Chapitre 1 : Le cadre de
l’audit
La profession de CAC, organisée en France de
manière indépendante, est une profession libérale dont la mission
essentielle consiste à certifier les comptes.
D’autres professions, telles que celles d’auditeurs
internes, utilisent également les mêmes techniques. Les auditeurs internes
sont des cadres salariés d’entreprise dont la mission est de contrôler
l’exécution des procédures mises en place par la direction. Leur action peut être
complémentaire de celle des auditeurs externes que sont les
expert-comptables et CAC.
Section 1 : Comptabilité et audit des
comptes
L’image que la comptabilité donne de la situation de
l’entreprise doit être la plus fidèle possible pour tous ceux qui sont amenés à
utiliser les informations comptables. Un contrôle général, s’appliquant à
l’ensemble de la comptabilité en vue d’en vérifier la régularité et la
sincérité, semble alors être indispensable : telle est la mission,
légale ou contractuelle de l’auditeur de comptes.
Section 2 : Audit et révision
I – Définition de
l’audit et des différentes formes d’audit
L’audit est une mission d’opinion, confiée à un professionnel
« indépendant » (auditeur interne ou externe) utilisant une méthodologie
spécifique et justifiant un niveau de diligence acceptable par rapport à
des normes.
Deux formes d’audit :
-
l’audit
de fiabilité des systèmes : contribue en
particulier pour le domaine comptable et financier à améliorer la
crédibilité de l’information, également désigné sous les termes d’audit
comptable et financier ou de révision comptable.
-
l’audit
d’efficacité des systèmes ou encore audit
opérationnel : c’est l’examen critique des performances et de
l’efficacité des fonctions dans l’entreprise. Peut être mis en œuvre
dans d’autres domaines tels que la production, l’informatique, le juridique.
II – Les normes
internationales et nationales relatives à l’audit
A – Les normes de l’IAPC
L’IAPC (International Auditing Practices Committee), une
commission permanente de l’IFAC (International Federation of Accountants)
publie des normes ISA (International Standard on Auditing) ainsi qu’un cadre de
référence pour les recommandations internationales sur l’audit et les missions
connexes.
B – Les normes de la Compagnie nationale
des CAC
La compagnie des CAC édicte des normes comportant le
cadre conceptuel des missions, les caractéristiques générales des missions, les
normes relatives au comportement professionnel, normes relatives à la mission
générale, normes relatives aux interventions connexes à la mission générale et
les normes relatives aux missions particulières.
C – Les normes de l’Ordre des
experts-comptables
Aujourd’hui, certaines recommandations de l’OEC sont
encore en refonte et ne sont pas intégrées dans les normes. Il est à noter que
le dispositif mis en place par l’OEC apparaît comme très proche de celui de
l’IFAC, la mission de présentation des comptes annuels impliquant cependant des
obligations plus strictes que celles de la compilation.
Section 3 : Champ de la mission de
l’auditeur
Si on analyse les différentes étapes d’élaboration des
comptes annuels, allant de la saisie de l’information à la présentation à l’AG,
on peut constater l’existence de missions d’audit à différents niveaux :
-
saisie
des opérations
-
établissement
des livres comptables
-
examen
du contenu des livres comptables par l’expert-comptable
-
établissement
de la balance après inventaire et du projet de comptes annuels
-
examen
et analyse des comptes annuels par l’expert-comptable
-
établissement
des comptes annuels
-
révision
et certification par le CAC
-
présentation
des comptes annuels à l’AG
Qu’il intervienne comme expert-comptable ou CAC, l’auditeur
devra rechercher si les informations qu’il aura révisées sont régulières et
sincères.
Section 4 : Les missions légales et
contractuelles
I – Les missions légales
-
dans
les sociétés par actions (SA et SCA)
-
dans
les SNC, SC et SARL qui à la clôture d’un exercice, auront atteint deux des
trois seuils suivants : total bilan > 10 millions francs, CA > 20
millions francs ou nombre moyen de salariés > 50.
-
personnes
morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dépassant
deux des trois seuils ci-dessus
-
GIE
dont l’effectif est > à 100 salariés
II – Les missions
contractuelles
La demande de révision (audit contractuel) peut être
effectués :
-
par
l’entreprise : pour avoir une
information financière fiable avant de l’utiliser ou de la présenter à des
tiers, pour apprécier son organisation actuelle en vue de déceler les insuffisances
et de les améliorer ou pour éviter la survenance de fraudes ou de détournements
éventuels.
-
par
des tiers. Ils ont souvent intérêt à
ce que les comptes qui leur sont soumis soient préalablement révisés ou
certifiés avant de prendre des décisions susceptibles d’avoir des incidences
sur leur devenir et celui de l’entreprise.
L’auditeur et l’entreprise ou le tiers sont liés par
un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour
l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. Les obligations réciproques
sont écrites dans une lettre de mission.
En matière d’audit contractuel, l’obligation du
professionnel est une obligation de moyens en raison de
l’impossibilité de vérifier l’exactitude ou le fondement de tous les
renseignements communiqués par le client.
La responsabilité qu’assume l’auditeur peut être civile,
pénale, fiscale ou disciplinaire.
Section 5 : La démarche générale de
l’auditeur
Pour réaliser sa mission, dont l’aboutissement est la
rédaction d’un rapport exprimant la certification, l’auditeur doit suivre une
démarche qui peut être formalisée par les étapes suivantes :
-
prise
de connaissance générale de l’entreprise, orientation et organisation de la
mission : permet à l’auditeur
de mieux appréhender sa mission et de mieux comprendre les éléments pouvant
avoir une importance au niveau de son jugement
-
appréciation
du contrôle interne : permet à
l’auditeur d’en apprécier les points faibles et les points forts et de
déterminer la nature, l’étendue et le calendrier de ses travaux.
-
contrôle
des comptes
-
examen
des comptes annuels
-
rédaction
d’un rapport exprimant la certification
Chapitre 2 : Le commissaire aux
comptes : réglementation professionnelle, désignation et cessation des
fonctions
Section 1 : Le statut du CAC
I – Etablissement de la
liste des CAC
Pour exercer, le CAC doit être inscrit sur la liste de
la Cour d’appel de son domicile. Il y a trois conditions pour être
CAC :
-
être
français ou ressortissant d’un Etat membre des communautés européennes ou
ressortissant d’un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux
français à exercer le contrôle légal des comptes.
-
présenter
des garanties de moralité jugées suffisantes par la commission d’inscription.
-
avoir
subi avec succès les épreuves de l’examen d’aptitude aux fonctions de CAC après
l’accomplissement d’un stage professionnel de trois années jugé satisfaisantes.
II – L’organisation
professionnelle
Chaque compagnie régionale groupe les CAC figurant sur la
liste dressée par la commission régionale pour le ressort de chaque Cour
d’appel, et est administrée par un conseil régional.
III – Droits et
obligations des commissaires
Tout CAC chargé du contrôle d’une entreprise notifie
sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre par lettre
recommandée dans le délai de 8 jours : ce conseil en informe le
conseil national.
IV – Les sociétés de CAC
Les CAC peuvent exercer leur activité en société à
la condition que les ¾ du capital de la société soient détenus par des CAC. Ces
sociétés doivent être inscrites sur les listes de CAC établies auprès
des Cour d’appel.
Section 2 : Désignation et cessation
des fonctions de CAC
I – Incompatibilité et
interdictions.
A – Les incompatibilités générales
Les fonctions de CAC sont incompatibles :
-
avec
toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance
-
avec
tout emploi salarié : un CAC peut toutefois dispenser un enseignement se
rattachant à l’exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un
CAC ou chez un expert-comptable
-
avec
toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne
interposée.
B – Les incompatibilités spéciales
Le CAC ne peut prendre, recevoir ou conserver,
directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne dont il est chargé
de certifier les comptes auprès d’une personne qui la contrôle ou qui est
contrôlée par elle. Le code déontologique définit les liens personnels,
financiers et professionnels. Il précise en particulier les situations dans
lesquelles l’indépendance du CAC est affectée, lorsqu’il appartient à un réseau
pluridisciplinaire, national ou international.
C– Les interdictions
Les CAC ne peuvent être nommés gérants, administrateurs,
directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés qu’ils contrôlent
moins de 5 années après la cessation de leurs fonctions.
Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes
fonctions dans les sociétés possédant 10% du capital de la société contrôlée
par eux ou dont celle-ci possède 10% du capital lors de la cessation des
fonctions de commissaire.
Les personnes ayant été administrateurs, directeurs
généraux, membres du directoire, gérants ou salariés d’une société ne peuvent
être nommées CAC de cette société moins de 5 années après la cessation de leurs
fonctions.
Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées CAC
dans les sociétés possédant 10% du capital de la société dans laquelle elles
exerçaient leurs fonctions ou dont celle-ci possédait 10% du capital lors de la
cessation de leurs fonctions.
II – Le nombre de
commissaires
-
SA
et SCA : elles sont tenues
d’avoir au moins un CAC + 1 ou plusieurs CAC suppléants. Les sociétés qui
publient des comptes consolidés sont tenues de désigner au moins 2 CAC.
