que la règle fondamentale caractérisant l’expert-comptable externe est l’indépendance qui est la pierre angulaire de notre profession :

«  Indépendance d’esprit et indépendance de fait »

L’expert donne toute garantie de professionnalisme en fonction des conditions rigoureuses d’accès à la profession.

Les règles déontologiques strictes qui sont les siennes en matière d’indépendance et de recommandations et notamment en ce qui concerne le secret professionnel imposé à l’expert-comptable.

Il est bon à ce sujet d’insister et de rappeler les règles édictées par l’I.E.C.

« Les personnes physiques et morales qui sont inscrites au registre des experts-comptables externes ainsi que les membres ou associés des personnes morales visées ci-dessus et les personnes, au nom de qui agissent les experts-comptables inscrits au registre des experts comptables externes, sont tenus au secret professionnel.  Dans le cas contraire, ils s’exposent à des poursuites pénales. (art. 458 du code Pénal).

Outre les sanctions pénales, la violation du secret professionnel peut donner lieu à des poursuites au civil (qui se traduisent souvent par l’octroi de dommages intérêts) et à des mesures disciplinaires.

Si l’article 458 du Code Pénal n’est applicable qu’aux experts-comptables externes, les experts-comptables internes n’en sont pas moins tenus à un devoir de discrétion dont la transgression pourrait donner également lieu à des poursuites disciplinaires.

Le secret professionnel : une obligation de l’expert-comptable

Par le secret professionnel, nous entendons l’obligation de préserver le secret à la quelles sont astreintes les personnes qui, en raison de leur profession, sont les confidentes obligées d’autres personnes.

Le secret professionnel ne se limite pas à ce que l’expert-comptable se voit confier comme communication confidentielle par son client.  Tout ce que l’expert-comptable voit, entend, constate, découvre, apprend ou perçoit dans l’exercice de sa profession fait partie du secret professionnel.

Le secret professionnel n’est pas limité dans le temps.  Il doit être respecté par son détenteur, même lorsque les relations professionnelles ont pris fin ou que l’expert-comptable a terminé sa mission.
     Le décès du client ne met donc pas fin au secret professionnel de l’expert-comptable.



5.1. DU BANQUIER CONSEILLER

Cette dimension de la démarche de conseiller accompagnant un client dans le cadre de sa décision de vendre l’entreprise est d’évidence tout à fait importante.

A titre d’éléments essentiels de ce qui relève en particulier de la déontologie du métier de banquier, nous relèverons :

-          Le respect des règles de confidentialité, quant à l’existence du mandat, et l’évolution des négociations à l’égard de tout tiers non autorisé : fournisseurs, clients, concurrents, personnel de l’entreprise, etc.

-          L’engagement des moyens promis dans des délais raisonnables et respectés.


5.2. DE LA SOWACESS
                             
Les enjeux de la transmission d’entreprises en Région Wallonne sont tellement importants pour la conservation du tissu économique des P.M.E. que la SOWALFIN a créé une plateforme qui a pour origine le constat d’un manque de sensibilisation et d’informations sur la cession/reprise tant du côté du repreneur que du cédant.

La Sowaccess est une société d’intérêt public, filiale de la SOWALFIN qui a été créé en 2006 avec pour but essentiel :

-          la sensibilisation et l’information sur les enjeux de la cession/reprise d’une entreprise.
-          La facilitation de la mise en relation d’un acquéreur potentiel et d’un vendeur en  contribuant à une plus grande transparence du marché.

Les plans d’actions ont pour objectifs :

Ø  de renforcer la pérennité du tissu économique
Ø  de garantir une cohérence des actions à entreprendre en adoptant de bonnes pratiques de transmission.

La Sowaccess a publié un guide de la transmission à destination des chefs d’entreprises et de leurs conseillers en incitant les entrepreneurs à se poser les bonnes questions.

Les thèmes abordés par le diagnostic transmission peuvent être cités comme :

-                     L’environnement managérial ;
-                     L’environnement macro-économique et concurrentiel ;
-                     Les ressources de l’entreprise (humaines, techniques et financières)
-                     La gestion de l’entreprise (sa stratégie,  son organisation commerciale,     opérationnelle, sa  gestion financière et administrative,…..)



6. LES ETAPES D’ UNE CESSION D’ ENTREPRISE


6.0 LA VALORISATION

Son objet – les méthodes – les notions de valeur et de prix

6.0.1. GENERALITES.

La détermination de la valeur de l’entreprise sera généralement influencée par des éléments difficilement quantifiables au moment de la détermination de cette valeur qui seront la conséquence :

1)      du caractère intuitu personae de l’entrepreneur se confondant généralement avec son entreprise (dans les P.M.E.) ;
2)      la situation actuelle de l’entreprise et de ses espérances futures de marché ;
3)      de la stratégie globale de l’entreprise ;
4)      de la hauteur de la participation prise par l’investisseur ;
5)      de l’intérêt que porte l’investisseur ;
6)      les raisons pour lesquelles un exploitant cède son entreprise ;
7)      du mode de paiement en termes de délais ;
8)      …….

En cas de cession, il est à souligner, par exemple, que la valeur payée pour la participation est toujours différente de la valeur économique déterminée au moyen de calculs scientifiques dont nous présenterons à travers ces quelques pages les principales méthodes d ‘évaluation qui sont loin d’entraîner l’unanimité à leur sujet.

Les techniques d’évaluation sont généralement basées sur l’actif net de l’entreprise et sur sa rentabilité.

L’avoir correspondra à la valeur intrinsèque ayant pour expression la valeur comptable de l’actif net rectifié pour tenir compte des plus-values éventuelles des biens détenus par l’entreprise et des charges éventuelles (par exemple sur immobilisations corporelles, financières).

La rentabilité correspondra généralement au bénéfice moyen des trois derniers exercices comptables.

Si l’on devait d’une autre manière classifier les différentes méthodes, l’on pourrait les regrouper en trois familles.



  1. Les méthodes reposant sur un multiplicateur du chiffre d’affaires ou de certains éléments du compte de résultats et qui se basent uniquement sur la coutume ou la connaissance intime de l’activité;
  2. la méthode de cash-flow ou la valeur économique qui repose sur la valeur en Euros du return de l’investissement entrepris;
  3. les méthodes combinées.


Les méthodes basées sur le chiffre d’affaire ou sur la multiplication d’éléments du compte de résultats ne permettent en rien de croire que l’entreprise est potentiellement capable de générer du cash.  Cette situation ne peut être potentiellement capable de générer du cash.  Elle ne peut être ignorée et une comparaison avec la méthode du cash-flow s’avère nécessaire.  Cette dernière vise à valoriser l’entreprise en tant que bien économique investi et évalué en fonction de son return futur actualisé.

Les méthodes reprises au point 3 reposent sur une combinaison entre le patrimoine et sa valeur de rendement pondéré par des coefficients proposés.
En tout état de cause, il n’existe pas de méthodes précises.  Elles n’aboutissent qu’à une approche de la valeur d’une entreprise et ne permettent que de donner un avis d’expert en fonction d’une technique se basant sur la connaissance du secteur d’activité et sur des formules mathématiques.


6.0.2. LE DIAGNOSTIC.

6.0.2.1. Diagnostic comptable.

La première approche de l’expert-comptable se situera au niveau de la comptabilité par un examen des comptes complété par une visite des établissements afin de prendre connaissance de son environnement, de son état, du matériel, etc.  L’objectif du contrôle portera sur les comptes annuels des 3 à 5 derniers exercices, les statuts, les droits et engagements, les contrats divers, le dossier fiscal, passif social, etc.

6.0.2.2. Diagnostic financier.

Le diagnostic financier portera d’une part sur l’analyse des documents externes.

  1. L’examen des bilans et comptes de résultats des trois à cinq derniers exercices et de l’exercice en cours;
  2. la comparaison des résultats passés et l’évolution de ses divers composants permettant de dégager les tendances, qui seront elles-mêmes comparées avec les budgets prévisionnels;
  3. l’établissement pour chaque année d’un tableau de financement qui permettra la mise en évidence des investissements et des moyens d’investissement y relatif, l’évolution du fonds de roulement et des besoins en fonds de roulement;
  4. l’analyse par ratio permet quant à elle d’émettre un avis sur la qualité des masses bilantaires et sur leur évolution dans le temps.

D’autre part, l’analyse portera sur les informations internes, à savoir :

  1. L’évolution de la trésorerie, sa répartition dans le temps, le plan de financement à long terme, la politique d’emprunt, les  taux de crédits, les sources de crédits, etc ;

  1. L’évolution de la rentabilité, marge, etc.

  1. L’évolution du résultat d’exploitation (croissance, distribution de la valeur ajoutée, etc.)


Cette analyse devrait permettre d’établir une appréciation sur la gestion des responsables, sur la cohérence entre les informations passées, présentes et futures à travers les bilans et le compte de résultats.

S’il échet, la comptabilité analytique d’exploitation sera également une source importante d’informations.

6.0.2.3. Diagnostic d’ensemble.

L’expert complètera ses travaux de données concernant les aspects futurs :

o   la valeur technologique du produit créé ou représenté ;
o   les produits nouveaux à l’étude ou en développement ;
o   le savoir faire ;
o   l’évolution du marché et son potentiel ;
o   la compétitivité de  l’entreprise et du produit ;
o   la culture d’entreprise.
o   les ressources humaines ( les hommes qui composent l’entreprise.)


6.0.3. NOTIONS DE BASE FINANCIÈRE POUR L’EVALUATION.


La valeur économique d’une entreprise peut être considérée comme étant :


a)      la valeur de substance, c’est à dire de son patrimoine ;

b)     corrigé de sa capacité bénéficiaire (soit, notamment, sa rentabilité) ;

C’est cette valeur économique qui devra être arrêtée afin de permettre et de fixer le rapport d’échange en cas de fusion et de scission.

6.0.3.1. Valeur substantielle.

Au départ il y a donc lieu d’arrêter la valeur substantielle de l’entreprise, c’est à dire la valeur de l’ensemble du patrimoine (non seulement les biens mais également les droits et les engagements), que les biens soient corporels ou incorporels et évalués en terme de continuité d’exploitation.

Bien entendu, la valeur substantielle se différencie de la valeur comptable apparaissant au bilan, puisque celle-ci est le fruit de la valeur d’acquisition, ou de la valeur nominale, déduction faite d’amortissements et de réductions qui ne sont jamais obligatoires.

Le travail menant de la valeur nette comptable à la valeur substantielle devra donc tenir compte des valeurs incorporelles éventuelles, de plus-values ou moins-values latentes, ainsi que de corrections des provisions et impôts différés, si celles-ci, bien entendu, ne correspondent pas ou plus à la réalité économique.

6.0.3.2. Capacité bénéficiaire.

La capacité bénéficiaire, par ailleurs, peut être définie comme étant le bénéfice susceptible d’être réalisé durablement dans le futur par l’entreprise, notamment par référence aux résultats du passé.
Cette capacité bénéficiaire sera également capitalisée, c’est à dire ramenée au jour de l’évaluation en tenant compte des trois facteurs variables suivants :

a)      bénéfice futur ;
b)     taux de capitalisation ;
c)      la durée de prise en compte de cette capacité bénéficiaire (encore appelée « durée de la rente de goodwill »).

Ces éléments peuvent se détailler comme suit :

a.      Bénéfices

Dans le cadre d’une évaluation, ce qui importe pour l’investisseur, c’est bien entendu l’avenir et donc les bénéfices futurs.  Néanmoins, ceux-ci se basent généralement sur les références du passé afin de confirmer les extrapolations même si ces références du passé doivent être rectifiées sur la base des prévisions futures.

b.      Taux de capitalisation

Il s’agit ici du taux d’intérêt moyen fixant le taux de l’argent sur une durée de moyen terme (par exemple, 5 ans) et avec un débiteur de référence (par exemple les fonds d’état).  Toutefois, ce taux d’intérêt, allant servir de base de calcul à la capitalisation, peut-être augmenté afin de tenir compte de ce qu’on appelle la prime de risque et qui peut être estimée entre 25 et 50 % du taux de base.

c.       la durée

On tiendra compte ici, d’une part, de la durée durant laquelle les bénéfices futurs pourront être réalisés  soit en général sur un moyen terme qui peut, lui aussi porter, de 5 à 8 ans en moyenne.

