Il est très important pour le droit
notarial de s’impliquer fortement dans le droit de l’entreprise.
Il est très important pour le jeune chef
d’entreprise de faire intervenir son notaire dans tout projet commercial.
En effet le futur commerçant sera
entouré de nombreux conseils : avocat, agent immobilier, expert-comptable,
organismes professionnels.
Il sera aux prises avec les organismes
publics : Mairie (réglementation des enseignes, des stationnements, des
livraisons …), Douanes, Préfecture.
Il devra négocier âprement avec le
propriétaire des murs.
Le notaire pourra donc utilement être le
chef d’orchestre de tous ces intervenants, permettant au futur chef
d’entreprise d’avoir une vision globale et impartiale de l’opération qu’il
envisage.
COMMENT
DEFINIR LE FONDS DE COMMERCE ?
Classiquement on va définir le fonds de
commerce comme UNE entité juridique mobilière et incorporelle composée de
PLUSIEURS éléments incorporels et corporels.
Il existe une certaine hiérarchie entre
ces différents éléments : certains sont considérés comme indispensable à
l’existence même du fonds de commerce, et d’autres sont plus accessoires, mais
cela restera souvent une question d’espèce.
Plus encore, il n’est pas possible,
notamment en termes d’évaluation, de réduire le fonds de commerce à la somme de
ses composants.
Les éléments pouvant être inclus dans un
fonds de commerce sont listés à l'article L142-2
du Code de Commerce et se divisent en deux catégories, les
biens incorporels et les biens corporels.
Les éléments incorporels d'un fonds de
commerce sont :
·
la clientèle, l’élément essentiel sans lequel le fonds ne peut
exister
·
l'achalandage,
·
le droit au bail,
·
l'enseigne et
le nom commercial,
Les éléments corporels du fonds de commerce
sont essentiellement :
·
les marchandises
·
le matériel.
COMMENT L’EVALUER ?
ANALYSE DES ELEMENTS COMPOSANT LE FONDS
Le notaire conseillera utilement
l’acquéreur en lui indiquant que les biens composant le fonds de commerce
doivent être considérés à la fois individuellement et à la fois ensemble
lorsqu’une synergie peut se générer.
Les éléments
corporels du
fonds de commerce sont constitués des marchandises ainsi que des matériels et
outillages qui servent à l'exploitation du fonds.
Les éléments
incorporels regroupent
généralement :
- la clientèle qui représente l'ensemble des
personnes qui s’adressent habituellement au fonds. La clientèle est l'élément
essentiel du fonds de commerce. Elle forme avec l’enseigne ou le nom commercial
le fonds commercial ;
- l'achalandage : il n'a pas un sens juridique
précis ; ce terme se confond souvent avec la clientèle, mais selon la doctrine,
l'achalandage est la partie de la clientèle qui est davantage retenue par
l'emplacement du fonds que par la personne ou l'activité du commerçant ;
- le nom commercial sous lequel le commerce
est exercé;
- l'enseigne qui représente la dénomination
qui s'applique à l'ensemble du fonds ;
- la marque qui sert plutôt à désigner des
produits ou à identifier les produits d'une fabrique ou d'un commerce ;
- le droit au bail qui assure au locataire le
renouvellement du bail ou, à défaut, des indemnités en cas d'éviction. Il peut
s'agir d'un bail écrit ou verbal ou d'un droit d'occupation quelconque, pourvu
qu'il ait une base légale ;
- les brevets d'invention qui attribuent à
l'inventeur le monopole d'exploitation, pour une durée déterminée ;
- les dessins et modèles ;
- les licences et autorisations
administratives.
ANALYSE DES CONDITIONS D’EXPLOITATION
Il conviendra également d’étudier les
documents comptables avec soin, aidé en cela par l’expert-comptable. Mais plus
encore il faudra connaitre les conditions d’exploitation du cédant : pour
un commerce les horaires d’ouverture/fermeture et les jours de congés peuvent
changer la donne.
L’expérience du cédant, ses diplômes ou
formations spécifiques, son implication sociale dans la communauté sont autant
d’éléments qui sont impalpable dans les chiffres et qui pourtant sont
essentiels.
ANALYSE DE LA COMMERCIALITE FUTURE
La clientèle reste très souvent
l’élément essentiel, il conviendra donc de vérifier que rien ne pourra
l’atteindre dans les années à venir : travaux dans la rue, passage à une
voie piétonnière, changement de commercialité dans la rue, installation d’un
autre commerce concurrent prévue.
COMMENT LE
CEDER ?
L'acte peut être établi par acte
authentique (notarié) ou bien par acte sous seing- privé. Dans les deux cas,
l'article L 141-1 du Code de Commerce exige que l'acte de cession de fonds de
commerce fasse état de cinq mentions obligatoires :
1. le prix de
vente du fonds ;
2. le nom du
précédent vendeur du fonds, la date et la nature de son acte d'acquisition et
le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et
le matériel ;
3. l'état des
privilèges et nantissements grevant le fonds ;
4. Le vendeur
doit indiquer le chiffre d'affaires et les résultats d'exploitation qu'il a
réalisés durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce
nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle est inférieure
à trois ans (C. com. art. L 141-1, 3° et 4° modifié par la loi 2012-387 du 22
mars 2012). Cette obligation s'impose au vendeur même s'il a donné son fonds en
location-gérance ;
5. le bail,
sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.
L'omission de l'une de ces mentions
obligatoires entraîne la nullité de l'opération. Il s'agit d'un cas de nullité
relative qui, à ce titre, peut être invoquée par le seul acquéreur, dans le
délai d'un an à compter de la vente (voir Cour de cassation, Chambre
commerciale, arrêt du 31 mars 2004).
Il peut, dans le même temps, engager la
responsabilité du vendeur et de ceux qui ont participé à la vente en tant
qu'intermédiaire ou de rédacteur d'acte.
À ces mentions obligatoires, les parties
peuvent ajouter des clauses permettant s'assurer l'effectivité de la
transmission de la clientèle telles que la clause de non-concurrence, la clause
pénale ou les différentes de clause de règlement des différends (clause
d'arbitrage, clause attributive de juridiction).
Information préalable des salariés
La loi no 2014-856
du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a instauré un
droit d'information préalable au profit des salariés qui s'impose, à peine de
nullité de l'acte, dans certaines hypothèses.
Publicité de l'acte
La cession de fonds de commerce doit
faire l'objet de formalités d'enregistrement et de publicité afin d'informer
l'administration fiscale et les tiers.
·
L'acte doit être enregistré auprès du service enregistrement des impôts du
lieu de situation du fonds de commerce dans le délai d'un mois à compter de sa
signature. L'acquéreur doit alors acquitter des droits d'enregistrement
progressifs se décomposant de la manière suivante : 0 % entre 1 et
23 000 €, 3 % entre 23 000 € et 200 000 € et 5 %
au-delà de 200 000 €.
·
L'acte doit être publié dans le délai de 15 jours à compter de signature,
dans un journal d'annonces légale, et un avis doit être inséré au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) (article L141-12 du Code
de Commerce).
Cette publicité est destinée à informer
les tiers, en particulier les créanciers du vendeur qui pourront, le cas
échéant, former opposition sur le prix de vente (article L141-19 du Code de
commerce).
