Traitement fiscal pour les déchets métalliques au niveau de la tva
Les déchets d’industrie suivent le sort des produits dont ils sont issus. Si le produit final est imposé, les déchets d’industrie sont soumis à la taxe. Par contre, si le produit final est situé hors du champ d’application de la T.V.A. ou exonéré, les déchets d’industrie bénéficient de la même exemption. A titre indicatif, il y a lieu de citer:
- les déchets de liège : les déchets provenant des plaques de liège à l’état naturel bénéficient de l’exonération au même titre que le produit principal. Par contre, les déchets provenant de la fabrication des bouchons ou des plaques de liège usinées sont imposables au même titre que les produits fabriqués;
- les déchets de poissons : les déchets, les coupures de poissons sont taxables s’ils sont préalablement cuits, desséchés ou transformés en huile, colle ou autre produit;
- les chutes de métaux neufs : les chutes de métaux (tournures, rognures) doivent supporter la taxe soit à l’importation, alors qu’ils sont à l’état de matières premières , soit à l’intérieur, lors de leur vente par un fabricant.
Toutefois, il est précisé que les métaux de récupération n’étant pas considérés comme des déchets neufs d’industrie,et bénéficient de l’exonération de la T.V.A
LA FISCALITÉ IMMOBILIÈRE AU MAROC
LA FISCALITÉ IMMOBILIÈRE AU MAROC
La fiscalité immobilière porte sur
l’ensemble des actions concourant à la réalisation ou à la rénovation des biens
immobiliers destinés à la vente, la location ou la satisfaction des besoins
propres. Les biens immobiliers concernés à cet égard peuvent être des locaux à
usage d’habitation ou des locaux destinés à abriter une activité
professionnelle industrielle ou commerciale. L’impôt immobilier s’applique à
l’ensemble des opérations concourant à la production ou à la construction d’un
immeuble. Ensuite, il s’étend aux auteurs de ces opérations à savoir : les
propriétaires de terrains, les promoteurs constructeurs, les propriétaires
d’immeubles, les copropriétaires d’immeubles, les lotisseurs, les sociétés
immobilières, les marchands de biens.
Par ailleurs, le secteur immobilier
connaît depuis quelques années une croissance extraordinaire au Maroc et est
considéré comme un vrai moteur de croissance de l’économie nationale. il
représentait environ 20 000 millions de dirhams et contribuait au PIB en
raison de 10 à 12%.C’est aussi un secteur qui emploie beaucoup de main
d’œuvres. La particularité de ce secteur ressort surtout au niveau du
traitement fiscal qui lui est consacré avec des exonérations massives.
En
plus de ces considérations, trois facteurs ont favorisé l’élaboration de ce
plan : les opérations de production immobilière comportent des particularités
qui les différencient des entreprises d’autres secteurs, comme le démontre, à
titre d’exemple :
-
leur cycle de production dépassant généralement une année,
-
l’importance de leurs stocks et des charges financières,
-
la possibilité de vente avant l’achèvement,
-
la spécificité d’évaluation des stocks à l’achèvement (prise en charge des
dépenses restant à effectuer).
L’article 89 - II-5° du CGI définit Le promoteur immobilier comme étant
toute personne qui, sans avoir la qualité d'entrepreneur de travaux immobiliers
procède ou fait procéder à l'édification
d'un ou de plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location. Que ces
personnes participent directement aux opérations de construction, en agissant
comme entrepreneur occasionnel, ou se comportent en simple maître de l'ouvrage
en confiant les travaux de construction à un entrepreneur général ou à
différents corps de métiers, elles sont assujetties de droit à la T.V.A.
Toutefois, les exonérations fiscales massives
accordées au secteur immobilier représentent pour l’Etat des charges fiscales
énormes. Elles ont tendance à être considérées par certains comme non
justifiées du fait qu’elles ne profitent, en réalité, qu’aux promoteurs
immobiliers. Ces incitations fiscales visent, avant tout, à encourager
l’investissement immobilier afin de résorber le déficit en logements que
connaît le pays et de faciliter l’accès à la propriété aux ménages marocains,
surtout ceux à revenu moyen.
La fiscalité immobilière englobe un nombre
considérable d’impôts : qu’il s’agisse des impôts d’Etat tels que la TVA,
IS, IR, les droits d’enregistrement ou des impôts locaux notamment la taxe
habitation et la taxe sur les services communaux etc. Nous nous contenterons
ici de présenter les impôts d’Etat afférant aux activités immobilières à
travers des exemples pratiques. Etant donné que l’activité immobilière
peut être à la fois l’œuvre des acteurs personnes physiques ou des
acteurs personnes morales. L’imposition n’est pas la même dans les deux
cas. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale les impôts susceptibles d’être
appliqués à l’activité immobilière sont l’impôt sur les sociétés (IS), la TVA
et les droits d’enregistrement. Quand il s’agit d’une personne physique la même
activité est taxable à l’IR sur les revenus professionnels, à l’IR sur les
revenus et profits fonciers et les droits d’enregistrement.
Les
entreprises du secteur immobilier sont soumises à la loi n° 9.88 du 30 décembre
1992 relative aux obligations comptables des commerçants telle que promulguée
par le Dahir n° 1.92.138 du 30 Ouadda II 1413 (25 décembre 1992) publiée au B.O
n° 4183 bis du 30 décembre 1992 et aux prescriptions du Code Général de la
Normalisation Comptable (CGNC).
Nous allons essayer donc de présenter le traitement
fiscal des personnes morales exerçant des activités immobilières (I) puis celui
des personnes physiques (II).
I - LE
TRAITEMENT FISCAL DES PERSONNES MORALES EFFECTUANT DES ACTIVITES
IMMOBILIERES :
Les personnes
morales qui exercent des activités immobilières sont des sociétés commerciales
ou civiles. D’un côté leurs opérations, conventions et actes sont respectivement
taxables à la TVA et aux droits d’enregistrement (D.E) ; de l’autre leurs
profits (résultat fiscal) sont imposables à l’I.S.
1) L’impôt sur les sociétés (I.S) :
Supposons que des individus décident de créer une société immobilière
destinée à exercer à titre professionnel des travaux immobiliers, de promotion
immobilière ou de lotissement. Pour constituer le capital social, ils
regroupent des apports divers constitués par des biens immeubles (terrains non
bâtis), du numéraire et de l’industrie.
Si la société créée par eux, est une société de
capitaux, telles qu’une société anonyme, une société à responsabilité limitée
ou une société en commandité par action, elle sera obligatoirement assujetties
à l’impôt sur les sociétés. La base de cette imposition est le résultat fiscal
de l’exercice écoulé. Ce résultat est obtenu à partir du résultat comptable
déduction faite des produits non imposables et des charges déductibles.
Le taux de l’impôt est de 30% et son paiement s’effectue en 4 acomptes
provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l’impôt dû au titre du
dernier exercice clos, appelé exercice de référence.
Exemple: Supposons que
la société immobilière a réalisé un résultat comptable de 5.000.000 DH et un
chiffre d’affaires H.T 20.000.000 DH en 2010. Les principales
charges étaient les suivantes :
-
A l’occasion du nouvel an, elle a offert des cadeaux à ses employés d’une
valeur unitaire de 400 DH et d’un montant global de 30000 DH (non déductible)
-
Elle a aussi réglé l’achat de fournitures de bureau d’un montant de 17000 DH
par chèque (50% déductible) ;
-
Les salaires du personnel par virement bancaire de 400.000 DH (déductible).
Le résultat fiscal : R.C : 5.000.000+ (30000
+8500) = 5038500 DH.
L’I.S dû est : 5038500 * 30% = 1511550 DH
La société a d’abord l’obligation de tenir une
comptabilité régulière. Ensuite, ses responsables devront donc déposer une
déclaration d’existence auprès de l’administration fiscale ; puis après
une année d’exercice ils devront déposer la déclaration de leur résultat
fiscal avant le 1er avril. Avant cela, la société devra s’acquitter
d’une cotisation minimale calculée sur son chiffre d’affaires à
partir du premier janvier. Le montant de cette cotisation sera déduit du
montant d’impôt qui sera finalement dû par la société. Dans le cas où il serait
supérieur au celui de l’impôt dû la société aura droit un remboursement de
l’excédent d’impôt payé. Dans notre exemple ci-dessus la Cotisation
minimale : 20000000*0,5%= 100000 DH< 1511550 DH donc la société doit
verser la différence à l’administration fiscale.
Les responsables de la société peuvent télé
déclarer le résultat fiscal de la société et procéder en même temps au
paiement en ligne. Le paiement du montant de l’impôt dû s’effectue de la
manière suivante :
Premier
trimestre (A1)
|
Deuxième
trimestre (A2)
|
Troisième
trimestre (A3)
|
Quatrième
trimestre (A4)
|
1511550 = 377887,5
4
|
1511550 = 377887,5
4
|
1511550 = 377887,5
4
|
1511550 = 377887,5
4
|
La société est dispensée du versement des acomptes
restant à effectuer, lorsqu’elle estime que le montant des acomptes versés est
égal ou supérieur à l’impôt dont elle sera finalement redevable, au titre du
dernier exercice clos ou exercice de référence.
La dispense est conditionnée par l’envoi à
l’inspecteur des impôts, quinze jours avant la date d’exigibilité du prochain
versement. Cependant, s‘il est constaté lors de la liquidation de l’impôt que
le montant effectivement dû est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes
versés, la société risque une pénalité de 10% et une majoration de 5% pour le
premier mois de retard et de 0,50 % par mois ou par fraction de mois
supplémentaire. Par ailleurs, le résultat fiscal déclaré par la société peut
faire l’objet de redressement par l’administration fiscale, au cas où celle-ci
le considère comme insuffisant. Dans ce cas l’administration est tenue de
notifier à la société par lettre recommandée avec accusée de réception
les motifs, la nature et le montant détaillé des redressements envisagés.
La société dispose d’un de 30 jours suivant la date de la réception de la
lettre de notification pour produire des observations. A défaut de réponse dans
ce délai, l’impôt dû à la suite du redressement sera mis en recouvrement. Si la
société produit des observations dans le délai prescrit et si l’inspecteur des
impôts les estime non fondées, en tout en partie, il notifie à celle-ci dans un
délai de 60 jours suivant la date de réception de la réponse, les motifs de son
rejet partiel ou total, ainsi que la nouvelle base d’imposition. La société
disposera d’un délai de 30 jours suivant la date de réception de la seconde
notification pour se pourvoir devant la commission locale de taxation.
Toutefois, si la société ne répond pas à la première notification
de l’inspecteur dans le délai indiqué, elle pourra présenter une réclamation
devant l’administration fiscale dans un délai de 6 mois suivant l’expiration du
délai de 30 jours où elle devait présenter ses observations.
Par
ailleurs, supposons que la nouvelle société a pour seul objet l’acquisition ou
la construction d’immeubles collectifs ou d’ensembles immobiliers destinés à
l’habitation personnelle des membres de la société. Elle est dite fiscalement
transparente et par conséquent non assujettie à l’impôt sur les sociétés. Il en
sera de même lorsque les fondateurs choisissent de créer une société de
personne (SNC, SCS etc.).Toutefois dans ce cas, la société immobilière serait
assujettie à l’impôt sur les revenus professionnels.
2) La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et D.E :
Les opérations
effectuées par la société immobilière sont assujetties à la taxe sur la valeur
ajoutée. En d’autres termes, elle sera redevable légal de la TVA tenue de
collecter la TVA sur ses ventes et pourra par la même occasion procéder à la
déduction des TVA qu’elle a supportée sur ses charges. L’assiette de l’impôt
est obtenue à partir du prix de cession atténué du prix d terrain actualisé à
la date de la vente de l’immeuble. La société immobilière est ainsi tenue
de déclare le montant de la TVA à verser à l’administration fiscale. En
pratique cette déclaration est mensuelle car la plus part des sociétés
immobilières ont un chiffre d’affaire qui excède un million de dirham.
Elle peut exceptionnellement souscrire à une déclaration semestrielle
lorsqu’elle vient pour la première fois commencer ses activités. Dans les deux
cas la déclaration doit être souscrite avant le 20 du mois suivant celui où la
TVA est due ou suivant le trimestre. Généralement, elle déclare les crédits TVA
avant que les immeubles ne soient totalement achevés et mis en vente. Ce n’est
qu’en ce moment qu’elle va pouvoir récupérer les crédits accumulés. La société
n’a pas en principe intérêt à ce que ses chantiers traînent, au risque les ses
crédits TVA impactent négativement ses activités.
La société peut bénéficier
des exonérations avec droit à déduction dans certains cas. Il
s’agit notamment lorsqu’elle édifie dans le cadre d’une convention avec
l’Etat des logements sociaux, des résidences ou campus
universitaires etc. Si la société ne respecte pas les clauses de la convention
conclue avec l’Etat pour construire des logements sociaux, les impôts, droits
et taxes exigibles seront mis en recouvrement nonobstant toutes dispositions
contraires, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations y
afférentes. La société risque également une sanction qui est égale à 15% du
montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur le chiffre
d’affaires réalisé au titre de la cession d’un logement économique. Et
ceci sans la procédure de rectification des bases d’imposition.
Exemple : si nous
estimons que la société immobilière a procédé en 2010 à la construction un
logement de haut standing destiné à la vente. A cet effet, elle acquiert un
terrain d’une valeur de 1000000 DH ; frais d’acquisition 60000
DH ; les matériaux de construction d’une valeur hors taxe de 3.000.000 DH.
