1. TRANSMISSION D’ENTREPRISES – STRATEGIE OU OPPORTUNITE
1.0. STRATEGIE POUR LE CEDANT
PREALABLE
Les
motifs d’une transmission d’entreprises sont nombreux et dictés par les
circonstances et les souhaits des cédants et cessionnaires.
Pour l’acquéreur, reprendre une entreprise représente une réflexion et un
enjeu important car souvent il s’agira
pour une P.M.E. d’un investissement important.
Dans
le présent syllabus, nous aborderons différents cas de reprise en attirant
l’attention du lecteur sur l’importance de certaines procédures à respecter
permettant l’acquisition ou la cession dans de bonnes conditions.
1.
Le premier
cas abordé restera général et concernera la transmission d’entreprises par la voie
classique en mettant en évidence certains aspects, tels l’opportunité et les
étapes d’une cession réussie et les techniques
de reprise;
2.
le deuxième
cas reprendra la possibilité d’une reprise d’entreprises dans le cadre de la
loi sur la continuité des entreprises (LCE) au 27/05/2013 et plus
particulièrement dans le cadre d’un transfert
d’entreprises prévu par cette législation afin de maintenir un maximum d’emplois dans l’entreprise en difficultés.
Nous ne
pouvons aborder l’ensemble des aspects de la transmission mais nous tenterons
d’évoquer les cas rencontrés le plus fréquemment en insistant sur les
différentes étapes de la cession/acquisition.
1.0.1.
SUCCESSION
Les motifs
de cession d’entreprises dans le cadre d’une succession et le fait d’organiser
intelligemment sa succession relèvent évidemment d’une stratégie patrimoniale
d’entreprise familiale et peuvent être de divers ordres.
Citons à
titre d’exemple :
- l’absence pure et simple de successeur au sein de
la famille ;
- l’incompétence des héritiers, ou même s’ils ont
l’intelligence voulue, l’absence du désir dans leur chef de diriger
l’entreprise (soit parce qu'ils ont une autre vocation telle la médecine, soit
parce qu'ils ont d’autres projets
de vies);
- la difficulté du partage entre les différents
héritiers.
NB :Cette
dernière n’impliquera pas automatiquement une vente, quoique la vente soit une
solution simple à ce problème.
- Une
autre solution peut être la structuration du partage du pouvoir dans
l’entreprise d’une part, et du droit aux fruits d’autre part (entre autres
les dividendes) par exemple par la création d’une « Stichting »
néerlandaise ou la création d’actions sans droit de vote.
- Le
souhait de réduction du poids que représente l’entreprise dans le
patrimoine familial :
- le
développement auquel le fondateur a pu mener l’entreprise, peut être tel
que la société en soit venue à constituer une part tout à fait
prépondérante, et anormale d’un point de vue gestion patrimoniale du
risque, dans l’ensemble des avoirs de la famille.
- et
cette concentration du risque pourra apparaître encore plus excessive
pour les héritiers qui avant d’avoir repris les rênes n’auront pas la
même confiance en eux que le fondateur pour ne pas avoir encore pu se
démontrer à eux-mêmes leurs capacités à gérer aussi efficacement
l’entreprise que leur prédécesseur.
1.0.2.
RETOUR
AU CORE BUSINESS.
Celui-ci
peut avoir :
Þ Tout aussi bien des motivations négatives,
telles l’abandon d’une tentative de diversification dont, avec réalisme, les propriétaires de
l’entreprise constatent l’échec et tirent les conclusions tant qu’il en est
encore temps,
Þ que des motifs positifs consistant à vouloir
dégager les moyens de financement de la croissance de l’activité principale, en
abandonnant les diversifications, même si elles peuvent être considérées comme
réussies, mais dont le caractère porteur en terme d’espoir d’expansion et de
rentabilité est devenu moins important que celui de l’activité principale .
1.0.3.
OPPORTUNITE :
REALISER UNE PLUS-VALUE.
Cette motivation de
cession d’entreprise est d’un tout autre ordre que la première, et peut relever
par exemple, de l’intention :
ü de
conforter l’acquis tant qu’il est vrai que tant que n’on aura pas vendu, on n’a
pas réalisé de plus-value définitive (il est évident qu’en attendant la vente
on aura pu dégager en tant que propriétaire des bénéfices d’exploitation et
distribuer par exemple des dividendes, mais le capital gain sur principal reste
lui, aléatoire, aussi longtemps qu’il n’a pas été concrétisé) ;
ü d’exploiter
une anticipation différente de l’évolution des marchés et de la marche des
affaires dans le chef du vendeur (plus pessimiste) et de l’acquéreur potentiel
(plus optimiste).
1.0.4.
OBLIGATION
DE CEDER
Vu les difficultés
récurrentes et en conséquence des
explications fournies par l’organe de gestion concernant la menace de
discontinuité de l’entreprise, une requête peut être introduite en ayant pour objectif
d’obtenir le transfert et la désignation d’un mandataire de justice. Cette procédure sera abordée plus avant.
1.1. STRATEGIE POUR LE CESSIONNAIRE
En ce qui concerne le
repreneur, celui-ci se fera aider pour l’identification de la cible en recourant
généralement aux services d’un intermédiaire ou d’une plateforme spécialisée de
la Région Wallonne telle la Sowaccess qui a pour mission d’agréer des
partenaires en protégeant le vendeur dans le respect absolu de l’anonymat et de
la confidentialité.
Les
services offerts par la Sowaccess sont d’orienter les acquéreurs et les
vendeurs pour une démarche positive de mise en relation des uns avec les
autres.
La
Sowaccess privilègie la collaboration avec les professionnels de la
transmission qui sont des partenaires agréés.
L’accompagnement
des entrepreneurs est un élément important de la cession/acquisition réussie.
Lorsque
la cible sera identifiée, il faut alors constituer un dossier comprenant
notamment les données financières (comptes annuels détaillés, budgets) et
juridiques (statuts, modifications, structure de l’actionnariat).
Il
est évident qu’avant d’entrée en négociation et avant l’établissement d’une
convention de cession, il faudra que les parties en présence signent une lettre
d’intention.
2. LES INTERVENANTS
2.0. LE
VENDEUR
Selon que le vendeur est
un groupe à gestion, par hypothèse, professionnelle, ou une famille dont le
professionnalisme, même si fréquemment tout à fait réel, n’exclura pas
l’interférence également d’une dimension psychologique dans toute décision
d’achat ou de vente, la démarche de vente se distinguera entre autres par les
éléments suivants :
a.
Groupe :
Le groupe d’entreprises
structuré se défaisant d’un de ces éléments (filiale ou succursale).
b.
Vendeur familial :
Le vendeur familial, par
contre, verra sa démarche caractérisée entre autres par les éléments
suivants :
ü l’importance encore beaucoup plus grande de la
dimension psychologique que dans le cas d’un groupe, où elle existe bien
évidemment : cette dimension psychologique sera dans le cas d’un vendeur
familial systématiquement présente. L’entreprise
familiale connaît par définition une implication forte des personnes
propriétaires actives dans l’entreprise, et une prise en considération de
valeur morales et/ou sentimentales d‘autant plus importante que les
actionnaires peuvent être frères, sœurs, de surcroît mariés et par hypothèse de
façon fort différente, ou appartenir à des générations différentes, etc.
ü Le time horizon du vendeur familial pourra être lui
soit plus court (la crainte d’un décès p.ex) soit beaucoup plus long ( par
attachement au fait que l’entreprise porte par exemple le nom de la famille, et
passion de la continuité familiale p.ex. que celui du vendeur professionnel que
nous avons appelé groupe.
ü Il faudra également tenir compte du fait que certains
membres de la famille sont impliqués dans le management, ou au contraire pas du
tout impliqués, avec les tensions que ceci peut comporter.
2.1.
L’ACQUEREUR
En ce qui concerne
l’approche d’un acquéreur potentiel dans le cadre d’un mandat à la vente,
l’acquéreur étant donc ici la contrepartie recherchée, il est essentiel de
distinguer l’investisseur industriel, l’investisseur financier, et
l’investisseur privé.
a.
l’investisseur industriel
L’approche de cet
investisseur industriel sera essentiellement dicté par :
§ la
recherche de synergies possibles : celles-ci pourront être de
production, de distribution commerciale, d’économie de frais de développement
ou de complémentarité de recherches ayant abouti, de complémentarité de gammes,
d’existence de marques sous- exploitées, ….Elles seront également largement
influencées par le fait que dans l’approche d’un investisseur industriel, il faudra
prendre en considération que, non seulement il se voudra sans doute un minimum
de contrôle financier mais certainement une implication dans le management, et donc
des tâches de gestion au sein de l’entreprise vendue : ceci n’exclut pas
que l’acquéreur industriel puisse chercher non seulement dans l’entreprise
acquise sa capacité de production et de génération de bénéfice mais également
de management pour soumettre à la direction de la société acquise tout ou
partie de l’activité de l’acquéreur, mais ce cas est évidemment moins fréquent.
§ Enfin,
il faut considérer que l’acquéreur industriel voudra le plus fréquemment ce
contrôle majoritaire, si pas 100 % de l’actionnariat, sauf à accompagner une
prise de participation minoritaire par de très solides accords de coopération
commerciale.
Si
par ailleurs cet acquéreur industriel se fait accompagner dans sa démarche par
un partenaire financier, il en découlera, cela va de soi, que le souhait d’un
contrôle financier sera primordial, les accords de coopération commerciale
n’ayant pas, pour ce partenaire financier acquéreur, la même utilité que pour
l‘acquéreur industriel opérant seul.
b.
l’investisseur financier
La démarche d’un tel
investisseur sera entre autres caractérisée par les éléments suivants que nous
retrouverons fréquemment :
§ Il
recherchera très souvent dans son acquisition une amélioration de la
répartition des risques d’investissement qui constituent son portefeuille
actuel ;
§ Il
recherchera le plus fréquemment les plus - values sur principal, dans un délai relativement
court : celui-ci est propre à chaque groupe, et peut être d’ailleurs être
influencé par la situation générale du
marché des capitaux et des bourses de valeur en particulier ;
§ Ce
délai pourra également être fonction de la composition de départ du
portefeuille, certains investisseurs financiers cherchant une régularité de
dégagement de plus-values de revente des participations et pouvant donc selon
les cas à certains moments, rechercher une possibilité de plus- values à plus
court terme, ou dans d’autres cas, à plus long terme pour lisser la courbe de
dégagement de ces plus-values. Très
souvent, nous trouvons des investisseurs financiers ayant le souhait de se
dégager d’un investissement, avec plus-value, dans un délai de 4 à 7 ans.
