Droit des Affaires
Introduction
Chapitre1 : Notions
générales sur le droit des affaires
I) Définition du droit des affaires
Le terme de
droit des affaires est fréquemment utilisé de nos jours et tend à remplacer
celui de droit commercial. Ces deux expressions sont-elles synonymes ?
Elles ne sont synonymes que si on adopte une conception étroite du terme droit
des affaires. En effet si on adopte une conception large du droit des affaires,
ce droit possède un domaine plus étendu que le droit commercial considéré comme
le droit privé du commerce.
En effet le
droit des affaires au sens large englobe des questions d’économie (droit
de la concurrence, distribution, droits intellectuels…), des questions de droit
civil (par exemple la théorie générale des obligations…), également des
éléments de droit fiscal, des éléments de droit social, des éléments de droit
international des affaires, des éléments de droit pénal des affaires, il
englobe aussi des questions relevant du droit public, des interventions de l’État
dans l’économie. Ainsi au sens large, le droit des affaires englobe beaucoup de
choses. Cependant comme nous ne voulons pas déborder sur d’autres disciplines,
nous adopterons dans cet enseignement la conception restrictive qui est
équivalente au droit commercial.
On retombe sur
le problème de l’incertitude de la définition de droit commercial : en
effet on hésite là encore entre deux idées. Est-ce le droit des opérations
commerciales, conception objective, ou est-ce le droit des
commerçants, conception subjective. Il n’existe pas vraiment de réponse
mais peut être est-il possible de s’entendre sur cette définition : au
sens strict, c’est l’ensemble des règles de droit privé dérogatoires au droit
commun qui régissent les activités de production et d’échange.
Pour conclure
le caractère plus ou moins parfait de la définition n’est pas essentiel, c’est
un droit mouvant et changeant qui ne se laisse pas qualifier par le théoricien,
ce qui importe c’est de savoir qu’il existe et qu’à bien des égards il présente
des spécificités.
II) Spécificité du droit des affaires
A bien des
égards, il est dérogatoire au droit civil et cela parce qu’il cherche à
répondre aux impératifs exigés par les commerçants qui veulent que les
affaires soient traitées vite et bien. En pratique il convient d’assurer :
Ø
La rapidité des
transactions avec la plus grande souplesse possible : le droit commercial
n’aime pas le formalisme lorsqu’il est lourd.
Ø
La sécurité des
transactions et le meilleur crédit pour les commerçants.
Entre le droit
commercial et le droit civil existe un certain nombre de différences, ces
différences de règles et de solutions vont s’expliquer tantôt par la première
idée : rapidité et souplesse, tantôt par la deuxième : sécurité et
crédit.
Exemple de
différences justifiées par la rapidité et souplesse :
Ø
Pour la vente, il existe la
vente civile et la vente commerciale. Les règles de la vente commerciale sont
bien plus souples que celle de la vente civile.
Ø
Les litiges relatifs au
droit des affaires relèvent souvent des juridictions commerciales qui, au
premier degré, sont des juridictions d’exception constituées uniquement de
commerçants.
Ø
Le mode de preuve :
alors que le droit commun adopte en matière d’actes juridiques le système de la
preuve légale (également dite preuve préconstituée) en exigeant un écrit pour
toute somme d’un montant supérieur à 800euros, le droit commercial pose le
principe inverse de la liberté de la preuve : on peut prouver par tout
moyen ce qui est plus souple.
Ø
En ce qui concerne la
prescription, le droit civil connaît généralement la prescription trentenaire,
alors qu’en droit des affaires, la prescription est de 10ans, ce qui est
également valable pour les actes mixtes (civil pour une partie et commercial
pour l’autre).
Exemples de
différences s’expliquant par l’autre impératif : l’idée de sécurité et de
crédit :
Ø
En droit civil, la
solidarité n’est pas de règle, alors qu’en droit commercial la solidarité se
présume : si le commerçant a plusieurs débiteurs, il peut se retourner
vers n’importe lequel.
Ø
En domaine des incapacités,
un incapable ne peut accomplir le commerce [on dit aussi faire le commerce],
même par l’intermédiaire d’un représentant. Ce principe est nuancé, car dans
certains cas, un mineur peut faire partie d’une société commerciale à condition
que sa responsabilité soit limitée.
Ø
Les procédures
collectives : un débiteur commerçant est mis en redressement judiciaire ou
liquidation judiciaire [autrefois, la faillite], alors qu’un simple particulier
échappe à cette procédure collective. En réalité, c’est un régime de
protection. et il faut nuancer la différence parce que certains non-commerçants
peuvent encourir des procédures collectives (les artisans et les
agriculteurs). Autre rapprochement : la faillite civile existe dans le
droit local d’Alsace-Moselle et le surendettement est une procédure qui est
assez proche de la faillite civile.
Ø
En droit civil, l’apparence
a une certaine importance, mais en droit des affaires, l’apparence est encore
plus importante : il y a un certain nombre de publications et
d’enregistrements. L’immatriculation au registre du commerce fait présumer la
qualité de commerçant. Une société annulée (constituée avec un vice de constitution) par dérogation au droit
commun, est anéantie pour l’avenir mais reste valable pour le passé, car il y a
eu apparence pendant un temps et certains on contracté avec cette société.
Ø
Le régime des baux
commerciaux est différent de celui des baux d’habitations (civils) et il est
plus favorable que ce deuxième pour le locataire : en effet, un locataire
commerçant, propriétaire de son fonds de commerce, a le droit à la propriété
commerciale, c'est-à-dire, au renouvellement automatique de son bail, ou à
défaut il a le droit à une indemnité d’éviction.
III)
Historique du droit des
affaires
Le droit des
affaires est très ancien et on trouve des origines dans la haute
antiquité : il y a toujours eu du commerce. Par exemple à Babylone, le
code d’Hammourabi de -1800 prévoit le prêt à intérêts. Le droit français
inspiré du droit canonique n’admettait pas le prêt à intérêts.
Au moyen age,
il existait déjà le système des corporations qui ont élaboré le droit jus mercatorum [ou ex mercatoria].
C’est sous le
règne de Louis XIV, sous l’influence de Colbert, son ministre et de Savary
qu’il a été codifié des textes commerciaux.
A la
révolution française, un principe est posé : la liberté du commerce et de
l’industrie. Les révolutionnaires en ont profité pour supprimer les
corporations : loi le chapelier et le décret d’Allarde en 1791.
Le code de
commerce date de 1807
Le XIX, marque
l’apogée du libéralisme économique, en particulier, on a assisté à ce que l’on
a appelé la fièvre des commandites,
on laissait de coté les sociétés anonymes car une société en France ne pouvait
se créer sans autorisation du gouvernement. Le 24 juillet 1867, une loi permet
la création des sociétés anonymes sans autorisation. Cette loi est due au
capitalisme triomphant de l’époque.
Apres la
première guerre mondiale et la crise de 1929, s’ouvre en France une période
d’interventionnisme de plus en plus marquée de l’État dans le domaine
économique. L’État intervient de façon indirecte en vue de protéger les
épargnants, puis il intervient de façon directe surtout après la seconde guerre
mondiale. Le 30 juin 1945 deux ordonnances bloquent les prix. A la même époque
sont intervenues des nationalisations d’entreprises.
Ensuite, dans
les années 1950-60, on a assisté à une politique néolibérale : les
injonctions autoritaires antérieures ont été remplacées par une économie
concertée. Dans l’ordre international, le
marché commun institué dans le Traité de ROME a ouvert les frontières à la libre
circulation des biens et des personnes : ce sont les 30 glorieuses.
En 1981 avec
l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement socialiste, une deuxième vague de
nationalisation est intervenue avec un blocage des salaires sur une période
assez courte.
En 1985
Monsieur Chirac arrive comme premier ministre avec Balladur aux finances. On a
alors assisté à un dégagement de l’État et le mouvement de nationalisation c’est
transformé en privatisation. Une ordonnance du 1er décembre 1986
donne la liberté des prix et de la concurrence. A partir de 1993 apparaît le
grand marché européen. En 1999 apparaît l’euro qui s’est appliqué en 2002.
D’un point de
vue législatif, le code de commerce de 1807 considéré comme une œuvre médiocre
a été progressivement vidé de sa substance car toutes les réformes n’ont pas
été intégrées au code de commerce. Une loi sur les sociétés commerciales du 24
janvier 1966, a été votée 99ans après sans être intégrée au code. Le décret de
1984 sur le registre du commerce fut en dehors du code, de même pour les textes
sur les faillites. L’ordonnance de 1986 est restée extérieure au code etc. Dans
l’ordonnance du 18 décembre 2000, le législateur a décidé de faire une nouvelle
codification du code de commerce.
Chapitre 2 : Les
sources du droit des affaires
Nous
connaissons trois grands types de sources : écrites, usages et
interprétations (jurisprudence et doctrine)
I) Les sources écrites
Il existe des
sources internationales et nationales :
A) Les sources
internationales
Parfois
interviennent des traités internationaux qui s’appliquent en France à condition
d’avoir été ratifiés (Traités de Rome Maastricht, Amsterdam, Nice…). Il existe
également des traités de commerce et navigation. Il existe des conventions
internationales bilatérales ou multilatérales lorsqu’il y a plusieurs États
engagés dans la convention (La convention de Genève de 1930 sur les effets de
commerce, la Convention de New York de 1958, une autre Convention de Genève de
1961 sur l’arbitrage commercial
international et une Convention de Luxembourg de 1975 sur les brevets).
Les règlements
communautaires élaborés par le conseil de l’Union européenne et les règlements
sont importants car ils sont d’application directe dans les États membres
(ex : distribution automobile, Groupement européen d’intérêt économique)
Les directives
communautaires qui sont nombreuses et interviennent dans bien des
domaines : elles fixent des objectifs mais laissent les Etats membres
libres de choisir les moyens de parvenir aux objectifs (Dans le droit des
sociétés : publicités, démarchage à domicile, clauses abusives,
responsabilité des fabricants et distributeurs de produits (mis en application
en France 10 ans après la directive)). Il s’est élaboré un droit des affaires
européen qui s’ajoute au droit des affaires français et se substitue au droit
français.
B) Les sources
nationales
1)
La
constitution
Dans la
constitution de 1958 certaines règles sont présentes et un renvoi est fait au
domaine de la loi : à l’article 34al2, la loi fixe les règles pour les
questions de nationalisation des entreprises, de droit pénal des affaires et de
liberté du commerce et de l’industrie. L’alinéa 3 énonce que la loi fixe les
principes fondamentaux concernant les obligations civiles et commerciales.
2)
Les
lois
Les lois sont
importantes, d’autant plus que pendant de longues années les textes relatifs au
droit des affaires n’étaient pas codifiés.
Depuis 2000
nous avons le code de commerce, il n’empêche qu’aujourd’hui encore sortent des
lois dans le droit des affaires qui sont importantes (exemples : la loi
NRE : nouvelle régulation économique du 15 mai 2001, la loi du 1er
août 2003 sur la sécurité financière et sur l’initiative économique, la loi du
26 juillet 2005 sur la confiance et la modernisation de l’économie, ou encore
la loi du 2 août 2005 sur les Petites et Moyennes Entreprises.
3)
Les
règlements (et ordonnances)
Certains
décrets, tel celui du 30 mai 2004 sur la question du registre du commerce et
des sociétés, sont importants.
Le
gouvernement peut prendre des ordonnances :
Ø
L’ordonnance du 18 mai 2002
instaure la codification du code de commerce.
Ø
L’ordonnance du 25 mars
2004 sur la simplification du droit et des formalités des entreprises
Ø
L’ordonnance du 24 juin
2004 modifie le régime des valeurs mobilières.
Une loi est
souvent assortie de décrets d’application et certains sont importants (par
exemple, le décret du 23 juillet 1967 est toujours en vigueur)
II) Les usages commerciaux
Les usages ont
toujours servi à faciliter l’adaptation du droit des affaires à l’évolution de
l’économie. Une diversification des usages s’opère dans chaque secteur
professionnel ou économique.
A) Les usages de fait
ou conventionnels
Ces usages,
parce qu’ils tirent leur autorité d’un contrat, ont un caractère supplétif, il
ne s’appliquent qu’à défaut de volonté contraire exprimée par les parties. Dans
un contrat, le silence des parties équivaut à l’adoption de l’usage sauf si
celui-ci s’avérait dans le cas d’un contrat mixte ou d’un acte mixte
défavorable à la partie non commerçante.
Bien sûr les
usages conventionnels ne peuvent déroger à une loi impérative.
Le problème
est d’en apporter la preuve, car tout le monde ne connaît pas les usages. Celui
qui se prévaut de l’usage doit le prouver, il peut le faire au moyen
d’attestations nommées parères :
de sont des documents délivrés par les chambres de commerce et d’industrie ou
par des organismes professionnels.
Exemples :
en matière de vente commerciale, pour les délais de livraison et payement, pour
les qualités et quantités livrées. On peut placer aussi les normes techniques
élaborées par l’association française de normalisation : normes AFNOR.
B) Les usages de
droit
Ce sont de
véritables coutumes [une coutume comporte deux éléments : l’usage et un
élément psychologique : conscience du caractère obligatoire de cet usage].
Lorsqu’on dit
que la solidarité en droit des affaires est présumée, c’est sur le fondement
d’un usage de droit.
Une autre
règle d’usage est celle de la capitalisation des intérêts (anatocisme : les intérêts s’intègrent au capital pour produire
des intérêts), cette capitalisation est automatique en droit des affaires mais
pas en droit commun.
En cas
d’inexécution par un débiteur d’une obligation de faire, il est d’usage que le
créancier puisse y procéder à la place de son débiteur et aux frais de
celui-ci, alors qu’en droit civil, seul
est possible la résolution du contrat ou son exécution forcée.
En matière
commerciale, l’usage veut que la preuve soit libre.
Un usage,
l’emporte t-il sur une loi ? Cela parait difficile même si la question se
pose
III)
La doctrine, la pratique et la
jurisprudence
La doctrine : ce sont les ouvrages,
les revues, les commentaires…
La pratique : ce sont les éléments
mis en place par un certain nombre de praticiens qui utilisent le droit des
affaires. La pratique a développé un certain nombre d’actes, des contrats
types. La pratique est parfois importante, c’est ainsi que l’usage des cartes
bancaires a été imaginé par la pratique. Finalement de façon indirecte, la
pratique, comme la doctrine peut être source de droit.
La jurisprudence : c’est l’ensemble
des décisions rendues par les tribunaux et les cours. Elle a un rôle plus
important en droit des affaires qu’en droit civil. Il ne faut pas oublier la
jurisprudence de la cour de Luxembourg.
Chapitre 3 : Le
contentieux du droit des affaires
Les litiges
peuvent être portés soit devant la justice commerciale soit devant des
arbitres.
I) La justice commerciale
Elle est en
partie dérogatoire à la justice civile car au premier degré on trouve des
juridictions d’exception appelées tribunaux de commerce, mais au second degré
on retombe sur le droit commun. Au sommet de la hiérarchie, on trouve la cour
de cassation : la chambre financière et économique [dite chambre
commerciale].
A) L’organisation des
tribunaux de commerce
Il sont
anciens car ils datent de 400ans au moins (créés par Michel l’Hospital). Ils
sont régit par le code de l’organisation judiciaire. Les tribunaux de commerce
[ou tribunaux consulaires] sont créés par décret en conseil d’État.
Le principe
est qu’il en existe 1 par arrondissement, mais en réalité il n’en existerait
qu’environ 217. Dans les lieux où il n’y a pas de tribunaux de commerce, c’est
le TGI qui statue suivant les règles de droit commercial.
Une audience
du tribunal de commerce réunit trois juges, nommés juges consulaires, qui sont
tous des commerçants. Ils sont élus par leurs pairs et les élections ont lieu à
deux degrés : 1er degré : Tous les commerçants élisent les
délégués consulaires, ensuite le collège des délégués consulaires, plus les
membres actuels et anciens du tribunal et de la chambre de commerce, élisent
les juges consulaires. Ils sont élus la première fois pour deux ans, ils sont
rééligibles 3 fois pour 4ans successivement, ensuite ils doivent faire une pause d’1 an avant de pouvoir être réélus. Le
président du tribunal est élu pour 3ans. La fonction de juge consulaire est
indemnisée mais pas rémunérée. Les juges sont assistés par des greffiers qui
sont des personnages importants qui tiennent le registre du commerce et des
sociétés et qui ont acheté leur charge : ils sont officiers ministériels.
La
représentation des parties est libre donc les avocats n’ont pas le monopole de
la représentation des parties ni de la plaidoirie.
Il y a eu une
idée de réforme : l’idée était de faire en sorte d’introduire un magistrat
professionnel dans l’audience. Ce système qui combine un magistrat
professionnel et des membres d’une certaine catégorie professionnelle est
appelé le système d’échevinage.
B) La compétence des
tribunaux de commerce
Il existe deux
types de compétence : ratione
materiae et ratione loci
1)
La
compétence d’attribution
Ce sont des
affaires que l’on retire au TGI pour les soumettre au tribunal de commerce.
Cette compétence se retrouve aux articles L411-4s. du code d’organisation
judiciaire : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° des
contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements
de crédit, ou entre eux ;
2° : des
contestations relatives aux sociétés commerciales ;
3° : de
celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; »
Les actes
mixtes sont les actes commerciaux pour une partie et civils pour l’autre.
L’article
L411-5 COJ énonce que le tribunal de commercial connaît des billets à ordre
portant la signature d’au moins un commerçant. Le billet à ordre est commercial
s’il est signé par un commerçant, ou civil s’il est signé par un particulier.
Lorsque le billet à ordre ne porte que des signatures de non commerçant, le
tribunal de commerce est tenu de renvoyer l’affaire devant le TGI.
2)
La
compétence territoriale
La matière se
trouve dans le nouveau code de procédure civile aux articles 42 et suivants. Il
faut distinguer le domaine contractuel du domaine délictuel.
En matière
contractuelle, le demandeur a le choix entre le tribunal du lieu du domicile de
son adversaire et celui du lieu de livraison de la marchandise ou de la
fourniture de prestations de services.
En matière
délictuelle le demandeur a le choix entre le tribunal du lieu du domicile de
son adversaire, celui du fait dommageable, et celui dans le ressort duquel le
préjudice est subi.
L’article 48
du code de procédure civile tranche le problème des clauses attributives de
compétences ou clauses de compétences territoriales. Par le moyen de ces
clauses on donne généralement compétence au tribunal d’établissement principal
d’une des parties. Ces clauses dérogatoires aux règles classiques sont
fréquemment insérées dans les contrats et surtout dans les contrats
commerciaux. Le principe selon l’article 48 est que ces clauses sont réputées
non-écrites a moins qu’elles n’aient été convenues entre des personnes ayant
toutes la qualité de commerçant et qu’elles aient été spécifiées de manière très
apparente dans l’acte d’engagement. Ces clauses sont valables entre commerçants
mais sont nulles dès lors qu’au moins une partie n’est pas commerçante.
C) La procédure
commerciale
En réalité il
existe plusieurs types de procédures : ordinaire, des référés, sur
requête, et l’injonction de payer.
1)
La
procédure ordinaire
La procédure
ordinaire en matière commerciale est peu différente de la procédure de droit
commun, elle s’en écarte que sur des points secondaires. Comme en droit commun,
la procédure est contradictoire, et respecte le principe oral et public.
2)
La
procédure des référés et sur requête
La procédure
des référés est une procédure contradictoire par laquelle le président du
tribunal de commerce est saisi en cas d’urgence d’une demande qui ne peut en
aucun cas se heurter à des contestations sérieuses sur le fond de l’affaire
(exemple : acte de concurrence déloyale).
La procédure
sur requête : le président du tribunal de commerce peut ordonner par
ordonnance sur requête, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances
exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement (exemple : mesure
d’expertise) ou lorsque la loi lui en donne expressément le pouvoir
(exemple : contrat de transport).
3)
La
procédure simplifiée pour le recouvrement de certaines créances appelée plus
généralement procédure d’injonction de payer.
Elle est
prévue aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile. Elle s’applique
dans les rapports entre un créancier et un particulier, mais en raison de son
efficacité elle est plus utilisée en matière commerciale.
Elle a pour
finalité de procurer à un créancier, sans la charge d’un véritable procès, un
titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie sur les biens de son
débiteur.
Elle
s’applique aux créances contractuelles d’un montant déterminé, aux engagements
résultant d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou de l’acceptation de la
cession de la créance professionnelle (les
bordereaux Dailly : C’est le document par lequel une entreprise
créancière d’autres entreprises cède ses créances professionnelles à une banque
pour obtenir du crédit).
S’il s’agit
de créances commerciales, c’est le président du tribunal de commerce qui est
compétent, par contre si les créances sont civiles, c’est le juge d’instance
qui est compétant.
La demande
est faite obligatoirement devant le président du tribunal de commerce ou devant
le juge d’instance du lieu du domicile du défendeur. Il faut utiliser le
système de la requête : il faut faire une requête et l’adresser au greffe
du tribunal, elle doit être accompagnée des pièces justifiant de l’existence de
la créance (exemple : bon de commande). A ce stade la procédure n’est pas
contradictoire et le débiteur n’est pas forcément au courant : le
président du tribunal de commerce ou le juge d’instance examine la requête et
les pièces, et s’il estime la créance fondée, il rend une ordonnance enjoignant
au débiteur de payer. Soit le débiteur ne conteste pas sa dette, soit il peut
faire une opposition dans un délai d’un mois après la notification de
l’ordonnance. S’il y a opposition, celle-ci est portée devant le tribunal de
commerce ou d’instance qui statue alors selon la procédure ordinaire : on
retombe sur un procès ordinaire contradictoire. Si en revanche le débiteur ne
forme pas d’opposition (souvent il ne le fera pas car il n’a pas d’argument),
le créancier peut demander que l’ordonnance soit revêtue de la formule
exécutoire et ce titre exécutoire n’est pas susceptible d’appel.
La procédure d’injonction de faire est
une procédure voisine lorsque le débiteur n’a pas exécuté son obligation de
faire (exemple : un client contre son fournisseur qui ne livre pas).
II) L’arbitrage commercial
Bien que la
justice commerciale offre déjà l’intérêt d’une procédure rapide, les
commerçants, surtout dans les relations internationales, préfèrent recourir à
l’arbitrage qui, selon eux, leur donne plus de garanties par la qualité des
arbitres et ils espèrent un règlement plus rapide et moins onéreux. Les
commerçants qui choisissent l’arbitrage s’engagent à se soumettre à la sentence
arbitrale qui sera rendue. Les arbitres sont soit des particuliers, soit des
organismes privés auxquels les parties confient le soin de trancher les litiges
en dehors de la justice classique. L’arbitrage interne (droit national) est régi
par un décret incorporé aux articles
1442 à 1491 du nouveau code de procédure civile. Quant à l’arbitrage
international, il est soumis à un décret du 12 mai 1981 ainsi qu’à des
conventions internationales.
A) Les conventions
d’arbitrage (clause compromissoire et compromis)
Il en existe
2 : La clause compromissoire et le compromis. Ces deux conventions ont en
commun que la mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une ou plusieurs
personnes physiques et elles rendent nécessairement incompétents les tribunaux
de commerce.
1)
La
clause compromissoire
C’est celle
par laquelle les parties à un contrat s’engagent par avance à soumettre à
l’arbitrage les litiges qui pourraient naître comparativement à ce contrat.
A peine de
nullité, cette clause doit être stipulée par écrit et doit désigner l’arbitre
ou au moins prévoir les modalités de sa désignation. Cette clause a toujours
été considérée comme valable entre commerçants. Jusqu’en 2001 la clause n’était
pas valable dès lors qu’une partie n’était pas commerçante, mais la loi NRE
(Nouvelles Régulations Économiques) du 15 mai 2001 énonce que la clause est
valable pour une activité professionnelle, sous entendu même entre non
commerçants qui agissent à titre professionnel (artisans, professions
libérales…), cette règle a été retranscrite à l’article 2061 du code civil.
Lorsqu’elle
est valablement prévue, la clause oblige les parties, lorsqu’un litige naît
entre elles, à le soumettre à l’arbitre. Si un litige survient, et qu’une
partie ne veut plus passer par l’arbitre, le juge des référés renvoie lui même
l’affaire devant l’arbitre.
2)
Le
compromis
C’est la
convention par laquelle les parties à un contrat soumettent un litige déjà né à
un ou plusieurs arbitres. Le compromis doit être constaté par écrit. À peine de
nullité, il doit déterminer l’objet du litige et désigne le ou les arbitres, ou
doit définir les modalités de la désignation du ou des arbitres (article 1447
NCPC).
Le compromis
est considéré comme moins dangereux que la clause compromissoire qui elle
entraîne renonciation par avance aux garanties de la justice commerciale.
Le compromis
est toujours valable, c’est-à-dire entre commerçants pour un acte mixte et même
entre particuliers. Cependant, le compromis ne peut pas porter sur des matières
qui intéressent l’ordre public. Ex : On ne peut pas divorcer devant un
arbitre.
B) Instance et
sentence arbitrale
Normalement,
la procédure est librement choisie par l’arbitre. Toutefois, il doit respecter
les grands principes de la procédure de droit commun en particulier le célèbre
principe du contradictoire (entendre le point de vue des deux parties). Les
arbitres peuvent enjoindrent aux parties de leur fournir tout élément de
preuve. Ils statuent selon les règles de droit ou si les parties leur en ont
donné le pouvoir (très fréquent), ils statuent en équité (selon leur intime
conviction). Dans cette dernière situation, ils portent le nom d’amiables compositeurs (art. 1474
NCPC). Il a été jugé ainsi que les amiables compositeurs peuvent « modérer
les effets du contrat à la recherche d’une solution juste et conforme à
l’équité en écartant au besoin l’application de certains droits tirés de la
convention ».
La sentence
présente tous les caractères d’un jugement. Dès son prononcé, elle a l’autorité
de la chose jugée. Toutefois, elle ne peut permettre l’exécution forcée que si
le créancier l’a fait revêtir de ce qu’on appelle
« l’exequatur » : sorte de ratification par le Président du TGI
dans le ressort duquel elle a été rendue. La sentence arbitrale est susceptible
d’appel si les parties n’ont pas renoncé à cette voie de recours ou si elles y
ont renoncé est susceptible d’un recours en annulation. Ces deux voies de
recours sont alors soumises à la cour d’appel dans le ressort de laquelle la
sentence a été rendue.
L’article L.411-6
al 2 du code de l’organisation judiciaire concerne les sociétés d’exercice
libéral. Aujourd’hui, les personnes qui pratiquent une profession libérale ont
deux solutions pour créer une société : les SCP (société civile
professionnelle) et depuis 1990 la SEL (société d’exercice libérale, société
commerciale). Les textes qui régissent la SEL précisent que les litiges à
propos de ces sociétés relèvent des tribunaux civils ou de l’arbitrage.
C) L’arbitrage
international
Il existe dans
ce domaine deux conventions internationales ratifiées par la France (convention
de New York du 10 juin 1958, Genève 21 avril 1961). Celle de Genève a posé un
certain nombre de règles uniformes notamment concernant la procédure à suivre
devant les arbitres ou quant à la reconnaissance dans les États signataires des
sentences arbitrales rendues à l’étranger.
Le décret de
1981 inséré dans le NCPC donne une définition de l’arbitrage
international : « c’est celui qui met en cause les intérêts du
commerce international ». Le NCPC consacre également la liberté des
parties de déterminer les règles de procédure à suivre et les règles
d’application des sentences arbitrales rendues à l’étranger ou en matières
d’arbitrage international.