Le logement a été vendu à 7000000 DH hors taxe.
La tva supportée par la société est :
3000000*20%= 600000 DH
Le coût d’acquisition actualisé du terrain :
1060000* 1=1060000 DH
La tva collectée par la société : 7000000-
1060000= 5940000DH
5940000*20%= 1188000 DH
TVA à verser : 1188000-600000= 588000 DH
Mais, supposons que la construction réalisée par la
société est un logement social destinée à l’habitation principale dont la
superficie couverte est comprise entre 50 et 100 m2 et le prix de vent n’excède
pas deux cent cinquante mille dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.la
société n’est donc pas autorisée à facturer la TVA lors de la vente de ce
logement qui sont exonéré avec droit à déduction. La taxe qu’elle a supportée
sur ses charges fera l’objet d’un remboursement par l’administration fiscale.
Par ailleurs, les actes acquisition de terrain destiné
à la construction sont soumis à la formalité de d’enregistrement, généralement
au taux de 6% ou de 3% du montant de la transaction.
Exemple :
Maintenant, supposons que la société acquiert un terrain nu d’une valeur de
1500000 DH en vue d’édifier des logements à usage d’habitation. Le droit
d’enregistrement à payer par la société immobilière est : 1500000 * 6%= 90000
DH. L’acte d’acquisition sera soumis au taux de 3% lorsque la société s’engage
à achever la construction dans un délai de 7 ans et sous réserve d’un
cautionnement bancaire fourni par la société ou d’une hypothèque
consentie par elle au profit de l’Etat.
Il convient de signaler que la
déclaration estimative de la valeur du terrain faite par la société peut faire
l’objet de rectification par l’inspecteur des impôts chargé de
l’enregistrement, si ce dernier estime le prix déclaré insuffisant. La
rectification de la base imposable a lieu suivant la procédure normale.
Si la société accepte le redressement opéré par l’administration fiscale, il
procède l’amiable au paiement. En l’absence de paiement par elle des droits
établis sur l’estimation de l’administration, l’Etat dispose d’un droit de
préemption sur les immeubles et droits réels ayant fait l’objet de la
convention. Ce droit s’exerce pendant un délai de six mois à compter du jour de
l’enregistrement. Ce délai n’est cependant pas décompté, au cas de mutation
sous condition suspensive que du jour de l’enregistrement de la condition. La
décision de préemption est notifiée le cas échéant, au conservateur ou au
cadi qui a reçu l’acte, puis elle fait l’objet de transcription sur le registre
tenu par le cadi ou sur les livres fonciers ou mentionnés sur le registre de la
conservation foncière. Enfin, le concessionnaire évincé reçoit dans le mois qui
suit la notification de la décision de préemption, le montant du prix déclaré
ou de la valeur vénale reconnue avec des majorations (Art. 218 CGI).
OPERATIONS
PORTANT SUR LES BIENS IMMEUBLES
Il s'agit des opérations de travaux immobiliers, des opérations de
lotissement et de viabilisation des terrains à bâtir et des opérations de
promotion immobilière.
Sont considérés comme entrepreneurs
de travaux immobiliers, les personnes
qui, au moyen d'une entreprise disposant du personnel et du matériel
nécessaires, mettent en oeuvre des matériaux destinés à la construction,
à la réfection, à l'entretien, à la réparation ou à la transformation
d'immeubles.
Les travaux immobiliers peuvent être exercés dans un cadre professionnel ou
simplement à titre occasionnel et sans qu'il y ait lieu à considérer si les
matériaux, objets ou appareils sont fournis par l'entrepreneur lui - même, ou
par le maître de l'ouvrage.
Opérations de lotissement
Les travaux d'aménagement et de viabilisa tion de terrains à bâtir (pose de
canalisations d'eau et d'égouts, électrification, câblage de communication,
construction de chaussées, bordures, trottoirs, etc.) revêtent un caractère
immobilier.
La situation fiscale des propriétaires de terrains qui procèdent eux -mêmes
à ces opérations ou qui les font effectuer par des tiers, doit être définie
selon que les terrains lotis et viabilisés sont destinés à la vente ou à la
construction.
Terrains lotis et viabilisés destinés à la vente
Deux situations peuvent se présenter :
Les travaux de
viabilisation confiés à des tiers :
Dans le cas où l’ensemble des travaux d’aménagement et De viabilisation ont
été confiés à un e ou plusieurs entreprises, la TVA correspondante auxdits
travaux est Payables entre les mains desdites entreprises et le lotisseur n’est
pas recherché pour le paiement de la TVA à condition qu’il produise, lors de
l’obtention du certificat de conformité, les contrats et les factures portant
sur lesdits travaux.
La déclaration à déposer comporte uniquement la taxe ayant grevé les
travaux de viabilisation, facturée par l'entrepreneur ou les entreprises concernées
ayant réalisé ces travaux
.
Travaux de
viabilisation exécutés par le propriétaire lui –même :
Dans ce cas, le propriétaire agit en qualité D’entrepreneur occasionnel il
s’agit alors d'une livraison à soi-même.
Terrains lotis
et viabilisés destinés à la construction :
La personne qui édifie ou fait édifier des immeubles sur des terrains lui
appartenant qu'elle a elle -même viabilisés ou fait viabiliser par des tiers,
doit être rangée parmi les promoteurs immobiliers.
II- LE TRAITEMENT FISCAL DES PERSONNES PHYSIQUES
EFFECTUANT DES ACTIVITES IMMOBILIERES :
Les personnes physiques peuvent exercer des activités immobilières soit à titre
professionnel soit pour la satisfaction de leurs besoins propres. Dans les deux
cas de figure, leurs opérations sont assujetties à la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA). Il en est de même pour leurs actes et conventions portant sur
les immeubles qui sont soumis au droit d’enregistrement dans les mêmes
conditions que ceux des personnes morales. Les professionnels de l’immobilier
notamment les promoteurs, lotisseurs, sont assujettis à l’I.R sur les revenus
professionnels. Les revenus et profits réalisés occasionnellement par les
particuliers sont soumis à l’impôt sur les revenus et profits fonciers.
1) La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
Tout d’abord, les
opérations immobilières effectuées par les personnes physiques,
professionnelles ou non-professionnelles, sont assujetties à la TVA. Mais,
elles sont exonérées sans droit à déduction dans les cas de livraison-à-même
immobilière à la condition que la superficie couverte par construction n’excède
pas 300 m2 ; qu’elle soit effectuée par une personne physique ; que
ladite construction porte sur une unité de logement indivisible ayant fait
l’objet de délivrance d’une autorisation de construire ; enfin, la
construction doit être affectée à l’habitation principale de l’intéressé
pendant une durée de quatre ans courant à compter de la date du permis
d’habitation ou de tout document en tenant lieu. L’exonération est également
due en cas de construction d’un logement social à usage d’habitation principale
dont la superficie couverte est comprise entre 50 et 100 m2 et le prix de vente
n’excède pas deux cent cinquante mille dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.
Exemple : une
personne acquiert, en mars 2009 un terrain d’une superficie de 450 m2,
au prix de 20000 DH/m2. Les frais d’acquisition du terrain se sont
élevés à 50000 DH. Elle y construit une villa destinée à son habitation
personnelle et principale, don la superficie couverte est de 220m2.
Le permis d’habiter a été délivré en septembre 2010.
Cas n°1 : habitation
personnelle.
Toutes les conditions requises par la loi (superficie
couverte ne dépassant pas 300m2, habitation principale) ont été remplies. Par
conséquent, la TVA n’est pas due.
Cas n° 2 : location
totale de la construction avant l’expiration du délai de 4ans.
Le propriétaire a loué en totalité sa villa en janvier
2011. Dans ce cas, la TVA est due sur toute la construction.
Le prix de revient total de la construction déterminé
d’après le barème établi par l’administration: 220* 3500= 770000H
TVA brute : 770000 * 20%= 154000 DH
TVA déductible correspondant au montant figurant sur
les factures produites par l’intéressé et admises en déduction : 70000DH
TVA due : 154000-70000= 84000 DH
Cas n°3 : location
partielle de la construction avant l’expiration du délai de 4 ans.
Le propriétaire a loué une partie e la villa (120 m 2)
avant l’expiration du délai de 4 ans prévu par la loi.
Le prix de revient global de la construction d’après
le barème établi par l’administration : 220 * 3500= 770000DH.
La base imposable : 77000*120/220=420000DH
TVA sur le prix de revient partiel de la
construction : 420000*20%= 84000DH
TVA déductible (montant figurant sur les factures
produites, admises en déduction) : 70000DH.
TVA déductible correspondant à la partie de la
construction louée :
70000*120/220= 38180,81 DH
TVA due : 84000-38180,81= 45819,19 DH.
2) L’impôt sur le revenu (I.R)
Les revenus concernés sont entre autre ceux
provenant de la location des immeubles bâtis ou non, des propriétés agricoles
les indemnités d’éviction versées aux occupants des biens immeubles par les
propriétaires desdits biens, voire en cas de bail gratuit d’immeuble. Dans ce
cas la base imposable est la valeur locative des immeubles et constructions mis
gratuitement à la disposition des tiers par le propriétaire. Le revenu foncier
imposable correspond au montant brut total des loyers. Les revenus provenant de
la location d’une propriété agricole sont 100% imposables, tandis que les
autres revenus fonciers bénéficient d’un abattement de 40% du montant du revenu
foncier brut. Toutefois, les revenus provenant de la location d’un
immeuble nouvellement construit sont exonérés durant les 3 ans suivant
l’achèvement de la construction (Art 63-I-CGI).
Exemple : Supposons
qu’un fonctionnaire dispose d’appartement non meublé qu’il loue pour loyer
mensuel de 5000 DH. Durant l’année 2010 il a procédé au changement des fenêtres
de la maison pour un montant total de 15000DH.
Le revenu foncier brut : 5000*12= 60000 DH
60000-15000= 45000 DH
Abattement de 40% : 45000*40%= 18000 DH
45000-18000= 27000 DH
Selon le barème figurant à l’article 73 du code
ce revenu est exonéré parce qu’il est inférieur à 30000 DH.
Les profits concernés sont ceux réalisés
à l’occasion :
D’une part,
de la vente d’immeubles ou de cession de droits immobiliers ; l’expropriation
d’immeubles pour cause d’utilité publique ; l’apport en société
d’immeubles ou de droits réels immobiliers ; l’échange portant sur les
immeubles, les droits réels immobiliers ou actions ou parts sociales ; le
partage d’immeuble en indivision avec soulte.
D’autre part,
sont également concernés les profits résultant de la cession, à titre
onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales nominatives
émises par les sociétés à objet immobilier, réputées fiscalement transparentes.
Il en va de même pour la cession à titre gratuit de parts sociales nominatives
émises par les mêmes sociétés.
Enfin, sont concernés les profits résultant de la
cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de
parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière Il en est
de même pour la cession à titre gratuit portant sur les immeubles, les droits
réels, les actions ou parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière.
Le profit net imposable est obtenu à partir de la
différence entre le prix de cession diminué des frais de cession et le prix
d’acquisition augmenté des dépenses d’investissement réalisés, ainsi que les
intérêts payés par le cédant en rémunération de prêts accordés par les
organismes de crédit agréés, ou la rémunération convenue d’avance dans le cadre
d’un contrat « Mourabaha » pour la réalisation des opérations
d’acquisition et d’investissement précitées. Le taux de l’impôt applicable est
de 20%. Toutefois, une cotisation minimale de 3% du prix de cession est due
même en absence de profit.
Exemple : Maintenant
prenons l’exemple d’une personne qui acquiert en 2010 un
appartement de 120 m2 au prix 350000 DH. Les frais de cession
été sont fixés à 2000 DH. Les frais d’acquisitions étaient environ
40000DH. Elle effectue des travaux de rénovation (peinture, papiers peints,
moquette…) d’un montant de 5000 DH. L’acquisition de l’appartement a été
financée par un crédit « Mourabaha » pour une durée totale de 15 ans.
Les intérêts dus au titre de crédit se chiffrent à 16800DH.
Profit net taxable :
Le prix de cession diminué des frais de cession :
280000- 2000= 348000 DH.
Les frais d’acquisition évaluées
forfaitairement : 350000*15%= 52400 DH
Le prix d’acquisition : 350000+52400+16800=
419500 DH.
Coefficient de réévaluation était 1 donc le prix
d’acquisition réévalué est : 419500*1= 419500 DH.
Le profit net : 348000-419500= 71200 DH
L’impôt dû sur le profit foncier est : 71200*20%=
14240 DH
Par ailleurs, sont non assujettis
les revenus et profits fonciers résultant de l’annulation d’une cession
effectuée suite à une décision judiciaire ayant force de la chose jugée
ou de la résiliation à l’amiable d’une cession d’un bien immeuble, si cette
résiliation intervient dans les 24 heures de la cession initiale.
Les contribuables
bénéficient de nombreuses exonérations à l’impôt sur les profits
fonciers. Il s’agit notamment des profits réalisés dans l’année civile au titre
des cessions d’immeubles dont la valeur totale ne dépasse pas 60000 DH. La
cession d’une immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation
principale depuis au moins 8 ans année au jour de cette cession par son
propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées
fiscalement transparentes. Toutefois, une période de six mois à compter de la
date de la vacance du logement est accordée au contribuable pour la réalisation
de l’opération. Ensuite, bénéficie aussi de l’exonération la cession d’un
logement social occupé à titre d’habitation principale depuis au moins quatre
ans au jour de la cession, dont la superficie couverte est comprise entre 50 et
100 m2 et le prix de vente n’excède pas deux cent cinquante mille dirhams
hors TVA.