§ Parlant
à un investisseur financier, il y aura tout aussi bien des cas où celui-ci
pourra souhaiter s’impliquer dans le management au niveau de la direction
générale, que des cas au contraire, où il souhaitera trouver un management en
place à qui il puisse témoigner la confiance que lui faisaient les
précédents propriétaires : selon que nous sommes dans l’une ou l’autre situation, il y
aurait donc ou non re-répartition des tâches de management au sein de
l’entreprise vendue.
§ L’investisseur
financier souhaitera toujours un contrôle majoritaire de l’actionnariat de l’entreprise
rachetée.
c.
l’investisseur privé
En complément à ce qui a
été dit plus haut, lorsque nous avons parlé de la famille en tant que vendeur,
et dont les caractéristiques se retrouveront également dans le cadre d’un
investisseur privé acquéreur, nous retiendrons :
Ø que
l’approche patrimoniale reste tout à fait déterminante des montants que
l’acquéreur privé décide de mettre en risque par l’acquisition d’une
entreprise ;
Ø que
l’investisseur privé selon le cas se voudra ou non actif dans la gestion de
l’entreprise : les deux hypothèses
se rencontrent ;
Ø que
l’investisseur privé sera ou non ouvert à l’acquisition d’une société sans
devoir fournir un effort financier de départ trop important;
Ø que
l’image de compétence professionnelle et d’honorabilité de l’acquéreur privé
pourra être déterminante et ce point sera d’autant plus important que
l’acquéreur potentiel laisse entrevoir l’intention de s’impliquer dans le
management journalier. Cet aspect sera
en particulier très souvent étudié avec attention par le vendeur familial, qui
même s’il recherche l’avantage d’engranger le fruit de son activité passée et
de transformer son potentiel de plus-value en certitude, ne sera pas
indifférent au sort du personnel qui l’a aidé à développer son entreprise et
qu’il laisse derrière lui, après la
vente.
d.
D’autres intervenants
Il sera développé dans un
chapitre particulier le processus de reprise de tout ou partie de l’activité
d’une entreprise en difficultés et ceci dans le cadre de la loi du 27/05/2013
(L.C.E.). Nous nous bornerons donc dans
un premier stade à une approche normale de cession/reprise d’une activité.
leur rôle, leur mission, leur complémentarité
«Chaque
intervenant doit jouer son rôle suivant sa spécialisation et sans interférence
sur la base de la complémentarité ».
La banque et les
organismes régionaux tels la SOWACCESS, sont particulièrement bien placés pour
agir en tant qu’intermédiaire dans le processus d’acquisition ou de vente
d’entreprises.
Grâce à leur vaste réseau
de relations dans le monde économique, en Belgique et à l’étranger, elle possède
une très bonne connaissance du marché des entreprises, ce qui facilite la
recherche de patrimoines ou de sociétés à racheter.
L’intervention de la
banque ou de la SOWACCESS permet de préserver l’anonymat du client lors de
transactions tout en assurant la crédibilité de la démarche. Le secret bancaire étant pour la banque la
tradition, s’avère particulièrement important du souci de discrétion du vendeur
ou de l’acheteur qui fait appel à ses services.
La banque dispose d’une importante capacité de financement car un
montage financier est souvent une condition essentielle à la réalisation d’un
projet d’acquisition.
D’autres professions
complémentaires permettront d’assister les cédants à la rédaction sous l’angle
juridique des contrats et qui mieux que l’avocat spécialisé ne pourra donner
ses avis éclairés en la matière.
Comme l’énonçait un jour
Monsieur Gandois lors d’une interview à la F.E.B. :
« Il faut pouvoir
s’adresser à la personne compétente pour un problème posé et la clé de réussite
est de savoir s’entourer pour le chef de l’entreprise, de personnes compétentes
dans la spécialisation qui est la leur.
Nul ne peut faire le métier d’un autre. »
Le rôle de
l’expert-comptable en la matière est primordial. Il se doit d’être pour l’entreprise un
soutien indispensable dans le cadre de sa mission de conseiller légal de
l’entreprise.
Bien que très souvent
l’expert-comptable représente à lui seul une multitude de fonctions passant par
un rôle de confident, d’ami et souvent de
« médecin d’entreprises » , aboutissant au conseil légal
grâce à la haute technique qu’il doit posséder afin de conseiller au mieux les
entreprises, il se doit de rester dans les rôles qui sont les siens (la
comptabilité, la fiscalité, et le droit des sociétés) et de se cantonner dans
sa fonction en conseillant, le cas échéant, à son client de faire appel à
d’autres intervenants.
L’expert doit trouver une
juste mesure entre les contraintes économiques financières et juridiques et les
objectifs que le chef d’entreprises s’est imposé.
Avant de constituer une
société, au moment de la cession de celle-ci ou de sa restructuration dans le
cadre d’une association avec d’autres par voie de fusion, il est évident qu’il
faudra en déterminer la valeur. Ceci ressort clairement de la fonction de
l’expert.
Néanmoins, toute
évaluation reste subjective et peut, à tout moment, être démentie selon les
circonstances.
La seule objectivité
d’évaluation est la conséquence de la loi de l’offre et de la demande.
L’expert-comptable est
l’acteur privilégié et grâce à sa technique, il pourra rassembler l’information
nécessaire au bon accomplissement de sa mission d ‘évaluation.
Nous pensons que grâce à
l’application d’une technique d’évaluation correctement choisie, on peut tendre
à se faire une idée sur la valeur d’une entreprise.
Il est important de
souligner que la mission de l’expert doit :
1.
être préalablement définie ;
2.
s’appuyer sur des états comptables
qu’il devra contrôler de manière plénière et complète en fonction des règles
habituelles édictées par les normes professionnelles afin de porter
préalablement à l’évaluation un jugement sur les comptes présentés.
|
L’évaluation ne devra
cependant jamais être séparée de son contexte économique et social et découlera
ainsi tant de l’expertise comptable que de l’analyse financière et de
l’économie de l’entreprise.
4. LA MISSION DE L’INTERMEDIAIRE
4.0.
LES DIVERSES ETAPES D’UNE DEMARCHE D’ASSISTANCE
Les diverses étapes d’une
démarche d’assistance dans le cadre du processus de vente seront de :
Ø rechercher les contreparties et à en dresser la
liste ;
Ø rédiger un profil anonyme et un document de
présentation de l’entreprise, ces documents étant soumis à l’approbation du
client ;
Ø soumettre le profil anonyme aux contreparties qui ont
été agréées par le vendeur ;
Ø remettre le document de présentation aux contreparties
qui ont marqué un intérêt sur la base du profil anonyme et ont signé un
engagement de confidentialité ;
Ø préparer et organiser les contacts entre le vendeur et
les candidats acquéreurs ;
Ø négocier la réalisation de la transaction ;
Ø en collaboration avec les conseillers du vendeur,
l’assister dans les aspects juridiques et fiscaux.
4.1. REMUNERATION DE L’INTERMEDIAIRE
La pratique courante est
de répartir cette rémunération en deux éléments distincts :
-
La
rémunération fixe, indépendante du succès de la transaction. Cette rémunération porte sur les éléments de
préparation du dossier tels que la valorisation, l’établissement du document de
présentation et la recherche de contreparties.
Cette rémunération est due, même
si la transaction n’aboutit pas.
-
La
rémunération variable, liée au succès de la transaction. Elle est applicable sur le montant de la
transaction et consiste traditionnellement en une échelle de pourcentages dégressifs,
avec un plancher. Cette rémunération
n’est payée que si la transaction aboutit.
4.2. AUTRES CLAUSES
Diverses clauses
prévoiront également la durée de la convention, le degré d’exclusivité dont
bénéficie l’intermédiaire et le fait que la décision de traiter et de conclure
incombe au vendeur
5. LA DEONTOLOGIE
5.0. DE
L’EXPERT- COMPTABLE
Faut-il rappeler que la
règle fondamentale caractérisant l’expert-comptable externe est l’indépendance
qui est la pierre angulaire de notre profession :
«
Indépendance d’esprit et indépendance de fait »
L’expert
donne toute garantie de professionnalisme en fonction des conditions
rigoureuses d’accès à la profession.
Les règles déontologiques
strictes qui sont les siennes en matière d’indépendance et de recommandations
et notamment en ce qui concerne le secret professionnel imposé à
l’expert-comptable.
Il est bon à
ce sujet d’insister et de rappeler les règles édictées par l’I.E.C.
« Les
personnes physiques et morales qui sont inscrites au registre des
experts-comptables externes ainsi que les membres ou associés des personnes
morales visées ci-dessus et les personnes, au nom de qui agissent les
experts-comptables inscrits au registre des experts comptables externes, sont
tenus au secret professionnel. Dans le
cas contraire, ils s’exposent à des poursuites pénales. (art. 458 du code
Pénal).
Outre les sanctions pénales, la violation du secret
professionnel peut donner lieu à des poursuites au civil (qui se traduisent
souvent par l’octroi de dommages intérêts) et à des mesures disciplinaires.
Si
l’article 458 du Code Pénal n’est applicable qu’aux experts-comptables
externes, les experts-comptables internes n’en sont pas moins tenus à un devoir
de discrétion dont la transgression pourrait donner également lieu à des
poursuites disciplinaires.
Le secret professionnel : une obligation de l’expert-comptable
Par le secret
professionnel, nous entendons l’obligation de préserver le secret à la quelles
sont astreintes les personnes qui, en raison de leur profession, sont les
confidentes obligées d’autres personnes.
Le secret
professionnel ne se limite pas à ce que l’expert-comptable se voit confier
comme communication confidentielle par son client. Tout ce que l’expert-comptable voit, entend,
constate, découvre, apprend ou perçoit dans l’exercice de sa profession fait
partie du secret professionnel.
Le secret
professionnel n’est pas limité dans le temps.
Il doit être respecté par son détenteur, même lorsque les relations
professionnelles ont pris fin ou que l’expert-comptable a terminé sa mission.
Le décès du client ne met donc pas fin au
secret professionnel de l’expert-comptable.
5.1. DU
BANQUIER CONSEILLER
Cette dimension de la
démarche de conseiller accompagnant un client dans le cadre de sa décision de
vendre l’entreprise est d’évidence tout à fait importante.
A titre
d’éléments essentiels de ce qui relève en particulier de la déontologie du
métier de banquier, nous relèverons :
-
Le respect
des règles de confidentialité, quant à l’existence du mandat, et l’évolution
des négociations à l’égard de tout tiers non autorisé : fournisseurs,
clients, concurrents, personnel de l’entreprise, etc.
