Modèle location gérance libre type:Convention de concession de droits d’exploitation




Convention de concession de droits d’exploitation.



Entre



La SA RESTO-LOCATION.BE, établie et ayant son siège social à 4000 LIEGE, Rue Souverain-Pont  6, inscrite au R.P.M. sous le numéro 0.859.981.214, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 859.981.214,

Ci-après dénommée « le Concédant », d’une part,


Et


La S.P.R.L. « ……………………… », établie et ayant son siège social à …………………………………….., inscrite au R.P.M. sous le numéro ……………………….., immatriculée à la T.V.A. sous le numéro …………………………………,


Représentée par Sieurs………………………………., gérants

Ci-après dénommée « l’Exploitant », d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Attendu que le Concédant est propriétaire d’un fonds de commerce de restaurant, connu à l’enseigne « …………….. » à 4000 Liège, ……………….,  …..,

Que ce fonds de commerce comprend :

-          l’enseigne et la dénomination commerciale sous lesquelles le fonds est exploité.
-          la clientèle.
-          le mobilier, les aménagements ainsi que le matériel servant à l’exploitation dont détails en annexes.
-          l’organisation commerciale.
-          une concession de droit public.
-          les droits de propriété intellectuelle éventuels.
      -     les numéros de téléphone fax.
Attendu que la présente convention n’est pas assimilable à une location ou une sous-location immobilière.

Qu'en tout état de cause, l’Exploitant reconnaît expressément que le Concédant reste propriétaire des éléments du fonds de commerce, et qu’il n’est titulaire que d’un droit non exclusif, d’exploitation au sens de l’article 18 paragraphes 1ers du code TVA, raison pour laquelle les redevances sont assujetties à la TVA.

Que l’Exploitant gérera le fonds de commerce dont l’exploitation lui est concédée sous sa propre responsabilité et à ses risques et périls.

Article 1.

Le Concédant accorde à l’Exploitant, qui accepte, la concession non exclusive du droit d’exploiter le fonds de commerce ci-avant précisé, et d’exercer l’activité sus-décrite, aux conditions et selon les modalités définies ci-après.

Article 2.

La présente convention est convenue pour une durée de ………. années.

Seul l’exploitant pourra résilier la convention à quelque moment que ce soit moyennant un préavis adressé par envoi recommandé au Concédant de 6 mois.

Article 3.

L’Exploitant s'engage à payer une redevance mensuelle au Concédant, d’un montant de ……... (…… mille) euros H.T.V.A., dès que le bâtiment, de l’accord des deux parties est en état d’exploitation et au plus tôt le ……………………….

La redevance susmentionnée est payable anticipative ment le premier jour de chaque mois sur le compte renseigné par le Concédant, soit jusqu’à autre indication le compte 732-0055299-60.

L’EXPLOITANT supportera toutes les taxes, impôts ou contributions sauf les foncières qui sont a charge du concèdent

Si la redevance n'est pas payée dans les 30 jours de l'échéance, la somme due sera productive de plein droit et sans mise en demeure d’un intérêt au taux de 12% l'an.
En outre, le montant dû serait automatiquement majoré de 10% à titre d’indemnité forfaitaire.

La redevance prévue à l’alinéa 1 sera indexée chaque année à sa date anniversaire selon la formule suivante :                 
 Redevance * indice nouveau N+1
                                                           Indice de référence N

L’indice de référence N est l’indexe santé base 1996 du mois précédent celui de la signature de la signature de la présente convention.

L’indice nouveau N+1 est l’indice du mois précédent celui de la date anniversaire de la présente convention.
­Toutes prestations supplémentaires demandées par l’Exploitant au Concédant en dehors de celles prévues à la présente Convention lui seront facturées distinctement. Pour de telles prestations, l’Exploitant peut demander au Concédant de lui communiquer préalablement un devis.

Article 4.