Les sociétés immobilières réputées fiscalement
transparentes sont celles dont les actions ou parts sociales sont
nominatives. Ensuite, les actions ou les parts détenues par chaque associé
représentent un ou des immeubles ou une partie d’immeuble déterminée. Enfin,
chaque associé doit avoir la libre disposition de l’immeuble ou de la fraction
d’immeuble correspondant à ces droits sociaux.
La société à prépondérance immobilière est toute
société dont l’actif brut immobilisé est constitué par 75% au moins de sa valeur,
déterminé à l’ouverture de l’exercice au cours duquel intervient la cession
imposable, par des immeubles ou par des titres sociaux émis par les
sociétés à objet immobilier ou par d’autres sociétés à prépondérance
immobilière exclusion faite des immeubles affectés par la société à sa propres
exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, à son activité
professionnelle ou au logement de son personnel salarié.
FISCALITE ATTRACTIVE
Exonération des revenus
locatifs :
cette exonération vise les revenus issus de la location de constructions
nouvelles et additions de constructions et cela pendant les 3 premières années
qui suivent l’achèvement des travaux des dites constructions au titre des
revenus fonciers.Exonération totale de l’impôt sur les plus-values de cession de la résidence principale au-delà de 6 ans.
Absence de droits de succession
La déductibilité des intérêts afférents au prêt contracté pour l’acquisition ou à la construction d’un logement destiné à votre habitation principale dans la limite de 10% du revenu global imposable. (Art 28 code général des impôts 2013)
Cette déductibilité est subordonnée en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimilés, imposés par voie de retenue à la source, à ce que les montants des remboursements en principal et intérêts des prêts soient retenus et versés mensuellement par l’employeur ou le débirentier aux organismes prêteurs.
Toutefois, lorsque la déduction susvisée n’est pas opérée par l’employeur, l’employé garde la possibilité de bénéficier de cette déduction en souscrivant sa déclaration annuelle du revenu global prévue à l’article 82 du C.G.I, accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- un certificat de résidence annuel à l’adresse figurant sur votre carte d’identité nationale accompagné d’une photocopie de ladite carte nationale;
- une attestation sur l’honneur légalisée, certifiant que vous occupez vous même votre logement à titre d’habitation principale, et dans laquelle vous vous engagez à informer l’administration fiscale de tout changement intervenu dans l’affectation dudit logement, en totalité ou en partie, avant le 31 janvier de l’année suivant celle du changement.
- une copie certifiée conforme du contrat de prêt et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements bancaires ;
- le tableau d’amortissement.
La déductibilité des intérêts en cas de construction.
L’article 28 du code général des impôts précise que la déduction des intérêts afférents aux prêts sur le revenu global imposable est accordée au contribuable dans la limite de sept ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire.
Au-delà des 7 ans si le contribuable n’achève pas la construction dudit logement ou ne l’affecte pas à son habitation principale, sa situation fiscale est régularisée. En effet, le contribuable perd le bénéfice de la déduction.
Toutefois, la loi précise qu’il ne perd pas le droit au bénéfice de la déduction pour la période restant à courir de la date d’achèvement de la construction au terme de son contrat de prêt sous réserve qu’il puisse justifier de l’occupation du logement au titre de résidence principale.
Enfin, l’article 59 du CGI prévoit que sont déductibles du revenu brut imposable les remboursements en principal et en intérêts contractés pour l’achat d’un logement social destiné à l’habitation principale.
Pour les retraités français, la fiscalité joue un rôle important. Abattement d’impôt sur le revenu pouvant atteindre 80 % dès lors que la pension de retraite est versée sur un compte marocain et que le retraité transfère l’intégralité de sa pension.
Régime fiscal de la Société Civile
Immobilière
La société civile immobilière est régie par le dahir formant code des obligations et contrats, son objet est, bien entendu, à caractère civil. Elle ne peut servir de cadres à des opérations à caractère commercial au sens du code du commerce.
La société civile immobilière est régie par le dahir formant code des obligations et contrats, son objet est, bien entendu, à caractère civil. Elle ne peut servir de cadres à des opérations à caractère commercial au sens du code du commerce.
Dans
cet article nous allons rappeler le régime fiscal relatif aux sociétés civiles
immobilières.
Régime fiscal applicable a la société civile immobilière
Régime fiscal applicable a la société civile immobilière
Impôt sur les sociétés :
D'après l'article 2 de la loi n°24-86 relative à l'impôt sur les sociétés, les sociétés civiles immobilières, autres que les sociétés réputées être transparentes selon cette loi, sont passibles de l'impôt.
A cet égard, la société civile immobilière est assujettie à la tenue d'une comptabilité régulière et à la déclaration de son résultat fiscal déterminé d'après l'excédent des produits imposables sur les charges déductibles.
L'impôt est dû sur ce résultat fiscal au taux de droit commun qui s'élève actuellement à 35%. La société est également soumise à la cotisation minimale calculée sur les produits d'exploitation au taux actuel de 0,5% sous réserve de l'exonération de début d'exploitation.
A cet égard, les produits imposables inclus dans le résultat fiscal correspondent principalement aux revenus de location. De même, les charges y afférentes concernent l'amortissement des biens immeubles selon les taux en usage dans le secteur en question et les autres charges locatives.
Par ailleurs, la cession des biens immeubles ou des titres de participation détenus par les sociétés civiles, est soumise à l'IS en tenant compte des abattements prévus par l'article 19 de la loi relative à cet impôt sauf option pour l'exonération totale prévue par ce même article.
- Taxe sur la valeur ajoutée :
La société civile immobilière ayant une activité civile est à priori hors champ d'application de la TVA en vertu des dispositions de la loi n°30-85 relative à cette taxe. Toutefois, la location meublée est soumise à la
TVA.
La location nue est hors champ de la TVA ; ce qui implique que les loyers facturés par la société ne sont pas grevés d'une quelconque taxe. Corrélativement, les taxes supportées en amont par la société aussi bien sur les biens immeubles que les autres achats et frais généraux ne sont pas récupérables. Ces taxes rentrent dans le coût des biens auxquels elles s'appliquent.
D'après l'article 2 de la loi n°24-86 relative à l'impôt sur les sociétés, les sociétés civiles immobilières, autres que les sociétés réputées être transparentes selon cette loi, sont passibles de l'impôt.
A cet égard, la société civile immobilière est assujettie à la tenue d'une comptabilité régulière et à la déclaration de son résultat fiscal déterminé d'après l'excédent des produits imposables sur les charges déductibles.
L'impôt est dû sur ce résultat fiscal au taux de droit commun qui s'élève actuellement à 35%. La société est également soumise à la cotisation minimale calculée sur les produits d'exploitation au taux actuel de 0,5% sous réserve de l'exonération de début d'exploitation.
A cet égard, les produits imposables inclus dans le résultat fiscal correspondent principalement aux revenus de location. De même, les charges y afférentes concernent l'amortissement des biens immeubles selon les taux en usage dans le secteur en question et les autres charges locatives.
Par ailleurs, la cession des biens immeubles ou des titres de participation détenus par les sociétés civiles, est soumise à l'IS en tenant compte des abattements prévus par l'article 19 de la loi relative à cet impôt sauf option pour l'exonération totale prévue par ce même article.
- Taxe sur la valeur ajoutée :
La société civile immobilière ayant une activité civile est à priori hors champ d'application de la TVA en vertu des dispositions de la loi n°30-85 relative à cette taxe. Toutefois, la location meublée est soumise à la
TVA.
La location nue est hors champ de la TVA ; ce qui implique que les loyers facturés par la société ne sont pas grevés d'une quelconque taxe. Corrélativement, les taxes supportées en amont par la société aussi bien sur les biens immeubles que les autres achats et frais généraux ne sont pas récupérables. Ces taxes rentrent dans le coût des biens auxquels elles s'appliquent.
-
Droits d'enregistrement :
Les apports de capital à la société civile à titre pur et simple sont soumis aux droits d'enregistrement au taux proportionnel de 0,5% quelle que soit la nature de ces apports. Le passif grevant les apports faits à titre onéreux sont soumis aux droits de mutation selon la nature des biens apportés en question.
- Patente et taxe urbaine : - Impôt des patentes : du fait que la société civile immobilière ne réalise pas une activité commerciale ou n'exerce une quelconque profession, n'est pas assujettie à l'impôt des patentes.
- Taxe urbaine : du fait que les revenus locatifs de la société civile relèvent de l'impôt sur les sociétés, cette société n'est pas assujettie à la taxe urbaine au titre des biens immeubles dont elle dispose.
Les apports de capital à la société civile à titre pur et simple sont soumis aux droits d'enregistrement au taux proportionnel de 0,5% quelle que soit la nature de ces apports. Le passif grevant les apports faits à titre onéreux sont soumis aux droits de mutation selon la nature des biens apportés en question.
- Patente et taxe urbaine : - Impôt des patentes : du fait que la société civile immobilière ne réalise pas une activité commerciale ou n'exerce une quelconque profession, n'est pas assujettie à l'impôt des patentes.
- Taxe urbaine : du fait que les revenus locatifs de la société civile relèvent de l'impôt sur les sociétés, cette société n'est pas assujettie à la taxe urbaine au titre des biens immeubles dont elle dispose.
Régime fiscal de la cession des titres des sociétés civiles
immobilières :
- Cas
de titres détenus par des personnes physiques résidentes :
La
cession des parts sociales des sociétés civiles immobilières par des personnes
physiques résidentes n'ayant pas inscrit ces titres à un actif professionnel,
est passible de l'IGR catégorie des revenus et profits mobiliers au taux de
10%. Toutefois, la cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière est
soumise à l'IGR catégorie des revenus et profits fonciers au taux de 20%.
En
revanche, la cession de parts inscrites à un actif professionnel relève de
l'impôt général sur le revenu catégorie des revenus professionnels, en tenant
compte de l'application des abattements prévus par l'article 18 de la loi
relative à cet impôt sauf option pour l'exonération totale prévue par ce même
article. - Cas de titres détenus par des personnes morales résidentes :
La
cession de ces titres est passible de l'IS ou de l'IGR selon le statut fiscal
des personnes morales concernées. Le profit sera taxé en tenant compte le cas
échéant des abattements prévus par la loi sauf option pour l'exonération totale
prévue par ladite loi.
Article 65: Détermination du profit foncier imposable
Le
profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué,
le cas échéant, des frais de cession et le prix d'acquisition augmenté des
frais d'acquisition.
I.- le prix de cession est diminué, le cas échéant, des frais de cession.
Le prix de cession s'entend du prix de vente ou de la valeur estimative déclarée ou reconnue par les ou l'une des parties dans le contrat ou celle déterminée selon l'article 224 ci-dessous.
Le prix exprimé dans l'acte de cession ou la déclaration du contribuable fait l'objet de redressement lorsque ce prix ne paraît pas conforme à la valeur vénale du bien à la date de la cession et ce, dans les conditions prévues à l'article 224 ci-dessous.
En cas de cession d'un bien immeuble ou d'un droit réel immobilier dont le prix d'acquisition ou le prix de revient en cas de livraison à soi-même a été redressé par l'administration, soit en matière de droits d'enregistrement, soit en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le prix d'acquisition à considérer est celui qui a été redressé par l'administration et sur lequel le contribuable a acquitté les droits dus.
Le prix ainsi établi sera retenu comme prix de cession chez le cédant en matière d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée.
Les frais de cession s'entendent des frais d'annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d'établissement d'actes, normalement à la charge du cédant, ainsi que des indemnités d'éviction, dûment justifiés.
La valeur de cession des immeubles apportés en société est égale à la valeur réelle des droits sociaux reçus en rémunération dudit apport.
II.- le prix d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition, des dépenses d'investissements réalisés, ainsi que des intérêts ou de la rémunération convenue d'avance, payés par le cédant soit en rémunération de prêts accordés par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit et organismes assimilés, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les œuvres sociales du secteur public, semi public ou privé ainsi que par les entreprises, soit dans le cadre du contrat « Mourabaha » souscrit auprès des établissements de crédit et les organismes assimilés87 pour la réalisation des opérations d'acquisition et d'investissement précitées.
Les frais d'acquisition s'entendent des frais et loyaux coûts du contrat, droits de timbre et d'enregistrement, droits payés à la conservation foncière pour l'immatriculation et l'inscription ainsi que les frais de courtage et les frais d'actes afférents à l'acquisition de l'immeuble cédé. Ils sont évalués forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s'élèvent à un montant supérieur.
Les dépenses d'investissement s'entendent des dépenses d'équipement de terrain, construction, reconstruction, agrandissement, rénovation et amélioration dûment justifiées.
Le prix d'acquisition, augmenté comme il est dit ci-dessus, est réévalué en multipliant ce prix par le coefficient correspondant à l'année d'acquisition, calculé par l'administration sur la base de l'indice national du coût de la vie. Pour les années antérieures à 1946, le coefficient est calculé sur la base d'un taux forfaitaire de 3 % par an.
La réévaluation porte également sur la valeur de souscription ou d'acquisition par les sociétés à prépondérance immobilière visées à l'article 61-II ci-dessus, de leurs actions, parts d'intérêt ou parts sociales.
Lorsque le prix d'acquisition et/ou les dépenses d'investissements n'ont pu être justifiés, il est procédé à leur estimation par l'administration dans les conditions prévues à l'article 224 ci-dessous.