-
L’engagement
des moyens promis dans des délais raisonnables et respectés.
5.2. DE
LA SOWACESS
Les enjeux
de la transmission d’entreprises en Région Wallonne sont tellement importants
pour la conservation du tissu économique des P.M.E. que la SOWALFIN a créé une
plateforme qui a pour origine le constat d’un manque de sensibilisation et
d’informations sur la cession/reprise tant du côté du repreneur que du cédant.
La Sowaccess
est une société d’intérêt public, filiale de la SOWALFIN qui a été créé en 2006
avec pour but essentiel :
-
la
sensibilisation et l’information sur les enjeux de la cession/reprise d’une
entreprise.
-
La
facilitation de la mise en relation d’un acquéreur potentiel et d’un vendeur
en contribuant à une plus grande
transparence du marché.
Les plans
d’actions ont pour objectifs :
Ø de renforcer la pérennité du tissu économique
Ø de garantir une cohérence des actions à entreprendre
en adoptant de bonnes pratiques de transmission.
La Sowaccess
a publié un guide de la transmission à destination des chefs d’entreprises et de
leurs conseillers en incitant les entrepreneurs à se poser les bonnes
questions.
Les thèmes
abordés par le diagnostic transmission peuvent être cités comme :
-
L’environnement
macro-économique et concurrentiel ;
-
Les ressources
de l’entreprise (humaines, techniques et financières)
-
La gestion
de l’entreprise (sa stratégie, son
organisation commerciale, opérationnelle,
sa gestion financière et
administrative,…..)
6. LES ETAPES D’ UNE CESSION D’ ENTREPRISE
6.0 LA VALORISATION
6.0.1. GENERALITES.
La
détermination de la valeur de l’entreprise sera généralement influencée par des
éléments difficilement quantifiables au moment de la détermination de cette
valeur qui seront la conséquence :
1)
du caractère
intuitu personae de l’entrepreneur se confondant généralement avec son
entreprise (dans les P.M.E.) ;
2)
la situation
actuelle de l’entreprise et de ses espérances futures de marché ;
3)
de la
stratégie globale de l’entreprise ;
4)
de la
hauteur de la participation prise par l’investisseur ;
5)
de l’intérêt
que porte l’investisseur ;
6)
les raisons
pour lesquelles un exploitant cède son entreprise ;
7)
du mode de
paiement en termes de délais ;
8)
…….
En cas de
cession, il est à souligner, par exemple, que la valeur payée pour la
participation est toujours différente de la valeur économique déterminée au
moyen de calculs scientifiques dont nous présenterons à travers ces quelques
pages les principales méthodes d ‘évaluation qui sont loin d’entraîner
l’unanimité à leur sujet.
Les
techniques d’évaluation sont généralement basées sur l’actif net de
l’entreprise et sur sa rentabilité.
L’avoir
correspondra à la valeur intrinsèque ayant pour expression la valeur comptable
de l’actif net rectifié pour tenir compte des plus-values éventuelles des biens
détenus par l’entreprise et des charges éventuelles (par exemple sur
immobilisations corporelles, financières).
La
rentabilité correspondra généralement au bénéfice moyen des trois derniers
exercices comptables.
Si l’on
devait d’une autre manière classifier les différentes méthodes, l’on pourrait
les regrouper en trois familles.
- Les
méthodes reposant sur un multiplicateur du chiffre d’affaires ou de
certains éléments du compte de résultats et qui se basent uniquement sur
la coutume ou la connaissance intime de l’activité;
- la
méthode de cash-flow ou la valeur économique qui repose sur la valeur en
Euros du return de l’investissement entrepris;
- les
méthodes combinées.
Les méthodes
basées sur le chiffre d’affaire ou sur la multiplication d’éléments du compte
de résultats ne permettent en rien de croire que l’entreprise est
potentiellement capable de générer du cash.
Cette situation ne peut être potentiellement capable de générer du
cash. Elle ne peut être ignorée et une
comparaison avec la méthode du cash-flow s’avère nécessaire. Cette dernière vise à valoriser l’entreprise
en tant que bien économique investi et évalué en fonction de son return futur
actualisé.
Les méthodes
reprises au point 3 reposent sur une combinaison entre le patrimoine et sa
valeur de rendement pondéré par des coefficients proposés.
En tout état
de cause, il n’existe pas de méthodes précises.
Elles n’aboutissent qu’à une approche de la valeur d’une entreprise et
ne permettent que de donner un avis d’expert en fonction d’une technique se
basant sur la connaissance du secteur d’activité et sur des formules
mathématiques.
6.0.2. LE DIAGNOSTIC.
6.0.2.1. Diagnostic comptable.
La première
approche de l’expert-comptable se situera au niveau de la comptabilité par un
examen des comptes complété par une visite des établissements afin de prendre
connaissance de son environnement, de son état, du matériel, etc. L’objectif du contrôle portera sur les
comptes annuels des 3 à 5 derniers exercices, les statuts, les droits et
engagements, les contrats divers, le dossier fiscal, passif social, etc.
6.0.2.2. Diagnostic financier.
Le
diagnostic financier portera d’une part sur l’analyse des documents externes.
- L’examen des bilans et comptes de résultats des
trois à cinq derniers exercices et de l’exercice en cours;
- la comparaison des résultats passés et
l’évolution de ses divers composants permettant de dégager les tendances,
qui seront elles-mêmes comparées avec les budgets prévisionnels;
- l’établissement pour chaque année d’un tableau de
financement qui permettra la mise en évidence des investissements et des
moyens d’investissement y relatif, l’évolution du fonds de roulement et des
besoins en fonds de roulement;
- l’analyse par ratio permet quant à elle d’émettre
un avis sur la qualité des masses bilantaires et sur leur évolution dans
le temps.
D’autre
part, l’analyse portera sur les informations internes, à savoir :
- L’évolution de la trésorerie, sa répartition dans
le temps, le plan de financement à long terme, la politique d’emprunt,
les taux de crédits, les sources de
crédits, etc ;
- L’évolution de la rentabilité, marge, etc.
- L’évolution du résultat d’exploitation
(croissance, distribution de la valeur ajoutée, etc.)
Cette
analyse devrait permettre d’établir une appréciation sur la gestion des
responsables, sur la cohérence entre les informations passées, présentes et
futures à travers les bilans et le compte de résultats.
S’il échet,
la comptabilité analytique d’exploitation sera également une source importante
d’informations.
6.0.2.3. Diagnostic d’ensemble.
L’expert
complètera ses travaux de données concernant les aspects futurs :
o
la valeur
technologique du produit créé ou représenté ;
o
les produits
nouveaux à l’étude ou en développement ;
o
le savoir
faire ;
o
l’évolution
du marché et son potentiel ;
o
la
compétitivité de l’entreprise et du
produit ;
o
la culture
d’entreprise.
o
les
ressources humaines ( les hommes qui composent l’entreprise.)
6.0.3. NOTIONS DE BASE FINANCIÈRE POUR
L’EVALUATION.
La valeur
économique d’une entreprise peut être considérée comme étant :
a)
la valeur de
substance, c’est à dire de son patrimoine ;
b)
corrigé de
sa capacité bénéficiaire (soit, notamment, sa rentabilité) ;
C’est cette
valeur économique qui devra être arrêtée afin de permettre et de fixer le
rapport d’échange en cas de fusion et de scission.
6.0.3.1. Valeur substantielle.
Au départ il
y a donc lieu d’arrêter la valeur substantielle de l’entreprise, c’est à dire
la valeur de l’ensemble du patrimoine (non seulement les biens mais également
les droits et les engagements), que les biens soient corporels ou incorporels
et évalués en terme de continuité d’exploitation.
Bien
entendu, la valeur substantielle se différencie de la valeur comptable apparaissant
au bilan, puisque celle-ci est le fruit de la valeur d’acquisition, ou de la
valeur nominale, déduction faite d’amortissements et de réductions qui ne sont
jamais obligatoires.
Le travail
menant de la valeur nette comptable à la valeur substantielle devra donc tenir
compte des valeurs incorporelles éventuelles, de plus-values ou moins-values
latentes, ainsi que de corrections des provisions et impôts différés, si
celles-ci, bien entendu, ne correspondent pas ou plus à la réalité économique.
6.0.3.2. Capacité bénéficiaire.
La capacité
bénéficiaire, par ailleurs, peut être définie comme étant le bénéfice
susceptible d’être réalisé durablement dans le futur par l’entreprise,
notamment par référence aux résultats du passé.
Cette
capacité bénéficiaire sera également capitalisée, c’est à dire ramenée au jour
de l’évaluation en tenant compte des trois facteurs variables suivants :
a)
bénéfice
futur ;
b)
taux de
capitalisation ;
c)
la durée de
prise en compte de cette capacité bénéficiaire (encore appelée « durée de
la rente de goodwill »).
Ces éléments
peuvent se détailler comme suit :
a.
Bénéfices
Il s’agit
ici du taux d’intérêt moyen fixant le taux de l’argent sur une durée
de moyen terme (par exemple, 5 ans) et avec un débiteur de référence (par
exemple les fonds d’état). Toutefois, ce
taux d’intérêt, allant servir de base de calcul à la capitalisation, peut-être
augmenté afin de tenir compte de ce qu’on appelle la prime de risque et qui
peut être estimée entre 25 et 50 % du taux de base.
c.
la durée
On tiendra
compte ici, d’une part, de la durée durant laquelle les bénéfices futurs
pourront être réalisés soit en général
sur un moyen terme qui peut, lui aussi porter, de 5 à 8 ans en moyenne.
Ces trois
critères ainsi que les fourchettes chiffrées qui sont données sont évidemment
des moyennes qui peuvent être contredites dans des cas bien particuliers. En effet, comme indiqué ci-dessus,
l’évaluation des entreprises ne relève, ni de l’application de la loi sur les
sociétés commerciales, ni calcul d’une formule scientifique qui pourrait servir
d’étalon à toutes les entreprises et serait unanimement reconnue. La capacité d’adaptation à l’individualité
analysée est donc primordiale.
