Les éléments du fonds de commerce
En tant qu’universalité de fait,
le fonds de commerce regroupe des éléments essentiels et des éléments
accessoires. Cette qualification exclut naturellement les créances et les
dettes puisque le fonds n’est pas une universalité de droit. Le fonds de
commerce ne comporte pas de passif .
I - Les
éléments accessoires du fonds de commerce
La loi du 17 Mars 1909 prévoit
comme éléments corporels le matériel et les marchandises.
La différence entre le matériel
et les marchandises ne pose en principe aucun problème dans la mesure ou l’on
entend par matériel tout ce qui sert à l’exploitation du fonds de commerce et
par marchandises tout ce qui peut être vendu.
Toutefois, un même objet peut être
qualifié de matériel dans un fonds de commerce et de marchandise dans un
autre - ex : Les vaches sont du matériel dans un fonds de commerce de
laiterie et du matériel dans un fonds de commerce de bestiaux.
II - Les
éléments essentiels du fonds de commerce
Ce sont les éléments les plus
importants sur le plan économique et ceux qui, sur le plan juridique posent le
plus de problèmes.
Leur « régime
juridique » est évoqué par la loi de 1909.
Il s’agit de :
·
·
L’enseigne
·
·
Le nom commercial
·
·
Le droit au bail
·
·
La clientèle
·
·
Les brevets d’invention
·
·
La marque de fabrique
·
·
Les dessins et modèles industriels
·
·
Les droits de propriété littéraire et artistique
Mais cette liste n’est pas
limitative. Il existe d’autres éléments non cités par la loi, notamment les
autorisations et licences administratives.
Les éléments du fonds de commerce
sont donc très disparates. Cependant, on peut relever entre eux un point commun
: Ils ont un but unique : la constitution et la préservation d’une clientèle.
La clientèle est donc à la fois
le résultat de la combinaison des différents éléments et la condition
« sine qua non » de l’existence du fonds de commerce.
A - La clientèle
Un fonds de commerce ne peut
exister sans clientèle. La clientèle est considérée par la jurisprudence
comme une véritable valeur patrimoniale.
Il convient de s’attarder à
distinguer plusieurs types de clientèle:
1 - La clientèle dite
« organique » qui est liée au fournisseur par un contrat
d’approvisionnement. Le lien est alors stable et juridique.
2 - La clientèle attitrée. Ce
sont les clients fidèles. On peut estimer qu’un lien affectif les unit aux
commerçants
3 - La clientèle de passage.
Elle compose la clientèle de
certains commerces ( restaurants, stations services, etc. ..) .Il n’existe ici
aucun lien stable entre le client et le commerçant. Mais, juridiquement, la
notion de clientèle ne se limite pas à cela. Il s ’agit de préciser cette
notion afin de bien percevoir son utilité pratique.
D’une façon générale, tous les
auteurs sont d’accord pour dire que derrière le mot
« clientèle » se cache en réalité une notion plus complexe.
En droit, la clientèle se confond
avec le potentiel commercial d’un fonds de commerce.
Pour Mr Jauffret, la clientèle
est « la valeur que représentent les rapports probables ou possibles avec
les personnes qui demanderont à l ’exploitant du fonds des biens ou des
services ».
Pour Mr De Juglart, la clientèle
est l’aptitude ou la possibilité du commerçant à grouper un certain nombre de
clients.
Pour Mr Ripert, la clientèle
consiste dans la possibilité de contrats futurs à passer avec des personnes
indéterminées.
En bref, la clientèle peut
s’analyser en droit comme la possibilité d ’avoir des clients
A partir de quel moment pourra
t-on dire que cette possibilité existe ?
La position de la jurisprudence
en matière de clientèle est simple: il n’existe pas de fonds de commerce sans
clientèle.
On pourrait même dire que la
clientèle est à elle seule le fonds de commerce.
B - Les
droits de clientèle
1 - L’enseigne
Il ne faut pas confondre
enseigne, nom commercial, et marque. Sur le plan théorique la distinction est
facile ; L’enseigne individualise la boutique où le fonds est exploité tandis
que le nom commercial individualise l’entreprise. Quant à la marque, elle sert
à individualiser les produits fabriqués.