En cas de cession d'immeubles acquis par héritage, le prix d'acquisition à considérer est :
- soit la valeur vénale des immeubles inscrite sur l'inventaire dressé par les héritiers dans les douze mois suivant celui du décès du de cujus ;
- soit, à défaut et sous réserve des dispositions de l'article 224 ci-dessous, la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable.
En cas de cession, à titre gratuit, le prix de cession ou d'acquisition à considérer est la valeur déclarée dans l'acte, sous réserve des dispositions de l'article 224 ci-dessous.
En cas de cession d'immeuble acquis par donation exonérée en vertu des dispositions de l'article 63-III ci-dessus, le prix d'acquisition à considérer est :
- soit le prix d'acquisition de la dernière cession à titre onéreux ;
- soit la valeur vénale de l'immeuble lors de la dernière mutation par héritage si elle est postérieure à la dernière cession ;
- soit le prix de revient de l'immeuble en cas de livraison à soi-même.
Les prix d'acquisition et de cession s'entendent, sous réserve des dispositions des articles 208 et 224 ci-dessous, des prix déclarés ou reconnus par les ou l'une des parties.
En cas de taxation d'office, la base d'imposition est égale au prix de cession diminué de 10 %.
I.- le prix de cession est diminué, le cas échéant, des frais de cession.
Le prix de cession s'entend du prix de vente ou de la valeur estimative déclarée ou reconnue par les ou l'une des parties dans le contrat ou celle déterminée selon l'article 224 ci-dessous.
Le prix exprimé dans l'acte de cession ou la déclaration du contribuable fait l'objet de redressement lorsque ce prix ne paraît pas conforme à la valeur vénale du bien à la date de la cession et ce, dans les conditions prévues à l'article 224 ci-dessous.
En cas de cession d'un bien immeuble ou d'un droit réel immobilier dont le prix d'acquisition ou le prix de revient en cas de livraison à soi-même a été redressé par l'administration, soit en matière de droits d'enregistrement, soit en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le prix d'acquisition à considérer est celui qui a été redressé par l'administration et sur lequel le contribuable a acquitté les droits dus.
Le prix ainsi établi sera retenu comme prix de cession chez le cédant en matière d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée.
Les frais de cession s'entendent des frais d'annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d'établissement d'actes, normalement à la charge du cédant, ainsi que des indemnités d'éviction, dûment justifiés.
La valeur de cession des immeubles apportés en société est égale à la valeur réelle des droits sociaux reçus en rémunération dudit apport.
II.- le prix d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition, des dépenses d'investissements réalisés, ainsi que des intérêts ou de la rémunération convenue d'avance, payés par le cédant soit en rémunération de prêts accordés par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit et organismes assimilés, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les œuvres sociales du secteur public, semi public ou privé ainsi que par les entreprises, soit dans le cadre du contrat « Mourabaha » souscrit auprès des établissements de crédit et les organismes assimilés87 pour la réalisation des opérations d'acquisition et d'investissement précitées.
Les frais d'acquisition s'entendent des frais et loyaux coûts du contrat, droits de timbre et d'enregistrement, droits payés à la conservation foncière pour l'immatriculation et l'inscription ainsi que les frais de courtage et les frais d'actes afférents à l'acquisition de l'immeuble cédé. Ils sont évalués forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s'élèvent à un montant supérieur.
Les dépenses d'investissement s'entendent des dépenses d'équipement de terrain, construction, reconstruction, agrandissement, rénovation et amélioration dûment justifiées.
Le prix d'acquisition, augmenté comme il est dit ci-dessus, est réévalué en multipliant ce prix par le coefficient correspondant à l'année d'acquisition, calculé par l'administration sur la base de l'indice national du coût de la vie. Pour les années antérieures à 1946, le coefficient est calculé sur la base d'un taux forfaitaire de 3 % par an.
La réévaluation porte également sur la valeur de souscription ou d'acquisition par les sociétés à prépondérance immobilière visées à l'article 61-II ci-dessus, de leurs actions, parts d'intérêt ou parts sociales.
Lorsque le prix d'acquisition et/ou les dépenses d'investissements n'ont pu être justifiés, il est procédé à leur estimation par l'administration dans les conditions prévues à l'article 224 ci-dessous.
En cas de cession d'immeubles acquis par héritage, le prix d'acquisition à considérer est :
- soit la valeur vénale des immeubles inscrite sur l'inventaire dressé par les héritiers dans les douze mois suivant celui du décès du de cujus ;
- soit, à défaut et sous réserve des dispositions de l'article 224 ci-dessous, la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable.
En cas de cession, à titre gratuit, le prix de cession ou d'acquisition à considérer est la valeur déclarée dans l'acte, sous réserve des dispositions de l'article 224 ci-dessous.
En cas de cession d'immeuble acquis par donation exonérée en vertu des dispositions de l'article 63-III ci-dessus, le prix d'acquisition à considérer est :
- soit le prix d'acquisition de la dernière cession à titre onéreux ;
- soit la valeur vénale de l'immeuble lors de la dernière mutation par héritage si elle est postérieure à la dernière cession ;
- soit le prix de revient de l'immeuble en cas de livraison à soi-même.
Les prix d'acquisition et de cession s'entendent, sous réserve des dispositions des articles 208 et 224 ci-dessous, des prix déclarés ou reconnus par les ou l'une des parties.
En cas de taxation d'office, la base d'imposition est égale au prix de cession diminué de 10 %.
Les ventes fractionnées
lorsque un promoteur réalisé la vente partielle de son projet un ou plusieurs unités de logement le montant à soumettre à la tva est égale au prix de cession diminué de la valeur actualisée de la partie du terrain imputable à la ou aux unités cédées dégagés à partir d’un prorata calculé comme suite
lorsque un promoteur réalisé la vente partielle de son projet un ou plusieurs unités de logement le montant à soumettre à la tva est égale au prix de cession diminué de la valeur actualisée de la partie du terrain imputable à la ou aux unités cédées dégagés à partir d’un prorata calculé comme suite
VALEUR ACTUELLE DU TERRAIN
X SURFACES COUVERTES DES UNITES
CEDEES
SURFACE DEVELOPPES DU
PROJET
|
La règle
comptable
Des sociétés immobilières :
La comptabilisation du chiffre d’affaires
Il
s’agit principalement :
Du cuti-off des ventes
L’un
des risques liés concerne le respect du principe de séparation des exercices.
En effet, suivant que l’entreprise emploi le principe de l’achèvement ou celui
de l’avancement, un problème d’appréhension du « cuti-off » a une incidence
directe sur le compte de résultat ou non.
Dans
le premier cas, on ne fausse pas le résultat de l’exercice mais le résultat
potentiel à stade, qui apparait sous forme de marge stockée. Une erreur au
niveau de la séparation des exercices
nuit donc éventuellement tant à l’exactitude du résultat qu’à la qualité de
l’image fidèle des états financiers.
Dans
le second cas, l’utilisation de la méthode de l’avancement implique une
Évaluation
des biens et des travaux en cours à la clôture de l’exercice. La réalisation
De
cette condition parait en effet indispensable pour rattacher aux travaux
exécutés en
Fin
d’exercice la part du résultat qui leur revient.
Le
risque de non respect du principe de cuti-off des ventes concerne concrètement
les
Situations
suivantes :
Les travaux réalisés entre la date d’établissement du dernier attachement et
La
clôture souvent non constatés par les entreprises, car estimés non
significatifs
Les
facturations des travaux au profit des administrations et clients publics
Reportées
souvent sur l’exercice suivant en raison de l’épuisement du budget
De
ces dernières ;
La discordance entre les modalités de facturation et l’avancement technique
Des
travaux.
De la justification du chiffre d’affaires
Le
chiffre d’affaires comptabilisé devrait être déterminé et appuyé par des
Attachements
et situations assortis d’une facture émise par l’entreprise contenant la
Même
date que celle des décomptes.
Les
risques liés à la justification du chiffre d’affaires comptabilisé pourraient
par
Exemple
s’expliquer par l’absence de signature conjointe sur les décomptes de
L’administration
et de l’entrepreneur ou alors des décalages pouvant exister entre les
Dates
de réalisation portées sur les décomptes et les dates effectives de réalisation
des
Travaux.
L’auditeur
doit être vigilant quant aux pièces maitresses justifiant la comptabilisation
Du
chiffre d’affaires.
Comptabilité analytique et répartition des couts
La
répartition des couts en matière de comptabilité analytique constitue un des
problèmes majeurs dans le secteur immobilier. Elle nécessite une maitrise des
techniques comptables et budgétaires, une connaissance du secteur. Afin de
répondre à cette problématique, il faudrait, avant tout faire la distinction
entre les différents
Couts
:
Couts directs aux projets ;
Couts directs à plusieurs projets ;
Couts indirects
Une
comptabilité analytique détaillée est donc nécessaire pour la correcte
valorisation
Des
encours en permettant une affectation précise de chaque dépense au chantier
Concerné.
Elle doit être complétée par un contrôle budgétaire qui permet d’expliquer
Les
écarts entre les montants prévus et les réalisations.
Comptabilisation des provisions pour travaux post-achèvement
Il
est fréquent que la réalisation d’un projet immobilier se fasse par tranches,
ce qui
Conduit
les entreprises à réclamer des réceptions provisoires des travaux afin de
Pouvoir
céder les produits finis. Ce faisant, le calcul du prix de revient devant
servir de
Base
de déstockage doit inclure tous les couts relatifs à cette tranche en tenant
Compte
même des dépenses à venir dont la réalisation est décalée dans le temps.
Afin
d’éviter donc de constater ces montants futurs en charges impactant les
résultats
Des
exercices à venir, la société devra procéder au provisionnement des travaux
Restant
à réaliser, calculer le prix de revient en tenant compte de ces éléments
Prévisionnels
et maintenir ce dernier identique jusqu’aux dernières sorties.
Les
travaux post-achèvement doivent faire l’objet de notes détaillées permettant
D’apprécier
la réalité et le montant de la provision constatée, d’où l’importance pour
L’auditeur
de passer en revue ces estimations post-achèvement afin de valider les
Soldes
comptables y afférent.
Procédures internes
Pour
avoir une bonne compréhension des entreprises du secteur immobilier et vérifier
Que
certaines règles fondamentales de contrôle interne sont appliquées, l’auditeur
doit
Prendre
connaissance des procédures internes en vigueurs. L’évaluation des risques
Sur
l’application des procédures sera faite par des tests spécifiques.
Les
différents contrôles pouvant être effectués sont :
Les
contrôles sur l’affectation comptable des charges ;
La
validation des factures ;
La
validation de la trésorerie
Si
les procédures internes dont fiables et correctement suivies, l’auditeur pourra
ainsi
Réduire
le champ de ses travaux lors du contrôle final sur les comptes annuels.
Obligations fiscales et sociales
Le
secteur immobilier est un secteur réputé à fort potentiel de création
d’emplois. C’est
Aussi
un secteur particulièrement exposé à des risques sociaux, en raison du recours
Fréquent
à une main d’œuvre souvent faiblement qualifiée et au turn-over important
Du
personnel employé.
L’une
des principales caractéristiques du secteur, fort génératrice de risques
sociaux
Pouvant
avoir un impact sur les états financiers, est l’emploi du personnel temporaire.
Dans
ce contexte, la loi 65-99 portant le nouveau code de travail est entrée en
vigueur
visant
à établir l’équilibre dans la relation de travail employeur-salarié tout en
veillant
Au
respect des principes fondamentaux des droits de l’homme et des conventions
Internationales
du travail.
Les
principaux risques sociaux sont :
Le
risque lié au non application des règles d’embauche
Le
risque lié à la réduction du temps de travail
Le
non respect des obligations liées à la santé et à la sécurité des travailleurs
Le
risque lié au non respect des obligations sociales et déclaratives
STOCKS
Ils comprennent les terrains autres que ceux enregistrés en
immobilisations. Il s’agit des Terrains destinés à être vendus en l’état ou
après les avoir lotis ou après y avoir édifié des Constructions.
Compte tenu de la durée de production dans le secteur de
l’immobilier, l’évaluation desStocks est généralement effectuée selon la
méthode de l’inventaire permanent. Cette Évaluation peut se faire par la
méthode de l’inventaire intermittent.
Conformément
aux méthodes d’évaluation, les terrains sont enregistrés à leur coût Complet
qui comprend généralement les éléments suivants :
Prix
du terrain (prix d'acquisition, valeur d'apport,...)
Frais
de courtage, honoraires d'avocats, de notaire
Frais
de défrichage du terrain
Impôts
fonciers pris en charge
Coût
de démolition des structures
Frais
d'expertise pour l'amélioration des terrains
Frais
juridiques
Coût
de l’amélioration du terrain
Frais
d'enregistrement
Indemnités
d’expropriation
Frais
financiers générés par les emprunts de financement des acquisitions
Foncières
;
Coûts
internes de gestion constitués des frais de fonctionnement qui peuvent
raisonnablement être rattachés aux terrains.
Le
transfert du coût d’un terrain faisant partie de la réserve foncière au
Compte
d’un lotissement ou d’une construction en cours est effectué à la survenance De
l’un des événements ci-après :
Approbation
de la construction ou du lotissement par les autorités ou organes Compétents Demande soumise aux autorités pour commencer
les travaux Autorisation de construire délivrée par l’autorité compétente.