La réglementation applicable prévoit, en dehors des règles
de droit commun relatives à l'erreur, au dol et à l'escroquerie, des mesures de protection de l'acheteur qui peut, sous certaines
conditions, demander la nullité de l'acte de vente dans l'année d'acquisition
ou se faire rembourser une partie du prix. Ces conditions concernent notamment
les omissions ou les inexactitudes relatives aux mentions obligatoires dans
l’acte.
POURQUOI
L’APPORTER A UNE SOCIETE ?
Concernant l'apport d'un fonds de
commerce à une société on peut dire que cet apport peut être le moyen pour le
commerçant de sortir du régime de la responsabilité indéfinie sur
l'exploitation du fonds de commerce en faisant entrer son activité dans le
champ de la responsabilité limitée de la société, qui reçoit l'apport. Cet
apport est effectué dans le cadre de la réglementation des apports à une
société. Il s'agira d'un apport en nature, qui donnera lieu à l'octroi de parts
sociales ou d'actions dans le capital de la société. L'évaluation de l'apport
doit suivre la réglementation applicable en la matière et la désignation d'un
commissaire aux apports s'avère souvent nécessaire. En outre, l'apport impose de
rédiger un contrat d'apport écrit comportant des mentions obligatoires. Lors de
la réalisation de cette opération, il est nécessaire de prendre en
considération les incidences fiscales et de faire effectuer les formalités de
publicité afin que l'apport du fonds de commerce soit opposable aux tiers
créanciers.
ET POURQUOI
PAS LE LOUER ?
Par cette convention, le propriétaire du fonds de commerce
en concède la location à une personne physique ou morale, le locataire-gérant,
qui l'exploite à ses risques et périls.
Le locataire-gérant a la qualité de commerçant et est
soumis à toutes les obligations qui en découlent. Il doit notamment se
conformer aux dispositions réglementant l'immatriculation au registre du
commerce et du crédit mobilier. Le propriétaire du fonds, s'il est commerçant,
doit procéder à une inscription modificative audit registre par la mention de
la mise en location-gérance de son fonds.
Le contrat de location-gérance doit en outre être publié
sous forme d’extraits, dans un journal d'annonces légales, dans un délai de
quinze jours à compter de sa date.
L'expiration du contrat fait l'objet des mêmes mesures de
publicité. Pour pouvoir consentir une location-gérance, il faut :
- avoir été commerçant pendant deux années ou avoir exercé
pendant cette durée, des fonctions de gérant ou de directeur technique ou
commercial d'une société ;
- avoir exploité le fonds mis en gérance pendant une année
au moins, et en qualité de commerçant ;
- ne pas être interdit ou déchu de l'exercice d'une
profession commerciale.
Ces conditions ne sont pas applicables à l'Etat, aux
Collectivités locales, aux Etablissements Publics, aux incapables lorsqu'ils
étaient propriétaires du fonds avant la survenance de leur incapacité, aux
héritiers ou légataires d'un commerçant décédé en ce qui concerne le fonds
qu'il exploitait, aux contrats de location-gérance passés par des mandataires
de justice chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds
de commerce, à condition qu'ils y aient été autorisés par la juridiction
compétente et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.
Lorsque la juridiction compétente estime que la
location-gérance met en péril le recouvrement des dettes du loueur du fonds
objet du contrat, elle peut les déclarer immédiatement exigibles. L'action est
introduite par tout intéressé, dans le délai de trois mois à compter de la date
de publication du contrat.
Le propriétaire du fonds est solidairement responsable
avec le locataire-gérant, jusqu'à cette publication.
L'expiration du contrat de location-gérance rend
immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds,
contractées par le locataire pendant sa gérance.
La location-gérance ou « gérance
libre » est un « contrat ou une convention par lequel le propriétaire ou
l’exploitant d’un fonds de commerce ou d’un établissement artisanal en concède
totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses
risques et périls ». Pour qu'il y ait location-gérance il faut qu'il y ait
fonds de commerce et principalement une clientèle.
Le preneur doit avoir la qualité de commerçant et la capacité commerciale.
Depuis l'ordonnance du 25 mars 2004, l'art. L. 144-3 du C. com. exige seulement
que le bailleur ait exploité pendant deux ans au moins le fonds.
Il s'agit d'un contrat consensuel, qui
n'impose en principe aucune condition de forme. Ce principe supporte une
exception quand le contrat de location gérance comporte un engagement
d'exclusivité. Par ailleurs, un certain formalisme est indispensable à raison
des exigences de publicité qui sont : l'inscription du preneur au registre
du commerce en qualité de commerçant, l'inscription du bailleur en sa qualité
de loueur de fonds de commerce, la publication par voie d'extrait dans un
journal d'annonces légales dans les quinze jours de la formation du contrat.
Le contrat de location-gérance fait
peser les obligations habituelles résultant du contrat de louage de choses
(art. 1714 du C. com.). Le locataire gérant doit verser
la redevance au bailleur, respecter la destination du fonds et il ne peut pas
céder ou nantir (mettre en gage ou hypothéquer)
le fonds. Le contrat est conclu intuitu personæ du point de
vue du preneur, ce qui lui interdit de céder le bail ou de le sous-louer. Il
est évident que le bailleur doit mettre le fonds en location-gérance à la
disposition du preneur.
Le locataire gérant n’a aucun droit
vis-à-vis du propriétaire du local c'est-à-dire que ce n’est que le
propriétaire du fonds de commerce qui peut demander au bailleur le
renouvellement du bail.
Vis-à-vis les créanciers du bailleur, le
fait de confier la direction du fonds à une tierce personne fait peser un
risque sur l'avenir du fonds. Les créanciers du bailleur, propriétaire du
fonds, peuvent demander la déchéance du terme de leurs créances au tribunal de
commerce. Quant aux créanciers du locataire-gérant, ils encourent un risque
grave car le fonds de commerce n'appartient pas à leur débiteur. L'article L.
144-7 du C. com. prévoit donc que le bailleur et le locataire-gérant sont
solidairement responsables des dettes contractées à l'occasion de
l'exploitation du fonds pendant un délai de six mois à compter des formalités
de publicité.
LE DROIT AU
BAIL ?
Le droit au bail est
le droit qui protège le preneur du local dans lequel le fonds de commerce est
exploité, qui lui accorde le droit au renouvellement du bail. Il peut être cédé
soit avec le fonds de commerce, soit isolément.
LES SURETES
DU FONDS DE COMMERCE ?
Les sûretés sont des garanties données aux
créanciers pour minimiser les risques qu’ils encourent en prêtant de l’argent à
leurs débiteurs : notion de nantissement.
La loi reconnaît au vendeur du fonds un privilège et une
action résolutoire en cas de non paiement du prix. Toutefois, le vendeur ne
peut faire valoir ce droit qu'à la condition que la vente ait été constatée par
un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré et ayant fait
l'objet d'un dépôt au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Le privilège et l'action résolutoire reconnus au vendeur du fonds, en cas de non paiement du
prix au comptant par l'acquéreur, priment toutes les autres inscriptions prises
sur le fonds pendant le délai d'inscription. Ils sont opposables aux autres
créanciers en cas de faillite ou de liquidation des biens de l'acheteur, ainsi
qu'à sa succession.