-
SARL : un CAC doit être désigné lorsqu’elle dépasse à la
clôture de l’exercice social 2 des 3 seuils suivants : 1,55 M€ de total
bilan, 3,1 M€ pour le CAHT et 50 pour le nombre moyen de salariés.
Si les seuils ne sont pas atteint, la
nomination d’un CAC peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés
représentant au moins 1/10e du capital. Enfin, les associés peuvent
toujours décider de la nomination d’un CAC à la majorité simple.
-
SNC
et SCS : mêmes règles que
dans la SARL. Cependant, la nomination d’un CAC décidée par les associés doit
être effectuée à l’unanimité, à moins que les statuts en décident autrement.
-
GIE : nomination obligatoire d’un CAC, au moins dans les GIE
qui comptent 100 salariés ou plus à la fin d’un exercice.
-
Associations : CAC obligatoire si elle dépasse 2 des 3 seuils comme
pour la SARL.
III – La nomination des
commissaires
La nomination peut être effectuée dans les SA, dans les
statuts, par l’AG ou par décision de justice.
Les CAC sont désignés pour 6 exercices. Leurs
fonctions expirent après la réunion de l’AGO qui statue sur les comptes du
sixième exercice.
IV – La récusation des commissaires
La récusation peut être demandée par un ou plusieurs
actionnaires détenant le 1/10e du capital, le CE, le ministère
public et, pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, par la
Commission des opérations de bourse. Cette demande doit être effectuée auprès
du T com statuant en référé dans les 30 jours qui suivent la désignation
contestée.
V – La durée des
fonctions
La durée normale de fonctions des CAC est fixée à 6
exercices. Les CAC sont indéfiniment rééligibles. Cependant, le renouvellement
du mandat ne peut être tacite, il faut une décision de l’AG.
Les fonctions du CAC suppléant prennent fin à la date
d’expiration du mandat confié au CAC titulaire.
VI – L’expiration des
fonctions
Les fonctions prennent fin après la réunion de l’AGO
qui statue sur les comptes du sixième exercice.
La responsabilité du CAC sortant ne cesse pas, pour la
fraction de l’exercice qui court jusqu’à la réunion de l’AGO statuant sur les
comptes du sixième exercice, au prétexte qu’un successeur lui a été désigné à
cette date. Elle cesse naturellement à compter de cette date mais subsistera
pour tous les faits intervenus avant celle-ci.
Le CAC a le droit de démissionner mais il y a
certaines conditions de fond et de forme à respecter :
-
le
CAC ne peut démissionner pour se soustraire à l’exécution d’une obligation
légale, en particulier celle de révéler des faits délictueux au procureur de la
République ou de signaler des irrégularités au CA et à l’AG.
-
La
démission peut avoir pour motifs légitimes, outre la convenance personnelle et
l’état de santé : les obstacles mis à l’accomplissement de la mission, la
survenance d’un cas d’incompatibilité, le refus de la société de tenir compte
d’observations répétées, l’impossibilité d’obtenir de celle-ci les honoraires jugés
nécessaires pour accomplir les diligences normales.
-
La
démission ne peut être donnée de manière intempestive dans des conditions
génératrices de préjudices pour la société. Sauf les cas de maladie,
d’obstruction ou de survenance d’incompatibilité, d’incapacité, d’interdiction
légale ou de déchéance, le CAC doit prévenir suffisamment à l’avance la
société.
-
La
démission doit être tenue au président de CA ou du directoire, elle doit être
motivée ; le CAC peut donner connaissance des motifs de sa démission s’il
le désire.
La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions
des CAC sauf clause contraire des
statuts en cas de liquidation amiable. Les CAC conserveront donc leurs
fonctions jusqu’à la clôture de la liquidation, sauf en cas de fusion où les
fonctions de CAC de la société absorbée ou scindée cessent à la date de
dissolution.
Chapitre 3 :Les différentes missions
et normes professionnelles du CAC
La mission de contrôle et de vérification confiée aux CAC
est une tâche difficile et délicate. La loi leur confère un pouvoir
d’investigation afin qu’ils s’acquittent de leurs obligations dans les
meilleures conditions. Leur pouvoir d’investigation est permanent. En effet, à
toute époque de l’année, les CAC peuvent procéder à toutes vérifications et contrôles
qu’ils jugent opportuns.
Ils sont tenus au secret professionnel et ne
peuvent intervenir dans la gestion.
Les travaux du ou des CAC font l’objet d’un programme
de travail établi par écrit. La fixation du nombre d’heures nécessaires
à l’accomplissement de ce programme de travail n’est pas libre, elle est
donnée par le décret de 1969 et sert de base à la rémunération du CAC.
Section 1 : Les différentes missions
du CAC
-
La
vérification de la comptabilité sociale :
ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion,
de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de
contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient
également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport de gestion du CA ou du directoire selon le
cas, et dans les documents adressées aux actionnaires, sur la situation
financière et les comptes annuels.
-
L’information
des organes d’administration, de direction et de surveillance : ils portent à la connaissance du CA ou du
directoire et du conseil de surveillance : les contrôles et
vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels
ils se sont livrés, les postes du bilan et des autres documents comptables
auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportés, en faisant
toutes observations utiles sur les méthodes dévaluation utilisées pour
l’établissement de ces documents, les irrégularité et inexactitudes qu’ils
auraient découvertes et les conditions auxquelles conduisent les
observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l’exercice
comparés à ceux du précédent exercice.
-
La
certification des comptes annuels et de leurs annexes : les
CAC certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent
une image fidèle du résultat, des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de
la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l’exercice.
-
Certification
des comptes consolidés
-
Information
des assemblée : rapport général :
les CAC assument l’obligation de signaler à l’AG les irrégularités et
inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission.
Section 2 : Les normes professionnelles du CAC
Les normes sont publiées par le CNCC. Elles sont
réparties en quatre sous-ensembles :
-
normes
relatives au comportement professionnel
-
normes
relatives à la mission générale
-
normes
relatives aux interventions connexes à la mission générale
-
normes
relatives aux missions particulières
I – Cadre conceptuel des
interventions du CAC et caractéristiques générales des missions
Il y a trois types d’interventions possibles :
-
l’audit : l’objectif est de permettre au CAC de formuler une
opinion exprimant si les comptes sont établis conformément au référentiel
comptable qui leur est applicable en terme de régularité, sincérité et d’image
fidèle. L’audit permet au CAC d’apporter une assurance élevée, mais non absolue
que l’information contrôlée ne comporte pas d’anomalies significatives.
-
l’examen
limité : l’objectif est de
permettre au CAC, sur la base des diligences de conclure qu’il n’a pas relevé
d’éléments le conduisant à considérer que ces comptes ne sont pas établis, dans
tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur
est applicable.
-
les
autres interventions définies
II – Normes relatives au
comportement professionnel
Le Conseil national a élaboré un code d’éthique
professionnelle qui précise les principes à respecter par le CAC et relatifs en
particulier aux incompatibilités, à l’utilisation des titres et qualités, aux
relations avec le conseil régional et national, aux relations avec les
confrères, les tiers et aux modalités d’exécution de la mission.
III – Normes relatives à
la mission générale
Les normes de travail précisent les règles que doivent
suivre les CAC dans les travaux liés à la certification, à l’examen limité, aux
vérifications spécifiques, à la communication des irrégularités et aux
relations du CAC avec le CA et les dirigeants.
IV – Normes relatives
aux interventions connexes à la mission générale
Ces normes concernent soit des interventions consécutives
à des opérations particulières décidées par la société, telle une augmentation
de capital, soit des interventions consécutives à des évènements survenant dans
la société, telle l’alerte.
V – Normes relatives aux
missions particulières
Ces normes traitent en particulier du CAA et du CAF.
Section 3 : Permanence de la mission
et pouvoir d’investigation
I – Pouvoir
d’investigation du CAC
Les CAC peuvent, à toute époque de l’année, opérer toutes
vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire
communiquer sur place toutes les pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de
leur mission.
Ils peuvent également recueillir toutes informations
utiles à leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le
compte de la société.
Son pouvoir d’investigation est donc très large.
Sont punit d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende
de 18 300 €, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou
toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux
vérifications ou contrôle des CAC ou qui leur auront refusé la communication
sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission.
II – L’échelonnement
dans le temps des travaux du CAC
A – Echelonnement des travaux sur toute la
durée du mandat
Pour l’accomplissement de toutes ses missions, le CAC
doit acquérir une connaissance suffisamment approfondie de la société, de son
organisation, de son fonctionnement et de ses problèmes.
Le CAC peut d’un exercice à l’autre modifier le champ
d’application et l’ampleur de ses vérifications.
Ainsi, le contrôle permanent du CAC peut être compris
comme l’étalement régulier dans le temps de ses interventions, lesquelles ne
peuvent, en aucun cas, être arbitrairement échelonnées sur la durée du mandat.
B – Travaux du premier exercice
La tâche du CAC sera particulièrement lourde durant le
premier exercice à contrôler, car il doit acquérir une bonne connaissance de la
société pour former sa conviction et donner sa certification.
