Le droit commercial est une partie du droit des affaires, portant spécifiquement sur
les actes de commerce
Le droit des sociétés peut être considéré comme
l'ensemble des règles juridiques qui régissent la vie des sociétés
de leur naissance (on parle de création) à leur mort (liquidation),
en passant par d'autres étapes telles que l'augmentation de capital, la fusion avec une autre société…
Il s'applique aussi bien
aux sociétés commerciales (exemples: société anonyme, société à responsabilité limitée)
qu'aux sociétés civiles (exemples: cabinet d'avocats associés ou société immobilière).
Pour cette matière on aura besoin de base concernant le
droit commercial général et le droit des contrats
Qu’est-ce qu’une société ?
Pourquoi la créer ? Quelles sont les sources du droit des sociétés ?
Section I : Qu’est-ce qu’une
société
Il y a un grand nombre de sociétés, de plus une société n’est pas
nécessairement déclarée, donc, le nombre est encore plus élevé en réalité.
On les rencontre surtout dans le
secteur commercial, mais également dans le secteur agricole ou secteur de
l’immobilier.
L’aspect des sociétés est très
diversifié, il y a de très grandes sociétés et des sociétés familiales.
La définition de la société
est donnée par l’art 1832 de l’ancien Code Civil :
« La société est instituée par deux
ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une
entreprise commune des biens ou leur industrie en vue d’en partager le bénéfice
ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée
par l’acte de volonté d’une seule personne
Les associés s’engagent a contribuer aux pertes »
Cette définition amène plusieurs
remarques :
-
Il y a des sociétés a plusieurs
personnes et des sociétés avec une seule
personne. Depuis quelques années, les choses ont évoluées 1980, le législateur
a crée des types de sociétés qui se créaient avec une seule personne :
unipersonnelle
Ex : L’EURL Entreprise
unipersonnelle a responsabilité limitée 1985,
La SASU société par action
simplifiée unipersonnelle 1999
-
La société est instituée par un
contrat, mais qui est différent car ce contrat va donner naissance a un
groupement, se pose donc la question de savoir si la société est plutôt un
contrat ou plutôt une institution.
Cette idée d’institution part du
constat exact que dans une société certaines règles sont incompatibles avec les
règles du contrat.
Exemple : Le principe majoritaire :
pour décider l’unanimité n’est pas toujours nécessaire, cela est contraire au
droit civil.
De plus l’art 1832 parle de
« société instituée » cependant il précise également
que la société est un « contrat »
Il n’y a donc pas lieu de
trancher entre contrat et institution. La société est un contrat mais
particulier car il va donner lieu a une institution.
1er
distinction : Société de personnes/ société de capitaux
La place du contrat va varier
selon le type de société que l’on rencontre :
-
Pour les sociétés de
personnes, le contrat est très important, c’est unes société constituée
en considération de la personne des associés, elle est très marquée par
l’intuitu personae.
Dans ces sociétés, la place du
contrat est prédominante, car le contrat ne va pouvoir être modifie que par le
consentement unanime de tous les associés.
-
Pour les sociétés de
capitaux : elle est constituée en considération des capitaux qui
vont être apportés. 4Largent importe plus que les personnes. On va évincer la
règle de l’unanimité pour préférer la majorité.
Depuis quelques années, on
observe une sorte de renouveau contractuel dans les sociétés.
Ex 1 : La création
par le législateur en 1994 de la SAS société par action simplifiée : c’est
une société de capitaux original car elle laisse place à la volonté
individuelle des associés
Ex 2 : Le
développement du pacte d’actionnaires : ce sont des contrats passés par
des associés en marge de la société. La
jurisprudence souvent est favorable à la validité de ces contrats, on arrive
donc a un renouveau du contrat dans les sociétés de capitaux.
2° distinction : Sociétés
à risque limités / Sociétés à risques illimités.
Le risque est la responsabilité personnelle de l’associé
vis a vis des tiers.
Cette responsabilité peut être
limités ou illimité
3° distinction : Sociétés
par intérêts/ sociétés par actions
Les sociétés par action
émettent des actions c’est à dire des valeurs librement cessibles et
négociables.
Dans les sociétés par intérêts, les droits
des associés sont représentés par des parts sociales qui ne sont pas librement
négociables.
4° distinction : Société qui ont la personnalité
morale / sociétés qui n’ont pas la personnalité morale
Une société n’est pas nécessairement une personne morale
5° distinction : sociétés commerciales et sociétés
civiles
Le code de commerce a préféré procéder par voie
d’énumération :
-
La SNC Société en nom
collectif : c’est le prototype de la société de personne. La
considération de la personne est importante, la part est difficilement
cessible, il faut l’unanimité, il y a une solidarité passive et indéfinie. La
SNC est assez répandue.
-
La SCS Société en commandite
simple, c’est une société de personne, mais avec deux catégories
d’associés :
o
Les commandités qui sont
comme des associés en nom collectif
o
Les commanditaires qui sont
dans une position plus confortable car ils encourent qu’une responsabilité
limitée
-
La SARL Société à
responsabilité limitée, c’est la plus fréquente , c’est une société a
risque limitée assimilée a une société de capitaux , mais c’est en même temps
une société dont le régime juridique tiens compte de l’intuitu personae, elle
se rapproche donc des sociétés de
personnes, elle est a mi chemin entre la société de personne et de capitaux.
EURL
c’est la même chose mais avec un seul associé
-
La SA société anonyme :
c’est une société de capitaux a risque limité. Les parts sociales ici
s’appelles les actions, elles peuvent être de petite ou de grosse taille
-
La SCA société en
commandites par action
Il y a deux catégories d’associés :
o
Les commandités qui sont
responsables indéfiniment et solidairement
o
Les commanditaires qui
ressemblent aux associés anonymes car ils ont des actions.
Ces sociétés tombent en désuétude, il y en a de moins en
moins
-
La SAS société par action
simplifiée : on accorde une place plus importante à la personne de
l’associé
Il existe aussi des sociétés civiles, elles sont
généralement des sociétés de personnes, à risques illimités et qui font l’objet
de réglementations très strictes.
Section II : Pourquoi créer une société ?
§1 La société peut constituer une technique
d’organisation d’un partenariat
La société va fournir un cadre d’organisation a des
personne qui veulent travailler ensemble. Ce qui va déterminer le choix des
associés est que le partenariat va être organisé, et la personne des associés
est très importante.
Est- ce que tout les partenariats économiques vont donner
lieu à la constitution d’une société ? non ce n’est pas la seule
possibilité. Le contrat peut également très biens servir à la réalisation d’une
collaboration.
§2 La société peut être une technique d’organisation
de l’entreprise
Le choix est ici organisationnel. Le mot entreprise n’est
pas synonyme de société.
Certaines entreprises ne sont pas des sociétés. Pourquoi
est ce que la constitution d’une société est avantageuse ?
1er raison pratique : il est
plus facile de faire du commerce avec
une société que sans une société car une personne morale est en règle générale
plus armée qu’une personne physique. Une personne morale ignore certaines
choses humaine comme la maladie, les sentiments, elle détermine elle même se
durée de vie, la personne morale accède dès sa création à la pleine capacité
juridique. Elle est donc mieux armée pour faire le commerce.
2° raison financière : La société
permet de réunir des moyens plus importants car il y a plusieurs participants. La société possède aussi une capacité a
rassembler les capitaux. Cela est assez efficace, notamment dans
l’hypothèse ou la société est admise a faire appel a l’épargne ie que la
société est cotée en Bourse.
3° raison fiscale : une société est
soumise a l’IS impôt des sociétés qui a un taux de 33,33% si c’est une personne physique, le
commerçant reste soumis à l’impôt sur le revenu qui peut plus élevé. C’est donc
avantageux d’être en société.
De plus, le choix d’être en société permet une certaine
pérennité car l’entreprise va être déconnecté des personne qui l’animes ,
parfois en cas de décès de l’entrepreneur, l’entreprise allait être partagé
entre tout les associés en indivision , ce qui était difficile et entraînait
presque a coup sur la mort de l’entreprise . Si l’entreprise est constituée en
société même en cas de décès de l’entrepreneur, elle va continuer à vivre
déconnectée car les héritiers vont seulement récupérer des parts sociales.
§3 La société est une technique d’organisation du
patrimoine
Cela permet de limiter les risques liés à l’exercice du
commerce. En France il y a un principe d’unicité du patrimoine (ensemble des
biens et des dettes).
En cas de dettes de l’activité commerciale, elles vont
devoir être payées car la totalité des biens.
Il serait intéressant de séparer les biens personnels des
dettes commerciales. Justement, la société permet de réaliser cette séparation
des patrimoines car on va distinguer le patrimoine de la société et les biens personnels
seront mis à l’abri. Cet avantage est relatif pour 2 raisons :
-
Il existe des sociétés a
risques illimités, dans ces sociétés, les associés sont tenus indéfiniment
du passif sociale ;
-
Le législateur contemporain, depuis
la loi du 1er août 2003 a donné aux entrepreneurs individuels la
possibilité de mettre a l’abri la résidence principale en effectuant une
déclaration notariée.
Ainsi l’entrepreneur individuel est un peu plus protégé
qu’auparavant.
Section III : Les sources du droit des sociétés
A.
Les sources internes
1)
La loi et les Codes
o Le code civil : dès 1804, il y avait dèja un titre
du Code Civil de Napoléon correspondant aux contrats de sociétés art
1832-1873 Code Civil
Il fallait également appliquer les dispositions générales
des arts 1101 et suivant cciv
L’art 1873 du Code
civil précisait que « les dispositions pressentes ne s’appliquent
aux sociétés de commerces que dans les points qui n’ont rien de contraire aux
lois et usages du commerce. »
Ainsi on réservait une réglementation spéciale
pour les sociétés commerciales.