6.0.3.3. Valeur boursière.
On peut
également se demander si l’évaluation d’une entreprise peut être arrêtée à sa
valeur boursière, c’est à dire au nombre d’actions multiplié par le cours
boursier de celle-ci (encore appelée « capitalisation boursière »). Cette valeur ne constitue pas, en réalité, le
résultat d’une évaluation mais bien un prix de marché entre les acheteurs et
les vendeurs. Elle peut donc servir à
titre indicatif ou alors dans un panier réunissant plusieurs méthodes
d’évaluation dans lequel la valeur boursière entrera en ligne de compte. En ce qui concerne l’évaluation d’une
entreprise familiale, vu la nature de cette entreprise, cette valeur
inexistante ne sera pas applicable.
6.0.3.4. Règles d’évaluation spécifiques.
Enfin, il
faut signaler qu’en dehors des formules d’évaluation générales employant les
critères développés ci-dessus, il existe des règles d’évaluation non écrites,
mais spécifiques à des secteurs bien précis d’activités. En effet, dans beaucoup de domaines très
particuliers, des règles coutumières existent ; leur caractère écrit
n’empêche pas, dans bien des cas, un consensus sur les méthodes employées. Bien entendu, elles devraient alors être
confirmées par les éléments développés aux points précédents.
6.0.4. LES METHODES D’EVALUATION
6.0.4.1. Les méthodes reposant sur une multiplication
du chiffre d’affaires
La
valorisation d’une affaire à partir de données sur le chiffre d’affaires ou
d’éléments de la production est de nature expérimentale et normative.
La méthode
consiste à dire que dans tel secteur, une activité vaut a son chiffre
d’affaire (pour a> 0) ou x
fois la tonne produite. Cela découle des
pratiques historiquement établies en matière d’évaluation de petits magasins de
commerces pour lesquels une multiplicité de transactions passées, permettent
d’établir une norme.
Une
entreprise A vaudrait par exemple 40 %
du chiffre d’affaires, alors qu’une autre B vaut
110 %. Il est légitime de se demander pourquoi a est égale à
40 % dans un cas et à 110 % dans l’autre
cas. Cela repose sur la différence de
marges bénéficiaires, sur le coût et les produits sociaux.
L’avantage
de cette méthode est de prendre en considération la position commerciale de
l’entreprise sur le marché.
L’inconvénient est son caractère normatif qui conduit à attribuer à une
entreprise une valeur indépendamment de ses avoirs, dettes, droits et
engagements.
Cette
méthode est coutumière et n’est valable que pour autant qu’un nombre de
transactions passées a conduit un secteur professionnel à l’admettre comme
norme.
6.0.4.2. Evaluation de l’entreprise suivant la méthode
du cash-flow
1.
La valeur économique.
La valeur
économique d’un bien est fonction de l’utilité que lui accorde son acquéreur
potentiel. Une telle question ne peut
être appréciée que de manière empirique comme suit :
La valeur
économique d’un bien peut être approchée par la sommation du cash-flow généré
par l'acquéreur compte tenu de sa réalisation future. La valeur économique d’un bien peut donc
s’écrire comme suit :
CF1 CF ² CF 3 CF n AN
W = --------- + ----------- + ---------- + …
----------- + ---------
valeur économique
|
|
__
CF
|
Espérance de cash-flow au temps t : 1,2,3,….n
|
AN
|
Cash-flow résultant de la mobilisation de la valeur
résiduelle du bien
|
N
|
Période de recouvrement estimée de l’investissement
|
R
|
Intérêt
|
La formule qui écrit comme suit :
____
CF AN
W = å n ---------- +
------------
peut être simplifiée par :
____
1- (1+i)n AN
W = CF x [ ------------------] + ---------------
i (1+ i) n+1
Cash-flow moyen espéré
|
|
I
|
r (intérêt) – g (croissance)
|
T
|
Année
|
N
|
Période de recouvrement estimée de l’investissement
(la période généralement admise est de cinq ans)
|
R
|
Intérêt
|
2.
Le Goodwill.
Le goodwill
est la différence entre la valeur économique estimée d’une entreprise et sa
valeur intrinsèque ou substantielle.
La valeur
substantielle correspond à la valeur de l’outil économique qu’est
l ‘entreprise à sa valeur estimée du marché, celle-ci étant différente de
la valeur comptable.
L’expert-comptable
devra, préalablement à toute analyse, contrôler correctement les différents
postes du bilan afin de lui apporter les corrections nécessaires afin de
dégager la valeur exacte du patrimoine.
Il existe
trois notions de la valeur substantielle.
a.
La valeur
substantielle brute ou actif brut corrigé dans une optique de continuité = VST.
b.
La valeur
substantielle réduite ou actif brut corrigé dans une optique de continuité
duquel on soustrait les dettes ne portant pas intérêt = VSR ;
c.
La valeur
substantielle nette en valeur intrinsèque qui correspond à l’actif net corrigé
dans une optique de continuité = AM.
Calcul
de l’actif net réévalué (valeur substantielle nette)
« L’actif
net » peut être défini comme l’excédent du total des biens et droits de
l’entreprise (actif) sur le total de ses dettes envers les biens (passif
exigible).
Par
suite : Actif net réévalué = Actif réévalué – Passif exigible.
La nécessité
de la réévaluation résulte de ce que la dépréciation, les modalités
d’amortissement, l’évolution des prix des marchés des biens durables provoque
des distorsions entre le bilan économique et le bilan comptable.
Diverses autres méthodes de valorisation peuvent être
appliquées en se basant sur les prévisions futures (+ méthode du discount cash
flow).
La valeur finale de
l’entreprise devra tenir compte dans les P.M.E. d’un abattement dû à
l’illiquidité du titre. Cette réduction
de valeur sera généralement affectée d’un coefficient compris entre 20 % et 30
%)
6.1. CONCLUSIONS
L’avis technique
qui sera donné pour l’évaluation reste un avis et les méthodes auxquelles
aboutit l’évaluation sont fort différentes du prix.
Le prix d’une
entreprise n’est jamais égal à sa valeur.
Il ressort de la négociation et est la conséquence de la loi de l’offre
et la demande.
La méthode que l’on
utilise pour approcher la valeur sera dépendante de l’activité de
l’entreprise. Nous ne pouvons donc
recommander telle ou telle méthode car la valeur dépend de facteurs fort différents.
La valeur : ce
n’est pas le bien qui la contient, c’est l’homme qui la projette sur les biens
en les désirant en fonction de ses besoins et en raison de l’appréciation qu’il
a de leur utilité.
Toute évaluation
reste donc subjective et peut-être à tout moment démentie en fonction des
circonstances.
Dans les P.M.E. ,
l’évaluation d’une entreprise ne permet pas de faire référence à une valeur boursière. Il faudra donc tenir compte d’un pourcentage
d’illiquidité du titre pour déterminer la valeur ( la décote varie entre 20 et
30 % ).
Une multitude de
méthodes servent généralement, suivant le cas, de base à la détermination du
prix. Nous en avons évoqué quelques unes
qui se basent sur le passé.
On peut également citer la valorisation sur base
de l’EBITDA. Cette méthode se base sur
un multiplicateur du résultat d’exploitation avant amortissements et réductions
de valeur.
La valeur de la
société s’obtient en déduisant du produit obtenu les dettes financières ( par
expérience et dans pas mal de cas, le multiplicateur ressort à +/-5).
Des méthodes plus
pro-actives peuvent être citées telle la valorisation par l’actualisation des
cashs flow futurs.
Cette dernière
méthode présente l’avantage de tenir compte des perspectives futures de
l’entreprise. Faut-il encore que ces
perspectives soient établies de manière prudente en appréciant correctement
l’évolution des activités de l’entreprise.
Dans certains cas
l’évaluation se bornera à tenir compte de l’actif net réévalué (notamment en
matière de sociétés patrimoniales immobilières).
En tout état de
cause la ou les méthodes de valorisation utilisées doivent être vérifiables et
adéquates suivant l’activité développée par la société.
7. LE PRIX - LES GARANTIES
Comme signalé
précédemment la valorisation est une chose et le prix une autre chose.
La valorisation
sert de base certes à la détermination du prix qui sera la résultante de la
négociation.
Le prix sera
généralement payé en plusieurs fois et une convention sera établie fixant la
partie du prix bloquée jusqu’à l’expiration de la période de garantie.
En effet,
l’acquéreur a intérêt à différer le paiement du prix afin de se préserver
de déconvenues éventuelles.
Néanmoins, le
cédant demandera une garantie bancaire pour se couvrir du paiement du prix fixé
dans la convention. Certaines
conventions prévoient également de lier le prix à la performance future de la
société.
L’acquéreur a
déterminé le prix sur base d’informations communiquées par le cédant. Bien que ces informations aient été validées par
un audit d’acquisition, des erreurs peuvent êtres décelées ultérieurement.
Il faut citer
notamment :
·
le risque d’un
redressement fiscal (impôts directs, indirects)
·
des surévaluations
d’actifs (comme des stocks obsolètes) ou des créances devenues irrécouvrables.
Généralement, la
convention prévoira un seuil en-dessous duquel la garantie ne sera pas appelée.
En cas de problème,
l’indemnisation déterminée sera considérée comme une réduction du prix.
La rédaction des
conventions devra être établie contradictoirement par les avocats du
cédant et du repreneur en prévoyant les obligations et devoirs des parties, les
garanties de passif et en spécifiant les délais de paiement du prix.
8. LA DUE DILIGENCE - LA CHECK LIST
8.0. DUE
DILIGENCE .
Tout au long du
processus de vente ou d’achat d’une société, le professionnel de la
comptabilité ajoute son savoir - faire et sa crédibilité aux différents
intervenants. L’expert – comptable est
donc l’acteur privilégié qui aura pour mission essentielle de rassembler
l’information nécessaire.
Les renseignements que
l’expert demande, l’éclairage qu’il donne aux différents poste du bilan, la
lecture qu’il propose du compte de résultats, permettent d’établir le dossier
de présentation.
L’accord de principe
conclu par les candidats vendeur et acheteur s’assortit généralement d’une
clause de due diligence qui consiste à s’assurer que l’information reçue est
correcte.
L’audit d’acquisition
est indispensable dans le cas de reprise d’une entreprise.
La prise de connaissance
du dossier pour l’acquéreur se base dans un premier stade sur un dossier de
présentation qui reprend la part de marché, les données juridiques, comptables
financières de l’entreprise.
Il est indispensable
que le repreneur s’assure que les données sont réelles et que son risque est
limité. En conséquence, il mandatera un
expert, un réviseur afin de réaliser un audit d’acquisition sur l’ensemble des
informations fournies.
En-dehors de l’analyse
du marché et des perspectives commerciales de l’entreprise, il sera réalisé en
premier lieu un audit des données comptables et financières.