Ces trois critères ainsi que les fourchettes chiffrées qui sont données sont évidemment des moyennes qui peuvent être contredites dans des cas bien particuliers.  En effet, comme indiqué ci-dessus, l’évaluation des entreprises ne relève, ni de l’application de la loi sur les sociétés commerciales, ni calcul d’une formule scientifique qui pourrait servir d’étalon à toutes les entreprises et serait unanimement reconnue.  La capacité d’adaptation à l’individualité analysée est donc primordiale.

6.0.3.3. Valeur boursière.

On peut également se demander si l’évaluation d’une entreprise peut être arrêtée à sa valeur boursière, c’est à dire au nombre d’actions multiplié par le cours boursier de celle-ci (encore appelée « capitalisation boursière »).  Cette valeur ne constitue pas, en réalité, le résultat d’une évaluation mais bien un prix de marché entre les acheteurs et les vendeurs.  Elle peut donc servir à titre indicatif ou alors dans un panier réunissant plusieurs méthodes d’évaluation dans lequel la valeur boursière entrera en ligne de compte.  En ce qui concerne l’évaluation d’une entreprise familiale, vu la nature de cette entreprise, cette valeur inexistante ne sera pas applicable.

6.0.3.4. Règles d’évaluation spécifiques.

Enfin, il faut signaler qu’en dehors des formules d’évaluation générales employant les critères développés ci-dessus, il existe des règles d’évaluation non écrites, mais spécifiques à des secteurs bien précis d’activités.  En effet, dans beaucoup de domaines très particuliers, des règles coutumières existent ; leur caractère écrit n’empêche pas, dans bien des cas, un consensus sur les méthodes employées.  Bien entendu, elles devraient alors être confirmées par les éléments développés aux points précédents.


6.0.4. LES METHODES D’EVALUATION


6.0.4.1. Les méthodes reposant sur une multiplication du chiffre d’affaires

La valorisation d’une affaire à partir de données sur le chiffre d’affaires ou d’éléments de la production est de nature expérimentale et normative.
La méthode consiste à dire que dans tel secteur, une activité vaut a son chiffre d’affaire (pour a> 0) ou x fois la tonne produite.  Cela découle des pratiques historiquement établies en matière d’évaluation de petits magasins de commerces pour lesquels une multiplicité de transactions passées, permettent d’établir une norme.

Une entreprise A vaudrait par exemple 40 %  du chiffre d’affaires, alors qu’une autre B vaut
110 %.   Il est légitime de se demander pourquoi a est égale à 40 % dans un cas et  à 110 % dans l’autre cas.  Cela repose sur la différence de marges bénéficiaires, sur le coût et les produits sociaux.

L’avantage de cette méthode est de prendre en considération la position commerciale de l’entreprise sur le marché.  L’inconvénient est son caractère normatif qui conduit à attribuer à une entreprise une valeur indépendamment de ses avoirs, dettes, droits et engagements.

Cette méthode est coutumière et n’est valable que pour autant qu’un nombre de transactions passées a conduit un secteur professionnel à l’admettre comme norme.

6.0.4.2. Evaluation de l’entreprise suivant la méthode du cash-flow

1. La valeur économique.

La valeur économique d’un bien est fonction de l’utilité que lui accorde son acquéreur potentiel.  Une telle question ne peut être appréciée que de manière empirique comme suit :

La valeur économique d’un bien peut être approchée par la sommation du cash-flow généré par l'acquéreur compte tenu de sa réalisation future.  La valeur économique d’un bien peut donc s’écrire comme suit :

          ____         ____           ____             ____
          CF1          CF ²            CF 3              CF n            AN
W =  --------- + ----------- + ---------- + … ----------- + ---------
         (1 +r)1     (1 + r) ²       (1 + r) 3           (1 + r) n       (1 +r) n +1

ou



W
valeur économique
__
CF

Espérance de cash-flow au temps t : 1,2,3,….n
AN
Cash-flow résultant de la mobilisation de la valeur résiduelle du bien
N
Période de recouvrement estimée de l’investissement
R
Intérêt


La formule qui écrit comme suit :

                      ____
                       CF                   AN
W = å n      ----------   +      ------------
         t=1      (1 + r) t             (1 + R)  n+1


peut être simplifiée par :

         ____     1- (1+i)n                                  AN
W = CF x [ ------------------]       + ---------------
                               i                          (1+ i) n+1

ou


____
CF

Cash-flow moyen espéré
I
r (intérêt) – g (croissance)
T
Année
N
Période de recouvrement estimée de l’investissement (la période généralement admise est de cinq ans)
R
Intérêt


2. Le Goodwill.

 

Le goodwill est la différence entre la valeur économique estimée d’une entreprise et sa valeur intrinsèque ou substantielle.

La valeur substantielle correspond à la valeur de l’outil économique qu’est l ‘entreprise à sa valeur estimée du marché, celle-ci étant différente de la valeur comptable.

L’expert-comptable devra, préalablement à toute analyse, contrôler correctement les différents postes du bilan afin de lui apporter les corrections nécessaires afin de dégager la valeur exacte du patrimoine.

Il existe trois notions de la valeur substantielle.

a.      La valeur substantielle brute ou actif brut corrigé dans une optique de continuité = VST.
 
b.      La valeur substantielle réduite ou actif brut corrigé dans une optique de continuité duquel on soustrait les dettes ne portant pas intérêt = VSR ;

c.       La valeur substantielle nette en valeur intrinsèque qui correspond à l’actif net corrigé dans une optique de continuité = AM.

Calcul de l’actif net réévalué (valeur substantielle nette)

« L’actif net » peut être défini comme l’excédent du total des biens et droits de l’entreprise (actif) sur le total de ses dettes envers les biens (passif exigible).

Par suite : Actif net réévalué = Actif réévalué – Passif exigible.

La nécessité de la réévaluation résulte de ce que la dépréciation, les modalités d’amortissement, l’évolution des prix des marchés des biens durables provoque des distorsions entre le bilan économique et le bilan comptable.

Afin de procéder à la réévaluation de l’actif net, on procèdera au tri des éléments qui peuvent être aliénés sans nuire à l’efficacité de l’entreprise et fournir ainsi à l’acquéreur une trésorerie équivalente.

Les éléments n’appartenant pas au cycle d’exploitation pourront être n’importe quel actif fixe ou circulant tels que des terrains, des bâtiments, du matériel, des créances à caractère financier, ceux-ci devront être évalués à leur valeur de réalisation probable.

Les biens liés au cycle d’exploitation seront encore évalués à la valeur d’usage, c’est à dire au prix qu’il serait nécessaire de payer théoriquement pour acquérir à la date de la situation servant à l ‘évaluation, un bien de même utilité économique.  Il faut entendre ici par utilité économique l’élément susceptible du même usage dans le même contexte et présentant statistiquement la même valeur résiduelle de vie.

Brossons rapidement les principales masses bilantaires de biens liés au cycle d’exploitation.

Ø Les actifs incorporels

L’ensemble des actifs incorporels doivent être considérées comme des non valeurs à l’exclusion de ceux qui ont fait l’objet d’une acquisition onéreuse (à l’exception du goodwill qui lui, sera toujours une non valeur).

Ø Les actifs corporels

Si nous prenons les terrains, ceux-ci apparaissent souvent au bilan à la valeur d’acquisition.  Ils devront faire l’objet d’une estimation par exemple en s’adressant à un expert immobilier.

Les  bâtiments d’exploitation se répartissent en général en :

-                     ateliers
-                     entrepôts
-                     bureaux administratifs
-                     bâtiments usines.


Ce type de bâtiment est toujours à l’origine d’un input dans la fonction de production quel que soit son ancienneté et même si cet input n’est pas apparent dans les chiffres, il a en fait toujours une valeur d’usage.  Cette valeur est fonction du type de construction, de son appropriation aux activités et de sa vétusté.

Le matériel.

Nombre de matériel utilisé existe sur le marché des occasions et peut donc être valorisé par rapport à des références donnant une valeur dont le mérite est d’exister (revues techniques).

Les valeurs trouvées seront corrigées en fonction de l’utilité pour l’entreprise.  La valeur du bien sera appréciée en fonction de la valeur à neuf corrigée par un coefficient d’usage correspondant à la valeur nette comptable par rapport à la valeur d’acquisition d’origine.  Cette méthode pourra être remplacée par l’application de tout autre coefficient de vétusté comme par exemple ceux des statistiques sectorielles.

Les biens en location-financement seront considérés comme éléments à part entière du capital économique de l’entreprise.  Le raisonnement donné par le législateur concernant la représentation des comptes annuels est identique.

Les prêts à plus d’un an seront repris à leur valeur nominale corrigée pour l’actualisation avec une période théorique si elle n’est pas connue.  Les prêts aux filiales seront assimilés aux participations.  Les participations seront corrigées en fonction de leur valeur financière.  En ce qui concerne les filiales en difficultés, celles-ci pourront être négatives en fonction des engagements financiers envers celles-ci.

Les stocks feront l’objet d’un inventaire physique.  Ce contrôle fera l’objet d’une analyse des rotations afin d’éliminer les obsolètes.  L’attention de l’expert se portera sur les règles d’évaluation adoptées.

En ce qui concerne les clients, il sera utile de s’appuyer sur une balance par ancienneté des soldes afin de cerner les créances à risques et d’en déterminer leurs véracités et leur liquidité.
L’analyse financière devra également permettre d’établir l’évolution qualitative de celles-ci.  En fonction des travaux précédents, des corrections de valeurs seront établies.

Les provisions à caractère de réserves seront réincorporées aux fonds propres pour leurs valeurs corrigées de la charge fiscale potentielle.  Les autres provisions seront ré-estimées et corrigées à la hausse ou à la baisse en fonction des risques réels ou des charges à venir.

L’ensemble des autres éléments du passif fera l’objet d’une analyse afin de voir si ceux-ci sont complets.  Les impôts latents seront repris au passif du bilan.

Le cash-flow.

Les résultats, qu’ils soient le bénéfice ou le cash-flow, sont souvent peu significatifs du fait des contraintes pesant sur leur établissement comme la fiscalité. Il faut déterminer quel est le résultat économique futur.

On corrigera donc les résultats des distorsions fiscales ainsi que des variations prévisibles en fonction des éléments connus du futur (modification du marché, contrats, etc ).

La rémunération des dirigeants fera l’objet de correction si celle-ci est sous - évaluée ou si une partie du bénéfice lui est distribuée sous forme de rémunération anormalement élevée.

Les résultats qui se sont passés lors des années de référence et qui ne pourront être à nouveau réalisés, devront être déduits du calcul du résultat.

Pour ce qui est des corrections à apporter en fonction des prévisions, celles-ci, pour autant qu’elles soient disponibles, doivent être crédibles.

·         Cohérence des hypothèses choisies avec les données résultant des années de référence (évolution du  marché, croissance, taux, etc)
·         Qualité des hypothèses pour aboutir à l’élaboration des comptes d’exploitation prévisionnels.

Les prévisions seront crédibles pour autant qu’elles soient cohérentes avec les résultats passés ou si elles mettent en évidence des modifications explicatives pour des éléments nouveaux (réduction des coûts, gain de productivité, investissements nouveaux, projection de l’évolution des parts du marché ou des marchés, diversification, etc).
Le cash-flow d’une période sera également corrigé de la variation du besoin en fonds de roulement.

Choix des taux d’actualisation.

Notion :
Le taux d’actualisation permet de mettre en évidence la préférence qu’un investisseur peut avoir pour une somme reçue ce jour plutôt qu’à une date donnée à venir.