Pour chaque société, il doit constituer un dossier de
contrôle qui comprend les informations permanentes et les éléments propres à
chaque exercice.
Afin d’apprécier la sécurité que lui apporte le contrôle
interne de la société, le CAC examine les règles établies et leur
fonctionnement, notamment :
-
la
documentation propre à l’entreprise (en matière d’informatique plus
particulièrement)
-
la
définition et la séparation des tâches et des responsabilités, les procédures
et circuits internes, facteurs essentiels de sécurité
-
les
applications qui doivent être réelles et efficaces.
Le CAC établi ensuite un programme de travail.
C – Travaux permanents en cours d’exercice
En raison du caractère permanent de la mission, les
travaux de contrôle doivent en principe être échelonnés tout au long de chacun
des exercices. Cette méthode permet de mieux suivre l’entreprise et de
provoquer plus rapidement la rectification des erreurs ou irrégularités
constatées.
Les contrôles qu’il est souhaitable, voire nécessaire,
d’effectuer en cours d’année, concernent notamment :
-
la
mise à jour du dossier permanent
-
l’étude
de l’organisation de l’entreprise et des procédures pour mise à jour de
l’appréciation de contrôle interne
-
l’examen
des évènements particuliers ou importants survenus depuis la clôture de
l’exercice précédent
-
le
contrôle des états ou situations financières établis en cours d’exercice
-
la
vérification des opérations importantes
-
la
confirmation des comptes, le contrôle d’inventaire
-
l’examen
des conventions entre la société et ses dirigeants
Les travaux effectués lors du « contrôle
final » concernent par exemple :
-
le
contrôle des changements et opérations intervenus depuis le ou les contrôles intermédiaires
-
l’examen
de chacun des poste du bilan et du compte de résultat
-
les
demandes de confirmation auprès des tiers
-
la
sincérité des documents adressés aux actionnaires
-
la
certification du montant global des rémunérations
-
le
respect de l’égalité entre les actionnaires
-
le
contrôle des actions de garantie
-
les
opérations devant faire l’objet du rapport spécial prévu par la loi
Section 4 : Secret professionnel du CAC
Les CAC ainsi que leurs collaborateurs et experts sont
astreints au secret professionnel pour leurs faits, actes et renseignements
dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
I – Notion et étendue du
secret professionnel
L’intention délictuelle existe lorsque le dépositaire du
secret le révèle sciemment ayant conscience de communiquer une confidence qui
lui a été confiée ou qu’il a connue dans l’exercice de ses fonctions.
A – Personnes liées par le secret
professionnel
Sont tenus par le secret professionnel, non seulement les
CAC mais encore leurs collaborateurs (toute personne, salariée ou non,
participant, même de manière occasionnelle, à l’activité du CAC peut être
considérée comme un collaborateur) et experts.
Les CAC associés d’une société de CAC peuvent s’informer
mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces
informations ne constitue pas une violation du secret professionnel.
B –
Personnes à l’égard desquelles le CAC est lié par le secret professionnel
Les CAC sont lié vis-à-vis des tiers, des actionnaires et
des membres du CE. En revanche, ils ne sont pas liés à l’égard des organes de
direction d’une part, et dans certains cas à l’égard de leurs confrères d’autre
part. Cependant, le CAC n’a pas d’obligations de secret à l’égard de l’AG pour
ce qui concerne :
-
les
irrégularités et inexactitudes qu’il est tenu de révéler
-
le
contenu des rapports spéciaux, notamment sur les conventions, qu’il est tenu de
présenter
-
les
éclaircissements demandés en séance sur le contenu de ces rapports
-
les
informations sur la situation comptable et financière de la société destinées à
compléter ou à corriger le rapport du CA lorsque la sincérité l’oblige
-
la
rectification d’informations incomplètes ou erronées données oralement par les
dirigeants sur la situation complète de la société
-
les
motifs de son éventuelle démission
Il n’ y a pas de secret envers les collaborateurs et
experts qu’il s’est adjoints, ni à l’égard des CAC d’un même groupe, notamment
lorsqu’il existe entre les sociétés intéressées des comptes consolidés.
II – Les limites du
secret professionnel
Le CAC ayant une mission de contrôle, de révélation et
d’information, on conçoit donc que les secrets dont il a connaissance dans
l’exercice de ses fonctions puissent dans certains cas être révélés.
A – Le témoignage en justice
Le CAC appelé à témoigner en justice a l’obligation de
comparaître et de prêter serment mais il doit refuser de répondre si son
témoignage peut constituer une violation du secret professionnel.
B – La communication de documents à
l’autorité judiciaire
Il ne peut jamais leur communiquer les documents de
l’entreprise sauf dans le cas d’une procédure disciplinaire dirigée contre lui.
C – Le droit à la libre défense
Si le CAC est poursuivi par son mandant, ou par un tiers,
il a le droit de se défendre même en transgressant le secret professionnel mais
il doit s’abstenir de toute révélation inutile.
D – L’obligation de révéler au procureur de
la République
Le CAC a l’obligation de révéler au procureur de la
République les faits délictueux dont il a connaissance, sans que leur responsabilité
puisse être engagée par cette révélation.
III – Les poursuites
pour violation du secret professionnel
La prescription est de 3 ans à compter de la révélation
et la règle de complicité s’applique.
La responsabilité civile peut être engagée soit devant la
juridiction pénale par l’action civile, soit devant la juridiction civile dans
les conditions de droit commun.
Section 5 : La non-immixtion dans la
gestion
Le CAC a l’interdiction de s’immiscer dans la gestion,
c’est-à-dire dans la conduite des affaires sociales. Son domaine d’appréciation
est la régularité, la sincérité, non l’opportunité. Cela n’interdit nullement
au CAC de s’informer sur la gestion.
Section 6 : Programme de travail et
rémunération des CAC
I – Programme de travail
Les travaux du CAC font l’objet d’un programme de travail
établi par écrit. Ce programme doit décrire les diligences estimées nécessaires
au cours de l’exercice compte tenu des prescriptions légales et des pratiques
usuelles. Il indique le nombre d’heures de travail affectées à
l’accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.
Le nombre normal d’heures de travail de contrôle à
effectuer est fixé en fonction du montant total du bilan de la société,
augmenté du montant des produits d’exploitation et des produits financiers hors
taxes. Ce nombre d’heures est bien entendu susceptible d’adaptation pour tenir
compte de la situation de la société.
II – Rémunération
Elle est fonction du nombre d’heures correspondant au
programme de travail et du montant de la vacation horaire. Ce montant est fixé
d’un commun accord avec le ou les CAC et la société.
Les frais de déplacement et de séjour engagés par les CAC
dans l’exercice de leurs fonctions sont remboursés par la société.
Chapitre 4 : Prise de connaissance et
analyse préalable des risques
L’auditeur doit acquérir une connaissance générale de
l’entreprise, de ses particularités et de son environnement économique et
social afin de mieux comprendre les évènements pouvant avoir une incidence
significative sur les comptes faisant l’objet de sa vérification et de mieux
tenir compte de ces éléments pour planifier se mission, identifier les secteurs
qui nécessiteront une attention particulière et choisir en conséquence les
techniques de vérifications les plus appropriées.
Les missions demandées à l’auditeur peuvent avoir des
natures diverses, qui impliquent des niveaux d’assurance différents. L’auditeur
se doit donc, en même temps qu’il prend connaissance de l’entreprise,
d’effectuer une mesure préalable de risque de la mission.
Section 1 : Nature de la mission et
niveau d’assurance
Trois niveaux d’assurance en fonction des missions :
-
une
assurance élevée pour les missions d’audit
-
une
assurance modérée pour les missions d’examen
-
aucune
véritable assurance pour les autres missions
I – La mission d’audit
C’est le niveau de contrôle le plus élevé qui aboutit à
l’expression d’une opinion sur la fidélité de l’image, conformément aux
principes comptables généralement admis, que donnent les comptes de la
situation et des résultats de l’entreprise.
En France, cette mission est exercée par des auditeurs,
soit des membres de l’OEC, dans un cadre contractuel, soit membres de la
Compagnie des CAC, dans un cadre légal.
II – La mission d’examen
Il se conclut par une assurance limitée qui est formulé
de la manière suivante : « Au terme de mes contrôles, je n’ai rien
relevé qui conduise à remettre en cause l’image fidèle des comptes. »
L’examen se distingue de l’audit dans la mesure où les
contrôles reposent plutôt sur des entretiens et des examens analytiques que sur
l’appréciation du contrôle interne et la collecte d’éléments de forte valeur
probante.
III – Les autres
missions
Le professionnel n’est pas maître de la détermination de
la nature et de l’étendue de ses contrôles qui sont définies contractuellement
dans la lettre de mission, il ne s’agit donc pas de révisions des comptes.
Section 2 : Analyse préalable des
risques et incidence sur la mission
I – Le risque d’audit
La révision comptable se définissant comme étant l’examen
critique auquel procède un professionnel indépendant et externe à l’entreprise,
en vue d’exprimer une opinion motivée sur la fidélité de l’image donnée par les
documents financiers de l’entreprise, l’objectif essentiel de l’auditeur est
donc bien de se forger une intime conviction et d’émettre une opinion sur les
documents qui lui sont présentés.