Les stocks de
lotissements et de constructions
Les lotissements en cours
En
général, le coût de production d'un lotissement comprend :
Le
coût d'achat du terrain tel que défini ci-dessus, Le coût des études : confiées
aux architectes, géomètres, métreurs, topographes, bureaux d'étude etc.….
Les
travaux de lotissement et de viabilisation : travaux d'assainissement, de
voirie, d'électrification, d’adduction d’eau potable, de réseau téléphonique,
d’aménagement des abords etc.….
Les
charges financières imputées dans les conditions mentionnées ci-dessous Les coûts
internes de gestion.
b. Les constructions en cours
Le
stock des constructions en cours est évalué au coût complet à la date considéré.
Ce coût comprend :
Le
coût de production du terrain loti tel que défini ci-dessus.
Le
coût de revient des travaux de construction réalisés. Ce coût comprend :
Les coûts des études telles que celles réalisées par les bureaux d'études, les
métreurs et les architectes.
Les dépenses relatives aux travaux de construction tels que les gros œuvres,
les travaux de plomberie, d'électricité, de peinture...etc.
Les
charges financières imputées dans les conditions mentionnées ci-dessous
Les coûts internes de gestion constitués des frais de fonctionnement qui
peuvent être rattachés à la production.
Les lotissements et constructions
achevés
Le
coût de production des projets achevés est constitué par l'ensemble des
coûts engagés majoré des provisions pour
travaux restant à effectuer. Ces coûts comprennent notamment :
Le
coût d'achat du terrain.
Le
coût de revient des travaux.
Les
coûts associés à la structure des projets et aux installations communes y
compris l'aménagement paysager et les installations récréatives Les frais
annexes : impôts et taxes, frais de publicité et de commercialisation...
Les frais commerciaux comprennent habituellement les frais
de publicité du projet, le coût du mobilier de l'appartement témoin, les
brochures etc. Ces éléments sont également inclus dans le coût du projet.
En
revanche, le coût d'une publicité générale et les coûts directs liés à la vente
(rémunération, commissions sur vente) ne sont pas inclus dans le coût des
stocks et constituent des charges.
A
l'arrêté des comptes, il y a lieu de retraiter en charges constatées d'avance
les frais de commercialisation se rapportant à des programmes non encore
livrés. Les charges financières : il s’agit des frais financiers de la période
de réalisation
Du
projet qui s’étend de la date de début des travaux à la date à laquelle les
produits sont en état d'être livrés. Les programmes ne doivent plus supporter
de frais financiers après la date de leur ache vexent. Les coûts internes de
production constitués des frais généraux qui peuvent être rattachés à la
production du logement ou du lotissement pendant la période de réalisation. Ces
éléments sont inclus dans le coût du projet.
Si
l’entreprise ne dispose pas d’une comptabilité analytique, ces frais généraux
peuvent être imputés aux stocks sous forme d’une commission d'intervention
calculée de manière forfaitaire.
Les
coûts nécessaires à l'achèvement constitués de la valeur des travaux et études
restant à effectuer ainsi que, éventuellement, du coût du terrain à payer qui
constitue le support foncier du projet.
Dès
l'achèvement du projet, c'est à dire la date à laquelle il est en état d'être
livré, son coût de production, tel que défini précédemment, est viré du compte
de projet en cours au compte de projet achevé. Dès lors, aucune imputation de
charges audit projet ne peut être opérée. En revanche, une provision pour
dépenses restant à effectuer pour obtenir le coût définitif de production doit
être constatée.
Ne
sont pas imputés au coût de production des stocks :
Les
charges financières courues postérieurement à l'achèvement du projet. Les frais
de publicité et de commercialisation intervenus après l’achèvement du projet ;
Les
charges d'entretien et de copropriété des logements restés invendus.
Les
frais internes de gestion engagés après l'achèvement du projet. Les terrains
non encore affectés à être lotis ou construits (Réserve foncière l’ensemble
des travaux immobiliers de lotissement ou de construction en cours.
L’ensemble des travaux de lotissement et/ou de construction
achevés en attente d’être livrés ou vendus. Les stocks des entreprises
immobilières ne doivent pas comprendre les travaux de lotissement et/ou de
constructions effectués pour le compte des mandants dans le cadre de
conventions en maîtrise d’ouvrage déléguée.
Ces dernières opérations sont comptabilisées dans les
comptes de tiers ouverts à cet effet à l’actif et au passif (Voir compte 44881
et 34881).
Le montant du terrain à lotir ou à construire inscrit au
compte « Réserves foncières » 31211 est viré au compte 31311 « Lotissement en
cours » ou 31312 « Construction en cours » au début des travaux de lotissement
matérialisé par l’autorisation de lotir ou l’autorisation de construire.
Concernant les opérations réalisées par tranches, sur une
grande superficie de réserve foncière avec une autorisation pour chaque tranche
réalisée, il y a lieu de procéder comme suit :
- Si une opération est réalisée sur une partie seulement
d’une réserve foncière, et que
L’autre partie du terrain est maintenue en réserve foncière,
seule la partie concernée
Est transférée au compte des travaux en cours (Lotissement
ou construction).
- La valeur de ce transfert est déterminée sur la base de la
superficie affectée à ces
Travaux.
Le compte 31313 « Commerces et bureaux en cours » est
utilisé dans le seul cas où ceux-ci sont construits séparément des autres
constructions, sinon ils sont comptabilisés avec les constructions concernées.
Le compte 3139 « Produits en cours sortis à solde créditeur
» fait apparaître le montant du stock viré au compte stocks achevés. Il permet
d’avoir l’historique d’un programme en faisant ressortir la partie achevée de
celle qui ne l’est pas encore.
La règle de tenue des comptes en inventaire permanent est
complétée par l’obligation de faire apparaître dans la comptabilité générale le
coût historique cumulé de chaque opération jusqu’à sa complète sortie du stock.
Pour permettre l’application de cette règle, il y a lieu
d’associer à chaque compte de stock, un compte spécial au crédit duquel sont
comptabilisées les sorties. Ce compte est identifié par « 9 » en quatrième
position de la codification. Ce compte enregistre les sorties de stock et
permet de conserver dans le compte principal le coût de revient cumulé.
En fin d’opération, ces comptes s’équilibrent. Ils sont
alors tous soldés, les uns par les autres,
Après la livraison du dernier produit (lot, logement ou
commerce …).
Chaque compte de stock étant affecté d’un compte créditeur,
les sorties de stock sont
Comptabilisées
au crédit du compte par l’écriture :
7132.
Variation de stock. Immeuble achevé
3159.
Produits finis sortis
Le
compte 315 « 9 » étant associé au compte débiteur : « 315-Stock des produits
achevés »,
La
différence entre les soldes de ces comptes donne le stock des produits achevés
non encore
Livrés.
Les
stocks seront, dans la mesure du possible, éclatés par nature de coûts.
Les
flux de dépenses transiteront par les comptes de charges selon la méthode
exposée ci-après
:
Au
cours de l’exercice, le coût des travaux est enregistré directement au débit
des comptes de
Stocks
(pour le montant hors taxes récupérables) par le crédit des comptes
fournisseurs, et
C’est
seulement en fin d’année, qu’une écriture de reconstitution des flux sera
enregistrée.
Ainsi,
à la clôture de l’exercice, le total des mouvements de l’exercice apparaissant
au débit
De
chaque sous-compte de stocks est passé en une seule écriture dans chaque compte
de
Charges.
Les
programmes seront considérés comme achevés comptable ment dans les cas suivants
:
La
réception provisoire du lotissement sur la base du PV établi par la commission
ou
Du
certificat de conformité (Réception par les services de la municipalité) ;
Le
permis d’habiter d’une construction délivrée par le Président du conseil
Municipal
;
En
l’absence des documents ci-dessus, l’achèvement peut être déclaré si les
Conditions
d’habitabilité ou de conformité sont réunies.
3111. Terrains (en réserves
foncières)
311109. Coût des terrains
sortis du stock
312. Matières et fournitures consommables
3121. Matières premières
312101. Ciment
312102. Acier
312103. Sable
312104. Gravette
3122. Matières et
fournitures consommables
312201. Matières consommables
A
312202. Matières consommables
B
312203. Combustibles
312204. Produits d’entretien
312205. Fournitures d’atelier
et d’usine
312206. Fournitures de magasin
312207. Fournitures de bureau
167
3123. Emballages
313. Produits en cours
LES CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT
Cette
rubrique comporte :
-
Les créances liées à des opérations d’exploitation quelque soit leur délai de
Recouvrement
(même supérieur à 12 mois) ;
-
Les créances non liées à l’exploitation telles que les créances sur cessions
D’immobilisations
ou les créances financières dont le délai de recouvrement est
Inférieur
ou égal à 12 mois.
Elle
regroupe également les comptes rattachés aux tiers et destinés à enregistrer
soit des
Modes
de financement liés aux créances (effets à recevoir), soit des créances à venir
(produits
À recevoir)
et les comptes de régularisation actif.
La
rubrique 34 est composée des postes suivants :
341.
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes
342.
Clients et comptes rattachés
343.
Personnel débiteur
345.
Etat débiteur
346.
Comptes d’associés débiteurs
348.
Autres débiteurs
349.
Comptes de régularisation - actif
Il
y a lieu de préciser que la rubrique 34 ne contient que les comptes de tiers
débiteurs. Si un
Compte
de tiers, normalement débiteur, devient créditeur à l’arrêté des comptes, il
doit être
viré
dans les comptes parallèles de la classe 4 « Comptes du passif circulant (Hors
Trésorerie)
».
FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES
Le
compte 3411 est débité par le crédit d’un compte de trésorerie lors du paiement
d’avances
Ou
d’acomptes sur commandes à des fournisseurs. Il est crédité par le débit du
compte 4411
«
Fournisseurs », après réception de la facture par l’entreprise.
Par
avances, il y a lieu d’entendre les sommes versées avant tout commencement
d’exécution
Des
commandes ou en dépassement de la valeur des fournitures déjà faites ou des
travaux déjà
Exécutés.
Le
compte 3417 « Rabais, remises et ristournes à obtenir – avoirs non encore reçus
» est un
Compte
transitoire de régularisation rattaché au compte « Fournisseurs débiteurs ».
168
Il
est débité à la clôture de l’exercice du montant, taxes comprises, des avoirs
non encore
Reçus
des fournisseurs par retour de marchandises ou en raison des réductions
commerciales à
Obtenir
dont le montant est suffisamment connu et évaluable par le crédit des comptes
Concernés
de la classe 6 et de la classe 3 en ce qui concerne la TVA.
Ledit
compte pourrait être débité en hors taxes, en attendant la réception définitive
de l’avoir
Par
le crédit des comptes concernés de la classe 6. A l’ouverture de l’exercice
suivant,
L’écriture
initiale est contre-passée.
A
leur réception, les avoirs sont comptabilisées normalement, et les ajustements
nécessaires
Sont,
s’il y a lieu, enregistrés aux comptes concernés.
Par
ailleurs, il faut entendre :
-
par Rabais, la réduction pratiquée exceptionnellement par le fournisseur au
profit du
Client
sur le prix de vente préalablement convenu pour tenir compte, par exemple,
D’un
défaut de qualité ou de non conformité des objets vendus.
-
par Remise, la réduction pratiquée habituellement sur le prix courant de vente
en
Considération
par exemple, de l'importance de la vente ou de la profession du client.
Cette
remise est généralement calculée par l’application d’un pourcentage au prix
Courant
de vente.
-
par Ristourne, la réduction du prix calculée sur l’ensemble des opérations
faites avec
Le
même tiers pour une période déterminée (un pourcentage calculé sur le chiffre
D’affaires
réalisé avec le tiers pour une période donnée).
Le
compte 3418 « Autres fournisseurs débiteurs » est utilisé pour les autres
comptes des
Fournisseurs
non précisés ci-dessus et dont les soldes sont, pour diverses raisons,
débiteurs.
342. CLIENTS ET COMPTES RATTACHES
Le
compte 3421 « Clients » est débité du montant toutes taxes comprises des
factures de vente
De
biens ou de prestations de services par le crédit :
-
de l’un des comptes de la classe 7, relatifs aux ventes de marchandises ou de
biens
Et
services produits pour le montant hors taxes
-
du compte 4455 « Etat, TVA facturée » pour le montant de la TVA lorsque
L’opération
de vente est soumise à la TVA.
Le
compte 3421 est crédité, selon le cas, par le débit :
-
D’un compte de trésorerie lors des règlements reçus des clients ;
-
Du compte 3425 « Clients – effets à recevoir » en cas d’acceptation par le
client
D’une
lettre de change ou de la réception d’un billet à ordre par l’entreprise ;
-
Du compte 7119 ou du compte 7129 « Rabais, remises et ristournes accordés »
Pour
le montant des réductions sur ventes hors factures accordés aux clients.
Le
montant de la TVA correspondante sera comptabilisé au débit du compte 4455
«
Etat – TVA facturée »
-
Du compte 4421 « Clients – Avances et acomptes reçus sur commandes en cours des
acquéreurs pour solde de ce compte.
Le
compte 3423 « Clients - retenues de garantie » est débité du montant des
retenues effectuées par les clients sur le prix jusqu’à l’échéance du terme de
garantie prévue.
Le
compte 3424 « Clients douteux ou litigieux » est débité par le crédit du compte
3421
«
Clients » pour les créances douteuses ou litigieuses sur les clients dont la
solvabilité est douteuse.