Pour être valables, ces garanties doivent faire l'objet
d'une inscription au RCCM dans les quinze jours de la date de l'acte.
Afin de lui faciliter l'obtention des crédits garantis par
le fonds de commerce, la loi a organisé le nantissement, une sûreté
particulière sur les biens mobiliers appartenant au commerçant et qu’il affecte
à l’exploitation de son commerce.
Le nantissement peut être consenti par le propriétaire du
fonds au profit de tout créancier. Il porte sur la clientèle, l'enseigne, le
nom commercial, le droit au bail commercial et les licences d'exploitation Il
peut aussi viser les autres éléments incorporels du fonds de commerce tels que
les brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles
et autres droits de la propriété intellectuelle ainsi que le matériel. Cette
extension du nantissement est subordonnée à l'insertion d'une clause spéciale
désignant les biens engagés et d'une mention particulière au RCCM.
Ne peuvent faire l'objet d'un nantissement les droits
réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou des conventions
soumises à inscription au livre foncier.
Il faut souligner qu'à défaut de désignation expresse et
précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement est censé porter sur les
éléments incorporels.
LA CLAUSE
COMMERCIALE
La clause dite commerciale insérée dans le contrat
de mariage confère à
un conjoint, en cas de
dissolution du mariage, le droit de
« prélever » par préférence et moyennant juste indemnisation, un
bien.
Cette clause est appelée clause commerciale dans la mesure
où elle est très usitée pour le fonds de commerce qui, s'il tombait dans la communauté
du mariage devrait par principe être séparé en deux à la dissolution de ce
dernier.
Ainsi, pour permettre au bénéficiaire de cette clause de
continuer à exercer son activité professionnelle, la clause lui assure une
sécurité par l'intermédiaire de l'attribution préférentielle du fonds.
LE DROIT DE
PREEMPTION DU FONDS DE COMMERCE
La loi no 2005-882
du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises dite
« loi Dutreil » a instauré un droit de préemption par les communes
des fonds artisanaux, les fonds de
commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant
l'objet de projets d'aménagement commercial, codifié aux articles L. 214-1 et
suivant du code de l'urbanisme. Le décret
d'application est paru tardivement, le 26 décembre 2007, et est codifié aux
articles R. 214-1 et
suivants même code.
Dans un premier temps, la commune
délimite, après avis de la Chambre de commerce et d'industrie et
de la Chambre des métiers, un périmètre
de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur
duquel seront soumises au droit de préemption les cessions de fonds artisanaux,
de fonds de commerce ou de baux commerciaux,
ainsi que la vente de terrains destinés à accueillir des commerces d'une
surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, afin de préserver
la diversité et à promouvoir le développement de l'activité commerciale et
artisanale dans le périmètre concerné.
Les projets de cessions de fonds situés
dans ces périmètres de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de
proximité sont alors notifiés à la commune, qui dispose d'un délai de
deux mois pour notifier son éventuelle décision de préemption, décision qui
doit nécessairement être motivée. La préemption se fait soit au prix demandé
par le vendeur, soit à celui que déterminera le juge de l'expropriation. Le
silence de la mairie au-delà du délai de deux mois vaut renonciation à
l'exercice du droit de préemption3.
En cas d'accord sur le prix (demandé par
le vendeur ou fixé par le juge), le fonds est acquis dans les trois mois par la
commune, qui dispose alors d'un délai de deux ans pour le revendre4,
dans le cadre d'un cahier des charges permettant de garantir le respect des
objectifs de la préemption, et au profit d'une entreprise commerciale ou
artisanale5.
Contrairement au droit de préemption urbain, ce droit de
préemption ne peut être exercé que par la commune et ne peut être délégué à
d'autres organismes publics.
REDACTION
PRATIQUE
VERIFICATION
PREALABLES A LA SIGNATURE DU COMPROMIS
La cession du fonds de
commerce est réglementée par les articles L 141-1 et suivants et R 141-1 et
suivants du Code de commerce.
A- La vérification de la
capacité des parties et la prise en compte du régime matrimonial
En ce qui concerne la
capacité, il est important de vérifier que la personne a la capacité requise. Il
conviendra alors de vérifier si la personne est encore mineure ou si elle fait
l’objet d’une mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice,
auquel cas, la validité des actes est soumise à conditions selon qu’il s’agit
de l’achat ou de la vente du fonds de commerce. Concernant le régime
matrimonial, lorsque le propriétaire du fonds est marié sous un régime non
communautaire, il a seul le pouvoir de vendre le fonds et d’en percevoir le
prix. Il n’a besoin dans cette situation d’aucune autorisation de la part de
l’autre époux. Il en est de même en cas de communauté, s’il s’agit d’un
bien propre (article 1428 du Code civil). Par contre, s’il s’agit d’un bien
commun, le consentement des deux époux est nécessaire (article 1424 du Code
civil). Cette règle ne s’applique qu’en cas de cession globale du fonds. En ce
qui concerne la cession par une personne morale, il convient de s’assurer que
la personne physique qui représente la personne morale a bien le pouvoir de
signer un tel acte au nom de la société. Il faut en pratique se référer aux
statuts de la société.
B- La prise en compte de
certains éléments clés du fonds de commerce
1- La vérification de
l’existence d’une clientèle
Sans entrer dans le débat
doctrinal en la matière, Il ne fait aucun doute que la clientèle constitue un
des éléments essentiels du fonds de commerce, « sans lequel le fonds ne
peut exister ». En effet, l’absence de réalité de la clientèle peut
entraîner une disqualification de la cession de fonds de commerce en cession
d’éléments d’exploitation, c’est-à-dire en cession du droit au bail.Il importe
à cet égard quand on achète un fonds de commerce de vérifier la réalité de
l’existence de la clientèle. En règle générale, il s’agit de vérifier le
chiffre d’affaires. En pratique, le chiffre d’affaires retenu est, en principe,
celui correspondant aux recettes TVA incluses. Cette technique consiste à
dégager une moyenne sur la base des trois dernières années d’exploitation et
d’appliquer à celle-ci un coefficient (celui-ci est déterminé à partir de
barèmes d’évaluation par profession). Cette méthode n’est pas la seule. Il peut
y avoir en effet, une évaluation par bénéfice reconstitué. Cette exigence
de la réalité de l’existence d’une clientèle se retrouve dans la loi qui exige
que soit mentionné dans l’acte de cession de fonds de commerce, le chiffre
d’affaires des trois dernières années (article L.141-1 du Code de commerce). Par
ailleurs, il convient de faire très attention car certaines activités sont
marquées par un fort intuitu personae, ce qui peut poser problème en cas de
cession de fonds de commerce, pour assurer une pérennité du commerce.
Il ne comprend pas :
·
les immeubles servant à l'exploitation du fonds ;
·
les créances et les dettes.
2- Le droit au bail
Le plus souvent, le commerçant n'est que locataire de
l'immeuble dans lequel il exerce son activité. Il se trouve ainsi à la merci du
propriétaire qui peut lui refuser le bénéfice du renouvellement du bail et le
priver de tout ou partie de sa clientèle en cas de pénurie de locaux.
C'est pourquoi un décret n° 53-960 du 30 septembre 1953
(articles L145-1 et suivants du Code de commerce) a spécialement
réglementé le bail commercial quant à sa durée et son renouvellement.