On peut donc dire que par ses objectifs et ses
contraintes, la mission de révision comptable comporte des risques dont
l’importance relève de l’organisation et de l’esprit existant dans
l’entreprise, mais aussi et surtout des moyens mis en œuvre par l’auditeur pour
assurer la réalisation complète de la mission.
Ce risque, appelé risque d’audit correspond à la
possibilité pour l’auditeur de formuler une opinion inappropriée eu égard aux
circonstances. Il peut être analysé en trois composantes :
-
risque
inhérent : risque qu’une erreur ou
qu’une incertitude significative puisse survenir
-
risque
de non-contrôle :
risque que le système de contrôle
interne de l’entreprise ne prévienne pas ou ne détecte pas de telles erreurs.
Il doit être évalué dans la phase d’appréciation du contrôle interne.
-
Risque
de non-détection :
risque que les erreurs ou inexactitudes
significatives ne soient pas décelées par l’auditeur. Il est lié à l’importance
du programme de contrôle des comptes et des comptes annuels mis en place.
II – Relation entre les
composantes du risque d’audit
L’auditeur se fixe un niveau de risque acceptable, il ne
lui reste plus qu’à évaluer chacune des composantes.
Risque d’audit = risque inhérent X risque lié au contrôle
X risque de non-détection
III – Incidence du risque d’audit sur la mission de révision
La planification de la mission doit permettre de
maintenir le risque d’audit à un niveau acceptable.
L’auditeur doit apprécier conjointement le seuil de
signification et les différents risques lors de la préparation du programme de
révision et de la détermination de la nature, du calendrier et de l’étendue des
travaux de révision qui sont appropriés au cas particulier de la mission.
Section 3 : La prise de connaissance
de l’entreprise par l’auditeur
La prise de connaissance de l’entreprise par l’auditeur
sera plus ou moins approfondie selon la mission qui lui est dévolue et le
niveau de risque estimé. Elle lui permet de mieux comprendre les évènements
pouvant avoir une incidence significative sur les comptes, et de tenir compte
de ces éléments dans la planification de sa mission.
I – Principes généraux
L’acquisition de la connaissance générale de l’entreprise
doit être préalable aux autres phases de la mission, puisqu’elle conditionne
leur bonne exécution. Elle commencera le plus tôt possible, parfois même avec
l’acceptation de la mission.
Toutes les informations recueillies constitueront la base
du dossier permanent qui doit régulièrement être mis à jour.
II – Les moyens
Pour acquérir les informations, l’auditeur peut :
-
prendre
contact avec le prédécesseur
-
s’entretenir
avec les dirigeants
-
contacter
les cadres et responsables des différents services
-
analyser
les comptes des exercices précédents pour avoir une opinion sur la cohérence
des comptes dans le temps et avec le secteur économique, ainsi que sur la
situation de la société du point de vue de son équilibre et de sa rentabilité.
III – Sources d’information
internes et externes
Sources internes :
-
visite
des lieux
-
rapports
antérieurs du CA et du CAC
-
budgets,
plans de développement, plans de financement
-
situations
intermédiaires
-
publications
internes
-
rapports
d’autres auditeurs ou vérificateurs et des auditeurs internes
Sources externes :
-
rapports
financiers d’entreprises similaires exerçant dans le même secteur d’activité
-
presse
financière et les revues spécialisées du secteur d’activité
-
publications
des organismes professionnels
Chapitre 5 : Evaluation du contrôle
interne
L’analyse du système de contrôle interne de l’entreprise
afin d’en apprécier les points forts et les points faibles et de déterminer la
nature, l’étendue et le calendrier de ses travaux des comptes.
Section 1 : Définition et principes de
base du contrôle interne
I – Définition de la
notion de contrôle interne
Le contrôle interne est l’ensemble des sécurités
contribuant à la maîtrise de l’entreprise. Il a pour but d’assurer la
protection, la sauvegarde du patrimoine et la qualité de l’information d’une
part, et de l’autre, l’application des instructions de la direction, et de
favoriser l’amélioration des performances. Il se manifeste par l’organisation,
les méthodes et les procédures de chacune des activités de l’entreprise pour
maintenir la pérennité de celle-ci.
2 objectifs d’un bon contrôle interne :
-
la
recherche de la protection du patrimoine
-
la
recherche de la fiabilité de l’information comptable
II – Principes généraux
du contrôle interne
-
Principe
d’organisation : consiste à fixer les
objectifs, définir les responsabilités des hommes, déterminer le choix et
l’étendue des moyens à mettre en œuvre. Les instructions doivent être écrites
pour éviter les erreurs d’interprétation. De même, la règle de séparation des
fonctions est nécessaire pour éviter les erreurs, les négligences, les fraudes
et leur dissimulation.
-
Principe
d’intégration : les procédures mises
en place doivent permettre le fonctionnement d’un système d’autocontrôle mis en
œuvre par des recoupements (moyens d’enregistrement différents), des contrôles
réciproques (traitement de l’information par des agents différents) ou des
moyens techniques appropriés (traitements automatisés qui corrigent les
erreurs, négligences et fraudes humaines).
-
Principe
de permanence : il faut une pérennité
dans l’organisation de l’entreprise et dans son système de régulation.
-
Principe
d’universalité :
signifie que le contrôle interne
concerne toutes les personnes dans l’entreprise, en tout temps et en tout lieu.
-
Principe
d’indépendance :
il implique que les objectifs du
contrôle interne soient à atteindre indépendamment des méthodes, procédés et
moyens de l’entreprise. L’informatique ne doit pas enlever certains contrôles
intermédiaires.
-
Principe
d’information : l’information doit répondre à certains critères tels que
la pertinence, l’utilité, l’objectivité, la communicabilité et la
vérifiabilité.
-
Principe
d’harmonie : c’est l’adéquation entre le contrôle interne et les
caractéristiques de l’entreprise et de son environnement.
III – Obstacles et limites
du contrôle interne
A – Le coût du contrôle
Il est souvent reproché au contrôle interne d’augmenter
les charges de l’entreprise par l’embauche du personnel nouveau et la
réalisation d’investissements supplémentaires. Il faut cependant
observer :
-
que
le contrôle interne est un élément de sécurité dont le coût peut s’analyser
comme celui de l’assurance
-
que
le contrôle interne est avant tout une meilleur répartition des tâches avant
leur multiplication
-
que
le contrôle interne doit être à la mesure du risque qu’il doit couvrir.
B – Les problèmes humains
Le personnel doit être clairement informé des objectifs
réels du contrôle interne pour éviter les résistances aux changements.
IV – Intérêt de
l’analyse du contrôle interne par l’auditeur
L’auditeur va analyser l’organisation en vue de
rechercher si celle-ci inclut les moyens suffisants destinés à détecter toute
erreur, anomalie, fraude. C’est un prémices à sa mission traditionnelle.
Section 2 : La démarche de l’auditeur
dans son appréciation du contrôle interne
I – Appréciation de
l’existence du contrôle interne
Elle se déroule comme suit :
-
prise
de connaissance détaillée du système de traitement des données et des contrôles
mis en place par l’entreprise
-
vérification
par des tests que les procédures décrites et les contrôles indiqués sont
appliqués
-
évaluation
des risques d’erreurs qui peuvent se produire dans le traitement des données en
fonction des objectifs que doit atteindre les contrôles internes
-
évaluation
des contrôles internes devant assurer la protection des actifs lorsqu’il existe
des pertes de substance
-
identification
des contrôles internes sur lesquels l’auditeur pourra s’appuyer et qui lui
permettront de limiter ses travaux de vérification (point forts)
II – Appréciation de la
permanence du contrôle interne
La deuxième étape consiste à vérifier le fonctionnement
des contrôles internes sur lesquels l’auditeur a décidé de s’appuyer afin de
s’assurer qu’ils produisent bien les résultats escomptés tout au long de la
période examinée.
Elle se déroule comme suit :
-
vérification
par des tests de l’application permanente des procédures (tests de permanence)
-
formulation
définitive du jugement, à partir de l’évaluation des conclusions des
précédentes phases.
(cf. schéma du livre DESCF 2 p60)
Section 3 : La prise de connaissance
détaillée du dispositif du contrôle interne
Le résultat de cette évaluation doivent permettre
d’identifier les points forts, d’identifier les points faibles, et ainsi, après
avoir un document de synthèse, de passer à la vérification du fonctionnement du
système.
La prise de connaissance du dispositif de contrôle peut
s’effectuer selon cinq techniques :
-
La
prise de connaissance des documents existants :
consiste à recenser ce qui peut aider l’auditeur à apprécier les systèmes,
procédures et méthodes de l’entreprise.