En pratique la distinction n’est
pas aussi facile à réaliser car il est fréquent que le nom commercial soit
repris dans l’enseigne et soit déposé comme marque.
Du point de vue de la protection,
l’enseigne subit le même régime juridique que le nom commercial.
2 - Le nom commercial
Le nom commercial est le nom qui
apparaît au RCS, sur les factures, les papiers, les prospectus, les catalogues,
les annonces, etc...
Le nom commercial désigne
le fonds de commerce et ne se confond pas avec le nom de l’entrepreneur bien
qu’en pratique, les deux soient souvent identiques. En effet, le régime
juridique du nom commercial et du nom patronymique est différent ;
Le nom commercial peut également
être apposé sur les produits fabriqués ou vendus. Quand ce nom est apposé
sur les produits, il joue un rôle voisin à celui de la marque, mais la marque
n’est valable que si elle a été déposée alors que le nom commercial n’est pas
soumis à cette formalité. Ceci est donc très gênant car le nom commercial va
jouer le rôle de la marque sans subir la formalité du dépôt.
A ce sujet, une observation doit
être faite : en principe, il est impossible de poursuivre pénalement celui qui,
sur ses papiers de commerce, utilise le nom commercial d’autrui. En revanche,
lorsqu’il y a apposition du nom commercial sur les produits, il existe une
action pénale possible.
Les questions soulevées par le
nom commercial ne concernent en pratique que l’imitation ou le plagiat:
En cas d’utilisation par le commerçant
de son nom patronymique le problème principal concerne l’homonymie - Que faire
si une personne utilise son nom patronymique alors que ce nom est déjà utilisé
pour une activité commerciale similaire ?
Les tribunaux décident que l’on
ne peut interdire au 2° utilisateur l’usage de son nom. Mais, pour éviter toute
confusion on impose à celui ci de prendre certaines mesures comme l’adjonction
de son prénom ou un mode de présentation différent etc...
L’interdiction pure et simple ne
joue qu’en cas de fraude c’est à dire dans l’hypothèse du prête-nom.
EX : Une personne intervient dans
une affaire uniquement parce que son nom assure une homonymie fructueuse.
En cas d’utilisation d’un
nom de fantaisie, la simple imitation peut être constitutive de concurrence
déloyale.
La protection du nom commercial
s’effectue par l’action en concurrence déloyale.
Deux séries de conditions doivent
être réunies :
1 - Les commerces doivent être concurrents.
Cette condition s’est toutefois considérablement assouplie s’il s’agit de
l’imitation d’une marque de grande renommée. De plus, la protection ne joue que
dans un périmètre géographique limité. Bien entendu, plus le nom commercial
sera célèbre plus le périmètre sera grand. Tout sera fonction des cas d’espèce.
2 - Il faut qu’il y ait une possibilité
de confusion des signes. S’il s’agit d’un plagiat, la confusion est
facile à démontrer.
S’il s’agit d’une imitation, la
confusion est plus difficile à prouver. Il faudra démontrer que la confusion
est possible dans l’esprit du consommateur
3 - La Marque
Le régime juridique de la marque
est différent de celui du nom commercial. Le nom commercial désigne
l’entreprise tandis que la marque désigne les produits.
Le nom commercial est protégé par
l’action en concurrence déloyale tandis que la marque est protégée par l’action
en contrefaçon.
L’entreprise n’a qu’un nom
commercial mais peut être titulaire de plusieurs marques.
Depuis 1964 le droit à la marque
s’acquiert par la formalité du dépôt à l’INPI. Donc, c’est désormais cette
formalité qui confère la propriété de la marque et non plus le premier usage
comme auparavant.
Le droit de la marque a été remis
à plat par la loi du 4 Janvier 1991. Ce texte entérine la jurisprudence de ces
dernières années et met le droit français en conformité avec la directive
européenne du 21 décembre 1988.
Ce texte remplace donc la loi du
31 Décembre 1964 en lui apportant plusieurs améliorations.
Le texte élargit tout d’abord la
définition des marques en y admettant notamment les signes sonores ( bruits ou
phrases musicales ) et les nuances de couleurs. La rumeur veut d’ailleurs qu’un
groupe de distribution figure parmi les premières entreprises envisageant de
déposer un « Jingle » publicitaire. La loi protège aussi les marques
renommées c’est à dire les grandes griffes de notoriété. Il ne sera plus
possible de déposer un nom identique pour des produits ou des services
différents de ceux couverts par la grande marque ( Chanel pour de l’épicerie
par exemple) - cette règle était absente de l’ancienne loi.