Le
compte 3425 « Clients – effets à recevoir » est débité à l’entrée des effets en
portefeuille par le crédit du compte 3421 « Clients ». Il est crédité par un
compte de trésorerie à l’échéance de l’effet dans la mesure où ce dernier a été
honoré.
Les
effets restent maintenus au débit du compte 3425 « Clients, effets à recevoir »
jusqu’à leur échéance, même si l’entreprise remet lesdits effets à l’escompte.
Le
compte 3427 « Clients-factures à établir et créances sur travaux non encore
facturés » est un compte transitoire qui est débité, à la clôture de l’exercice
(ou de la période comptable), du montant, taxes comprises, des créances
imputables à la période close et pour lesquelles les pièces justificatives
(factures …) n’ont pas encore été établies (Contrats, factures …).
Par
ailleurs, les Créances sur travaux non encore facturables sont celles nées au
cours d’un exercice sur des contrats à long terme non encore achevés et dont
les travaux ou les prestations réalisés ne peuvent encore être facturés
notamment du fait des dispositions contractuelles.
Ainsi,
au cours de l’exécution d’un contrat, une entreprise peut constater des «
produits nets
Partiels
» selon la méthode dite de l’avancement des travaux, qu’elle comptabilisera au
débit
Du
compte 3427.
Le
compte 3428 « Autres clients et comptes rattachés » peut servir à enregistrer
les opérations
Faites
avec les clients et qui ne peuvent être inscrites dans aucun des comptes du
poste 342
Cités
ci-dessus.
AUTRES DEBITEURS
Le
compte 3481 est débité du prix de vente lors d’une cession d’immobilisations à
crédit, à
Moins
d’un an, par le crédit :
-
du compte 7512 s’il s’agit d’une immobilisation incorporelle
-
du compte 7513 s’il s’agit d’une immobilisation corporelle
-
du compte 7514 s’il s’agit d’une immobilisation financière (Droits de
propriété).
Le
compte 3482 est débité du prix de cession par le crédit du compte intéressé du
poste 350 « Titres et valeurs de placement » pour le prix d’acquisition des
titres .En cas de moins-values de cession, le compte 6385 « Charges nettes sur
cessions de titres et valeurs de placement »
Est
débité du montant de cette moins-value. En cas de plus-values, le compte 7385 «
Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement » est crédité du
montant de cette plus-value.
Le
compte 34881 « Compte des mandants débiteurs » a été ouvert pour tenir compte
de la spécificité du secteur immobilier dont une partie des activités consiste
à réaliser des opérations en tant que mandataire.
Dans
ce cadre, des comptes spécifiques doivent être ouverts afin de suivre
l’ensemble des opérations traitées. En effet, les travaux en cours ne peuvent
être classés parmi les stocks car ils ne sont pas la propriété de l’entreprise.
Les
comptes 348811 et 348812 serviront à enregistrer les coûts engagés pour les
différentes opérations où l’entreprise intervient en tant que mandataire. Ils
seront subdivisés, à l’instar des comptes de stocks pour les opérations afin de
permettre de suivre les coûts engagés par nature.
Ces
comptes enregistrent au débit les coûts engagés. Une fois la construction ou le
lotissement déstocké, ce compte est crédité par le débit des comptes 348813 «
Attributaires programmes MOD ».
Le
compte 348813 « Attributaires programmes MOD » est débité du coût des logements
déstockés et est crédité par le débit des comptes 448811 « Avances des
attributaires programmes MOD » et le débit des comptes de trésorerie, de dettes
ou créances selon le solde de l’opération, pour le reliquat.
Fournisseurs et comptes rattachés
Le
compte 4411 « Fournisseurs » est crédité du montant des factures d’achats de
biens ou de
Services
par le débit :
-
Des comptes concernés de la classe 6 pour le montant hors taxes récupérables
pour
Les
charges de fonctionnement ;
-
Des comptes du poste 313 pour les éléments constitutifs du coût de production
des opérations en maîtrise d’ouvrage directe pour le montant hors taxes
récupérables
-
Du compte 3455 « Etat, TVA récupérable » pour le montant des taxes récupérables
-
Du compte 3471 « Immeubles en cours mandants » pour les éléments constitutifs
Du
coût de production pour les opérations en maîtrise d’ouvrage déléguée. Ce même
compte est débité par le crédit :
-
d’un compte de trésorerie lors des règlements des factures aux fournisseurs
-
du compte 4415 « Fournisseurs – effets à payer » en cas d’acceptation d’une
lettre de change ou de l’émission d’un
billet à ordre par l’entreprise
-
du compte de stocks ou 6119, 6129 ou 6149 « Rabais, remises et ristournes
obtenus » pour le montant des réductions obtenues hors factures.
-
du compte 3411 « Fournisseurs, avances et acomptes versés sur commandes
d’exploitation » pour solde de ce compte, le cas échéant.
Le
compte 4413 « Fournisseurs, retenues de garantie » reçoit à son crédit, par le débit
du compte fournisseur intéressé, le montant des retenues effectuées sur le prix
convenu jusqu’à l’échéance du terme de garantie prévue. Ce compte peut être
scindé entre les opérations propres, les opérations MOD et le fonctionnement.
Le
compte 4415 est crédité par le débit du compte « Fournisseurs » lors de
l’acceptation d’un effet ou de l’émission d’un billet à ordre par l’entreprise.
Le
compte 4417 « Fournisseurs – factures non parvenues » est un compte de
régularisation (Transitoire) rattaché au compte fournisseur concerné. Il est
utilisé, à la clôture de l’exercice, dans le cas où l’entreprise a reçu les
marchandises, matières, fournitures ou services, sans facture correspondante.
Les marchandises, matières, fournitures ou services effectivement reçus devant
figurer dans les stocks ou ayant déjà été utilisés, il convient alors, pour ne
pas
Fausser
les résultats, de débiter le compte de charges concerné par le crédit du compte
4417. Le compte ci-dessus est crédité du montant de la dette, toutes taxes
comprises, par le débit des comptes de la classe 3 ou de la classe 6 concernés
et du compte de TVA récupérable.
L’entreprise
peut aussi opter pour la comptabilisation hors taxes de cette opération. A
l’ouverture de l’exercice suivant, cette écriture est contrepassée. Les
entreprises qui le jugent opportun, peuvent faire jouer le compte 4417 à la fin
de chaque période comptable et non pas uniquement à la clôture de l’exercice.
Le
compte 4418 « Autres fournisseurs et comptes rattachés » est destiné à enregistrer
les autres opérations avec les fournisseurs non spécifiées dans les comptes
ci-dessus.
Le
sous-compte 44181 « Fournisseurs, terrains à payer » est utilisé pour prendre
en considération le coût du terrain (Prix d’achat, frais d’achat et autres
indemnités d’éviction …)
Lors
de l’achèvement des opérations pour lesquelles le coût du terrain n’est pas
encore connu pour des raisons diverses (Absence de titre foncier, absence de
rapport d’expertise, constructions ou lotissements sur terrains non encore
foncièrement assainis …). Le sous-compte 44182 « Fournisseurs travaux restant à
effectuer sur opérations achevées :
Achats de matières premières
A
la fin de l’exercice, ce compte est débité par le crédit des comptes du poste
n° 713 "Variation des stocks en cours ", et ceci pour le montant des
achats réalisés au cours de l’exercice. Chaque compte d’achat peut être
détaillé en sous comptes par projet.
Achats non stockés de matières et fournitures consommables
Ce
compte enregistre les différentes fournitures qui passent par une unité de
stockage et qui doivent à la clôture faire l’objet d’un inventaire physique.
Chaque compte d’achat peut être détaillé en sous - comptes par projet.
Achats de travaux, études et prestations de services
Ce
compte regroupe la plupart des travaux et prestations de services nécessaires à
la réalisation des opérations de promotion immobilière (Maîtrise d’ouvrage
directe). Il est subdivisé par nature de prestations et par activité
(lotissements ou logements).
Les
écritures sont passées globalement et par projet en fin d’exercice après
centralisation des écritures comptabilisées au débit des comptes de stocks
correspondants pendant l’exercice. Les comptes de stocks sont débités au moment
de la réception des factures. Mais à la clôture de l’exercice, l’entreprise
peut :
Soit
être en possession de la facture sans avoir reçu livraison des matières ou
fournitures ; dans ce cas, si les comptes de stocks (et donc les achats) ont
déjà été débités par le crédit de l’un des comptes du poste 441 "Fournisseurs
et comptes rattachés" ou du poste 514 "Banques, T.G. et C.P.",
l’entreprise devra créditer les
Comptes
d’achats concernés par le débit du compte 3491 "Charges constatées
d’avance".
Soit,
au contraire, avoir effectivement reçu les matières ou fournitures, mais ne pas
être en possession de la facture ; dans ce cas les achats doivent figurer dans
leurs comptes respectifs d’achats par le crédit du compte 4417
"Fournisseurs – Factures non parvenues".
Dans
l’un et l’autre cas, les écritures passées aux comptes d’achats, au compte de
charges constatées d’avance et au compte de fournisseurs - Factures non
parvenues, sont contrepassées à l’ouverture de l’exercice suivant.
Il
est précisé que chaque compte d’achat peut être détaillé en sous -comptes par
projet.
Redevances de crédit bail
Ce
compte enregistre les "redevances" ou loyers dus au titre de la
période de jouissance par le crédit de compte de tiers intéressé. Sur le plan
juridique, le crédit bail s’analyse comme un contrat de location avec promesse de
Vente
en fin de bail.
Sur
le plan économique, il s’analyse comme un moyen d’utiliser un bien mobilier ou
immobilier sans contrepartie immédiate.
Ainsi,
les redevances constituent des charges d’exploitation, et le bien utilisé ne
figure pas à l’actif tant que l’entreprise n’a pas levé l’option d’achat. Si, à
l’échéance, l’entreprise lève l’option d’achat, le bien est porté à l’actif
pour le prix contractuel de cession qui servira de base de calcul des
amortissements en fonction de la durée d’utilisation résiduelle de l’élément en
question.
Ce
compte peut être subdivisé par nature de crédit bail contracté :
Immobilier,
Mobilier
: mobilier et matériel de bureau, matériel informatique, matériel de
Transport.
Par
ailleurs, l’entreprise sera tenue de produire un certain nombre d’informations
relatives au crédit bail au niveau de l’ETIC) (Tableau B10 : Tableau des biens
en crédit bail) et au niveau de la liasse fiscale (Tableau n°7).
IMPOTS ET TAXES
Sont
portés au débit de ce compte les impôts et taxes dus par l’entreprise à
l’exclusion :
de
ceux pour lesquels l’entreprise ne joue qu’un rôle d’intermédiaire (TVA ; IGR
sur salaires …)
de
ceux tels que l’impôt sur le résultat (IGR professionnel, IS) et la cotisation
minimale inscrits directement aux comptes du poste 670,
des
rappels et arriérés d’impôts sur les résultats portés directement dans les
comptes du poste 670
des
pénalités et amendes fiscales inscrites en charges non courantes (poste 658)
des
taxes et raccordement ou branchement, qui sont ajoutées au coût des V.R.D.
des
droits d’enregistrement relatifs à l’achat de terrain
de
la taxe d’autorisation de bâtir
des
impôts fonciers et droit d’enregistrement directement liés aux opérations en
cours
Sont
comptabilisés dans le compte 6168 « Impôts et taxes des exercices
antérieurs" les rappels
Et
les arriérés d’impôts et taxes de l’entreprise.
Quant
aux pénalités et amendes fiscales, elles font l’objet d’une comptabilisation
dans les
Comptes
de la rubrique 65 "Charges non courantes".
Le
poste 616 englobe les comptes suivants :
6161
impôts et taxes directs (taxe urbaine / taxe d’édilité et patente / taxes des
Collectivités
locales)
61611.
Taxe urbaine et taxe d’édilité
61612.
Patente
61615.
Taxes locales
6165
Impôts et taxes indirects (autres que la TVA)
6167
Impôts, taxes et droits assimilés (principalement les droits d’enregistrement
et de timbre autres que ceux pouvant être affectés au coût des stocks)
61671.
Droits d’enregistrement et de timbres
61673.
Taxes sur les véhicules
61678.
Autres impôts, taxes et droits assimilés
6168
Impôts et taxes des exercices antérieurs.
IMPOTS SUR LES RESULTATS
Ce
poste englobe les comptes suivants :
6701.
Impôts sur les bénéfices
6705.
Imposition minimale annuelle des sociétés
6708.
Rappels et dégrèvements d’impôts sur les résultats.
Le compte 6701 est
débité du montant dû au titre de l’impôt sur les bénéfices de l’exercice par le
crédit du compte 4453 « Etat -Impôts sur les résultats ». L’écriture comptable
de l’impôt doit être appuyée par une pièce comptable justifiant le mode et le
détail de calcul de l’IS et sa comparaison avec la cotisation minimale.
Le compte 6705 enregistre
l’imposition minimale prévue par la réglementation fiscale (cotisation minimale).
En effet, le montant de l’impôt dû par l’entreprise ne peut être inférieur,
pour chaque exercice, quelque soit le résultat fiscal, à la cotisation
minimale.
Le compte 6708 enregistre
les rappels et dégrèvements résultant d’un contrôle ou d’une réclamation
relatifs aux impôts sur les résultats.
Les
dégrèvements reçus d’impôts au titre de l’IS ou l’IGR professionnel sont à
enregistrer au crédit du compte 6708, dés que l’entreprise est avisée de leur
ordonnancement.