Chapitre 4 : Les institutions administratives
et professionnelles
du commerce
I) Les institutions administratives
À l’échelon
international, citons la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial
International (CNUDCI) : cette commission prépare des projets dont
l’ambition est d’assurer dans certains domaines l’unification mondiale du
droit.
Ensuite, on
peut citer des organismes nationaux à vocation générale : les ministères
(de l’économie et des finances, du commerce et de l’artisanat, du commerce
extérieur…), le Conseil Économique et Social.
En plus de ces
organismes, on trouve des institutions administratives plus spécialisées :
Ø
L’Autorité
des Marchés Financiers (AMF) :
organe qui a remplacé en 1993 la COB Commission des opérations de bourse. C’est
depuis 2003 l’autorité de régulation des marchés financiers qui contrôle les
opérations de bourse, les offres publiques d’achat…, et qui intervient lors de
la constitution des sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne.
Ø
Le
Conseil de la concurrence :
institué par l’ordonnance du 1er décembre 1986 qui avait prévu la
liberté des prix et de la concurrence. La mission du conseil de la concurrence
est double : il a un rôle consultatif (donne des avis au gouvernement)
tantôt obligatoire et tantôt facultatif. Cet organisme a un deuxième rôle :
il a un véritable pouvoir de décision et de sanction. Il se comporte
pratiquement comme une juridiction. Les entreprises coupables de manquement aux
règles de la concurrence relèvent du conseil de la concurrence qui va suivre
une procédure et sanctionner ces entreprises.
Ø
L’institut
national de la propriété industrielle (INPI) : son rôle est important à deux égard. C’est à cet
organisme que l’on procède à l’enregistrement des brevets et des marques.
D’autre part, l’INPI est connu pour la centralisation des renseignements donnés
par les différents registres du commerce et des sociétés tenus à l’échelon
local.
Ø
L’Institut
national de la consommation (INC) :
c’est juridiquement un établissement public national qui s’intéresse au
problème de consommation (recherche, information et étude). Il est donc chargé
en particulier de veiller à la bonne information des consommateurs. C’est aussi
une sorte d’outil technique au service des organisations de consommateurs qui
cherche à établir des liens entre elles (consommateurs et représentants des
professionnels).
Ø
La
commission des clauses abusives :
c’est un organisme essentiellement consultatif qui examine les contrats
d’adhésion et propose d’en supprimer les clauses les plus choquantes jugées
trop favorables aux producteurs.
II) Les institutions professionnelles
Les
institutions professionnelles à caractère général sont:
Ø
Les
chambres de commerce et d’industrie :
Elles datent
de la loi du 9 avril 1898. Elles sont instituées par décret à raison d’une au
moins par département. Ce sont des établissements publics économiques qui sont
les organes des intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription
auprès des pouvoirs publics (art. L 711-1 du code de commerce). Elles sont
composées de commerçants et industriels élus pour 5 ans par catégorie
professionnelle selon les règles applicables aux élections des délégués
consulaires. Attributions : article L.711-2 du code de
commerce :
o
Administration de bourse de
commerce,
o
Gestion de salles de vente,
o
Gestion éventuelle de gares
routières, de ports, d’aéroports,
o
Activités d’organisation
d’enseignement (ex : La chambre de Nancy gère en partie l’ICN),
o
Implantation des centres de
formalités des entreprises (CFE).
Les chambres
de commerce et d’industrie donnent obligatoirement leur avis pour les
règlements relatifs aux usages commerciaux. Ce sont elles qui délivrent les
parères. Elles font partie des commissions départementales d’équipement
commercial (CDEC) qui décident de l’implantation ou non des magasins de grandes
surfaces. Enfin, les chambres de
commerce donne leur avis sur tous les grands projets de réforme du droit des
affaires, du droit commercial… Ses attributions sont nombreuses, variées et
variables.
Ø
Les
chambres des métiers
Elles jouent
un rôle identique aux chambres du commerce mais cette fois-ci auprès des
artisans. Elles assurent des fonctions de représentation et de défense des
artisans devant les pouvoirs publics. Elles cherchent à sauvegarder et si
possible développer les activités artisanales. Les chambres de métiers tiennent
le registre des métiers alors que les chambres du commerce ne tiennent pas le
registre des commerces. Elles aussi font partie des CDEC. Les chambres des
métiers assurent une formation professionnelle. Elles ont une mission de
promotion sociale et d’activité économique.
Ø
Les
syndicats professionnels
Ce sont les
syndicats des commerçants, industriels… On y trouve surtout les syndicats
patronaux regroupés sous le nom du MEDEF. On trouve aussi des syndicats des
PME.
Ø
La
chambre de commerce international (CCI)
C’est un
organisme privé siégeant à Paris, créé en 1920 et composé des représentants des
commerçants internationaux. La CCI élabore des sortes de lexiques de termes
utilisés dans les ventes internationales : incoterms. D’autre part, la CCI élabore des codes internationaux de
pratique loyale, le plus connu étant le code international de pratique loyale
en matière de publicité.
Ø
Le
bureau de vérification de la publicité (BVP)
Juridiquement,
c’est une association qui regroupe les professionnels de la publicité. Il y a
trois catégories de professionnels de la publicité : les annonceurs, les
publicitaires, les médias. Ils élaborent là aussi des règles de bonne conduite.
C’est un organisme d’autodiscipline des professionnels de la publicité qui donne
son avis avant ou après la diffusion de message publicitaire surtout concernant
la presse écrite. Le BVP peut demander la modification ou la suppression de ces
messages. Le BVP émet aussi des recommandations à caractère général sur des
questions relatives à la publicité (ex : intervention des enfants dans la
publicité…).
Droit des Affaires
Partie 1 : La
théorie des actes de commerce
Introduction
Il y a deux
manières de définir le droit des affaires : soit en adoptant une
conception subjective (c’est le droit applicable aux commerçants) soit en
adoptant une conception objective (c’est le droit applicable aux actes de
commerce indépendamment de la personne qui les accomplit).
Le code de
commerce (1807) a surtout retenu la conception objective car il ne voulait pas
d’un droit de classe. Toute personne accomplissant des actes de commerce se
trouve soumise au droit des affaires. Il serait tout de même faux de croire que
la conception subjective n’a aucune place dans notre législation. Ainsi, grâce
à la théorie des actes de commerce par
accessoire, tous les actes, même a priori civils, accomplis par un
commerçant dans l’exercice de son activité professionnelle sont considérés
comme commerciaux. On retrouve donc un élément subjectif. D’autre part et
inversement,un certain nombre d’actes ne deviennent commerciaux que s’ils sont
accomplis non seulement de façon répétée mais aussi dans le cadre de ce qu’on
appelle l’entreprise. Toujours est-il que la notion de base du droit commercial
est bien l’acte de commerce.
Les intérêts
qui s’attachent à la définition de la notion d’actes de commerce :
Ø
La notion permet de définir
un commerçant : l’article L.121-1 du code de commerce « Le commerçant
est celui qui accomplit des actes de commerce ».
Ø
Le régime juridique des
actes de commerce diffère sur plusieurs points de celui des actes civils. Selon
l’article L.110-3C.com, la preuve est libre (elle ne l’est pas pour les actes
civils. On assiste aujourd’hui en matière commerciale à la renaissance d’un
certain formalisme. Ex : rédiger par écrit des contrats de société, entre
commerçants, les factures sont obligatoires, contrats-types… Cependant, ce
formalisme reste souple). Pour les actes de commerce, la solidarité est de
règle. La prescription est de 10 ans.
Ø
Les dispositions concernant
certains contrats commerciaux diffèrent de celles du droit civil.
Ø
Les règles de compétence et
de procédure sont différentes (entre procédure civile et commerciale).
Ø
Les délits particuliers
sanctionnent la violation des règles du droit des affaires. Par exemple, le
faux en écriture de commerce, la banqueroute, contrefaçons de marques…. On
trouve de nombreux délits en matière de droit des sociétés (ex : abus de
biens sociaux…)
Titre 1 : Les actes de commerce proprement dits
Il existe plusieurs catégories
dans les actes de commerce. On peut en distinguer deux grandes
catégories :
Ø Les actes de commerce objectifs
Ø Les actes de commerce subjectifs
Chapitre 1 : Les actes de commerce objectifs
Section 1 : Les actes de commerce par nature
Le code de
commerce définit les actes de commerce par nature dans deux articles : les
articles L.110-1 et L.110-2C.com. Ces deux articles posent une liste de
tous les actes qui en principe devraient être commerciaux quel que soit leur
auteur, l’article L.110-2C.pén visant plus particulièrement les opérations
maritimes.
En réalité, la
plupart de ces actes ne sont commerciaux qu’à plusieurs conditions :
Ø
qu’ils aient un but
spéculatif (recherche du profit)
Ø
qu’ils soient accomplis de
façon répétée par une même personne. Autrement dit, un acte isolé accompli par
un commerçant risque fort de n’être pas commercial. Ce sont les actes de
commerce dit « isolés ».
Ø
Par ailleurs, dans un
certain nombre d’hypothèses, le code de commerce précise expressément que des
actes ne sont commerciaux que s’ils sont accomplis dans le cadre d’une
entreprise, c’est-à-dire d’une structure préexistante et organisée de type
entreprise commerciale ou entreprise industrielle (qui peut être une entreprise
individuelle ou une entreprise sociétaire).
Cette
liste des articles L 110-1 et L 110-2 se voulait a priori exhaustive.
Aujourd’hui, en 2005, il va de soi qu’on ne peut plus considérer que la liste
est véritablement complète car elle date de 1807 or le droit des affaires est
en perpétuelle évolution : bien des activités qui sont commerciales et qui
ne figurent pas dans cette énumération sont apparues depuis cette époque (dans
le domaine des assurances terrestres mais aussi dans les domaines de l’édition,
de la publicité, de la question du leasing, des magasins généraux).
I)
Les actes de commerce dits
« isolés »
A) L’achat en vue de
la revente
C’est l’acte
de commerce le plus important, on peut parler de critère principal du
commerce : acheter des biens pour les revendre ensuite avec profit ou
bénéfice.
Selon
l’article L.110-1C.com, la loi répute acte de commerce tout achat de biens
meubles pour les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis
en œuvre.
La loi répute
également acte de commerce tout achat de biens immeubles aux fins de les
revendre à moins que l’acquéreur n’ait agit en vue d’édifier un ou plusieurs
bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux.
En réalité, un
acte pour être commercial implique la réunion de trois conditions, à savoir : la nécessité d’un achat
initial, ensuite la revente et enfin le profit.
1)
La
nécessité d’un achat initial
Rappelons que
cet achat initial peut concerner toutes sortes de biens : biens meubles,
immeubles, produits ou services. La condition est simple : il faut avoir
acheté un bien.
Ø
1ère
exception : il résulte a contrario, que les personnes qui font profession
de vendre mais qui n’ont pas acheté au départ, ne font pas de commerce. Il en
est ainsi des agriculteurs auxquels on assimile les éleveurs, les exploitants
forestiers, les pêcheurs, les viticulteurs, les éleveurs, les horticulteurs.
En réalité,
les choses sont un peu moins simples et l’on peut parler d’une évolution :
En 1979, la cour de cassation avait développé une jurisprudence selon
laquelle :
o
Les activités d’élevages
devenaient commerciales dès lors que l’éleveur achetait la plus grande partie
des aliments destinés à la nourriture des animaux car il faisait des achats en
vue de la revente.
o
L’horticulteur qui achetait
en grande quantité des boutures et les repiquait faisait du commerce.
La loi du 30
décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son
environnement économique et social, est venue rompre cette jurisprudence en
étendant le domaine des activités agricoles, lesquelles conservent le caractère
civil. Cette loi est insérée dans le code rural, ainsi à L311-1 de ce
code : « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à
la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou
animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au développement de
ce cycle ». Les activités d’élevage se trouvent directement visées, peu
importe désormais la provenance des aliments, pour être agricole et donc
constituer une activité civile, il suffit que l’élevage corresponde à une étape
d’un cycle biologique. Contrairement à la jurisprudence précédente, l’élevage
industriel avec des aliments pour bétail, sans le support de l’exploitation de
la terre, est une activité agricole quelque soit la dimension de l’entreprise.
Le Conseil
d’État a rendu une décision à propos d’une exploitation agricole d’élevage de
gibier : ayant constaté dans l’espèce que le gibier acheté par le
groupement séjournait dans les parcs et volières le temps nécessaire pour
améliorer sa condition physique et devenir apte à devenir du gibier de chasse,
le conseil d’État a jugé que le procédé correspondait bien à la réalisation
d’un cycle biologique : la dernière phase de la production d’un gibier de
chasse. Le groupement avait donc bien un caractère agricole et constituait
ainsi une activité civile.
La
jurisprudence a élargi le domaine des activités agricoles aux horticulteurs.
Selon la loi de 1988 peu importe qu’ils achètent des boutures en grande
quantité, le repiquage et enracinement est une étape naturelle et nécessaire à
la réalisation du cycle. L’enracinement isolé est une condition du
développement industriel de la plante. Toutefois, si l’horticulteur se
contentait de conserver en terre des boutures enracinées et de les revendre, il
ne réaliserait plus les étapes d’un cycle biologique et donc son activité
serait commerciale.
Ø
2ème
exception : c’est le cas des promoteurs immobiliers qui construisent des
immeubles pour les vendre par lot ou par appartement. Selon l’article L.110-1 2°,
les promoteurs ne sont pas des commerçants.
Ø
3ème
exception : c’est le cas de la grande majorité des membres des professions
libérales qui exercent des activités civiles à l’exception des pharmaciens
Ø
4ème
exception : c’est le cas des créateurs d’œuvres de l’esprit (peintres,
artistes, sculpteurs…)
Ø
5ème
exception : c’est le cas des activités d’enseignement qui ne sont pas non
plus commerciales. En principe la plupart des organismes d’enseignement ne sont
pas commerciaux mais civils
C’est la
raison pour laquelle, en France, les domaines de l’agriculture, de l’immobilier
ou foncier, le domaine libéral, de la création et de l’enseignement sont des
secteurs traditionnellement civils.
Cependant la
frontière entre les activités civiles et les activités commerciales n’ est pas
toujours très aisée à établir. On peut citer pour exemples :
Ø
L’horticulteur (vu
précédemment)
Ø
Le domaine des activités
extractives (carrières, tourbières, marais salants, l’eau minérale) qui sont
civiles, alors qu’en revanche les activités minières (charbon, pétrole…) sont
commerciales.
Ø
L’édition personnelle d’un
ouvrage par l’auteur, ou la concession d’un brevet sont civiles. En revanche,
le propriétaire d’un journal, ou le producteur d’un film sont des commerçants
car il y a utilisation de l’oeuvre dans un but spéculatif.
Ø
Enfin si la plupart des
membres de professions libérales exercent une activité civile, ces personnes
font éventuellement du commerce lorsqu’elles se livrent en outre à une
importante activité spéculative et donc commerciale.
Certains
proposent de supprimer cette distinction qui est difficile à faire (c’est le
cas en Allemagne ou Italie).
2)
La
revente
Pour qu’il y
ait activité de commerce, il faut qu’il y ait eu volonté au moment de l’achat,
de revendre même si finalement la revente n’a pas eu lieu. Notons d’ailleurs
que la revente peut parfois dans le cas de commande, précéder l’achat.
A contrario
celui qui revendrait sans avoir eu au départ cette intention ne fait pas le
commerce.
3)
Le
profit
Pour qu’il y
ait commerce, il faut qu’il y ait bénéfice. A contrario, ceci exclut un certain
nombre de situations. Exemples :
Ø
Tout système mutualiste qui
vend sans bénéfice est exclu du commerce
Ø
Des Comités d’entreprises,
des syndicats, associations qui pratiquent des ventes à leurs adhérents, ne
font pas du commerce.
Ø
Un particulier qui revend
quelque chose ne fait pas le commerce.
Ø
Pour les actes de bourse,
ils sont commerciaux que s’ils sont faits dans un but spéculatif.
Ø
De même pour les opérations
d’une association qui exploite un établissement à but non lucratif.
B) Les activités
financières
Ces actes de
commerce qualifiés d’isolés appellent en réalité une répétition. On y trouve
les activités de vente, de bourse et d’assurance
1)
Les
activités de banque
Toutes les
opérations bancaires constituent des actes de commerce. Par exemple la
perception de fond, la mise à disposition de moyens de payements, les
opérations de crédit, les opérations relatives à des valeurs mobilières et puis
les opérations de change.
Notons que
selon l’article L.110-1C.com sont également réputées commerciales, toutes les
opérations des banques publiques. Toutefois les services des cheques postaux ne
sont pas commerciaux.
2)
Les
activités boursières
Il faut
distinguer différentes situations : une opération effectuée par un
particulier ne constitue pas un acte de commerce, en revanche, accomplit des
actes de commerce celui qui spécule habituellement. Les agents de change sont
des commerçants dans leur qualité de commissionnaire.
3)
Les
assurances
Une
distinction doit être opérée :
Ø
Les assurances maritimes
sont toujours commerciales
Ø
Les assurances terrestres
ne le sont pas toujours, ainsi il faut distinguer :
o
Les assurances mutuelles
dans lesquelles les assurés sont aussi associés. Ce sont des opérations civiles
car elles n’ont pas un but lucratif.
o
Les assurances terrestres
ne deviennent commerciales que lorsqu’elles sont pratiquées par des compagnies à prime fixe. Ces
compagnies sont d’ailleurs nécessairement constituées sous forme de sociétés
anonymes et sont donc nécessairement des sociétés commerciales
C) Les activités
intermédiaires
Le code de
commerce mentionne à l’article L110-1 toutes les opérations intermédiaires pour
l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce,
d’actions, ou de parts de sociétés immobilières. On en tire que sont
commerciales les agences immobilières car elles font activité d’intermédiaire
entre le locataire et le propriétaire. Le domaine immobilier est généralement
civil pour les promoteurs mais pas pour les agences immobilières.
Les opérations
de courtage : c’est un contrat qui consiste à mettre en relation deux
personnes désireuses de contracter ensemble. A ce titre c’est une activité
commerciale. On trouve des courtiers d’assurance (même s’ils sont courtiers
d’une agence civile, ils sont commerçants dans leur activité d’intermédiaire)
le courtier en publicité…. Pour les agences matrimoniales c’est la même chose.
II)
Les actes accomplis en
entreprise
Les actes faits en entreprise deviennent
commerciaux que lorsqu’ils sont accomplis dans le cadre d’une entreprise, ce
qui implique non seulement leur répétition mais aussi qu’ils soient réalisés
dans le cadre d’une structure organisées et préexistante du type société ou
entreprise individuelle. Le code de commerce cite des entreprises :
A) Les entreprises de
location de meubles
Il faut que la
location soit le fait d’un professionnel. A contrario un seul acte de location
ne suffit pas. On pense à un loueur de véhicules, de machines…Sont commerciales
également de ce fait les entreprises de crédit bail, de leasing…
Ne constitue
pas un acte de commerce la location d’immeubles sauf si elle émane d’une
société commerciale.
Pour la
location de logements meublés, l’acte est commercial.
La question se
pose de savoir quel est le statut de l’exploitation d’un terrain de camping.
Les tribunaux ont décidé que l’exploitant du terrain de camping fournissait
d’autres prestations et accomplissait donc une activité commerciale. A
l’inverse si on loue qu’un emplacement seul, c’est un acte civil.
B) Entreprise de
manufactures, commissions, transports par terre ou par eau
1)
Les
manufactures
Ce sont les
entreprises industrielles assimilées aux entreprises commerciales parce que
leurs besoins : juridique, de rapidité, de crédit et de sécurité ,sont les
mêmes.
Dans cette
catégorie, on trouve les entreprises de transformation mais aussi les
industries qui fournissent seulement leur matériel ou leur main d’œuvre par des
contrats de louage. Sont commerciales les entreprises de réparation, de
teinturerie, de battage, de fabrication de meubles, de fabrication de tuyaux.
Toutes ces entreprises sont commerciales, mais en revanche lorsque l’activité
manuelle se fait dans le cadre d’une petite structure, elle peut rester dans le
domaine civil car c’est de l’artisanat.
2)
Les
entreprises de commission
La commission est un type de contrat en
vertu duquel une personne, le
commissionnaire, accomplit en son nom propre des actes juridiques pour le
compte d’un tiers que l’on nomme le
commettant dont il ne révèle pas l’identité à celui avec lequel il traite
(il existe des commissionnaires en transport de marchandises, en douane, agent
de change…).
Lorsque le
commissionnaire garantit le payement par le véritable acheteur, on le nomme commissionnaire ducroire.
Ce contrat
est différent du contrat de mandat où le mandataire agit au nom et pour le
compte d’autrui. Le mandat reste civil alors que le contrat de commission est
commercial
3)
Les
entreprises de transport
Toute
entreprise de transport en France est commerciale, qu’il s’agisse de transport
de voyageurs ou de marchandises. Le transport peut se faire par route, par mer,
ou par voie aérienne.
Pour les
entreprises de déménagements, on considère qu’elles sont assimilées à une
entreprise de transport. De même pour les funiculaires, les remonte- pentes….
A propos des
auto-écoles, il y a un aspect transport et enseignement : on a donc
tendance à dire qu’elle sont civiles. Mais si l’auto-école a beaucoup de
succursales elle devient commerciale. Quant aux taxis si le chauffeur est propriétaire
de sa seule voiture, c’est considéré comme artisanal et non commercial, sinon,
c'est-à-dire s’il emploie plusieurs chauffeurs son activité peut devenir
commerciale.
C) Les entreprises de
fournitures de service, agences, bureaux d’affaires, établissements de vente à
l’encan, de spectacles publics
1)
Les
entreprises de fourniture de services
Les
fournitures régulières de marchandises ou de services sont des entreprises
commerciales ainsi que les abonnements aux journaux. Plus fréquemment on parle
de fourniture de services, par
exemple l’hôtellerie, les entreprises de travail temporaire, de publicité, de
pressing, de ramonage et les entreprises de pompes funèbres sont des
entreprises commerciales.
2)
Les
agences et bureaux d’affaires
Pour qu’il y
ait commerce, il faut que l’on retrouve le caractère professionnel et on
retombe sur les agences immobilières, les agents d’affaires, les agences de
voyages, de courtages, de renseignements, de promotion immobilière, de théâtre,
artistiques. Citons également les cabinets de généalogistes, cabinets
d’expertises immobilières…. sont des commerçants
3)
Les
établissements de vente à l’encan
Ce sont les
établissements d’exploitation de ventes publiques aux enchères pour la vente de
produits usagés ou pour des ventes en gros de marchandises neuves. Ces
établissements étant souvent annexés à des magasins généraux, ce sont des
salles de vente commerciales. Par extension, sont des entreprises de vente à
l’encan toutes les entreprises de dépôt, d’entrepôt telles les entreprises de
garde-meubles, de garages (qui assurent la garde des voitures).
Les
entreprises de vente à l’encan sont commerciales, en revanche les ventes aux
enchères faites par des huissiers, des notaires…dans des salles de vente par
des commissaires priseurs restent civiles.
Reste pour
terminer la liste, les entreprises de location de salles de conférences et de
spectacles publics (salles de cinéma, théâtres, salles de concert, cirques…)
sont des entreprises commerciales.
A contrario
lorsqu’il n’y a pas de but lucratif, ou lorsqu’un spectacle est monté par les
artistes eux mêmes, ce n’est pas commercial.
Section 2 : Les actes de commerce par la forme
Ces actes sont
toujours commerciaux y compris lorsqu’ils sont commis à titre isolé par un non
commerçant. Il n’y en a que deux : la lettre de change et les opérations
des sociétés commerciales ou à forme commerciale.
I)
La lettre de change ou la
traite
Classée parmi
les effets de commerce, c’est un
titre de crédit en vertu duquel le tireur
donne l’ordre à son débiteur, le tiré,
de payer une certaine somme à une certaine date à un tiers bénéficiaire: le
porteur.
Toutes les
personnes qui ont signé la traite pour quelque cause que ce soit se trouvent
engagées commercialement, c'est-à-dire solidairement. La traite est signée par
le tireur, le tiré, le tiers bénéficiaire qui peut transmettre la traite à
quelqu’un d’autre et c’est alors le nouveau porteur qui endosse la traite en la
signant au dos.
La personne
qui garantit le payement est appelée l’avaliseur.
Le billet à ordre est une sorte de
reconnaissance de dette qui est émise par le débiteur. Á la différence de la
traite qui est un acte de commerce par
la forme, le billet à ordre est civil ou commercial selon la personne qui
l’émet. Il en est de même pour le cheque.
II)
Les opérations d’une société
commerciale ou à forme commerciale
On peut parler
de la théorie développée par la jurisprudence qu’est la commercialité par la forme. Selon cette théorie, certaines
sociétés sont toujours commerciales quelque soit leur forme et leur objet
c'est-à-dire leur activité. Ces sociétés sont :
Ø
La société en nom collectif
et la société en commandite simple
Ø
La SARL : Société à
Responsabilité Limitée ou EURL lorsqu’il y a une seule personne
Ø
La société de commandite
par action et la Société par action Simplifiée Unipersonnel: la SSU
Par extension
sont également commerciaux tous les actes relatifs à la constitution, au
fonctionnement et à la dissolution de ces sociétés.
La
souscription par un particulier à une émission d’actions est un acte de
commerce. Une simple cession d’actions reste en principe civile.
Il existe
d’autres sociétés non commerciales : Les Société Civiles soumises au droit
civil. Pour qu’une société soit civile, il faut :
Ø
Avoir un objet civil
Ø
Ne pas avoir adopté une forme
commerciale
Il existe les
sociétés civiles de droit commun régies par les articles 1845s.C.civ.
On trouve des
sociétés civiles particulières selon le secteur d’activité :
Ø
Dans le domaine agricole,
beaucoup de groupements sont des sociétés civiles (groupements forestiers,
GAEC,…)
Ø
Dans le domaine immobilier,
il existe les SCI : Société Civile Immobilière.
Ø
Dans le domaine des
professions libérales ce sont les SCP Société Civile Professionnelle. Il existe
également SCM : Société Civile de Moyens où l’on met uniquement les moyens
en commun mais pas les fruits.
La société d’exercice libéral
permet à des membres de professions libérales de s’associer sous une forme de
SA, de société en commandite ou à responsabilité limitée et du coup c’est une
société commerciale.
Le GIE : groupement d’intérêt
économique. C’est un groupement qui ressemble à une société civile. Il est
civil ou commercial selon son objet.
Chapitre 2 : Les
actes de commerce subjectif
Ils se
rattachent à la conception subjective du droit des affaires. On les appelle
également actes de commerce par
accessoire. Il s’agit d’actes en eux mêmes civils mais que l’on considère
comme commerciaux dans la mesure où ils ont accomplis par un commerçant.
« L’accessoire suit le principal ». En vertu de cette théorie, des
actes civils accessoires deviennent eux mêmes des actes de commerce par
accessoire. La jurisprudence a dégagé cela de
plusieurs textes :
o
L’article 631C.com qui
donne compétence aux tribunaux de commerce pour toutes les contestations
relatives aux engagements et transactions entre commerçants.
o
L’ancien article 632al3
C.com qui considérait comme acte de commerce tout acte entre négociants,
marchands et banques.
o
L’ancien article 638 al1
C.com qui écartait la compétence des tribunaux de commerce pour les
actions intentées par un commerçant pour le payement de denrée et de
marchandises achetées pour son usage particulier.