La loi crée également une
procédure d’opposition immédiate pour permettre aux marques de réagir
rapidement.
Toute entreprise pourra engager
une action administrative contre une nouvelle marque dans les deux mois qui
suivent son dépôt. Cette procédure par voie amiable ou contentieuse est engagée
devant l’INPI. Le nouveau système est donc plus rapide et moins cher dans la
mesure ou auparavant il fallait aller au tribunal.
Autre innovation : la fixation
d’un délai de 5 ans pendant lequel on pourra entamer une action judiciaire en
contrefaçon.. Auparavant il n’y avait aucune limite de temps et l’on avait pu
voir l’hôtel Ritz attendre plus de 30 ans avant de reprocher au parfumeur
"Charles of the Ritz" d’utiliser un nom identique.
4 - Le bail commercial
Le propriétaire d’un fonds de
commerce peut être propriétaire des locaux, mais le plus souvent il n’est que locataire.
Nous allons donc examiner les règles particulières qui régissent le droit au
bail commercial.
Depuis 1965 la durée du bail ne
peut être inférieure à 2 ans.
·
La fixation du prix du loyer.
La loi précise que le montant du
loyer doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord entre les
parties, notamment au moment du renouvellement du bail, la valeur sera fixée
par le tribunal. Le tribunal tiendra compte des éléments suivants :
- les caractéristiques du local.
- la destination des lieux.
- les facteurs locaux de commercialité ( importance de la ville, du quartier,
etc. ...)
- les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Le principe d’une fixation de
prix libre et amiable entre les parties demeure.
Cette règle initiale a subi une
modification en 1976 et 1977 en application du plan Barre. L’usage veut encore
souvent que le bailleur exige du locataire le versement immédiat d’une somme
d’argent appelée « pas de porte ».
Cette somme est destinée à
compenser la perte subie par le bailleur qui en raison de la possibilité du
renouvellement accorde au locataire un droit perpétuel. Le pas de porte est
souvent élevé. Sa nature juridique est discutée car les tribunaux y voient
tantôt une indemnité forfaitaire tantôt un supplément de loyer.
L’intérêt pratique d’une
qualification plutôt qu’une autre est le suivant : si c’est un loyer, le juge
doit en tenir compte lorsqu’il sera saisi au moment d’une action en révision du
loyer pour fixer le montant du loyer révisé; s’il s’agit d’une indemnité
compensatrice de la possibilité de renouvellement, le juge devra en tenir
compte pour l’évaluation de l’indemnité d’éviction.
La Cour de Cassation n’a, à vrai
dire jamais tranché le débat et se contente d’affirmer chaque fois que la
question lui est posée qu’il est nécessaire de rechercher l’intention des
parties à travers les termes de l’acte.
·
La révision du loyer
Cette révision a un caractère
légal ( Décret du 30/9/53) et elle est fondée sur le principe que le montant
des loyers des baux à réviser doit correspondre à la valeur locative. Cette
révision est, si possible fixée à l’amiable par les parties ; bien entendu les
clauses confiant à des experts le soin de déterminer le nouveau loyer sont
licites.
A défaut d’accord entre les
parties cette valeur est déterminée en fonction des éléments énumérés à
l’article 23 du décret du 30/9/53 à savoir:
- Les caractéristiques du local qui concernent essentiellement sa situation
dans l’immeuble, sa surface, son entretien, son état de vétusté, sa
conformité aux normes exigées par la législation du travail, la nature et
l’état de ses équipements.
Mais, ce plafonnement est écarté
si le bailleur rapporte la preuve d’une modification matérielle des facteurs
locaux de commercialité entraînant une augmentation de plus de 10% de la valeur
locative. Le cas se produit souvent quand le quartier est en pleine expansion.
Le plafonnement est également écarté si le locataire a bénéficié d’une mesure
de déspécialisation partielle ou totale et lorsque le local, ayant fait l’objet
d’une sous location, le prix de la sous location est supérieur au loyer
principal. Il est alors normal que la différence profite au bailleur.