Pour
les dégrèvements afférents aux impôts (autres que ceux sur les résultats), ils
constituent des produits non courants à comptabiliser au crédit du compte 7582.
VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS
Les
ventes des biens et services produits sont enregistrées selon leur nature au
crédit des
Compte
7121 à 7128 à la naissance du fait générateur.
7121.
Ventes de biens produits au Maroc
71211.
Ventes de logements
71212.
Ventes de terrains lotis
71213.
Ventes de locaux d’activité
71218.
Ventes autres biens produits
7122.
Ventes de biens produits à l’étranger
7124.
Ventes de services produits au Maroc
71241.
Prestations de services
71242.
Rémunération du mandat
71243.
Gestion d’immeubles pour tiers
71244.
Loyers
71248.
Autres services produits
7125.
Ventes de services produits à l’étranger
7126.
Redevances pour brevets, marques, droits et valeurs similaires
7127.
Ventes de produits accessoires
7128.
Ventes de biens et services produits des exercices antérieurs
7129.
Rabais, remises et ristournes accordés par l’entreprise
Le
fait générateur de la vente est constitué par l’un des éléments suivants pris
dans l’ordre :
Le
contrat,
L’établissement
de la facture,
La
remise des clés ou des plans aux clients (si elle est préalable au contrat)
accompagnée d’un compromis de vente et appuyée par un P.V de réception signé
par le client.
L’écriture
devrait être enregistrée au fur et à mesure des ventes soit attributaire par
attributaire, soit sur la base d’états récapitulatifs avec une analyse
régulière des soldes. Si le client se désiste après la remise des clés,
l’écriture de la vente sera contre-passée. Les règles suivantes sont à observer
lors de la comptabilisation des ventes :
Elles
sont établies hors TVA
Les
rabais remises et ristournes accordés en sont déduits
Le
chiffre d’affaires doit être ventilé par activité (lotissement ou
construction), et
À
l’intérieur par programme ou opération concerné.
Le
compte 7127 "Ventes de produits accessoires" enregistre à son crédit
les produits des
Activités
annexes de l’entreprise.
Le
compte 7128 "Ventes de biens et services produits des exercices
antérieurs" est crédité de toutes les opérations des exercices antérieurs
concernant les ventes de biens et services produits.
VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS
Ce
poste regroupe les comptes suivants :
7131.
Variation des stocks de produits en cours
7132.
Variation des stocks de biens produits
7134.
Variation des stocks de services en cours
En
cas d’application de l’inventaire permanent, les comptes de variation des
stocks sont mouvementés comme suit :
♦Compte n° 7131 : Variations des stocks de produits en
cours
A
la clôture de l’exercice, ce compte est crédité par l’ensemble des dépenses
passées initialement au débit du compte de "stocks en cours" (poste
313) pendant l’exercice. La contrepartie est enregistrée au débit des
différents comptes de charges.
♦Compte n° 7132 : Variations des stocks de biens
produits
A
l’achèvement, le compte « Variations des stocks des biens produits » est
crédité par le débit du compte 3151 « Produits finis ».
Revenus des immeubles non affectés à l’exploitation
Les
revenus des immeubles loués à des tiers sont enregistrés dans l’exercice de
leur rattachement, même lorsqu’ils ne sont pas encore encaissés, et portés au
crédit du compte 7182 « revenus des immeubles non affectés à l’exploitation ».
Ces revenus sont normalement enregistrés sans compensation avec les charges
liées à leur perception (taxe urbaine, taxe d’édilité, frais de concierge,
commission d’agence, …) même payées directement par le locataire et retenues
sur le loyer reçu.
Profits sur opérations faites en commun
Le
compte 7185 est crédité des quotes-parts de résultats obtenus sur les
opérations faites en commun avec d’autres entités qui jouent le rôle de pilote
de ces opérations. 7186. Transfert de pertes sur opérations faites en commun Ce
compte enregistre par contre la quote-part des pertes mises à la charge des
associés quand
L’entreprise
est opérateur à titre de Pilote
Les transferts de charges d’exploitation
L’usage
du compte "7197 - transferts de charges d’exploitation" doit être
limité, car il peut conduire à fausser la présentation du compte de produits et
de charges ainsi que l’état des soldes de gestion. Il convient d’en limiter
l’usage aux seuls cas explicitement visés par le plan comptable, à savoir :
-
Quand l’entreprise n’est pas réellement en mesure, au moment de l’imputation
initiale, de faire la distinction entre charges d’exploitation et charges non
courantes.
-
Pour constater les charges à répartir sur plusieurs exercices, ou comptabiliser
les indemnités d’assurance perçues en contrepartie de réparations
comptabilisées en entretien, ou encore, enregistrer les aides forfaitaires de
l’Etat ou des collectivités publiques perçues à titre de contribution aux
charges générales de l’entreprise.
Le
transfert de telles charges s’effectue en fin d’exercice à un autre compte du
C.P.C. par l’intermédiaire du compte 7197. Par contre, Il convient de préciser
que la technique de transfert de charges n’est pas à employer pour les erreurs
d’imputation.
Pour
les sociétés du secteur immobilier, le compte transferts de charges sera
utilisé principalement pour transférer les charges de fonctionnement
(rattachables aux coûts des stocks) de l’entreprise aux comptes de stocks
concernés. Il est rappelé que le transfert des charges concernant les éléments à
immobiliser passe par le
Poste
714. L’imputation des frais financiers dans le coût de revient des stocks se
fait par le crédit du
Compte
7397 "transferts de charges financières".
Les formes juridiques des contrats
L’activité
immobilière s’opère dans le cadre de contrats spécifiques, les marchés, dont
les caractéristiques doivent être parfaitement assimilées par l’auditeur dans
le cadre de sa mission.
La
connaissance du contrat qui unit l’entrepreneur à son client est indispensable,
car il s’agit du support clé sur lequel reposent l’activité et la rentabilité
de chacun des chantiers. La capacité de l’auditeur à maitriser le système qu’il
a à charge de contrôler passe donc par sa capacité à comprendre les règles de
fonctionnement des
Différents
marchés traités par l’entreprise, en particulier les marchés publics
caractérisés par un formalisme lourd.
Le
non respect des différentes réglementations encadrant l’entreprise, peut en
effet avoir des conséquences directes sur ses états financiers, voire sur sa
continuité d’exploitation.
Le partenariat avec d’autres entreprises
Une
entreprise titulaire d’un contrat peut l’exécuter elle-même en totalité, en
sous-traiter tout ou une partie, ou encore recourir au partenariat.
Ces
diverses modalités d’exécution des obligations contractuelles entrainent, pour
les sociétés immobilières, des risques potentiels dont le plus important est
lié la responsabilité.
Contractuellement,
l’entrepreneur reste seul responsable de l’intégralité de l’ouvrage vis-à-vis
du client. En cas de défaillance du sous-traitant, la responsabilité du
sous-traitant ne peut, en principe, être remise en cause que par son
contractant :
L’entrepreneur
principal. En effet, le choix du sous-traitant est très important. Toute
défaillance de ce dernier
Peut
avoir des conséquences financières désastreuses pour l’entreprise.
Risques des contrats liés à la nature de la clientèle
Une
des spécificités du secteur immobilier réside dans le fait que le principal
client est le secteur public, par l’intermédiaire des collectivités locales ou
des différents ministères. Le montant des créances des entreprises immobilières
sur l’État et les établissements publics est très élevé.
Certaines
entreprises vivent au rythme de l’administration : il faut attendre le vote du
nouveau budget pour obtenir des marchés et reporter, lorsque la facturation est
épuisée, la facturation des travaux sur l’année suivante.
Cette
réalité présente des risques de non respect du principe de séparation des
exercices. A noter toute fois un point positif relatif à l’absence de risque
majeur relatif au recouvrement des créances clients même si les délais
administratifs sont longs.
Risques liés aux principes comptables immobiliers et aux
procédures internes.
Risques liés à la méthode à l’avancement
La
méthode à l’avancement permettant de dégager un bénéfice avant la livraison
définitive du contrat constitue une dérogation au principe de prudence.
Toutefois,
cette méthode présente l’avantage d’allier la traduction de la réalité
juridique du contrat avec celle économique :
En enregistrant des créances certaines (réalité juridique)).
En dégageant de manière échelonnée des résultats bénéficiaires (réalité
économique).
Les
principaux risques liés à l’utilisation de cette méthode sont les suivants :
Le lissage du résultat
La
méthode à l’avancement rend plus aisée le lissage des résultats. En effet, une
entreprise peut gonfler son résultat en ne prenant pas en compte un dérapage
des couts.
Les
produits définitifs du contrat peuvent parfois être difficiles à appréhender,
lorsqu’un prix volontairement bas a été fixé lors de l’appel d’offre et que des
compléments de prix seront vraisemblablement négociés ultérieurement.
L’entreprise peut donc être tentée de prendre en compte ces produits potentiels
supplémentaires
Avant
leur négociation réelle avec le client.
Aussi,
dans des périodes fortement bénéficiaires, certaines entreprises peuvent être
tentées de ne pas utiliser la méthode à l’avancement afin de ne pas faire
apparaitre un résultat trop difficile à maintenir à moyen terme. Il leur suffit
pour cela de prétendre que le résultat des contrats concernés ne peut être
estimé de façon fiable.
Un
changement dans l’appréciation de la fiabilité permettra de gonfler le
résultat.
L’appréciation des degrés d’avancement
L’avancement
technique d’un chantier représente, à un stade donné, la quantité de travaux
exécutée par rapport au total à réaliser. Cette information est nécessaire à
l’entreprise pour évaluer ses produits mérités, et
Ses
éventuelles pertes à stade et/ou à terminaison. Elle peut être obtenue par une
des méthodes suivantes :
Le rapport :
Des mesures physiques ou études permettant d’évaluer le volume des
Travaux
ou services exécutés
Entre
les deux méthodes d’appréhension du pourcentage d’avancement laquelle choisir ?
La
méthode par les couts semble plus facile à mettre en œuvre car elle nécessite
uniquement une connaissance des couts à stade et à terminaison. Elle pourrait
conduire à majorer artificiellement le degré d’avancement encas de dépassement
temporaire des couts à stade.
La
méthode reposant sur les mesures physiques se base essentiellement sur un
inventaire des travaux effectués et semble plus satisfaisante dans la mesure où
elle fait concorder la réalité comptable avec la réalité technique du chantier.
2. Difficultés d’évaluation des travaux en cours
La
problématique de valorisation des travaux en cours se pose principalement aux
entreprises qui constatent leurs résultats à l’achèvement ou qui ont opté pour
la technique des produits nets partiels.
Il
ne subsiste en effet au bilan de celles qui ont retenu la méthode de
l’avancement que peu d’en cours, correspondant par exemple aux travaux réalisés
depuis l’établissement de la dernière situation.
Pour
remédier à ce problème les mesures suivantes peuvent être mises en place :
La maitrise de l’information comptable
La
valorisation correcte des en-cours passe par la mise en place d’une
comptabilité analytique permettant une affectation précise de chaque dépense au
chantier concerné. Un tel outil doit être complété par un contrôle budgétaire
régulier qui permet d’expliquer les écarts entre les montants prévus et les
réalisations.
Face
a cette situation, l’auditeur devra donc se faire assister par des techniciens
hautement qualifiés pour pouvoir évaluer les chantiers les plus complexes.
L’appréciation de l’achèvement des travaux
Le
problème essentiel de la méthode à l’achèvement réside dans la détermination du
fait générateur de l’achèvement des travaux.
Même
s’il s’agit, sur le plan juridique de la date de transfert de propriété de
l’ouvrage, il existe quelques incertitudes quant au fait générateur à retenir :
Date du décompte général définit ;
Date de réception des travaux ;
La
date de réception des travaux doit être attendue pour dégager le chiffre
d’affaires et le résultat.
Précautions à prendre pour une correcte évaluation des
en-cours
L’évaluation
des en-cours doit s’approcher au plus près possible de la réalité économique.
L’auditeur doit donc accorder une attention particulière aux aspects suivants
afin de réduire ses limitations :
Notion
de valeur actuelle ou vénale : dans le cas où l’entreprise dispose
d’éléments de gestion fiables, l’auditeur doit simplement s’assurer que le cout
de production n’est pas supérieur à la valeur vénale. Si la valeur
Vénale
est inferieure au cout de production, il convient alors de limiter la valeur
des stocks en pratiquant une provision pour dépréciation.
La répartition des frais indirects : il est primordial pour l’auditeur de vérifier régulièrement
la pertinence des hypothèses servant de base à l’élaboration des coefficients,
utilisés pour affecter les charges indirectes sur les chantiers. Les critères
de répartition pouvant être l’unité d’œuvre, le cout du matériel, le cout de la
main d'œuvre, le total des déboursés secs, le chiffre d’affaires mérité,…
LES AVANTAGES ACCORDENT AUX PROMOTEURS IMMOBILIERS
A- LES LOGEMENTS
SOCIAUX
Les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant
du régime du résultat net réel (RNR), qui réalisent dans le
Cadre
d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un
cahier des charges, un programme
de construction d’au moins 500 logements
Sociaux (dont la superficie couverte est comprise
entre 50 et 80 m2 et le prix de cession n’excède pas 250 000 DH H.T), repartie
sur une
Période
n’excédant pas 5 ans à compter de la date de la première autorisation de
construire, bénéficient, au titre de l’ensemble de leurs
Actes,
activités et revenus afférents à la réalisation desdits logements, de
l’exonération des impôts, droits et taxes suivants :
L’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu ;
les droits d’enregistrement et de timbre ;
Les taxes locales touchant directement l’activité susvisée : la taxe
professionnelle et la taxe sur les terrains urbains non bâtis ;
Les droits de conservation foncière ;
La taxe spéciale sur le ciment.