Ce texte confère au commerçant un véritable droit au bail,
souvent qualifié de "propriété commerciale" tant les prérogatives du
commerçant sont fortes (voir notre article : Renouvellement et résiliation du bail
commercial).
Ce droit au bail fait partie du fonds de commerce dont il
est l'un des éléments essentiels dans la mesure où le local commercial est l'un
des principaux éléments de rattachement de la clientèle. C'est pourquoi il est
le plus souvent cédé en même temps que le fonds de commerce
La question relative au bail
est importante lorsque le fonds est exploité dans des locaux loués. Le droit au
bail constitue un élément stable du fonds de commerce. Le principe en la
matière est qu’en cas de cession d’un fonds de commerce, le droit au bail est
compris dans la cession (Article L. 145-16 du Code de commerce). S’agissant de
reprendre une activité, il est important de s’enquérir du temps restant à
courir, des conditions du renouvellement du bail commercial et de la
destination des lieux.
En ce qui concerne la destination des lieux, Il convient de s’assurer qu’elle est adaptée à l’activité du nouvel acquéreur. De ce fait, il pourrait être demandé au bailleur de ratifier une extension à l’élargissement de la destination du bail ou encore, les travaux nécessaires pour l’acquéreur sur l’exploitation qu’il veut faire sur les locaux.
Dans ce cas, il faudrait tenir compte également de certains impératifs légaux et administratifs. Aussi, dans certains cas, l’autorisation de la copropriété est parfois nécessaire. Dans d’autres situations, un permis de construire est obligatoire (Article R431-34 et suivants du Code de l’urbanisme).
En ce qui concerne la destination des lieux, Il convient de s’assurer qu’elle est adaptée à l’activité du nouvel acquéreur. De ce fait, il pourrait être demandé au bailleur de ratifier une extension à l’élargissement de la destination du bail ou encore, les travaux nécessaires pour l’acquéreur sur l’exploitation qu’il veut faire sur les locaux.
Dans ce cas, il faudrait tenir compte également de certains impératifs légaux et administratifs. Aussi, dans certains cas, l’autorisation de la copropriété est parfois nécessaire. Dans d’autres situations, un permis de construire est obligatoire (Article R431-34 et suivants du Code de l’urbanisme).
3- Le nom commercial, et
l’enseigne
Le nom commercial ne suit pas
forcement le fonds de commerce. En cas d’achat de fonds de commerce, il importe
donc d’en demander l’inclusion s’il s’avère qu’il est nécessaire à l’existence
du fonds.
4- Le sort des contrats en
cours
En matière de cession de fonds
ce commerce, le principe est celui de non transmission des contrats à
l’exception des contrats de travail en cours, du contrat de bail (Article
L1224-1 du Code du travail), des contrats d’assurance de dommage (Article L
121-10 du Code des assurances) et des contrats d’édition en cas de cession du fonds
de commerce de l’éditeur ( article L132-16 du Code de la propriété
intellectuelle).
De ce fait, les contrats dont bénéficiaient l’exploitant précédant et nécessaires à la continuation du fonds de commerce devront pouvoir être négociés avant la cession définitive et même en faire une condition suspensive de la vente. Il s’agit généralement des contrats de crédit-bail, des contrats de distribution (franchise, concession, distribution sélective). Le vendeur pourra de ce fait se mettre d’accord avec le cessionnaire pour la reprise de tout ou partie des contrats qu’il aura conclu, sous réserve d’ l’acceptation des cocontractants.
De ce fait, les contrats dont bénéficiaient l’exploitant précédant et nécessaires à la continuation du fonds de commerce devront pouvoir être négociés avant la cession définitive et même en faire une condition suspensive de la vente. Il s’agit généralement des contrats de crédit-bail, des contrats de distribution (franchise, concession, distribution sélective). Le vendeur pourra de ce fait se mettre d’accord avec le cessionnaire pour la reprise de tout ou partie des contrats qu’il aura conclu, sous réserve d’ l’acceptation des cocontractants.
5- Activités réglementées
L’exercice de certaines
activités nécessite une autorisation ou l’accomplissement d’un stage. Il s’agit
donc d’une activité réglementée. Il en est ainsi par exemple de l’activité de
débitant de boisson, qui nécessite en fonction de la nature de boisson offerte
au public, d’une catégorie particulière de licence, ou encore de celle
concernant la restauration traditionnelle ou la restauration rapide ou vente à
emporter. Il est donc important avant de se lancer dans son projet, de vérifier
que l’activité n’est pas réglementée.
II- La vérification du
périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat
Élément essentiel et préalable
de la vente, le vendeur du fonds doit satisfaire à cette formalité. Dans le
périmètre défini par le conseil municipal, toute intention de céder un fonds de
commerce, doit être précédé d’une déclaration d’intention préalable. Avant toute
cession, il faut s’enquérir du fait que le commerce n’est pas dans un périmètre
de sauvegarde du commerce et de l’artisanat, auquel cas, le cédant doit donc
faire une déclaration préalable à la commune. La sanction du défaut de cette
formalité préalable est la nullité de la cession.
La déclaration doit être établie conformément au formulaire cerfa n°13644*01 disponible sur le site internet : http://www2.equipement.gouv.fr/formulaires/fic_pdf/13644.pdf ou sur servicepublic.fr
La déclaration doit être établie conformément au formulaire cerfa n°13644*01 disponible sur le site internet : http://www2.equipement.gouv.fr/formulaires/fic_pdf/13644.pdf ou sur servicepublic.fr
La procédure est la
suivante :
- C’est au cédant
qu’il impose de faire la déclaration, sauf dans les cas de cession de bail
par voie d’adjudication, et de la cession de gré à gré autorisée par le
juge commissaire sur le fondement de l’article L. 642-9 du Code de
commerce.
- La déclaration
préalable doit être rédigée en quatre exemplaires et adressée, par LRAR,
au maire de la commune où est situé le fonds ou l’immeuble dont dépendent
les locaux loués, ou déposée en mairie contre récépissé.
- Le maire dispose
alors d’un délai de deux mois pour exercer son droit de préemption au
profit de la commune ou d’y renoncer. Le silence du maire équivaut à une
renonciation d’acheter le commerce.
- La décision prise
est notifiée au cédant par pli recommandé avec demande d’avis de réception
ou par remise contre décharge au domicile ou au siège social du
cédant ; lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie
de cette notification est adressée à un bailleur (C. urb., art. R. 214-5,
al. 2).
ACTIVITES
REGLEMENTEES
Quelques exemples :
Achat vente
d’animaux
Capacité professionnelle - Installation conforme aux
règles sanitaires - Déclaration (Préfecture)
Antiquaire
Descriptif de
l’activité
Est concernée par cette activité toute
personne dont l’activité professionnelle comporte la vente ou l’échange
d’objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les
fabriquent ou en font le commerce. Sont donc aussi concernés les dépôts-vente.
Pièces à fournir au centre de formalité
La déclaration d'existence sur le
registre des revendeurs d'objet mobilier auprès de la Préfecture du département
s'effectue après l'immatriculation au RCS. Un extrait KBIS devra être fourni à
la préfecture.
Réglementation
Pour l’inscription sur le registre des
objets mobiliers déposée à la Préfecture du lieu d’exercice :
·
Une lettre adressée au Préfet (descriptif activité, lieu d’exercice, forme
juridique..)