Le taux sera fonction du coût de l’argent, de l’inflation et des risques attachés à l’activité génératrice de la recette future et ceci en fonction des références du moment.

Si nous nous référons au marché boursier, l’on peut établir le taux de return d’une action (fraction du capital) à partir de la relation suivante :

                                             Dividende + variation des cours
Le return du marché =         ----------------------------------------
                                                       Cours initial

L’on sait à l’heure actuelle qu’il existe dans une succession de return une relation entre le return dans le taux d’une action j et les return moyens du marché.

Cette fonction est du type :

RJ = a + b x RM

Et plus exactement :

RJ = RF + b (RM – RF) pour :


RJ
Est le return de l’action j
RF
Le taux d’intérêt sans risque du marché
b
Le coefficient de risque des entreprises
RM
Le return moyen du marché
RM -
Représente la prime de risque
RF


RJ est le coût des fonds propres et  est donc égal à l’intérêt sans risque + b x prime de risque.

Le coût des fonds propres sera retenu comme taux d’actualisation.  En effet, le taux sans risque (par exemple des bons de caisse).

Dans la pratique on établit le taux comme suit :

a)      Taux sans risque est égal au taux sans risque du marché financier pour la période donnée (bon de caisse pour 5 ans) actuellement les OLO à  10 ans = ± 2 %

b)     La relation  b (prime de risque) dans la pratique, forme la prime de risque. Par exemple une prime de risque de 2,5 à 3,5 %.


Remarque

Certains auteurs préconisent de déflater le taux si les prévisions sont en euros constants.  Il faut souligner qu’il n’y a pas de relation évidente entre l’évolution d’une capacité bénéficiaire et l’inflation.  La capacité bénéficiaire est un delta de prix donnés, propre à l’activité or l’inflation est fonction de l’ensemble de l’économie.  On ne déflatera donc pas le taux mais on le corrigera de la croissance estimée propre à l’activité.


6.0.4.3. Méthodes combinées.

Nous avons retenu quelques méthodes combinées, dans lesquelles nous avons inclus les méthodes de rendement et de valeur de rentabilité.

VALEUR DE RENTABILITE.

L’évaluation de l’entreprise est faite à partir du bénéfice net moyen futur actualisé sur une période donnée.

             B1                        B2                         B3                                      Bn           
VR = ---------------  + --------------  +  -------------- +  -------------  +  ---------------
             (1+r)                (1+r²)                (1+r)³                                      (1+r)n


VR
Valeur de rentabilité
B
Bénéfice
R
Intérêt sans risque


La méthode simplifiée se présente comme suit :

          _        1 – (1+i) -n                               _
VR = B* [ -------------------------] ou B * an

Pour

_
B

Moyenne estimée de B
R
R = (intérêt) – g (croissance)


Le goodwill sera dans ce cas égal à : GW = VR – AN

AN
 Valeur substantielle


VALEUR DE RENDEMENT.

Ici la méthode retient comme valeurs explicatives, le dividende versé par l’entreprise et un rendement de référence.
              d
VR + -------
              R


D
Dividende moyen d’actions du même secteur ou simplement le dernier dividende
R
Rendement moyen d’actions du même secteur OU rendement moyen des actions cotées en bourse OU à un taux de capitalisation des dividendes normatifs.


METHODE CLASSIQUE.

L’évaluation est ici effectuée à partir de la valeur de l’actif net rectifié auquel on donne la valeur du fonds de commerce.  Ce fonds de commerce est calculé par analogie aux méthodes reposant sur un multiplicateur du chiffre d’affaires.  La formule s’écrit comme suit :

W = AN + (n * B)

METHODE DE L’UNION DES EXPERTS EUROPEENS OU METHODE DE LA DUREE LIMITEE DU GOODWILL.

Principe.

La méthode consiste à comparer le revenu du placement de capitaux sur le marché financier (ou le risque est quasi inexistant) au profit dégagé par l’entreprise pour ces mêmes capitaux (où le risque est existant).  Dans la méthode brute, le profit est calculé en soustrayant de la capacité bénéficiaire le revenu procuré par le placement sur le marché financier d’un capital égal à la valeur substantielle réduite (c’est à dire la valeur substantielle globale diminuée des dettes sans intérêt).

La valeur de l’entreprise sera égale à l’actif net rectifié ou valeur substantielle nette (c’est à dire la valeur substantielle globale réduite de toutes les dettes avec et sans intérêts) augmenté du goodwill.  Le goodwill sera égal à la capitalisation à un taux d’actualisation de ce super profit sur N années soit :



                        1- (1+i) -n
GW = [ ----------------------- ]  (CB – i. VSR)
                         i

Cette méthode utilise donc, les concepts de la valeur de rendement brut et de valeur substantielle, cette méthode est également utilisée sous la forme nette, c’est à dire en retenant simplement comme superprofit la différence entre le bénéfice net et le revenu du placement de capitaux égaux à l’actif net.

Formule

Méthode brute.
                          1- (1+ i) - n
VG = VSR + [ ----------------------] (CB – i. VSR)
                                   i
W
VG - dettes



Méthode nette.


                         1 – (1 + i) - n
W = AN + [ ------------------------- ]  (B-iAN)
                                i


AN
Valeur des fonds propres (rectifiés) ou actif net corrigé, ou valeur substantielle nette
VG
Valeur globale de l’entreprise
VST
Valeur substantielle totale ou globale
VSR
Valeur substantielle réduite (réduite des dettes sans intérêt)
CB
Capacité bénéficiaire moyenne (représentant le rendement du VST)
B
Bénéfice net
GW
Goodwill
W
Valeur économique de l’entreprise
R
Intérêt sans risque
I
Intérêt sans risque moins la croissance


METHODE NORMALE DE L’UEC.

Le principe décrit au point ci-avant reste identique, à la différence que le super profit est calculé sur la différence entre la capacité bénéficiaire et le revenu de la valeur substantielle totale ou globale et non sur la valeur substantielle réduite.  Ce calcul compare la capacité bénéficiaire au prix payé pour acquérir cette capacité et exige la résolution d’une équation simple.

METHODE DU TAUX RISQUE ET DU TAUX NON RISQUE.

Principe

La valeur est égale à l’actif net augmenté de la capitalisation du superprofit. Cette méthode très proche de la méthode U.E.C. est utilisée lorsque l’actualisation est mal perçue par un interlocuteur. 
Le goodwill est calculé comme un capital équivalent au superprofit.  Le superprofit est calculé sur la base d’un placement alternatif à un taux non risqué.  Le capital équivalent au superprofit est calculé sur la base d’un placement à taux risqué.

                              B
              AN + ------------
                             t
W =  -------------------------------
                        i
            1 +    --------
                        t

T
Taux risqué
I
Taux non risqué

                                                B- iAN
Le goodwill est obtenu par   ---------------------     
                                                i + t

BAREME D’EVALUATION DES FONDS DE COMMERCE PAR MM. FERBOS ET LACROIX ( France ).

L’évaluation de la valeur d’un fonds de commerce est une opération complexe et délicate qu’il est préférable de confier à des experts ou des cabinets spécialisés.  En outre, il existe des ouvrages rédigés par des praticiens qui ont constaté les usages suivis en matière de prix de cession de fonds de commerce, ainsi que les évaluations faites ou admises par les administrations chargées à un  titre quelconque, de vérifier la valeur de fonds de commerce.

Le résultat analytique en est donné sous forme de formules simplifiées, qui peuvent être utilisées pour une évaluation rapide et approximative : on peut obtenir un ordre de grandeur ou un recoupement utile.  MM. FERBOS et LACROIX indiquent que pour utiliser justement ces barèmes, il faut tenir compte de ce que :

-    l’année commerciale comprend ordinairement 50 recettes hebdomadaires ou 300 jours
           ouvrables ;

 -   Les valeurs indiquées s’entendent (sauf mention contraire) matériel compris.

Par contre, les bases prévues ne tiennent pas compte de la valeur des marchandises en stock.

En résumé, nous ébaucherons ci-après les différentes étapes permettant de déterminer d’une manière générale l’évaluation de l’entreprise (A et B).




SCHEMA ABOUTISSANT A LA VALEUR DE L’ENTREPRISE




10. Capital souscrit



11. Primes d'émission

ELEMENTS RESSORTANT
Ü
12. Plus-values de réévaluation

DIRECTEMENT DU BILAN

13. Réserves



14. Bénéfice/perte reporté(e)



15. Subside en capital



Fonds propres


=
= ACTIF NET
1














+/- valeurs latentes
+ 1
SUIVANT EXPERTISE




= VALEUR INTRINSEQUE OU VALEUR SUBSTANTIELLE


= 2






SUIVANT CALCULS [1]SCIENTIFIQUES EN FONCTION DU RENDEMENT ET DE LA VALEUR INTRINSEQUE
+/-
+ Goodwill
- Badwill
+ 1

=
= VALEUR ECONOMIQUE
 = 3








(+) = AUGMENTATION DE PRIX RESULTANT DE LA TRANSACTION (= par ex. élimination d'un concurrent)

+/-
Ü
+/- surprix
+ 1
(-) = DIMINUTION DE VALEUR EN FONCTION DE LA FAIBLE STRUCTURE DE L'ENTREPRISE ET DE SON CARACTERE INTUITU PERSONAE


=
VALEUR FINALE DE L'ENTREPRISE FAMILIALE OU PRIX DE LA TRANSACTION

= 4







Diverses autres méthodes de valorisation peuvent être appliquées en se basant sur les prévisions futures (+ méthode du discount cash flow).

La valeur finale de l’entreprise devra tenir compte dans les P.M.E. d’un abattement dû à l’illiquidité du titre.  Cette réduction de valeur sera généralement affectée d’un coefficient compris entre 20 % et 30 %)




6.1. CONCLUSIONS


L’avis technique qui sera donné pour l’évaluation reste un avis et les méthodes auxquelles aboutit l’évaluation sont fort différentes du prix.

Le prix d’une entreprise n’est jamais égal à sa valeur.  Il ressort de la négociation et est la conséquence de la loi de l’offre et la demande.
La méthode que l’on utilise pour approcher la valeur sera dépendante de l’activité de l’entreprise.  Nous ne pouvons donc recommander telle ou telle méthode car la valeur dépend de facteurs fort différents.

La valeur : ce n’est pas le bien qui la contient, c’est l’homme qui la projette sur les biens en les désirant en fonction de ses besoins et en raison de l’appréciation qu’il a de leur utilité.

Toute évaluation reste donc subjective et peut-être à tout moment démentie en fonction des circonstances.

Dans les P.M.E. , l’évaluation d’une entreprise ne permet pas de faire référence à une valeur boursière.  Il faudra donc tenir compte d’un pourcentage d’illiquidité du titre pour déterminer la valeur ( la décote varie entre 20 et 30 % ).

Une multitude de méthodes servent généralement, suivant le cas, de base à la détermination du prix.  Nous en avons évoqué quelques unes qui se basent sur le passé.

On  peut également citer la valorisation sur base de l’EBITDA.  Cette méthode se base sur un multiplicateur du résultat d’exploitation avant amortissements et réductions de valeur.

La valeur de la société s’obtient en déduisant du produit obtenu les dettes financières ( par expérience et dans pas mal de cas, le multiplicateur ressort à +/-5).

Des méthodes plus pro-actives peuvent être citées telle la valorisation par l’actualisation des cashs flow futurs.

Cette dernière méthode présente l’avantage de tenir compte des perspectives futures de l’entreprise.  Faut-il encore que ces perspectives soient établies de manière prudente en appréciant correctement l’évolution des activités de l’entreprise.

Dans certains cas l’évaluation se bornera à tenir compte de l’actif net réévalué (notamment en matière de sociétés patrimoniales immobilières).

En tout état de cause la ou les méthodes de valorisation utilisées doivent être vérifiables et adéquates suivant l’activité développée par la société.



7. LE PRIX - LES GARANTIES


Comme signalé précédemment la valorisation est une chose et le prix une autre chose.
La valorisation sert de base certes à la détermination du prix qui sera la résultante de la négociation.