L’auditeur déterminera
les zones à risque et la stratégie d’audit à suivre suivant son approche que
l’on peut résumer comme suit sans entrer dans la démarche d’audit qui n’est pas
l’objet du présent document :
DETERMINATION EN SYNTHESE DU RISQUE ET DE LA MISSION D’AUDIT POUR L’EXPERT
COMPTABLE OU LE REVISEUR D’ENTREPRISES
1 ère étape ® Déterminer les zones à
risques
ß
1.
Compréhension
de l’activité
2.
Evaluation de
l’environnement du contrôle
3.
Identification
des facteurs de risque, de fraude et de blanchiment
2ème étape ® 1. Révision des systèmes
2. Evaluation du
contrôle interne
ß 9 test de
contrôle ® évaluation
finale
3. Détermination du seuil
de matérialité
3ème étape ® 1. Détermination de l’approche
d’audit
ß 2. Etablissement
du programme de travail et planification de l’audit
4ème étape ® Réalisation du programme de
d’audit
ß
® Rapports
L’audit d’acquisition
comportera différentes phases que l’on peut résumer comme suit :
Chaque
intervenant sera spécialisé suivant la nature de l’audit à réaliser :
1.
L’audit comptable et financier ® Situation
financière et résultats corrects et
conformes au droit comptable.
2.
L’audit fiscal ®
En vérifiant le respect de la
réglementation
fiscale.
3.
Juridique ® Vérification des statuts, contrats, respect
du
code
des sociétés.
4.
Social ®
Vérification du respect de la
législation sociale,
Des obligations, des litiges, du conseil
d’entreprise
5.
Environnemental ®
Vérification des permis d’exploiter,
d’environnement,
des obligations,….
et assainissement des sols
6.
Brevets, licences ®
Vérification de la propriété (durée, ...)
7. autres ®
Vérification par expertises des
actifs
tangibles (Immeubles, matériel
d’exploitation stocks) en valeur du marché.
8.1.
CHECK-LIST – EXEMPLE .
A. ACTES RELATIFS A LA SOCIETE.
- L’acte
constitutif de la société, l’immatriculation à la Banque carrefour, tous
les actes modificatifs aux statuts ainsi que leur publication au Moniteur
Belge, les statuts coordonnés;
- Le
registre des procès-verbaux du conseil d’administration, du comité de
direction, de l’assemblée générale, en ce compris tous les rapports
spéciaux et de gestion ainsi que les rapports du commissaire.
- La
liste actualisée des actionnaires.
B. CONTRATS.
1. Communication de :
Ø
toutes lettres d’intention, la correspondance et les
communications relatives à des négociations récentes ou pendantes et notamment
relatives à la conclusion et / ou à la réalisation de contrats d’agence commerciale, de
distribution ou / de concession.
Ø
Comment la distribution des produits est-elle organisée
en Belgique et à l’étranger ?
C. REGLEMENTATION
1) Tous les
permis, licences et autorisations imposés par les lois belges ou règlements relatifs à l’exploitation et au fonctionnement
de la société.
2) Liste et description
de toute action ou procédure administrative ou judiciaire relative à la violation, alléguée ou établie, de toute loi
ou règlement.
D. EMPLOYES ET
CONSULTANTS
- Organigramme
de la société.
- Liste
de tous les employés avec leur nom, leur âge, leur fonction, leur
rémunération et avantages, leur ancienneté.
- Contrats
d’emploi en ce compris tout engagement de non-concurrence ou de
confidentialité.
- Situation
des employés du point de vue de leur sécurité sociale et autres
arrangements contractuels relatif à cette matière (pension, congés payés,
maladie, assurances, assurance groupe).
- Liste
des ouvriers en indiquant leur nom et leur ancienneté.
- Liste de tous les consultants avec le
montant et les modalités de leurs honoraires.
- Contrat ou accord avec tout membre du
conseil d’administration ou du comité de direction.
- Toute
pension ou toute rente payée à un actionnaire, un ex-actionnaire ou à son
conjoint
- Accord conclu avec le commissaire et montant de ses honoraires.
- Liste de tous les prêts ou garanties conférées
aux employés ainsi que leurs échéances.
- Polices d’assurance dirigeants ou assimilés
- Liste et description de toute
convention de préavis ou autre nature conclu à l’occasion de La fin d’une relation de travail, en ce
compris les copies des conventions et accords intervenus à cet égard.
- Tout autre contrat ou pratique généralement appliquée par la société.
- Tout litige prévisible ou en cours avec un employé.
- Liste de tous les employés licenciés depuis moins d’un an.
- Liste des employés/ouvriers qui sont syndiqués et les syndicats auxquels ils appartiennent.
9. LA REPRISE D’UNE ENTREPRISE EN DIFFICULTE
9.0. PREALABLE
9.1. LE TRANSFERT D’ENTREPRISES – ANALYSE DE LA LCE (art.59 à 70 sauf
art.61)
9.1.0. ROLE DU MANDATAIRE DE JUSTICE
9.1.1. QUAND ORDONNE-T-ON LE
TRANSFERT ? LES CONDITIONS
B. Du transfert forcé
9.1.2. OBJECTIFS DU TRANSFERT
9.1.3. MISSION DU MANDATAIRE DE JUSTICE.
Analyse
par le tribunal de commerce
® ·
Rapport du mandataire
·
Rapport des travailleurs
½®
Autorisation
Si la cession porte sur des meubles, le
jugement désigne l’huissier chargé de la vente et de recueillir le prix
Si immeubles, le projet d’acte est établi par
un notaire désigné par le mandataire.
L’article
63 dispose de ce
qui suit :
« Art. 63. Si la vente porte sur des immeubles, le
projet d’acte en est établi par un notaire, désigné par le mandataire de
justice, et est accompagné d’un rapport d’évaluation ainsi que d’un certificat
du conservateur des hypothèques,
postérieur à l’ouverture de la procédure de réorganisation, relatant les
inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie
portant sur lesdits immeubles.
Lorsque la vente porte un immeuble
ou sur un fonds de commerce, toutes les personnes disposant d’une inscription
ou d’une mention marginale sur l’immeuble ou d’une inscription sur le fonds de
commerce concerné sont entendues.
Quel que soit l’objet de la vente,
le mandataire de justice convoque le débiteur préalablement au dépôt de la
requête.
Les personnes visées à l’alinéa 2 et
le débiteur peuvent demander au tribunal, par requête, que son autorisation
soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fixation d’un prix de
vente minimum.
9.1.4. AUTORISATION DU TRIBUNAL
Art.64 § 1er. Sur le
rapport du juge délégué, le tribunal accorde l’autorisation sollicité par
application de l’article 62, alinéa 4, si la vente projetée satisfait aux
conditions fixées à l’alinéa 2 dudit article.
Le tribunal entend les représentants
du personnel au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut, au sein du comité
pour la prévention et la protection au travail ou a défaut, la délégation
syndicale ou , à défaut, une délégation de travailleurs.
Lorsqu’un projet de vente retient
plusieurs propositions émanant de candidats acquéreurs différents ou comportant
des conditions distinctes, le tribunal décide.
Si la vente porte sur des meubles et
que le projet de vente prévoit leur vente publique, le jugement désigne
l’huissier de justice qui sera chargé de la vente et qui en recueillera le
prix.
§ 2.
Le jugement qui autorise la vente est publié par extrait au Moniteur belge et communiqué aux créanciers
par les soins du mandataire de justice chargé du transfert, avec indication du
nom du notaire commis ou de l’huissier de justice désigné par le tribunal.
9.1.5. VENTE ET PAIEMENT DU PRIX
Art. 65. La vente doit avoir lieu conformément au
projet d’acte admis par le tribunal et, si elle porte sur des immeubles, par
l’office du notaire qui l’a rédigé.
Le prix des meubles est perçu par le
mandataire de justice désigné par le tribunal et ensuite réparti conformément
aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire.
Le prix des immeubles compris dans
le transfert est perçu et ensuite réparti par le notaire commis conformément aux
articles 1639 et suivants du Code judiciaire.
Le solde est transmis, après que
les instructions hypothécaires ont été effectuées, au mandataire de justice
afin de figurer dans son état de ventilation.
9.1.6 EFFET DU TRANSFERT.
Art. 66. Par l’effet de la vente des
meubles ou immeubles, les droits des créanciers sont reportés sur le prix.
9.1.7. JUGEMENT DE CLOTURE.
Art. 67. Lorsque le mandataire de
justice désigné estime que toutes les activités susceptibles d’être transférées
l’ont été, et en tout cas avant la fin du sursis, il sollicite du tribunal par
requête la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire, ou, s’il se
justifie qu’elle soit poursuivie pour d’autres objectifs, la décharge de sa
mission.
Lorsque le débiteur est une personne
morale, le tribunal peut, dans le jugement qui fait droit à cette demande,
ordonner la convocation de l’assemblée générale avec la dissolution à l’ordre
du jour.
Le
tribunal statue sur le rapport du juge délégué, le débiteur entendu.
9.1.8. SURVENANCE DE LA FAILLITE.
Art.67/1. § 1er. Si le débiteur est déclaré en faillite ou en
liquidation judiciaire avant que le mandataire de justice n’ait remplit
pleinement son mandat, le mandataire de justice demande au tribunal de le
décharger. Le tribunal peut décider, sur
base du rapport du juge délégué, de le charger de terminer certaines
tâches. Le mandataire de justice
transmet dans tous les cas le produit des transferts au curateur ou au
liquidateur pour réparation.
L’honoraire du mandataire de justice
est imputé sur l’honoraire du curateur et du liquidateur.
9.1.9. DECHARGE DU CESSIONNAIRE.
Art. 68. La décision de clôture de la procédure de
réorganisation judiciaire décharge le cessionnaire de toutes les obligations
autres que celles mentionnées dans l’acte de transfert.
9.2. CAS
PRATIQUE.
Déroulement de l’opération de
transfert ;
Toute ressemblance avec la réalité
est fortuite et pour des questions de confidentialité, les chiffres ont subi des
modifications.
Le dossier de transfert d’une
société dans laquelle j’ai exercé un mandat de mandataire de justice est repris
ci-dessous :
9.2.0. REQUETE EN AUTORISATION DE
TRANSFERT.