En 1978, une loi du 4 janvier 1978 est venue modifier
assez largement les dispositions initiales du code civil art 1832 a 1844-17.
o Le code de commerce contient une réglementation dense des
sociétés commerciales qui est assez récente car elle date de la re
codification du code de commerce de
2000. A cette occasion on a mis dans le code de commerce toutes sortes de
dispositions sur les sociétés commerciales tireraient de la loi du 24 juillet
1966 complété par un décret de 1967 ;
Le droit des sociétés est très instable et mouvant.
Depuis les 5 dernières années il y a eu beaucoup de réformes :
-
Loi RNE 15 mai 2001
-
Loi 1er août
2003 : loi pour l’initiative économique
-
Loi 1er août
2003 : loi de sécurité financière
-
Ord 25 mars 2004 : ord de
simplification du droit des sociétés
-
Ord 24 juin 2004 : réforme du
régime des valeurs mobilières
-
Ord 6 mai 2005 modification du
code des marchés financier
-
Loi 26 Juillet 2005 : loi
pour la confiance et la modernisation de l’économie
-
Loi 2 août 2005 : Loi
relative au PME
-
Ord 8 sep 2005 : Ord sur le
commissariat au compte
2)
La jurisprudence :
Elle est très importante. Le tribunal de commerce est compétent concernant tout
les litiges des sociétés commerciales
3)
La pratique administrative
Elle contribue elle aussi, a son niveau, à faire bouger
le droit des sociétés. Il y a de nombreuses autorités administratives (ex
AMF) ces réglementations administratives sont normalement sans incidence sur la
validité des contrats des sociétés.
B.
Les sources internationales
Les sociétés doivent respecter les droits de l’homme et
le droit communautaire
-
La CEDH de 1950 : Ce droit
est supérieur au droit interne, il est d’application directe. La CEDH est
intéressante car elle ne profite pas qu’aux hommes, elle bénéficie également
aux personnes morales.
Arrêt CEDH 16 avril 2002, la Cour a admis pour la première
fois qu’une société puisse obtenir la protection de son siège social au
titre de l’art 8 qui correspond au respect de la vie privée et familiale.
-
Le droit communautaire :
Le droit interne des sociétés est très largement influencé par le droit
communautaire.
-
Par les traités de la CE et par tout le droit dérivé (ce sont tous les actes
qui sont pris par les différents organes des communautés : règlements,
directives) ;
On part de la considération que les réglementations
nationales sont des éléments importants de la concurrence entre Etats car
certaines législations sont plus attractives que d’autres.
Pour éviter qu’il y ait des législations de complaisance
et une concurrence déloyale, la communauté européenne a décidée d’harmoniser
les législations.
Ainsi les directives en droit des sociétés, ont modifiés
la législation française.
Depuis quelques années ont a fait en sorte de créer une
législation complètement unitaire, on s’est mis en tête de créer une société
unitaire dans toute l’Europe.
Cette société européenne
existe grâce à un règlement communautaire qui a posé les statuts de la société européenne.
Ce règlement a été complété en droit français par une loi interne du 26 juillet
2005.
PARTIE
I/ DROIT COMMUN DES SOCIETES
TITRE I : LA NAISSANCE DE LA SOCIETE
La société est une personne, c’est un groupement dont le
particularisme est qu’il est engendré par un contrat.
CHAPITRE I : LE COTNRAT DE SOCIETE
Ce contrat obéit aux règles générales de tous les
contrats.
Section I : Les conditions générales a tout contrats
Art 1108 code civil
§1 Le consentement
Il faut le consentement des futurs associés
A.
Le consentement doit
exister
Il va falloir distinguer entre les manifestations de
volonté qui traduisent les intentions de contracter et les actes ou paroles qui
n’engagent pas.
La question est de savoir a partir de quel moment le
contrat est formé.
Le contrat de société est un contrat d’affaire, il ne se
forme pas en un instant instantané.
Il y a négociation, discussion, proposition, la formation
est successive. Il y a des pourparlers.
La négociation commence pas une invitation à entrer en
pourparlers, on parle de « projet
de société ».
Par ce projet le contrat n’est pas formé, car on n’est pas
d’accord sur les éléments essentiels du contrat. Ce projet n’engage donc a
rien.
Les parties ont la liberté, le droit de rompre les
pourparlers a n’importe quel moment.
La limite est l’abus de droit de rompre, ie rupture
brutale, vexatoire, ou encore si une partie laisse croire que le projet allait
aboutir de façon fautive et sans intention de conclure.
On peut parler suite se mettre d’accord en concluant une
promesse de contrat de société, on parle de protocole de société.
Juridiquement, une promesse est un avant–contrat, ce peut être :
-
Une promesse unilatérale :
une des parties est d’ors et déjà d’accord et l’autre partie a un délai
d’option pour réfléchir
-
Une promesse
synallagmatique : des deux côtés, il y a la volonté de s’engager.
Normalement la promesse synallagmatique de société vaut société, sauf si les
parties conditionnent l’accord définitif a un élément supplémentaire.
B.
Le consentement doit être
sincère
Cela évoque la question de la simulation. La volonté de
s’associer ne doit pas être simulée.
-
Il peut y avoir simulation si le
contrat de société dissimulait en fait un autre contrat, seul réellement voulu
par les parties. Il y a un acte apparent et un acte dissimulé.
La simulation peut abriter une donation, ou un contrat de
travail ou encore un prêt.
Comment traiter ces simulations ? Le principe est qu’entre les parties
l’acte secret s’applique. En revanche pour les tiers, la règle est
celle d’une option, soit le tiers choisit l’acte secret, soit l’acte apparent.
-
Il peut y avoir simulation
lorsqu’un contrat de société en réalité n’existe pas.
Cela correspond aux sociétés fictives. L’intérêt est de
masquer les agissements d’une personne.
Le droit sanctionne les sociétés fictives dès lors qu’elle
est véritablement fictive c’est à dire le contrat de société n’est pas
caractérisé et il n’y a rien sous le contrat. On dira qu’il n’y a aucune
volonté de s’associer chez les futurs associés. Il n’y a aucun « affectio
societatis ».
La sanction est la nullité de la société fictive. La cour
de cassation le 16 juin 1992 a précisé que la société était nulle et non pas inexistante, on ne considère donc pas
qu’elle n’ait jamais été formée, mais qu’elle a été mal formée. Il y a eu un
vice de formation.
1er hypothèse : La Convention de Croupier. C’est
un contrat qui permet a un associé sans le consentement des autres de convenir
avec un tiers de partager les bénéfices réalisé par la société (croupier)
Est- ce que cette société la ne serait pas une société
fictive ?car l’associé en réalité ne va pas récupérer tous les bénéfices
ni assumer les pertes ?
La jurisprudence considère l’opération valable, l’associé
reste associé et conserve l’affectio- societatis. La société n’est pas fictive.
2° hypothèse : Convention de portage. C’est un contrat qui consiste pour le
porteur (personne, banque) a accepter
de devenir associé mais de façon simplement temporaire, car il entend en
réalité rétrocéder ses droits sociaux a une personne jusque la restée dans
l’ombre (de donneur d’ordre). Pourquoi ?
-
soucis de discrétion
-
Hypothèse d’une garantie ie un tiers a besoins d’argent,
il s’adresse a un banquier, le banquier demande
en garantie de devenir temporairement associé a sa place.
-
Une fois le prêt remboursé, la
banque rétrocède les parts sociales
Ne s’agit-il pas d’une société fictive ?
Les tribunaux se sont rarement prononcés mais en général,
ils reconnaissent valable ces conventions de portage.
Cependant certaines juridictions ont requalifié la
convention de portage en considérant que c’était un prêt garantie par une
propriété de titres sociaux.
C. Le consentement doit être
exempt de vices
Il va falloir vérifier que le consentement des futurs
associés n’est pas vicié :
-
erreur 110
-
Dol 116 : hypothèse la plus
fréquente : réticence dolosive
-
Violence 1111
§2 La capacité
Les futurs associés doivent avoir la capacité juridique.
Il y a application du droit civil et des règles du droit
commercial, car dans certaines sociétés, les associés ont la qualité de
commerçants. Ex SNC : un mineur émancipé ne peut pas devenir commerçant
contrairement au droit civil
Il faut donc être majeur capable (non frappé d’une
incapacité : tutelle, curatelle.)
En cas d’associés non commerçants, le mineur émancipé, et
même les mineurs assistés par les représentants peuvent être associés.
Les personnes morales peuvent aussi être associés, cela
concerne évidemment les personnes morales de droits privé , mais également les
personnes morales de droit public.
Exemple : L’Etat, il peut être l’associé d’une société privée,
par contre si l’Etat veut devenir un actionnaire principal, il faut qu’une loi le lui autorise.
§3 L’objet
Il y a deux définitions :
L’objet peut être soit l’objet de l’obligation soit
l’objet du contrat
-
Objet de l’obligation vision
abstraite, a quoi est- ce que je m’engage ?
Dans tous les contrats de vente, l’objet de l’obligation
est le même : délivrer le bien
Dans le droit des sociétés l’objet de l’obligation serait
mettre en commun des apports pour partager des bénéfices.
-
Objet du contrat : ici
l’objet prend une tournure plus concrète, il s’agit de l’opération que le
contractant poursuit, cela va varier au sein des contrats de société.