·
Une copie de la carte d’identité de la personne physique ou du 1er
responsable pour une société commerciale.
Tenue d’un registre de police : le
revendeur d’objet mobilier doit tenir un registre de police (disponible dans
les librairies spécialisées) coté et paraphé par le commissaire de police du
quartier ou par le Maire de la commune à défaut de commissariat.
Galerie d’art
Registre spécial si dépôt-vente - Inscription à la Maison
des Artistes
Bijouterie /
Orfèvrerie
Descriptif de
l’activité
Le simple bijoutier est un commerçant.
Il peut se charger en outre de petites réparations. Son inscription relève du
Registre du commerce.
Le joaillier est un fabricant, qui
revend ses produits, à partir de pierres et métaux précieux, il fabrique et
répare. L’orfèvre fabrique les bijoux à partir de métaux précieux. Ils sont
inscrits auprès du répertoire des métiers.
Pièces à fournir au centre de formalitéDéclaration d’existence pour métaux
précieux (or, argent, platine)
Réglementation
Pour tout commerce de vente de bijoux en
métaux précieux (ainsi que les bijoux fantaisies) il faut transmettre au bureau
de garantie les éléments suivants :
Lettre de déclaration d’existence indiquant :
Lettre de déclaration d’existence indiquant :
·
Nom de la personne
·
N°R.C.S. (si déjà inscrit)
·
Activité exercée
·
Adresse d’exploitation de cette activité
Pour les sociétés : photocopie des statuts et de l’acte
de nomination du gérant.
Suite à l’envoi de ces documents une
attestation vous sera délivrée et vous permettra de faire modifier votre
extrait de Registre du Commerce.
A envoyer ultérieurement :
Photocopie du KBIS avec la mention
« vente de bijoux en métaux précieux » (et/ou bijoux fantaisies en or
et argent)
Pour fabriquer
ou importer des bijoux en métaux précieux :
1° Lettre de déclaration d’existence
indiquant :
·
Nom de la personne
·
N°R.C.S.(si déjà inscrit)
·
Activité exercée
·
Adresse d’exploitation de cette activité
Pour les sociétés : photocopie des statuts et de
l’acte de nomination du gérant.
2° Dépôt des projets de poinçon
Suite à l’envoi de ces documents une
attestation vous sera délivrée et vous permettra de faire modifier votre
extrait de Registre du Commerce.
A
envoyer ultérieurement :
3° Photocopie du KBIS avec la mention « fabriquant
ou importateur de bijoux en métaux précieux ».
Autre obligation :
Achat d’un livre de police (en
papeterie). Il s’agit d’un registre qui doit être folioté (pages numérotées) où
seront enregistrés tous les achats et toutes les ventes réalisés.
Ce livre de police doit être visé par l’autorité compétente du lieu d’exploitation (Mairie ou Gendarmerie)
Ce livre de police doit être visé par l’autorité compétente du lieu d’exploitation (Mairie ou Gendarmerie)
Courtier
d'assurances
Descriptif de
l’activité
Le courtier est avant tout un
commerçant. Il a des clients (particuliers, entreprises…), auxquels il vend des
produits (contrats d’assurance). Mais à la différence de l’agent d’assurance,
il ne travaille pas pour le compte d’une compagnie d’assurance dont il est le
salarié ou le concessionnaire : il travaille pour son propre compte avec autant
de compagnies qu’il souhaite.
Pièces à fournir au centre de formalité :
·
Déclaration de capacité professionnelle, visée par le Parquet
– feuillet Greffe –
·
Les copies de l’attestation d’assurance et de garantie financière
Réglementation
La déclaration de capacité
professionnelle
1.
Se procurer le document vierge (carte 4 volets) auprès de l’Argus des
assurances
2.
Faire viser ce document par le Parquet au Tribunal de
grande Instance du lieu du siège social ou de l’établissement.
Le but est de permettre la vérification
des conditions d’honorabilité (délai : 15 jours).
La justification de l'aptitude
professionnelle
Conditions : d’âge, de nationalité,
de capacité professionnelle et d’honorabilité.
Il faut soit :
·
Etre titulaire d’un diplôme
·
Avoir exercé à temps complet, pendant 2 ans au moins, chez un courtier, un
agent général, un agent ou une société de production
·
Avoir d’une part exercé pendant 2 ans au moins des fonctions de
responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, et d’autre part
avoir effectué un stage d’au moins 200 heures,
·
Avoir accompli un stage professionnel d’au moins 600 heures
La responsabilité civile et la
garantie financière
Souscrire auprès d’une compagnie
d’assurance une responsabilité civile et professionnelle et une garantie
financière au nom du courtier lui-même si celui-ci exerce en nom propre, au nom
de la société de courtage si l’activité est exercée en société.
Débit de
boissons / Restaurant / Vente de boissons
Descriptif de
l’activité
Constitue un débit de boissons tout
établissement dans lequel sont vendues ou offertes gratuitement des boissons
alcoolisées ou non, destinées à être consommées sur place ou emportées.
Pièces à fournir au centre de formalité Copie de la licence, au nom de
l’exploitant, visée par le service des Douanes dont dépend l’établissement.
Réglementation
Toute personne désirant exploiter
un débit de boissons doit obligatoirement établir :
·
Une déclaration administrative : à faire auprès de la Mairie du lieu
d’activité 15 jours avant le début d’activité (2 mois s’il s’agit d’un
transfert de licence)
·
Une déclaration fiscale (la licence) : à faire auprès de la recette
locale des douanes dont dépend le lieu d’exploitation et avant tout début d’activité
Condition de nationalité
Les étrangers ne peuvent exploiter un
débit de boissons à consommer sur place, sauf les ressortissants CEE et des
ressortissants des pays ayant signé avec la France des conventions comportant
une clause particulière.
Il existe 4 catégories de licences selon
le type de boissons qui se divisent en 5 groupes :
Licence
1ère catégorie
|
Licence de
boissons
sans alcool |
Boissons
non alcoolisées : eaux minérales ou gazéifiées, lait, jus de fruits ou de
légumes, sirops, sodas, limonades, chocolat, café, thé et autres infusions
|
Licence
2ème catégorie
|
Licence de
boissons
fermentées |
Vins,
bières, cidres, crèmes de cassis, vins doux naturels
|
Licence
3ème catégorie
|
Licence
restreinte
|
Vins doux
naturels, vins de liqueurs et apéritifs à base de vin de moins de 18.