Tout acte
réalisé par un commerçant dans le cadre de son commerce est réputé commercial,
c’est une présomption simple que le commerçant peut donc écarter par la preuve
contraire. A contrario tout acte que le commerçant accomplit pour son usage
particulier, personnel ou familial reste civil. Le problème de commercialité
par accessoire ne se pose en réalité que pour les commerçants qui sont des
personnes physiques. En effet pour les sociétés commerciales qui n’ont pas de
vie privée, l’acte est toujours commercial. La commercialité par accessoire est
susceptible de concerner différent engagements : les engagements contractuels
et extracontractuels.
I)
Les engagements contractuels
Le critère
sera ici le but poursuivi par le commerçant : agit-il pour les besoins de
son commerce ? Si oui l’acte est commercial. Contracte-t -il pour son
usage particulier ? Si oui l’acte reste civil. Il est donc important de
connaître l’intention de cette personne.
A titre d’exemple, certains actes sont commerciaux par accessoire :
Ø
L’achat ou la location de
matériel, d’outillage,
Ø
L’achat de matières
premières
Ø
Les actes de transport
Ø
Le contrat de travail avec
des salariés (pour le commerçant c’est un acte de commerce, mais pas pour
l’employé)
Ø
Les contrats d’emprunt, de
location, y compris la location d’immeuble lorsqu’ils sont contractés par un
commerçant pour son commerce.
Ø
Faut il inclure dans cette
liste les achats et les ventes d’immeubles accessoires d’une activité
commerciale ? Il semble que oui mais la question n’est pas franchement
tranchée.
Ø
La vente ou la location
gérance d’un fond de commerce est toujours commerciale y compris lorsque
l’acheteur ou le gérant n’est pas au départ commerçant. Par exemple il a été
jugé que le loueur d’un fonds de commerce mais non commerçant parce qu’il est
responsable pendant les 6 mois qui suivent le début de la location du fonds des
dettes de l’exploitation, solidairement avec le locataire gérant, devait être
assigné en payement devant le tribunal de commerce. Sa responsabilité solidaire
a en effet un caractère commercial.
La simple
promesse de vente ou d’achat de fonds de commerce souscrite en vue de
l’exploitation de ce fonds constitue un acte de commerce. On résonne en
énonçant que le vendeur a toujours la qualité de commerçant et que l’acheteur
contracte en vue d’une prochaine activité commerciale. En revanche si le
propriétaire du fonds de commerce n’est pas commerçant la vente de ce fonds
reste pour lui un acte civil. C’est le cas d’un particulier qui a recueilli un
fonds de commerce par succession. C’est également le cas d’un vendeur d’un
fonds de commerce donné en location gérance. De même l’acquéreur s’il n’entend
pas exploiter le fonds (par exemple il peut l’acheter pour le donner),
accomplit un acte civil.
Un autre
contrat qui donne lieu à pas mal de discussions, est le contrat de
cautionnement. Ce contrat reste civil même lorsque la caution commerçante, ou
non d’ailleurs, garantit une dette commerciale.
Il n’en va pas
ainsi cependant lorsque la caution a un intérêt personnel et patrimonial dans
l’affaire : si elle a un intérêt dans l’affaire alors son cautionnement
devient commercial. L’engagement d’un PDG de PCA ayant un intérêt patrimonial à
la garantie, a un caractère commercial. La conséquence en est que la preuve
peut se faire par les moyens commerciaux, c’est-à-dire tout moyens. Il en est
de même lorsque c’est un gérant de SARL.
Le problème se
pose pour les associés. Pour un simple associé, il a été jugé que la preuve
d’un intérêt personnel n’a pas été rapporté : l’engagement est donc civil
et la preuve n’est pas libre, ce qui peut avoir des conséquences.
La question se
pose également à propos du conjoint du chef d’entreprise. Pour le conjoint, le
cautionnement est généralement civil, les conséquences sont donc la compétence
du tribunal et le régime de la preuve (par exemple dans un cas
civil : il faut la mention manuscrite en chiffres et en lettres de la
somme à payer, or il arrive assez souvent que le formalisme ne soit pas
respecté et de fait le cautionnement n’est pas valable).
Il reste
l’aval d’un effet de commerce : c'est toujours un acte de commerce.
Les achats
effectués par le commerçant pour les besoins de sa vie privée, l’embauche d’un
personnel de maison…restent des engagements civils. Il est vrai que le
commerçant n’est un professionnel que lorsqu’il agit dans le cadre de son
activité, sinon c’est un particulier non commerçant.
II)
Les engagements
extracontractuels
Ø
Il existe des contrats
quasi-contractuels (gestion d’affaire, enrichissement sans cause, payement
(répétition) de l’indu). Ils peuvent être civils ou commerciaux selon les cas.
Ø
Il existe des engagements
délictuels et quasi-délictuels : pour qu’un engagement de ce type soit
considéré comme commercial il faut qu’il soit né à l’occasion de l’activité
commerciale et du fait de celle-ci. Tout fait qui engage la responsabilité du
commerçant constitue ou peut constituer un acte de commerce. Par exemple on
peut citer des actes de concurrence déloyale.
La responsabilité du fait d’autrui :
Le commerçant peut être tenu comme commettant du fait de ses proposés.
La responsabilité du fait des choses :
le commerçant peut être déclaré comme responsable en tant que gardien d’une
chose.
Les
tribunaux de commerce saisis par conséquent de responsabilités civiles réparent
comme les juridictions civiles les dommages matériels, corporels, et moraux.
Ø
Les obligations
légales : si les dettes fiscales et les amendes pénales dues par un
commerçant ne sont pas commerciales, en revanche sont commerciales les dettes
de cotisation de sécurité sociale et les congés payés
Titre 2 : Les notions
d’actes mixtes et d’actes civils par accessoire
I)
Les actes mixtes
Ce sont les
actes considérés comme commerciaux pour l’une des parties et civils pour
l’autre partie. Par exemple l’achat de produits agricoles par un commerçant à
un agriculteur, un particulier qui achète une voiture chez un concessionnaire…
Le régime
juridique de ces actes mixtes est relativement compliqué puisqu’il ne repose
pas toujours sur l’idée qui à priori s’impose, à savoir appliquer aux
commerçants les règles du droit des affaires et aux non commerçants les règles
civiles.
A) L’application d’un
régime dualiste
Il existe plusieurs applications de ce régime
dualiste :
Ø
La compétence du tribunal
pour les actes mixtes : il faut distinguer selon la personne qui est
demandeur.
o
Si le demandeur est
commerçant, il ne peut assigner son défendeur que devant une juridiction
civile.
o
Si le demandeur est un
particulier, il peut assigner son défenseur devant le tribunal civil ou de
commerce.
Ø
En matière de preuve :
o
Si le demandeur est un
particulier, il peut prouver contre son adversaire qui, lui, est commerçant par
tout mode de preuve.
o
Si le demandeur est
commerçant il doit respecter à l’égard de son défenseur non commerçant les
règles de preuve civile en particulier la nécessité d’un écrit pour tout acte
d’un montant supérieur à 800 euros.
Ø
La solidarité est de règle pour
les commerçants alors qu’elle n’est pas présumée pour les non commerçants
B) Application d’un
régime unique
Parfois c’est
un régime unique qui est appliqué :
Ø
Pour la clause compromissoire : il n’y a qu’une solution :
elle est nulle pour les deux parties puisqu’une des deux parties n’est pas
commerçante (sauf professionnels)
Ø
Pour la clause de compétence territoriale : c’est la clause par
laquelle on décide que sera toujours compétant le tribunal du lieu de
l’entreprise commerciale : cette clause est interdite dans les actes
mixtes par l’article 48 du code civil.
Ø
Pour la clause attributive de juridiction : c’est celle qui déroge
à la compétence ratione materiae
ordinaire. Il s’agit de savoir s’il est possible par une clause de proroger la
compétence des tribunaux de commerce par un acte mixte. Il est fréquemment
stipulé dans les contrats mixtes que le tribunal compétant pour connaître des
litiges nés du contrat sera le tribunal de commerce. Cette clause est elle
valable ? Il faut distinguer deux hypothèses :
o
Si l’acte est civil coté
demandeur et commercial coté défendeur : la clause est valable. Cette
validité n’est pas choquante puisque dans le régime ordinaire le tribunal de
commerce pouvait être saisi par le demandeur non commerçant.
o
Si l’acte est commercial
coté demandeur et civil coté défendeur : à priori la clause devrait être
nulle car normalement le tribunal de commerce n’est jamais compétent. Pourtant
la jurisprudence admet la validité de la clause. Cette validité est choquante
dans les rapports car le commerçant cherche à profiter de l’ignorance d’un
consommateur pour insérer dans le contrat une telle clause.
Ø
Pour la prescription : selon l’article L110-4C.com, la prescription
est de 10ans en matière commerciale et pour les actes mixtes. Selon l’article
2272al4 du code civil : l’action en payement des marchandises
vendues par les marchands aux particuliers non marchands se prescrit par
2ans. Cet article a soulevé des problèmes d’interprétation subtils et a
provoqué une controverse en jurisprudence et en doctrine : Qu’est ce qu’un
particulier non marchand ? On hésitait entre le non commerçant ou la
personne qui est à la fois non commerçante et non professionnelle ? Avant
91 c’était le non commerçant mais en 1991, la cour de cassation dans une
affaire opposant un agriculteur à un commerçant. Dans l’espèce l’agriculteur
avait acheté au commerçant des aliments pour nourrir des pintades pondeuses
sans avoir payé sa facture depuis plus de deux ans et il voulait profiter de la
prescription de 2ans. Si les conditions de l’article étaient remplies, il y
avait prescription, mais la cour de cassation a considéré que le particulier
non marchand ne doit pas être commerçant ni professionnel (professions
libérales, artisans…).Dans le cas de cet achat, c’était l’achat d’un
professionnel donc la prescription de 2 ans n’a pas joué et l’agriculteur a dû
payer sa facture.
Notons que le
droit de la consommation dans des matières tels que le démarchage à domicile,
les clauses abusives… a prévu un certain nombre de règles particulières
qui sont favorables aux consommateurs. Le droit des affaires dans ces
hypothèses s’efface donc au profit de règles plus favorables au consommateur.
II)
Les actes civils par
accessoire
La théorie de
l’accessoire joue en sens inverse que pour les actes de commerce par accessoire
et fait que certains actes qui sont en eux-mêmes commerciaux au sens de
l’article L110-1 du code de commerce, vont être considérés comme civils car
accomplis dans le cadre de la profession non commerciale de leur auteur :
Ø
C’est le cas de
l’agriculteur qui, avant de les vendre, transforme industriellement les
produits de son exploitation : l’activité reste civile (distillerie,
vinification, sucrerie…).
Ø
C’est le cas d’un médecin
qui vend des produits pharmaceutiques dans une localité où il n’y a pas de
pharmacie.
Ø
C’est le cas du trésorier
payeur général qui fait des opérations de banque dans le cadre de ses
fonctions.
Ø
C’est aussi le cas d’une
association qui organise des spectacles publics pour se procurer les ressources
nécessaires à la réalisation de son objet philanthropique.
L’admission de
la théorie des actes civils par accessoire ne simplifie pas la matière et
contribue à la rendre plus arbitraire. Elle donne des arguments aux partisans
de la suppression de la distinction entre les activités civiles et
commerciales.
Droit des Affaires
Partie 2 : Les
commerçants
Introduction
Selon
l’article L121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des
actes de commerce et en font leur profession habituelle. Il en découle deux
conditions auxquelles on en ajoute une troisième :
Ø
Accomplir des actes de
commerce par nature
Ø
Accomplir ces actes à titre
de profession habituelle, un acte isolé ne suffit pas, la simple répétition de
ces actes non plus. Cette répétition doit avoir lieu dans le cadre d’une
profession, c'est-à-dire d’une activité présentant une continuité suffisante
pour qu’une personne en tire l’essentiel de ses moyens de subsistance.
Ø
Agir en son nom et pour son
compte, c'est-à-dire de façon indépendante. Le représentant d’une personne
morale commerçante ou le gérant d’une SARL n’est pas lui même commerçant.
Quels sont
les intérêts qui s’attachent à la notion de commerçant ?
Ces intérêts
sont nombreux et divers :
Ø
Seul le commerçant peut
faire des actes de commerce par accessoire,
Ø
Les commerçants sont
représentés par des organismes propres (chambre de commerce et d’industrie)
Ø
Ils sont jugés par des
juridictions propres,
Ø
Ils ont des droits et des
facilités :
o
Ils possèdent un fonds de
commerce avec des garanties particulières.
o
Le droit à la propriété
commerciale : un commerçant propriétaire de son fonds de commerce mais
locataire des locaux a le droit au renouvellement automatique de son bail ou à
défaut à une indemnité d’éviction.
o
Dans un procès ils peuvent
prouver par tout moyen et notamment à l’aide de leur livre de commerce.
o
Les documents tels qu’une
reconnaissance de dette ou un cautionnement signé par un commerçant n’ont pas
besoin d’être assortis de la mention manuscrite de la somme ou de la quantité
en toute lettre et en chiffres.
En revanche,
ils sont soumis à des contraintes spécifiques :
Ø
L’obligation
d’immatriculation
Ø
La détention d’un compte en
banque
Ø
L’obligation de tenir une
comptabilité et de détenir un livre comptable
Ø
L’assujettissement à des
impôts tel que BIC : Bénéfices Industriels et Commerciaux.
Ø
A l’égard des salariés, ils
sont tenus à partir d’une certaine taille d’avoir un comité d’entreprise.
Ø
Les commerçants sont soumis
le cas échéant aux procédures collectives : redressement ou liquidation
judiciaire. Ils peuvent être soumis à la Banqueroute, cessation de payement,
faillite personnelle. Les procédures collectives ont été étendues aux personnes
morales non commerçantes de droit privé mais aussi à des non-commerçants comme
les artisans et les agriculteurs.
Titre 1 : Les
conditions d’accès aux professions commerciales
Le principe de
la liberté du commerce et de l’industrie ayant pour corollaire la liberté
d’entreprendre, l’accès à une profession commerciale ne peut être limitée que
de manière exceptionnelle et en vertu de dispositions expresses. En réalité il
peut avoir des limitations fondées sur des textes pour certains types
d’activité :
Ø
Certaines ne peuvent être
exercées qu’avec une autorisation administrative, c’est le cas du commerce
extérieur.
Ø
Certaines nécessitent la
possession d’un diplôme
Ø
Certaines sont interdites
pour les particuliers : il s’agit des monopoles d’État : tabac,
allumettes, poudres.
Ø
Il existe des interdictions
qui tiennent à des personnes : ces individus ont l’interdiction de faire
une profession commerciale. Deux limites légales tendant à la considération des
personnes :
o
La première est dans
l’intérêt même des personnes qui veulent faire un commerce : ce sont les
incapables
o
La seconde est pour l’intérêt
public : ce sont les incompatibilités, déchéances, interdictions et
autorisations.
Chapitre 1 : Les
incapacités
Il y a 2 catégories
d’incapables : les mineurs et les majeurs incapables
Section 1 : Les mineurs
I)
Le mineur non émancipé
Quelque soit
son age, un mineur non émancipé ne peut pas faire le commerce car on le
considère comme trop inexpérimenté pour ce type d’activité qui peut être à
risque. Il n’existe aucune exception à cette règle. La représentation d’un
mineur est également impossible.
Peut il faire
des actes de commerce isolés ? Non car ces actes seraient sanctionnés par
la nullité relative. On précise que ces actes ne sont effectivement annulés que
si le mineur prouve qu’il a été lésé. Il arrive qu’un mineur non émancipé
reçoive un fonds de commerce par legs ou succession : Il a plusieurs
possibilités :
Ø
Il peut vendre le fonds
Ø
Il peut donner le fonds en
location-gérance
Ø
Il peut apporter le fonds à
une société telle une SARL ou une société en commandite ou par action
simplifiée.
Ø
Il peut apporter le fonds à
une société à une seule personne : EURL ou société à action simplifiée
unipersonnelle. Par contre il ne peut pas devenir commandité d’une société en commandité ou associé d’une société
collective pour lesquelles on demande la qualité de commerçant.
Ø
Lorsque le mineur qui a
reçu a encore un parent, c’est celui-ci qui exerce le droit de jouissance légal
sur les biens. C’est ce parent qui peut exercer le commerce en vertu de ce
droit de jouissance légale. Ce droit disparaît lorsque le mineur a atteint
l’age de 16ans.
II) Le mineur émancipé
La loi du 5
juillet 1974 qui à l’époque a abaissé l’âge de la majorité de 21 à 18ans et qui
a modifié les règles de l’émancipation n’a pas voulu soumettre les mineurs
quels qu’ils soient aux aléas des professions commerciales. L’article 121-2 du
code de commerce issu de cet loi dispose : « le mineur, même
émancipé, ne peut être commerçant ».
Il n’y a
aucune différence de régime entre mineurs émancipés et non émancipés quant à la
possibilité d’exercer une profession commerciale.
Avant 1974
l’émancipation était à 18ans et permettait le commerce. Cependant cette même
loi du 5 juillet 1974 en abrogeant l’article 3 du code du commerce qui fixait
les conditions dans lesquelles un mineur émancipé pouvait réaliser des actes de
commerce a eu des effets étonnants : elle permet à un mineur émancipé
d’accomplir sans restriction des actes de commerce isolés. Seul un acte lui est
interdit : la signature d’une lettre de change selon l’article L 511-5 al1
du code de commerce.
Section 2 : Les majeurs incapables
Leur
protection est organisée par le code civil à l’article 491 qui résulte de la
loi du 3 janvier 1968. Cette loi n’a pas envisagé le problème de l’exercice
d’un commerce par les majeurs incapables ou par quelqu’un de l’une des trois
catégories qu’elle distingue : tutelle, curatelle, sauvegarde de justice.
I)
Le majeur en tutelle
La protection
est la même que pour le mineur non émancipé : Si une tutelle est ouverte
pour un commerçant, le commerce doit être cédé, donné en location gérance ou
encore être apporté en société.
Pour que le
jugement ouvrant la tutelle soit opposable aux tiers de bonne foi et empêche le
majeur d’être mis en redressement ou liquidation judiciaire, il faut qu’il ait
été publié au registre du commerce et des sociétés.
II)
Les majeurs en curatelle
Il est a
priori difficile de savoir si un majeur en curatelle peut exercer ou non une
activité commerciale. Il semble que non pour une double raison :
Ø
Parce que le curateur qui
assiste le majeur ne peut donner à l’intéressé une autorisation générale de
faire le commerce.
Ø
Parce qu’il ne peut
davantage lui donner une autorisation spéciale pour chaque acte de la vie
commerciale.
La seule
possibilité, qui parait exceptionnelle, pour un majeur en curatelle de rester
ou de devenir commerçant est que le juge des tutelles en se fondant sur
l’article 511C.civ étende la capacité du majeur protégé et notamment lui
permette sous certaines conditions l’exercice du commerce.
III)
Les majeurs sous sauvegarde de
justice
Le majeur sous
sauvegarde de justice est considéré en principe comme capable. En conséquence
il peut exercer le commerce. Cependant ses actes sont fragiles car sujets à
rescision pour lésion ou à réduction pour excès. Mais cela peut constituer une
gène pour les tiers qui contractent avec le sauvegardé.
Chapitre 2 : Les incompatibilités, déchéances,
interdictions et
autorisations
C’est au fur
et à mesure que le libéralisme cessait d’être la ligne directrice de la
politique que sont apparues des restrictions dans l’intérêt de la police du
commerce. Ces règles de restrictions sont aujourd’hui nombreuses
I)
Les incompatibilités
Elles ont été
crées pour éviter que des personnes qui exercent certaines professions puissent
exercer le commerce. On considère que les incompatibilités reposent sur un
double fondement :
Ø
Le caractère inconciliable
de certaines professions qui supposent le désintéressement, l’impartialité, la
dignité, avec une activité commerciale qui est fondée sur la recherche du
profit.
Ø
La crainte de la corruption
Cette
incompatibilité vise :
Ø
Tous les fonctionnaires civils ou militaires auxquels on assimile
les magistrats. (Affaire de l’institutrice)
La violation
de cette incompatibilité est punie de : la révocation
Ø
Les officiers ministériels : notaires huissiers, avoués,
greffiers des tribunaux de commerce…
La violation
de cette incompatibilité est punie de la destitution.
Ø
La plupart des professions libérales organisées en ordre
professionnel (sauf pharmaciens…)
Ø
Dans une certaine mesure, les parlementaires (députés et
sénateurs) ne sont pas admis a exercer la fonction de dirigeant d’entreprise
dans un certain nombre de secteurs limitativement énumérés.
Toute personne
appartenant à l’une de ces 4 catégories qui exercerait le commerce pourrait
être mise en liquidation judiciaire.
II)
Les déchéances
C’est une
mesure de sanction pour les commerçants qui font preuve d’indignité. Il y a
trois types de déchéances :
A) L’incapacité
d’exercer le commerce
La loi du 30
août 1947 intitulée loi sur l’assainissement
des professions commerciales et industrielles a instauré cette incapacité.
Ce texte a disparu puisque le législateur a introduit dans le code de commerce
les articles L 128-1s.C.com qui datent du 6 mai 2005 « Nul ne peut,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, entreprendre l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle,
diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale s'il a fait l'objet
depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive » :
Ø
pour crime
Ø
pour une peine d’au moins
trois mois d’emprisonnement sans sursis pour l’un des nombreux délits énumérés
(recel blanchiment corruption…),
Ø
à la destitution des fonctions
d’officier public ou ministériel.
Ce
texte se substitue à la loi de 1947 sans être toutefois bien différent. Selon
l’article L128-2C.com, « Les personnes exerçant l'une
des activités mentionnées à l'articles L. 128-1 qui font l'objet de
l'une des condamnations prévues au même article doivent cesser leur activité
dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision
entraînant l'incapacité d'exercer est devenue définitive. ».
Selon
l’article L128-3C.com : « En cas de condamnation prononcée par une
juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction
constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à
l'article L. 128-1, le tribunal de grande instance déclare […] qu'il
y a lieu à l'application de l'incapacité prévue à
l'article L. 128-1. »
L’article L128-4C.com énonce que la
juridiction qui a prononcé la destitution peut à la demande de l’officier
public ou ministériel destitué soit le relever de l’incapacité, soit réduire la
durée de celle-ci.
B) La faillite
personnelle et interdiction d’exercer le commerce
Il s’agit de
déchéances prononcées à l’occasion de redressement ou de liquidation d’une
entreprise qu’il dirige. Les procédures collectives ont fait l’objet d’une
réforme par loi du 26 juillet 2005 sur la
sauvegarde des entreprises.
La faillite
personnelle figure à l’article L653-2s.C.com depuis la loi du 26 juillet
2005 : « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger,
gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise
commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise
ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ». On
veut empêcher le rétablissement de personnes frappées de faillites personnelles.
Selon
l’article L653-3C.com, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de
toute personne […] contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1º Avoir
poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à
la cessation des paiements
2º Avoir
détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté
son passif.
Selon
l’article L653-4C.com, « Le tribunal peut prononcer la faillite
personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui
a commis l'une des fautes mentionnées à l'article L. 652-1. »
Selon
l’article L653-6 C.com : « Le tribunal peut prononcer la
faillite personnelle du dirigeant de la personne morale qui n'a pas acquitté
les dettes de celle-ci mises à sa charge. »
Le tribunal
prononce parfois une sanction un peu différente que l’on appelle l’interdiction
d’exercer le commerce et qui se trouve aux articles L 653-8s.C.com. « Dans
les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6, le tribunal peut
prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger,
gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute
entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute
personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »
Le tribunal
qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l’interdiction d’exercer
une fonction publique élective. Cette incapacité est prononcée pour une durée
maximale égale à la faillite personnelle dans la limite de 5ans.
Lorsqu’il
prononce la faillite personnelle ou l’interdiction, il fixe la durée de la
mesure qui ne peut pas être supérieure à 15 ans. Le condamné peut toujours
demander au tribunal de le relever de ses interdictions, s’il a apporté une
contribution suffisante à l’acquittement du passif. Lorsqu’il y a relèvement
total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du
tribunal emporte réhabilitation.
C) L’interdiction
pour fraude fiscale
Les
contribuables condamnés par un tribunal pour fraude fiscale (infractions
prévues art. 1741 et 1743 du code général des impôts) peuvent à titre de peine
complémentaire être sanctionnés par le tribunal en se voyant interdire
l’exercice de toute profession industrielle, commerciale ou libérale
conformément à l’article 1750 du code général des impôts. Cette interdiction a
une durée limitée à 3 ans sachant que le tribunal peut prononcer pour les mêmes
raisons la suspension du permis de conduire pour une durée maximale égale,
c'est-à-dire de 3 ans.
III)
Les autorisations et les
interdictions
Pour des
raisons de police ou de dirigisme économique, le législateur soumet à
autorisation l’exercice du commerce par certaines personnes en particulier les
étrangers. Il y a plusieurs textes concernant la situation des étrangers
vis-à-vis du commerce : décret-loi du 17 juin 1938. Ce décret-loi pose le
principe dit « de la réciprocité législative ». Selon ce principe, un
étranger ne peut exercer en France une profession commerciale, industrielle ou
artisanale que si un français bénéficie dans son pays d’un traitement
équivalent. En réalité, la France a signé avec bon nombre des états des
conventions d’établissement permettant aux nationaux ressortissants de ces
états d’exercer librement un commerce en France.
Art. L 122-1
et suivants du code de commerce. La rédaction actuelle de l’article L 122-1
résulte d’une ordonnance du 25 mars 2004 : « un étranger ne peut
exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou
artisanale … sans avoir au préalable été autorisé par le préfet du département
dans lequel il envisage d’exercer pour la première fois son activité ».
Selon
l’article L 122-2 « toute infraction ou prescription de l’article L 122-1
est puni d’un emprisonnement de 6 mois et d’une amende de 3750€ ». En cas
de récidive, les peines sont portées au double. Le tribunal peut en outre
ordonner la fermeture de l’établissement. Un étranger doit avoir une
autorisation pour exercer une activité commerciale en France, mais certaines
catégories d’étrangers sont dispensées de cette autorisation. L’article L
122-3C.com mentionne ces dérogations. Les dispositions des articles précédents
ne sont pas applicables :
Ø
aux ressortissants d’un
état membre de l’UE,
Ø
aux ressortissants d’un
état partie à l’accord sur l’espace économique européen (Suisse, Norvège,
Liechtenstein),
Ø
aux ressortissants d’un
état membre de l’OCDE
Il y a
quelques cas d’interdiction d’exercice du commerce à l’égard des étrangers. Les
étrangers se voient interdire, sauf dérogations spéciales, l’exercice de certaines
professions : les agents de change, les transports routiers. Par ailleurs,
les étrangers se voient interdire certains droits en particulier le droit à la
propriété commerciale. Les étrangers sont soumis à des mesures particulières de
surveillance (ex : les entreprises de banque ou d’assurance).
Titre 2 : Exercice du
commerce et situation des époux
Chapitre 1 : L’exercice d’un commerce
par l’un des époux
Cette première
situation en recouvre en réalité deux. En effet, soit un seul des époux exerce
le commerce, l’autre ayant une profession différente ou n’ayant pas de
profession ; soit chacun des époux exerce un commerce distinct.
Aujourd’hui, cette possibilité pour un époux d’exercer un commerce est admise
sans restriction aussi bien pour la femme que pour la mari. Il n’en a pas
toujours été ainsi.