Le droit des sociétés
s’intéresse surtout à cet objet là.
C’est donc le type d’activité que la société propose
Ex : La réalisation d’un chantier, exploitation d’un hôtel, d’un avion.
On parle d’objet statutaire.
L’objet doit répondre à certaines caractéristiques
A.
Un objet Possible
L’objet doit être réalisable
B.
Un objet Licite
L’objet ne doit pas être contraire a l’ordre public et aux
bonnes mœurs
C.
Un
objet Déterminé
L’objet doit être
circonscrit de façon précise. On parle d’un principe de spécialité
statuaire qui signifie qu’une personne morale à la différence d’une personne
physique n’est capable d’agir que dans les limites de son projet.
S’est posée la question de savoir si les associés
pourraient prévoir plusieurs activités.
Selon les tribunaux, il est possible pour une société
d’énumérer des tas d’activités « clause parapluie » à condition que
cela reste déterminé.
Cela restreint en théorie la capacité de la société, ainsi
elle n’est pas engagée vis a vis des tiers lorsque l’un de ses organes a excédé
l’objet prévu.
Dans un nombre important
de société SPA, SARL, le principe de spécialité est quasiment paralysé ,
car les textes prévoient que la société ne pourra pas opposer le dépassement de
son objet social aux tiers de bonne fois.
§4 La cause
Cela renvoie à la question pourquoi est –ce que je
m’engage ?
souvent on s’engage car il
existe une contre-partie (droits sociaux, parts, actions) .
En droit commun, la cause sert également a contrôler la liceité des motifs qui
poussent la personne a s’engager. Le mobile est il licite ?
Cela se distingue de l’objet, l’objet peut être licite et
la cause illicite.
La jurisprudence au départ considérait que la cause
illicite n’entraînait la rupture du contrat que s’il était partagé par les
autres participants, puis par un arrêt de la 1er ch. civ du 7 octobre 1998, il y a eu un revirement
de jurisprudence.
Un contrat peut désormais être annulé pour cause illicite,
même lorsque ce motif n’avait pas été connu de tous. Cela signifie que
l’associé innocent peut demander l’annulation d’une société lorsqu’elle a été
un instrument de fraude dans les mains de son co-associé.
Section II : Les conditions spécifiques
du contrat de société
Art 1832 cciv,
il évoque deux éléments :
-
Les apports
-
La recherche d’une économie
-
La jurisprudence a fait émerger
une nouvelle condition : l’affectio societatis
§1 Les
apports
Chaque associé doit apporter quelque chose à la société,
en contre partie, il va recevoir des droits sociaux (i.e. soit des actions,
soit des parts sociales) on parle d’actions quant on est dans une société par
action (SA) on parle de parts sociales dans les autres sociétés (Sociétés de
personnes, SARL) l’ensemble des apports constitue le capital social de la
société.
Art 1843- 3 code
civil: distingue 3 types d’apports différents :
-
Apport en numéraire
-
Apport en nature
-
Apport en industrie
A.
L’apport en numéraire
C’est un apport d’argent à la société : il y a
plusieurs modalités :
a)
Le faux apport : L’avance
en compte courrant
Derrière cette
expression se trouve en fait un prêt. Cela permet a un associé de
porter une double casquette (associés et prêteur).
Cette situation est assez fréquente notamment dans les
petites sociétés ; C’est intéressant pour la société et pour l’associé car
il va se faire rémunérer par les intérêts. Ils vont créer avec l’associé un
compte courrant.
L’associé en tant que prêteur est contractant de la
société, il devient créancier de la société. Cela permet notamment a l’associé
prêteur de demander n’importe quant a tout moment le remboursement de ses
avances. Cette précarité de l’avance
en compte courrant peut être pénible.
La société signe souvent
une convention déblocage avec le prêteur par laquelle, il accepte de
limiter son droit en remboursement ainsi, l’avance en compte courrant ressemble
à la situation d’un apport en numéraire, on parle dans ce cas d’apport en compte courrant.
b)
L’apport véritable de numéraire
en société
Il confère à celui qui le réalise la qualité d’associé.
C’est une mise à disposition définitive d’une somme
d’argent pour la société.
En contre partie on va recevoir des droits sociaux,
traditionnellement, la qualification d’apport en numéraire suppose une mise a
disposition réelle et non symbolique.
Si l’apport est fictif, la société va encourir le grief de fictivité. Cette exigence a aujourd’hui pas
mal perdu de sa portée notamment dans les SARL. Depuis la loi 1er
aout 2003, il y a la possibilité de fixer librement le montant du capital dans
les statuts. On peut désormais créer une SARL avec un petit capital (1 euro)
Pour les apports en numéraire, il faut distinguer deux
étapes
-
La phase de souscription : Le souscripteur s’engage à
faire un apport déterminé. Celui qui a promis est débiteur de la société Art 1843 cciv
-
La phase d’exécution : L’associé va libérer l’apport
qu’il a préalablement souscrit. Si le contractant ne s’exécute pas, il sera
débiteur de dommages et intérêts, avec possibilité d’intérêt moratoire.
Depuis 2001 l’art
1843-3 prévoit que dans cette hypothèse, tout intéressé à la possibilité de
saisir la jurisprudence pour délivrer une injonction au dirigeant de la
société de procéder à l’appel des fonds. Celui qui a souscrit devient associé
dès l’instant de la souscription.
B.
Les apports en nature
Ici on n’apporte pas de l’argent mais un bien qui doit
être dans le commerce.
Exemple : Immeuble, meuble, Fond de Commerce ,
clientèle
a)
différentes catégories
d’apports en nature
1)
Apport en propriété
On transfert à la société la propriété de l’immeuble, un
peu comme une vente. La différence, il
n’y a pas de prix, mais des droits sociaux qui sont variables.
Art 1843-3 dispose que l’apporteur est garant envers la
société comme un vendeur envers son acheteur. L’apporteur va devoir garantir
contre l’éviction, contre les vices cachés.
2)
Apport en jouissance
L’apporteur va
rester propriétaire, mais il en confère la jouissance à la société pour
une durée déterminée.
L’apport en jouissance ressemble à l’hypothèse d’un
contrat de Bail.
Art 1843-4
dispose que l’apporteur en jouissance est garant envers la société
comme un bailleur envers son prêteur.
3)
Les apports d’usufruits ou
en nue propriété
Ici on démembre la propriété, l’apporteur peut conserver
la nue propriété et apporter l’usufruit et vice- versa. Cela est fiscalement intéressant.
b)
Problème de l’évaluation des
apports en nature
La valeur du bien peut être discutée. L’évaluation est
nécessaire
-
pour les associés
car les droits sociaux qui seront attribués seront proportionnels aux apports
effectués
-
pour les créanciers car le risque pour eux est d’être en face
d’une sur –évaluation des apports, cela va donner à la société une apparence de
solvabilité qui est sur évaluée par rapport a son véritable patrimoine.
Cependant tous les apports
en nature ne sont pas évalués.
Il n’y a rien dans le code civil, et partiellement dans le code
de commerce concernant les SARL et les sociétés par action.
Dans ces sociétés, on va vérifier la valeur qui a été
attribué aux biens grâce a l’intervention du commissaire aux apports.
Le législateur a également
instituée le délit de majoration
frauduleuse d’apports en nature passible de sanction pénale.
C.
L’apport en industrie
C’est un travailleur, il
exécute pour la société un travail.
Exemple : il rend service, il apporte ses
connaissances, son talent, sa notoriété.
Il ne faut pas
confondre avec le contrat de travail qui implique une subordination juridique
verticale.
Le travail
qu’apporte ce travailleur dans une société est fourni de façon indépendante,
sur un pied d’égalité et de façon
horizontale.
Cet apport n’a pas de réalité concrète, il n’existe pas
matériellement, il ne se réalise que de manière successive.
Selon l’art
1843-2 code civil l’apport ne comptera pas pour la
détermination du capital social.
Cela signifie
que l’apport en industrie est un apport de seconde zone.
1844-1 cciv
dispose que l’apporteur en industrie n’a droit sous réserve d’une clause
contraire qu’a une part dans les bénéfices égale a celle de l’apporteur en
numéraire ou en nature dont les apports sont les moins élevé.
C’est donc un apport moins
important que les autres.
De plus à la différence des droits sociaux octroyés à
l’apporteur en numéraire, ou en nature, les droits sociaux de l’apporteur en
industrie ne peuvent pas être cédés à
des tiers ( ie être monnayés) .
L’apport en
industrie également impose a
l’apporteur une obligation négative de ne pas faire concurrence à la société
(interdiction d’exercer pour son compte ou pour une autre société une activité
analogue). Cette obligation n’existe pas en principe pour les autres apports.
Enfin cet apport en industrie
n’est pas possible dans toutes les sociétés (ex : SA ;:
impossible) de façon générale, il n’y a pas possibilité d’un tel apport dans
les sociétés par actions.
§2 La participation aux résultats Art 1832 code civil
La société est avant tout constituée pour réaliser des
bénéfices ou des économies. L’associé prend un pari, car il peut bénéficier des
économies mais également subir des pertes
A.
La participation aux
bénéfices
Chaque associé doit pouvoir profiter des bénéfices
réalisés par la société. A la fin de chaque exercice (année) il est possible de
partager ce que la société a
réalisé : cela s’appelle des dividendes.