-
La
conversation d’approche : l’auditeur va
au cours d’un ou plusieurs entretiens demander de décrire les systèmes en
place. Avantage psychologique mais difficulté à faire la synthèse des
entretiens
-
L’analyse
des circuits par diagrammes : c’est une
représentation graphique d’une suite d’opérations dans laquelle les différents
documents, postes de travail, de décisions, de responsabilités d’opérations
sont représentés par des symboles réunis les uns aux autres suivant l’organisation
administrative de l’entreprise. Les objectifs sont de donner un enregistrement
des procédures et systèmes de l’entreprise et mettre en relief les aspects
importants du contrôle interne et être une base pour les tests de conformité
qui servent à vérifier que les procédures sont bien appliquées.
-
Questionnaires
et guides opératoires :
permettent de déceler les forces et
faiblesses du contrôle interne.
-
Grilles
d’analyse de contrôle interne :
ce sont des tableaux à double entrée
effectuant l’inventaire des différentes opérations réalisées et permettant en
particulier de repérer les cumuls de fonctions.
Section 4 : L’évaluation de l’existence du contrôle interne
Cette étape revient à identifier les forces et les
faiblesses du système examiné. Cette évaluation peut se faire soit dans un
rapport de synthèse, soit par un tableau d’évaluation du système précisant
l’impact des faiblesses sur les états financiers, les incidences sur la
révision ou les recommandations à faire pour améliorer le système.
Section 5 : Le contrôle de
l’application permanente des procédures
I – La vérification de
l’existence du système
Consiste à vérifier que le système qui lui a été décrit
existe réellement. L’auditeur va donc tester chaque nature de transactions.
II – La vérification du
fonctionnement du système
Avant de conclure à une faiblesse, il convient de
rechercher si la faiblesse peut être compensée par une procédure de
remplacement. Si ce n’est pas le cas, il convient d’examiner les conséquences
de cette faiblesse (peut elle conduire à des erreurs ou irrégularités ?
quelles sont les incidences sur l’expression de l’opinion sur les comptes
annuels ?)
Pour effectuer ses tests, l’auditeur utilisera la
technique des sondages.
Section 6 : Conclusion de l’évaluation
du contrôle interne
L’objectif que poursuit l’auditeur en appréciant le
contrôle interne est de déterminer dans quelle mesure il pourra s’appuyer sur
ce contrôle interne pour définir la nature, l’étendue et le calendrier de ses
travaux.
Tout au long des travaux qu’il réalisera dans le cadre de
l’appréciation du contrôle interne, l’auditeur ne devra pas perdre de vue cet
aspect décisionnel. Il pourra cependant formuler des recommandations.
Chapitre 6 : Techniques du contrôle
externe
Section 1 : L’examen analytique
Consiste à faire des comparaisons entre les données
résultant des comptes annuels et des données antérieures, postérieures et
prévisionnelles de l’entreprise ou des données d’entreprises similaires, et
établir des relations entre elles. Egalement d’analyser les fluctuations et les
tendances et étudier et analyser les éléments inhabituels résultant de ces
comparaisons.
I - Principales
techniques de la procédure d’examen analytique
A – La revue de vraisemblance
Consiste à procéder à un examen critique des comportements
d’un solde pour identifier celles qui sont à priori anormales.
Elle ne peut à elle seule prouver qu’un compte ou un
document ne contient pas d’anomalies.
B – La comparaison de données absolues
Consiste à faire des analyses de données de l’exercice par
rapport à celles des périodes antérieures pour déterminer si l’évolution est
cohérente, à celles issues d’un budget pour savoir si les objectifs fixés ont
été atteints, sinon pour en connaître les motifs ou aux mêmes données dans des
entreprises comparables pour identifier les particularités de l’entreprise.
C – La comparaison de données relatives
Il s’agit principalement de déterminer et d’analyser des
ratios significatifs.
D – L’analyse des tendances
Cet examen consiste à procéder à l’analyse des différents
résultats, issus de la comparaison de données absolues ou relatives, en
essayant d’en tirer des règles plus précises sur les relations qui existent
entre les données utilisées.
II – Les moments de
l’examen analytique
Il peut être utilisé à divers niveaux de la mission de
l’auditeur :
-
lors
de la prise de connaissance générale de l’entreprise
-
lors
du contrôle des comptes
-
lors
de l’examen des comptes annuels, à la fin de sa mission, en vue de confronter
sa conviction.
III – Utilisation de
l’examen analytique par l’auditeur
Lorsque l’application des procédures permet à l’auditeur
de déceler des fluctuations et des éléments inhabituels, celui-ci doit faire
des recherches à ce sujet en :
-
questionnant
les responsables
-
ayant
recours à d’autres procédures de révision
Section 2 : L’examen des documents et des comptes
Pour l’auditeur, l’origine des documents détermine sa
valeur. En effet, ses conclusions seront d’autant plus solides qu’elles
s’appuieront sur des faits objectifs.
I – Examen de la force
probante des documents de base
A – Pièces justificatives
Tout enregistrement comptable précise l’origine, le
contenu et l’imputation de chaque donnée ainsi que les références de la
pièce justificative qui l’appuie.
Ces pièces justificatives seront d’autant plus probants
que le contrôle interne sera important.
Pour être valables, les pièces internes doivent revêtir
le forme prescrite, c’est-à-dire contenir l’ensemble des renseignements prévus
et les signatures ou paraphes requis et avoir été accomplies au moment même de
l’opération.
B – Techniques de contrôle des documents
-
Contrôle
formel : permet à l’auditeur
de s’assurer que les pièces justificatives sont correctement établies, qu’elles
ne portent aucune trace d’altération ou de surcharge, en fait qu’elles n’ont
pas été falsifiées. On part de la pièce pour vérifier sa transcription dans les
livres et les comptes.
-
Contrôle
substantiel : l’auditeur devra
apprécier si l’opération faisant l’objet d’une pièce justificative entre bien
dans le cadre de l’objet social et y trouve sa justification. Consiste à
vérifier, à partir des écritures comptables qu’il existe, à l’appui de
celle-ci, des justificatifs valables.
II – Appréciation de la
force probante des comptes (respect des règles juridiques)
L’auditeur devra s’assurer que les règles de tenue de la
comptabilité sont respectées.
Section 3 : Les contrôles par
recoupements
Plus il y aura de sources d’informations différentes,
meilleure sera la véracité d’un élément. En effet, l’auditeur pourra être
satisfait lorsque l’authenticité d’une opération sera confirmée grâce au
rapprochement de chiffres ou de faits provenant de sources différentes.
I – Les contrôles par
recoupements internes
Ces contrôles se font par rapprochement d’informations
internes provenant de différentes origines :
-
rapprochement
entre amortissement et provision au bilan et dotations et reprises au compte de
résultat
-
rapprochement
entre les charges comptabilisées dans le poste « charges de
personnel » avec les éléments de la déclaration annuelle des données
sociales (DADS)
-
rapprochement
entre les déclarations de TVA, les montants comptabilisés dans le compte
« Etat » et les montants comptabilisés dans les différents postes de
produits et de charges
II – Les contrôles par
recoupements externes
Ce type de contrôle est appelé procédure de
confirmation directe ou circularisation. Il s’agit d’une procédure
de révision habituelle qui consiste à demander à des tiers ayant des liens
d’affaires avec l’entreprise vérifiée, de confirmer directement au CAC des informations
concernant l’existence : d’opérations, de soldes, ou tout autre
renseignements.
A – Tiers pour lesquels il peut y avoir
confirmation directe
-
immobilisations : conservation des hypothèques et cadastres pour
les terrains et immeubles. Donne une information sur la propriété des biens et
sur l’existence de garanties éventuelles.
-
Créances
et dettes : confirmation des
clients et fournisseurs comptes courants, des emprunts, des prêts auprès des
tiers concernés. Outre le solde, d’autres informations peuvent être
obtenues : échéances, intérêts, garanties pour les emprunts et prêts pour
confirmer les éléments des contrats.
-
Valeurs
d’exploitation :
concerne les stocks.
-
Titres
de participation et de placement
-
Banques :
confirmation des soldes et opérations réalisées
par la banque, cautions, garanties, titres en dépôt, personne autorisées à
signer.
-
Personnel :
prêts et avances.
-
Engagements
hors bilan et passifs éventuels :
assurances, avocats, experts fiscaux, greffe du tribunal de commerce.
B – Critères à retenir pour la mise en
œuvre de la confirmation directe
Deux critères sont à considérer avant la décision
d’utilisation :
-
l’importance
relative : c’est l’importance
du poste par rapport au total de l’actif.
-
la
relativité du risque : s’apprécie
selon la nature même du poste du bilan considéré.
Section 4 : Les contrôles physiques
Le moyen le plus sûr de vérifier la véracité et
l’existence de certains éléments est de se les faire présenter. L’observation
physique d’un élément est un moyen au service de l’auditeur. Cette observation
physique a pour objet de confirmer l’existence d’un élément d’actif. Cette
technique ne saurait permettre cependant de confirmer la valeur d’un bien ou la
propriété. Néanmoins, elle permet de collecter des informations qui seront une
aide pour le contrôle de la valeur et de la propriété.
I – Eléments sur
lesquels peut porter l’observation physique
Concerne certains postes d’actifs et en particulier les
stocks, les immobilisations corporelles, les effets ou les espèces en caisse.