Le prix sera généralement payé en plusieurs fois et une convention sera établie fixant la partie du prix bloquée jusqu’à l’expiration de la période de garantie.

En effet, l’acquéreur a intérêt à différer le paiement du prix afin de se préserver de déconvenues éventuelles.

Néanmoins, le cédant demandera une garantie bancaire pour se couvrir du paiement du prix fixé dans la convention.  Certaines conventions prévoient également de lier le prix à la performance future de la société.

L’acquéreur a déterminé le prix sur base d’informations communiquées par le cédant.  Bien que ces informations aient été validées par un audit d’acquisition, des erreurs peuvent êtres décelées ultérieurement.

Il faut citer notamment :

·         le risque d’un redressement fiscal (impôts directs, indirects)
·         des surévaluations d’actifs (comme des stocks obsolètes) ou des créances  devenues irrécouvrables.

Généralement, la convention prévoira un seuil en-dessous duquel la garantie ne sera pas appelée.

En cas de problème, l’indemnisation déterminée sera considérée comme une réduction du prix.

La rédaction des conventions devra être établie contradictoirement par les avocats du cédant et du repreneur en prévoyant les obligations et devoirs des parties, les garanties de passif et en spécifiant les délais de paiement du prix.




8. LA DUE DILIGENCE - LA CHECK LIST

  8.0. DUE DILIGENCE .  


Tout au long du processus de vente ou d’achat d’une société, le professionnel de la comptabilité ajoute son savoir - faire et sa crédibilité aux différents intervenants.  L’expert – comptable est donc l’acteur privilégié qui aura pour mission essentielle de rassembler l’information nécessaire.

Les renseignements que l’expert demande, l’éclairage qu’il donne aux différents poste du bilan, la lecture qu’il propose du compte de résultats, permettent d’établir le dossier de présentation.

L’accord de principe conclu par les candidats vendeur et acheteur s’assortit généralement d’une clause de due diligence qui consiste à s’assurer que l’information reçue est correcte.

L’audit d’acquisition est indispensable dans le cas de reprise d’une entreprise.

La prise de connaissance du dossier pour l’acquéreur se base dans un premier stade sur un dossier de présentation qui reprend la part de marché, les données juridiques, comptables financières de l’entreprise.

Il est indispensable que le repreneur s’assure que les données sont réelles et que son risque est limité.  En conséquence, il mandatera un expert, un réviseur afin de réaliser un audit d’acquisition sur l’ensemble des informations fournies.

En-dehors de l’analyse du marché et des perspectives commerciales de l’entreprise, il sera réalisé en premier lieu un audit des données comptables et financières. 

L’auditeur déterminera les zones à risque et la stratégie d’audit à suivre suivant son approche que l’on peut résumer comme suit sans entrer dans la démarche d’audit qui n’est pas l’objet du présent document :



DETERMINATION EN SYNTHESE DU RISQUE ET DE LA MISSION D’AUDIT POUR L’EXPERT COMPTABLE OU LE REVISEUR D’ENTREPRISES


1 ère étape    ®       Déterminer les zones à risques

        ß
1.      Compréhension de l’activité
2.      Evaluation de l’environnement du contrôle
3.      Identification des facteurs de risque, de fraude et de blanchiment

2ème étape      ®     1. Révision des systèmes
                                 2. Evaluation du contrôle interne
   ß                             9 test de contrôle ® évaluation finale
                           3. Détermination du seuil de matérialité

 3ème étape     ®      1. Détermination de l’approche d’audit
          ß                     2. Etablissement du programme de travail et planification de l’audit

4ème étape       ®    Réalisation du programme de d’audit
          ß
                      ®            Rapports



L’audit d’acquisition comportera différentes phases que l’on peut résumer comme suit :

Chaque intervenant sera spécialisé suivant la nature de l’audit à réaliser :

1. L’audit comptable et financier              ®    Situation financière et résultats corrects et
                                                                                conformes au droit comptable.

2. L’audit fiscal                                            ®     En vérifiant le respect de la réglementation
                                                                                fiscale.

3. Juridique                                                  ®     Vérification des statuts, contrats, respect du
                                                                                code des sociétés.

4. Social                                                         ®    Vérification du respect de la législation                                                                                    sociale,
                                                                               Des obligations, des litiges, du conseil
                                                                               d’entreprise

5. Environnemental                                    ®    Vérification des permis d’exploiter,
                                                                               d’environnement, des  obligations,….
                                                                               et assainissement des sols

6. Brevets, licences                                      ®     Vérification de la propriété (durée, ...)

 7. autres                                                       ®     Vérification par expertises des actifs
                                                                                tangibles  (Immeubles, matériel
                                                                                d’exploitation stocks) en valeur du marché.



  8.1. CHECK-LIST – EXEMPLE .  


A. ACTES RELATIFS A LA SOCIETE.

  1. L’acte constitutif de la société, l’immatriculation à la Banque carrefour, tous les actes modificatifs aux statuts ainsi que leur publication au Moniteur Belge, les statuts coordonnés;

  1. Le registre des procès-verbaux du conseil d’administration, du comité de direction, de l’assemblée générale, en ce compris tous les rapports spéciaux et de gestion ainsi que les rapports du commissaire.

  1. La liste actualisée des actionnaires.

B. CONTRATS.

1.        Communication de :

Ø  tous contrats en cours et notamment les contrats de leasing, de location, d’achats de matières premières et d’approvisionnement, de distribution, etc…

Ø  toutes lettres d’intention, la correspondance et les communications relatives à des négociations récentes ou pendantes et notamment relatives à la conclusion et / ou à la réalisation de  contrats d’agence commerciale, de distribution ou / de concession.

2.         Questions :

Ø  Comment la distribution des produits est-elle organisée en Belgique et à l’étranger ?
Ø  La société distribue-t-elle ses produits à l’étranger, quel sont les contrats qui ont été  conclus à cet effet ?
Ø  distribue-t-elle des produits qu’elle ne fabrique pas elle-même ?
Ø  qui sont les clients importants ?
Ø  qui sont leurs partenaires commerciaux importants ?   

      
C. REGLEMENTATION

1)      Tous les permis, licences et autorisations imposés par les lois belges ou règlements  relatifs à l’exploitation et au fonctionnement de la société.

2)      Liste et description de toute action ou procédure administrative ou judiciaire relative à la  violation, alléguée ou établie, de toute loi ou règlement.

D. EMPLOYES ET CONSULTANTS

  1. Organigramme de la société.

  1. Liste de tous les employés avec leur nom, leur âge, leur fonction, leur rémunération et avantages, leur ancienneté.
  2. Contrats d’emploi en ce compris tout engagement de non-concurrence ou de confidentialité.
  3. Situation des employés du point de vue de leur sécurité sociale et autres arrangements contractuels relatif à cette matière (pension, congés payés, maladie, assurances, assurance groupe).
  4. Liste des ouvriers en indiquant leur nom et leur ancienneté.
  5.  Liste de tous les consultants avec le montant et les modalités de leurs honoraires.
  6. Contrat ou accord avec tout membre du conseil d’administration ou du comité de direction.
  7. Toute pension ou toute rente payée à un actionnaire, un ex-actionnaire ou à son conjoint
  8. Accord conclu avec le commissaire et montant de ses honoraires.
  9. Liste de tous les prêts ou garanties conférées aux employés ainsi que leurs échéances.
  10. Polices d’assurance dirigeants ou assimilés
  11. Liste et description de toute convention de préavis ou autre nature conclu à l’occasion de  La fin d’une relation de travail, en ce compris les copies des conventions et accords          intervenus à cet égard.
  12. Tout autre contrat ou pratique généralement appliquée par la société.
  13. Tout litige prévisible ou en cours avec un employé.
  14.  Liste de tous les employés licenciés depuis moins d’un  an.
  15.  Liste des employés/ouvriers qui sont syndiqués et les syndicats auxquels ils appartiennent.


E. BUSSINESS/FINANCES

1.                  Communication de :

Ø  toutes études et tous rapports de marché ;
Ø  toutes prévisions et projections relatives aux ventes et au cash-flow de la société ;
Ø  tous les budgets (ventes, capital, dépenses, ect..) ainsi qu’une comparaison avec le budget actuel et les différentiels qui se dégagent ;
Ø  toute lettre du commissaire adressée au conseil d’administration au cours des 5 dernières années ;
Ø  tout rapport du commissaire au cours des 5 dernières années ;
Ø  tout règlement d’ordre intérieur ;
Ø  situation financière et comptable non auditée du dernier trimestre ou d’une autre période intermédiaire récente de la société ;
Ø  comptes bancaires de la société.  Liste de tous les contrats de prêt ainsi que le détail, notamment de toutes facilités de crédit (par exemple, crédit de caisse,  crédit d’escompte, crédit d’acceptation, etc..) et leur degré d’utilisation ;
Ø  liste et description de tous les nantissements, hypothèques, sûretés, privilèges, gages ou charges quelconques grevant les actifs de la société ;
Ø  liste de toutes les relations d’affaires significatives, notamment avec cabinets d’avocats, d’experts-comptables, banques, fournisseurs, etc….. ;
Ø  liste de toute association commerciale dont la société serait membre.

2.                  Questions

Ø  Quelles sont les règles d’évaluation habituellement pratiqués par la société en matière d’évaluation ?
Ø  Quelles sont les obligations à long terme de la société ?
Ø  Quelles sont les conditions générales de vente appliquées par la société ?


F. CONTENTIEUX

1.      Liste et sommaires des litiges prévisibles ou en cours relatifs à toute procédure contentieuse, plaintes, actions, poursuites, arbitrages ou enquêtes quelconques.

2.      Liste et détail de toutes les plaintes des clients au cours des 3 dernières années.

3.      Garanties légales ou contractuelles offertes par la société pour ses produits et /ou, ses services.


G. TAXES ET IMPOTS

1.      Copie de toutes déclarations d’impôts, de sécurité sociale et de TVA des 5 dernières années.

2.       Toute demande d’exemption d’impôt ou réclamation introduite auprès du service compétent du Ministère des Finances.

3.      Situation de l’année en cours.


H. ASSURANCES

1.      Copie de toutes les polices d’assurance (générales et spéciales) responsabilité civile, et notamment celle relative à la responsabilité du fait des produits, tant en Belgique qu’à l’étranger.

2.       Copie des polices d’assurance couvrant la propriété et les dommages causés aux biens de toute nature.

3.      Copie des polices couvrant la responsabilité des administrateurs et des directeurs de la société.

4.      Historique des réclamations.

5.      Informations sur les primes pour chaque police d’assurance.

6.      Copie des polices d’assurance-crédit.


I. PROPRIETE, BIENS IMMOBILIERS

1.      Liste et description de toutes, les immobilisations corporelles de la société.

2.      Questions spécifiques :

Ø  Combien de sièges d’exploitation de la société a-t-elle ? Superficie/situation.
Ø  Où sont-ils situés ?
Ø  Sont-ils loués ou appartiennent-ils à la société ?
Ø  S’ils sont loués, quelle est la durée des baux ? Copie du contrat de location ;
Ø  Valeur de la propriété.  Titre de propriété,
Ø  Charges et servitudes grevant la propriété ;
Ø  Permis de lotir et bâtir sollicités et obtenus ;
Ø  De quels biens mobiliers dispose la société ?
Ø  Marque/modèle 
Ø  Valeur ;
Ø  Leasing / propriété
Ø  Charges.



9. LA REPRISE D’UNE ENTREPRISE EN DIFFICULTE


9.0. PREALABLE

La procédure en réorganisation judiciaire prévue par la loi du 27/05/2013 (L.C.E.) par transfert d’entreprise constitue une alternative à la pérennité de l’entreprise en difficulté.

La procédure de transfert se réalise par la continuité du tout ou partie des activités dans le cadre de la loi (LCE) qui organise cette matière en ses articles 59 à 70 en cas de transfert sous autorité de justice.