S’agissant de la révision légale
triennale
Exemple :
Contrat signé le 1/1/96 Loyer
10000F
ITCC ( indice trimestriel du côut
à la construction) à la date de
signature du contrat : 345
ITCC à la date de révision du
contrat ( c’est à dire 3 ans après au 1/1/99) : 420
Montant du nouveau loyer : 10000 x
420/345 = 12173.9
Conformément aux dispositions de
l’ordonnance du 30/9/58, le choix d’un indice différent de l’ITCC est possible.
Une clause spécifique doit le prévoir dans le contrat de bail.
Cette clause est valable si
l’indice choisi est en relation directe avec l’activité de l’une des parties.
Il peut s’agir par exemple du chiffre d’affaires réalisé par le preneur.
S’agissant de la révision
conventionnelle, la durée légale de 3 ans peut être ramenée à 1 an.
Quoi qu’il en soit, depuis la loi
du 29 décembre 1977 « la prise en compte d’une période de variation de
l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision est interdite.
Une stipulation violant cette interdiction serait réputée non écrite"
Exemple :
Un contrat de bail est signé le
1/1/79 et prévoit un loyer d’un montant de 10000F révisable annuellement
L’indice servant de base à la
révision est l’indice trimestriel du coût à la construction publié par la
fédération nationale du bâtiment (ITCC).
Quel sera le montant maximum du
loyer révisé ?
Quelles seront les périodes de
comparaison autorisées ?
Comment le législateur protège t-
il le locataire commerçant ?
Ex : Bail signé en sept 78 -
Loyer 10000F - Comment pourra s'effectuer la révision du loyer?
Situation N°1 : Comparaison des
indices de Septembre 1978 à Septembre 1979 : AUTORISE
Le nouveau loyer pourra être égal
à 10000 x 420/345 = 12173,9F
Situation N°2 : Comparaison des
indices de Décembre 1978 à Décembre 1979 : AUTORISE
Le nouveau loyer pourra être égal
à 10000 x 452/370 = 12216,2F
Situation N°3 : Comparaison des
indices de Septembre 1978 à Décembre 1979 : INTERDIT
Le nouveau loyer ne pourra être
égal à 10000 x 452/345 = 13101F
En effet la période de variation
de l’indice serait ici supérieure à la durée prévue entre chaque révision ( 1
an pour cet exemple) ce qui est interdit par la loi de 1977 dans le but
d’éviter des augmentations excessives de loyer donc dans le but de protéger les
locataires commerçants.
· Le droit au renouvellement du
bail ; la propriété commerciale
Plaçons-nous au moment ou arrive
à expiration le contrat de bail. Souvent l’intérêt du bailleur est de ne pas
consentir un renouvellement du bail afin de louer à un autre commerçant à un
prix plus élevé ou d’imposer un nouveau prix comme condition du renouvellement.
Une telle opposition d’intérêts entre le locataire et le bailleur détermine
l’intervention du législateur
Le législateur reconnaît au
locataire commerçant un véritable droit au renouvellement du bail. Toutefois le
bailleur a toujours le droit de refuser le renouvellement, mais dans ce cas il
sera astreint à verser une indemnité appelée « indemnité d’éviction »
(cette indemnité est égale au préjudice résultant du défaut de renouvellement
c’est à dire en général à la valeur marchande du fonds de commerce)
Pour en bénéficier, encore faut
il avoir la qualité de commerçant. Il est donc indispensable, le cas
échéant, qu’un exploitant apporte la preuve qu’il exploite bien une
clientèle personnelle; les arrêts de jurisprudence sont nombreux à ce sujet.
La procédure de renouvellement du
bail :
A l’expiration du délai fixé pour
la durée du bail et en l’absence de manifestation de volonté du bailleur, le
bail va se prolonger par tacite reconduction.
Au cours de cette reconduction,
le locataire a la possibilité d’adresser à son bailleur une demande de
renouvellement afin d’obtenir un nouveau bail écrit.
La demande doit être signifiée au
propriétaire par un acte d’huissier - Le propriétaire dispose d’un délai de 3
mois pour faire connaître son refus de renouvellement.