La présente convention est conclue sous les conditions suivantes que l’Exploitant s'oblige à respecter:

·         L’Exploitant ne disposant d’aucun droit exclusif quant à l’occupation des lieux, en tout ou partie, il reconnaît au Concédant une libre disposition des lieux à l’occasion des différentes activités qu’il jugerait bon d’organiser dans ceux-ci, telles réunions, négociations et rendez-vous d’affaires, organisation de dîners, d’affaires ou non, mise à disposition onéreuse ou non des locaux et/ou équipements à des tiers, et plus généralement toute activité pour compte propre ou de tiers.                                                                                                                                                 

·         En conséquence, l’Exploitant s’oblige à maintenir les lieux ouverts, éventuellement à prévoir du personnel au-delà des heures normales d’ouverture pour permettre le bon déroulement des activités organisées par le Concédant.

·         Le fonds de commerce est mis à la disposition de l’Exploitant avec les objets mobiliers, le matériel et les aménagements le garnissant, dont le descriptif constitue l’annexe 1 des présentes, et dont l’état est décrit dans ladite annexe, établie contradictoirement par les parties.

·         L’Exploitant s’engage à réserver une priorité absolue aux activités du Concédant.

·         Le fonds de commerce dont les droits d’exploitation sont concédés est garanti libre de toutes charges autres que mentionnées, privilèges ou hypothèques, saisies ou actions résolutoires par le Concédant.

·         L'exploitation du fonds de commerce se fera sous la responsabilité exclusive de l’Exploitant, et aux profits et charges de celui-ci.

L’Exploitant exécutera tous les droits et obligations dérivant de la présente convention en. Tant qu’exploitant indépendant.

Il agit toujours à l’égard des tiers en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques, et il ne peut contracter d’obligations ni au nom ni pour compte du Concédant.

L’Exploitant ne peut être considéré que comme exploitant indépendant du fonds, à l’exclusion de tout lien de subordination avec le Concédant. Ceci signifie entre autres qu’il exercera ses activités commerciales sous sa propre dénomination sociale. La dénomination sociale et commerciale, les marques propres, l’enseigne, les signes logos et ou la composition des couleurs propres au Concédant ne pourront jamais faire partie en tout ou partie, de la dénomination sociale de l’Exploitant.

·         L’Exploitant ne pourra modifier l’objet et la destination du fonds de commerce.
Il gérera le fonds de commerce en bon père de famille, veillera à ne pas porter atteinte à sa réputation et le maintiendra ouvert, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables.

·      L’Exploitant pourra s'adjoindre tout personnel utile sous sa propre responsabilité et à sa charge. Il s’engage à remplir à l’égard de celui-ci l’ensemble des contraintes telles qu’imposées par la loi.

·      L’Exploitant se conformera strictement à toutes les prescriptions légales, réglementaires, administratives et aux usages applicables imposées en général aux commerçants et, en particulier, au secteur d’activité dans lequel se place le fonds de commerce concédé, dont tout particulièrement celles concernant l’hygiène an sens le plus large. Il sera personnellement responsable des infractions liées à l’exploitation elle-même et non des infractions liées à la conception externe ou interne du bâtiment.

·      L’exploitant s’engage à accomplir toute démarche, administrative ou autre, nécessaire ou utile à l’exécution de la présente convention.

·      L’Exploitant sera tenu de tous les travaux d'entretien  réparations et remplacement éventuels dans la mesure où ces travaux seraient de faible importance ou rendus nécessaires par une usure normale due à l’exploitation des éléments constitutifs du fonds.

     L’Exploitant devra notamment :

  • veiller à entretenir régulièrement le matériel et le mobilier,
  • remplacer tous vitrages cassés, fêlés ou brisés pour autant que les assurances souscrites par lui soit en mesure de couvrir cette dépense ;
  • préserver contre le gel les conduites d'eau, robinets et installations sanitaires,
  • veiller à ce que le réseau d’égouttage, et les écoulements d’eaux pluviales ne soient pas obstrués;

     L’Exploitant avertira dans les plus brefs délais le Concédant de la nécessité d’une réparation lui incombant, sous peine d’avoir à en supporter le coût et de devoir indemniser personnellement le Concédant et les tiers des dommages éventuellement causés de ce fait. Sans recourt contre le concédant.