II – Critères à retenir
-
l’importance
relative : c’est l’appréciation
du montant du poste pouvant faire l’objet d’une observation physique et ce par
rapport au total de l’actif, à l’incidence sur le résultat annuel
-
la
relativité du risque : elle
s’apprécie :
o selon la nature même du
poste d’actif : certains postes
d’actif ont une influence plus importante que d’autres sur la représentation de
la situation de l’entreprise.
o selon l’appréciation que
l’auditeur porte sur le poste considéré :
cette appréciation résulte directement de l’opinion que l’auditeur se fera de
l’entreprise à la suite de la phase « prise de connaissance » ou
après l’examen auquel il aura procédé du contrôle interne de l’entreprise.
Section 5 : Le contrôle des évaluations
Pour certains postes des comptes annuels, il suffira à
l’auditeur d’en vérifier l’existence, sans que leur expression en unités
monétaires ne soulève de problème. Il en est ainsi par exemple des sommes
disponibles auprès de la banque ou des dettes vis-à-vis des fournisseurs.
En ce qui concerne d’autres postes, par contre, le
contrôle de l’existence se double d’une appréciation des évaluations. L’exemple
le plus évident est celui des stocks pour lesquels, une fois le contrôle des
quantités effectué par tout moyen adéquat, il convient d’apprécier tant les
principes d’évaluation retenus par l’entreprise que leur application pratique.
Section 6 : Le contrôle des opérations
et le contrôle des positions
Dans son rôle de contrôleur comptable, l’auditeur doit
avoir une double préoccupation :
-
il
doit s’assurer de la validité des informations transmises à la comptabilité et
de la qualité de leur traitement : contrôle des opérations. Ce sont
des contrôles de cycle qui peuvent s’effectuer à tout moment de l’exercice.
-
il
doit veiller à ce que les comptes traduisent la réalité des existants à une
date donnée : contrôle des positions. Ils s’effectuent en fin
d’exercice.
Section 7 : Les contrôles par sondages et le contrôle intégral
Il est impossible à l’auditeur d’étudier toutes les
pièces qui entrent dans le champ d’action de son contrôle. Il lui faudra donc
se limiter à des sondages.
Section 8 : La lettre d’affirmation
C’est un document qui récapitule et complète, à la fin
des travaux, certaines déclarations importantes ayant une incidence sur les
projets de conclusions du CAC ; elles lui ont été faites par les
dirigeants ou le personnel de direction de l’entreprise au cours de sa mission.
Il s’agit le plus souvent d’éléments ayant trait à la
marche de l’entreprise pour lesquels il n’existe pas, ou pas encore, au moment
de la vérification, de preuve écrite.
Cette lettre rappelle à la direction de l’entreprise sa
responsabilité dans la préparation des comptes et dans l’information
communiquée au CAC. En aucun cas elle ne peut se substituer à l’examen des
documents probants, tant internes qu’externes à l’entreprise.
Section 9 : L’examen des comptes
annuels et les travaux de fin de mission
L’auditeur devra s’assurer que les faits économiques
affectant la vie de l’entreprise qui ont pris naissance au cours de l’exercice,
mais qui ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à
laquelle il a été établi, ont été pris en compte.
L’auditeur doit :
-
rapprocher
les postes du bilan et du compte de résultat définitif avec le dossier de contrôle
-
s’assurer
qu’aucun poste n’a été omis
-
vérifier
que les comptes annuels concordent avec les données de la comptabilité
-
vérifier
la cohérence entre les notes de l’annexe et le bilan et le compte de résultat
-
vérifier
les chiffres de l’exercice précédent avec les comptes annuels précédents
Chapitre 7 : Organisation de la
mission
Dans le cadre de sa mission, l’auditeur doit :
-
organiser
l’exécution, afin d’atteindre son objectif de la façon la plus rationnelle
possible et avec le maximum d’efficacité, tout en respectant les délais
prescrits par la loi et autres recommandations. A cet effet, l’organisation de
la mission doit principalement reposer sur un programme de travail.
-
tenir
des dossiers de révision qui lui permettront de réunir les informations
nécessaires afin de mieux organiser et contrôler sa mission, de documenter les
travaux de vérification effectués, de justifier ses conclusions et d’apporter
les preuves de sa diligences.
-
exercer
un contrôle approfondi des travaux qu’il peut déléguer à ses collaborateurs
ou à des experts indépendants, de façon à s’assurer qu’ils ont été effectués
selon le programme prévu et que les objectifs fixés ont été atteints.
Section 1 : Le programme de travail
Le programme de travail a pour but de fixer le contenu
des interventions, de négocier les tâches entre collaborateurs et fixer le
temps pour chacun d’eux, de coordonner le planning de la mission et le plan de
charge du cabinet et de répartir les interventions dans le temps de manière à
respecter les délais.
I – Elaboration du
programme de travail
-
planification
générale : permet de définir la
mission dans ses grandes lignes
-
établissement
des programmes : chaque programme
correspondant à chacune des phases techniques d’exécution de la mission
(contrôle interne, observations physiques, confirmations directes, contrôle des
documents et des comptes)
En moyenne, le temps consacré à l’organisation de la
mission doit représenter environ 10% du temps total consacré à l’ensemble de la
mission.
II – Présentation du
programme de travail
A – La fiche d’orientation des travaux
C’est un document dont la forme est libre et qui comporte
deux parties :
-
éléments
de diagnostic sur la situation actuelle ( caractéristiques et évolution de la
société contrôlée, points forts et points faibles)
-
orientation
du programme de travail
B – L’échéancier de travaux
Il correspond à la nécessité de respecter les délais.
C – La fiche de planification générale
Elle est établie pour chaque dossier.
D – Le (ou les) planning(s)
Cette fiche permet d’établir le planning de charges par
collaborateur et de veiller à la cohérence entre l’affectation des hommes aux
différentes missions et leur charge annuelle de travail.
III – Contrôle du
programme de travail
Dans le cadre du contrôle de gestion du cabinet d’une
part, et du contrôle de qualité du travail de l’auditeur d’autre part, le
programme de travail est un document utile pour le contrôle. Il permet à
l’auditeur de gérer son cabinet de la manière la plus rationnelle avec un
programme et un suivi de travail. Il permet à l’auditeur en cas de mise en
cause de sa responsabilité de prouver les diligences qu’il a apportées à son
travail.
Section 2 : Les dossiers de
révision : contenu et forme
Le travail de révision a pour objet de rassembler un
certain nombre d’éléments d’appréciation en vue d’exprimer un avis sur le bilan
et ses annexes. Il appartient donc à l’auditeur de garder la trace des
vérifications effectuées, des erreurs ou anomalies décelées, ainsi que des
suggestions qu’il aurait pu être amené à formuler. Ceci lui permettra,
éventuellement de justifier le bien-fondé de ses conclusions.
Section 3 : Délégation et supervision
La certification constitue un engagement personnel de
l’auditeur. Cependant, l’audit est généralement un travail d’équipe et l’auditeur
peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts
indépendants.
L’auditeur ne peut toutefois déléguer tous ses travaux et
doit exercer un contrôle approprié des travaux qu’il a délégués, de façon à
s’assurer que l’exécution des programmes de travail a permis d’atteindre les
objectifs fixés. Il ne peut en effet déléguer l’arrêté du programme de travail,
la désignation du chef de mission et des collaborateurs qui lui sont adjoints
ainsi que la supervision de l’exécution de la mission.
Chapitre 8 : L’expression de l’opinion
de l’auditeur
En fin de contrôle, l’auditeur doit faire la synthèse des
constatations qu’il a été amené à faire et à la lumière desquelles il rédige
son rapport. Il doit tenir compte des constatations significatives,
c’est-à-dire celles qui, portant sur une erreur, une omission, une mauvaise
présentation ou une différence d’appréciation, sont de nature à mettre en cause
la régularité et la sincérité des états financiers.
Le rapport d’opinion qu’il présente sera différent selon
la mission qui lui aura été dévolue. Le CAC devra exprimer tout
particulièrement son opinion lors de ses relations avec les organes sociaux de
l’entreprise (AG, CA, CE).
Section 1 : Les relations du CAC avec
les organes sociaux
I – Relation avec les
assemblées d’associés ou d’actionnaires
A – Obligation de convocation des CAC
La convocation du CAC est obligatoire aux AG. Elle
doit se faire au plus tard lors de la convocation des actionnaires
eux-mêmes par LRAR.
B – Documents à mettre à la disposition des
CAC préalablement aux AG
Les CAC doivent recevoir :
-
les
comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexes
-
le
rapport de gestion
-
les
comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe
Ces documents doivent être tenus à la disposition des
CAC au siège social un mois avant la convocation de l’AG appelée à
statuer sur les comptes annuels de la société.
Comme le délai de convocation de l’AG est de 15 jours, le délai imposé pour la communication de ces documents implique,
en pratique, qu’ils aient été arrêtés et établis au plus tard 45 jours avant
l’assemblée.
C – Le CAC et l’information de l’assemblée
Le CAC doit particulièrement, dans son rapport général,
outre la certification des comptes :
-
relater
l’accomplissement de sa mission permanente de vérification,
-
faire
état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les
documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société.