Cela permet de faire la distinction entre la société et
les autres catégories de personnes morales :
-
Les associations loi 1901 :
Les associations ont un but autre que le partage des bénéfices
-
Société qui était régi par les
dispositions du code civil
Art 1832 :
Les sociétés ont pour objet le partage des bénéfices
Qu’est ce qu’un bénéfice au sens de l’art 1833 et la loi
1901 ?
Affaire caisse
rurale de Manigod chambres réunies 11 mars 1914
Dans cette affaire, un groupement avait été constitué par le
curé du village dans le but de permettre aux membres de son groupement de
bénéficier de taux très réduits.
Le curé avait demandé une exonération de l’obligation
d’enregistrement au motif que son groupement cherchait simplement à permettre à
ses membres de réaliser une économie.
La Cour de Cassation a donné gain de cause au curé et a
dit que le mot bénéfice s’entendait d’un gain qui ajouterait à la fortune des
associés ce qui n’était pas le cas ici.
-
Le bénéfice est quelque chose qui
s’ajoute
-
Une association peut faire des
économies
Les choses se sont compliquées et on a vu certaines
association qui se sont mise a exercer des activités typiquement commerciales.
Elles avaient des chiffres d’affaire bien plus importants que les sociétés.
Le problème est que les associations ont fait
remarquer qu’elles avaient le droit de rechercher des bénéfices. Car la
loi 1901 interdit seulement à l’association
de distribuer les bénéfices et non pas de rechercher les
bénéfices.
Le problème est que les associations bénéficient d’un
régime moins strict que les sociétés qui sont très encadrées.
Le droit fiscal est
intervenue en traitant toutes les association a but lucratif comme des sociétés
commerciales.
Le droit commercial également à traité les associations comme des commerçants de fait.
De plus, depuis une réforme du 4 janvier 1978 la
partie du code civil correspondant aux sociétés a été modifiée notamment l’art 1832 : désormais les sociétés
peuvent se constituer en vue de partager des bénéfices mais elles
peuvent aussi se constituer afin de profiter d’une économie.
Ainsi désormais, il
y a une zone mixte ou un groupement
pourra être considéré comme une association
ou comme une société.
Société : membres associés
Association : Membres sociétaires
B.
La contribution aux pertes
Cette question est
délicate car souvent confondu avec la question de l’obligation aux dettes, la
contribution aux pertes est une question qui ne se pose que dans les relations
entre les associés. Alors que l’obligation aux dettes concerne les relations
entre les associés et les créanciers. Cette question ne se pose que dans les
SARRI société à risque illimité.
Les pertes concernent elles toutes les sociétés ?
C’est la question de savoir si on récupère ou pas sa mise de départ ?
Cela dépend du fait de savoir si le capital social a été
ou non entamé.
Au moment de la dissolution de la société, on se demande
s’il y reste encore des créanciers (dettes) s’il y a encore des dettes, on
prend tout ce dont la société est propriétaire (actif de la société) on les
vend (on liquide les actifs) et on paye les créanciers avec l’argent récolté.
Si ce qui reste est moins important que ce qui avait été
apporté par les associés au départ cela signifie qu’il y des pertes. S’il reste plus, il n’y a pas de
perte.
En cas de perte, on va se demander comment se répartir la
perte.
1844-1 c civil :
la contribution se détermine a proportion de la particulier de chaque associé
dans le capital. Cela ressemble un peu à
l’obligation d’une caution.
C.
L’interdiction des
« clauses léonines »
En droit des sociétés,
la « clause léonine » est une clause qui prive un associé de tout droit aux profits de la société
ou qui, au contraire, lui attribue la totalité des profits, ou bien encore qui
met à sa charge la totalité des pertes ou l'exonère de toute contribution au
passif social.
Une telle clause est
interdite dans un contrat de société.
Le terme « léonin » signifie en l'espèce la clause par
laquelle on se réserve la part du lion.
La répartition proportionnelle vaut aussi pour la
répartition des bénéfices.
Est- ce que par le jeu du contrat, on peut modifier cette
règle de la répartition proportionnelle des pertes et des bénéfices ?
Le code civil réserve la possibilité d’une clause contraire.
Ainsi la loi admet la validité des clauses d’inégalité de
traitement, ainsi que les clauses d’égalité de traitement.
L’article 1844-1 al
2 interdit les stipulations qui attribueraient a un associé la totalité du
profit réalisé par la société.
C’est la prohibition des clauses léonines.
Le code civil interdit également les clauses qui excluent
totalement du profit un associé.
Sont également considérées comme léonines, les clauses qui
excluent totalement des pertes un associé et sont interdites celles qui
mettraient à la charge d’un des associés la totalité des pertes. La clause sera
réputée non écrite.
En réalité la
difficulté est celle de l’identification des clauses léonines, notamment
lorsqu’elles sont déguisées.
Exemple : La Promesse d’achat d’actions a un certain
prix, dits « prix planché ».
(Prix minimum)
Cela repose sur la promesse unilatérale d’achat
On utilise dans deux situations :
-
Hypothèse du portage :
Lorsqu’une personne porteur devient associé pendant qu’une autre personne
(donneur d’ordre) reste dans l’ombre. Au bout d’un certains temps les actions
sont rétrocédés aux donneur d’ordre.
Cela fonctionne nécessairement grâce à des promesses de
rachats des actions ou des parts sociales.
Le donneur d’ordre promet au vendeur qu’il va lui racheter
les parts au bout d’un certain temp.
Souvent cette promesse va fixer un prix planché.
Cette promesse unilatérale d’achat ne serait-elle pas une
clause léonine dans la mesure ou le porteur qui a une garantie se trouve a
l’abri des aléa sociales ?
Le porteur est a l’abri des pertes éventuelles
-
Hypothèse de la prise de
contrôle d’une société.
Pour prendre le contrôle de la société, il faut souvent
acquérir la majorité des parts sociales ou des actions.
L’acheteur passe un
contrat avec un vendeur « Je t’achète immédiatement une partie
important de tes parts et je te promets de t’acheter le reste dans un délai »
C’est une promesse unilatérale d’achat d’action ou de part
sociale, ici aussi souvent il y a une clause de prix plancher car cette fois le
vendeur ne voudrait pas se faire avoir en cas de baisse de la valeur des parts
sociales.
Cela ne serait-il pas également une clause léonine ?
En jurisprudence, on a une opposition entre la 1er chambre
civile qui considère que cette PUA a
prix plancher est une clause léonine car le bénéficiaire de la
promesse est exonéré de toute perte.
Pour la chambre
commerciale, la PUA d’action a prix plancher n’est pas une clause léonine.
Certains arrêts laissent entendre que ce n’est pas une
clause léonine car la clause ne figure pas dans les statuts de la société (ce
n’est pas très convainquant)
Dans d’autre arrêts la chambre commerciale
considère que le bénéficiaire de la promesse ne jouit de cette garantie que
pendant une durée limitée , ainsi en dehors de cette période ,il
contribue aux pertes.
Probablement, dans quelques temps l’assemblée plénière se
réunira.
§3 L’affectio societatis
Cela ne figure pas expressément dans les textes mais si
cela est suggéré de façon plus ou moins importante dans le code civil «
intérêt commun ». La jurisprudence est claire, elle affirme de manière
constante qu’il ne saurait y avoir de société sans l’affectio sociétatis,
sans volonté de s’associer. Cela permet de distinguer le contrat de société de contrats voisins.
Ex : C’est la volonté de s’associer qui va permettre de faire la
différence avec le contrat de travail. Cet esprit d’union permet de faire la
différence avec le contrat de prêt. Dans le contrat de prêt, le préteur reste
en théorie étranger à la gestion de l’affaire.
Ex : Banque qui avance des fonds à la condition que
la société effectue tel ou tel modification dans la gestion de l’entreprise,
ici le préteur est impliqué.
L’affectio societatis est également utile pour
repérer des sociétés fictives
La difficulté majeure est qu’il n’y a pas de définition
uniforme de l’affectio societatis, son contenu est variable en fonction du type
de société.
-
Selon les sociétés l’affectio
societatis sera plus ou moins important, plus les risques sont important,
plus l’affectio societatis doit être fort
-
L’affectio societatis dépend aussi
de la façon dont on a rédigé les statuts de la société.
-
Cela dépend également des motivations
poursuivies par chacun des associés individuellement Exemple : société
anonyme, il y a deux grosses catégories d’associé :
o
certains sont très impliqués avec l’intention
de la contrôler (controlaires)
o
certains ne sont pas très
intéressés par la bonne marche de la société, c’est plutôt un bailleur de
fond, un investissement.
Section III : La sanction du non respect des conditions de
validité : La nullité :
Si l’un des éléments constitutifs de la société fait défaut,
la sanction juridique est la nullité. Il faut tout de même tenir compte du fait
que la société est un contrat particulier car il a donné naissance à une
personne et c’est délicat d’anéantir une personne.
Ainsi, la théorie classique des nullités est un peu
aménagée, on va faire en sorte que la nullité soit l’hypothèse la plus rare
possible, si la nullité est inévitable, on va la rendre la moins
préjudiciable possible.
§1 Les cas de nullité des sociétés
A la différence du droit commun des contrats, qui admet
les nullités virtuelle ( ie nullité prononcé par le juge sans texte) on
applique pour les sociétés le principe des nullités textuelles « pas de
nullité sans texte ».