     Il sera en outre tenu des autres réparations dans la mesure ou elles auront été rendues nécessaires par son fait ou celui de ses agents, préposés ou mandataires.

     De façon générale, l’Exploitant s’engage à prévenir dans les plus brefs délais le Concédant de tous travaux ou réparations nécessaires pour permettre la bonne exploitation des éléments du fonds de commerce.
    
     Tout élément constitutif du fonds dont l’obsolescence serait constatée par l’Exploitant ou dont l’usure, même normale, rendrait nécessaire sa désaffectation de l’exploitation, sera remplacé par le Concédant à ses frais exclusifs dans les meilleurs délais de façon à maintenir la correspondance de la redevance à la valeur économique et contractuellement convenue du fonds. Cette stipulation vise plus particulièrement le matériel et le mobilier.

     Si l’Exploitant estime que l’exploitation ne pourra être poursuivie dans des conditions suffisamment bonnes sans le remplacement refusé par le Concédant, les parties décident dors et déjà de s’en référer à l’avis de l’expert Didier GOFFAUX ou son successeur.
    
·         Le Concédant transférera la titularité de l’abonnement téléphonique (n° 04/……………. et fax 04/………………).
Il est toutefois entendu que le numéro de téléphone est un élément du fonds de commerce et l’exploitant s’engage, au terme de la convention pour quelque cause que ce soit, à effectuer immédiatement et nonobstant toute réclamation les formalités nécessaires pour le transfert de l’abonnement et du (des) numéros au Concédant.

·         L’Exploitant fera assurer sa responsabilité, ainsi que celle de ses préposés, contre tous les risques, dont les risques d’incendie, explosion, et les risques d’exploitation auprès d’une compagnie d’assurances, afin de garantir ses intérêts patrimoniaux et ceux de toutes les parties concernées.

Il devra justifier de la conclusion de la police d’assurance et du paiement des primes sur simple demande du Concédant. La police devra prévoir obligation de l’assurance de prévenir le Concédant par lettre recommandée avec préavis de quinze jours de toute  suspension ou annulation, ou risque de suspension ou d’annulation de ladite police.

La police d’assurance doit comporter les dispositions suivantes ou des dispositions qui mènent au même résultat : « L’Assureur est tenu de communiquer sans délai au Concédant tout dommage que subirait l’exploitation de l’assuré ».

« Sans préjudice des privilèges dont bénéficient les tiers en vertu de la loi, l’indemnité éventuellement due par l’Assureur à l’assuré sera en premier lieu destinée à l’apurement des dettes de l’assuré envers le Concédant. »

« La résiliation de la présente police par l’Assureur, pour quelque cause que ce soit, n’aura d’effet à l’égard du Concédant qu’après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du moment où l’Assureur aura informé le Concédant par lettre recommandée de la résiliation de la police de l’assuré. Le Concédant se réserve le droit d’exécuter toute obligation en lieu et place de l’assuré, au cas où l’inexécution d’une telle obligation pourrait avoir pour conséquence la résiliation de la police, et en particulier de régler les primes échues impayées. »

·         L’Exploitant supportera l'ensemble des charges liées à l'exploitation du fonds de commerce en ce compris eau, gaz, électricité, chauffage.

·         Il sera établi un relevé des compteurs concernés avant l’entrée en jouissance de l’Exploitant afin de déterminer les charges incombant à chacune des parties.

·         Dans l’hypothèse où des réparations et améliorations du fonds sont nécessaires ou utiles dans les lieux dans lequel est exploité le fonds de commerce, le Concédant s’engage à perturber le moins possible l’Exploitation pendant la durée des travaux.

Tous les aménagements imposés par une autorité publique seront à charge du Concédant.

·         Il s’engage à transmettre dans les meilleurs délais toute correspondance reçue par lui qui présenterait un intérêt pour l’Exploitant. L’Exploitant a la même obligation envers le Concédant.