Si le bailleur ne fait pas
connaître dans le délai de 3 mois, le bail est tacitement reconduit.
Si le bailleur refuse le
renouvellement du bail, le locataire devra assigner le propriétaire devant le
tribunal afin que l’indemnité d’éviction soit fixée.
Conditions auxquelles est soumis l’exercice du droit au renouvellement
du bail:
1. Le locataire
doit être propriétaire du fonds, ce qui revient à dire qu’il doit exploiter une
clientèle personnelle.
2. L’exploitation du
commerce doit durer depuis plus de 3 ans.
3. Concernant les
locaux, il doit s’agir:
soit des locaux d’exploitation du fonds de commerce
soit des locaux accessoires à l’exploitation du fonds de commerce
soit des terrains nus loués par un commerçant
Cas ou le propriétaire peut
reprendre les locaux sans avoir à payer d’indemnité d’éviction :
Paiement irrégulier des loyers
Immeuble reconnu insalubre dont
le propriétaire décide la démolition. Si la démolition est suivie de la
construction d’un immeuble comportant des locaux commerciaux, l’ancien
propriétaire bénéficiera d’une priorité pour relouer dans le nouvel immeuble.
Terrain nu que le propriétaire
reprend pour faire construire
Le propriétaire reprend les lieux
pour les habiter lui-même ou pour les faire habiter par son conjoint, ses
enfants, sa famille. Dans ce cas, le droit de reprise ne peut jouer que sur les
locaux d’habitation accessoires des locaux commerciaux.
·
La déspécialisation
Avant 1965 le locataire ne
pouvait modifier sans l’autorisation du bailleur la destination des lieux
loués. Depuis la loi du 12 Mai 1965 il faut distinguer la déspécialisation
partielle de la déspécialisation plénière.
Déspécialisation partielle
EX : Vente de CD par un libraire
- vente de pâtisserie par un boulanger - vente d’articles de maroquinerie par
un chausseur
Le locataire peut exercer cette
activité connexe ou complémentaire mais le bailleur doit en être au préalable
averti par acte d’huissier.
Dès l’instant ou il est averti,
le bailleur dispose d’un délai de 2 mois pour contester devant le tribunal le
caractère connexe de l’activité. Si le tribunal confirme cette connexité, le
locataire aura le droit d’exercer l’activité en question ; dans le cas contraire
il s’agira d’une déspécialisation totale
Déspécialisation totale
Le locataire peut vouloir exercer
une activité sans rapport avec son exploitation actuelle. Dans ce cas il doit
adresser une demande d’autorisation à son bailleur par acte d’huissier. Le bailleur
dispose d’un délai de 3 mois pour répondre. Le silence vaut acceptation. Par
contre, en cas de refus, le locataire peut saisir le tribunal qui autorisera la
déspécialisation si elle n’est pas justifiée par un motif grave et légitime.
· Le droit de cession du bail
Il fallait rendre possible la
cession du bail sans imposer l’accord du bailleur sinon les commerçants
connaîtraient d’énormes difficultés à vendre leur fonds.
Par conséquent, toute clause d’un
contrat de bail commercial qui interdirait au locataire de céder son bail est
nulle.
Le droit de cession du bail se
définit donc comme un contrat par lequel le locataire cède le droit de créance
dont il est titulaire envers le bailleur. C’est donc le cessionnaire qui le
devient à sa place.
5 - La propriété industrielle
Ce terme concerne à la fois les
brevets d’invention, les dessins et modèles industriels, et les marques de
fabrique et de commerce
· La marque
(Voir infra)
· Les brevets d’invention
Toute invention doit être
protégée. Il importe en effet qu’elle ne tombe pas dans le domaine public
rendant ainsi stériles des années d’investissements intellectuels et
financiers.
Les brevets d’invention sont des
titres délivrés par un organisme public - l’Institut National de la Propriété
Industrielle qui confèrent à leur titulaire un monopole exclusif et temporaire
d’exploitation de l’invention.
Conditions d’obtention du brevet
:
Pour qu’une invention soit
brevetable 4 conditions doivent être réunies :
1 - Elle doit être
nouvelle.
2 - Elle doit impliquer une
activité inventive.
.3 - Elle doit être susceptible
d’application industrielle.