Art 1844-10 code civil
Art L 235-1 code commercial
La nullité est susceptible d’être encourue dans 3 série de
cas
L’art 1844-10 prévoit un al 2 : « Toutes
clauses statuaire contraires à une disposition impérative du présent titre dont
la violation n’est pas sanctionné par la nullité de la société est réputée non
écrite »
La sanction est celle de la clause réputée non écrite
-
hypothèse d’une violation des arts 1832 code civil 1832-1 et 1833
o
1832 : Accord /
Participation / Affectio societatis
o
1833 : Objet licite de
la société, condition d’intérêt commun
-
Présence d’une des causes
de nullité des contrats en général
o
Capacité, consentement,
objet, cause
1er
observation : cette série de cas recoupe en partie les
exigences de la première série de cas
2° observation : Cette formule est trompeuse,
car elle est moins accueillante. Dans certaines sociétés (SPA SARL) il y a des
dispositions spécifiques du code de commerce qui limite la possibilité
d’invoquer deux vices important que sont l’incapacité et le vice du
consentement
L 235-1 code commercial « L’incapacité et le vice du
consentement n’entraînent pas l’annulation de la société sauf si l’incapacité
ou le vice atteignent tous les fondateurs. » Cette hypothèse est
très rare.
De plus l’existence d’une directive européenne 9 mars
19 68 concernant les sociétés par actions et SARL, pose des cas
limitatifs de nullité.
Les cas ne coïncident pas aux cas prévus par les textes
français.
Notamment dans la
directive ne figure pas comme cause de nullité l’hypothèse de la fictivité.
De plus l’illicéité
de l’objet ou de la cause sont deux cas de nullité en droit français qui
n’existent pas en droit communautaire.
Cette directive a été mal transposée, on a conservé
certains cas de nullité non existant dans la directive
Comment régler les problèmes ?
Art L 235-1 code
commercial qui énonce que la nullité
d’une société ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent livre
ou de cette qui régissent la nullité des contrats.
L 235-2 : Les
SNC (société en non collectif) et SCS (société en commandites
simples) : la société est nulle si on n’a pas accompli les obligations de
publicité.
§2 Le régime des nullités
A.
La question des l’action en
nullité
Elle est accueillie de façons différentes qu’en droit
commun, il y a certains obstacles :
-
L’action est éteinte
lorsque la cause de la nullité a cessé d’existé le jour ou le tribunal statue
sur le fond en 1er instance Art
1844-11 code civil.
C’est un obstacle car en principe le juge doit se placer
au jour de l’assignation pour rechercher l’existence de la nullité. Ici on
laisse à la société la possibilité d’être régularisé dans un intervalle de
temps.
Devant un cas de nullité fondé sur un vice du
consentement, ou sur l’incapacité d’un associé, Art 1844-12 code civil dispose que toute personne qui y a intérêt
peut mettre en demeure celui qui est susceptible d’opérer la régularisation en
lui demandant soit de régulariser, soit d’agir en nullité. Cette mise ne
demeure ouvre un délai de 6 mois.
-
La prescription : Il
est normal qu’une action s’éteigne par la prescription, mais ici le délai de
prescription est beaucoup plus court qu’en droit commun, il est de 3 ans a
compté du jour ou la nullité est encourue Art 1844 –14 code civil .
On s’est demandé si certains vices de constitution
n’étaient pas des vices continu ?
Est- ce que
l’absence d’affectio societatis ne serait pas un vice continu ?
Si c’est le cas, cela signifie que le délai de
prescription va glisser, se décaler de façon continuelle .
La 1er chambre civile
a estimé le 20 nov. 2001 que l’action en nullité pour défaut
d’affectio societatis se prescrit a compté du jour ou il y a eu perte
d’affectio societatis et non a compté du jour ou cette cause de nullité
viendrait à disparaître. Elle n’admet donc pas le vice continu.
B.
Les effets de la nullité
L’annulation de la
société produit les effets d’une dissolution Art 1844-15 .
La nullité n’a pas
d’effet rétroactif.
La société cesse d’exister pour l’avenir mais le passé
n’est pas affecté, cela signifie que les contrats signés par la société pendant
plusieurs années restent valables a condition que le tiers soit de bonne foi.
Cette nullité peut se combiner avec les sanctions de
responsabilité civile. Cette action sera intenté dans un délai de 3 ans
également.
CHAPITRE II/ LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE
Section préliminaire : généralité sur la personne morale
Comment fait-il en règle générale pour reconnaître la
personnalité morale a un groupement ?
§1 La reconnaissance de la personnalité morale
Controverse doctrinale : Est ce que la
personnalité morale est une fiction ou une réalité ? La
personnalité morale se définit comme étant le groupement de personnes ou de
biens ayant, comme une personne physique, la personnalité juridique. Or n’étant
pas une personne physique, la personne morale s’acquiert après un certain
nombre de formalités.
Si la personne juridique est naturelle pour les personnes physiques, elle ne l’est pas pour les personnes morales, surtout lorsque cette personnalité est attribuée à une masse de personnes. De cette observation, est née une controverse.
Si la personne juridique est naturelle pour les personnes physiques, elle ne l’est pas pour les personnes morales, surtout lorsque cette personnalité est attribuée à une masse de personnes. De cette observation, est née une controverse.
: « La personne morale n’est pas une
personne ; ni souffrante ; ni aimante, sans chair et sans os, la
personne morale est un être artificiel. Et Casanova le savait bien, qui
poursuivit nonnes et nonnettes, mais ne tenta jamais de séduire une
congrégation ; on n’a jamais troussé une personne morale »[1].
Cette
définition peu banale permet de poser le problème : la personnalité
morale est-elle une pure fiction ou au contraire une réalité ?
Pour une partie de la doctrine, la
personnalité morale serait une fiction. « Je n'ai jamais dîné avec une personne morale » — Léon Duguit
L’idée est de dire qu’un sujet de droit avec une
personnalité véritable est réservée seulement aux êtres humains.
Si on veut qu’un groupement puise être personnifié, ce ne
peut être qu’en vertu d’une fiction, un acte de l’Etat qui va mettre en échec
la réalité.
Une autre partie de la doctrine par exemple François GENY dans son
ouvrage Méthodes
d'interprétation et sources en droit privé positif. Essai critique a soutenu qu’un groupement pouvait bénéficier d’une
personnalité, car un groupement aurait une existence propre.
Geny répond ainsi à Duguit
« Vous n'avez peut-être jamais dîné avec une personne
morale ; mais c'est souvent elle qui a payé l'addition » François Geny
Cette thèse soutient au
contraire que la reconnaissance de l'État n’est pas indispensable à
l'établissement de la personnalité morale. Pour les partisans de cette école
appelée Ecole de la Réalité,
seule la réalité compte. Or, l’observation de cette réalité montre que la
volonté d’un groupement de personnes, par exemple, est autre chose que la somme
des volontés individuelles de ses membres. Un groupement humain, s'il atteint
un certain degré d'organisation qui lui permet d'exprimer une volonté et d'agir
en conséquence, possède par lui-même
une personnalité juridique.
Exemple : le Comité d’établissement 2° chambre
civile 1954 28 janvier
Dans un premier temps la Cour de cassation française avait
consacré la thèse de la réalité dans cet
arrêt du 28 janvier 1954 :
« attendu que la personnalité civile
n’est pas une création de la loi ; qu’elle appartient en principe, à tout groupement
pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts
licites, dignes par suite, d’être juridiquement reconnus et protégés ».
Puis le législateur
a appliqué la théorie de la fiction en subordonnant la naissance de la
personnalité morale d’un certain nombre de groupements à une formalité
administrative, donc à une reconnaissance étatique. Il s’agit de
l’immatriculation au RCS pour les sociétés, les GIE, les GEIE, et de la
déclaration à la préfecture pour les associations.
Plus récemment la chambre sociale de la Cour de cassation, semble avoir relancé le débat dans deux arrêts du 23 janvier 1990 et du 17 avril 1991 en accordant sans reconnaissance étatique, la personnalité morale à un comité de groupe et à un comité d’hygiène et de sécurité.
Plus récemment la chambre sociale de la Cour de cassation, semble avoir relancé le débat dans deux arrêts du 23 janvier 1990 et du 17 avril 1991 en accordant sans reconnaissance étatique, la personnalité morale à un comité de groupe et à un comité d’hygiène et de sécurité.
La Cour de cassation s’est donc rangée à la thèse de la réalité
La portée de ce principe a été atténuée par le fait que
depuis 50 ans dans de nombreux cas le législateur est intervenu pour poser les
conditions d’acquisition de la personnalité morale. (Pour les
sociétés : obligation d’immatriculation, pour les associations : la
loi impose une déclaration en préfecture.)
Exemple : lorsque l’on s’interroge sur la capacité
d’une société étrangère à agir en justice en France,
La loi de 1857 pose la règle que les sociétés de
capitaux étrangères ne sont pas reconnues de plein droit en France, pour qu’elles
le soient, il faut qu’en décret ou un traité international octroie à la société
la capacité d’agir devant les tribunaux français.
Cependant, certaines sociétés étrangères ont intentée
plusieurs recours en France notamment au début des années 90.
La Cour de
Cassation française 12 nov. 1990 et 25 juin 1991 .
Par ces arrêts, la Cour de cassation a refusé d’appliquer
la vieille loi ne considérant que toute personne morale peut agir en France
pour la protection de ses intérêts.
La cour de Cassation s’est fondée ici pour mettre à l’
écart la loi française sur l’art 6 et 14 CEDH.
§ 2 La
nécessité de la personne morale pour les sociétés.
Il existe certaines sociétés qui ne sont pas des personnes
morales :
-
Les sociétés créées de fait
-
Les sociétés en participation
Ce sont des sociétés purement contractuelles
A.