I)
L’évolution de la situation
juridique de la femme mariée commerçante
Sous le code
civil de 1804, la femme mariée était frappée d’une incapacité générale pour la protéger. L’ancien article 229 C.civ
repris par l’ancien article 5 C.com lui permettait de recevoir une autorisation
générale (dérogeant à la règle de la spécialité de l’autorisation maritale) lui
donnant de pouvoir de faire seule tous les actes de la vie juridique.
Une loi du 13
juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariée avait donné à celle-ci sur
ses biens réservés (biens acquis par son travail) tous les droits d’une femme
séparée de biens, mais l’autorisation maritale restait nécessaire. Cette
situation a duré jusqu’au milieu du XXème siècle.
Les lois du 18
février 1938 et 22 septembre 1942 ont donné à la femme mariée la pleine
capacité civile. Cependant, le mari pouvait encore s’opposer à l’exercice d’un
commerce par sa femme.
La loi du 13
juillet 1965 sur la réforme des régimes matrimoniaux s’est efforcée d’établir
une égalité relative mais pas encore totale.
La loi du 23
décembre 1985 réalise effectivement l’égalité complète des époux dans
l’exercice d’une activité séparée par les époux.
II)
Les pouvoirs de l’époux
commerçant
L’article 223
du code civil (rédaction de la loi de 1985) : « chaque époux peut
librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en
disposer après s’être acquitté des charges du ménage ».
Considérations
relevant des régimes matrimoniaux :
En France, il
existe des régimes dits séparatistes et des régimes de communauté. Dans les
régimes séparatistes, les biens sont séparés. Dans les régimes de communauté,
il y a moins de séparation puisqu’il existe des biens communs mais tous les
biens ne le sont pas.
Il est
obligatoire d’avoir un régime matrimonial. On peut choisir le régime
matrimonial et un contrat de mariage est fait devant notaire. Cependant, le
contrat de mariage devant notaire n’est pas obligatoire. Si l’on ne fait pas de contrat devant notaire, on applique
alors le régime légal à défaut d’avoir choisi autre chose. Le régime légal
applicable en France est celui de la communauté réduite aux acquêts.
Communauté réduite aux acquêts

Sont les biens
propres les biens que le futur époux apporte à son mariage et les biens reçus
pendant le mariage par donation ou par testament. Les acquêts sont donc les
biens acquis pendant le mariage à titre onéreux. Il est possible de TOUT mettre
en commun.
Régime de séparation de biens

Le régime de
séparation de biens : il ne peut être adoptés que par un contrat de
mariage (car dérogatoire au droit commun)
Dans un
système de séparation de biens, la question du pouvoir de l’époux commerçant ne
se pose pas puisque chacun a un pouvoir pour administrer et gérer ses propres
biens. La question se pose, en revanche, pour un régime de communauté.
L’article 1421 al 2 du code civil consacre l’autonomie professionnelle des
conjoints puisque chacun peut accomplir seul les actes d’administration et de
dispositions nécessaires à l’exercice de sa profession. C’est ainsi que si l’un
des époux crée ou acquiert un fonds de commerce au cours du mariage, il dispose
d’un pouvoir propre pour en assurer l’exploitation ; quand bien même la
communauté en aurait financé la création ou l’acquisition. Toutefois, pour
certains actes considérés comme importants (aliénation ou constitution de
droits réels concernant le fonds de commerce commun art. 1424 c.civ., bail
commercial sur un immeuble commun art. 1425), l’article 1421 al 3 du code civil
prévoit la nécessité d’une gestion conjointe des époux. On appelle cela un
régime de cogestion.
III)
Conséquences pécuniaires des
engagements professionnels d’un époux commerçant
Sous tous les
régimes matrimoniaux, chacun des époux engage seuls ses biens personnels (art.
225 c.civ). Ces engagements professionnels peuvent donc exécuter sur ses biens
propres à l’exclusion des biens personnels de son conjoint. Pour le reste, il
fait distinguer selon le régime matrimonial choisi. Si les époux ont choisi le
régime de séparation de bien, les dettes commerciales ne rejaillissent pas sur
les biens du ménage et notamment sur les biens de l’autre conjoint. C’est
pourquoi, beaucoup de commerçants adoptent ce régime. Si les époux sont mariés
sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, les dettes dont
chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soient peuvent être recherchées
sur les biens communs à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et
mauvaise foi des créanciers. Le créancier peut attaquer les biens personnels
ainsi que les biens communs, mais en réalité, la communauté, si elle paie le
créancier, pourra se retourner contre l’époux débiteur
(« récompense » : art. 1413 c.civ.).
Ce droit de
poursuite des créanciers sur les biens communs comporte toutefois une limite
pour deux actes importants et fréquents de la vie commerciale et dangereux
pour le patrimoine familial : le cautionnement et l’emprunt (art.
1415C.civ). Si ces opérations sont accomplies par l’époux commerçant seul,
elles n’engagent que ses biens propres et aussi ses revenus, c’est-à-dire les
fruits de ses biens propres, gains et salaires. Pour des opérations de ce
genre, on limite le droit de poursuite du créancier aux biens propres de
l’emprunter et une partie de la communauté correspondant au salaire de
l’intéressé. Pour ces actes graves, l’autre conjoint est donc à l’abri. En
revanche, si ces opérations sont constituées avec le consentement exprès du
conjoint, le droit de poursuite des créanciers se trouve étendu à l’ensemble
des biens communs. Parfois, cela va plus loin. En effet, il arrive que le
conjoint donne lui même son cautionnement. Dans ce cas, tout le patrimoine
familial est imppliqué, c’est-à-dire biens propres du mari commerçant, les biens
communs et tous les biens de la femme qui a donné son consentement.
Chapitre 2 : L’exercice
en commun d’un commerce
par les époux
L’article 4 al
2 du code de commerce, dans sa rédaction initiale (1807), décidait que la femme
mariée n’était pas réputée marchande si elle ne faisait que détailler les
marchandises du commerce de son mari. Ayant pour but de protéger la femme en
lui épargnant les obligations des commerçants et le risque de faillite, cette
règle a été appliquée tel quel pendant
un siècle et demi. Puis, la jurisprudence a commencé à donner un statut à la
femme d’un commerçant lorsque celle-ci jouait un rôle actif dans
l’exploitation, soit un statut de salarié lorsque sa fonction était subordonnée
à celle de son mari, soit un véritable statut de commerçante en cas d’
exploitation conjointe.
Le législateur
est ensuite intervenu. La loi du 10 juillet 1982 a approfondi et généralisé la
distinction antérieure pour définir la situation des conjoints d’artisans ou de
commerçants travaillant dans l’entreprise familiale sans distinguer suivant que
le chef d’entreprise est le mari ou la femme. Cette loi a été insérée dans le
code de commerce et celui-ci a été encore modifié par la loi du 2 août 2005.
Cela figure aux articles L 121-4 et suivants du code de commerce. Cet article
propose un choix entre plusieurs régimes possibles d’exercice en commun d’un
commerce. Le conjoint du chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale
qui exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des
statuts suivants :
• Conjoint collaborateur
• Conjoint salarié
• Conjoint associé
Les droits et
obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour
lequel il a opté. Une précision est donnée à l’article L 121-4. Ensuite, le
chef d’entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint auprès des
organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. On a
coutume d’ajouter un quatrième statut : celui du conjoint co-exploitant.
I)
Le conjoint collaborateur
Selon les
articles L 121-6 et 121-7. « Le conjoint collaborateur lorsqu’il est
mentionné au RCS au répertoire des métiers ou des entreprises est réputé avoir
reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes
d’administration concernant les besoins de l’entreprise ». Le conjoint
collaborateur intervient dans la gestion commerciale sans engager son
patrimoine. Il est inscrit sur les listes électorales des tribunaux et des
chambres de commerce. Il n’est pas rémunéré. Il est mis fin au mandat de ce
conjoint par deux systèmes :
Ø
Soit par déclaration faite
à peine de nullité devant notaire par l’un ou l’autre des époux. Cette
déclaration n’est opposable au tiers que trois mois après sa mention au RCS ou
à défaut de mention, s’il est prouvé que les tiers en ont eu connaissance. Art.
L 121-6 al 2.
Ø
Soit de plein droit en cas
d’absence présumée de l’un des époux, de séparation de corps ou de séparation
de biens judiciaires.
II)
Le conjoint salarié
Le conjoint
salarié est uni à l’époux commerçant par un contrat de travail, ce qui implique
qu’il participe effectivement à l’entreprise, à titre professionnel et
habituel, et qu’il perçoive un salaire égal à la rémunération habituelle de sa
catégorie professionnelle ou égale au SMIG. Il est réputé exercé son activité
sous l’autorité du chef d’entreprise. Il appartient aux époux de faire la
différence dans l’autorité. Ce conjoint appelé, conjoint salarié, bénéficie
alors de tous les avantages sociaux d’un salarié. Il a droit aux allocations
chômage s’il perd son emploi.
Du point de
vue fiscal, la question est celle de la possibilité de déduire le salaire du
conjoint des bénéfices de l’exploitation (avoir plus de charges, payer moins
d’impôts). Du point de vue fiscal, son salaire est entièrement déductible si
les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens. S’ils sont mariés
sous un régime de communauté, la déduction et plus faible puisqu’en principe
elle st limité à 2600€ par an (art. 154 du code général des impôts). La
déduction devient ici plus importante si le commerçant est adhérent d’un centre
de gestion agréé. La déduction est donc plus importante puisqu’elle passe à 36
fois le montant du SMIG mensuel. Le SMIG horaire est égal à 8,03€ au 1er
juillet 2005. Le SMIG mensuel serait donc 1220,56€, soit 43940,16€ par an.
III)
Le conjoint associé
C’est celui
qui participe, dans le cadre d’une société, à l’activité de l’entreprise
commerciale. Ce conjoint voit son travail pleinement reconnu, il dispose alors
de droits d’administration et de contrôle au sein de l’entreprise.
En tant
qu’associé, il a le droit à la participation aux bénéfices et il a le statut,
non pas de salarié, mais de travailleur indépendant (ce qui est moins favorable
pour la sécurité sociale). Ce statut est encouragé par les textes, les pouvoirs
publics, le code de commerce et le code civil. C’est ainsi que depuis la loi de
1985 et contrairement au principe traditionnel, deux époux peuvent être, seuls
ou avec d’autres, associés d’une même société quelle qu’elle soit (article 1832-1C.civ.).
Avant la loi de 1985 il était interdit aux époux d’être ensemble associés d’une
même société.
Par ailleurs
il est possible aujourd’hui à des époux de n’apporter à une société que des
biens communs en communauté.
Citons une
autre disposition : l’article 223-7al 2C.com qui dispose qu’il est
possible de faire des apports en industrie, c'est-à-dire des apports en travail
et non en capital dans une SARL si du moins les statuts de cette société le
prévoient.
IV)
Le conjoint co-exploitant
Il arrive qu’un
des conjoints sans se rattacher à l’un quelconque des premiers statuts assure
avec l’autre la direction d’une entreprise commerciale.
Le texte de
l’article L 121-3C.com selon lequel le conjoint d’un commerçant n’est réputé
lui-même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle
de son époux, tend à priori aujourd’hui à
écarter de la qualité de commerçant ce conjoint.
En réalité, la
doctrine et la jurisprudence estiment qu’il y a moyen dans un certain nombre
d’hypothèses de considérer ce conjoint comme commerçant. Elles considèrent ce
conjoint co-exploitant comme commerçant en estimant que l’article L121-3C.com
ne pose qu’une présomption simple qui peut être combattue par la preuve
contraire. Par conséquent s’il est prouvé que chacun des époux accomplit des
actes de commerce de manière habituelle, indépendante et autonome au sein de
l’entreprise commune, chacun aura la qualité de commerçant : l’un en titre
et l’autre en tant que co-exploitant.
Le principal
intérêt de la discussion se présente bien évidemment en cas de cessation des
paiements de l’entreprise commune : La procédure collective de
redressement ou liquidation judiciaire pourra être ouverte contre les deux
époux si cette preuve de l’exercice commun des actes de commerce par les deux
époux est apportée.
Titre 3 : Les obligations des commerçants
Il existe la
nécessité d’un compte en banque, l’assujettissement à certains impôts,
l’obligation de création d’un comité d’entreprise à partir d’un certain nombre
d’employés, la possibilité de mise en redressement judiciaire, et il reste deux
obligations principales : les obligations comptables et l’obligation
d’immatriculation au Registre du Commerce.
Chapitre 1 : Les
obligations comptables
des commerçants
Le code de
commerce contient une réglementation succincte de la comptabilité des
commerçants. Ces dispositions résultent d’une loi du 30 avril 1983, époque où
la France a adopté un nouveau plan comptable et s’inspire d’une directive
communautaire de 1978.
I)
La tenue d’une comptabilité
Depuis un certain temps il faut distinguer 2 hypothèses :
A) Les obligations
comptables à tous les commerçants
Selon
L123-12C.com, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant
est tenue de respecter trois obligations dans ce domaine :
Ø
Procéder à l’enregistrement
comptable des mouvements comptables affectant le patrimoine de son entreprise,
ces mouvements étant enregistrés chronologiquement.
Ø
Contrôler par inventaire,
au moins une fois par an, l’existence et la valeur des éléments actifs et
passifs de l’entreprise.
Ø
Établir des comptes annuels
à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de
l’inventaire.
Pour faire
respecter ces obligations, le décret de 1983 impose à tout commerçant la tenue
de documents comptables et l’établissement de comptes annuels.
1)
Les
documents comptables
Le livre
journal et le livre d’inventaire sont les deux premiers documents comptables.
Selon l’article 2al 2 du décret du 29 novembre 1983C ces documents peuvent, à
la demande d’un commerçant, être cotés et paraphés dans la forme ordinaire et
sans frais par le greffier du tribunal de commerce au registre duquel le
commerçant est enregistré. Chaque livre reçoit un numéro d’identification
répertorié par le greffier sur un registre spécial.
Il est tout
de même prévu la possibilité, aujourd’hui, sous certaines conditions, de
remplacer ces deux livres par des documents informatiques écrits.
Selon
l’article 3 al1 du décret de 1983, le
livre-journal enregistre opération par opération, et jour par jour les
mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise.
Selon
l’article 4 du décret de 1983, les écritures du livre-journal sont portées sur
le grand livre et ventilé selon le plan de compte du commerçant.
Selon
l’article 6 al1 du décret de 1983, l'inventaire
est un relevé de tous les éléments d'actif et de passif au regard desquels sont
mentionnées la quantité et la valeur de chacun d'eux à la date d'inventaire.
Ces documents
comptables sont donc au nombre de 3 et peuvent être remplacés par des documents
informatiques.
2)
Les
comptes annuels
Ils
comprennent le bilan, le compte de résultat, et une annexe. Les textes ajoutent
que les trois forment un tout indivisible.
a)
Un bilan
Selon L.123-13 al1 C.com le bilan décrit séparément
les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon
distincte, les capitaux propres.
L’actif
énumère tous les droits et tous les biens appréciables en argent et qui
dépendent ou appartiennent à l’entreprise. On distingue l’actif immobilisé (immeubles, brevets, marques…) et l’actif circulant, plus mouvant (stocks,
créances…).
Le passif est
l’ensemble des dettes de l’entreprise appréciables en argent.
En principe
les capitaux propres représentent la différence entre l’actif et le passif mais
pour respecter une règle de comptabilité qui veut que le passif soit égal au
passif, ces capitaux propres figurent au passif.
b)
Le compte de résultat
Il est prévu
à l’article L 123-13 al 2C.com : « Le compte de résultat récapitule
les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur
date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après
déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de
l'exercice »
c)
L’annexe
Selon
l’article L123-13 al 4C.com, elle complète et commente l’information donnée par
le bilan et le compte de résultat.
Selon
l’article L123-16C.com : « Les commerçants, personnes physiques ou
morales, peuvent, dans des conditions fixées par décret, adopter une
présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas à
la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères
suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre
d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de
l'exercice. Ils perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie
pendant deux exercices successifs. »
B) Les obligations
comptables applicables à certaines personnes commerçantes physiques
Ces règles ont
été introduites par une loi de 1994.
Selon
l’article L123-25C.com : « Par dérogation, les personnes physiques
placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition
peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice
et ne pas établir d'annexe. »
Selon
l’article L123-26C.com : « Par dérogation, les personnes physiques
placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition
peuvent inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement,
les charges dont la périodicité n'excède pas un an, à l'exclusion des
achats. »
Selon
l’article L.123-27C.com : « Par dérogation, les personnes
physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié
d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des
productions en cours, selon une méthode fixée par décret. »
Selon
l’article L.123-28C.com : « Par dérogation, les personnes physiques
soumises au régime d'imposition des micro-entreprises peuvent ne pas établir de
comptes annuels. Elles doivent, dans des conditions fixées par décret,
enregistrer au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées,
établir un relevé en fin d'exercice des recettes encaissées et des dépenses
payées, des dettes financières, des immobilisations et des stocks évalués de
manière simplifiée. »
II)
Les règles applicables aux
obligations comptables
Ø
Selon l’article L
123-22C.com :
« Les
documents comptables sont établis en euros et en langue française.
Les documents
comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Les documents
comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont
établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte »
Ø
Selon l’article
L.123-14C.com, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et
donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du
résultat de l'entreprise. »
Les règles de
preuve des documents comptables résultent de l’article L.123-23C.com et des
articles 1329 et 1330C.civ. Les solutions sont ici plutôt traditionnelles.
Ø
Selon l’article 1329C.civ,
les documents comptables ne font pas preuve contre les non-commerçants.
Ø
Ces mêmes documents font
preuve contre le commerçant qui les détient mais l’article 1330C.civ
précise qu’ils font preuve à condition de ne pas en éliminer qui seraient
favorables aux dits commerçant.
Ø
Le code de commerce ajoute
que ces documents font preuve entre commerçants mais seulement pour les faits
de commerce, c'est-à-dire à propos d’activités commerciales (article
L123-23C.com.).
Ø
En principe la comptabilité
ne peut être invoquée contre un autre commerçant que si elle a été tenue
régulièrement (article L123-23al2C.com). C’est le principe mais en réalité il
faut se souvenir qu’en matière commerciale, la preuve est libre et le juge
apprécie souverainement le crédit qu’il peut accorder à de tels documents et si
bon lui semble il peut recevoir une comptabilité irrégulière comme présomption.
La délivrance
des documents comptables à la justice, qui n’est pas sans inconvénient
puisqu’elle prive le commerçant de ceux-ci pendant un certain temps et
constitue un risque pour le secret des affaires, n’est possible que dans 4
hypothèses mentionnées à L123-23al3C.com. : « La communication
des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires
de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de
liquidation judiciaire. »
Quant aux
sanctions d’une tenue irrégulière de comptabilité, elles sont pour l’essentiel
pénales. Par exemple la falsification de livres comptables constitue un faux en
écriture. En second lieu, en cas d’ouverture d’une procédure collective, les
commerçants, les artisans, les dirigeant sociaux, les agriculteurs, et les
professions libérales encourent la faillite personnelle s’ils ont omis
d’établir une comptabilité conforme aux exigences légales, ou fait disparaître
tout ou partie des documents comptables (article L.653-5 6° C.com). Les
commerçants encourent la banqueroute s’ils ont tenu une comptabilité fictive,
fait disparaître des documents comptables ou se sont abstenus de tenir toute
comptabilité (L 654-2 4°C.com). De même le code général des impôts frappe
de sanction pénale quiconque a volontairement omis de passer ou faire passer
des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au
livre-journal et au livre d’inventaire ou dans les documents qui en tiennent
lieu.
Chapitre 2 : L’immatriculation
des commerçants au
Registre
du Commerce et des Sociétés (RCS)
Le registre du
commerce peut du point de vue législatif être conçu de deux manières :
Ø
Il est constitutif de
droit, l’inscription constituant alors un acte formel : dans cette
conception le registre sera tenu par un magistrat qui sera chargé d’opérer un
certain nombre de vérifications et ce registre entraînera des effets très
importants, en particulier en conférant la qualité de commerçant aux
entreprises qui sont tenues de s’y inscrire. Ce système correspond au système
allemand « handelsregister »
Ø
C’est un simple catalogue
fournissant la liste des commerçants et quelques renseignements mais
établi sans contrôle et dépourvu de tout effet civil. Le législateur français
par la loi du 18 mars 1819 a adopté cette conception. C’est le greffier du
tribunal de commerce qui recevait les déclarations, lesquelles n’avaient aucune
force probante. Sans doute les commerçants dans l’ensemble prirent l’habitude
de se faire inscrire. Cependant ils omirent généralement de procéder aux
opérations modificatives et notamment de procéder à leur radiation. Le système
restait donc imparfait.
Progressivement
le législateur a réformé ce système par des réformes successives : en
1953, en 1959, en 1967, en 1978 (registre du commerce et des sociétés, et non
plus uniquement registre du commerce). La plupart de ces dispositions ont été
réformées par le décret du 30 mai 1984 qui a voulu opérer une remise en ordre
de la législation antérieure. Lui-même a
été passablement modifié en 1987, 1998, en 2000 avec la codification du code de
commerce et jusqu'à la réforme de 2005. [Aujourd’hui il faut aller chercher
dans le code de commerce et dans le décret du 30 mai 1984 qui subsiste mais qui
est modifié].
Depuis 1953,
les réformes ont surtout visé à une simplification des formalités, ensuite on
cherchait a obtenir une tenue plus exacte du registre et un contrôle plus
efficace de l’accès aux professions commerciales.
Le registre
est toujours tenu par le greffier du tribunal de commerce mais il y a un
magistrat : le juge-surveillant
qui contrôle la tenue de ce registre du commerce.
Les pouvoirs
du greffier et du juge ont été accrus, c’est ainsi que des radiations peuvent
être prononcées d’office.
Par ailleurs
le nombre de renseignements à fournir a augmenté. De nombreuses sanctions sont
désormais attachées au défaut d’immatriculation ou de radiation en particulier
le défaut d’inscription est sanctionné par l’inopposabilité aux tiers soit de
la qualité de commerçant soit des mentions omises.
Aujourd’hui le
registre du commerce et des sociétés est devenu important, c’est devenu un
casier commercial comme il existe le casier judiciaire. En effet sont
centralisées dans ce registre la plupart des informations concernant les
commerçants.
Il existe une
faille : toute la publicité commerciale n’est pas centralisée sur ce seul
registre, elle doit être faite sur différents supports.
Section 1 : L’organisation du RCS
Il s’agit de
l’organisation matérielle concrète qui repose sur l’existence ou la coexistence
de registres locaux et d’un registre national.
I)
Les registres locaux
Selon
l’article L123-6C.com : « Le registre du commerce et des
sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la
surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents
pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier ».
Lorsqu’il
n’existe pas de tribunal de commerce dans une circonscription, c’est le
tribunal de grande instance qui tient les registres locaux.
Selon
l’article 3 du décret du 30 mai 1984, un registre local comporte 3 catégories
de documents :
Ø
Un fichier alphabétique des
personnes immatriculées, celui-ci contient des renseignements sommaires sur les
personnes inscrites (groupement d’intérêt économique, société et personnes
physiques : Ce triple fichier permet au greffier de retrouver rapidement
le dossier d’une personne dont on ne connaît que le nom.)
Ø
Les dossiers
individuels : chacun des dossiers est constitué par les trois demandes
(demande d’immatriculation, déclarations de modifications ou de radiation ou
par toute pièce justificative) tout dossier reçoit un numéro d’immatriculation
attribué à chaque requérant.
Ø
Les dossiers annexes qui
contiennent les actes et les pièces justificatives que doivent déposer les
sociétés et les autres personnes morales (ex : statuts sociaux, actes de
nomination des dirigeants…).
Le registre, aujourd’hui et ce depuis 1988, peut être tenu selon un
procédé informatique.
II)
Le registre national
Selon
l’article 5 du décret de 1984, un registre national tenu par l'institut
national de la propriété industrielle (INPI) centralise un second original des
registres tenus dans chaque greffe. Ce registre fournit donc des renseignements
sur toute personne inscrite en France et permet en particulier d’éviter
l’immatriculation dans une autre ville d’une personne déchue.
Le greffier
lui transmet à cet effet un exemplaire des inscriptions effectuées au greffe et
des actes et pièces qui y ont été déposées.
Il y a à la
fois le système décentralisé des registres locaux et un registre centralisé
Section 2 : Le fonctionnement du RCS
I)
Les personnes assujetties
Elles ont
énumérés à l’article L123-1C.com :
Ø
Les personnes physiques
ayant la qualité de commerçant au regard de la loi française et exerçant une
activité commerciale sur le territoire français. Peu importe leur nationalité,
peu importe également qu’elles soient tenus simultanément de s’inscrire sur un
autre registre un répertoire (répertoire des métiers pour les artisans ou le
registre de l’agriculture institué en 1988 pour les commerçants-agriculteurs),
Ø
Les sociétés et groupements
d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant
de la personnalité morale
Ø
Les sociétés commerciales
dont le siège est situé hors de France et qui ont un établissement dans l’un de
ces départements.
Ø
Les établissements publics
à caractère industriel et commercial
Ø
Les autres personnes
morales dont l’immatriculation est prévue par des dispositions législatives ou
réglementaires. Il se pose la question des associations. Il est clair que la grande
majorité des associations n’est pas immatriculée car elle ne fait pas de
commerce. De façon exceptionnelle toutefois, certaines associations qui sont
autorisées à émettre des actions peuvent être immatriculées.
Ø
Les représentations
commerciales ou agences commerciales des États, collectivités ou établissements
publics étrangers établis dans un département français.
II)
Les obligations pesant sur les
assujettis
A) Les différentes
demandes
Il y a trois
types de demande : la demande d’immatriculation, la demande d’inscription
modificative, la radiation.
1)
La
demande d’immatriculation
La demande
émane du commerçant, personne physique et du représentant de la personne
morale. La demande est aujourd’hui déposée au greffe compétent par
l’intermédiaire du CFE : centre de formalité des entreprises.
L’immatriculation
doit être demandée par les commerçants personnes physiques, au plus tard dans
les 15 jours du début de leur activité (article 7 du décret du 30 mai 1984).
En 1987 on a
ajouté que l’immatriculation peut être demandée dans le mois qui précède la
date déclarée du début d’activité.
Pour les
sociétés morales, les GIE, il n’y a aucun délai fixé par la loi. Mais celle-ci
a prévu que le groupement ne peut jouir de la personnalité juridique qu’à
compter de l’immatriculation au RCS. La demande est faite
traditionnellement par écrit en double exemplaires sur les formulaires imprimés
et signés (article 1 du décret du 30 mai 1984) mais dans la version de 2005,
ces modifications peuvent être effectuées par la voie électronique dès lors
qu’ils peuvent être transmis et reçus par cette voie, à l’exception du dépôt
des actes et pièces dont l’original doit être fourni et qui ont été établis sur
support papier.
Quoi qu’il en
soit, de nombreux renseignements doivent être fournis. Pour une personne
physique c’est prévu à l’article 8 du décret. On distingue les renseignements
concernant la personne et ceux qui
concerne l’établissement.