PROCEDURE EN REORGANISATION JUDICIAIRE PAR TRANSFERT
D'ENTREPRISE
S.A. Y
dont le siège social est situé à
RPM n° :
REQUETE EN AUTORISATION
DE TRANSFERT
Article
62 et suivants de la loi relative à la continuité es entreprises du 30/01/2009
modifiée in fine le 27/05/2013
A Monsieur le Président et à
Mesdames et Messieurs les Juges composant le Tribunal de Commerce francophone
de et à Bruxelles 6ème chambre,
A L'HONNEUR D'EXPOSER RESPECTUEUSEMENT :
Monsieur X,
Reviseur d'entreprise, Expert
comptable inscrit au tableau des experts comptables externes sous le numéro ...
agissant en qualité de mandataire de justice chargé de réaliser et d'organiser
le transfert d'entreprise au nom et pour compte de la société anonyme Y en
vertu du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce francophone de Bruxelles
en date du ...
L'objet de la présente procédure
est d'entendre d'autoriser le transfert de l'entreprise conformément à l'offre
de reprise des activités de la S.A. Y.
I. LA PROCEDURE
Par décision du ..., le Tribunal
de Commerce francophone de Bruxelles, 6ème chambre, salle D, a ordonné le
transfert sous autorité de justice de la S.A. Y en application des dispositions
prévues par la loi du 31/01/2009 (modifiée in fine le 27/05/2013) relative à la
continuité des entreprises.
Il a désigné Monsieur le Juge
consulaire Z en qualité de juge-délégué.
Il a désigné X précité en qualité
de mandataire de justice chargé de réaliser et d'organiser le transfert.
L'objet du transfert a été laissé
à l'appréciation du mandataire de justice.
Le jugement a fait l'objet d'une
publication par extrait au Moniteur belge du ... sous le n° ...
L'objet de la présente requête
est d'entendre le mandataire de justice et de l'autoriser à procéder au
transfert de l'activité et des actifs de la S.A. Y conformément à l'offre
ci-annexée.
II. LA MISSION DU MANDATAIRE DE JUSTICE
L'article 62 de la loi prévoit
que le mandataire de justice désigné a notamment pour mission de solliciter des
offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l'activité
de l'entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers.
Dans le cas d'espèce, dès mon
entrée en fonction, j'ai contacté les entreprises du secteur :
(on trouvera en annexe 1 le
courrier établi ainsi que la présentation de la société, objet du transfert).
Une seule demande en-dehors de
l'offre présentée plus avant a été formulée.
Elle concernait la reprise de matériel par la SPRL B représentée par M.
M en date du ... . Cette demande
partielle ne peut retenir l'attention étant donné qu'aucune reprise de
personnel n'a été manifestée.
La seule offre intéressante dont
je dispose est celle de la S.A. C dont présentation ci-après.
La date limite pour la remise des
offres a été fixée au .... L'offre est
reprise en annexe 2.
III. OFFRE DE REPRISE DES ACTIVITES DE
LA S.A. Y PAR LA S.A. C
Le mandataire de justice a
demandé aux repreneurs potentiels que l'offre aborde nécessairement les aspects
suivants :
- l'objet de l'offre;
- le volet social;
- le prix;
- le projet.
3.0. Présentation Intérêt/structure financière du seul offrant, la
S.A. C
3.0.0. Présentation de
l'offrant
- La S.A. C, n° d'entreprise ... a été constituée en date du ... par devant Maître P, notaire de résidence à ....
- Les statuts ont été publiés sous le numéro ....
- Ils ont été modifiés à plusieurs reprises par acte du notaire précité :
- le ... publié à l'annexe au Moniteur
Belge sous le numéro ...;
- le ... publié à l'annexe au Moniteur
Belge sous le numéro ....
- Le capital social de la société s'élève à ... EUR.
Il est représenté par ... parts sociales
sans désignation de valeur nominale représentant chacune 1/100ème du capital social.
La S.A. de
droit belge C est une filiale d'un groupe ... spécialisé dans....
Le groupe
existe depuis plus de ... ans et sa mission est de :
- ...;
- ...;
- ...;
Le Groupe ...
se situe comme la plus grande entreprise privée dans ce domaine en Europe. Il est aussi présent aux USA et en Chine.
Son
organisation se répartit sur 30 pays et compte plus de 50.000 employés dans le
monde.
3.0.1. Intérêt pour le
repreneur potentiel
La cession d'actifs incorporels
et corporels des sociétés Y permettra à la société anonyme de droit belge C de
maintenir le tissu opérationnel du service ambulance dans la région de
Bruxelles tout en conservant un maximum d'emplois. Cette cession a pour but d'améliorer le
service actuel avec un personnel performant.
La société C a pour but essentiel
:
- ...;
- ...;
- ....
3.0.2. Structure financière de
l'offre
On trouvera en annexe 3 les
comptes annuels de la S.A. C arrêtés au 31/12/2011 et 2012 ainsi que les
rapports des commissaires.
Les comptes au 31/12/2011 ont été
certifiés par ... et contiennent un paragraphe explicatif.
Au 31/12/2012, le commissaire représenté
par ..., concluait à une certification sans réserve.
Au 31/12/2012, les capitaux
propres de la société s'élèvent à EUR 2.000.000
Le chiffre d'affaires ressort à
EUR 5.000.000
Le résultat net à cette date
s'élève à un bénéfice de EUR 200.000
et le cash flow (positif) ressort
à EUR 600.000
3.1. L'objet de l'offre
L'offre porte sur la reprise des
activités comprenant les actifs incorporels et corporels et partie du personnel
de la S.A. Y.
ACTIFS INCORPORELS
comprenant l'inventaire d'actifs
incorporels comptabilisés suivant tableaux d'amortissement au 31/12/2013 repris
en annexe 4 :
le savoir-faire, la clientèle,
les contrats commerciaux, les logiciels spécifiques à l'activité, les marques
éventuellement déposées telle la dénomination
Y.
L'évaluation donnée s'élève et est
estimée à EUR 30.000
ACTIFS CORPORELS
Comprenant d'une manière
générale notamment des actifs corporels de la société, l'équipement, la
flotte de véhicules, ..., le matériel informatique, le matériel de formation,
de déplacement, le matériel et l'équipement de bureaux comprenant les
armoires, ...
Cette liste n'est pas
exhaustive et doit se comprendre comme l'inventaire d'actifs corporels
comptabilisés dans les comptes de l'entreprise suivant tableau
d'amortissement repris en annexe 4
|
X
|
Participation au Pécules de
vacances à concurrence de
|
X
|
Soit, au total
|
X
|
3.2. Le volet social de l'offre
L'objectif prioritaire de la loi
sur la continuité des entreprises est de garantir la permanence de l'emploi
dans la plus large mesure.
Le représentant des travailleurs
a été associé et a rencontré le repreneur potentiel, à savoir le ....
Sur le plan social, l'offre
garantit la reprise de quinze (15) travailleurs antérieurement employés par la
S.A. Y , sur les dix-neuf (20) travailleurs de l'entreprise.
Le volet social fera l'objet
d'une convention signée par le représentant des travailleurs et le repreneur en
date du ...
En ce qui concerne les
travailleurs repris, ceux-ci bénéficieront sous quelques réserves mineures des
mêmes avantages que ceux dont ils disposaient antérieurement sur le plan de la
rémunération.
Ø
garantie de la prise en charge
du paiement des congés payés pour l'année 2013 et 2014 en ce qui concerne les
15 travailleurs repris à concurrence d'un montant maximum de X EUR alors qu'en
principe, cette obligation incomberait à l'ancien employeur;
Ø
les travailleurs repris
représentent 75 % des travailleurs antérieurement occupés par Y.
On trouvera en annexe 5 le détail
individuel des travailleurs repris et non repris.
Le mandataire de justice
considère qu'en raison de l'ensemble de la proposition formulée sur le plan
social, l'offre rencontre les critères prévus par loi sur la continuité des
entreprises.
3.3. Le prix
L'offre est formulée pour le prix
global de X EUR.
Celui-ci est ventilé comme suit :
ü
partie incorporelle
(clientèle, contrat, droit au nom, à la dénomination, ...) X
ü
partie corporelle X
Il convient d'ajouter à ce prix
la somme maximum de X EUR prise en charge par le repreneur pour paiement des
congés payés de l'exercice 2013 et 2014 aux travailleurs repris.
L'offre tient compte également
des investissements nécessaires en vue de la poursuite des activités dans de
bonnes conditions en investissant notamment au cours des deux prochaines années
dans du nouveau matériel et une nouvelle flotte.
Le prix proposé dans le cadre de
l'offre pose la question de savoir si l'intérêt des créanciers a été pris en
compte.
L'objectif de la LCE est de
préserver sous contrôle du juge la continuité de tout ou partie de l'entreprise
en difficulté ou de ses activités.
Les intérêts des créanciers ne
peuvent être dans le cas présent considérés comme bradés car le prix offert par
le candidat cessionnaire se révèle significativement supérieur à la valeur des
actifs repris aux comptes annuels, à savoir :
Au
31/12/2013, les actifs immobilisés (incorporels et corporels) s'établissent à
EUR X suivant tableau d'amortissement.
Il faut également souligner que
la réalisation du transfert implique le maintien de 15 emplois et a pour effet
de diminuer le passif social de l'entreprise.
Il appartiendra au Tribunal
d'apprécier si dans les conditions l'offre à égard aux droits des créanciers.
Le mandataire a demandé des
garanties de paiement par rapport à l'offre de prix formulée.
Il est expressément prévu qu'un
chèque bancaire certifié sera remis au mandataire de justice au plus tard 24
heures avant l'audience à laquelle le Tribunal de Commerce sera appelé à
statuer sur l'autorisation de transfert.
3.4. Projet
Dans le cadre de son offre, la
société anonyme C s'est expliquée sur son projet de développement.
Il est renvoyé à ce sujet à
l'offre elle-même qui comprend une présentation du repreneur et de ses
activités.
L'offre formulée semble garantir
de manière satisfaisante la pérénité de l'entreprise.
IV. SITUATION COMPTABLE DE LA SOCIETE Y
au 31/12/2013 et au 31/05/2014
- Le bilan établi au 31/12/2013 ne tient pas compte de l'état de discontinuité de l'entreprise et notamment de l'article 28 § 2 de l'A.R. du 30/01/2001 en matière de droit comptable. Néanmoins, il fait apparaître des capitaux propres négatifs de EUR X
Le fonds de
roulement ressort à :
Actifs
circulants
|
X
|
|
A déduire :
Dettes à un
an au plus
Dont X EUR
d'avances actionnaires.
|
X
|
|
Négatif de
EUR
|
-X
|
- Le bilan établi au 31/05/2014 ne tenant pas compte de l'état de
discontinuité fait apparaître des capitaux propres négatifs de EUR -X
Le fonds de
roulement ressort à :
Actifs
circulants
|
X
|
|
A déduire :
Dettes à un
an au plus
|
X
|
|
Négatif de
EUR
|
-X
|
|
Nous
constatons une détérioration importante de la liquidité au sens large, soit
EUR
|
X
|
|
en
conséquence d'une perte complémentaire de EUR
|
X
|
En conséquence, il est urgent que les
activités de l'entreprise sous le bénéfice de l'article 11 du Code de la T.V.A.
soient transférées et que l'organe de gestion décide immédiatement de prendre
les dispositions qui s'imposent (dépôt de bilan).