·         L’Exploitant tiendra une comptabilité complète conformément aux normes en vigueur en Belgique.

L’EXPLOITANT s’engage à assurer à la clientèle un service de qualité et à veiller à l’image du fonds.

·      L’Exploitant informera le Concédant de tout élément utile à l’Exécution de la présente, relatif au fonds, à l’exécution par lui de ses obligations, ou présentant un intérêt pour le Concédant.

·      L’Exploitant laissera libre accès au fonds au Concédant à tout moment pour lui permettre de procéder à des inspections visant à s’assurer du respect par lui de ses obligations ou a l organisation des événements vise a la ligne 1 moyennant accord préalable .

Article 5.

L’Exploitant ne pourra réaliser, par rapport à l’état descriptif contradictoire, aucune transformation ou amélioration du fonds de commerce sans autorisation écrite et préalable du Concédant.

Au cas où le Concédant autoriserait des améliorations ou transformations, celles-ci deviendront la propriété du Concédant, pour autant qu’elles soient immobilisées par destination, au terme du contrat, sans que l’Exploitant ne puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Si l’Exploitant devait effectuer des transformations sans autorisation écrite du Concédant, celui-ci pourrait faire remettre le fonds en son état originaire aux frais de l’Exploitant, ou les conserver sans indemnité pour l’Exploitant.

Le mobilier et le matériel dont l’inventaire reste joint aux présentes, sont et restent la propriété exclusive du Concédant. Ces éléments sont reçus par l’exploitant dans l’état descriptif joint également aux présentes et l’exploitant s’engage à les restituer tels quels à l’expiration de la convention.

Article 6.

Le fonds de commerce ne lui appartenant pas, l’Exploitant s'interdit expressément de concéder, tant sur le fond de commerce que sur les éléments qui le composent, tout droit réel, garantie, sûreté, ou tout droit quelconque sans l’accord du Concédant, et en particulier consentir un gage sur fonds de commerce

Article 7.

La présente convention est consentie en considération de la personne de l’Exploitant et de ses représentants et associés s’il s’agit d’une société.

L’Exploitant s’engage à consacrer le temps nécessaire afin d’assurer lui-même le contrôle et la gestion du fonds. Il s’engage à y mettre un personnel compétent pour son exploitation.

L’Exploitant s’abstiendra de confier en tout ou en partie l’exploitation à un tiers -qu’il s’agisse d’une personne morale ou non - travaillant indépendamment, et ce, sans accord explicite préalable et écrit du Concédant.


La cession des parts sociales de la société exploitante, sinon suite au décès de ses associés actuels et ceci pour autant que les bénéficiaires acceptent de respecter et puissent respecter les obligations découlant du présent contrat, est interdite .

La cession totale ou partielle des droits et obligations visés aux présentes est interdite, qu'elle qu'en soit la forme, sans l'autorisation écrite préalable du Concédant.

Article 8.

Le Concédant pourra considérer comme résiliée aux torts exclusifs de l’Exploitant la présente convention si l’Exploitant néglige d’exécuter l’une quelconque de ses obligations considérées comme essentielles découlant de la présente convention et qu’il n’y est pas remédié 30 jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure laissée sans réponse.

Il pourra du reste considérer la présente convention comme résiliée aux torts exclusifs de l’Exploitant, sur simple notification de sa décision et sans préavis, dans les cas suivants :
·         En cas de faillite, concordat ou liquidation de l’exploitant.
·         Si l’Exploitant n'exploitait pas le fonds de commerce ou l'exploitait d'une manière non conforme à celle d’un bon père de famille.
·         A défaut de paiement de deux échéances et après mise en demeure par voie recommandée.
·         Si le caractère intuitu personae, tel que décrit plus haut, n’existe plus dans le chef de l’exploitant comme de ses représentants ou associés ainsi que spécifié ci-dessus, sauf pour cause de décès de ces personnes et pour autant que la continuité de l’exploitation soit assurée, comme mentionné plus haut.