En ce qui concerne la personne:
1° Son nom, celui du conjoint, le
pseudonyme, ses prénoms et domicile personnel; le nom commercial, s'il en est
utilisé un;
2° Ses date et lieu de naissance;
3° Sa nationalité; en outre, s'il
est étranger, les titres qui l'habilitent à séjourner sur le territoire
français, sauf dérogation prévue à l'article 4 du décret du 2 février 1939
modifié relatif à la délivrance des cartes d'identité pour les étrangers; les
références de la carte de commerçant étranger, s'il est assujetti aux
dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité
de commerçant pour les étrangers;
4° La date et le lieu de son
mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers
restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles
clauses; les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de
l'article 1429 du code civil, les demandes en séparation de biens ou en
liquidation anticipée des acquêts, ainsi que les jugements ayant admis de
telles demandes; les ordonnances rendues en application de l'article 220-1 du
code civil et prescrivant l'une des mesures spécialement prévues au deuxième
alinéa de cet article; si le mari donne son accord exprès à l'exercice d'un
commerce par la femme, la déclaration prévue à l'article 1420 du code civil;
5° Les références des immatriculations
secondaires éventuellement souscrites;
6° Les nom, prénoms, date et lieu
de naissance, domicile et nationalité du conjoint qui déclare, avec
l'assujetti, collaborer effectivement à l'activité commerciale de celui-ci sans
être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle.
En ce qui concerne l'établissement:
1° L'enseigne, s'il en est
utilisé une;
2° La ou les activités exercées
correspondant à la nomenclature d'activités définie par le décret n° 73-1036 du
9 novembre 1973 modifié, éventuellement précisée par le déclarant;
3° L'adresse de l'établissement
complétée s'il y a lieu par 'adresse de correspondance;
4° La date de commencement
d'exploitation;
5° L'indication qu'il s'agit soit
de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds
existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était
exploité; sont indiqués dans ces deux derniers cas, le nom et les prénoms du
précédent exploitant, son numéro d'immatriculation, la date de sa radiation ou,
le cas échéant, de l'inscription modificative; en cas d'achat ou de licitation
le prix stipulé, et en cas de partage, l'évaluation du fonds sont également
indiqués, ainsi que l'élection de domicile, le titre et la date du journal dans
lequel a été publiée la première insertion prescrite par la loi du 17 mars
1909; toutefois cette publicité n'est pas requise en cas d'acquisition d'un
fonds appartenant à une personne qui a fait l'objet d'une procédure de
règlement judiciaire ou de liquidation des biens;
6° En cas de propriété indivise
des éléments d'exploitation, les nom, prénoms, domicile des indivisaires;
7° En cas de location-gérance,
les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du loueur de fonds
ainsi que l'origine du fonds mis en location-gérance; les dates du début et du
terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat
est renouvelable par tacite reconduction;
8° Les nom, prénoms, date et lieu
de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général
d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti.
Un document
d’identification est transmis à l’INSEE en vue de son inscription au répertoire
national des entreprises et établissements. L’institut communique alors un
numéro d’identification adressé au greffier.
2)
Les
inscriptions modificatives
L’assujetti
doit demander dans le mois qui suit l’événement l’inscription de toutes les
modifications qui affectent les mentions, ou les compléments portés au
registre.
Ces
modifications intéressent soit l’état et la capacité du commerçant, soit
l’exercice de l’activité commerciale (création d’établissements
secondaires ou jugement de redressement ou liquidation judiciaire) et on
indique également des mesures telles que les incapacités ou une interdiction
d’exercer le commerce.
Pour les
personnes morales, les demandes d’inscription modificative, (changement du
siège social, de dirigeant) doivent être
également formées dans le délai d’un mois.
3)
La
radiation
Toute demande
de radiation doit être formée par le commerçant personne physique dans le mois
suivant la cessation totale de son activité. On peut faire cette demande dans
le mois qui précède la date prévue de cessation d’activité (article 24 du
décret).
Pour les
personnes morales, la date est la même puisqu’elle doit être demandé dans le
mois qui suit la publication de la clôture de la liquidation. En effet pour une
société, lorsqu’elle est dissoute, elle ne disparaît pas tout de suite, elle
est liquidée. Pendant la phase de liquidation, la personnalité juridique
subsiste et c’est seulement à la fin que l’on demande la radiation au RCS.
La radiation
d’office est prévue dans certaines hypothèses : pour commerçant décédé depuis plus d’un an, en
cas de faillite personnelle d’un commerçant, en cas d’interdiction d’exercer ou
pour une personne morale dissoute. Il est possible en revanche sous certaines
conditions de demander que la mesure de radiation soit rapportée (annulée).
B) Les justificatifs
à produire
Le dépôt de
toute demande d’inscription (immatriculation, radiation ou modification) est
mentionnée par le greffier sur un registre d’arrivée indiquant la date
d’arrivée ou de dépôt au greffe, la nature de la demande, les noms, prénoms,
raison sociale ou dénomination du demandeur. Doit également être indiqué la
suite donnée ultérieurement par le greffier.
Pour toute
demande le commerçant doit fournir au greffier, un certain nombre de pièces
justificatives : acte de naissance, acte de mariage s’il y a lieu, la
justification d’un diplôme, la justification d’un domicile.
Lorsque le
dossier d’immatriculation est complet, le greffier délivre gratuitement le
récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise (article 29-1 du décret
du 30 mai 1984 mis à jour en 2005). Le greffier sous sa responsabilité,
s’assure de la régularité de la demande. Il vérifie que les énonciations sont
conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux
pièces justificatives et aux actes déposés en annexe et sont compatibles dans
le cas d’une demande de modification ou de radiation avec l’état du dossier. Il
vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des
sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives et
réglementaires qui les régissent (article 30 du décret du 30 mai 1984).
En supposant
que le dossier est complet et conforme, on nous dit à l’article 31 du décret
que le greffier procède à l’inscription dans le délai franc d’un jour ouvrable
après réception de la demande (avant c’était 5 jours). Toutefois lorsque le
dossier est incomplet, il doit dans ce délai réclamer les renseignements ou
pièces manquants qui doivent être fournis dans un délai de 15 jours. À la
réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l’inscription
dans le délai d’un jour franc.
À défaut de
régularisation de la demande dans les conditions ci-dessus ou lorsque le
greffier estime que la demande n’est pas conforme aux dispositions applicables,
le greffier prend une décision de refus d’inscription qu’il doit dans le délai
d’un jour franc soit remettre au demandeur contre récépissé soit lui adresser
en recommandé. Le refus doit être motivé.
Il se pose
également un problème lorsque la complexité du dossier exige un examen
particulier de celui-ci, le greffier avise le demandeur dans ce délai d’un jour
franc que la décision sera prise dans un délai franc de 5 jours ouvrables.
En cas de
silence du greffier dans le délai, le demandeur pouvait saisir le juge commis à
la surveillance du registre.
Supposons qu’il
y ait eu immatriculation, le greffier enregistre celle-ci dans un registre
chronologique en indiquant différents renseignements. Il appose son visa sur
chaque exemplaire de la demande et en délivre une copie au demandeur. Le
greffier transmet alors le dossier d’immatriculation à l’INSEE qui va lui
communiquer le numéro d’identification de l’entreprise. Ce numéro d’identité
est notifié au requérant par le greffe dans certaines conditions. Ce numéro se
présente sous la forme : RCS.[nom de la ville ou est situé le tribunal].
[lettre A : individu, B : société commercial, C : GIE, D :
autre personne morale].numéro d’immatriculation à 9 chiffres.
C) La publicité des
renseignements
Cette
publicité se fait de trois manières :
Ø
Selon l’article 72 du
décret, toute personne immatriculée doit, sous peine d’amende, indiquer son
numéro d’immatriculation en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et
documents publicitaires ainsi que sur toute correspondante et tout récépissé
concernant son activité et signé par elle ou en son nom.
Ø
Toute demande
d’immatriculation, de modification ou de radiation est publiée à la demande du
greffier, mais aux frais du commerçant, dans le bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales (BODACC).
Ø
Toute personne intéressée
peut obtenir à ses frais, communication des renseignements du RCS. On demande
généralement un extrait K bis. On peut aussi demander la copie du défaut
d’immatriculation. Il faut s’adresser au greffe du tribunal compétent ou à
l’INPI. On peut avoir une copie par électronique mais seul le document écrit
fait foi.
Section 3 : Les effets attachés au RCS
I)
Les effets de l’inscription
L’immatriculation
au RCS produit déjà ce que l’on va nommer un effet probatoire : un effet
de preuve. L’article L.123-7C.com dispose en effet que l’immatriculation d’une
personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Cette
présomption n’est pas opposable aux tiers et administrations qui peuvent
apporter la preuve contraire, cependant les tiers et administrations ne peuvent
se prévaloir de cette présomption s’ils savaient que la personne immatriculée
était commerçante.
La personne
immatriculée se voit appliquer dans sa totalité le statut de commerçant avec
ses droits et obligations.
Pour les
personnes morales, l’immatriculation produit un effet énergique important en
pratique : c’est à dater de cet événement que ces personnes morales
acquirent la personnalité juridique. La dissolution des personnes morales doit
faire l’objet d’une radiation dans le mois qui suit la décision qui l’a
prononcée. La radiation doit intervenir dans le mois qui suit la publication de
la clôture des opérations de liquidation.
Un commerçant,
personne physique ou moral, peut encourir une procédure collective pendant un
an à compter de sa radiation du RCS.
II)
Les effets du défaut
d’inscription
Il convient de distinguer un effet civil d’un effet pénal
A) L’effet
civil : l’inopposabilité au tiers
Celui qui ne
s’est pas fait immatriculé dans les délais perd le droit de se prévaloir de la
qualité de commerçant à l’égard des tiers et de l’administration (article
L.123-8C.com). Il ne pourra en particulier invoquer la compétence des tribunaux
de commerce. Il ne peut d’avantage utiliser le mode de preuve du droit des
affaires. S’il perd les avantages du commerçant, en revanche il est toujours
soumis aux obligations de ceux-ci, en particulier il peut encourir le
redressement ou la liquidation judiciaire.
Il en va de
même pour un commerçant qui ne s’est pas fait radié. Il continue à être
considéré comme commerçant et reste assujetti à la taxe professionnelle.
L’année pendant laquelle ce commerçant retiré des affaires peut être mis en
redressement ou liquidation judiciaire ne commence à courir qu’à partir du jour
de sa radiation.
Il en est de
même pour un associé d’une société en nom collectif qui se retire de la
société.
Celui qui ne
s’est pas fait immatriculé, ne peut opposer aux tiers et aux administrations
dans le cadre de son activité commerciale des événements tels que son contrat
de mariage, un jugement prononçant son interdiction, ou encore la location
gérance de son fonds de commerce. Toutefois il pourrait opposer ces évènements
si les tiers n’étaient pas de bonne foi : ils en ont connaissance.
(Article L.123-9C.com). De la même manière, une société ne peut opposer aux
tiers une modification de ses statuts, sa dissolution, la nomination ou le
remplacement d’un dirigeant. Les tiers quant à eux peuvent se prévaloir à
l’encontre de l’assujetti des faits et actes non mentionnés au RCS.
B) L’effet pénal
La loi de 1919
qui avait institué le RCS, avait prévu une amende symbolique contre le
commerçant. Depuis 1958 et en vertu de l’article L123-4C.com, la négligence
fautive constitue un délit correctionnel assez sévèrement puni : ce délit
consiste à ne pas déférer à l’ordonnance du juge commis à la surveillance du
registre dans les 15 jours à partir de la date à laquelle l’ordonnance est
devenue définitive La peine est de 3750€ et le tribunal peut en outre priver
l’intéressé pendant un délai qui ne peut excéder 5 ans, du droit de vote et
d’éligibilité aux tribunaux de commerce, à la chambre de commerce ou aux
prud’hommes.
III)
Effets d’une déclaration
frauduleuse
En cas de
renseignements inexacts ou incomplets, et donc en cas de délit de faux, le
commerçant encourt une amende de 45 000euros d’amende et 6 mois
d’emprisonnement. L’article L.623-5 ajoute qu’il peut en outre être privé de
ses droits de vote et d’éligibilité aux tribunaux de commerce, aux chambres de
commerce et aux élections professionnelles.
Titre 4 : Professions
commerciales et professions voisines
De nombreuses
professions sont en rapport direct avec l’activité commerciale sans que l’on
puisse dire avec certitude si les membres de celles-ci sont ou non commerçants.
Le premier
domaine est celui de la distribution intégrée où 2 entreprises se trouvent
étroitement imbriquées et il est permis de se demander si le détaillant intégré
(petit commerçant intégré dans une structure plus vaste) a la qualité de
commerçant. Dans la plupart des cas ce détaillant intégré reste un commerçant.
La deuxième
catégorie est constituée par les auxiliaires de commerce qui se rapprochent
d’un statut de salarié, mais ce n’est pas aussi simple que cela, il existe des
auxiliaires qui peuvent avoir la qualité de commerçant.
La troisième
catégorie qui s’éloigne des activités commerciales pures, est constituée des
artisans qui exercent une activité civile. Cependant il est admis que certaines
personnes puissent avoir la double qualité, artisan et commerçant.
Chapitre 1 : Les distributeurs intégrés
La
distribution intégrée est depuis 30 ans une réalité importante du commerce en
France. Elle est utilisée dans plusieurs hypothèses :
Ø
Dans le cas de ventes de
produits nécessitant un service après vente : c’est le cas des automobiles
de l’électroménager…
Ø
Dans la vente de produits
de luxe, ce qui permet à un distributeur de choisir ses revendeurs : ils
créent un réseau de distribution.
Ø
Dans la vente de produits
de marque et la fourniture de services dont la distribution nécessite une
certaine spécialisation. Par exemple l’hôtellerie, les stations services…
Il existe a
priori deux types de distribution :
Ø
L’intégration horizontale qui est aussi une intégration
géographique : ce seront les commerçants réunis dans un centre commercial
ou encore des commerçants installés dans l’enceinte d’une grande surface.
Ø
L’intégration verticale ou intégration de marque, il s’agit de
petits commerçants qui se livrent à une grosse entreprise concédante de marque.
C’est le cas des pompistes, des concessionnaires et c’est encore le cas du
franchisé.
Dans certains
cas les deux intégrations se combinent.
Dans
l’intégration horizontale, le statut des détaillants ne soulève généralement
pas de difficulté : ce sont à peu près toujours des commerçants. En
revanche le statut des détaillants intégrés peut poser problème dans le cas de
la distribution ou de l’intégration verticale car ici il n’est pas toujours
évident que ce détaillant conserve le statut de commerçant.
Nous ne
parlerons ici que de l’intégration verticale : Dans ce type d’intégration,
les distributeurs se répartissent en deux catégories selon que leur intégration
s’accompagne ou non d’une exclusivité. On distingue les distributeurs exclusifs
des distributeurs non exclusifs.
I)
Les distributeurs exclusifs
Parmi les
distributeurs exclusifs il faut distinguer les cas d’exclusivité
d’approvisionnement et les cas d’exclusivité de revente.
A) Les contrats
d’exclusivité d’approvisionnement
Parfois une
personne est obligée de se fournir chez tel fournisseur. Certains contrats ne
possèdent pas de clause territoriale, d’autres si.
1)
Les
contrats d’exclusivité d’approvisionnement sans clause territoriale
Tantôt il
s’agit d’un enchaînement appelé enchaînement simple ou volontaire par lequel un
détaillant se lie à un grossiste chez qui il s’approvisionne exclusivement.
Tantôt il
s’agit d’un contrat d’approvisionnement bien plus contraignant puisqu’il oblige
tel détaillant à s’approvisionner chez tel producteur. Par exemple les contrats
qui lient les pompistes avec leur compagnie pétrolière. Autre exemple : le
contrat de bière qui lie un brasseur à un cafetier : Le cafetier s’oblige
à s’approvisionner chez tel brasseur et en échange le brasseur peut lui
consentir différents avantages : un prêt et la location du matériel. Les
pompistes, à la différence des autres, n’ont pratiquement plus un statut de
commerçant, et se rapprochent du statut de salarié. Ce contrat exclusif est
presque dangereux car il peut y avoir un abus de position mais une loi du 14
octobre 1943 limite à 10 ans l’exclusivité des contrats d’achat.
2)
Les
contrats de franchise
La franchise
se définit comme une méthode de collaboration entre une entreprise franchisante
(franchiseur) d’une part et une ou plusieurs entreprises franchisées d’autre
part, visant à un développement accéléré des entreprises contractantes.
Y a-t-il exclusivité dans le contrat de
franchise ?
Ça dépend des
cas, l’exclusivité n’est pas de l’essence du contrat de franchises, on peut
avoir un contrat de franchise sans exclusivité.
En règle
générale, il y a au moins une exclusivité d’approvisionnement, par conséquent,
c’est une des obligations du franchisé de commander ses marchandises chez le
franchiseur ou chez la personne désignée par le franchiseur. Cette exclusivité
peut être totale ou partielle.
L’exclusivité
de revente est plus rare (le petit détaillant est le seul dans un certain
périmètre). En réalité lorsque l’exclusivité d’approvisionnement est totale,
elle est réciproque : le franchiseur s’engage à fournir exclusivement son
franchisé qui bénéficie alors d’une protection territoriale. En cas de double
exclusivité on se rapproche du contrat de concession commerciale.
Un franchisé est il un commerçant
indépendant ?
La réponse
est en général positive. Cela résulte de
la définition généralement admise : « le franchisé est un commerçant
qui bénéficie d’une marque et d’un savoir faire communiqué par une entreprise
concédante et qui s’oblige en retour à verser une redevance et parfois un droit
d’entrée et à exploiter de façon conforme à la technique reçue ».
Il arrive
cependant que certains franchisés soient soumis par leur franchiseur à des
contraintes telles qu’ils en perdent toute autonomie. On parle ici de pseudo franchise et le franchisé devient
alors un simple salarié.
Il existe les
franchises de produits (ou de producteurs), les franchises de services
(hôtellerie, restauration…) et il existe des franchises de services et de
produits.
Normalement
on retrouve dans tous les contrats de franchise des constantes. En effet, toute
franchise implique pour le franchiseur un certain nombre de choses :
Ø
La propriété d’une
dénomination sociale, de signes et symboles
Ø
La propriété d’une marque
Ø
La mise à disposition des
entreprises franchisées d’un savoir-faire.
Ø
Une collection de produits
ou de services offerte d’une manière originale, exploitée obligatoirement et
totalement selon des techniques commerciales uniformes préalablement
expérimentées et constamment mis au point et contrôlées.
Le contrat de
franchise est un contrat synallagmatique :
Obligations du franchiseur :
Ø
Le franchiseur doit à son
franchisé des informations :
Une loi du 31
décembre 1989 a institué une procédure précontractuelle d’information
applicable aux contrats conclus dans l’intérêt commun des parties par lesquels
une personne met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou
une enseigne en exigeant d’elle une exclusivité d’approvisionnement ou une
quasi exclusivité pour l’exercice de son activité.
La loi impose
la remise au distributeur d’un document donnant des informations sincères qui
lui permettent de s’engager en connaissance de cause. Le contenu de ces
informations comprend notamment l’ancienneté et l’expérience de
l’entreprise, l’état et les perspectives du marché, l’importance du réseau
d’exploitant, la durée, les conditions de renouvellement de résiliation et de
cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Le document en question
doit être remis, ainsi que le projet de contrat, 20 jours avant la signature du
contrat.
Ø
Le franchiseur doit à son
franchisé un certain nombre de prestations :
o
Avant l’ouverture du
magasin du franchisé : une étude de marché, la recherche d’emplacement
d’installation, l’aide au financement et assez souvent la formation du
franchisé.
o
Lors de l’ouverture du
magasin, le franchiseur va procéder à une campagne publicitaire et le
franchiseur sera souvent là.
o
Au cours du fonctionnement
de la franchise : une assistance technique en matière de gestion et de
comptabilité, en matière de publicité…
Obligations du franchisé :
Ø
Le franchisé est tenu à des
obligations financières:
o
verser une redevance à son
franchiseur : les royalties, qui
sera proportionnelle au chiffre d’affaire, d’où l’intérêt pour un franchiseur
que ses franchises fonctionnent bien
o
éventuellement d’un droit
d’entrée.
Ø
Le franchisé est tenu à des
obligations économiques :
Le franchisé
doit respecter l’image de marque, le plan d’assortiment du magasin, respect des
contraintes et des consignes du franchiseur. Il peut y avoir un prix conseillé
mais il est interdit d’imposer un prix. Il peut y avoir un contrôle de la
gestion par le franchiseur.
B) Les contrats
d’exclusivité de revente : la concession commerciale
Au sens
juridique, le concessionnaire est un
commerçant indépendant qui s’est engagé à acheter pour revendre pendant une
certaine période les marchandises d’un producteur (contrat de marque). Le
plus connu est le concessionnaire automobile. Il existe des concessionnaires de
matériel électroménager, de parfum….
Ce qui
caractérise le contrat de concession est l’exclusivité commerciale de revente.
L’exclusivité d’approvisionnement n’est pas de l’essence de ce contrat. Par
exemple beaucoup de concessionnaires automobiles sont concessionnaires de
plusieurs marques
Dans la
pratique, l’exclusivité d’approvisionnement existe, il y a alors exclusivité
réciproque.
Les
principales règles en matière de concessions sont relatives aux obligations des
parties. C’est un contrat synallagmatique. Les obligations des parties se
rencontrent pour le concédant avant la formation du contrat, il y a obligation
d’information. Sinon il faut les envisager pendant la durée du contrat et à la
fin de celui-ci.
Obligations du
concessionnaire :
Il peut être
tenu de respecter un quota de vente.
Il doit
constituer un stock suffisant pour répondre de manière rapide aux clients.
Obligation du concédant :
Il doit consentir à son concessionnaire une exclusivité territoriale de
vente.
Les obligations des parties à
la fin du contrat :
Il faut distinguer selon que le contrat est à durée déterminée ou
indéterminée :
Ø
En cas de contrat à durée
déterminée (CDD), le contrat s’achève par l’arrivée du terme sauf s’il y a
tacite reconduction. Une non reconduction ne pose pas de problème
d’indemnisation. Un contrat renouvelé reste à durée déterminée. En cours de contrat,
la rupture par une partie est constitutive d’une faute. Une véritable
résiliation n’est admise que si la partie qui la demande prouve la faute de
l’autre.
Ø
En cas de contrat à durée
indéterminée (CDI), il faut un préavis qui est toujours dû sauf en cas de faute
grave. Ce préavis est soit contractuel soit déterminé par les usages. La faute
grave justifiant la rupture sans préavis peut être le non paiement ou le retard
dans le paiement des sommes dues par le concessionnaire au concédant. Une
rupture fautive du contrat par le concédant entraîne des dommages et intérêts
pour le concessionnaire, mais celui-ci n’a pas le droit à une indemnité de
clientèle.
Ø
Quelle que soit
l’hypothèse : CDD ou CDI, une clause de non rétablissement de
l’ex-concessionnaire est généralement prévue dans le contrat de concession dès
lors qu’elle est limitée dans le temps, dans l’espace et dans son objet
II)
Les distributeurs non
exclusifs
Deux situations coexistent mais en pratique elles peuvent se combiner.
A) Les distributeurs
agréés
Ce sont des
commerçants qui ont reçu l’investiture d’un fournisseur pour présenter son
matériel, en assurer la maintenance par le jeu de différentes opérations
d’installation et de service après vente.
Un fabricant
donne une espèce de label à un certain nombre de commerçants qu’il considère
comme particulièrement compétents et à même de distribuer ses produits (exemple
électroménager).
D’un point de
vue juridique, les distributeurs agréés ne jouissent pas d’un monopole ni
d’exclusivité dans un secteur donné, ils se sont seulement vus reconnaître par
le producteur leur aptitude professionnelle. C’est ce qui distingue ce contrat
d’agréation du contrat de concession commerciale.
B) La distribution
sélectionnée
Il y a
reconnaissance par le producteur de l’aptitude professionnelle du commerçant
mais la sélection, à la différence de l’agréation, conditionne
l’approvisionnement du distributeur. Si ce dernier ne bénéficie pas en théorie
d’une exclusivité de vente, puisque le producteur peut choisir n’importe quel vendeur
concurrent qui présentent les mêmes aptitudes, il bénéficie d’une exclusivité
de fait puisque la sélection conduit le producteur à refuser de vendre aux
distributeurs non sélectionnés.
Cette
distribution sélectionnée concerne les produits de luxe et de haute technicité,
mais encore des produits des laboratoires pharmaceutiques.
La cour de
cassation a donné une définition : le contrat de distribution sélective
est celui par lequel le fournisseur s’engage à approvisionner dans un secteur
déterminé un ou plusieurs commerçants qu’il choisit en fonction de critères
objectifs de caractère qualitatif sans discrimination et sans limitation
quantitative injustifiée et par lequel le distributeur est autorisé à vendre
d’autres produits concurrents.
Chapitre 2 : Les
auxiliaires du commerce
Ces personnes
souvent appelées auxiliaires de commerce aidant les commerçants dans la
conclusion de leurs contrats et jouant en pratique un rôle important dans la
vie commerciale. Il se pose le problème du statut : indépendant ?
Salarié ? Mandataire ? On distingue deux grandes catégories :
Section 1 : Les VRP : Voyageurs représentants
placiers
Ils ont en
commun de ne pas être commerçant et de posséder une carte d’identité
professionnelle qui leur confère certains avantages dans les transports, les
restaurants et hôtels et ils ont aussi un privilège pour le payement de leurs
commissions.
Quel est leur
statut juridique ? Sont il salariés ? Indépendants ? ou
mandataires ? Les premiers textes que sont les lois du 18 juillet 1937 et
du 7 mars 1957 les considéraient comme des indépendants. Mais depuis une loi du
9 mars 1983 insérée dans le code du travail aux articles L 751-1s.C.trav, les
VRP sont la plupart du temps considérés comme une catégorie particulière de
salariés. Ils sont salariés s’ils sont bénéficiaires du statut légal et
réglementaire.
I)
Les VRP statutaires
Cette première
catégorie est soumise à un statut légal et règlementaire qui est en principe
d’ordre public. Il faut en outre tenir compte des clauses de leur contrat et de
l’application éventuelle mais fréquente d’une convention collective. Le VRP
apparaît plus aujourd’hui comme une sorte de démarcheur subordonné aux
directives de son siège social. Par conséquent un salarié bénéficiant tout de
même de certains avantages du commerçant. Les VRP se voient appliquer le statut
légal ou réglementaire qui est à peu près celui d’un salarié lorsque certaines
conditions sont remplies.
A) Les conditions
d’application du statut de VRP
Ø
Condition de forme : Il faut que soit rédigé un contrat appelé
contrat de représentation entre l’entreprise et le représentant : le VRP.
Ce contrat doit mentionner un certain nombre d’éléments obligatoires :
o
L’objet de la
représentation
o
Le secteur à prospecter
o
Le type de clientèle
o
Les modalités et le taux de
rémunération. À cet égard, le VRP ne bénéficiant pas en principe du SMIC légal
a le droit à une somme de SMIC contractuelle par le jeu de sa convention
collective s’il en existe une.
Ce contrat
peut être à durée déterminée ou indéterminée. Dans le cas d’un contrat à durée
indéterminée, le délai du préavis pour mettre fin au contrat est de 1 mois
durant la première année, deux mois durant la deuxième année et 3 mois pour une
durée supérieure (article L.751-5C.trav). Une période d’essai peut être prévue
pour une période de 3 mois au plus.
Ø
Les conditions de fond :
o
Le VRP doit prendre et
transmettre des ordres, et visiter la clientèle pour le compte de son
mandant : l’entreprise. Peut-il agir pour le compte de plusieurs
mandants ? oui, on parle de représentants multicartes.
o
Le VRP doit exécuter sa
profession de manière exclusive et constante. En réalité la règle n’est pas
rigide, quelques activités annexes sont autorisées.
o
Il ne doit pas faire
d’opération pour son propre compte, sinon il deviendrait indépendant.