-
signaler
les inexactitudes relevées par eux au cours de
l’accomplissement de leur mission.
II – Relations avec le
Conseil d’administration, le directoire et le conseil de surveillance
A – Obligations légales de
convocation
La loi
prévoit la convocation obligatoire des CAC à la réunion du CA ou du
directoire, selon le cas, qui arrête les comptes de l’exercice écoulé.
Il y a la
possibilité de les convoquer à la réunion du conseil de surveillance comme aux
réunions de CA autres que celles arrêtant les comptes.
B – Obligations légales
d’information
Le CAC doit
porter à la connaissance du CA ou du directoire et du conseil de
surveillance :
-
les
contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages
auxquels ils se sont livrés
-
les postes
du bilan et les autres documents comptables auxquels des modifications leur
paraissent devoir être apportées
-
les
irrégularités et inexactitudes découvertes
-
les
conclusions auxquelles conduisent leur observations et rectifications sur les
résultats de l’exercice comparé à ceux du précédent.
C – Moments, formes et
contenu des communications du CAC
Le CAC
effectue les communications aux administrateurs que la loi lui impose au
cours de cette réunion et notamment les communications sur les comptes. La
communication peut être orale en cas de certification pure et simple, en
l’absence de toutes réserves importante ou écrite si les constatations
revêtent un caractère significatif qu’il s’agisse des rectifications à apporter
aux comptes, d’irrégularités, d’observations relatives au contrôle interne.
III – Relations avec le CE
Le comité peut
convoquer les CAC pour recevoir des explications sur les différents postes des
documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise.
Par
ailleurs, pour les entreprises tenues d’établir et de soumettre annuellement au
comité d’entreprise un bilan social, le CAC doit vérifier les informations
tirées des comptes sociaux et intégrées dans ce bilan : montant des
rémunérations, charges salariales, participation, dépenses de formation
continue, dépenses relatives aux œuvres sociales.
Section 2 :
L’appréciation générale de la régularité, de la sincérité et de l’image
fidèle : le seuil de signification
L’évaluation
du caractère significatif (ou seuil de signification) d’une constatation faite
par l’auditeur est sans doute l’une des tâches les plus délicates de sa
mission. C’est avant tout une question laissée au jugement d’un professionnel
qui se doit d’être indépendant et compétent.
En effet,
il n’existe pas de règles en la matière. Néanmoins, l’indication d’un certain
nombre de lignes directrices dégagées par le doctrine comptable est de nature à
aider l’auditeur et à faciliter la tâche des utilisateurs.
I – Les constatations
significatives
Les
constatations peuvent porter sur l’évaluation d’un élément
déterminé :
-
erreur dans
le calcul d’une donnée (lot compté deux fois à l’inventaire)
-
divergences
d’appréciations dans l’évaluation d’une donnée (provision estimée à 90% alors
que l’entreprise n’a provisionné que 60% de la créance)
-
application
d’une procédure comptable non conforme aux principes généralement admis (stocks
évalués au prix de vente ou immobilisations en charges)
Elle
peuvent également porter sur la présentation d’un élément :
-
utilisation
de rubriques trop générales
-
mauvais
classement d’une information (dettes sur immobilisations classées en autres
dettes fournisseur)
-
omission
d’une information
Peuvent
porter également sur le contrôle d’un élément lorsque le contrôle
interne est défectueux, ou que les pièces justificatives ne sont pas
satisfaisantes.
Dans la
mesure du possible, l’auditeur doit s’attacher à quantifier l’incidence, sur
les états financiers, des constatations qu’il a faites, ou tout au moins de
fixer la limite maximale de cette incidence.
Section 3 : Le rapport
d’audit
Le rapport
constitue l’aboutissement des travaux de l’auditeur. L’opinion formulée dans le
rapport sera différente selon la mission de l’auditeur :
-
dans le
cadre d’une mission du CAC ou d’audit contractuel :
attestation d’assurance positive sur la régularité, la sincérité et l’image
fidèle des états financiers révisés.
-
dans le
cadre d’une mission d’examen limité :
attestation d’assurance négative sur la régularité, la sincérité et l’image
fidèle des comptes.
-
dans le
cadre d’une mission de présentation des comptes annuels : attestation
d’assurance négative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes.
I – Certification,
observations, réserves, refus de certifier
Le CAC peut
présenter trois types de conclusions :
-
soit certifier
que les comptes de l’exercice et les comptes consolidés sont réguliers et
sincères et qu’ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé, ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de la société, et de l’ensemble des entreprises
comprises dans la consolidation à la fin de l’exercice, en formulant, s’il y a
lieu, toutes observations utiles
-
soit
assortir la certification de réserves
-
soit
refuser la certification des comptes
II – Forme du rapport
d’audit
Bien qu’en
théorie rien ne s’oppose à ce que le rapport soit oral, dans la pratique, pour
des raisons de commodité, il est, pour ainsi dire toujours présenté par écrit.
III – La normalisation des
rapports
Il est
indéniable que la bonne interprétation d’un rapport se trouve considérablement
facilitée lorsque l’existence d’un texte type permet, par rapprochement, de
faire automatiquement ressortir les anomalies signalées par l’auditeur.
IV – Contenu du rapport
d’audit
A – Le CAC et le rapport
général
Le CAC
doit, dans le rapport général, certifier que les comptes annuels sont réguliers
et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé, de la situation financière et du patrimoine de la société.
Il doit
préciser dans son rapport qu’il a mis en oeuvre les normes en usage dans la
profession. Lorsqu’il ne peut certifier ou lorsqu’il émet des réserves, le CAC
doit clairement exposer les raisons qui l’ont conduit à prendre cette position
et, s’il y a lieu, en chiffrer l’incidence.
Un rapport
sur les comptes consolidés doit, lorsque la société est amenée à présenter de
tels comptes, être annexé au rapport général.
1 – Structure du rapport
général
Le rapport
général comprend deux parties distinctes :
-
l’une
relative à l’expression de l’opinion du CAC sur les comptes annuels
-
l’autre
relative aux vérifications et informations spécifiques prévue par la loi et les
règlements
Dans la
présentation du rapport, les deux parties doivent être nettement
individualisées afin que les deux composantes apparaissent clairement.
Dans une
introduction générale au rapport, le CAC situe la mission, rappelle l’origine
de la nomination, présente les deux parties du rapport, et précise l’exercice
concerné.
Dans la
première partie, le rapport indique la référence aux contrôles effectués dans
le cadre de l’audit conformément aux normes de la profession et l’expression de
l’opinion sur les comptes annuels.
A titre
exceptionnel, dans les trois cas, et en particulier lors de la certification
avec réserves, le CAC peut être conduit à formuler toutes observations
nécessaires à la bonne compréhension des comptes annuels.
Dans la
deuxième partie, le rapport présentera les observations résultant de diverses
vérifications spécifiques prévues par la loi n’entachant pas directement la
certification et les informations que la loi fait obligation au CAC de
mentionner. S’il ne formule pas d’observations, la deuxième partie ne
comprendra que le premier paragraphe, c’est-à-dire la mention avec ou sans
observations de la vérification de la sincérité des informations données.
Chapitre 9 :
Interventions connexes du CAC
Le
président du CA à l’obligation d’aviser les CAC de toutes les conventions
autorisées par le conseil. Les CAC doivent présenter sur ces conventions un
rapport spécial à l’assemblée qui statuera sur ce rapport.
De même une
intervention du CAC est demandée dans le cas d’une modification du capital
social, de distribution d’acomptes de dividendes ou de transformation de
sociétés.
Section 1 : Les
conventions réglementées : le rapport spécial
La
procédure des conventions réglementées répond à une double nécessité :
-
Assurer la
transparence des opérations sociales effectuées directement ou indirectement
avec les personnes dirigeantes de la société de manière à faire respecter le
principe de l’égalité entre actionnaires, en informant ces
derniers, et notamment les minoritaires, de certaines opérations conclues entre
la société et les dirigeants ou toute autre personne, dès lors que les
dirigeants y sont, même indirectement intéressés.
-
Prévenir
les éventuels abus des dirigeants qui, de par leur position dans la société
peuvent conclure des opérations dans leur intérêt personnel.
I – Les différents types de
conventions
On
distingue trois types de conventions :
-
les
conventions soumises à autorisation préalable : ce
sont les opérations de fusion, d’apport partiel d’actif, d’augmentation de
capital, la rémunération des dirigeants.
-
les
conventions librement conclues, c’est-à-dire
portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions
normales : il s’agit d’opérations entrant en droit, dans le cadre de
l’activité sociale, une opération habituelle.
-
les
conventions interdites : elles concernent les emprunts
auprès de la société, les découverts en compte courant et les cautions ou avals
d’engagements envers les tiers.
II – Procédure et structure
du rapport spécial
La
convention doit être soumise à autorisation préalable du CA, l’intéressé ne
prenant pas part au vote. Le président du CA donne un avis au CAC, dans un
délai d’un mois à compter de la conclusion desdites conventions, de toutes les
conventions autorisées et soumet celles-ci à l’approbation de l’AG.