Les sociétés créées de fait
C’est une expression qu’il ne faut pas confondre avec une
autre expression concernant l’hypothèse de nullité , on utilise l’expression «
société de fait »
La société créée de fait est une société qui s’est créée
sans que les parties n’aient eu l’intention formelle de lui donne naissance.
La société créée de fait en réalité permet de constater
après coup une situation de fait.
a)
L’existence des sociétés crées
de fait
Il y a certains secteurs ou la société créée de fait se
rencontre assez fréquemment , c’est le cas des relations familiales.
Une jurisprudence importante s’est développée à propos de
concubins .
Lorsque l’on a deux personnes qui sont concubins et qui
exploitent en commun un fond de commerce.
Cette co-gestion est souvent re qualifiée par les juges en
société crée de fait.
Cela existe aussi souvent concernant des époux mariés en
séparation de biens .
Dans ces hypothèses va se poser la question de la preuve.
« Il y a société créée de fait lorsqu’il y a les éléments de la
société au sens de l’art 1832 code civil. »
-
Les apports :
ce sera généralement des apports en industrie
-
La participation au
résultats : il s’agira de vérifier qu’il y a partage des gains ce
qui est souvent le cas, mais il faut aussi le partage des pertes
-
L’affectio societatis :
il sera caractérisé lorsque les parties ont eu l’intention de faire des
affaires ensemble. Il y a un véritable caractère volontaire de la collaboration
.
Lorsque c’est un tiers qui essaie de plaider l’existence
d’une société crée de fait, cela sera plus facile car la jurisprudence
considère qu’une apparence globale de société crée de fait suffit.
b)
Le régime de la société crée de
fait
La loi opère ici un renvoie au régime de la société en
participation
B.
La société en participation
1871 et suivants code civil
« La société que les associés décident de ne pas
immatriculer ».
Ici la société est créée en connaissance de cause par
les associés.
Il y a une véritable conscience sociétaire. Cela fait que
la société en participation est tournée vers l’avenir alors que la société crée
de fait est tournée vers le passé.
a)
L’existence de la société en
participation
Pourquoi ne pas vouloir de la personnalité morale ?
-
La société qui n’est pas
pourvue de la personnalité morale va être une société discrète
Jusqu’en 1978, la société en participation était
nécessairement occulte et secrète (ce n’est plus le cas maintenant)
-
La souplesse de fonctionnement,
on va ainsi éviter la plupart des règles contraignantes de la personnalité
morale
Ce type de société est très utilisé dans certains secteurs
exemple : Pool bancaire 1er civil 14 jan 2003 a estimé que plusieurs
collègues de bureau qui avaient joué ensemble au loto étaient une société en
participation. Il va falloir prouver les éléments de l’art 1832 code civil
b)
Le régime juridique
La société en participation est une société, mais qui
est dépourvu de la personnalité morale .
La société ne va avoir d’existence que dans les rapports
entre associés.
Le fonctionnement est déterminé largement par les statuts
car la société n’est qu’un contrat et en matière de contrat, la règle est la
liberté.
Si les statuts sont silencieux, on va appliquer les règles
qui gouvernent les rapports entre associés dans la société civile dans la
mesure où la société a un objet civil et on va appliquer les règles qui
gouvernent les associés en droit commercial, si la société a un but commercial.
Dans les rapports avec les tiers, l’absence de
personnalité morale va faire que chaque associé va contracter en son nom
personnel, il va donc être seul engagé, néanmoins l’art 1872-1 code civil
prévoit qu’il peut en aller autrement dans trois hypothèses :
cela repose sur le comportement des participants qui
n’ont pas contracté personnellement : ils seront engagés :
-
Lorsqu’ils agissent en
qualité d’associé au vue et au su des tiers, dans ce cas là le
participant non contractant va être tenu à l’égard du tiers , il y a donc des
co-débiteurs, il n’y aura solidarité que si la société est commerciale, si la
société est civile, il n’y aura pas solidarité
-
Le participant a laissé
croire au co-contractant (tiers) qu’il allait s’engager a son égard ,
il va pouvoir se retourner contre le participant non signataire.
-
Le participant peut être
tenu lorsque l’engagement a tourné a son profit.
Concernant les biens apportés à la société, à l’égard des
tiers, le principe sera que chaque associés reste propriétaire des biens qu’il
a mis a disposition de la société.
La société n’a pas de patrimoine social.
Il y aurait la possibilité de recourir à l’indivision
dans ce cas , vis a vis des tiers , il y aurait un semblant de patrimoine
social
Section I : L’acquisition de la personnalité morale.
La société va passer du contrat a un véritable groupement
§1 Les différentes étapes de l’acquisition de la
personnalité morale
La Constitution en France d’une société reste malgré les
efforts assez formaliste.
a.
Les statut écrits et
enregistrés
Les statuts c’est le contrat de société Art 1835 c civ.
« Les statuts doivent être établis par
écrit ».
Cela ne veut pas dire que le contrat de société est un
contrat solennel et formaliste. Un contrat de société peut se former au fur et
a mesure.
Cependant l’écrit requit par les textes ne l’est pas a
peine d’invalidité mais il est exigé comme un préalable nécessaire à la
formation du groupement en tant que tel et a l’acquisition de la personnalité
morale.
Les statuts doivent contenir un certain nombres de
mentions.
En pratique, on utiliser des formulaires types.
Ces statuts doivent être enregistrés, c’est une formalité
fiscale qui est effectuée dans un délai d’un mois à partir de la dernière
signature.
La rédaction des statuts est souvent accompagnée d’autres
documents actes extra statutaires pourquoi ?
Car le contrat a une place importante dans le droit des
sociétés.
Ce pose la question
de l’efficacité de ces actes extra statuaires.
On rencontre souvent des règlements intérieur, ce document
est destiné à préciser es relations entre les associés.
On précisera aussi les relations entre les associés et les
organes de la société.
Ce document selon la jurisprudence est dans toute
hypothèse subordonné aux statuts donc sa validité doit être appréciée par
rapport aux statuts.
On rencontre également des pactes d’associés par exemple des conventions de croupier, ou de portage.
Ces pactes
d’associés lient certains associés seulement. Ce sont des contrats que l’on
regarde parfois avec suspicions car on se dit que cela est un bon moyen pour
contourner certaines dispositions du droit des sociétés.
Cependant la jurisprudence estime ces pactes valables mais
le pacte va être inférieur aux statuts.
Une décision de la société qui serait conforme aux statuts
mais pas conforme au pacte ne pourra pas être contestée et annulée car la
primauté est donnée aux statuts.
L’objet du pacte ne doit pas être indisponible
b.
Formalités de publicité
La publicité se fait sous forme d’avis inséré dans un
journal habilité a recevoir des annonces légales dans le département du siège
social.
Cet avis doit reproduire les principes énonciations des
statuts susceptibles d’intéresser les tiers. (appellation de la société, se
forme, lieu de son siége, son objet, sa durée, le montant de son capital….)
Cette formalité de publicité aujourd’hui est un peu remise
en cause
c.
Les formalités du registre du
commerce et des sociétés
L’immatriculation n’est pas une simple mesure de
publicité, elle est créatrice de droit pour les personnes morales. Elle est
prévue par la Cciv 1842 c civ. L 210-6 c com.
Le législateur tente de réduire les contraintes, il
faut tout d’abord constituer un dossier d’immatriculation ensuite il faut
passer par un centre de formalité des entreprises, il est situé auprès de la
chambre du commerce et de l’industrie.
Le centre va adresser dans les 24 h un exemplaire de la
déclaration au greffe du tribunal de
commerce.
C’est le greffier du tribunal de commence qui va lui même
procéder à l’immatriculation après un contrôle léger.
Le greffier au final annonce la nouvelle dans les 8
jours par la voie du BADACC bulletin d’annonces civiles et commerciales, il
adresser au déclarant un récépissé K-bis qui est la carte d’identité de la
personne morale.
§2 La question du sort des actes faits pour le
compte de la société en formation
Cette question se pose dans toutes les sociétés.
Pendant les
formalités, il est fréquent que les futurs associés passent certains actes pour
le compte de la société (embauche, ouverture de compte bancaire…) Dans la
mesure où la société ‘na pas la personnalité morale, ni la capacité de
s’engager quel sort va t-on réserver aux actes accomplis.
Art 1843 cciv et L 210- 6 code commercial.
La loi pose une alternative.
Ou bien la société après avoir été régulièrement
immatriculée accepte de reprendre a son compte les engagements souscrits, ou
bien la société ne reprend pas les engagements souscrits.
Si les engagements ne sont
pas repris, les associés qui ont agit
seront personnellement tenus des actes en
question.
Dans la plus grande partie des cas, les engagements sont
repris par la société.
Le législateur a posé un certains nombre de condition pour
que la société reprenne les engagements.
A.
Les conditions de la
reprise des engagements
-
art 1843 cciv dispose que la
reprise doit s’appliquer a tout les actes, obligations et engagement. Cela vise
les contrats, cela vise t-il les obligations délictuelles ? La
jurisprudence ne s’est pas prononcée sur la question
-
L’acte en question doit avoir été
conclu au nom de la société en formation. Le partenaire doit être informé de la
substitution de la société à l’associé.
-
La société au nom de laquelle on
agit doit être réellement en formation.
On peut parfois hésiter dans des situations ou l’acte qui
est effectué parait déjà traduire un commencement d’exploitation et non plus
une préparation a l’exploitation future.