B) Les effets de
l’application du statut
Le principal
effet est l’application d’un contrat de travail : le VRP statutaire est
presque un salarié, notamment en ce qui concerne la durée du travail, la
rupture…
En outre le
VRP en cas de rupture du contrat par le fait de l’employeur a droit sauf s’il a
commis une faute grave, à une indemnité de clientèle. Celle-ci, nous dit-on,
est destinée à réparer le préjudicie causé par la perte de la clientèle qu’il a
apporté à l’entreprise, à condition, nous dit-on, que celle-ci soit réelle et
attitrée. L’indemnité est calculée en fonction de l’importance de cette
clientèle apportée, crée ou développée. C’est une indemnité importante car
généralement elle représente deux années de commission. Évidemment il peut y
avoir litige et dans ce cas le montant de l’indemnité est laissé à
l’appréciation souveraine du juge. Depuis une loi du 9 mai 1983, une indemnité
est dûe à un VRP statutaire en tout état de cause, toutefois, il faut qu’il
soit assujetti à une convention collective ou à un règlement intérieur. Cette
garantie minimale est au moins égale à l’indemnité de licenciement ou de mise à
la retraite ou à la convention collective ou au règlement intérieur applicable
à l’entreprise : On prend la plus élevée.
II)
Les VRP non statutaires
Il existe des
VRP qui ne remplissent pas les conditions d’application du statut légal ou
règlementaire, ils sont dits VRP non statutaire mais cela ne nous avance pas
beaucoup. En réalité on raisonne ainsi : de deux chose, l’une :
Ø
Ou bien il y a un lien de
subordination du représentant à son entreprise, dans ce cas le statut retenu
est un statut de pur salarié et il ne bénéficiera pas d’indemnité de clientèle.
C’est une situation peu favorable mais rare en pratique.
Ø
Ou bien la preuve n’est pas
apportée de l’existence de l’existence d’un lien de subordination. Dans ce cas
il n’est plus salarié mais mandataire :
c’est un indépendant qui peut glisser vers le statut de commerçant quand il
exerce des actes de commerce en son nom ou qui peut glisser vers le statut
des agents commerciaux en bénéficiant d’une activité compensatrice en cas
de résiliation du contrat par l’entreprise.
Section 2 : Les agents commerciaux
Le terme
d’agent commercial est assez peu clair mais en tout cas il recouvre différentes
réalités.
I)
Notion d’agent commercial au
sens large
Les agents
commerciaux représentent une ou plusieurs entreprises en toute indépendance.
Ils sont généralement liés à celle(s)-ci par un contrat de mandat : ils
traitent au nom et pour le compte d’autrui.
Ce terme
d’agent commercial peut recouvrir parfois plusieurs situations. Par exemple le
terme d’agent d’assurance désigne un agent préposé qui bénéficie d’une
indemnité en cas de rupture par l’entreprise, alors que l’agent général
d’assurance est un commerçant.
Un agent
commercial étant un mandataire, devrait être révocable discrétionnairement (ad nutum), sans préavis, sans motif,
sans indemnité. Cependant par dérogation à l’article 2004C.civ le contrat
d’agent commercial ne peut, sauf clause spéciale ou faute du mandataire, être
rompu unilatéralement par le mandant. C’est nous dit-on la théorie du mandat
d’intérêt commun (article 134-4al1C.com).
II)
L’agent commercial statutaire
Le statut
d’agent commercial résulte de plusieurs textes : un décret du 23 décembre
1958 modifié par la loi du 25 juin 1991 et aujourd’hui par le code de
commerce aux articles L.134-1s.
Au terme de
l’article L.134-1 al1C.com, l’agent commercial est un mandataire qui à titre de
profession indépendante sans être lié par un contrat de travail (contrat de
louage de service) est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement
de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de
services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants
ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une
personne morale.
L’agent
commercial est donc un personnage commercial indépendant rémunéré normalement à
la commission.
Le contrat
conclu avec le mandant est conclu dans l’intérêt commun des parties. Chacune
des parties a vis-à-vis de l’autre une obligation de loyauté et un devoir
d’information. L’agent commercial peut représenter plusieurs entreprises (on
dit aussi maison) et il ne lui est pas interdit d’exercer son commerce pour son
propre compte. S’il a une activité propre indépendante, il devra se faire
immatriculer au RCS.
Avant de
débuter son activité d’agent commercial,
il doit se faire inscrire sur un registre spécial différent du RCS, mais tenu
également par le greffier du tribunal de commerce. Cette immatriculation
obligatoire est valable pour 5 ans et la radiation du registre doit être
demandée dans les deux mois de la cessation d’activité. Des sanctions pénales
sont prévues en cas d’inobservation des obligations, en cours : il s’agit
d’une sanction de la 5ème classe (article 131-13C.pén), c'est-à-dire
1500euros d’amende.
L’agent
commercial doit également et là encore sous peine de sanction pénale faire
figurer dans ses documents professionnels le nom et le numéro d’immatriculation
à ce registre spécial (article 13 du décret de 1958 qui prévoit un peine de 3ème
classe c'est-à-dire 450euros).
Le contrat
d’agence commerciale doit être constaté par écrit, il peut être à durée
déterminée ou indéterminée. Un CDD qui continue à être exécuté par les parties
après son terme est réputé transformé en CDI. Lorsque c’est un CDI, chacune des
parties peut y mettre fin avec un préavis d’un mois pour la première année, 2
mois pour la deuxième année commencée, 3 mois pour la troisième année commencée
et les suivantes. Une durée inférieure à celles mentionnées ne peut pas être
prévue mais on peut prévoir une durée plus longue en précisant qu’en cas de
faute grave ou événement majeur, le préavis peut être éventuellement supprimé.
En cas de
cessation des rapports avec l’entreprise, l’agent commercial a le droit à une
indemnité compensatrice destinée à réparer le préjudice subi par l’agent du
fait de la perte de sa clientèle. Toutefois cette indemnité est différente à
celle d’un VRP et est inférieure à celle-ci à chiffre d’affaire égal car on
considère qu’il est plus indépendant que le VRP (article L.134-12C.com). Le
code prévoit par ailleurs 4 hypothèses dans lesquelles il n’a pas le droit à
une indemnité compensatrice aux articles L.134-12 et L.134-13 :
Ø
S’il n’a pas notifié au
mandant dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat qu’il
entendait faire valoir ses droits.
Ø
En cas de faute grave de sa
part
Ø
S’il a eu l’initiative de
la rupture de contrat, à moins que cette rupture ne soit justifiée par des
circonstances imputables au mandant ou dues à l’age, l’infirmité, la maladie de
l’agent commercial.
Ø
Si l’agent commercial a
avec l’accord du mandant céder des droits qu’il détient en vertu d’un contrat
d’agence.
Par ailleurs
le contrat d’agence commerciale peut contenir une clause de non
concurrence : Cette clause doit être rédigée par écrit, concerner le
secteur géographique et le cas échéant le groupe de personnes confiées à
l’agent ainsi que le type de bien ou service pour lesquels il exerce la
représentation. Cette clause n’est valable que pour une période maximale de
deux ans après la cessation du contrat (article L.134-14C.com).
D’un point de
vue fiscal, l’agent commercial est en principe assujetti aux BNC :
bénéfices non commerciaux. Puisque en tant que tel il n’est pas commerçant,
mais pour peu que l’agent exerce en parallèle une activité commerciale, il sera
soumis pour ces revenus aux BIC : bénéfices industriels et commerciaux.
Chapitre 3 : Les
artisans
Section 1 : Généralités sur les artisans
I)
Définition
C’est un
travailleur indépendant exerçant un métier manuel dans le cadre d’une petite
entreprise.
Sont des
artisans :
Ø
Les réparateurs et les
fabricants de la vie domestique : les mécaniciens, les cordonniers, les
menuisiers, les tailleurs, les couturières,les blanchisseurs…
Ø
Ceux qui assurent
réparations et entretiens des immeubles : les peintres, maçons…
Ø
Ceux qui assurent
des activités rurales: forgerons, maréchal-ferrant
Ø
Les artisans d’art :
horlogers, joailliers, fabricants d’instruments de musique, décorateurs,
accordeurs de piano…
Ø
Les boulangers, les bouchers, les charcutiers, les coiffeurs…
L’artisan se
rapproche de l’ouvrier car lui aussi travaille manuellement mais s’en distingue
par le fait qu’il vend le produit de son travail : il touche les bénéfices
et encours les risques liés.
Il se
rapproche de l’industriel car lui aussi fabrique des objets et les répare, il
exerce comme lui son métier en toute
indépendance, il est titulaire d’un fonds qu’il peut donner en location gérance
ou en nantissement et enfin comme le commerçant ou l’industriel il a le droit à
la propriété commerciale, il y a toutefois des différences entre l’industriel
et le commerçant : l’artisan participe personnellement à la fabrication ou
à la réparation, son travail personnel lui procure l’essentiel de ses
ressources et ayant peu ou n’ayant pas d’employé il ne spécule pas sur le
travail d’autrui. L’artisan bénéficie des lois sociales comme un salarié et
n’est pas soumis aux dispositions du code commerce. L’industriel exerce une
profession commerciale alors que l’artisan exerce une profession civile.
L’un des liens
principaux avec les commerçants est que l’artisan peut aussi être commerçant,
ce qui est relativement fréquent : par exemple le boulanger qui vend de la
confiserie. Soit les deux professions sont exercées à titre principal,
notamment en terme de chiffre d’affaire, dans ce cas l’intéressé a la double
qualification et doit se faire immatriculé au RCS et au répertoire des métiers.
Soit l’une des activités est accessoire de l’autre et alors l’accessoire
suit le sort du principal et par conséquent l’activité annexe prend la nature
de l’activité principale. Toutefois depuis une loi de 1985, les artisans comme
les commerçants peuvent encourir les procédures collectives.
II)
Importance économique et
sociale de l’artisanat
L’artisanat
que l’on oppose souvent à la grande distribution, reste importante en
France : un peu moins d’1million d’artisans et emploie 1 million de
salariés, et a une importance considérable.
Malgré le
développement de la grande distribution, l’artisanat conserve une part de
marché non négligeable et l’artisanat connaît même un regain de faveur auprès
des consommateurs.
Les artisans
sont par ailleurs regroupés dans d’assez puissants syndicats et ont toujours
obtenu une certaine faveur au sein des pouvoirs publics et notamment du
parlement.
Si leurs
statuts restent assez imprécis, ils bénéficient à l’évidence d’avantages
sociaux, fiscaux et juridiques.
III)
L’évolution de la législation
et de la réglementation en matière d’artisanat
Le code de
commerce de 1807 avait ignoré les artisans et c’est à partir du XIXème
qu’ils ont eu conscience de constituer une catégorie sociale particulière et
qu’ils ont obtenu des avantages fiscaux, sociaux, professionnels, par extension
de ceux qui étaient accordés soit aux commerçants soit aux salariés.
Les premières
chambres des métiers apparaissent en 1925.
C’est le
décret de 1952 qui a le premier donné une définition de l’artisan et codifié
les textes épars en la matière. En 1958 a été publié un véritable code de
l’artisanat mais ce code a largement été modifié et refondu. On peut noter un
grand nombre de réformes en 1962, 1973, 1983 1988 où l’on a imposé
l’immatriculation de toutes les personnes qui se livrent à l’artisanat mais
réservé le titre d’artisan ou maître artisan à celles qui justifient d’une
qualification professionnelle. Il y a également la loi de 1996 sur le
développement du commerce et de l’artisanat et un décret de 1998 sur les qualifications
professionnelles.
A l’heure
actuelle, malgré cette abondante réglementation, cette notion reste
imprécise du fait des différentes conceptions en la matière et fait
apparaître 3 statuts.
Section 2 : Les différents statuts des artisans
Les artisans
en France peuvent revendiquer différents statuts
I)
Le statut général de droit
privé
Ce statut
résulte plus de la jurisprudence judiciaire que de texte. La jurisprudence
judiciaire définit l’artisan comme le patron diplômé d’une petite entreprise de
nature civile, c’est un travailleur indépendant qui vit du produit de son
travail. Il en découle certaines exigences.
A) Les conditions
d’application du statut
Il y a trois conditions qui se combinent et forment un tout :
Ø
L’artisan ne doit pas
spéculer sur le travail d’autrui en employant à son service un trop grand
nombre de collaborateurs : les compagnons ou apprentis. Sinon il devient
commerçant. Le petit problème de cette première condition est que les tribunaux
ne fixent pas de chiffre limite.
Ø
L’artisan ne doit pas
davantage spéculer sur l’outillage et l’usage des machines car il travaille de
ses mains. Par exemple, les laveries automatiques sont commerciales, la
fabrication de pâtes alimentaires également.
Ø
L’artisan ne doit pas non
plus spéculer sur les matières premières ou les marchandises qu’il utilise. Ces
matières doivent être essentiellement transformées par son travail manuel et
non avant tout pour être revendues avec bénéfice.
B) Effet de
l’application du statut
Dans un
certain nombre de cas, l’artisan est soumis au régime du droit commun et non à
celui des commerçants :
Ø
L’artisan doit être
immatriculé au répertoire des métiers.
Ø
Il n’a pas à tenir une
comptabilité commerciale.
Ø
Ses litiges sont de la
compétence des juridictions civiles.
Ø
Le régime des incapacités
est également celui du droit civil.
Ø
L’artisan possède un fonds
artisanal qu’il peut donner en location gérance ou en nantissement
Ø
Il a droit à la propriété
artisanale.
On applique
aussi des règles du commerçant:
Ø
Concernant les
régimes matrimoniaux.
Ø
L’artisan est soumis au
régime des procédures collectives : il peut encourir le redressement ou la
liquidation.
Ø
Il peut subir des
déchéances
II)
Le statut professionnel de
l’artisan
A) La qualité de
l’artisan
Celle-ci
résulte non seulement de l’immatriculation au répertoire des métiers mais aussi
du titre d’artisan ou de maître artisan.
1)
L’inscription
au répertoire des métiers
a)
Les conditions d’inscription
Il y a deux conditions à l’article 19 I) de la loi du 5 juillet
1996 :
Ø
La première condition est
relative à la taille de l’entreprise : pas plus de 10 salariés. Avant 1996
on ne prenait pas en compte les conjoints, les ascendants, 3 handicapés… Il est
dit qu’un décret fixe le sort des entreprises qui dépassent le seuil lorsque
c’est provisoire.
Ø
La deuxième condition est
relative à la nature de l’activité exercée : Il doit s’agir d’entreprises
qui exercent à titre principal ou secondaire une activité indépendante de
transformation, de production, de réparation, ou de prestation de services relevant
de l’artisanat.
b)
La procédure d’inscription
Toute
entreprise artisanale doit dans le délai d’un mois avant le début de l’activité
se faire inscrire au répertoire des métiers. L’inscription peut également être
faite dans le mois qui suit mais quoiqu’il en soit l’inscription est
obligatoire sous peine d’amende de 4ème classe.
Ce n’est pas
une inscription gratuite car la chambre des métiers perçoit une redevance.
Le répertoire
est tenu par le président de la chambre des métiers. Le fonctionnement est calqué
sur le RCS et un double est tenu à l’INPI : On peut parler d’un casier
artisanal.
Une demande
d’inscription doit être accompagnée d’une justification d’un diplôme ou de
l’exercice prolongé de l’activité.
Une demande
d’inscription peut toutefois être refusée par le président mais après avis, ici
obligatoire, de la commission du répertoire des métiers.
2)
Le
titre d’artisan ou maître artisan
Pour être
artisan il faut, en outre du fait d’être immatriculé, être le chef de
l’entreprise immatriculée, cette entreprise peut être une SARL dont l’artisan
est le gérant. Il faut aussi prendre part personnellement à l’exécution du
travail et justifier d’une certaine qualification. On nous dit à l’article 1 du
décret du 2 avril 1998 : la qualité d’artisan est reconnu de droit par le
président de la chambre des métiers aux personnes physiques, y compris les
dirigeants de personnes morales. Il faut soit un BEP, soit un CAP soit un
équivalant soit l’immatriculation dans le métier d’une durée de 6 ans au moins.
Le titre de
maître artisan est attribué par le président de la chambre des métiers aux
personnes physiques, y compris aux dirigeants des personnes morales
immatriculées au registre des métiers titulaires d’un brevet d’entreprise après
deux années de pratique professionnelle. On admet un diplôme au moins
équivalent. Enfin il y a une autre possibilité, il peut être attribué aux
personnes immatriculées depuis au moins 10 ans qui justifient, à défaut de
diplôme, d’un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l’artisanat ou
de leur participation aux actions de formation.
Le diplôme
d’artisan ou maître artisan est donc délivré par le président de la chambre des
métiers. Dans certains cas, la possession d’un diplôme particulier, est parfois
exigée. Dans l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de
l'artisanat, il est question de la qualification professionnelle
nécessaire à l’exercice de certains métiers (coiffeurs, garagistes,
construction, entretien et réparation des bâtiments, ramonage, soins
esthétiques de la personne (autres que médicaux ou paramédicaux), boulangerie,
pâtisserie, charcuterie, glaces alimentaires artisanales…).
À l’article
20 de la loi du 5 juillet 1996, on apprend que « Est créée au sein du répertoire des métiers une section spécifique
"Artisan d'art". ».
Le décret de
1998, dans son article 14, parle de la situation du conjoint collaborateur de
l’artisan : il fait l’objet d’une inscription au répertoire des métiers
s’il collabore effectivement et habituellement au fonctionnement de
l’entreprise, s’il ne perçoit pas d’autre rémunération et s’il n’exerce aucune
autre profession extérieure.
B) Les conséquences
professionnelles et sociales de la qualité d’artisan
Ils sont
électeurs à la chambre des métiers
Ils disposent
d’assistants et de conseillers techniques de la chambre des métiers
Ils ont
l’obligation de faire figurer leur numéro d’immatriculation sur tous leurs
papiers d’affaires.
Le titre
d’artisan est protégé contre les usurpations
Ils disposent
d’un régime social proche des salariés : l’apprentissage, l’assistance aux
artisans sans travail, l’accès à la retraite, l’assurance sociale et
l’assurance maladie.
Ils se voient
proposer des stages d’initiation à la gestion.
Ils
bénéficient de prêts avantageux.
III)
Le statut fiscal de l’artisan
Le droit
fiscal a une conception beaucoup plus restrictive de la notion d’artisan. Il ne
faut en principe qu’un compagnon et un apprenti et à la rigueur un compagnon
supplémentaire.
Le statut
accorde aux artisans quelques avantages fiscaux, à savoir des abattements sur
la taxe professionnelle : 75% de réduction, et sur la taxe
d’apprentissage.
Enfin les
artisans soumis aux BIC bénéficient du régime
de la décote spéciale.
Ils
bénéficient donc d’un statut intéressant mais leur situation est particulière
dans la mesure où le droit les soumet à plusieurs statuts qui curieusement ne
concordent pas forcement entre eux. Cette curiosité s’explique par l’histoire
et par le fait que l’artisan est entre le salarié et le commerçant sans être ni
l’un ni l’autre.
Droit des Affaires
Partie 3 : Le
fonds de commerce
Introduction
I)
L’évolution de la législation
La notion de
fonds de commerce est apparue en droit français à la fin du XIXème siècle dans
la loi du 1er mars 1898 : loi sur le nantissement de fonds de
commerce.
La notion est
reprise par la loi du 29 mars 1909 : loi sur la vente, l’apport, le
nantissement des fonds de commerce.
Le troisième
texte qui reprend cette notion est une loi du 29 juin 1935 instituant des
mesures de protection en faveur des acquéreurs de fonds de commerce.
Plus tard est
intervenu le décret du 30 septembre 1953 qui créé la propriété commerciale (ou le statut
de baux commerciaux)
La loi du 20
mars 1956 est relative à la location gérance du fonds de commerce.
Pendant
longtemps le droit français connaissait ces textes et depuis la codification de
2000, ces textes peu modifiés ont été intégrés dans le code de commerce
(articles L141-1s. à L144-13C.com)
II)
Définition du fonds de
commerce
Ça fait plus
d’un siècle que le fonds de commerce existe pourtant il n’a jamais été défini
par le législateur. C’est la doctrine qui propose plusieurs définitions :
Ø
Le fonds de commerce est,
ou serait, un ensemble d’éléments relatifs à l’exploitation d’un commerce,
éléments corporels d’une part (marchandise, matériel) et éléments incorporels
d’autre part (nom commercial, enseigne, licence, clientèle et achalandage,
droit de propriété industrielle)
Ø
Le fonds est bien un
ensemble d’éléments mais cette fois à l’exclusion de la clientèle, considérée
comme une qualité extérieure au fonds.
Ø
Le fonds serait un droit à
clientèle, les autres éléments ne servant qu’à attacher une clientèle au fonds
de commerce.
III)
La nature juridique du fonds
de commerce
Le fonds de
commerce apparaissant bien comme distinct des éléments qui le composent, on
peut se demander quelle est sa nature juridique. Certains auteurs présentent le
fonds comme une universalité juridique c'est-à-dire une masse de biens réunis
en vue d’une certaine destination ou un patrimoine d’affectation, c’est la
conception allemande (zweck vermëgen).
En France on
n’aime pas cette notion car elle se heurte aux conception de AUBRY et RAU et au
principe classique de l’unité du patrimoine qui peut se résumer à une personne
= un patrimoine. Un commerçant personne physique ne possède pas deux
patrimoines : un personnel et un professionnel. En conséquence, tous ses
créanciers, commerçants ou non, ont un droit de gage général sur l’ensemble du
patrimoine. Certains ont ainsi parlé d’une universalité de fait, ce qui
explique la réunion sans passif cette théorie abandonnée car jugée trop
imprécise
On s’accorde
pour dire que le fonds de commerce est déjà une propriété incorporelle au même
titre que la propriété littéraire ou artistique. C’est un droit incorporel
consistant en un droit à clientèle. La propriété ne porte pas sur un bien
palpable mais sur la clientèle ou tout du moins sur la possibilité d’une
clientèle puisque celle-ci peut se détourner du commerçant. C’est également une
propriété mobilière et commerciale.
Le problème
est celui de la place de la clientèle. Pour les uns c’est un élément du fonds,
pour d’autres c’est le fonds lui-même. Par mesure de simplification et pour
rejoindre la présentation de la plupart des ouvrages, nous présenterons le
droit à clientèle parmi les autres éléments du fonds.
Titre 1 : Composition du fonds de commerce
Un fonds de commerce est composé d’un certain
nombre d’éléments d’importance inégale et qui peuvent se modifier. C’est
pourquoi nous n’étudierons que les éléments qui le plus fréquemment constituent
le fonds de commerce.
Sont exclus du
fonds de commerce les immeubles et notamment les murs, les locaux où le fonds
est exploité. Le fonds de commerce est considéré comme un meuble et n’admet pas
en son sein d’immeuble.
Il est
constitué d’éléments corporels et incorporels
Chapitre 1 : Éléments corporels du fonds de commerce
I)
Matériel et outillage
On vise ici
d’une façon générale tous les biens ayant une certaine stabilité et servant à
l’exploitation du fonds : l’outillage industriel, les machines… Le
matériel a parfois une grande importance et notamment dans certains types de
fonds : les fonds industriels, les fonds de BTP (bâtiments travaux
publics) ou encore dans les transports. Le matériel et l’outillage peuvent
faire l’objet d’un nantissement, il existe en effet depuis une loi de 1951
cette possibilité.
Le matériel ne
constitue cependant un élément du fonds de commerce que s’il garde la nature
mobilière, or il arrive que cet outillage prenne la nature d’immeuble et ceci
notamment par le bief de l’immobilisation par destination (il faut un même
propriétaire pour le bien meuble et immeuble, il faut que ce propriétaire ait
placé le meuble pour le service et l’exploitation du fonds. On parle selon
l’article 524C.civ d’immeuble par destination). On retrouve la même situation
lorsque le meuble a fait l’objet d’une attache à perpétuelle demeure :
immeuble par incorporation (article 525C.pén). Dans l’hypothèse d’immeuble spécialement
aménagé (par exemple : hôtel cinéma…) le fonds du propriétaire exploitant
peut avoir une consistance assez réduite car le mobilier est souvent fixé. Cela
ne manque pas de soulever des problèmes en cas de nantissement ou de revente.
II)
Les marchandises
Ce sont les
objets mobiliers destinés à être vendu après avoir été ou non transformés. Les
marchandises se distinguent du matériel par leur affectation. Ainsi par
exemple, un ordinateur dans un commerce de bureautique est une marchandise
alors que c’est un matériel dans les autres fonds de commerce. Le lien entre
les marchandises et le fonds de commerce est finalement relativement faible car
elles sont destinées à quitter le fonds. C’est pour cette raison que le
nantissement ne peut pas porter sur elles.
En cas de
cession de commerce, le stock est déterminé par un inventaire au jour de
l’entrée en possession par l’acquéreur.
Chapitre 2 : Éléments
incorporels
Section 1 : La clientèle et l’achalandage
La clientèle au sens strict consiste
pour un commerçant dans la possibilité de s’attacher un certain nombre de
consommateurs réguliers et fidèles.
L’achalandage est plus fonction de
l’emplacement du fonds, et peut s’analyser dans la clientèle de passage.
Selon les cas
les commerces vivent surtout avec la clientèle ou l’achalandage (hôtel…). La
distinction n’est pas essentielle car en pratique ces deux notions sont
confondues et réunies sous le vocable unique de clientèle. Sans elle, le fonds
n’existe pas ou n’est qu’une coquille vide. Toute opération ou contrat qui
porte sur certains éléments n’entraînant pas avec eux la clientèle ne porte pas
sur le fonds de commerce mais seulement sur un ou quelques éléments isolés.
Dans ce cas, on ne va pas appliquer les règles du fonds de commerce mais les
règles de vente du droit commun en matière de vente mobilière. De façon plus
précise, une location faite sans transmission de clientèle ne peut constituer
une location gérance de fonds de commerce mais une simple location de locaux
commerciaux.
La clientèle
est l’élément essentiel du fonds de commerce mais on peut aussi dire que la
clientèle est la raison d’être du fonds de commerce, c’est donc le fonds de
commerce lui-même (ROBLOT). Ne peut se dire propriétaire d’un fonds que celui
qui peut revendiquer une clientèle personnelle. En réalité cette solution
a le mérite de concorder avec les solutions jurisprudentielles. En effet selon
les tribunaux, il faut que la clientèle appartienne en propre au commerce qui
revendique la propriété d’un fonds de commerce, qu’elle ne soit pas en tout cas
dérivée d’une clientèle appartenant à autrui.
Quels sont les enjeux ?
Il y a
d’importantes conséquences :
Ø
On peut le vendre, le louer
l’apporter en société…c’est une valeur patrimoniale.
Ø
Le locataire commerçant
peut bénéficier de la propriété commerciale mais à condition d’être
propriétaire du fonds de commerce.
Ø
Ce problème de la propriété
d’un fonds de commerce a des répercussions sur la situation économique et
juridique des commerçants et sans doute sur l’avenir du petit commerce en général.
