I - INTRODUCTION
Les
contrôles s’expliquent par la nécessité de justifier et
de rendre compte de l’utilisation des fonds
publics.
Les contrôles expriment aussi la diversité des autorités
impliquées : Rectorat, Inspection Académique, Préfet, Collectivités territoriales.
On
peut les classer :
-
contrôle administratif
-
contrôle juridictionnel
Ils
peuvent être :
-
A priori
-
A posteriori
On
distingue :
-
les contrôles internes
-
les contrôles externes
II -
LES CONTRÔLES INTERNES AU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE.
1°)
Contrôles dans l’établissement
Contrôle réciproque entre l’ordonnateur et le comptable (séparation des pouvoirs).
Ce contrôle vise la régularité et
l’exécution des décisions.
Le Conseil d'Administration veille :
* à la stricte application des
principes de l'unité et de l'universalité
* au bon emploi des deniers
publics.
2°) Contrôles par l’autorité académique
Le
recteur et l'inspecteur d'académie, en plus du contrôle à posteriori exercé sur les budgets,
sur les
décisions modificatives et le compte financier sont, dotés d'un
véritable pouvoir
d’inspection sur les services financiers
de l'E.P.L.E.
3°) Contrôles par l’Inspection de l’ Administration de
l’Education Nationale
Les inspecteurs, indépendants de la hiérarchie, exercent leurs contrôles
dans les domaines
financiers, comptables, économiques et
administratifs.
Ils ne rendent compte qu’au ministre de l’E.N.
4°) Ces trois
types de contrôle sont de nature administrative car ils n'émanent
pas de juridictions.
Ils s'effectuent
en cours de réalisation des actes
financiers ou à posteriori.
Ils portent sur les pièces justifiant les
écritures de l'ordonnateur et du comptable et peuvent
s'exercer sur place, dans l'établissement.
III - LES
CONTRÔLES EXTERNES AU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
1°) Les contrôles administratifs
a - Par le ministère des finances,
les inspecteurs du trésor qui dépendent du T.P.G du département.
b – Par les inspecteurs du trésor
qui exercent leur contrôle sur pièces et
même sur place
avec l'accord du chef d'établissement et des autorités académiques.
c – Par le préfet de région ou de
département qui assure:
·
un
contrôle de légalité
·
un
contrôle budgétaire rigoureux
·
Il
peut intervenir en cas :
o
de vote tardif du budget,
o
de déséquilibre de budget
o de défaut d'inscription d'une dépense obligatoire (salaires et
viabilisation).
d – Par la collectivité locale de
rattachement qui exerce :
·
un contrôle sur les actes
budgétaires.
·
examine
tout déséquilibre, dans l'évaluation des dotations dévolues aux
différents chapitres surtout s'ils concernent les dépenses obligatoires
·
veille
à une bonne traduction budgétaire des recommandations figurant
sur la notification de la subvention globale.
2°) Les contrôles
juridictionnels
·
La cour des comptes et
les chambres régionales des comptes jugent les
comptes des comptables.
·
La cour de discipline
budgétaire juge l'ordonnateur.
Le contrôle sur les comptes des comptables des collectivités territoriales et de leurs
établissements
publics relève depuis les lois de décentralisation des chambres régionales des comptes créées pour désengorger la Cour
des Comptes.
Cependant le trésorier payeur général
continue de mettre en état d'examen les comptes comptable des E.P.L.E. Cette
opération consiste en particulier, à vérifier la cohérence du compte financier
sur chiffres et sur pièces c'est à dire à s'assurer que toutes les écritures
comptables sont bien justifiées par des pièces reconnues.
En cas de désaccord, le comptable de l'E.P.L.E. reçoit des questions de la
Trésorerie. Elles ont le caractère
d'injonctions et la réponse doit parvenir dans un délai défini.
Une fois mis en examen, le compte
financier est transmis à la chambre régionale des comptes
où il sera jugé.
Le
jugement se manifeste sous la forme d'un quitus si le comptable est quitte
envers l'Etat ou d'un arrêt de débet s'il est débiteur vis à vis de l'Etat.
Dans ce dernier cas, le comptable peut
faire appel auprès de la cour des comptes, se pourvoir en cassation auprès du
conseil d'état ou enfin solliciter une remise gracieuse auprès de sa hiérarchie
si l'arrêt de débet est maintenu.
La Cour
de Discipline Budgétaire, créée au lendemain de la deuxième guerre mondiale,
a
connu
plusieurs réformes afin d'augmenter ses capacités d'intervention sur les
ordonnateurs.
Sont
justiciables, les ordonnateurs ayant engagé des dépenses sans avoir respecté
les règles du contrôleur financier, représentant vigilant du ministère des
finances, gardien de la réelle disponibilité des crédits, au sein des autres
ministères et de leurs organismes.
L'ordonnateur de l'E.P.L.E. sera passible
de cette cour au même titre que les autres ordonnateur si l'imputation
irrégulière des crédits dissimule un dépassement de crédit ou s'il n'a pas
respecté les règles d'exécution des recettes et des dépenses fixées par la
réglementation.
Il
convient de remarquer que le fonctionnement de la cour de discipline budgétaire
n'est pas aussi satisfaisant que celui de la cour des comptes et des chambres
régionales.
3 -Conclusion
Si les lois relatives à la régionalisation ont
supprimé l'ancienne tutelle et ses interventions à priori, au profit du
contrôle à posteriori plus respectueux de l'autonomie de l'E.P.L.E., 1a multiplicité
des contrôles associée à la faiblesse des ressources propres, limite sa marge
d'action.
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