V. DISTRIBUTION DU PRIX
L'article 65 prévoit notamment ce
qui suit :
"Le prix des meubles est perçu par le mandataire de justice désigné par
le Tribunal et ensuite réparti conformément aux articles 1627 et suivants du
Code Judiciaire."
L'article 64 indique en son § 2
ce qui suit :
"Le jugement qui autorise la vente est publié par extrait au Moniteur
Belge et communiqué aux créanciers par les soins du mandataire de justice
chargé du transfert, avec indication du nom de l'huissier de justice désigné
par le Tribunal."
VI. DUREE DE VALIDITE DE L'OFFRE
La partie offrante a précisé que
son offre était valable jusqu'à la date du ... à minuit.
A défaut de signature de la
convention de transfert pour cette date, l'offre sera réputée nulle et non
avenue à moins d'une prorogation volontaire de la validité de cette offre.
VII. ESTIMATION DES HONORAIRES, FRAIS ET DEBOURS
Le travail que j'ai réalisé et
frais engagés peuvent être actuellement estimés à (suivant time-sheet) :
|
40 heures
|
|
|
3 heures
|
|
43 heures
|
6.450,00 EUR
|
|
|
760,00 EUR
|
|
|
410 km
|
|
|
400,00 EUR
|
|
TOTAL HORS T.V.A.
|
7.610,00 EUR
|
|
T.V.A. 21 %
|
1.598,10 EUR
|
|
TOTAL T.V.A. comprise
|
9.208,10 EUR
|
A ces causes,
Le requérant vous prie
Monsieur le Président,, Mesdames,
Messieurs les Juges,
-
lui donner acte du dépôt de la
présente requête en autorisation du transfert basé sur les articles 62 et
suivants de la loi sur la continuité;
-
après avoir entendu le
représentant du personnel, autoriser le transfert conformément à l'offre
ci-annexée à la présente requête;
-
autoriser le mandataire de justice
à procéder à l'exécution du transfert envisagé;
-
désigner un huissier de justice
chargé de recueillir le prix et l'inviter à le répartir conformément aux
articles 1267 et suivants du Code Judiciaire;
-
dire pour droit que le jugement
qui autorise la cession sera publié par extrait au Moniteur Belge et communiqué
aux créanciers par les soins du mandataire de justice chargé du transfert avec
indication du nom de l'huissier de justice désigné par le Tribunal conformément
à l'article 64 § 2 de la LCE;
-
mettre la cause en continuation
pour le surplus de la demande de clôture de la procédure et la demande de
décharge;
-
autoriser l'exécution provisoire
du jugement à intervenir.
Lieu, Date
Le mandataire
de justice chargé du transfert :
X
ANNEXE 1
|
Ø
Correspondance aux
candidats repreneurs potentiels
Ø
Présentation de la S.A. Y
ANNEXE 2
|
Ø
Offre
ANNEXE 3
|
Ø
COMPTES ANNUELS ARRETES AU
31/12/2011 de la S.A. C
Ø
COMPTES ANNUELS ARRETES AU
31/12/2012 de la S.A. C
ANNEXE 4
|
Ø
TABLEAU D'AMORTISSEMENT AU
31/12/2013 DE LA S.A. Y
ANNEXE 5
|
Ø
LISTE DES TRAVAILLEURS
REPRIS SUIVANT L'OFFRE DE LA S.A. C
EMPLOYES
Taux horaire
|
Brut mensuel
(EUR)
|
|
X
|
||
X
|
OUVRIERS
Taux horaire
|
Brut mensuel
|
|
X
|
||
X
|
||
X
|
||
X
|
||
X
|
||
X
|
||
X
|
||
X
|
||
X
|
||
X
|
||
X
|
||
X
|
||
X
|
Ø
LISTE DES TRAVAILLEURS NON
REPRIS
EMPLOYES
Taux horaire
|
Brut mensuel
|
|
X
|
||
X
|
||
X
|
OUVRIERS
X
|
Taux horaire
|
Brut mensuel
|
X
|
PERSONNEL
ABSENT/MALADE
Taux horaire
|
Brut mensuel
|
|
X
|
||
X
|
ANNEXE 6
|
Ø
BILAN INTERNE AU 31/12/2013
Ø
BILAN INTERNE AU 31/05/2014
Ø
courrier du ... du
commissaire ...
Ø
courrier du ... de l'expert-comptable
...
Ø
attestation du ... de ING
CONVENTION
DE CESSION D’ACTIFS IMMOBILISES
En
conséquence de l’autorisation de transfert des activités de la
S.A. Y
Adresse
RPM
Bruxelles : ...
Dans le
cadre de la procédure en réorganisation judiciaire
La présente convention de cession d’actifs corporels et
incorporels est conclue en date du ...
.
ENTRE
Monsieur ..., expert-comptable externe agréé par l’Institut
des Experts Comptables et des Conseils Fiscaux sous le numéro ..., dont les
bureaux sont établis à ...,
agissant en qualité de :
mandataire de justice désigné en date du ... en vertu du
jugement prononcé par le Tribunal de Commerce francophone de Bruxelles, chargé de réaliser et d’organiser le
transfert d’entreprise au nom et pour compte de la S.A. Y est autorisé de
transférer les activités et les actifs corporels et incorporels de la S.A. Y
sous le bénéfice de l’article 11 du Code de la T.V.A. suivant jugement rendu par
le même Tribunal en date du ...
ci-après dénommé « Le
Cédant »
ET
La société anonyme C dont le siège social est établi à ...,
inscrite à la banque carrefour sous le numéro ...
Représentée légalement par le M. ...
ci-après dénommée « Le
Cessionnaire »
PREALABLE :
Il est exposé ce qui suit :
·
L’offre de
la S.A. C restera annexée à la présente convention (annexe 1) et fera partie
intégrante de celle-ci et sera signée par les deux parties.
·
Les
conditions fixées dans l’offre consistent et reflètent l’accord conclu pour la
reprise de l’ensemble de l’activité développée par Y S.A. ainsi que des actifs
incorporels et corporels.
·
La
présentation de la S.A. C et son intérêt pour la reprise des activités, sa
structure financière, ont été exposées largement au Tribunal de Commerce
francophone de Bruxelles en date du ... suivant la requête en autorisation de
transfert déposée en date du ... et acceptée par le jugement rendu par le même
tribunal en date du ....
·
Le
jugement susmentionné acceptant le transfert reprend dans ses conclusions ce
qui suit :
"Vu la requête en autorisation de transfert déposée au greffe
le ... par Monsieur ... détaillant les
conditions de l'offre de reprise;
Entendu, à l'audience publique du ..., Monsieur UNTEL qui lit le
rapport écrit favorable de Monsieur le juge délégué M, et le mandataire de
justice, Monsieur ...;
Attendu qu'il résulte des explications et des pièces produites qu'il
y a lieu de faire droit à la demande;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Vu les Dispositions de la loi du 15/06/1935 sur l'emploi des langues
en matière judiciaire;
Vu les dispositions de la loi du 31/01/2009 relative à la continuité
des entreprises (LCE)
Déclare la requête recevable et fondée;
Autorise le mandataire de justice à exécuter le transfert
d'entreprise aux conditions de l'offre de reprise par la S.A. C détaillées aux
pages 3 et suivantes de la requête;
Désigne Maître ..., huissier de justice, domicile, afin de
recueillir et de répartir le prix (art. 64 LCE);
Dit pour droit que ce jugement sera publié par extrait au Moniteur
belge et communiqué aux créanciers par les soins du mandataire de justice, avec
indication du nom de l'huissier de justice désigné par le présent jugement;
Dit qu'il sera statué sur la taxation des frais et honoraires du
mandataire de justice dans la procédure de clôture;
Renvoie la cause au rôle particulier de la chambre.
Ce jugement a été rendu par la 6ème chambre-Salle D du Tribunal de
Commerce Francophone de Bruxelles, composée de :
Monsieur ..., Juge-Président de la Chambre;
Monsieur ..., Président Consulaire;
Madame ..., Juge Consulaire;
qui ont assisté à toutes les audiences et qui ont
participé au délibéré extraordinairement.
Ce jugement est prononcé à l'audience publique par
Monsieur ..., Juge-Président de la Chambre, assisté par Madame ..., Greffier
délégué, le."
LES PARTIES
CONVIENNENT :
1. Objet
de l’offre
L'offre porte sur la reprise des activités comprenant les actifs
incorporels et corporels et partie du personnel de la S.A. Y.
ACTIFS INCORPORELS
comprenant l'inventaire d'actifs incorporels comptabilisés suivant
tableau d'amortissement au 31/12/2013 repris en annexe 2 :
le savoir-faire, la clientèle, les contrats commerciaux, les logiciels
spécifiques à l'activité, les marques éventuellement déposées telles les
dénominations Y.
L'évaluation donnée s'élève et est estimée à EUR X
ACTIFS CORPORELS
Comprenant d'une manière générale notamment des actifs corporels de la
société, l'équipement, la flotte de véhicules, ..., le matériel informatique,
le matériel de formation, de déplacement, le matériel et l'équipement de
bureaux comprenant les armoires, ...
Cette liste n'est pas exhaustive et doit se comprendre comme
l'inventaire d'actifs corporels comptabilisés dans les comptes de
l'entreprise suivant tableau d'amortissement repris en annexe 2
|
X
|
Le repreneur
s'engage de plus à participer aux
pécules de vacances à concurrence de
De X EUR
|
|
Soit, au total
|
X
|
2. Le
volet social de l’offre :
L'objectif prioritaire de la loi sur la continuité des entreprises est de
garantir la permanence de l'emploi dans la plus large mesure.
Le représentant des travailleurs a été associé et a rencontré le
repreneur potentiel, à savoir le ....
Sur le plan social, l'offre garantit la reprise de quinze (15)
travailleurs antérieurement employés par la S.A. Y , sur les 20 travailleurs de
l'entreprise.