Ce problème se pose concrètement dans deux situations :
o
pour ceux qui exercent une
activité commerciale dans le périmètre d’un ensemble plus vaste (commerces
enclavés, par exemple, une buvette, un restaurant, dans le cadre d’une gare
d’un stade…). La jurisprudence statue au cas par cas. Assez souvent elle estime
que l’exploitant n’ayant pas une clientèle personnelle n’est pas titulaire d’un
fonds de commerce, celui-ci appartenant à un ensemble plus vaste, [par contre
le restaurant de la tour EIFFEL a son propre fonds de commerce].
o
Le problème de la propriété
d’un fonds de commerce se pose avec les formes modernes de distribution :
la distribution intégrée. Alors que le fonds de commerce classique est ou était
une entité autonome impliquant un droit exclusif, la distribution moderne se
caractérise par une étroite imbrication entre établissements sous la forme
d’une dépendance commerciale d’une petite entreprise par rapport à une
entreprise plus importante. Dans ces formes modernes, le détaillant emprunte à
la grande exploitation certains éléments comme le nom commercial, l’enseigne,
la marque, l’emplacement qui lui apportent une part plus ou moins importante de
la clientèle. Dans ce cas, cette part de clientèle peut être revendiquée par
les deux à la fois. Ce problème concerne avant tout les petits détaillants à la
fois dans la distribution intégrée de type horizontal et dans la distribution
intégrée de type vertical. Dans ce cas, la survie d’un fonds pour ce petit
commerçant est assez incertaine.
I)
L’existence d’un fonds de
commerce dans le cas de détaillants réunis dans une même enceinte
A) Le commerçant d’un
centre commercial
L’admission
d’un fonds propre à un titulaire d’un magasin d’un centre commercial n’a jamais
été contesté, un arrêt de la cour de cassation de 1972 l’avait admis une fois
pour toute. Un commerçant conserve son fonds de commerce même s’il profite de
la clientèle d’ensemble.
B) Un petit
commerçant situé dans un centre commercial à l’extérieur de la ville
Pour les
tribunaux l’admission d‘un fonds est un cas d’espèce, ils se réfèrent à la
jurisprudence sur les établissements enclavés avec cette formule selon laquelle
la circonstance que la superficie de l’établissement est incluse dans
l’enceinte d’un autre établissement plus vaste n’empêche pas le petit
commerçant d’avoir un fonds si du moins il justifie d’une clientèle personnelle
distincte de celle de l’entreprise principale.
Un tribunal a
reconnu un fonds à un locataire d’une grande surface qui exerçait son activité
à l’extérieur d’une grande surface, dans une construction adossée à la grande
surface et qui attirait ses propres clients en raison des spécialités vendues.
Cependant dans d’autres hypothèses, assez fréquemment, les tribunaux ont refusé
cette même solution, notamment à des fleuristes.
Dans un arrêt
de 1979, relatif à une boutique service minute d’un CARREFOUR, la 3ème
chambre civile a énoncé qu’il faut une autonomie de gestion et une clientèle
propre.
Si ce critère
est appliqué strictement, cela conduit inévitablement à refuser un fonds à un
petit commerçant. La jurisprudence se contente donc d’une partie de clientèle
propre ou même d’une certaine participation du petit commerçant à une clientèle
d’ensemble.
II)
L’existence d’un fonds de
commerce dans le cas d’un distributeur intégré
Plusieurs
situations doivent être distinguées en fonction des statuts du commerçant.
A) Les distributeurs
agréés et les concessionnaires.
Pour les
distributeurs agrées, l’existence d’un fonds est incontestable car leur
clientèle n’est pas seulement attirée par la marque mais aussi par les moyens
qu’ils mettent personnellement en œuvre. Ainsi il attire ses clients par son
agencement, sa place, son nom, sa qualification professionnelle. Des revendeurs
utilisant la marque peuvent lui faire concurrence. On peut raisonner de la même
manière pour les distributeurs sélectionnés.
Concernant les
concessionnaires, dans la plupart des cas l’admission d’un fonds n’est pas
discutée non plus car les concessionnaires s’approvisionnent dans un lieu
exclusif et en raison de la marchandise offerte. Concernant un concessionnaire
automobile, il possède normalement un fonds de commerce propre du moins
lorsqu’il peut offrir au client d’une marque d’autres produits et services. La
reconnaissance d’un fonds a un concessionnaire qui n’offre qu’un seul produit
peut paraître plus discutable, d’autant plus si le client ne connaît pas le nom
du concessionnaire et vient juste pour la marque mais ils ont une liberté
de manœuvre réduite et ne peuvent pas jouer sur une diversité de produits et de
services. Là encore les tribunaux tranchent au cas par cas et accordent un
fonds de commerce s’il s’agit d’un commerçant indépendant qui contribue à
convaincre et à retenir un consommateur, qui en d’autre terme ouvre et agit
sous sa responsabilité par différents moyens pour créer, entretenir,
développer, entretenir la clientèle de la marque. On va juger sur le
coefficient de pénétration dans la concurrence.
B) Les franchisés
Il faut en
premier lieu que les franchisés disposent d’une certaine liberté de manœuvre.
Ceux sur qui pèse un contrôle trop rigoureux ne peuvent être titulaire
d’un fonds de commerce.
Il faut en
second lieu que le franchisé puisse justifier d’une clientèle personnelle
distincte de celle du franchiseur. Cette condition conduit à refuser un fonds aux pseudos franchisés, commerçants en
situation de parasites qui vivent au crochet de la marque.
Les franchisés
estiment qu’ils attirent une partie de leur clientèle par les différents moyens
qu’ils mettent en œuvre : ils fournissent le matériel, ils ont un certain
agencement de leur magasin, sont
propriétaires des licences, ils ont également des moyens humains, le sens du
commerce, la qualité du service après vente. Ils peuvent également faire valoir
leur qualité financière et la préexistence de leur fonds avant de se mettre en
franchise.
En 1996 est
intervenue une décision de la Cour d’Appel de PARIS qui a refusé le fonds aux
concessions et franchisés. Le 4 octobre
2000, la même Cour d’Appel a reconnu un fonds à un coiffeur Jean Louis
DAVID. La 3eme chambre civile s’est prononcée le 27 mars 2002 pour admettre le
fonds de commerce d’un franchisé.
En pratique la
jurisprudence, là encore comme dans la première hypothèse s’agissant
d’indépendant, se contente d’une fraction de clientèle propre soit à la
participation de la clientèle d’ensemble de la marque. Par exemple pour le
pompiste d’une station nouvellement créée,
la compagnie désigne un gérant libre pour exploiter la station, quelques
années plus tard, le renouvellement du contrat se pose et le contrat n’est pas
renouvelé, le pompiste doit s’en aller et il riposte en disant que lorsqu’il
est arrivé il n’y avait pas de client et après il y en a une. La cour de
Cassation a décidé à propos d’une station mise en exploitation pour la première
fois par un gérant que le contrat passé par lui avec la compagnie était bien un
contrat de location gérance et non pas
un simple bail de location de locaux commerciaux. Dans deux arrêts du 27
février 1973 la jurisprudence a donné raison aux compagnies et tord aux
pompistes. Dans le cas d’une station service nouvellement ouverte le pompiste
dès le jour de son arrivée dispose d’une clientèle qui n’est pas que virtuelle
mais réelle et certaine. Cette clientèle préexistante appartient à la compagnie
pétrolière.
Section 2 : Le nom commercial
Pour un
commerçant personne physique, ce peut être son nom patronymique mais il peut
aussi prendre un surnom.
Pour les
sociétés commerciales l’appellation se nomme dénomination sociale. Il y a quelque dizaines d’années les sociétés
étaient désignées par la raison sociale.
Le terme de raison sociale ne
subsiste que pour la SCP de 1966.
L’appellation,
c’est le nom d’une personne ou un nom fictif qui sert à identifier le
fonds, c’est une sorte de propriété incorporelle, elle a donc un caractère
patrimonial. Cette propriété incorporelle dans la mesure où elle est un moyen
de ralliement, constitue un élément du fonds de commerce et, comme lui, a un
caractère cessible. L’acquéreur du fonds, s’il a le droit d’utiliser le nom commercial
a priori, devra ajouter son propre nom suivit de la mention
« successeur » ou « ancien établissement ». L’acquéreur ne
peut pas signer sous l’ancien nom comme il est possible en droit allemand.
Protégé contre les usurpations, les imitations au moyen de l’action en
concurrence déloyale.
Lorsqu’une
personne utilise son nom patronymique comme nom commercial, elle doit si ce nom
existe déjà dans le commerce prendre des précautions pour éviter des
confusions, notamment en y adjoignant son prénom, ou en ajoutant un signe
distinctif sur ses produits. Il faut en outre
pour qu’il y ait concurrence déloyale, qu’il y ait un risque réel de
confusion et de détournement de clientèle, que les noms soient relativement originaux
et que ces noms identiques soit utilisés dans des commerces semblables ou
voisins. On dit que ces commerces doivent être dans un rapport de concurrence.
Section 3 : L’enseigne
C’est une
désignation de fantaisie ou un emblème par lequel le commerçant, qui le met au
dessus de la porte de son magasin et sur son papier à entête, identifie le
fonds. Par conséquent le nom commercial peut servir d’enseigne, c’est même
assez fréquent. Dans d’autres cas, l’enseigne sera une armoirie, un signe, la
silhouette d’un animal, des symboles comme le lion, l’éléphant, l’oiseau…
Comme le nom
commercial, l’enseigne constitue une sorte de propriété incorporel et à ce
titre il est protégé contre les usurpations par l’action en concurrence
déloyale, encore faut-il nous dit-on qu’il ne s’agisse pas d’une expression
banale ou générique (par exemple « pizzeria » pour le nom d’un
restaurant, « la maison de la chance »…). Il faut également qu’il
existe un risque réel de détournement de
clientèle s’agissant de commerces identiques susceptibles de se faire
concurrence. Si les commerces sont différents ou éloignés l’un de l’autre, une
même enseigne apparaît possible. Ainsi dans une agglomération peut exister deux
cafés du commerce.
Section 4 : Les licences et autorisations
L’exercice
de certains commerces est subordonné à la possession de licences ou
autorisations de type administratif. Par exemple pour les armes de guerre, les
établissements dangereux ou insalubres, agences de tourisme, laboratoires
médicaux, pharmacies, magasins de grande surface.
Ces licences
sont en principe personnelles et ne peuvent donc être cédées avec le fonds.
L’acquéreur doit en solliciter une nouvelle. D’autres sont au contraire
attachées au fonds et peuvent être cédées avec le fonds, c’est le cas des
licences de transporteurs, et débits de boisson. La cession de la licence est
parfois même un élément très important du fonds de commerce surtout si elles
sont accordées en nombre limité.
Section 5 : Les droits de propriété industrielle
Ces droits
constituent un monopole de production et d’exploitation, ils ne se rencontrent
pas dans tous les fonds mais lorsqu’ils existent, ils représentent alors
souvent une bonne part voir même toute la valeur du fonds.
Ces droits
sont protégés contre les usurpations.
I)
Les brevets d’invention
Ce sont des titres
de propriété délivrés après différents contrôles par le directeur de l’INPI
(Institut National de la Propriété Industriel) à celui qui est l’auteur d’une
invention et qui confère à celui-ci pour un temps déterminé un droit exclusif
d’exploitation sur celle-ci. Il y a une réglementation française que l’on
trouve aux articles L611-1s. du code de la propriété intellectuelle(CPI).
II)
Les marques
On retrouve
les marques dans les articles L.711-1s. du code de propriété intellectuelle
Auparavant il fallait se reporter aux lois de 1964 et 1971. Il existe deux
catégories de marque : collectives et individuelles.
A) Les marques
collectives
On les
retrouve aux articles L.715-1CPI, ce sont celles qui peuvent être exploitées par toute personne
respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement.
Elles peuvent être attribuées à différent producteur d’une même chose. On parle
de marque enregistrée et non plus déposée. Par exemple la marque NF pour la
conformité aux normes, les labels et certifications des produits agricoles, la
certification de produits et services.
B) Les marques
individuelles
Elles sont
plus connues et plus nombreuses.
L’article
L.701CPI donne la définition : « Une marque de fabrique de commerce
ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à
distinguer les services d’une personne physique ou morale ».
La marque de fabrique est celle qui sert à
individualiser les produits industriels.
Les marques de commerce ou marques de distribution, identifient non
plus des produits mais les commerçants qui les distribuent et qui sont souvent
des grandes chaînes de distribution.
Les marques de services identifient les services et les services sont
nombreux (hôtel, restaurant, coiffeur.)
Une marque
peut consister en :
Ø
Une dénomination sous
toutes ses formes : des mots, des assemblages de mots, des noms
patronymiques, géographiques, des pseudonymes, des lettres, des chiffres.
Ø
Un signe sonore, un jingle,
une phrase sonore
Ø
Un signe figuratif :
dessin, relief, hologramme, cachet, logo, image de synthèse.
Ø
Une forme : celle de
son produit ou conditionnement
Ø
Une disposition combinaison
ou nuance de couleurs
III)
Les dessins et modèles
Ce sont des
œuvres de l’esprit, des dessins divers, des motifs de tapisserie, la haute
couture, des modèles de meubles, de sièges, de voitures, de casseroles…
Ces dessins et
modèles font l’objet d’une protection et pour bénéficier de cette protection il
faut avoir procédé un enregistrement à l’INPI ou au greffe du tribunal de
commerce.
Les textes de
référence sont les articles L.511-1s.CPI.
Antérieurement on se reportait à la loi du 14 juillet 1909.
Section 6 : Le droit au bail
C’est le droit
pour le commerçant locataire à la jouissance des locaux dans lesquels il exerce
son commerce.
Le droit au
bail est généralement d’une très grande importance, notamment dans le commerce
de détail car de lui, dépend le ralliement, et surtout l’attachement d’une
clientèle fidèle. C’est une condition fondamentale de la prospérité d’un fonds.
L’article
L145-1s.C.com accorde aux commerçants locataires le droit à la propriété commerciale, c'est-à-dire le droit au
renouvellement automatique de son bail de 9ans ou à défaut le droit à une
indemnité d’éviction. Le locataire commerçant en France est très bien protégé.
Il bénéficie d’une autre prérogative : le droit de céder son bail.
Quelqu’un qui
est locataire a le droit de se trouver un cessionnaire. La cession de bail peut
donner lieu au versement d’un « pas
de porte » : c’est une somme d’argent qui sert à compenser la
perte subie soit par le bailleur qui accorde un droit quasi perpétuel à son
premier locataire, soit par le cédant qui renonce à son droit acquis au
renouvellement du bail. Cela s’explique par le fait qu’on était en pénurie de
locaux et à l’heure actuelle cette pratique se raréfie car les locaux sont trop
nombreux et ne trouvent pas toujours de preneur. Les bailleurs préfèrent
parfois demander un loyer plus élevé que de demander un pas de porte.
Les règles qui
concernent les intérêts des locataires commerçants sont connues sous le terme
de statut des baux commerciaux.
Titre 2 : Opérations relatives au fonds de commerce
Un
fonds de commerce peut faire l’objet de trois grandes catégories
d’opérations : une transmission, une mise en gage : le nantissement ou
des opérations orientées vers la location.
Chapitre 1 : La
transmission du fonds de commerce
Il peut faire
l’objet d’une transmission à titre gratuit dans le cas de donation ou dans le
cas de décès ab intestat ou testamentaire. La transmission porte ici sur la
pleine propriété, sur l’usufruit ou sur la nue-propriété. Il est fréquent qu’un
fonds de commerce fasse l’objet d’un usufruit, dans le cas par exemple d’un
usufruit du conjoint survivant, c’est alors l’usufruitier qui l’exploite, en
tire les revenus mais en support les risques.
Lorsque le
fonds fait partie de la communauté des biens entre époux ou lorsqu’il
appartient en propre à l’un des époux, le conjoint survivant sous certaines
conditions a la possibilité d’en poursuivre l’exploitation. En particulier s’il
est héritier et indivisaire et s’il a participé à l’exploitation, il peut en
demander l’attribution préférentielle moyennant versement d’une contre partie
financière que l’on appelle la soulte versée pour dédommager les autres
héritiers.
Le
transmission peut se faire à titre onéreux et revêtir deux formes : la
vente (ou cession) ou l’apport du fonds en société
Section 1 : La vente (ou cession) du fonds de commerce
Le fonds de
commerce est un meuble pourtant il n’est pas envisageable d’appliquer à sa
cession les règles de la vente mobilière. Cela s’explique par différents
éléments :
Ø
Un fonds de commerce peut
avoir une très grande valeur même si ceci va à l’encontre de l’adage : res mobilis, res vilis.
Ø
D’autre part ce bien
constitue souvent l’essentiel, si ce n’est la totalité de la fortune d’un
commerçant. La vente d’un fonds doit se faire dans des conditions qui protègent
à la fois le vendeur et l’acquéreur.
Ø
Une cession de fonds de
commerce concerne très souvent des tiers et des créanciers du commerçant ont
pour garantie ce fonds de commerce. Toute cession de fonds doit donc aussi
assurer la protection des tiers.
Ø
Ce meuble a un caractère
particulier qui est sa relative fixité. Cette ressemblance du fonds avec un
immeuble permet également au créancier de bénéficier de sûreté ou en tout cas
d’une protection proche de celle du système de l’hypothèque. La vente du fonds
de commerce est donc particulièrement réglementée afin d’assurer les différents
intérêts : ceux de l’acquéreur qui doit être protégé contre d’éventuelles
tentatives de fraude du vendeur qui peut chercher à gonfler le prix de vente.
Il faut assurer la protection des intérêts du vendeur qui doit être protégé
contre les risques d’insolvabilité de son acheteur : il a pour cela le
privilège et l’action résolutoire. Il faut enfin assurer la protection des
créanciers par les publicités légales : ils peuvent faire opposition à la
vente pour empêcher le vendeur de toucher le prix de vente. Ils peuvent même
faire surenchère s’ils estiment le prix de vente insuffisant.
Les textes de
référence ont évolué : loi du 17 mars 1909, puis loi du 29 juin 1935 et
aujourd’hui la matière figurer à 141-1s.C.com.
Il s’agit de
savoir quand est-ce que l’on a à faire à une cession de fonds de commerce. La difficulté
se présente déjà en cas de cession d’un élément du fonds de commerce (droit de
bail, licence). S’agit-il d’une vente de fonds de commerce au quel cas on
appliquera toute la réglementation ou s’agit- il d’un simple élément isolé qui
entraîne les règles de la vente civile immobilière. Il y a cession de fonds de
commerce s’il y a cession d’une clientèle. Ainsi il se peut que la cession d’un
élément ou d’un matériel nécessaire à l’exploitation ou la cession d’une
licence soit considérée par les tribunaux comme un cession de fonds de commerce
puisque ce sont des éléments indispensables. Les tribunaux se prononcent au cas
par cas.
Une autre
difficulté est de savoir si la cession d’une majorité de titres d’une société (une cession de contrôle) constitue une
simple cession de parts ou d’actions ou constitue une cession de fonds de
commerce. Le régime fiscal est presque le même : une cession de parts est
taxée à 4,80%, pour un fonds de commerce, il y a deux tranches : entre 0
et 22 500€, le droit est de 0%. Au dessus c’est taxé à 4,80% donc la différence
est nulle. Le taux est de 1% pour les actions de SA. Ça reste une cession de
parts ou d’actions car à priori les deux actions sont différentes. En effet
l’associé cessionnaire ne dispose que de droits pécuniaires et n’est pas
propriétaire du fonds social, du capital du fonds, au contraire de l’acquéreur
du fonds de commerce. Cependant nous dit-on, il peut y avoir des abus, on peut
dissimuler une cession de fonds de commerce sous couvert d’une cession de droits.
La jurisprudence fiscale dans ce cas, si elle estime que ça dissimule une
cession de fonds de commerce va requalifier le contrat et réclamer son dû avec
une amende. Le juge commercial procède de la même façon et n’assimile la
cession de part ou d’action à une cession de fonds de commerce que dans
l’hypothèse de fraude. Il n’y a que la jurisprudence sociale qui adopte une
position originale puisqu’elle retient que la vente de fonds de commerce et la
cession de titres sont assimilées à l’article L.432-1C.trav
I)
Les conditions de la vente
En règle
générale la vente d’un fonds de commerce est un acte de commerce subjectif.
Ainsi le mode de preuve est libre et tout litige est de la compétence des
juridictions commerciales.
A) Les conditions de
fond
On retrouve les
vices du consentement : l’erreur, la violence, le dol. La tendance des
tribunaux est d’admettre plus facilement ces vices qu’en droit civil et à
prononcer plus souvent la nullité du contrat car les enjeux financiers sont
importants.
Pour acquérir
un fonds de commerce, il faut la capacité commerciale, aucun mineur ne peut le
faire et pas d’avantage un incapable majeur. Il est des situations ou néanmoins
le vendeur peut être un incapable. La vente d’un fonds de commerce appartenant
à un mineur ou incapable majeur est possible à l’amiable avec l’autorisation du
juge des tutelles ou du conseil des familles.
Un fonds de
commerce appartenant à la communauté entre époux ne peut être vendu qu’avec
l’autorisation des deux époux ou l’autorisation judiciaire.
Le prix de
vente doit nous dit-on être sérieux, réel et sincère conformément au droit
commun de la vente. La particularité est qu’un prix unique est prévu ainsi
que des prix distincts pour chacune des trois catégories d’éléments
suivants : Les éléments incorporels dont la clientèle, le matériel et la
marchandise. En général la cession se fait par acte sous seing privé mais peut
aussi se faire par acte notarié : elle doit alors être présentée à
l’enregistrement. L’administration fiscale peut éventuellement contester le
prix proposé et tenter de prouver une dissimulation d’une partie de celui-ci.
L’acquéreur pourrait avoir à payer la plue value lorsqu’il revendra. Ainsi une
dissimulation du prix une fois peut en entraîner d’autres. Une telle
simulation, contrairement au droit commun des conventions n’entraîne pas la
nullité du contrat de la vente, c'est-à-dire de l’acte apparent mais seulement de l’acte caché : la contre-lettre. En cas de montant jugé
insuffisant l’administration peut exercer un droit de préemption en formant une
surenchère d’un dixième du prix.
B) Les conditions de
forme
La cession de
fonds de commerce donne lieu à un acte écrit, soit un acte sous seing privé
soit un acte notarié. Cet acte doit contenir des éléments destinés à éclairer
le consentement de l’acquéreur.
Ces mentions
sont données par L141-1C.com et la liste en est exhaustive. On demande au
vendeur :
Ø
L’origine de propriété du
fonds.
Ø
L’état des privilèges et
nantissement qui grèvent le fonds.
Ø
Le chiffre d’affaires des
trois années précédentes ou réalisé depuis le début de d’exploitation.
Ø
De mettre à la disposition
du cessionnaire les livres correspondant aux trois dernières années d’exercice.
Ø
La mention des bénéfices
réalisés pendant les trois dernières années.
Ø
Une indication relative au
bail
Ces
énonciations doivent figurer, nous dit-on, dans tout acte constatant une
cession, c'est-à-dire dans les promesses de vente, comme dans la vente
elle-même. En l’absence d’une des mentions, le tribunal peut à la demande de
l’acquéreur, si celui-ci a été victime d’une erreur et a agit dans le délai
d’un an prononcer la nullité du contrat. Si une déclaration est fausse, le
vendeur peut agir contre l’acquéreur dans le délai d’un an et obtenir la
résolution de la vente soit une diminution du prix (L141-3C.com qui renvoie à
1644s.C.civ : action rédhibitoire et estimatoire) La responsabilité civile
du conseil du vendeur (expert comptable, notaire…) peut être engagée.
II)
Les effets de la vente
A) Effets entre les
parties
1)
Effets
à l’égard de l’acheteur
Les obligations
de l’acheteur :
Ø
Maintenir le contrat de
travail du personnel employé
Ø
Satisfaire aux formalités
de publicité
Ø
Payer le prix convenu Le
prix est rarement payé comptant, une fraction est bien souvent payée à l’aide
de billets à ordre appelés billets de fonds échelonnés dans le temps, le
vendeur étant alors soumis au risque d’insolvabilité et de cession d’activité
de son acquéreur, il dispose de garanties renforcées par rapport au droit
commun.
2)
Effets
à l’égard du vendeur
a)
Les obligations du vendeur
Ø
Il doit livrer le
fonds : c’est l’obligation de
délivrance. Cette obligation implique la transmission de la clientèle.
Ø
L’obligation de garantie : le vendeur doit garantie à son
acquéreur et cette garantie est double :
o
La garantie contre les
vices cachés 1641s.C.civ : c’est rare en matière de fonds de commerce. Un
acquéreur peut demander par une action rédhibitoire la résolution de la vente
ou par une action estimatoire une diminution du prix. on invoque cette garantie
des vices cachés à propos de l’exactitude des mentions du contrat.
o
La garantie contre l’éviction :
·
La garantie du fait d’un
tiers : l’acquéreur est troublé dans sa possession par un tiers qui
prétend avoir des droits sur le fonds. (article 1626s.C.civ)
·
La garantie du fait
personnel : elle est d’ordre public et est prévue à l’article 1628C.civ.
Elle prend la forme d’une clause de non concurrence ou de non rétablissement,
le vendeur s’interdisant de conserver un droit quelconque sur son ancienne
clientèle. Ces clauses sont licites mais sous certaines conditions afin de ne
pas trop entraver la liberté du commerce, le libre établissement des
commerçants. Plus précisément pour que ces clauses soient valables, il
faut :
§
Qu’elles soient justifiées
par un intérêt légitime de leur acquéreur.
§
Une portée limitée :
- D’une part
l’interdiction générale qu’elles posent doit être limitée dans son objet
c'est-à-dire restreinte à des activités en rapport avec celles exercées par le
bénéficiaire.
- Il faut
d’autre part que l’interdiction soit limitée ou bien dans le temps ou bien
géographiquement dans un rayon plus ou moins étendu. Ces conditions de temps et
d’espace sont en principe alternatives et non cumulatives. En pratique il est
possible et sage de cumuler les deux conditions.
En cas de
violation d’une telle clause, l’acquéreur victime peut obtenir des
dommages-intérêts de son vendeur, lequel peut être condamné sous astreinte ou
même peut voir fermer autoritairement son fonds.
b)
Les prérogatives du vendeur
Le vendeur bénéficie de deux prérogatives :
a.
Le privilège
Le vendeur peut bénéficier d’un privilège à condition que la vente ait
fait l’objet d’un écrit et qu’il ait fait inscrire ce privilège sur un registre
tenu au greffe du tribunal de commerce.
Le privilège est fractionné en trois parties sur les trois catégories
d’éléments : incorporels, matériels et marchandises. Un ordre est établi
de manière impérative par l’article L141-5al5 C.com qui dispose que le vendeur
doit imputer le prix payé par l’acheteur d’abord sur les marchandises, ensuite
sur le matériel et enfin sur les éléments incorporels. Il n’y a pas
d’imputation obligatoire prévue par les textes pour la partie du prix payé au
comptant. Par conséquent le vendeur aura le choix d’imputer selon son intérêt
son prix d’abord sur tel ou tel élément. En pratique il choisira de l’imputer
d’abord sur les éléments incorporels de manière à ce que son privilège puisse
s’exercer ensuite sur le matériel et les marchandises considérés comme les
éléments les plus instables et les plus volatils.
Le privilège confère à son titulaires deux droits : le droit de préférence et le droit de suite :
Ø
Le droit de préférence est le droit pour le vendeur impayé de
passer avant les autres créanciers de l’acheteur. Une fois inscrit, le
privilège rétroagit au jour de la vente. Grâce à lui, le vendeur va passer
avant (on dit également « primer ») les créanciers chirographaires et les
créanciers nantis (bénéficiaires d’un nantissement). Le vendeur pourra même
opposer son privilège aux créanciers dans le cadre d’une procédure collective
(de redressement ou de liquidation judiciaire L141-6al1C.com).