Le CAC
présente sur ces conventions un rapport spécial à l’assemblée qui statue sur ce
rapport. L’intéressé ne peut toujours pas prendre part au vote et ses actions
ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les
conventions qui ont été conclues sans autorisation préalable du CA peuvent être
annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
A – Le rapport spécial
Il est
distinct du rapport général. En l’absence de conventions, un rapport écrit
n’est pas nécessaire mais l’usage veut qu’il y ait en général un rapport
négatif.
Le rapport
spécial contient :
-
l’énumération
des conventions soumises à l’approbation de l’AG
-
le nom des
administrateurs ou directeurs généraux concernés
-
la nature
et l’objet des conventions
-
les
modalités essentielles de ces conventions (prix, délais, intérêts…)
-
l’importance
des fournitures livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le
montant des sommes versées ou revues au cours de l’exercice, lorsque
l’exécution de conventions conclues et autorisées au cours de l’exercice
précédent a été poursuivie.
Le CAC n’a
pas a rechercher d’autres conventions éventuelles que celles autorisées par le
CA et ne se prononce pas sur leur utilité ou leur bien fondé. C’est l’AG en les
approuvant qui le fera. Le CAC donne juste les caractéristiques et modalités
essentielles de ces conventions.
Section 2 : Modifications
du capital
I – Renonciation au DPS à
l’augmentation de capital
L’assemblée
qui décide ou autorise une augmentation de capital peut supprimer le DPS. Cette
assemblée doit statuer, sous peine de nullité, sur le rapport du CA ou du
Directoire et sur celui du CAC.
Le CAC
doit :
-
s’assurer
que le rapport du CA contient les informations nécessaires pour éclairer les
actionnaires sur les conditions et modalités de l’opération
-
vérifier
les données chiffrées contenues dans ce même rapport, sur l’incidence sur
l’actionnaire de l’émission proposée, en particulier en ce qui concerne sa
quote-part du bénéfice et des capitaux propres.
-
Contrôler
les éléments de calcul retenus pour fixer le prix d’émission et leur
justification
-
S’assurer
que le rapport du CA donne des informations suffisantes pour permettre à
l’actionnaire d’émettre un avis sur la suppression du DPS
-
Apprécier
s’il n’est pas porté atteinte au principe d’égalité entre actionnaires
A la suite
de ses travaux, le CAC doit établir un rapport dans lequel il donne son avis
sur les éléments de calcul retenus pour la fixation du prix d’émission et sur
les motifs invoqués de la demande de suppression du DPS.
II – Augmentation de
capital par incorporation de créances
Le CAC doit
déterminer si la créance est liquide et exigible. Il doit vérifier les
écritures de la société relatives à ces créances et s’assurer que le créancier
ne se trouve pas, par ailleurs, du fait d’autres opérations débiteur.
Section 3 : Rôle du CAC
dans la prévention des difficultés des entreprises
La loi
relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des
entreprises a prévu une intervention accrue des CAC, en particulier dans deux
domaines : l’information comptable et financière et les procédures
d’alerte.
I – L’information comptable
et financière
A – L’établissement des
documents comptables et financiers
Semestriellement,
dans les 4 mois qui suivent la fin du semestre : la situation de l’actif
réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues et du passif exigible.
Annuellement :
tableau de financement et comptes annuels dans les 4 mois de la clôture, plan
de financement prévisionnel et compte de résultat prévisionnel.
Ces
documents et rapports devront être communiqués dans les 8 jours de leur
établissement au CAC, au CE et s’il existe au Conseil de surveillance.
B – Diligences du CAC
Le CAC doit
formuler ses observations sur les documents concernés dans un rapport écrit. Il
n’est pas question de formuler une certification sur ces documents. En
conséquence, les diligences du CAC seront celles de l’examen limité.
Les
diligences consisteront essentiellement é effectuer un examen analytique des
documents et à obtenir par entretien avec la direction de l’entreprise les
informations jugées utiles.
C – Le rapport du CAC
Il est
établi en cas de non respect des dispositions légales par l’entreprise ou
lorsque les documents prévus par le règlement appellent des observations de sa
part.
La CAC ne
doit pas établir de rapport lorsqu’il n’a aucune observation à formuler sur ces
documents.
Les
observations du CAC pourront porter notamment sur :
-
l’impossibilité
pour le CAC de vérifier les modalités d’établissement des documents
prévisionnels ( absence de documentation)
-
l’incohérence
des hypothèses retenues ou leur invraisemblance, compte tenu du contexte de
l’entreprise ou des contraintes externes
-
l’insuffisance
d’information dans le rapport analysant les documents prévisionnels
-
la
non-communication simultanée des documents et rapports au conseil de
surveillance, au Cac et au CE
II – Les procédures
d’alerte
A – Dispositions juridiques
générales
Elles
peuvent être mises en œuvre par les CAC, les associés, le CE ou le président du
tribunal de commerce.
1 – Alerte par le CAC
Ils peuvent
engager une procédure s’ils constatent « des faits de nature à
compromettre la continuité de l’exploitation »
Cette
procédure comprend les phases suivantes :
-
le CAC
informe le président du CA ou du directoire
-
le
président du CA ou du directoire répond par LRAR dans les 15 jours qui suivent
la réception de l’information du CAC
-
à défaut de
réponse ou si celle-ci ne permet pas d’être assuré de la continuité de
l’exploitation, le CAC invite par LRAR dans les 8 jours qui suivent la réponse
ou la constatation de l’absence de réponse, le président du CA ou le directoire
à faire délibérer le CA ou le Conseil de surveillance sur les faits révélés. Le
CAC est convoqué à cette séance qui doit se tenir dans les 8 jours qui suivent
la réception de la lettre du CAC.
-
Un extrait
du PV des délibérations de CA ou de surveillance est adressé au CAC et au CE
dans les 8 jours qui suivent cette réunion. Le CAC informe sans délai le
président du tribunal de commerce, soit par LRAR ou par remise en mains propres
contre récépissé
-
En cas
d’inobservation de ces dispositions ou si le CAC constate qu’en dépit des
décisions prises, la continuité de l’exploitation demeure compromise, le CAC
établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale
des actionnaires. Ce rapport est transmis par LRAR au président du CA ou du
directoire, dans les 15 jours qui suivent la délibération du CA ou du conseil
de surveillance. Le rapport du CAC est communiqué au CE par le président du CA
ou du directoire dans les 15 jours qui suivent la réception du rapport.
-
Si, à
l’issue de la réunion de l’AG, le CAC constate que les décisions prises ne
permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses
démarches le président du tribunal de commerce sans délai par LRAR. Cette
lettre comporte la copie de tous les documents utiles à l’information du
président du tribunal ainsi que l’exposé des raisons qui l’ont conduit à
constater l’insuffisance des décisions prises.
2 – Alerte par les associés
Un ou
plusieurs actionnaires représentant au moins 1/10ème du capital social
peuvent poser des questions par écrit au président du CA ou du directoire sur
tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La réponse
est communiquée au CAC.
3 – Alerte par le CE
Lorsque le
CE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la
situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de fournir
de explications. S’il n’a pu obtenir de réponse ou si celle-ci confirme le
caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport qui est transmis à
l’employeur et au CAC.
B – La procédure d’alerte
engagée par le CAC
Les faits
motivant le déclenchement de la procédure peuvent être les suivants :
-
altération
des conditions d’exploitation : résultat
déficitaire, accroissement excessif des charges d’exploitation et baisse de la
marge, baisse anormale de l’activité
-
dégradation
de la situation financière : situation financière
déséquilibrée, fonds de roulement, situation nette, trésorerie
-
perte de la
confiance des tiers et apparition des incidents :
retards de paiements, incidents de paiements, suppression d’un soutien
financier
-
phénomène
accidentels graves : faillite d’un gros client,
notification de redressement fiscal important
-
phénomènes
secondaires accompagnant le ou les faits de nature à compromettre la continuité
de l’exploitation : mésentente entre les
associés, anomalies entre les associés, grèves
Section 4 : La
révélation des faits délictueux
Les CAC
révèlent au Procureur de le République les faits délictueux sans que leur
responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
I – Les principales
infractions entrant dans le champ d’application de la révélation
-
infraction
relatives à la constitution des sociétés :surévaluation des apports en
nature
-
infractions
relatives au fonctionnement des associés : ABS, abus du crédit, abus de
pouvoir, défaut de comptabilité ou tenue d’une comptabilité fausse, répartition
des dividendes fictifs
-
infractions
relatives aux modifications de capital social : augmentation, réduction,
achat de ses propres actions, perte de la moitié du capital
-
infractions
relatives au contrôle de la société : violation des incompatibilités,
délit d’obstruction au contrôle des CAC
II – La connaissance du
fait délictueux
Doit
s’entendre comme la connaissance de la matérialité de l’acte et non de son
caractère délictueux. Cependant, le CAC n’a pas à effectuer de recherche
systématique pour découvrir des faits délictueux.
III – La procédure de
révélation
Dès que le
CAC a réuni les éléments qui sont susceptibles de caractériser des faits
délictueux, il les révèle par écrit au procureur de la République
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