Liqueurs de
– de 18°.
|
Licence
4ème catégorie
|
Grande
licence
|
Rhum,
alcools provenant de la distillation des vins, cidres et poires sans addition
d’essence. Toutes boissons qui ne sont pas interdites.
|
Catégories de licence selon la nature
de l’activité exercée
Activité
|
Catégorie
de la licence
|
Groupes de
boissons
pouvant être vendues |
Ventes à
emporter
|
Petite
licence à emporter
|
1er et 2ème
groupe
|
Grande
licence à emporter
|
Tous les
groupes
|
|
Restaurants
|
Petite
licence restaurant
|
1er et 2ème
groupe
|
Licence
restaurant
|
Tous les
groupes
|
|
Ventes à
consommer sur place (débit de boissons)
|
1ère
catégorie
|
1er groupe
|
2ème
catégorie
|
1er et 2ème
groupe
|
|
3ème
catégorie
|
1,2,3ème
groupe
|
|
4ème
catégorie
|
Tous les
groupes
|
Précisions
Une licence à consommer sur place est
rattachée à l’adresse d’exploitation, il faut donc :
·
Pour l’ouverture d’un établissement complémentaire ou secondaire demander
une nouvelle licence qui concernera cet établissement
·
En cas de transfert de siège faire une déclaration aux douanes
(attention : certaines licences ne sont pas transférables – voir le centre
des douanes)
Les licences restaurants et débits de
boissons comportent deux cadres :
·
le 1er concerne le propriétaire de la licence
·
le second l’exploitant
Pour un fonds donné en location gérance,
la licence est modifiée par rapport au nom de l’exploitant, le cadre
propriétaire restant à l’indentique.
En cas de vente du fonds de commerce de
débits de boissons ou restaurant, la licence rattachée doit être mutée (droit
de mutation pour licence 4 à payer par l’acheteur) :
·
Déclaration de mutation en Mairie du lieu d’exploitation
·
Fermeture obligatoire de 15 jours entre 2 propriétaires
·
Déclaration de mutation de licence auprès des Douanes (paiement des droits)
La vente de boissons sans alcool n'est plus réglementée
depuis juin 2011.
DEBIT DE TABAC
Agrément du Directeur régional des Douanes (service des
contributions indirectes) - Activité non-commerciale, exercice en SARL, SA ou
SAS interdit. Activité annexe commerciale possible (bimbeloterie, ...).
Discomobile
Descriptif de
l’activité
Est considérée comme entreprise
discomobile toute personne qui assure une animation avec son propre matériel
hi-fi. L’activité n’étant pas exercée à partir d’un local fixe, elle est dite
ambulante. Il faut distinguer
·
L’animateur au sens strict : ne s’occupe pas de la musique et ne fournit pas le matériel
d’animation (animateur de grande surface par ex ).Cette profession est d’ordre
libéral inscrit :
o
Au CFE de l’URSSAF si exercée à titre individuel.
o
Au CFE CCI si exercée en société
·
L’animateur prestataire de service : utilise son propre matériel professionnel. C’est un prestataire de
service inscrit auprès du CFE de la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Pièces à fournir au centre de
formalité
Attestation de commerçant ambulant
délivrée par la Préfecture
Réglementation
L’activité n’étant pas sédentaire elle
est soumise à la réglementation des commerçants ambulants. La Préfecture du
lieu d’habitation délivre sur présentation d’une pièce d’identité une attestation
provisoire.
Les frais de SACEM sont à payer par l’organisateur de l’événement, c’est à dire par la personne qui signe le contrat d’engagement avec l’entreprise discomobile.
Les frais de SACEM sont à payer par l’organisateur de l’événement, c’est à dire par la personne qui signe le contrat d’engagement avec l’entreprise discomobile.
Discothèque
Descriptif de
l’activité
Il s’agit d’un établissement recevant du
public habilité à servir des boissons des 4 groupes et dans lequel est diffusée
de la musique.
Pièces à fournir au centre de formalité
·
Copie licence 4ème catégorie délivrée par les douanes
·
Copie licence 4ème catégorie délivrée par la Mairie du lieu d’exercice
·
Autorisation d’ouverture tardive délivrée par la Préfecture
Réglementation
Pour l’ouverture d’une discothèque il
faut obtenir plusieurs titres ou autorisations :
1.
Obtenir la licence 4ème catégorie : toute personne se
livrant à la vente de boissons doit être titulaire d’une licence délivrée par
les douanes après autorisation de la mairie. Des créations de licence 4 n’étant
plus admises il faut trouver une licence transférable pour la louer ou
l’acheter.
2.
Obtenir l’agrément de la SACEM et prendre contact avec la SPRE
(Société civile pour la Perception de la Rémunération Equitable). La redevance
à acquitter est fonction du chiffre d’affaires réalisé.
3.
Obtenir l’autorisation d’ouverture tardive pour ouvrir la nuit
: pour ce, il faut adresser un courrier à la Préfecture-Direction des libertés
publiques - Police Générale. Il existe une réglementation des horaires
d’ouverture à respecter : s’adresser à la Mairie- service de la police
administrative- afin de connaître la réglementation en vigueur.
4.
Procéder à une étude acoustique : afin de garantir la
tranquillité des riverains d’un établissement diffusant de la musique, les
exploitants de ces établissements sont tenus de faire réaliser une étude
acoustique par un expert. Contacter le service communal d’hygiène pour la
santé.
5.
Respect des normes de sécurité : tout établissement
recevant du public doit respecter des normes de sécurité strictes (matériaux
utilisés, issues de secours, extincteurs, etc…)
6.
IMMOBILIER : Agent immobilier, Administrateur de biens, Marchand
de listes
Diplômes - Expérience professionnelle - Garantie
financière
Carte professionnelle (Chambre de Commerce et d'Industrie)
Registres spéciaux
Carte professionnelle (Chambre de Commerce et d'Industrie)
Registres spéciaux
Jardinerie /
Vente de semence
Descriptif de
l’activité
Le distributeur de semences peut être
inscrit en tant que marchand spécialiste ou en tant que revendeur pour tel ou
tel groupe d’espèces.
Deux cas se présentent :
·
le marchand spécialiste est habilité à fractionner ou reconditionner pour
les revendre les grains ou plants qu’il achète chez les producteurs
·
le marchand revendeur pratique uniquement la vente en l’état des semences
Pièces à fournir au centre de formalité
Autorisation du Groupement National
Interprofessionnel des Semences (G.N.I.S.).
Réglementation
Le GNIS délivre une carte
professionnelle qui diffère en fonction du type d’activité exercée.
LAVERIE AUTOMATIQUE
Autorisation (Préfecture - service des installations
classées pour la protection de l'environnement)
LOTO
Agrément (Loto National)
MARCHAND DE BIENS (immobiliers)
Tenue d'un répertoire spécial - Fiscalité réduite à
certaines conditions - Engagement de revente du bien dans les 4 ans dès l'acte
d'achat.
MATRIMONIALE (AGENCE)
Réglementation applicable à toute "offre de
rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable proposée
par un professionnel" - Mentions obligatoires du contrat avec le client
Officine de
pharmacie
Descriptif de
l’activité
Les officines de pharmacie sont
habilitées à dispenser les ordonnances, à exécuter les préparations officinales
et magistrales ainsi qu’à vendre d’autres produits et articles.
Pièces à fournir au centre de formalité.
Copie du diplôme visé par la DDASS
(direction départementale des affaires sanitaires et sociales) mentionnant
l’adresse du lieu d’exploitation.
Réglementation
Le pharmacien titulaire d’une officine
doit exercer personnellement sa profession. L’exploitation d’une officine est
incompatible avec l’exercice d’une autre profession. Si l’activité est exercée
sous forme de société commerciale, cette dernière ne devra être
propriétaire que d’une seule officine et la gérance doit être assurée par un ou
plusieurs pharmaciens associés. Un pharmacien ne peut être titulaire que d’une
seule officine.
Autorisation exigée : arrêté
préfectoral d’autorisation de licence.