On peut se demander si la
société est en formation, ou s’il ne s’agit pas d’une société qui existe déjà
ex société crée de fait, société en participation (elle suppose un refus
volontaire d’immatriculation, la distinction est donc assez nette)
La distinction est plus délicate pour distinguer la
société en formation et la société crée de fait, car par rapport à la société
en formation, il y a une petite nuance qu est que dans la société crée de fait,
on a une activité qui se développe de façon plus important et plus durable que
dans une société en formation.
La jurisprudence admet que les tiers puissent établir l’existence
d’une société créée de fait entre les fondateurs en prouvant l’existence de
cette nuance.
Si le tiers arrive à
rapporter cette qualification de société crée de fait, il va pouvoir se
retourner contre tous les associés et non pas uniquement contre celui qui a
contracté.
B.
Les modalités de la reprise
Les textes distinguent trois modalités de reprise
-
Une reprise consignée dans
les statuts c’est à dire les actes passés avant la signature des
statuts sont recensés dans un acte annexe au statut au moment de sa signature.
Cette signature des statuts vaudra ratification de tous les engagements
antérieurs de la société dès lors qu’elle aura convenablement été immatriculée.
C’est très protecteur pour les tiers, si la société n’est
pas immatriculée, ce n’est pas très grave, car tous le monde a signé, tout le
monde est donc engagé vis a vis des tiers.
-
La reprise des
engagements sur mandat
Les associés donnent mandat a l’un d’eux de prendre des
engagement pour le compte de la société.
Dans ce cas la dès lors que le mandat est suffisamment
précis, l’immatriculation de la société va emporter reprise automatique de ces
engagements.

-
La reprise sur
décision des associés
L’immatriculation est déjà acquise et l’assemblée des
associés (majorité ou unanimité) va décider de reprendre les engagements
antérieurs qui n’ont pas pu bénéficier d’une reprise automatique il s’agit ici d’une « reprise balai »
En dehors de ces cas la reprise n’est pas possible. La
jurisprudence rejète par exemple les hypothèses de reprises tacites
C.
Les effets de la reprise
Art 1843 cciv « La reprise met à
la charge de la société les actes antérieurs à son immatriculation et ces actes
sont réputés avoir été dés l’origine contractés par la société »
Il y a une substitution rétroactive de contractants et de
partie l’associé est libéré de son engagement.
Si le créancier se rend compte par la suite que la société
est insolvable, c’est trop tard, il ne va pas pouvoir essayer de se retourner
contre la personne physique. La seule possibilité est de plaider la fraude
lorsque l’immatriculation de la société a été effectuée juste après la demande
de paiement. La sanction de la fraude
est l’inopposabilité de la reprise au créancier
Section II : Les effets de la personnalité morale des sociétés
§1 L’identité de la société
La société est devenue une personne distincte des
personnes qui la composent. En tant que personne, la société va bénéficier de
prérogatives.
A.
L’appellation de la société
On parle de dénomination sociale, c’est
l’équivalent du nom de famille pour les personnes physique. La seule différence
est que la dénomination sociale va pouvoir être librement choisit par les
associés.
Il faut distinguer la dénomination sociale et le nom
commercial qui est l’appellation sous laquelle le commerçant exerce son
activité, qu’il s’agisse du commerçant personne physique ou morale. La
dénomination elle ne s’applique qu’aux personnes morales.
Il faut distinguer également dénomination sociale et
raison sociale qui en concerne que dans les sociétés civiles professionnelles,
ou elle correspond à une désignation de la société qui va comprendre le nom des
associés, c’est obligatoire pour les SCP.
Comment protéger la dénomination d’une société ?
La meilleure façon est de déposer la dénomination a titre de marque qui octroi
un véritable droit de propriété sur la dénomination .
Il y a d’autre protection grâce a l’action en concurrence
déloyale avec l’art 1382 cciv qui va permettre de régler des conflits
concernant les dénominations.
Un autre problème touche aux conflits qui peuvent naître
entre la société et ses propres fondateurs.
Très souvent les associés fondateurs ont donnés à la
société leur propre nom, que fait-on de l’appellation de la société lorsque
l’associés quitte la société et qu’il prétend a l’utilisation de son nom.
C com. Bordas 12 mars 1985 : Dans cet arrêt la
chambre commerciale considère que « le patronyme est
devenu en raison de son insertion dans les statuts un signe distinctif qui
s’est détaché de la personne physique pour s’appliquer à la personne morale et
devenir ainsi objet de propriété incorporel. »
L’ex associé ne
peut plus interdire à la société d’utiliser son propre nom.
C com. Ducasse 6
mai 2003 : ici la question était de savoir si la société pouvait
librement déposer le nom à titre de marque alors que M Ducasse n’était pas
d’accord « Le consentement donné par un fondateur a l’insertion de
son patronyme dans la dénomination d’une société exerçant son activité dans le
même domaine ne saurait sans accord de sa part autoriser la société a déposer
ce patrimoine a titre de marque pour désigner les même produits ou services »
La chambre commerciale précise un peu la jurisprudence
de 1985, le nom se détache mais ce détachement ne s’opère que dans la mesure
d’un simple usage, il n’est pas possible de déposer le nom a titre de marque.
La solution pourrait être différente si la personne
n’avait pas de notoriété avant la constitution de la société.
B.
Le siège social
C’est un peu comme le domicile de la personne physique.
Le siège social, c’est le lieu stable et
identifié de son établissement central, c‘est à dire celui ou la société
peut être retrouvée pour les besoins de la vie juridique.
La personne morale décide librement de l’endroit ou elle
fixe le siège social Art 1835 cciv « Le siège est librement fixé par
les statuts »
Problème : lorsque le siège désigné dans les statuts
ne correspond pas au siège réel de la société.
Le code civil donne une solution à l’art
1837.
Cette règle est favorable aux tiers qui pourront choisir
selon leurs intérêts entre le siège statutaire ou le siège réel.
La localisation du siège
est importante en pratique, car c’est au siège qu’on va devoir accomplir les
publicités requises, la société sera assignée au lieu du siège, le siège va
déterminer la nationalité de la société.
Il est possible de changer de siège, il faut modifier les
statuts.
C.
La nationalité
Le critère de la nationalité est fonction de la
localisation du siège social, une société sera française si elle a sons siège
en France. Il n’y a aucun texte qui le précise mais la jurisprudence a posé ce
principe dans un arrêt de la chambre
com. 8 fev 1972 rendu en matière de baux commerciaux.
La société Shell France avait son siège à Paris, ou
elle exploitait son fond de commerce.
Le propriétaire avait refusé de renouveler le bail et
refusé de payer l’indemnité d’éviction, car il estimait que Shell était une
société étrangère.
La Cour de cassation répond que la société Shell France
était bien une société française, car elle avait son siège en France.
Cependant de façon exceptionnelle, le critère du siège
social va s’effacer devant un autre critère qui est le critère du contrôle
« jurisprudence du temps de Guerre », car il
s’agissait lors de la 1er guerre mondiale de faire le tri entre les
sociétés « amies et ennemies » ; la jurisprudence avait
pour cela utilisé le critère du contrôle qui se base sur la nationalité des personnes
qui contrôlent les sociétés en cause.
Exemple : une société donc le siège était en France
mais dont le capital était aux mains des allemands.
Cette jurisprudence se retrouve chaque fois que les
pouvoirs public estiment que le secteur en cause est sensible (exemple presse, banque…)
Il y a un 3° critère qui pourrait exister : critère
de l’incorporation qu permet de rattacher la société au pays selon la loi
duquel elle a été constituée.
D. Le caractère civil ou
commercial de la société
Les personnes physiques peuvent être commerçantes ou non
commerçantes.
Dans le droit des sociétés certaines seront commerciales
et d’autres non Art L 210-1 « sont commerciales a raison de leur
forme et quelque soit leur objet les SNC, SCS, SCA, SA , SARL »
A raison de leur forme toutes les sociétés énumérées sont
commerciales. Il peut également y avoir la possibilité pour d’autre société
d’être considérée comme commerciales en raison de leur objet. Si l’objet est commercial, la société est
commerciale.
§2 Le patrimoine de la personne morale
Comme les personnes physiques ont un patrimoine, la PM va
avoir un patrimoine propre
( ensemble des biens et des dettes)
A. Distinction entre le
patrimoine social et le capital social
Le capital social, c’est la dotation initiale de la
société au jour de la création de la société.
Le montant du capital doit être précisé dans les statuts,
dans les principaux documents administratifs, documents commerciaux et
documents comptables.
Le capital a une
importance relative car son importance varie selon le type de société.
Dans une société de personne le capital n’est pas très
important, la loi elle même n’impose pas pour ce type de société un montant minimum.
Par contre a l’inverse, le capital devient un élément
essentiel dans les sociétés de capitaux.
La loi ici impose un montant minimum pour le capital
social.
Le capital sert :
-
A financer le départ dans la
vie de la société (premier
frais…..)
-
A garantir les créanciers,
on dit souvent que le capital est le « gage
des créanciers » car c’est un élément de confiance des tiers et
des créanciers.
En effet le principe de l’intangibilité du capital social
protège les tiers car tant que la société n’est pas dissoute, les
associés ne pourront pas redemander les apports qu’ils ont effectués et les
associés ne pourront pas non plus se partager le capital pendant la vie de la
société.
Le capital est intangible.
Le législateur a prévu depuis quelques années la
possibilité de créer des sociétés a capital variable. Cela est possible sauf
dans les SA
-
a mesurer le pouvoir respectif des
associés sur la société.
En quoi se différentie t-il du patrimoine social ?