En cas de résiliation de la présente convention aux torts de l’Exploitant, celui-ci sera redevable au Concédant, de plein droit et sans mise en demeure, d’une indemnité d’un montant égal à deux mois de redevances telles que précisées plus haut, sans préjudice du droit du Concédant de démontrer un préjudice supérieur.

Article 9.

Au terme de la présente convention, pour quelque raison que ce soit, l’Exploitant s'engage à mettre fin à l’exploitation, libérer immédiatement les locaux et à restituer l'ensemble, y compris le mobilier et matériel et tout élément inclus dans le fonds mis à disposition, dans les meilleurs délais.

L’Exploitant cessera d'utiliser le nom commercial, la marque, les enseignes, logos, combinaisons de couleurs… du Concédant, et mettra fin immédiatement à l’usage des méthodes, techniques et formules qui lui ont été communiquées par le Concédant.

Concernant les stocks, ceux-ci seront repris par le Concédant sur base d’un inventaire contradictoire et sur base du prix d’achat pour autant que leur état le justifie.

Article 10.

Pour  l'exécution et les suites de la présente convention, l’Exploitant fait irrévocablement élection de domicile au lieu de l’exploitation du fonds de commerce.

La présente convention est régie par le droit belge.

Les tribunaux de Liège ont compétence exclusive pour connaître de tout litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention.

Article 11.

La nullité d’une ou plusieurs des dispositions de la présente convention ne peut jamais avoir pour conséquence la nullité de l’ensemble de la convention et ne peut porter préjudice a la validité ou à l’exécution de toutes les autres dispositions ou de l’une d’entre elles qui n’en seraient pas l’accessoire indispensable.

En aucun cas le non-exercice d’un droit à l’expiration de cette convention ou la tolérance d’un manquement ou la violation par une des parties d’une ou plusieurs dispositions de la présente convention ne pourra être interprété par l’autre partie comme une renonciation à invoquer le respect du droit ou la disposition concernée.

Tout retard dans l’exécution de ses obligations par l’une des parties qui trouve sa cause dans un cas de force majeure ou un cas fortuit ne sera pas considéré comme une inexécution et n’entraînera dès lors pas la résiliation de la présente convention.

Article 12.

L’Exploitant veillera à l’enregistrement de la présente dans le mois.

Article 13.

Au cas où le Concédant déciderait de vendre le fonds de commerce, objet des présentes, un droit de préférence exclusif est conféré à l’exploitant.

Le Concédant informera l’exploitant de son intention par lettre recommandée, et par les mêmes voies, dans les 15 jours, l’exploitant formulera son offre; si l’offre est agréée, la cession du fonds de commerce sera finalisée par une convention séparée, qui contiendra une clause de réserve de propriété du fonds jusqu’au paiement intégral du prix.
Si l’offre est déclinée, ou en cas d’absence de réponse positive de l’Exploitant dans le délai mentionné, le Concédant s’engage à notifier, par recommandé, à l’exploitant les offres de tiers qu’il recevra et si, dans les 15 jours et par les mêmes voies, l’exploitant fait offre égale à la meilleure offre dénoncée, il sera préféré. Le Concédant peut immédiatement transmettre une offre reçue à l’Exploitant, qui à 15 jours pour faire savoir s’il fait offre égale.

Le Concédant a informé l’exploitant, qui le reconnaît, de la situation locative du bien dans lequel est exploité le fonds de commerce en ce que le Concédant détient pour l’instant un droit d’occupation précaire dans le cadre d’un contrat de concession signé avec la ville de Liège. En cas de cession du fonds de commerce, le Concédant devra obtenir l’accord préalable de la ville de Liège.


Article 16.

Tant Monsieur…………….. que Monsieur ……………….. s’engagent par les présentes à titre de caution solidaire et indivisible.



Fait à Liège, en quatre exemplaires, le 05 juillet 2004-07-04










L’Exploitant,                                                                                                le Concédant,










Annexe 1 Inventaire du matériel et mobilier constituant le fond de commerce de ……………….. appartenant a la S.A. resto-location.be


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