.4 - Elle ne doit pas être
contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Pour la 1°condition ; Une
invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état
de la technique
L’état de la technique est
constitué de tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de
dépôt de demande de brevet.
Ex : Le dépôt de brevet de la
Lanoline a été contesté parce qu’une description de ce produit figurait dans
« Pline l’ancien »
Ex : Ont été déclarés brevetables
:
-
Le nylon
-
Les cartes à jouer à bords
dorés et arrondis
-
La fermeture
« Eclair ».
-
Le saxophone.
-
La moulinette, etc...
Pour la 2°condition ; L’invention
doit être le fruit d’un effort intellectuel original
Ex : Le fait de placer des
roulettes sous une machine à laver ne témoigne pas d’une activité inventive.
Pour la 3° condition ;
L’invention doit être susceptible d’application industrielle, c’est à dire
qu’un homme de métier doit pouvoir la réaliser.
Il en résulte que ne sont pas
brevetables au sens de l’article 6.2 de la loi du 13 Juillet 1978
-
Les découvertes et théories
scientifiques ainsi que les méthodes mathématiques.
-
Les créations esthétiques.
-
Les plans, principes et
méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeux ou
d’activités économiques
-
Les programmes
d’ordinateurs.
-
Les présentations
d’informations.
-
Les obtentions végétales et
les races animales
Conditions de forme et de publication
Toute demande de brevet doit être
adressée à l’INPI et comporter:
-
La description de
l’invention complétée éventuellement par des dessins et des échantillons.
-
L’énoncé des
« revendications » définissant l’étendue de la protection demandée,
c’est à dire la description de toutes les caractéristiques qui permettent de
délimiter l’étendue du monopole.
-
La justification du
paiement des taxes.
La délivrance du brevet
d’invention n’intervient qu’après une recherche d’antériorité qui conduit à
l’établissement d’un avis documentaire dont l’objectif est de certifier la
valeur et la nouveauté de l’invention. Cet avis n’est pas nécessaire pour
l’obtention d’un certificat d’utilité. Le brevet confère à son titulaire un
monopole exclusif d’exploitation pendant une durée de 20 ans (ou 6 ans s’il
s’agit d’un certificat d’utilité)
Bien entendu, ces droits sont
transmissibles en totalité ou en partie.
Le breveté peut faire exploiter
son invention par d’autres (licence), la céder, l’apporter en société ou la
donner en gage.
En contrepartie, le titulaire du
brevet doit, sous peine de déchéance payer des taxes annuelles.
Parallèlement au brevet français,
l’inventeur peut également demander un brevet européen.
· Les dessins et modèles
Les dessins et modèles sont des
créations de l’art industriel appliqué : graphismes, formes plastiques
quelconques constituant une oeuvre nouvelle, originale et non brevetable,
correspondant à la réalisation concrète d’un objet, et dont la forme extérieure
n’est pas imposée uniquement par des nécessités utilitaires.
Ex : Une maquette, un chapeau
Pour être protégés, les dessins
ou les modèles doivent être nouveaux et ne pas être brevetables c’est alors la
législation sur les brevets qui s’applique.
Les droits sur les dessins et
modèles s’acquièrent par la formalité du dépôt effectué au secrétariat du
conseil des prud’hommes ou, à défaut, au greffe du tribunal de commerce du
domicile du déposant.
Le dépôt a un effet déclaratif de
droit, c’est à dire qu’il fait présumer l’antériorité de la création ou de
l’usage.
Il confère à son titulaire un
monopole d’exploitation, mais celui-ci peut céder son droit à un tiers. La
cession doit être inscrite à l’INPI pour être opposable aux tiers
Par ailleurs, le monopole
d’exploitation est valable 5 ans avec possibilité de prorogation sur 20 ans ou
25 ans moyennant paiement d’une taxe.
Tous les droits de propriété
industrielle sont protégés par l’action en contrefaçon
Le juge peut ordonner :
·
La cessation de l’activité de l’usurpateur
·
La confiscation ou la destruction des objets litigieux
·
L’attribution de dommages intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le
titulaire du droit.
En outre, l’action en contrefaçon
peut entraîner le prononcé de sanctions pénales lorsque l’action en contrefaçon
constitue un délit. Il en est ainsi notamment en matière de marque.
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