Il sera donc examiné ci-après l’intérêt de cette procédure. 

Maître ZENNER le rappelle comme suit :

« Pourquoi, s’est on dit en concevant la loi, ne pas organiser la poursuite d’activités d’entreprises virtuellement faillies avant, plutôt qu’après la déclaration de la faillite ?
L’idée s’est donc forgée d’organiser les poursuites d’activités en amont plutôt qu’en aval de la faillite.

L’objectif était évident :

· D’une part inciter les dirigeants d’entreprises à avoir recours au transfert d’entreprise à temps lorsqu’il existe encore  des espoirs de redressement productif plutôt que lorsqu’ils sont le dos au mur, en offrant à la personne physique ou morale exploitant l’entreprise et à ses dirigeants l’avantage d’échapper à la faillite et à ses conséquences notamment en ce qui concerne le risque de certaines sanctions ;

· Et d’autre part de pousser les candidats repreneurs à s’engager sans attendre la faillite en les libérant totalement des charges du passé comme en cas de faillite ».



9.1. LE TRANSFERT D’ENTREPRISES – ANALYSE DE LA LCE (art.59 à 70 sauf art.61)

9.1.0. ROLE DU MANDATAIRE DE JUSTICE

L’article 60 de la L.C.E. indique que le jugement qui ordonne le transfert désigne un mandataire de justice chargé d’organiser et de réaliser le transfert au nom et pour compte du débiteur.  Il détermine l’objet du transfert ou le laisse à l’appréciation du mandataire de justice.

Le personnage clé en cas de transfert est le mandataire de justice chargé du transfert pour compte de l’entreprise.
La mission du mandataire consiste à rechercher les acquéreurs, à préparer les conventions et à demander au Tribunal l’autorisation de transfert. 

L’entreprise est déchargée du transfert de tout ou partie de l’entreprise.

9.1.1. QUAND ORDONNE-T-ON LE TRANSFERT ? LES CONDITIONS


L’article 59 détermine les conditions d’engagement d’une telle procédure qui peut être soit volontaire soit forcée.

Nous reproduirons ci-après les articles 59 et suivants de la L.C.E.

Art. 59 § 1er.  Le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités peut être ordonné par le tribunal en vu d’assurer leur maintien lorsque le débiteur y consent dans sa requête en réorganisation judiciaire ou ultérieurement au cours de la procédure.

Si le débiteur consent au transfert sous autorité de justice au cours de la procédure, les représentants du personnel au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail, ou , à défaut, la délégation syndicale, ou, à défaut, une délégation du personnel, seront entendus.

§ 2. Le même transfert peut être ordonné sur citation du procureur du Roi, d’un  créancier ou de toute personne ayant intérêt à acquérir tout ou partie de l’entreprise.

  lorsque le débiteur est en état de faillite sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ;

  lorsque le tribunal rejette la demande d’ouverture de la procédure par application de l’article 23 , en ordonne la fin anticipée par application de l’article 41 ou révoque le plan de réorganisation par application de l’article 58 ;

  lorsque les créanciers n’approuvent pas le plan de réorganisation en application de l’article      54 ;

  lorsque le tribunal refuse l’homologation du plan de réorganisation en application de l’article  55.

La demande de transfert peut être faite dans la citation tendant à mettre fin de manière anticipée à la procédure de réorganisation ou à révoquer le plan de réorganisation, ou dans un exploit distinct dirigé contre le débiteur.

§ 3. Lorsqu’il ordonne le transfert par le même jugement que celui qui rejette la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, en ordonne la fin anticipée, révoque le plan de réorganisation, ou refuse l’homologation, le tribunal statue sur le rapport du juge délégué et le charge de lui faire rapport sur l’exécution du transfert.

Lorsqu’il ordonne le transfert par un autre jugement que celui qui met fin au sursis, le tribunal désigne un juge au tribunal, le président excepté, ou un juge consulaire pour faire rapport sur l’exécution du transfert.

§ 4.  Les dispositions du présent article laissent entières les obligations de consulter et d’informer les travailleurs ou leurs représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

ANALYSE DE L’ARTICLE 59 § 1.

A. Du transfert volontaire

Le tribunal peut ordonner le transfert

Þ soit si le débiteur le requiert

Þ soit en cours de procédure

La procédure implique l’accord du débiteur, de l’entreprise




B.  Du transfert forcé

 Sur citation du procureur Du Roi


Sur citation  d’un créancier



Lorsque    -  l’état de faillite du débiteur
                         -  le débiteur ne prend pas l’initiative de demander sa réorganisation par                                  transfert
                       -  La continuité est et reste envisageable.

  Parquet : affaire Thyssen (Nivelles – 
   21/11/2001
  Affaire Brinks : Art 8





9.1.2. OBJECTIFS DU TRANSFERT

Le maintien d’un volume d’emplois maximum et d’une activité économique sont les objectifs   du transfert quand les autres possibilités ont été étudiées et qu’il ressort que seul le transfert pourra sauvegarder un maximum d’emplois.

Le Tribunal de commerce opte généralement pour une mission assez large à donner au mandataire chargé du transfert dont il sera laissé l’appréciation des éléments à transférer.

Le transfert peut cependant être limité à une partie des activités de l’entreprise reprenant dès lors les actifs relatifs à cette activité ainsi que le maximum de personnes y attachées.

Dès son entrée en fonction, le mandataire de justice désigné organise/et réalise le transfert.  Sa mission concerne le transfert dans de bonnes conditions et sa  mission ne peut être assimilée à celle de l’administrateur provisoire qui doit s’impliquer dans la gestion de l’entreprise.

La responsabilité de l’organe de gestion reste entière dans le cadre d’une telle procédure.


9.1.3. MISSION DU MANDATAIRE DE JUSTICE.

L’article 62 fixe clairement la mission du mandataire de justice qui recherche et sollicite des offres en veillant prioritairement au maintien de tout une partie de l’activité de l’entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers.

La nouvelle disposition prévue par la loi du 27/05/2013 est que le mandataire de justice n’est pas autorisé à réaliser des transferts pour un prix symbolique qui lèserait les droits des créanciers de façon excessive.

Pour qu’une offre puisse être prise en compte le prix offert pour l’ensemble des actifs cédés doit être ou moins égal ou supérieur à  la valeur de réalisation forcée présumée en cas de faillite ou de liquidation.

Le maintien de l’emploi prévaut cependant sur le droit des créanciers.

La comparaison doit donc se faire en mettant en évidence le sort réservé aux éléments transférés par rapport au sort qui aurait été constaté en cas de faillite ou de liquidation.

Il est reproduit ci-après l’article 62 de la L.C.E afin d’éclairer le lecteur du présent document.

 « Art 62.  Le mandataire désigné organise et réalise le transfert ordonné par le tribunal par la vente ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l’activité économique de l’entreprise.

Il recherche et sollicite des offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l’activité de l’entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers.

Il choisit de procéder à la vente ou à la cession publiquement ou de gré à gré, auquel cas il définit dans son appel d’offres la procédure à suivre par les offrants.  Il fixe notamment le délai ultime dans lequel les offres doivent lui être communiquées au-delà duquel aucune nouvelle offre ne pourra être prise en considération.  S’il entend communiquer une offre à d’autres offrants pour organiser une ou plusieurs surenchères, il le signale et précise la manière dont ces surenchères seront organisées.  Il énonce, le cas échéant, les garanties d’emploi et de paiement du prix de vente et les projets et plans financiers d’entreprise qui doivent être communiquées.  Pour qu’une offre puisse être prise en considération, le prix offert pour l’ensemble des actifs vendus ou cédés doit être égal ou supérieur à la valeur de réalisation forcée présumée en cas de faillite ou liquidation.

Au cas où une offre émane de personnes qui exercent ou ont exercé le contrôle de l’entreprise et exercent en  même temps, à travers d’autres personnes morales, le contrôle sur des droits nécessaires à la poursuite de ses activités, cette offre ne peut être prise en considération qu’à la condition que ces droits soient accessibles dans les mêmes conditions aux autres offrants.

 En cas de pluralité d’offres comparables, la priorité est accordée par le mandataire à celle qui  garantit la permanence de l’emploi par un accord social.

Dans cette optique, il élabore un ou plusieurs projets de vente concomitants ou successifs, en y exposant ses diligences, les conditions de la vente projetée et la justification de ses projets et en y joignant, pour chaque vente, un projet d’acte.

Il communique ses projets au juge délégué et, par requête contradictoire, notifie au débiteur deux jours au moins avant l’audience, il demande au tribunal l’autorisation de procéder à l’exécution de la vente proposée.

Aucune offre ou modification d’offre postérieure à cette requête ne peut être prise en considération par le tribunal.

En résumé, depuis la loi du 27/05/2013, l’organisation schématique des appels d’offre dans le cadre d’une vente de gré à gré est la suivante :

PROCEDURE
A SUIVRE               




Þ Contacter les offrants potentiels
                             ß
FIXER UN DELAI ULTIME
                             ß
possibilité de surenchère en fonction
                                                                      
                                                           . de la garantie d’emplois
                                                           . du paiement du prix
                                                           . du projet. Ce projet doit être traduit dans un plan.

Dépôt en autorisation de la requête = ANALYSE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.


Après analyse par le tribunal de l’offre ou des offres déposées, celui-ci entendra le mandataire qui devra faire rapport sur le transfert, le tribunal entend les représentants du personnel sur le projet.


Analyse par le tribunal de commerce
                         ®         ·  Rapport du mandataire
                                     ·  Rapport des travailleurs
              
                      ½®                  Autorisation   
                                                                
 Si la cession porte sur des meubles, le jugement désigne l’huissier chargé de la vente et de recueillir le prix

 Si immeubles, le projet d’acte est établi par un notaire désigné par le mandataire.


L’article 63 dispose de ce qui suit :

« Art. 63.  Si la vente porte sur des immeubles, le projet d’acte en est établi par un notaire, désigné par le mandataire de justice, et est accompagné d’un rapport d’évaluation ainsi que d’un certificat du conservateur des hypothèques,  postérieur à l’ouverture de la procédure de réorganisation, relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur lesdits immeubles.

Lorsque la vente porte un immeuble ou sur un fonds de commerce, toutes les personnes disposant d’une inscription ou d’une mention marginale sur l’immeuble ou d’une inscription sur le fonds de commerce concerné sont entendues.

Quel que soit l’objet de la vente, le mandataire de justice convoque le débiteur préalablement au dépôt de la requête.

Les personnes visées à l’alinéa 2 et le débiteur peuvent demander au tribunal, par requête, que son autorisation soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fixation d’un prix de vente minimum.


9.1.4. AUTORISATION DU TRIBUNAL

Art.64 § 1er. Sur le rapport du juge délégué, le tribunal accorde l’autorisation sollicité par application de l’article 62, alinéa 4, si la vente projetée satisfait aux conditions fixées à l’alinéa 2 dudit article.

Le tribunal entend les représentants du personnel au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou a défaut, la délégation syndicale ou , à défaut, une délégation de travailleurs.

Lorsqu’un projet de vente retient plusieurs propositions émanant de candidats acquéreurs différents ou comportant des conditions distinctes, le tribunal décide.

Si la vente porte sur des meubles et que le projet de vente prévoit leur vente publique, le jugement désigne l’huissier de justice qui sera chargé de la vente et qui en recueillera le prix.

§ 2.  Le jugement qui autorise la vente est publié par extrait au  Moniteur belge et communiqué aux créanciers par les soins du mandataire de justice chargé du transfert, avec indication du nom du notaire commis ou de l’huissier de justice désigné par le tribunal.



9.1.5. VENTE ET PAIEMENT DU PRIX

Art. 65.  La vente doit avoir lieu conformément au projet d’acte admis par le tribunal et, si elle porte sur des immeubles, par l’office du notaire qui l’a rédigé.

Le prix des meubles est perçu par le mandataire de justice désigné par le tribunal et ensuite réparti conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire.