Toute ouverture d’officine, ou transfert
est subordonné à l’octroi d’une licence délivrée par le Préfet après avis de
l’ordre régional des pharmaciens et des syndicats représentatifs de la
profession.
Condition liée au diplôme
Peuvent exploiter une officine, les
pharmaciens titulaires des diplômes français d’état de docteur en pharmacie ou
de pharmacien ou de ceux délivrés par les états membres de la CEE. Pour créer
une officine ou en racheter une ouverte depuis moins de 3 ans : diplôme
français obligatoire.
Condition de nationalité
Le pharmacien doit être de nationalité
française, citoyen andorran, ressortissant de l’un des états de la CEE, ou d’un
autre état faisant partie de l’accord sur l’espace économique européen. Quant
aux autres nationalités, une autorisation du Ministre de la Santé, après avis
du Conseil Supérieur de la Pharmacie est obligatoire.
Inscription au tableau de l’ordre
des pharmaciens
Cette inscription est obligatoire. Après
l’obtention de la licence et l’inscription au tableau de l’ordre, le pharmacien
doit faire enregistrer à la Préfecture sa déclaration d’exploitation.
Opticien /
Lunetier
Descriptif de
l’activité
L’opticien lunetier est à la fois un
auxiliaire médical et un commerçant qui a le monopole de vente des verres
correcteurs, des verres scléro-cornéens et des lentilles de contact. Il s’agit
d’une profession de santé à caractère commercial. Par contre le matériel
optique (loupes, jumelles, longues-vues) peut être vendu par tout commerçant.
Pièces à fournir au centre de formalité
: Copie du diplôme visé par la DDASS
(direction départementale des affaires sanitaires et sociales)
Réglementation
Les établissements commerciaux dont
l’objet principal est l’optique lunetterie, leurs succursales et les rayons
d’optique-lunetterie des magasins, ne pourront être dirigés ou gérés que par
une personne :
·
titulaire du diplôme BTS d’opticien lunetier ou
·
maîtrise d’optique physiologique ou
·
justifiant d’une expérience professionnelle ou
·
bénéficiant d’une autorisation du Ministère de la Santé, pour les
ressortissants de la CEE titulaires d’un diplôme équivalent.
En cas de co-gérance chacun des gérants
doit être titulaire du diplôme.
La DDASS vise la copie du diplôme en
opposant au dos un tampon portant date et adresse d’exploitation.
Pour l’ouverture d’un établissement secondaire, la DDASS admet que cet établissement soit tenu par une personne différente du gérant dans la mesure où cette personne est titulaire du diplôme (stage ou expérience professionnelle non valables).
Pour l’ouverture d’un établissement secondaire, la DDASS admet que cet établissement soit tenu par une personne différente du gérant dans la mesure où cette personne est titulaire du diplôme (stage ou expérience professionnelle non valables).
PMU
Agrément (PMU)
PRESSE
: dépôt de journaux de presse, vendeur colporteur d'imprimés
Agrément du conseil supérieur des messageries Déclaration
(Préfecture)Respect de la réglementation locale relative à la distribution
d'imprimés (cf mairie et préfecture)
Publication
de périodiques et d'ouvrages
Descriptif de
l’activité
La publication de périodiques (mensuel,
hebdomadaire…) et d’ouvrages (unique) est soumise à une réglementation qui
nécessite des démarches avant toute parution. La réglementation n’est pas la
même en fonction du type d’ouvrage.
Pièces à fournir au centre de formalité
: Récépissé de la déclaration
d’intention de paraître délivré par le Parquet pour l’édition d’un périodique.
Réglementation
Pour les périodiques
1. Formalité à effectuer avant
l’impression du N°1
Déposer auprès du Parquet du procureur
de la République du lieu d’impression une déclaration d’intention de
paraître, en 3 exemplaires, signée par le directeur de la publication.
Le parquet délivre ensuite un
récépissé de déclaration du titre. Le « bon à tirer » ne peut
être donné à l’imprimeur qu’après avoir obtenu ce récépissé.
2. Formalité nécessaires à effectuer,
par le directeur de publication, à chaque parution
·
Dépôt légal, effectué à
la fois par l’éditeur et par l’imprimeur
L’éditeur doit faire parvenir :
- 4 exemplaires de la publication à la
Bibliothèque Nationale, service du dépôt légal,
- 1 exemplaire à la Préfecture du
département.
L’imprimeur doit faire parvenir :
- 2 exemplaires à la Bibliothèque
municipale habilitée, service du Dépôt légal, dont 1 sera adressé à la
Bibliothèque Nationale pour vérification : rapprochement des exemplaires
fournis par l’éditeur et ceux fournis par l’imprimeur.
·
Déclaration de dépôt judiciaire : 2 exemplaires, signés par le directeur de publication, remis au
Parquet du tribunal de Grande instance.
·
Déclaration à la Préfecture (dépôt administratif) : bureau de Police Générale –
Direction des Libertés Publiques, avec remise de 10 exemplaires pour les
quotidiens et 6 pour les hebdomadaires.
·
Obtention d’un numéro I.S.S.N. : demande à effectuer auprès de la Bibliothèque nationale.
Pour les ouvrages
1. Formalités nécessaires à effectuer,
par le directeur de publication, avant la parution du premier exemplaire :
·
Déclaration à la Préfecture (dépôt administratif)
·
Obtention d’un numéro I.S.B.N. à demander à l’A.F.N.I.L. (Agence
Francophone pour la Numérotation Internationale du Livre)
2. Formalités à effectuer à chaque
réédition :
L’éditeur, après avoir retiré les
imprimés nécessaires auprès de la Bibliothèque Municipale habilitée, doit
déposer :
·
4 exemplaires à la Bibliothèque Nationale, service du Dépôt Légal
·
2 exemplaires à la Bibliothèque municipale habilitée,
·
1 exemplaire au Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.
RECOUVREMENT AMIABLE DE CREANCES pour le compte d'autrui
Assurance en responsabilité civile professionnelle
Compte bancaire réservé à la réception des fonds encaissés
Mentions obligatoires des contrats
Déclaration (Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance)
Compte bancaire réservé à la réception des fonds encaissés
Mentions obligatoires des contrats
Déclaration (Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance)
SECURITE : Surveillance, Gardiennage, Transport de fonds
Honorabilité - Stage préalable - Autorisation (Préfecture)
SPECTACLES
Licence (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
Société
hippique / Centre équestre
Descriptif de
l’activité
Les sociétés hippiques, centres
équestres sont des activités à but lucratif, qui consistent essentiellement en
leçons d’équitation, dressage, locations et prise en pension d’équidés.
Pour les entreprises individuelles dont
l’activité est l’enseignement c’est le CFE de L’URSSAF qu’il faut contacter,
c’est le statut de moniteur individuel.
Pièces à fournir au centre de formalité
: Récépissé de l’autorisation de la
Direction des Haras de la circonscription, pour toute activité énoncée
ci-dessus.
Réglementation
1.
Autorisation d’ouverture : donnée par le Directeur des haras de la
circonscription d’implantation. Par ailleurs il faut contacter le service
vétérinaire et la mairie dont dépend le centre.
2.