Ø
Le droit de suite : c’est le droit pour le vendeur impayé
d’exercer son privilège même si le fonds est a présent entre les mains d’un
tiers acquéreur. En clair, le vendeur se fera payer par le tiers acquéreur qui,
au courant du privilège, aura payé le fonds à un prix tenant compte de
l’existence de celui-ci. Le tiers acquéreur « purge », c'est-à-dire fait disparaître le privilège en
remboursant le vendeur.
b.
L’action résolutoire
Plutôt que d’exercer son privilège, le vendeur peut préférer demander
la résolution de la vente et récupérer la propriété du fonds. C’est donc la
deuxième prérogative que lui offre le code de commerce (anciennement loi de
1909). Cette action résolutoire
prévue à l’article 1654C.civ est réglementé de façon plus stricte qu’en droit
civil car elle présente, nous dit-on, des dangers pour les créanciers de
l’acquéreur.
Elle est liée au privilège de deux manières :
Ø
D’abord elle ne peut être
intentée que si elle a été mentionnée et expressément réservée par le vendeur
lors de l’inscription de son privilège.
Ø
Ensuite la résolution
entraîne la perte de l’action résolutoire (article L641-6al2C.com).
L’action résolutoire n’est
pas une garantie toujours très efficace car le vendeur récupère un fonds qui a
peut être perdu de sa valeur. Et d’autre part, cette action ne peut pas être
exercées en cas de procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire
de l’acquéreur), c'est-à-dire dans le cas où elle aurait été utile.
B) Effets à l’égard
des créanciers du vendeur
Pour éviter
les cessions de fonds de commerce clandestines ou frauduleuses, et sauvegarder
ainsi les intérêts du créancier du vendeur, la loi oblige l’acquéreur à publier
la vente. L’inaccomplissement des formalités de publicité légale rend le
paiement inopposable aux créanciers du vendeur. L’acquéreur qui aurait payé le
vendeur malgré cette inobservation risquerait alors de devoir payer entre les
mains de ces créanciers une deuxième fois le prix. C’est la maxime :
« qui paie mal, paie deux fois ».
1)
Formalités
de publicité
L’acquéreur
d’un fonds est tenu d’exécuter une double publicité légale et en outre il doit
se faire immatriculer au RCS.
a)
Les publications
La première
se fait dans un journal d’annonces légales (JAL) : on publie un résumé de l’acte de vente. Cette
publication locale doit se faire dans les 15jours de la signature du contrat
(article L.141-12C.com). Anciennement on demandait la réitération de cette
publication.
La seconde se
fait par la publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et
Commerciales (BODACC). Cette publication de fait normalement dans les 15 jours
de l’insertion au journal d’annonce légale (article L.141-13C.com).
b)
L’immatriculation au RCS
L’immatriculation
doit se faire dans les 15 jours du début d’exploitation et elle est suivie de
la publication par le greffier d’un second avis au BODACC.
2)
Effets
de la publicité
Les
créanciers chirographaires du vendeur avertis par la publicité disposent d’une
double prérogative pour protéger leurs intérêts.
a)
L’opposition
Les
créanciers bloquent les effets de la vente par une opposition. L’opposition
doit être formée, nous dit-on, avant le 10ème jour qui suit la
publication au BODACC, elle a pour effet de rendre le prix indisponible entre
les mains de l’acheteur.
L’opposition
est justifiée si les créanciers sont bien titulaires d’une créance et dès lors
l’acheteur doit verser le prix entre les mains des créanciers. Dans ce cas,
l’acheteur, peut, en attendant la décision qui énoncera si l’opposition est
justifiée ou non, consigner la somme chez un dépositaire, et dès lors c’est le
dépositaire qui paiera les créanciers.
Si
l’opposition n’est pas justifiée (créance éteinte ou non valable), le vendeur
peut en demander la mainlevée.
Si le montant
de la créance du créancier opposant est nettement inférieur au prix de vente,
(par exemple un fonds de 100 000€ et créance de 10 000€), le vendeur
peut demander le cantonnement des
oppositions et demander à toucher le
solde (la différence).
b)
La surenchère
Si les
créanciers du vendeur estiment que le prix de vente du fonds, insuffisant pour
les désintéresser tous, est inférieur à la véritable valeur du fonds, ils
peuvent demander que le fonds soit vendu aux enchère publiques mais ils doivent
alors faire surenchère du sixième (1/6ème) (dans l’exemple du fonds
à 100 000€, la surenchère sera de 140 000€) mais ils doivent alors
accepter le risque de devenir adjudicataire.
Section 2 : Apport d’un fonds de commerce en société
C’est une
autre forme de transmission du fonds. En effet celui-ci quitte le patrimoine de
l’apporteur pour entrer dans celui d’une société existante ou constituer le
patrimoine d’une nouvelle société.
C’est une
transmission à titre onéreux quoique différente de la vente car l’apporteur ne touche pas un prix
déterminé mais il reçoit en contre partie des
titres de société qui peuvent être des
parts sociales ou des actions
dans des sociétés de capitaux. On dira que la contrat d’apport en société n’est
plus un contrat commutatif mais un contrat aléatoire qui dépend de la
réalisation ou non de bénéfices.
Du point de
vue fiscal, l’apport d’un fonds est aujourd’hui taxé comme la vente d’un fonds
(entre 0 et 22 500€ : taxation à 0% et au dessus de 22500€, taxation à 4,
80%).
L’apport en
société est une opération qui peut être dangereuse pour les apporteurs qui sont ici des apporteurs
en nature, en effet les titres peuvent perdre de la valeur. Les créancier
de l’apporteur sont protégés concrètement, sauf, nous dit-on, s’il résulte
d’une opération de fusion ou de scission. Ainsi l’apport en société d’un
fonds est soumis à une publicité identique à celle de la vente d’un fonds de
commerce. Les créanciers, s’ils contestent cet apport, ont alors la possibilité
de faire une déclaration de leur créance au greffe du tribunal de commerce afin
de faire connaître aux autres associés le passif qui pèse sur le fonds :
le passif grevant le fonds. Les coassociés ainsi avertis ont alors un choix
entre plusieurs solutions :
Ø
Ils peuvent demander
l’annulation de la société en formation qui ne pourra se constituer faute
d’apport.
Ø
Ils peuvent demander
l’annulation de l’apport si la société est constituée, c'est-à-dire dans le cas
d’une augmentation de capital.
Ø
Ils peuvent accepter
l’apport du fonds grevé de dettes et dans ce cas l’apporteur sera débiteur
principal de ses dettes et la société en sera caution solidaire.
Chapitre 2 : Le
nantissement du fonds de commerce
Le fonds de
commerce constitue un élément de crédit pour le commerçant car il possède
souvent une importante valeur économique. Aussi les articles L142-1s.C.com
organisent-ils son nantissement,
c'est-à-dire sa mise en gage de
manière assez semblable à la constitution d’une hypothèque sur un immeuble. Le nantissement
est donc une opération tout à fait courante mais il n’est pas certain
qu’elle soit en réalité très efficace.
Il existe
différents types de nantissement :
Ø
Le nantissement conventionnel
C’est le plus
courant, en effet le nantissement résulte généralement de la relation entre
l’acquéreur-emprunteur et son prêteur.
Le
nantissement fait l’objet de formalité
de publicité dans les 15 jours de sa constitution sur un registre spécial au
greffe du tribunal de commerce.
Le
nantissement n’est pas rétroactif.
Ce
nantissement conventionnel est une forme de gage
sans dépossession puisque le commerçant continue d’exploiter son fonds. Par
principe le gage est avec
dépossession mais il existe deux exceptions notables : le gage automobile
et le fonds de commerce.
Le
nantissement ne peut pas porter sur tous les éléments du fonds : il ne
peut pas porter sur les marchandises ni sur le matériel (qui fait l’objet d’un
nantissement spécial). Il ne peut pas non plus porter sur les créances.
Le créancier nanti dispose de
prérogatives voisines de celles du vendeur de fonds à l’exception de l’action résolutoire. Plus précisément
il dispose :
o
d’un droit de préférence
qui lui permet de passer avant les
créanciers chirographaires et aussi avant les créanciers inscrits
postérieurement. Le créancier nanti
ne passe pas en réalité le premier car il est primé par la créance du Trésor
Public et en cas de procédure collective par le super privilège des salariés : les salariés sont payés en
priorité.
o
d’un droit de surveillance
de la valeur du gage, en cas par exemple de résiliation du bail ou déplacement
du fonds. En pratique ce droit reste un peu théorique.
o
d’un droit de suite lui
permettant de faire vendre le fonds en quelques mains qu’il se trouve. Le tiers
acquéreur peut purger entre les mains du créancier nanti mais si l’offre de
prix qu’il a faite parait au créancier insuffisante, celui-ci a encore la possibilité de faire
surenchère du sixième.
Ø
Le nantissement judiciaire
C’est en
réalité une mesure conservatoire demandée au président du tribunal de commerce
par un créancier dont la créance est en péril. Il empêche simplement le
débiteur de vendre son fonds.
Ø
Le nantissement du matériel et de l’outillage
C’est aussi un
nantissement sans dépossession prévu dans une loi ancienne et que l’on
retrouve aujourd’hui à l’article L.523-1s.C.com au profit des vendeurs
d’outillages et de matériel d’équipement, des transporteurs ou prêteurs de
fonds.
Chapitre 3 : Les
opérations orientées vers la location
On retrouve
deux opérations : la location-gérance
et le crédit-bail (ou leasing) de
fonds de commerce.
Section 1 : La location-gérance de fonds de commerce
La location gérance ou gérance libre de fonds de commerce est un contrat par lequel le
propriétaire du fonds donne celui-ci en location à un gérant qui, en qualité de
commerçant, l’exploite à ses risques et périls en lui versant une redevance.
Ce contrat
doit être distingué d’opérations voisines comme le bail commercial ou bail de
locaux commerciaux. Dans le bail
commercial ce qui est loué c’est le local alors que dans la location-gérance, on loue le fonds de
commerce. Il doit également être distingué du contrat de gérance-salariée où le propriétaire reste exploitant
mais il fait accomplir les actes matériels par un gérant qu’il rémunère
généralement en proportion des bénéfices. Une réglementation assez stricte de la location-gérance a toujours semblée
nécessaire aux yeux du législateur pour une double raison :
Ø
Lutter contre les risques
de spéculation puisque après la seconde guerre mondiale, les locaux étaient
rares.
Ø
La deuxième raison est le
risque d’insolvabilité des
locataires-gérants : il est prévu que les créanciers bailleurs
puissent obtenir l’exigibilité immédiate de leurs créances si leur recouvrement
est mis en péril du fait de la location.
Cette
opération est dangereuse mais peut être utile, elle peut constituer le remède à
certaines situations, par exemple lorsqu’un mineur hérite d’un fonds.
La location
gérance qui résultait de la loi du 20 mars 1956 figure aujourd’hui aux articles
L644-1s.C.com.
Le locataire
gérant est un commerçant alors que le propriétaire, lui, cesse d’avoir cette
qualité.
I)
Conditions de la
location-gérance
Pour pouvoir
louer son fonds de commerce, un propriétaire doit satisfaire à une condition
posée à l’article L143C.com : exploiter lui même le fonds donné en location-gérance depuis au moins deux
ans. Il n’est pas nécessaire que l’exploitation personnelle par le loueur
pendant deux années précède immédiatement le
contrat de location-gérance. En cas de transfert du fonds, on n’exige pas
une nouvelle exploitation de deux ans si le transfert est immédiatement suivi
de l’installation dès lors que le transfert en proximité n’a pas eu pour effet
de créer une nouvelle clientèle.
Dans le cas de
sous location, il faut vérifier la
condition des deux ans en la présence de la personne du locataire-gérant et non en la personne du propriétaire du fonds.
Lorsque le
risque de spéculation est inexistant, le tribunal de grande instance peut
réduire ou supprimer ce délai. Il existe de plus des dérogations légales en
faveur notamment des mineurs, des incapables majeurs et en faveur du conjoint
qui aurait lui même participé à l’exploitation du fonds de commerce pendant
plus de deux ans.
Lorsque la
condition s’applique, la violation de cette exigence est sanctionnée par la
nullité absolue du contrat.
Par ailleurs
un contrat de location gérance donne lieu à des mesures de publicité
II)
Effets de la location-gérance
A) Les obligations
des parties
1)
Les
obligations du locataire gérant
Ø
Celui-ci doit d’abord, à
l’entrée en location, acheter des marchandises et verser un cautionnement [une caution
est une personne]
Ø
Il doit entretenir le fonds
de commerce de manière à maintenir la clientèle
Ø
Il n’a pas le droit de
changer la destination du fonds.
Ø
Il doit également payer la
redevance.
Ø
Par ailleurs il ne peut pas
sous louer le fonds sans l’accord du bailleur.
2)
Les
obligations du bailleur
Ø
Il doit délivrer le fonds
Ø
Il a l’obligation de
garantie : en particulier il n’a pas le droit de faire concurrence à son locataire-gérant.
Ø
Le propriétaire demeure
responsable des dettes de l’exploitation solidairement avec son locataire-gérant tant que le contrat n’a
pas été publié et pendant les 6 mois qui suivent la publication (article
L.144-7C.com).
B) Fin de
location-gérance
Elle prend fin
à l’arrivée du terme mais peut aussi se poursuivre par tacite reconduction. Le locataire-gérant n’ayant aucun rapport
avec le propriétaire des locaux, et n’étant pas titulaire du fonds de commerce
n’a pas le droit au renouvellement du bail. N’ayant pas créé de clientèle, il
n’a le droit à aucune indemnité d’éviction. Cette question soulève parfois des
difficultés car en pratique certains locataires-gérants
estiment que leur propriétaire ne leur ont fourni que les locaux et qu’ils ont
dû créer eux-mêmes leur clientèle et par conséquent qu’ils ont créé leur fonds
de commerce. Si leur argumentation s’avère exacte, le tribunal peut requalifier
le contrat en contrat de bail commercial
et le « locataire gérant » peut alors bénéficier de la propriété
commerciale. On se souvient toutefois qu’une argumentation semblable a été
développée par des gérants-libres de
stations services nouvellement ouverte mais que cette argumentation a été
clairement rejetée par la Cour de Cassation, en effet pour celle-ci c’était bel
et bien des contrats de location-gérance
et non de simple baux commerciaux.
Selon la Cour de Cassation, les gérants même en ayant exploité les premiers une
station service n’ont pas créé de clientèle, celle-ci était préexistante à
l’ouverture de la station, bien réelle et non virtuelle, et appartenait à la
compagnie pétrolière. C’est donc elle qui est propriétaire du fonds et non le
pompiste.
Section 2 : Le crédit-bail (ou leasing) de fonds de
commerce
C’est une
opération assez récente, l’application du crédit bail au financement de
l’acquisition d’un fonds de commerce ne date que de la loi du 6 janvier 1986.
Son régime juridique est le suivant : c’est un assemblage d’un contrat de
location et d’un contrat de vente :
Pendant la
phase de location, on applique les règles de la location-gérance avec toutefois quelques dérogations, ainsi le
délai exigé du propriétaire, le délai de 2ans de l’article L144-3C.com, est ici
inapplicable. De même la révision des loyers conventionnellement prévue est ici
impossible. Enfin en ce qui concerne la solidarité pendant les 6 premiers mois
d’exploitation, il est fort peu probable que les banques prêteuses de crédit
s’en accommode sauf à répercuter le coût du risque ainsi supporté sur le
montant des loyers.
Après la phase
de location soit on recommence un nouveau bail soit on achète.
Pendant la
phase de vente, si elle survient, on applique les règles de la cession de fonds
de commerce mais la vente est facultative. Toutefois les formalités de
publicité apparaissent ici lourdes et inutiles car l’établissement de crédit
connaît le fonds et il n’y a pas de créancier qu’il convient de protéger.
Droit des Affaires
Partie 4 : Le
statut des baux commerciaux
Introduction
Lorsqu’un
commerçant n’est pas propriétaire des locaux dans lesquels il exploite son
fonds, il dispose d’un contrat de bail
commercial. Ce dernier répond à la définition que l’article 1709C.civ donne
du contrat de bail général. Le louage des
choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir
l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que
celle-ci s'oblige de lui payer.
Malgré son nom
il n’a nécessairement un caractère commercial et de plus les
artisans disposent en matière de bail des mêmes droits que ceux des
commerçants.
Le régime du
bail commercial déroge de façon important au droit commun du bail immobilier
tel qu’il est régi par les 1474s.C.civ. Le système du bail classique dans
lequel le propriétaire peut mettre fin au contrat à l’expiration du délai fixé
par la convention est apparu ici dangereux, dans la mesure où le commerçant a
fait ou a pu faire des investissements, des efforts commerciaux pour retenir
une clientèle dont il risque d’être brusquement privé par la rupture du contrat
qui va l’obliger à déménager dans un autre lieu. Le bailleur est incité, s’il
est malin et futé, à ne pas renouveler le contrat de location pour tenter d’en
obtenir un meilleur prix.
C’est à ce
déséquilibre, au départ en faveur du propriétaire, qu’a mis fin une loi 30 juin
1936. S’est substitué un décret du 30 septembre 1953, lui même modifié à
plusieurs reprises, d’abord par une loi du 30 mai 1965 qui limite les
augmentations de loyers lors des
révisions triennales et qui institue la déspécialisation.
Puis une seconde modification est intervenue le 3 juillet 1972 pour plafonner
les loyers lors des renouvellements des baux. Enfin est intervenue une
modification par un blocage conjoncturel
des loyers. Cette mesure a été abrogée par une loi du 5 janvier 1988 sur le
renouvellement des baux commerciaux. Depuis le 18 septembre 2000, date
d’instauration du code de commerce on retrouve tous ces textes aux articles
L.145-1s.C.com.
Aujourd’hui le
bail commercial ne peut être que difficilement résilié tandis que les revenus
locatif sont amoindris. Cette situation a conduit le bailleur à réclamer au
locataire un supplément de prix : le
pas de porte que le preneur récupère lors de la cession de bail. Cette
pratique inflationniste et contraire à l’intérêt des jeunes exploitant tend
cependant à disparaître, ou tout du moins se réduit, notamment dans les grands centres immobiliers où l’offre des
locaux dépasse la demande. On observe par ailleurs qu’un nombre important de
conventions échappe au statut des baux commerciaux.
Chapitre 1 : Champ
d’application du statut
L’article
L.141-5al1C.com définit ce champ d’application de manière assez large. En effet
le statut s’applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds
est exploité, que ce fonds appartienne soit à un commerçant ou à un industriel
immatriculé au RCS, soit à un chef d’une entreprise immatriculées au répertoire
des métiers accomplissant ou non des actes de commerce. La plupart des
dispositions de ce statut sont impératives. Le champs d’application du statut
se défini en deux propositions : il doit exister un véritable contrat de
bail, et il doit exister une exploitation commerciale autonome.
I)
Existence d’un véritable
contrat de bail
Ce contrat
doit concerner un immeuble bâti et non un terrain nu. Le bail commercial
doit être d’une certaine durée : la durée d’un contrat de bail est 9ans.
Cependant certaines conventions sont exclues du champ d’application du texte et
ce pour deux raisons : soit en raison de leur longue durée soit en raison
de leur courte durée.
A) Les conventions de
longue durée
La durée
prolongée de l’occupation protège ici suffisamment le preneur et enlève par
conséquent tout intérêt au statut des baux commerciaux.
1)
Les
baux emphytéotiques (article L.145-3C.com)
Le statut ne
s’applique pas aux baux emphytéotiques. Ce sont des baux conclus pour une durée
supérieure à 18ans et inférieure à 99ans. Ils sont soumis pour l’essentiel
au statut des baux commerciaux pour la révision des loyers.
2)
La
concession immobilière (loi du 30 décembre 1967)
Cette
concession est conclue pour 20ans au minimum et, nous dit-on, peut être
résiliée par le concessionnaire à son gré au cours des 6 premières années. Elle
a connu en pratique fort peu de succès, peut être précisément en raison des
droits importants reconnus et accordés au concessionnaire.
3)
Le
crédit-bail immobilier
C’est une
opération financière se décomposant en une phase de location assortie d’une
promesse unilatérale de vente.
Le loyer est
élevé puisqu’il inclus l’amortissement, en revanche le prix d’achat à la fin
est faible puisque par hypothèse l’établissement de crédit bail a reconstitué
son patrimoine pendant la phase de location.
Les tribunaux
considérant qu’il a pour objet l’acquisition d’un immeuble refuse au
souscripteur le bénéfice du statut des baux commerciaux.
4)
Les
magasins collectifs de commerçants indépendants (MCCI)
Il groupe
sous un même toit un certain nombre de commerçants qui tout en conservant leur
autonomie juridique et financière acceptent de se soumettre à une discipline
commune. C’est une structure originale où de petits commerçants se groupent
entre eux pour former une grande surface.
Les MCCI
échappent à l’application du statut. Les articles L 545-1s.C.com ne peuvent pas
s’appliquer à leur situation. En effet lorsque la personne morale est locataire
des locaux, elle ne possède pas et n’exploite pas de fonds de commerce. Ces
fonds restent personnels aux commerçants. Inversement les commerçants
propriétaires d’un fonds de commerce ne sont pas titulaires d’un bail mais
seulement de parts sociales ou d’actions du groupement. Ils n’ont donc pas le
droit à la propriété commerciale ce qui explique sans doute le peu de succès de
la formule. En contre partie l’a location est d’assez longue durée.
B) Les conventions de
courte durée
1)
Les
baux de 2ans
L’article
L145-5C.com précise que les parties peuvent lors de l’entrée dans les lieux
déroger au statut des baux commerciaux à la condition que le bail soit conclu
pour une durée au plus égale à 2ans. À l’issue d’un tel contrat le locataire
n’a droit ni au renouvellement de son bail ni à une indemnité d’éviction. Le
texte ajoute que si en revanche le locataire à l’issue du contrat reste et
est laissé en possession des lieux, il se forme alors un bail commercial
automatiquement régi par les articles L145-1s.C.com. Il en est de même en cas
de renouvellement exprès du bail ou de la conclusion d’un nouveau bail. Il est
prévu cependant que le locataire pourrait renoncer au bénéfice du statut.
2)
Les
conventions d’occupation précaires
Il s’agit de
baux entachés de précarité. C’est l’hypothèse d’un immeuble frappé d’une mesure
de démolition, son propriétaire peut souhaiter le louer pour en tirer un revenu
jusqu'à la démolition mais l’application du statut n’aurait aucun sens. On
signe donc une convention d’occupation précaire qui averti le locataire de la
précarité de la situation et qui en contre partie demande un loyer réduit. De
même lorsque l’occupation est momentanée. La jurisprudence a eu l’occasion
d’expliciter les conditions exigées pour la qualification d’occupation
précaire :
Ø
La fragilité du droit
consenti à l’exploitant
Ø
Des circonstances
étrangères à la volonté des parties
Ø
Le caractère modique de la
redevance due par l’exploitant
Le domaine
public, qui est inaliénable, échappe lui aussi à l’application du décret. Les
autorisations d’occupation concédées par les collectivités publiques ont donc
elles aussi un caractère précaire et révocable (par exemple un emplacement sur
un marché). Aujourd’hui certains tribunaux hostiles au statut des baux
commerciaux permettent la conclusion de telles conventions même en l’absence
d’un élément objectif de précarité. Ainsi on peut de plus en plus échapper de
façon légale au statut des baux commerciaux. Il faut citer à cet égard la
pratique dans certaines grande surface où des emplacement sont loués à de
petits commerçant où artisans de manière précaire ou révocable. Le but est
d’écarter le statut des baux commerciaux. Normalement ces conventions en
l’absence de précarité devrait être annulée mais la jurisprudence les accepte.
II)
Existence d’une exploitation
commerciale autonome
Il y a trois
exigences :
A) Existence d’un
fonds de commerce
Il faut qu’il
existe un fonds de commerce propre au commerçant, elle intéresse surtout la
gestion des fonds de commerce dépendants et intégrés. La jurisprudence statue
au cas par cas pour décider si le détaillant possède ou non une clientèle
propre et donc s’il est ou non propriétaire d’un fonds de commerce.
La propriété
d’un fonds et le bénéfice du statut des baux commerciaux sont parfois refusés à
certains groupements de manière systématique. C’est le cas des MCCI, de même
pour les GIE car la Cour de Cassation considère qu’ils n’ont pas d’activité
commerciale distincte de celle des membres qui les compose, en particulier, ils
ne possèdent pas de clientèle personnelle. Cela n’empêche pas les GIE d’être
titulaire d’un bail commercial et de faire même des actes de commerce pour leur
propre compte.
B) La qualité du
propriétaire du fonds
Rappelons nous
que le propriétaire du fonds peut être un commerçant ou un industriel
immatriculé au RCS ou un artisan immatriculé au répertoire des métiers.
L’absence d’immatriculation prive les intéressés du statut des baux
commerciaux.
Le
propriétaire du fonds de commerce ne peut bénéficier du statut que s’il satisfait
en outre nous dit on de la nationalité
française. En réalité cette condition connaît de nombreuses exceptions :
Ø
Les ressortissants de
l’Union Européenne
Ø
Les ressortissants de
certains pays africains.
Ø
Les étrangers qui bénéficie
d’une convention de réciprocité. Il s’agit des ressortissants des États-Unis et
de la Suisse.
C) Les locaux
bénéficiant du statut
Il importe peu
qu’une partie des locaux seulement soit affectée à l’exploitation commerciale
ou artisanale. Les articles L145-1s.C.com s’appliquent aux locaux mixtes,
c'est-à-dire consacré à l’exploitation et au logement du commerçant ou de
l’artisan. La même solution est adoptée pour les dépendances d’un commerce ou
d’un établissement industriel, c'est-à-dire entrepôt, dépôt, cantines…où la
clientèle n’a pas accès.
Chapitre 2 : Relations entre les parties
en cours d’exécution du bail
I)
Durée du bail commercial
Dans le bail
du code civil la durée du contrat est librement fixée par les parties. Au
contraire dans le bail commercial, les locataires commerçants ont revendiqué et
obtenu des pouvoirs publics la prolongation de leur situation contractuelle.
L’article L145-3C.com dispose que la duré du contrat de location ne peut pas
être inférieure à 9ans. Cette durée s’impose cependant uniquement au bailleur
puisque le locataire a la faculté de mettre fin au bail à l’expiration de
chaque période triennale (c’est le bail 3-6-9). Le locataire doit alors donner
un congé (un préavis) au moins 6 mois à l’avance par acte extrajudiciaire
(passé par huissier). C’est une faculté pour le locataire mais il peut y
renoncer lors de la conclusion du bail. Cette disposition a pour but de
permettre au propriétaire d’amortir des travaux d’aménagement qu’il aurait
fait.
II)
Paiement des loyers
En matière de
bail commercial il existe une réglementation très précise des loyers qui s’est
d’ailleurs trouvée aggravée par un certain nombre de mesures de blocage qui ont
affecté dans les 15 dernières années le secteur des baux commerciaux.
A) Le loyer initial
Le loyer
initial est a priori libre, il est fonction de l’offre et de la demande.
Rappelons que l’habitude s’est prise de monnayer les avantages découlant du
statut par ce qu’on nomme un pas de porte. La nature juridique du pas de porte
est discutée par les tribunaux et les auteurs. Les tribunaux l’analyse selon la
volonté des parties soit en une simple indemnité forfaitaire soit en supplément
de loyer.
B) Les révisions
triennales
C) Le bail renouvelé
III)
Déspécialisation
IV)
Cession et sous-location du
bail
Chapitre 3 : Relations entre les parties
à l’expiration du bail
I)
La résiliation du bail
II)
Le droit à la propriété
commerciale
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