Le prix des immeubles compris dans le transfert est perçu et ensuite réparti par le notaire commis conformément aux articles 1639 et suivants du Code judiciaire.  Le solde est  transmis, après que les instructions hypothécaires ont été effectuées, au mandataire de justice afin de figurer dans son état de ventilation.     



9.1.6 EFFET DU TRANSFERT.

Art. 66. Par l’effet de la vente des meubles ou immeubles, les droits des créanciers sont reportés sur le prix.


9.1.7. JUGEMENT DE CLOTURE.

Art. 67. Lorsque le mandataire de justice désigné estime que toutes les activités susceptibles d’être transférées l’ont été, et en tout cas avant la fin du sursis, il sollicite du tribunal par requête la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire, ou, s’il se justifie qu’elle soit poursuivie pour d’autres objectifs, la décharge de sa mission.

Lorsque le débiteur est une personne morale, le tribunal peut, dans le jugement qui fait droit à cette demande, ordonner la convocation de l’assemblée générale avec la dissolution à l’ordre du jour.

Le tribunal statue sur le rapport du juge délégué, le débiteur entendu.


9.1.8. SURVENANCE DE LA FAILLITE.

Art.67/1. § 1er.  Si le débiteur est déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire avant que le mandataire de justice n’ait remplit pleinement son mandat, le mandataire de justice demande au tribunal de le décharger.  Le tribunal peut décider, sur base du rapport du juge délégué, de le charger de terminer certaines tâches.  Le mandataire de justice transmet dans tous les cas le produit des transferts au curateur ou au liquidateur pour réparation.

L’honoraire du mandataire de justice est imputé sur l’honoraire du curateur et du liquidateur.



9.1.9. DECHARGE DU CESSIONNAIRE.

Art. 68.  La décision de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire décharge le cessionnaire de toutes les obligations autres que celles mentionnées dans l’acte de transfert.


9.2. CAS PRATIQUE.


Déroulement de l’opération de transfert ;

Toute ressemblance avec la réalité est fortuite et pour des questions de confidentialité, les chiffres ont subi des modifications.

Le dossier de transfert d’une société dans laquelle j’ai exercé un mandat de mandataire de justice est repris ci-dessous :

9.2.0. REQUETE EN AUTORISATION DE TRANSFERT.


PROCEDURE EN REORGANISATION JUDICIAIRE PAR TRANSFERT D'ENTREPRISE



S.A. Y
dont le siège social est situé à
RPM n° :


REQUETE EN AUTORISATION DE TRANSFERT
Article 62 et suivants de la loi relative à la continuité es entreprises du 30/01/2009 modifiée in fine le 27/05/2013



A Monsieur le Président et à Mesdames et Messieurs les Juges composant le Tribunal de Commerce francophone de et à Bruxelles 6ème chambre,

A L'HONNEUR D'EXPOSER RESPECTUEUSEMENT :

Monsieur X,
Reviseur d'entreprise, Expert comptable inscrit au tableau des experts comptables externes sous le numéro ... agissant en qualité de mandataire de justice chargé de réaliser et d'organiser le transfert d'entreprise au nom et pour compte de la société anonyme Y en vertu du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce francophone de Bruxelles en date du ...
L'objet de la présente procédure est d'entendre d'autoriser le transfert de l'entreprise conformément à l'offre de reprise des activités de la S.A. Y.

I. LA PROCEDURE

Par décision du ..., le Tribunal de Commerce francophone de Bruxelles, 6ème chambre, salle D, a ordonné le transfert sous autorité de justice de la S.A. Y en application des dispositions prévues par la loi du 31/01/2009 (modifiée in fine le 27/05/2013) relative à la continuité des entreprises.
Il a désigné Monsieur le Juge consulaire Z en qualité de juge-délégué.
Il a désigné X précité en qualité de mandataire de justice chargé de réaliser et d'organiser le transfert.
L'objet du transfert a été laissé à l'appréciation du mandataire de justice.
Le jugement a fait l'objet d'une publication par extrait au Moniteur belge du ... sous le n° ...

L'objet de la présente requête est d'entendre le mandataire de justice et de l'autoriser à procéder au transfert de l'activité et des actifs de la S.A. Y conformément à l'offre ci-annexée.

II. LA MISSION DU MANDATAIRE DE JUSTICE

L'article 62 de la loi prévoit que le mandataire de justice désigné a notamment pour mission de solliciter des offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l'activité de l'entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers.
Dans le cas d'espèce, dès mon entrée en fonction, j'ai contacté les entreprises du secteur :
(on trouvera en annexe 1 le courrier établi ainsi que la présentation de la société, objet du transfert).

Une seule demande en-dehors de l'offre présentée plus avant a été formulée.  Elle concernait la reprise de matériel par la SPRL B représentée par M. M en date du ... .  Cette demande partielle ne peut retenir l'attention étant donné qu'aucune reprise de personnel n'a été manifestée.
La seule offre intéressante dont je dispose est celle de la S.A. C dont présentation ci-après.
La date limite pour la remise des offres a été fixée au ....  L'offre est reprise en annexe 2.

III. OFFRE DE REPRISE DES ACTIVITES DE LA S.A. Y PAR LA S.A. C

Le mandataire de justice a demandé aux repreneurs potentiels que l'offre aborde nécessairement les aspects suivants :
  • l'objet de l'offre;
  • le volet social;
  • le prix;
  • le projet.
3.0. Présentation Intérêt/structure financière du seul offrant, la S.A. C
3.0.0. Présentation de l'offrant

  • La S.A. C, n° d'entreprise ... a été constituée en date du ... par devant Maître P, notaire de résidence à ....
  • Les statuts ont été publiés sous le numéro ....
  • Ils ont été modifiés à plusieurs reprises par acte du notaire précité :
      - le ... publié à l'annexe au Moniteur Belge sous le numéro ...;
      - le ... publié à l'annexe au Moniteur Belge sous le numéro ....
  • Le capital social de la société s'élève à ... EUR.
      Il est représenté par ... parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant     chacune 1/100ème du capital social.
La S.A. de droit belge C est une filiale d'un groupe ... spécialisé dans....
Le groupe existe depuis plus de ... ans et sa mission est de :
- ...;
- ...;
- ...;
Le Groupe ... se situe comme la plus grande entreprise privée dans ce domaine en Europe.  Il est aussi présent aux USA et en Chine.
Son organisation se répartit sur 30 pays et compte plus de 50.000 employés dans le monde.

3.0.1. Intérêt pour le repreneur potentiel
La cession d'actifs incorporels et corporels des sociétés Y permettra à la société anonyme de droit belge C de maintenir le tissu opérationnel du service ambulance dans la région de Bruxelles tout en conservant un maximum d'emplois.  Cette cession a pour but d'améliorer le service actuel avec un personnel performant.
La société C a pour but essentiel :
- ...;
- ...;
- ....
3.0.2. Structure financière de l'offre

On trouvera en annexe 3 les comptes annuels de la S.A. C arrêtés au 31/12/2011 et 2012 ainsi que les rapports des commissaires.
Les comptes au 31/12/2011 ont été certifiés par ... et contiennent un paragraphe explicatif.
Au 31/12/2012, le commissaire représenté par ..., concluait à une certification sans réserve.
Au 31/12/2012, les capitaux propres de la société s'élèvent à EUR                         2.000.000
Le chiffre d'affaires ressort à EUR                                                                          5.000.000
Le résultat net à cette date s'élève à un bénéfice de EUR                                          200.000
et le cash flow (positif) ressort à EUR                                                                                    600.000

3.1. L'objet de l'offre

L'offre porte sur la reprise des activités comprenant les actifs incorporels et corporels et partie du personnel de la S.A. Y.
ACTIFS INCORPORELS
comprenant l'inventaire d'actifs incorporels comptabilisés suivant tableaux d'amortissement au 31/12/2013 repris en annexe 4 :
le savoir-faire, la clientèle, les contrats commerciaux, les logiciels spécifiques à l'activité, les marques éventuellement déposées telle la dénomination  Y.
L'évaluation donnée s'élève et est estimée à EUR                                                        30.000

ACTIFS CORPORELS
Comprenant d'une manière générale notamment des actifs corporels de la société, l'équipement, la flotte de véhicules, ..., le matériel informatique, le matériel de formation, de déplacement, le matériel et l'équipement de bureaux comprenant les armoires, ...
Cette liste n'est pas exhaustive et doit se comprendre comme l'inventaire d'actifs corporels comptabilisés dans les comptes de l'entreprise suivant tableau d'amortissement repris en annexe 4




X
Participation au Pécules de vacances à concurrence de
X
Soit, au total
X

3.2. Le volet social de l'offre

L'objectif prioritaire de la loi sur la continuité des entreprises est de garantir la permanence de l'emploi dans la plus large mesure.
Le représentant des travailleurs a été associé et a rencontré le repreneur potentiel, à savoir le ....
Sur le plan social, l'offre garantit la reprise de quinze (15) travailleurs antérieurement employés par la S.A. Y , sur les dix-neuf (20) travailleurs de l'entreprise.
Le volet social fera l'objet d'une convention signée par le représentant des travailleurs et le repreneur en date du ...
En ce qui concerne les travailleurs repris, ceux-ci bénéficieront sous quelques réserves mineures des mêmes avantages que ceux dont ils disposaient antérieurement sur le plan de la rémunération.
Ø  garantie de la prise en charge du paiement des congés payés pour l'année 2013 et 2014 en ce qui concerne les 15 travailleurs repris à concurrence d'un montant maximum de X EUR alors qu'en principe, cette obligation incomberait à l'ancien employeur;
Ø  les travailleurs repris représentent 75 % des travailleurs antérieurement occupés par Y.
On trouvera en annexe 5 le détail individuel des travailleurs repris et non repris.
Le mandataire de justice considère qu'en raison de l'ensemble de la proposition formulée sur le plan social, l'offre rencontre les critères prévus par loi sur la continuité des entreprises.

3.3. Le prix

L'offre est formulée pour le prix global de X EUR.
Celui-ci est ventilé comme suit :
ü  partie incorporelle (clientèle, contrat, droit au nom, à la dénomination, ...) X
ü  partie corporelle                                                                                                       X
Il convient d'ajouter à ce prix la somme maximum de X EUR prise en charge par le repreneur pour paiement des congés payés de l'exercice 2013 et 2014 aux travailleurs repris.
L'offre tient compte également des investissements nécessaires en vue de la poursuite des activités dans de bonnes conditions en investissant notamment au cours des deux prochaines années dans du nouveau matériel et une nouvelle flotte.
Le prix proposé dans le cadre de l'offre pose la question de savoir si l'intérêt des créanciers a été pris en compte.
L'objectif de la LCE est de préserver sous contrôle du juge la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités.
Les intérêts des créanciers ne peuvent être dans le cas présent considérés comme bradés car le prix offert par le candidat cessionnaire se révèle significativement supérieur à la valeur des actifs repris aux comptes annuels, à savoir :
Au 31/12/2013, les actifs immobilisés (incorporels et corporels) s'établissent à EUR X suivant tableau d'amortissement.
Il faut également souligner que la réalisation du transfert implique le maintien de 15 emplois et a pour effet de diminuer le passif social de l'entreprise.
Il appartiendra au Tribunal d'apprécier si dans les conditions l'offre à égard aux droits des créanciers.
Le mandataire a demandé des garanties de paiement par rapport à l'offre de prix formulée.
Il est expressément prévu qu'un chèque bancaire certifié sera remis au mandataire de justice au plus tard 24 heures avant l'audience à laquelle le Tribunal de Commerce sera appelé à statuer sur l'autorisation de transfert.

3.4. Projet

Dans le cadre de son offre, la société anonyme C s'est expliquée sur son projet de développement.
Il est renvoyé à ce sujet à l'offre elle-même qui comprend une présentation du repreneur et de ses activités.
L'offre formulée semble garantir de manière satisfaisante la pérénité de l'entreprise.