Diplôme pour l’enseignant : l’ouverture d’un centre équestre ne
nécessite aucun diplôme particulier. Mais les cours d’équitation ne peuvent
être dispensés que par les personnes titulaires du brevet d’Etat de moniteur,
instructeur ou Professeur d’Equitation. Contacter la direction Régionale et
Départementale Jeunesse et Sports en vue d’établir une déclaration,
renouvelable chaque année.
Transport de
marchandises
Descriptif de
l’activité
Le transporteur routier de marchandises
est celui qui exécute sous sa responsabilité, des déplacements de marchandises,
et effectue ainsi un acte de transport pour le compte d’autrui. Ne sont pas
concernés les véhicules de type mobylette, moto et vélo.
·
Les entreprises utilisant des véhicules de – de 3,5T doivent détenir le
justificatif de la capacité professionnelle.
·
Les entreprises de + de 3,5T doivent détenir l’attestation de la capacité
professionnelle.
Pièces à fournir au centre de formalité
: Attestation provisoire
d’inscription au registre des transporteurs et des loueurs délivrée par la
direction Régionale de l’équipement
Réglementation
L’attestation de capacité
professionnelle ou justificatif :
Le titre justifiant de l’aptitude
professionnelle doit être possédé par :
·
La personne physique inscrite en entreprise individuelle
·
Le représentant légal pour une personne morale
·
Un salarié de l’entreprise : dans ce cas, une clause des statuts doit
désigner expressément le titulaire de la capacité et sa responsabilité en cas
de contrôle.
L’inscription au registre des
transporteurs à la D.R.E. :
Pour obtenir son inscription provisoire,
le demandeur doit :
·
Etre titulaire de l’attestation de capacité professionnelle ou du justificatif,
·
Avoir son siège dans la région où est sollicitée l’inscription
·
Répondre à des conditions de capacité financière
L’autorisation deviendra définitive
lorsque l’inscription au RCS sera effective, présenter à la DRE :
·
le KBIS
·
l’autorisation provisoire
·
le justificatif de l’INSEE attribuant le numéro
TRAVAIL TEMPORAIRE (entreprise de)
Déclaration préalable (DIRECCTE)Garantie financière
VEHICULES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
Qualifications professionnelles - honorabilité -
conditions à remplir par les véhicules
Carte professionnelle (Préfecture) - immatriculation sur
le registre des exploitants de véhicules de tourisme avec chauffeur
(ATOUT FRANCE Paris) - immatriculation au répertoire des métiers (Chambre
des Métiers et de l'Artisanat)
VOYAGES (AGENCE DE)
Capacité professionnelle - Garantie financière - Licence
(Préfecture - ATOUT FRANCE Paris)
- Inscription sur le registre des transporteurs (DREAL)
ACTUALITES
La loi du 31
juillet 2014 (loi ESS) impose un droit d’information préalable des salariés en
cas de cession de fonds de commerce ou de droits sociaux
L’ordonnance du 23 juillet 2015 (2015-900) complétée par
un décret du même jour est venue simplifier et assouplir les
règles comptables du Code de commerce ; ces mesures s’appliqueront aux
exercices ouverts à compter du premier janvier 2016.
Les modifications les
plus importantes concernent d’une part les obligations applicables à tous
les commerçants (personnes
physiques), et d’autre part celles applicables aux sociétés
commerciales.
1. Obligations
applicables à tous les commerçants
Inventaire :
Suppression de l’obligation de tenir un
livre d’inventaire, mais pas de l’opération d’inventaire en elle-même ;
Nouvelle définition de l’opération
d’inventaire : « contrôle annuel de l’existence et de la valeur de
tous les éléments d’actif et de passif à la date de clôture » (Code
de commerce art. R.123-177 modifié) ;
Modification de l’organisation des
données d’inventaire afin qu’elles permettent de « justifier le contenu
et le mode d’évaluation de chacun des postes du bilan » (Code de
commerce art. R.123-177 al 2 modifié).
Comptes annuels :
Dans des cas exceptionnels, un règlement
de l’Autorité des normes comptables pourra déroger à l’interdiction de
compensation entre les postes d’actif et de passif ou de charges et produits du
bilan (Code de commerce art. L123-19 modifié);
Suppression de nombreuses prescription
détaillant le contenu des comptes annuels ; à charge pour l’Autorité des
normes comptables d’établir un modèle de bilan et de compte de résultat (Code
de commerce art R123-182 et -193 modifiés).
Fonds de commerce :
Les éléments du fonds de commerce dont
la durée d’utilisation ne peut être déterminée de façon fiable pourront être
amortis de manière exceptionnelle sur 10 ans (Code de commerce art. R123-187
al.3 nouveau) ;
Les dépréciations affectant la valeur du
fonds de commerce ne peuvent jamais être rapportées au résultat (Code
de commerce art. R 123-179 modifié).
2. Obligations applicables aux
sociétés commerciales
Rapport de gestion :
Modification des seuils : dispense d’établir le rapport de gestion pour les sociétés
unipersonnelles dont l’associé unique, personne physique, assume
personnellement la gérance ou la présidence dès lors qu’elles ne dépassent pas
deux des trois seuils suivants (petites entreprises) : 4 millions d’euros
de total au bilan ; 8 millions d’euros de CA ; 50 salariés employés
en moyenne au cours de l’exercice.
Nouvelle obligation : mention des succursales dans le rapport de gestion.
Exception faite des sociétés suivantes : celles qui ont pour activité de gérer des titres de participations
ou des valeurs mobilières, les établissements financiers (art. L123-16-2 du
Code de commerce), les sociétés dont les titres financiers sont admis aux
négociations sur un marché réglementé et les personnes faisant appel à la
générosité publique.
Groupe de sociétés
Obligation d’établir des comptes
consolidés et d’un rapport de gestion :
Régime antérieur
|
A partir du 1er janvier
2016
|
En cas de contrôle exclusif, conjoint,
ou d’exercice d’une influence notable sur d’autres entreprises.
|
En cas de contrôle exclusif ou
conjoint sur d’autres entreprises. En outre, il est créé un article
L233-17-2 du Code de commerce qui précise que les filiales sur
lesquelles est exercée une influence notable doivent être comprise dans la
consolidation.
|
Modification des seuils de dispense
d’établissement des comptes consolidés pour une société non contrôlée :
Régime antérieur
|
A partir du 1er janvier
2016
|
Groupe ne dépassant pas deux des trois
critères suivants pendant deux exercices successifs :
-15 millions d’euros de total au
bilan
-30 millions d’euros de CA
-250 salariés employés en moyenne
Code de commerce art R.233-16
|
Groupe ne dépassant pas deux des trois
critères suivants :
-24 millions d’euros de total au bilan
-48 millions d’euros de CA
-250 salariés employés en moyenne
Aucune société du groupe ne doit
entrer dans les catégories visées à l’article L.123-16-2 du Code de commerce
Code de commerce art. R233-16 modifié
|
Suppression de nombreuses prescriptions
détaillant l’établissement des comptes consolidés et le contenu de l’annexe, à
charge pour l’ANC d’établir des modèles (Code de commerce art R. 233-11 et
-12 modifiés).
Le tableau des filiales et des
participations devra figurer dans l’annexe des comptes.
Ces
préalables ayant été effectué, il importe de s’atteler à la rédaction de la
promesse de cession, en vue de préparer la cession définitive. La cession de
fonds de commerce est une opération complexe qui nécessite d’être accompagné
par un avocat.
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