Le volet social fera l'objet d'une convention signée par le représentant
des travailleurs et le repreneur en date du .
En ce qui concerne les travailleurs repris, ceux-ci bénéficieront sous
quelques réserves mineures des mêmes avantages que ceux dont ils disposaient
antérieurement sur le plan de la rémunération.
Ø
garantie de la prise en
charge du paiement des congés payés pour l'année 2013 et 2014 en ce qui
concerne les 15 travailleurs repris à concurrence d'un montant maximum de X EUR
alors qu'en principe, cette obligation incomberait à l'ancien employeur;
Ø
les travailleurs repris
représentent 75 % des travailleurs antérieurement occupés par Y.
On trouvera en annexe 3 le détail individuel des travailleurs repris et
non repris.
Le mandataire de justice considère qu'en raison de l'ensemble de la
proposition formulée sur le plan social, l'offre rencontre les critères prévus
par loi sur la continuité des entreprises.
3. Le prix
L'offre est formulée pour le prix global de X EUR augmenté d'une
participation au pécules de vacances à concurrence de X €.
Celui-ci est ventilé comme suit :
ü
partie incorporelle
(clientèle, contrat, droit au nom, à la dénomination, ...) X €
ü
partie corporelle X€
(dont chèque n° ... du
...) X
€
Il convient
d'ajouter à ce prix la somme maximum de X
€
au titre de
participation aux pécules de vacances.
prise en charge par le repreneur pour paiement des congés payés de
l'exercice 2013 et 2014 aux travailleurs repris.
L'offre tient compte également des investissements nécessaires en vue de
la poursuite des activités dans de bonnes conditions en investissant notamment
au cours des deux prochaines années dans du nouveau matériel et une nouvelle
flotte.
Le prix proposé dans le cadre de l'offre pose la question de savoir si
l'intérêt des créanciers a été pris en compte.
L'objectif de la LCE est de préserver sous contrôle du juge la continuité
de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités.
Les intérêts des créanciers ne peuvent être dans le cas présent
considérés comme bradés car le prix offert par le candidat cessionnaire se
révèle significativement supérieur à la valeur des actifs repris aux comptes
annuels, à savoir :
Au 31/12/2013, les actifs immobilisés (incorporels et
corporels) s'établissent à X EUR suivant tableau d'amortissement.
Il faut également souligner que la réalisation du transfert implique le
maintien de 15 emplois et a pour effet de diminuer le passif social de
l'entreprise.
Un chèque bancaire n° ... d’un montant de X EUR a été remis au mandataire, Monsieur... en date du ....
4. Les activités, les actifs corporels,
incorporels constituant une universalité d’activités cédées le seront sous le
bénéfice de l’article 11 du Code de la T.V.A.
5. Distribution du prix
L'article 65 prévoit notamment ce qui suit :
"Le prix des meubles est perçu
par le mandataire de justice désigné par le Tribunal et ensuite réparti
conformément aux articles 1627 et suivants du Code Judiciaire."
L'article 64 indique en son § 2 ce qui suit :
"Le jugement qui autorise la
vente est publié par extrait au Moniteur Belge et communiqué aux créanciers par
les soins du mandataire de justice chargé du transfert, avec indication du nom
de l'huissier de justice désigné par le Tribunal."
Le Tribunal de Commerce Francophone de Bruxelles en son jugement du ... a
désigné Maître ..., huissier de justice, domicile.
Fait en quatre exemplaires à Bruxelles, le
Le Cessionnaire
|
Le Cédant
|
Annexe 1
|
||
- Offre de C S.A.
Annexe 2
|
||
- TABLEAU DES AMORTISSEMENTS
Annexe 3
|
||
- LISTE DES TRAVAILLEURS REPRIS SUIVANT L'OFFRE DE LA S.A. C
EMPLOYES
Taux horaire
|
Brut mensuel
(EUR)
|
|
X
|
||
X
|
OUVRIERS
Taux horaire
|
Brut mensuel
|
|
X
|
||
X
|
||
X
|
||
X
|
||
X
|
||
X
|
||
X
|
||
X
|
||
X
|
||
X
|
||
X
|
||
X
|
||
X
|
Ø
LISTE DES TRAVAILLEURS NON
REPRIS
EMPLOYES
Taux horaire
|
Brut mensuel
|
|
OUVRIERS
Taux horaire
|
Brut mensuel
|
|
PERSONNEL
ABSENT/MALADE
Taux horaire
|
Brut mensuel
|
|
PROCEDURE EN REORGANISATION JUDICIAIRE PAR TRANSFERT
D'ENTREPRISE
S.A. Y
dont le siège social est situé à
n° d'entreprise :
REQUETE EN CLOTURE DE
LA PROCEDURE DE TRANSFERT
Article
62 et suivants de la loi relative à la continuité es entreprises du 30/01/2009
modifiée in fine le ...
REQUETE EN TAXATION
D'HONORAIRES
GD/mcp/28
A Monsieur le Président et à
Mesdames et Messieurs les Juges composant le Tribunal de Commerce francophone
de et à Bruxelles 6ème chambre,
A L'HONNEUR D'EXPOSER RESPECTUEUSEMENT :
Monsieur ..., Expert comptable
inscrit au tableau des experts comptables externes sous le numéro ...
agissant en qualité de mandataire
de justice chargé de réaliser et d'organiser le transfert d'entreprise au nom
et pour compte de la société anonyme Y en vertu du jugement prononcé par le
Tribunal de Commerce francophone de Bruxelles en date du ....
L'objet de la présente procédure
est relatif à la clôture de la procédure de transfert suivant l'article 62 et
suivants de la loi sur la continuité des entreprises du 30/01/2009 modifiée in
fine le 27/05/2013 conformément à la reprise des activités de la S.A. Y par la
S.A. C dont le siège social est situé à ....
I. LA PROCEDURE
Par décision du ..., le Tribunal
de Commerce francophone de Bruxelles, Xème chambre, a ordonné le transfert sous autorité de
justice de la S.A. Y en application des dispositions prévues par la loi du
31/01/2009 (modifiée in fine le 27/05/2013) relative à la continuité des
entreprises.
Il a désigné Monsieur le Juge
consulaire M en qualité de juge-délégué.
Il a désigné Monsieur ... précité
en qualité de mandataire de justice chargé de réaliser et d'organiser le
transfert.
L'objet du transfert a été laissé
à l'appréciation du mandataire de justice.
Le jugement a fait l'objet d'une
publication par extrait au Moniteur belge du ... n° ....
Suite à la requête en
autorisation de transfert exposée au Tribunal de Commerce francophone de et à
Bruxelles en date du ..., ledit tribunal a autorisé par son jugement du ... le
transfert des activités de la S.A. Y ainsi que des actifs corporels et
incorporels repris à l'offre de la S.A. C du ....
L'objet de la présente requête
consiste à clôturer la procédure et de taxer les honoraires du mandataire de
justice chargé du transfert.
II. LA MISSION DU MANDATAIRE
2.0. Le mandataire a sollicité les offres en veillant
prioritairement au maintien de l'activité en ayant
égard aux droits des créanciers.
2.1. Le mandataire a retenu l'offre de la S.A. C comme la plus
intéressante.
2.2. Afin de transférer rapidement en regard aux pertes récurrentes
de la société aggravant son passif,
le mandataire a introduit en date du ... une requête en autorisation de
transfert. Le tribunal a autorisé le transfert par son jugement du ...;
2.3. Le mandataire de justice a signé avec l'offrant et repreneur,
la S.A. C dont le siège social est
situé à ..., une convention reprenant exactement les termes de l'offre.
On
trouvera en annexe 1 une copie de cette convention qui clôture le transfert et,
en conséquence, la procédure.
2.4. Le mandataire de justice, en vertu des dispositions de
l'article 64 § 2 et du jugement autorisant
la vente, a publié par extrait au Moniteur Belge et communiqué ainsi aux créanciers le transfert avec indication
du nom de l'huissier de justice désigné par le Tribunal,
Maître ..., domicile (copie en annexe 2).
2.5. Le mandataire de justice transmet à l'huissier de justice le
montant de X €
duquel il retient momentanément une somme de X
€
dont le surplus sera versé au
Tribunal sous déduction des honoraires du
mandataire de justice après
taxation de ceux-ci s'élevant à ... €(T.V.A. comprise) et
d'éventuels débours
complémentaires qui seront, s'il échet, justifiés à l'huissier.
III. FRAIS & HONORAIRES
DETAIL DES PRESTATIONS
effectuées dans le cadre de la PRJ de
PRJ Y
Monsieur ...
Dates
|
Libellé
|
Nbre
d'heures
|
v. annexe
|
||
SECRETARIAT : courrier/dactylographie/copies/classement
Nbre
d'heures
|
||
V. annexe
|
FRAIS DE DEPLACEMENT
En €
|
||
DEBOURS
En €
|
||
Frais de
publication/dépôt requêtes :
|
||
Publication à
l'annexe au Moniteur Belge
|
||
Certificats
hypothécaires :
|
||
Total
|
RECAPITULATIF
En € (HTVA)
|
||
Honoraires : 92 x
150 €
|
13.800,00 €
|
|
Frais de
dactylo/secrétariat : 18 h x 65 €
|
1.170,00 €
|
|
Frais de
déplacement
|
202,00 €
|
|
Débours
|
656,00 €
|
|
TOTAL
|
15.828,00 €
|
REPARTITION
Ce montant des
honoraires (HTVA) sera répartit comme suit :
Récupération suivant chèque
|
HTVA
|
T.V.A.
|
TOTAL TVA comprise
|
|
Y S.A.
|
77.840,00 €
|
4.928,21 €
|
1.034,92 €
|
5.963,13
|
DETAIL DU SECRETARIAT
n° pièce - date - expéditeur/destinataire - libellé
A ces causes,
Le requérant vous prie
Monsieur le Président,, Mesdames,
Messieurs les Juges,
-
de dire pour droit que la procédure
en réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice est
clôturée et que décharge est donnée au mandataire de justice comme indiqué
ci-dessus.
-
de taxer les honoraires du
mandataire de justice.
Lieu, date
Le mandataire
de justice chargé du transfert :
Monsieur ...
ANNEXE 1
|
Ø
Publication à l'annexe au
Moniteur Belge
ANNEXE 2
|
Ø
Convention de cession
d'actifs immobilisés en conséquence de l'autorisation de transfert des
activités de la S.A. Y
ANNEXE 3
|
Ø
Copie du courrier du ...
adressé à l'huissier, Maître ...
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