IV. SITUATION COMPTABLE DE LA SOCIETE Y au 31/12/2013 et au 31/05/2014
  • Le bilan établi au 31/12/2013 ne tient pas compte de l'état de discontinuité de l'entreprise et notamment de l'article 28 § 2 de l'A.R. du 30/01/2001 en matière de droit comptable.  Néanmoins, il fait apparaître des capitaux propres négatifs de EUR                X
     
Le fonds de roulement ressort à :
Actifs circulants

X

A déduire :
Dettes à un an au plus
Dont X EUR d'avances actionnaires.

X

Négatif de EUR

-X
  • Le bilan établi au 31/05/2014 ne tenant pas compte de l'état de
discontinuité fait apparaître des capitaux propres négatifs de EUR                             -X

Le fonds de roulement ressort à :
Actifs circulants


X

A déduire :
Dettes à un an au plus

X

Négatif de EUR

-X

Nous constatons une détérioration importante de la liquidité au sens large, soit EUR

X

en conséquence d'une perte complémentaire de EUR

X
En conséquence, il est urgent que les activités de l'entreprise sous le bénéfice de l'article 11 du Code de la T.V.A. soient transférées et que l'organe de gestion décide immédiatement de prendre les dispositions qui s'imposent (dépôt de bilan).


V. DISTRIBUTION DU PRIX

L'article 65 prévoit notamment ce qui suit :
"Le prix des meubles est perçu par le mandataire de justice désigné par le Tribunal et ensuite réparti conformément aux articles 1627 et suivants du Code Judiciaire."
L'article 64 indique en son § 2 ce qui suit :
"Le jugement qui autorise la vente est publié par extrait au Moniteur Belge et communiqué aux créanciers par les soins du mandataire de justice chargé du transfert, avec indication du nom de l'huissier de justice désigné par le Tribunal."

VI. DUREE DE VALIDITE DE L'OFFRE

La partie offrante a précisé que son offre était valable jusqu'à la date du ... à minuit.
A défaut de signature de la convention de transfert pour cette date, l'offre sera réputée nulle et non avenue à moins d'une prorogation volontaire de la validité de cette offre.

VII. ESTIMATION DES HONORAIRES, FRAIS ET DEBOURS
Le travail que j'ai réalisé et frais engagés peuvent être actuellement estimés à (suivant time-sheet) :
  • diverses réunions avec l'expert-comptable, le reviseur, les dirigeants, les repreneurs


40 heures

  • rédaction des requêtes, correspondances diverses (dactylo, ...) frais de gestion


3 heures


43 heures
6.450,00 EUR
  • Frais de secrétariat et de gestion


760,00 EUR
  • Frais de déplacement
410 km

  • présence au Tribunal + frais de publication +

400,00 EUR
TOTAL HORS T.V.A.

7.610,00 EUR
T.V.A. 21 %

1.598,10 EUR
TOTAL T.V.A. comprise

9.208,10 EUR

A ces causes,
Le requérant vous prie
Monsieur le Président,, Mesdames, Messieurs les Juges,
-          lui donner acte du dépôt de la présente requête en autorisation du transfert basé sur les articles 62 et suivants de la loi sur la continuité;
-          après avoir entendu le représentant du personnel, autoriser le transfert conformément à l'offre ci-annexée à la présente requête;
-          autoriser le mandataire de justice à procéder à l'exécution du transfert envisagé;
-          désigner un huissier de justice chargé de recueillir le prix et l'inviter à le répartir conformément aux articles 1267 et suivants du Code Judiciaire;
-          dire pour droit que le jugement qui autorise la cession sera publié par extrait au Moniteur Belge et communiqué aux créanciers par les soins du mandataire de justice chargé du transfert avec indication du nom de l'huissier de justice désigné par le Tribunal conformément à l'article 64 § 2 de la LCE;
-          mettre la cause en continuation pour le surplus de la demande de clôture de la procédure et la demande de décharge;
-          autoriser l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Lieu, Date
Le mandataire de justice chargé du transfert :
X




ANNEXE 1


Ø  Correspondance aux candidats repreneurs potentiels
Ø  Présentation de la S.A. Y


ANNEXE 2


Ø  Offre



ANNEXE 3


Ø  COMPTES ANNUELS ARRETES AU 31/12/2011 de la S.A. C
Ø  COMPTES ANNUELS ARRETES AU 31/12/2012 de la S.A. C



ANNEXE 4


Ø  TABLEAU D'AMORTISSEMENT AU 31/12/2013 DE LA S.A. Y



ANNEXE 5


Ø  LISTE DES TRAVAILLEURS REPRIS SUIVANT L'OFFRE DE LA S.A. C
EMPLOYES

Taux horaire
Brut mensuel (EUR)
X


X



OUVRIERS

Taux horaire
Brut mensuel
X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X



Ø  LISTE DES TRAVAILLEURS NON REPRIS
EMPLOYES

Taux horaire
Brut mensuel
X


X


X



OUVRIERS
X
Taux horaire
Brut mensuel
X



PERSONNEL ABSENT/MALADE

Taux horaire
Brut mensuel
X


X





ANNEXE 6


Ø  BILAN INTERNE AU 31/12/2013
Ø  BILAN INTERNE AU 31/05/2014
Ø  courrier du ... du commissaire ...
Ø  courrier du ... de l'expert-comptable ...
Ø  attestation du ... de ING



ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE


La société …………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Ci-après dénommé « le signataire ».

Représenté par  ………………………………………….

……………………………………………………………



Par Jugement du ..., le Tribunal de commerce de Bruxelles a déclaré ouverte la procédure de réorganisation judiciaire de

·   la SA Y inscrite à la BCE sous le n° , dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles et a ordonné le transfert sous autorité de justice de ces sociétés.

Le Tribunal a désigné comme mandataire de justice, chargé de réaliser et d’organiser le transfert au nom et pour compte de ces sociétés, Monsieur ..., laissant l’objet du transfert à l’appréciation du mandataire.

Au terme de la loi, le transfert peut porter sur tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités, le transfert se réalisant par la vente ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires (ce qui n’est pas  le cas pour ces derniers) ou utiles au maintien de tout ou partie de l’activité économique de l’entreprise.

Le transfert exclut tout passif quelconque.

La vente ou la cession projetée devra être autorisée par le Tribunal de commerce de Bruxelles.

Le présent engagement vise à garantir la confidentialité des négociations relatives à éventuelle acquisition de tout ou partie des activités et des actifs des SA Y. (ci-après, « la Société », à …. ordonnée par le Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgique).

Dans ce cadre, le mandataire de justice, Monsieur ... est disposé à fournir au signataire du présent engagement des informations sur la société.

Ces informations sont considérées comme confidentielles.

1.      Chaque information écrite ou orale qui sera communiquée par le mandataire de justice sera utilisée par le Signataire dans le seul but de déterminer si il est intéressé par une acquisition éventuelle de la société, de son activité ou de certains de ses actifs.

     2.    Le Signataire s’engage à ne pas communiquer directement ou indirectement, ces
            informations à des tiers, ni en interne, à une société filiale sans l’accord préalable des
            mandataires de justice, à l’exception de tous employés, experts comptables, avocats
           ou autres conseil auxquels le Signataire pourrait faire appel, dans le cadre de
           l’objectif défini ci-avant.  Toutes les personnes visées par l’exception se verront
           imposer cette même obligation de confidentialité.

3.    Cette obligation de confidentialité ne concerne cependant pas les informations, sous
       quelque forme que ce soit, qui

             a.  sont d’ores et déjà ou sera généralement disponible au public par voie de publicité ou autrement, sans l’intervention du Signataire ;
             b.  étaient déjà en possession du Signataire avant la date du présent engagement et qui font partie des relations commerciales normales existantes entre les parties
             c.  ont pu ou pourront être obtenue légalement en dehors des relations établies par cet engagement.

1.      Le présent engagement de confidentialité prendra fin 2 ans après la date de la présente Convention.

2.Le Signataire reconnaît expressément que les informations qui lui seront communiquées       par les mandataires de justice n’engagent aucunement leu responsabilité et que les       pourparlers qui seront entamés sont non  contraignants pour la Société ou pour les       mandataires de justice ces derniers ne pouvant transmettre que les informations qui leur       sont communiquées par la Société qui en est la seule responsable.

3.Les mandataires de justice et le Signataire reconnaissent qu’il ne seront tenus que par le       projet d’acte de cession qui, serait convenu expressément entre eux au terme de ces       pourparlers et qui sera soumis à la condition suspensive de l’autorisation de justice.

4.Dans l’hypothèse où les contacts et entretien entre le Signataire et les mandataires de       justice ne devraient pas aboutir à une acquisition de la Société par le Signataire, il       s’engage, à première demande, à retourner aux mandataires de justice tous les documents confidentiels ou à les détruire ainsi que leurs éventuelles copies.

Fait à …………………………., le …………………………2014,

Pour la société ………………………

Madame, Monsieur ………………………..




CONVENTION DE CESSION D’ACTIFS IMMOBILISES
En conséquence de l’autorisation de transfert des activités de la
S.A. Y
Adresse
RPM Bruxelles : ...
Dans le cadre de la procédure en réorganisation judiciaire




La présente convention de cession d’actifs corporels et incorporels est conclue en date du ...
.
ENTRE
Monsieur ..., expert-comptable externe agréé par l’Institut des Experts Comptables et des Conseils Fiscaux sous le numéro ..., dont les bureaux sont établis à ...,
agissant en qualité de :
mandataire de justice désigné en date du ... en vertu du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce francophone de Bruxelles,  chargé de réaliser et d’organiser le transfert d’entreprise au nom et pour compte de la S.A. Y est autorisé de transférer les activités et les actifs corporels et incorporels de la S.A. Y sous le bénéfice de l’article 11 du Code de la T.V.A. suivant jugement rendu par le même Tribunal en date du ...

ci-après dénommé « Le Cédant »

ET

La société anonyme C dont le siège social est établi à ..., inscrite à la banque carrefour sous le numéro ...
Représentée légalement par le M. ...

ci-après dénommée « Le Cessionnaire »

PREALABLE :
Il est exposé ce qui suit :
·         L’offre de la S.A. C restera annexée à la présente convention (annexe 1) et fera partie intégrante de celle-ci et sera signée par les deux parties.
·         Les conditions fixées dans l’offre consistent et reflètent l’accord conclu pour la reprise de l’ensemble de l’activité développée par Y S.A. ainsi que des actifs incorporels et corporels.
·         La présentation de la S.A. C et son intérêt pour la reprise des activités, sa structure financière, ont été exposées largement au Tribunal de Commerce francophone de Bruxelles en date du ... suivant la requête en autorisation de transfert déposée en date du ... et acceptée par le jugement rendu par le même tribunal en date du ....
·         Le jugement susmentionné acceptant le transfert reprend dans ses conclusions ce qui suit :
"Vu la requête en autorisation de transfert déposée au greffe le ... par Monsieur ...  détaillant les conditions de l'offre de reprise;
Entendu, à l'audience publique du ..., Monsieur UNTEL qui lit le rapport écrit favorable de Monsieur le juge délégué M, et le mandataire de justice, Monsieur ...;
Attendu qu'il résulte des explications et des pièces produites qu'il y a lieu de faire droit à la demande;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Vu les Dispositions de la loi du 15/06/1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Vu les dispositions de la loi du 31/01/2009 relative à la continuité des entreprises (LCE)
Déclare la requête recevable et fondée;
Autorise le mandataire de justice à exécuter le transfert d'entreprise aux conditions de l'offre de reprise par la S.A. C détaillées aux pages 3 et suivantes de la requête;
Désigne Maître ..., huissier de justice, domicile, afin de recueillir et de répartir le prix (art. 64 LCE);
Dit pour droit que ce jugement sera publié par extrait au Moniteur belge et communiqué aux créanciers par les soins du mandataire de justice, avec indication du nom de l'huissier de justice désigné par le présent jugement;
Dit qu'il sera statué sur la taxation des frais et honoraires du mandataire de justice dans la procédure de clôture;
Renvoie la cause au rôle particulier de la chambre.
Ce jugement a été rendu par la 6ème chambre-Salle D du Tribunal de Commerce Francophone de Bruxelles, composée de :
Monsieur ..., Juge-Président de la Chambre;
Monsieur ..., Président Consulaire;
Madame ..., Juge Consulaire;
qui ont assisté à toutes les audiences et qui ont participé au délibéré extraordinairement.
Ce jugement est prononcé à l'audience publique par Monsieur ..., Juge-Président de la Chambre, assisté par Madame ..., Greffier délégué, le."