Les acquéreurs desdits logements bénéficient du versement par le receveur de
l’administration fiscale, du montant de la TVA grevant
L’acquisition
du logement social, dans les conditions prévues a l’article 93-I du C.G.I.
Le
bénéfice de ces
avantages est acquis au cours de la période
allant du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2020 et ce,
pour les exercices
Ouverts
a compter du 1er janvier 2010.
Les bailleurs de logements sociaux, personnes morales ou personnes physiques,
qui concluent une convention avec l’Etat ayant pour objet
l’acquisition d’au
moins 25 logements
sociaux, en vue
de les affecter
pendant une durée
minimale de 8
ans a la
location a usage
D’habitation
principale, bénéficient de l’exonération des impôts suivants :
l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu, au titre des revenus
professionnels afférents a l’activité de location des logements sociaux.
L’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu, au titre de la plus-value
réalisée en cas de cession desdits logements au-delà de la période de location
de 8 ans.
Les
exonérations précitées sont applicables aux conventions conclues au cours de la
période allant du 17mai 2012 au 31 décembre 2020.
B-
LES LOGEMENTS A FAIBLE VALEUR IMMOBILIERE
Les
promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du
régime du RNR, qui réalisent dans le cadre d’une convention
Conclue
avec l’Etat, assortie d’un cahier de charges, un programme de construction d’au
moins 200 logements a faible valeur immobilière en
milieu urbain
et/ou 50 logements en
milieu rural, dont la
superficie couverte est
comprise entre 50 et
60 m2 et le prix
de la première
Cession
n’excède pas 140 000 DH, TVA comprise,
bénéficient de l’exonération des impôts, droits et taxes suivants :
L’impôt sur les sociétés ;
L’impôt sur le revenu ;
la taxe sur la valeur ajoutée ;
Les droits d’enregistrement ;
Les droits d’inscription sur les titres fonciers et tous droits, taxes,
redevances et contributions perçues au profit de l’Etat.
Les
exonérations précitées sont applicables aux conventions conclues dans le cadre
du programme précité conformément aux dispositions de
L’article
247, XII, A du CGI durant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre
2020.
Les
bailleurs de logements à faible valeur immobilière, personnes morales ou
personnes physiques, qui concluent une convention avec l’Etat ayant
Pour
objet l’acquisition d’au moins 20 logements a faible valeur immobilière, en vue
de les affecter pendant une durée minimale de 8 ans a
La
location a usage d’habitation principale, bénéficient de l’exonération des
impôts suivants :
l’impôt sur les sociétés
ou l’impôt sur
le revenu, au titre
des revenus professionnels afférents
a l’activité de
location des logements
Susvisés
;
l’impôt sur les
sociétés ou l’impôt
sur le revenu, au
titre de la
plus-value réalisée en
cas de cession
desdits logements au-delà de la
Période
de location de 8 ans.
Les
exonérations précitées sont applicables aux conventions conclues au cours de la
période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020.
C-
LES LOGEMENTS DESTINENT A LA CLASSE MOYENNE
Les promoteurs
immobiliers, personnes morales
ou personnes physiques
relevant du régime
du RNR, qui
réalisent dans le
cadre d’un appel
d’offres et
d’une convention conclue
avec l’Etat, assortie
d’un cahier de
charges, un programme
de construction d’au
moins 150 logements
Destines
a des citoyens dont le revenu mensuel net d’impôt ne dépasse pas 20.000 dirhams
et affectes a leur habitation principale pendant
Une
durée de 4 années à compter de la date de conclusion du contrat d’acquisition,
doivent céder lesdits logements aux acquéreurs qui bénéficient
De
l’exonération des droits d’enregistrement, a la condition que le prix de vente
du mètre carre couvert ne dépasse pas 6000 dirhams, hors
Taxe
sur la valeur ajoutée et que la superficie couverte soit comprise entre 80 et
150 mètres carres.
Ces
dispositions sont applicables aux conventions conclues au cours de la période
allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 et aux
Actes
d’acquisition de logement établis à compter du 1er janvier 2013 et pour
lesquels le permis d’habiter est obtenu à compter de cette date.
D-
LES CAMPUS, CITES ET RESIDENCES UNIVERSITAIRES
Les
promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques qui réalisent
pendant une durée de 3 ans, dans le cadre d’une convention
Conclue
avec l’Etat, assortie d’un cahier de charges, un programme de construction de
cites, résidences ou campus universitaires d’au moins 50
Chambres,
dont la capacité d’hébergement par chambre est de 2 lits au maximum (le nombre
de chambres a été ramène de 500 a 250, puis a 150
Et
enfin a 50, respectivement, par les L.F. des années 2008, 2009 et 2011)
bénéficient des avantages fiscaux suivants :
En
matière d’IS et d’IR :
Application
de l’IS au taux de 17,5% et de l’IR au taux de 20%, au titre des revenus
provenant de la location de cites, résidences et campus
Universitaires
et ce, pour une période de 5 ans à compter de la date d’obtention du permis
d’habiter.
En
matière de TVA :
Exonération
avec droit à déduction et remboursement éventuel
Taxe
professionnelle :
Exonération
totale pour une période de 5 ans a compté de la délivrance du permis de
construire.
Taxe
d’habitation :
Exonération
totale aussi bien pour les constructions destinées a la vente qu’a l’exercice
de l’activité exonérée et ce, pour une période de
5
ans à compter de la délivrance du permis de construire.
Droits
d’enregistrement :
Exonération
totale des actes d’acquisition de terrains destinent à la réalisation du
programme de construction.
MESURES
COMMUNES
Les
récentes LF ont institue des mesures
communes a :
FaitIS,
l’IR, la TVA et aux droits d’enregistrement ;
l’IS, l’IR et a la TVA.
Mesures
communes à l’IS, à l’IR, à la TVA et aux droits d’enregistrement
Catégorisation des entreprises : institution d’un
traitement préférentiel en
faveur des entreprises
catégorisées qui sont
en situation fiscale
Régulière
;
Nouveau mode opératoire en matière de contrôle : mise en place de la
vérification ponctuelle de la comptabilité, en instituant la possibilité
D’un
contrôle fiscal cible sur un ou plusieurs impôts ou taxes pour une période
et/ou une opération ou poste détermine ;
Institution de la charte du contribuable soumis au contrôle fiscal, lui
permettant de s’informer sur ses droits et obligations avant le début de
La
verification. Le défaut d’envoi de ladite charte avec l’avis de verification
constitue un motif de nullité de la procédure de rectification;
Unification du délai de recours judiciaire contre les décisions définitives des
commissions, en précisant sa computation a partir de la date de
Notification
de la décision de la CNRF ou de la CLT, aussi bien pour le contribuable que pour l’administration
fiscale ;
Instauration de délais régissant le recours devant les CLT, a l’instar de ce
qui est prévu pour la CNRF, en fixant à l’administration un délai
Maximum
de 4 mois, à compter de la date de notification a celle-ci du pourvoi du
contribuable devant ladite commission, pour la transmission
Des
recours formules par les contribuables auprès de la CLT ;
Institution d’un délai minimum de 15 jours pour le
président de la CLT, pour inviter les membres
de celle-ci aux séances prévues
pour
L’examen
des litiges et d’un délai maximum de 4 mois pour les secrétaires rapporteurs,
pour notifier aux deux parties les décisions de la CLT ;
Possibilité pour l’administration de contester par voie judiciaire les
décisions définitives des commissions locales de taxation (LF 2012) °
Mesures
communes à l’IS, à l’IR et à la TVA
Admission de la compensation comme mode de paiement des impôts par la LF pour
l’année 2011 ;
Institution de deux contributions sociales de solidarité : la contribution
sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus et la contribution sociale
De solidarité
sur la livraison
a soi-même de
construction. : Ces contributions
visent la mobilisation de
ressources en faveur
des populations
Démunies
et de renforcer la solidarité sociale (L.F 2013)
Mesures
communes à l’IS, à l’IR
L’obligation de joindre à la déclaration du résultat fiscal nul ou déficitaire
un état explicatif de l’origine dudit résultat (LF 2012).
Lexique
Cahier des prescriptions spéciales (CPS)
Il
s’agit de clauses propres à chaque marché et comportant un descriptif détaillé
des travaux (mesures, tarifications, coût unitaire, exécution, réception,...)
Certificat de propriété:
Il
s’agit de l’attestation délivrée par la conservation foncière attestant
l’existence d’un droit sur une chose ou une valeur ou encore d’une attestation
désignant le propriétaire d’une parcelle foncière et l’ensemble des charges la
grevant.
Compromis de vente
Ce
terme désigne la convention par laquelle les parties constatent leur accord sur
les conditions d’une vente, en attendant de régulariser l’opération.
Dépenses restant à effectuer
A
la date d’achèvement d’un projet et au moment de la détermination de son coût
de revient, il arrive habituellement que des dépenses, connues dans leur
principe, ne puissent être chiffrées avec précision.
Ces
charges sont évaluées et comptabilisées dans le compte de stocks afférent à ce
projet en vue de déterminer son coût complet. Ce coût constitue la base de
déstockage des unités de projet.
Déstockage
Il
s’agit de l’opération par laquelle on procède à la sortie des stocks des
produits finis.
Incorporation des frais financiers
Il
s’agit d’une dérogation admise par le CGNC, permettant l’intégration des frais
financiers afférents aux emprunts contractés pour le financement des opérations
immobilières pendant le cycle de production allant du début des travaux jusqu’à
la date à la quelle les immeubles construits ou terrains aménagés sont en état
d’être livrés.
L’incorporation
de ces frais n’est possible que pour ceux directement affectables à un ou
plusieurs projets déterminés. Les frais financiers ne peuvent être imputés à
des terrains acquis dans le cadre de la constitution de la réserve foncière.
Inventaire permanent
Compte
tenu de la durée de production et de la complexité d’évaluation des
réalisations dans le secteur de l’immobilier, les stocks sont évalués selon la
méthode de l’inventaire permanent. Cette méthode consiste en la
comptabilisation dans les comptes de stocks de toutes les dépenses imputables
aux projets immobiliers au fur et à mesure de leur réalisation.
En
fin de l’exercice, les flux constatés en stocks en cours d’année sont repris
globalement au niveau du compte de produits et charges.
Maître d’œuvre
Personne
ou entreprise qui est chargée de réaliser l’ouvrage pour le compte du maître de
l’ouvrage.
Maître d’ouvrage
Personne
ou entreprise pour le compte de laquelle un ouvrage immobilier est réalisé.
Maître d’ouvrage délégué
Le
représentant du maître de l’ouvrage au niveau des aspects techniques, tout
organisme auquel sont confiées certaines missions ou travaux du maître
d’ouvrage.
Permis de lotir
Il
s’agit de l’autorisation de lotissement d’un terrain nu sur la base d’un plan
ne variateur (définitif).
Permis de construire
Autorisation
préalable à la réalisation des travaux de construction, et qui a pour but de
vérifier que l’édifice respectera les règles d’urbanisme et de construction en
vigueur.
Réception définitive
Elle
intervient en principe un après la réception provisoire et constate
l’achèvement intégral et conforme des travaux.
Réception provisoire
Elle
est prononcée par un procès verbal établi par une commission visé dans le
marché établi.
Réserve foncière
Elle
est constituée des terrains acquis dans la perspective d’être lotis ou pour y
édifier des bâtiments destinés à la revente. Ces terrains demeurent en réserve
foncière jusqu’au début des travaux de lotissement matérialisés par
l’autorisation de lotir ou de construire.
Stock
Les
stocks dans le secteur immobilier sont constitués principalement par :
Les
terrains non encore affectés à être lotis ou construits (réserve foncière) ;
L’ensemble
des travaux immobiliers de lotissement ou de construction en cours ;
L’ensemble
des travaux immobiliers de lotissements et/ou de construction achevés en
attente d’être livrés ou d’être vendus. Les stocks ne comprennent pas des
travaux de lotissement et de construction effectués pour le
Compte
des mandants dans le cadre de conventions en maîtrise d’ouvrage déléguée.
Subventions
Il
ne s’agit pas de subventions proprement dites, mais de contributions que l’Etat
alloue aux bénéficiaires des programmes sociaux réalisés généralement en
maîtrise d’ouvrage déléguée par les promoteurs publics de l’habitat pour le
compte de l’Etat. Ces contributions sont allouées aux programmes visant la
résorption de bidonvilles, de logements insalubres ou la restructuration des
quartiers sous-équipés dans le cadre de
Conventions
liant les dits promoteurs à l’Etat. A l’image des contributions précitées, ces
promoteurs reçoivent également des contributions similaires d’autres
démembrements de l’Etat tels que les Collectivités locales pour la réalisation
de programmes conventionnés. Ces contributions sont assimilées à des avances
faites par l’Etat au lieu et place des bénéficiaires des produits sociaux et ne
deviennent définitivement acquises aux promoteurs concernés qu’une fois le
programme achevé et la livraison des bénéficiaires effectuée.
Travaux achevés
L’ensemble
des travaux ayant fait l’objet d’une réception technique.
Travaux en cours
L’ensemble
des travaux de viabilisation et de construction édifiés sur une assiette
foncière, le
Fait
générateur d’inscription dans ce compte est le lancement des travaux.
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