LES PARTIES CONVIENNENT :

1.       Objet de l’offre
L'offre porte sur la reprise des activités comprenant les actifs incorporels et corporels et partie du personnel de la S.A. Y.
ACTIFS INCORPORELS
comprenant l'inventaire d'actifs incorporels comptabilisés suivant tableau d'amortissement au 31/12/2013 repris en annexe 2 :
le savoir-faire, la clientèle, les contrats commerciaux, les logiciels spécifiques à l'activité, les marques éventuellement déposées telles les dénominations  Y.
L'évaluation donnée s'élève et est estimée à EUR                                                               X
ACTIFS CORPORELS
Comprenant d'une manière générale notamment des actifs corporels de la société, l'équipement, la flotte de véhicules, ..., le matériel informatique, le matériel de formation, de déplacement, le matériel et l'équipement de bureaux comprenant les armoires, ...
Cette liste n'est pas exhaustive et doit se comprendre comme l'inventaire d'actifs corporels comptabilisés dans les comptes de l'entreprise suivant tableau d'amortissement repris en annexe 2




X
Le repreneur s'engage de plus à participer aux
 pécules de vacances à concurrence de
De X EUR

Soit, au total
X


2.       Le volet social de l’offre :
L'objectif prioritaire de la loi sur la continuité des entreprises est de garantir la permanence de l'emploi dans la plus large mesure.
Le représentant des travailleurs a été associé et a rencontré le repreneur potentiel, à savoir le ....
Sur le plan social, l'offre garantit la reprise de quinze (15) travailleurs antérieurement employés par la S.A. Y , sur les 20 travailleurs de l'entreprise.
Le volet social fera l'objet d'une convention signée par le représentant des travailleurs et le repreneur en date du .
En ce qui concerne les travailleurs repris, ceux-ci bénéficieront sous quelques réserves mineures des mêmes avantages que ceux dont ils disposaient antérieurement sur le plan de la rémunération.
Ø  garantie de la prise en charge du paiement des congés payés pour l'année 2013 et 2014 en ce qui concerne les 15 travailleurs repris à concurrence d'un montant maximum de X EUR alors qu'en principe, cette obligation incomberait à l'ancien employeur;
Ø  les travailleurs repris représentent 75 % des travailleurs antérieurement occupés par Y.
On trouvera en annexe 3 le détail individuel des travailleurs repris et non repris.
Le mandataire de justice considère qu'en raison de l'ensemble de la proposition formulée sur le plan social, l'offre rencontre les critères prévus par loi sur la continuité des entreprises.

3. Le prix

L'offre est formulée pour le prix global de X EUR augmenté d'une participation au pécules de vacances à concurrence de X €.
Celui-ci est ventilé comme suit :
ü  partie incorporelle (clientèle, contrat, droit au nom, à la dénomination, ...) X €
ü  partie corporelle                                                                                                        X
(dont chèque n° ... du ...)                                                                                               X €
Il convient d'ajouter à ce prix la somme maximum de                                                         X
au titre de participation aux pécules de vacances.

prise en charge par le repreneur pour paiement des congés payés de l'exercice 2013 et 2014 aux travailleurs repris.
L'offre tient compte également des investissements nécessaires en vue de la poursuite des activités dans de bonnes conditions en investissant notamment au cours des deux prochaines années dans du nouveau matériel et une nouvelle flotte.
Le prix proposé dans le cadre de l'offre pose la question de savoir si l'intérêt des créanciers a été pris en compte.
L'objectif de la LCE est de préserver sous contrôle du juge la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités.
Les intérêts des créanciers ne peuvent être dans le cas présent considérés comme bradés car le prix offert par le candidat cessionnaire se révèle significativement supérieur à la valeur des actifs repris aux comptes annuels, à savoir :
Au 31/12/2013, les actifs immobilisés (incorporels et corporels) s'établissent à X EUR suivant tableau d'amortissement.
Il faut également souligner que la réalisation du transfert implique le maintien de 15 emplois et a pour effet de diminuer le passif social de l'entreprise.
Un chèque bancaire n° ... d’un montant de X EUR a été remis au mandataire, Monsieur... en date du ....

4.    Les activités, les actifs corporels, incorporels constituant une universalité d’activités cédées le seront sous le bénéfice de l’article 11 du Code de la T.V.A.

5.    Distribution du prix

L'article 65 prévoit notamment ce qui suit :
"Le prix des meubles est perçu par le mandataire de justice désigné par le Tribunal et ensuite réparti conformément aux articles 1627 et suivants du Code Judiciaire."
L'article 64 indique en son § 2 ce qui suit :
"Le jugement qui autorise la vente est publié par extrait au Moniteur Belge et communiqué aux créanciers par les soins du mandataire de justice chargé du transfert, avec indication du nom de l'huissier de justice désigné par le Tribunal."
Le Tribunal de Commerce Francophone de Bruxelles en son jugement du ... a désigné Maître ..., huissier de justice, domicile.
Fait en quatre exemplaires à Bruxelles, le
Le Cessionnaire

Le Cédant





Annexe 1



  • Offre de C S.A.



Annexe 2



  • TABLEAU DES AMORTISSEMENTS



Annexe 3



  • LISTE DES TRAVAILLEURS REPRIS SUIVANT L'OFFRE DE LA S.A. C
EMPLOYES

Taux horaire
Brut mensuel (EUR)
X


X



OUVRIERS

Taux horaire
Brut mensuel
X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X


X






Ø  LISTE DES TRAVAILLEURS NON REPRIS
EMPLOYES

Taux horaire
Brut mensuel










OUVRIERS

Taux horaire
Brut mensuel










PERSONNEL ABSENT/MALADE

Taux horaire
Brut mensuel



















PROCEDURE EN REORGANISATION JUDICIAIRE PAR TRANSFERT D'ENTREPRISE



S.A. Y
dont le siège social est situé à
n° d'entreprise :


REQUETE EN CLOTURE DE LA PROCEDURE DE TRANSFERT
Article 62 et suivants de la loi relative à la continuité es entreprises du 30/01/2009 modifiée in fine le ...
REQUETE EN TAXATION D'HONORAIRES


GD/mcp/28


A Monsieur le Président et à Mesdames et Messieurs les Juges composant le Tribunal de Commerce francophone de et à Bruxelles 6ème chambre,

A L'HONNEUR D'EXPOSER RESPECTUEUSEMENT :

Monsieur ..., Expert comptable inscrit au tableau des experts comptables externes sous le numéro ...
agissant en qualité de mandataire de justice chargé de réaliser et d'organiser le transfert d'entreprise au nom et pour compte de la société anonyme Y en vertu du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce francophone de Bruxelles en date du ....
L'objet de la présente procédure est relatif à la clôture de la procédure de transfert suivant l'article 62 et suivants de la loi sur la continuité des entreprises du 30/01/2009 modifiée in fine le 27/05/2013 conformément à la reprise des activités de la S.A. Y par la S.A. C dont le siège social est situé à ....

I. LA PROCEDURE

Par décision du ..., le Tribunal de Commerce francophone de Bruxelles, Xème chambre,  a ordonné le transfert sous autorité de justice de la S.A. Y en application des dispositions prévues par la loi du 31/01/2009 (modifiée in fine le 27/05/2013) relative à la continuité des entreprises.
Il a désigné Monsieur le Juge consulaire M en qualité de juge-délégué.
Il a désigné Monsieur ... précité en qualité de mandataire de justice chargé de réaliser et d'organiser le transfert.
L'objet du transfert a été laissé à l'appréciation du mandataire de justice.
Le jugement a fait l'objet d'une publication par extrait au Moniteur belge du ... n° ....
Suite à la requête en autorisation de transfert exposée au Tribunal de Commerce francophone de et à Bruxelles en date du ..., ledit tribunal a autorisé par son jugement du ... le transfert des activités de la S.A. Y ainsi que des actifs corporels et incorporels repris à l'offre de la S.A. C du ....
L'objet de la présente requête consiste à clôturer la procédure et de taxer les honoraires du mandataire de justice chargé du transfert.

II. LA MISSION DU MANDATAIRE
2.0.      Le mandataire a sollicité les offres en veillant prioritairement au maintien de l'activité en            ayant égard aux droits des créanciers.
2.1.      Le mandataire a retenu l'offre de la S.A. C comme la plus intéressante.
2.2.      Afin de transférer rapidement en regard aux pertes récurrentes de la société aggravant son         passif, le mandataire a introduit en date du ... une requête en autorisation de transfert.  Le             tribunal a autorisé le transfert par son jugement du ...;
2.3.      Le mandataire de justice a signé avec l'offrant et repreneur, la S.A. C dont le siège social           est situé à ..., une convention reprenant exactement les termes de l'offre.
            On trouvera en annexe 1 une copie de cette convention qui clôture le transfert et, en       conséquence, la procédure.
2.4.      Le mandataire de justice, en vertu des dispositions de l'article 64 § 2 et du jugement       autorisant la vente, a publié par extrait au Moniteur Belge et communiqué ainsi aux        créanciers le transfert avec indication du nom de l'huissier de justice désigné par le      Tribunal, Maître ..., domicile (copie en annexe 2).
2.5.      Le mandataire de justice transmet à l'huissier de justice le montant de                   X €
 duquel il retient momentanément une somme de                                                               X €
dont le surplus sera versé au Tribunal sous déduction des honoraires du
mandataire de justice après taxation de ceux-ci s'élevant à ... €(T.V.A. comprise)  et
d'éventuels débours complémentaires qui seront, s'il échet, justifiés à l'huissier.

III. FRAIS & HONORAIRES

DETAIL DES PRESTATIONS
effectuées dans le cadre de la PRJ de
PRJ Y

Monsieur ...

Dates
Libellé
Nbre d'heures




v. annexe








SECRETARIAT : courrier/dactylographie/copies/classement



Nbre d'heures

V. annexe


FRAIS DE DEPLACEMENT



En €










DEBOURS



En €

Frais de publication/dépôt requêtes :


Publication à l'annexe au Moniteur Belge


Certificats hypothécaires :


Total



RECAPITULATIF



En € (HTVA)

Honoraires : 92 x 150 €
13.800,00 €

Frais de dactylo/secrétariat : 18 h x 65 €
1.170,00 €

Frais de déplacement
202,00 €

Débours
656,00 €

TOTAL
15.828,00 €





REPARTITION

Ce montant des honoraires (HTVA) sera répartit comme suit :



Récupération suivant chèque
HTVA
T.V.A.
TOTAL TVA comprise
Y S.A.
77.840,00 €
4.928,21 €
1.034,92 €
5.963,13

DETAIL DU SECRETARIAT
n° pièce - date - expéditeur/destinataire - libellé

A ces causes,
Le requérant vous prie
Monsieur le Président,, Mesdames, Messieurs les Juges,
-          de dire pour droit que la procédure en réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice est clôturée et que décharge est donnée au mandataire de justice comme indiqué ci-dessus.
-          de taxer les honoraires du mandataire de justice.

Lieu, date
Le mandataire de justice chargé du transfert :
Monsieur ...




ANNEXE 1


Ø  Publication à l'annexe au Moniteur Belge


ANNEXE 2


Ø  Convention de cession d'actifs immobilisés en conséquence de l'autorisation de transfert des activités de la S.A. Y


ANNEXE 3


Ø  Copie du courrier du ... adressé à l'huissier, Maître ...

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