Le patrimoine est un ensemble de bien et de dette à un
moment donné. A la différence du capital, le patrimoine social par nature
est variable. Ainsi le patrimoine social permet davantage que le capital
d’avoir une idée réelle de la santé de la société. Le meilleur indicateur de la
santé de la société c’est « les
capitaux propres » de la société, c’est la valeur des éléments
d’actif (biens) après déduction du passif (dette). Si les capitaux propres sont
inférieurs au capital social, c’est mauvais signe. Si les capitaux propres sont
supérieurs au capital social, c’est bon
signe.
Le législateur a imposé aux associés dans certaines
sociétés dès lors que les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du
capital social, que les associés doivent
prendre des mesures qui peuvent aller jusqu'à la dissolution de la société.
B.
L’autonomie du patrimoine
social
Le patrimoine social est le patrimoine de la société. Il y
a autonomie du patrimoine social par rapport aux associés. Les biens qui ont
été apportés par les associés sont les biens de la société et uniquement les
biens de la société. Les associés n’ont que des droits sociaux.
Cette autonomie est important vis à vis des tiers, car les
dettes qui font parties du patrimoine ne pourront pas être réclamées
normalement aux associés. Ils ne pourront normalement poursuivre que la
société.
En pratique l’autonomie est moins nette :
-
1er raison :
Il existe des SARI société a risque illimité, ici par exception, les créancier
peuvent venir chercher directement les associés car il existe une obligation
aux dettes. En effet ici l’associé ressemble a une caution.
-
2° raison : Le droit des contrats peut lui même infléchir la
distinction, par exemple grâce a une garantie. Les créanciers pourront
détourner facilement l’autonomie patrimoniale grâce à un contrat qui va
instaurer une garantie qui permet au créancier de se retourner vers le gérant
en cas d’insolvabilité de la société.
-
3° raison : Les créanciers pourront aussi parfois se retourner
contre les dirigeants de la société dans certaines hypothèses. En particulier
lorsqu’un dirigeant d’une société a laissé croire a un tiers qu’il contractait
en son nom propre. Dans ce cas le droit des obligations considère que
l’apparence est créatrice de droit et le tiers pourra se retourner directement
contre le dirigeant : théorie de
l’apparence.
§3 La responsabilité de la personne morale
La société peut être responsable car elle a la
personnalité juridique
A.
La responsabilité civile
Art 1382 et suivant du code civil
Lorsque la société commet une faute qui entraîne un
dommage, doit-elle réparer le préjudice ?
La réponse n’a pas
toujours été évidente, car certains soutenaient que la responsabilité devait
passer par la mise en cause de la personne physique responsable du dommage.
Ce problème fait écho à une controverse relative à la
notion même de faute.
Est-ce que le droit français retient une
-
conception subjective de la faute qui la définit comme un acte
illicite accompagné de la conscience de la commettre : imputabilité, ou
bien
-
une conception objective qui se satisfait du constat de l’acte illicite
sans conditions de conscience.
Si le droit
français retient la conception subjective, la société ne pourrait jamais être
responsable. Pour avoir une responsabilité personnelle des personnes morales,
il faut une vision objective de la
faute. C’est la position récente depuis les années 60 (responsabilité civile des malades mentaux), année 80
(responsabilité civile d’un enfant en bas-age).
Il n’y a aucun
obstacle à ce que la société soit civilement responsable 2° Chambre civile 27
avril 1977
Dans cette affaire, un
ouvrier était décédé à la suite d’une mauvaise manipulation d’un monte charge
par un associé de la société. Les héritiers agissent contre la société sur le
fondement de 1382. La cour d’appel rejète la demande des héritiers en retenant une conception subjective de la
faute. L’arrêt est cassé « La
PM répond des fautes dont elle s’est rendue coupable pas ses organes et en doit
réparation sans que la victime soit obligé de mettre en cause sur le fondement
de l’art 1384 al 5 code civil les dits organes pris comme préposés ».
La société peut être directement responsable sur le fondement
de 1382 code civil sans passer par la responsabilité des dirigeants du fait des
préposés de l’art 1384
B. Responsabilité pénale
Normalement en droit pénal, pour commettre une faute, il faut une volonté délictueuse.
La personne morale
ne pourrait donc pas être responsable. 8 mars 1883 chambre criminelle
c’était une jurisprudence constante.
Le législateur peut
décider que celui qui n’aura pas cette volonté délictueuse sera quant même
responsable. C’est ce que l’art
121-2 cp dispose depuis 1994 « Les PM a l’exclusion de l’Etat sont
responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs
organes ou représentants ».
Quel type de sanction est prévue pour la personne morale ?
-
La dissolution : c’est une
sorte de peine de mort
-
L’amende : elles sont plus
importantes que pour les personnes physiques
-
Des interdictions, des fermetures
de l’établissement.
Il y avait également un problème de définition, jusqu’au 31 déc. 2005 la définition de l’art 121-2 code pénal était accompagnée
d’une restriction « dans les cas prévus par la loi »,
il fallait que le texte précise la responsabilité.
En 2004 la loi a
modifié l’art 121-2 et a prévu la suppression de la limitation aux textes
particuliers.
121-2 « organe ou représentants » ce sont les
personnes qui sont investies du pouvoir de représenter la société, ou de
prendre des décisions pour la société qui doivent avoir agit au nom de la
société.
TITRE II/ LE
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
CHAPITRE I : PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
Il y a dans une société des associés qui participent à la
vie sociétaire, ensuite, il y a les dirigeants qui eux vont exercer le pouvoir
dans la société. Dans une société, on rencontre aussi des commissaires au compte qui contrôlent. En suite, il y a le
comité d’entreprise qui a une fonction d’intervention dans la société.
Section I : La participation des
associés à la vie sociétaire
Les associés sont titulaires d’un certains nombre de
droits, ils ont des attributs fondamentaux « droits propres », il y a également des obligations.
§1 Les droits propres des associés
Tout associé est titulaire de « droit
politiques » de « droits financier » et
enfin de « droits patrimoniaux »
A.
Les droits politiques de
l’associé
L’associé est une sorte
de citoyen actif
a) Le droit de participer aux délibérations des assemblées
générales art 1844 al 1er
code civil
C’est un droit
d’ordre public, il ne peut pas être écarté dans les statuts, ou écarté par les
dirigeants. La jurisprudence utilise ce droit pour consacrer des droits dérivés
Exemple : La jurisprudence a déduit de ce droit le
droit pour tout associé d’invoquer la
nullité d’une assemblée a laquelle un autre associé n’a pas été régulièrement
convoqué.
De même la jurisprudence utilise ce droit pour dire que
tout associé a le droit de participer à la désignation des gérants de la
société (même les tout petits associés).
1844 al 2
s’intéresse au cas de co-propriété de part sociale, lorsque la part sociale
fait l’objet d’une indivision. Tout les
co-indivisaires ont les même droits sur la même chose, on en déduit que tous
les co-indivisaires sont des associés. Est- ce que malgré cette qualité, il
en résulte que tous doivent participer aux AG ?
L’art 1844 al 2
dit que « les co-propriétaires
d’une part sociale indivis sont représentés par un mandataire unique qui est
choisi ou bien parmi les indivisaires, ou bien en dehors d’eux. »
1844 al 4 : permet de déroger à l’al 2
dans les statuts
b)
Le droit de voter
Tout associé à le
droit de participer activement aux décisions de la société.
Quelle est la force de ce droit ? Le problème s’est
posé dans le contentieux des droits sociaux en usufruit. Une action peut faire
l’objet d’un démembrement de propriété. Dans ce cas 1844 al 3 code civil précise que « Si une part est grevé d’un usufruit, le droit de vote appartient au
nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices
ou il est réservé à l’usufruitier »
1844 al 4
précise qu’il est quant même possible de déroger à cette règle.

Une question plus délicate est de savoir si une stipulation
des statuts peut supprimer le droit de
vote du nu propriétaire pour le réserver uniquement à l’usufruitier.
Retour à la jurisprudence de Gaste. |
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Par un arrêt du 22 février 2005 (Cass. com., 22 févr.
2005, pourvoi n° 03-17421), la Chambre commerciale censure un arrêt de la
cour de Rennes qui avait annulé la disposition des statuts d'une société
civile qui prévoyait que « lorsque les parts sociales font l'objet d'un
usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier » en énonçant
« qu'en statuant ainsi alors que les statuts peuvent déroger à la règle
selon laquelle si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote
appartient au nu-propriétaire, à condition qu'il ne soit pas dérogé au droit
du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives, la cour d'appel a
violé » l'article 1844, alinéas 1, 3 et 4 du Code civil.
Nous voilà donc revenu à la jurisprudence de Gaste (Cass.
com., 4 janv. 1994 : Bull. Joly Sociétés, 1994, p. 279, § 68, et
chron. J.-J. Daigre, id., p. 249, § 62). Nous ne pouvons que nous en
féliciter. Il nous semble en effet que la solution de cet irritant problème
passe par deux considérations :
– la reconnaissance de la qualité d'associé de
l'usufruitier, à laquelle il faudra bien parvenir ;
– puis l'application combinée des jurisprudences de
Gaste et château d'Yquem (Cass. com., 9 févr. 1999 : Bull. Joly
Sociétés, 1999, p. 566, § 122, note J.-J. Daigre.
En d'autres termes, le principe est que tout associé a le
droit de participer aux décisions collectives (C. civ., art. 1844, al. 1) et
ce droit de participer emporte, normalement, le droit de voter (château
d'Yquem). Toutefois, en cas de démembrement, le droit de vote doit, du fait des
alinéas 3 et 4, être distingué du droit de participer : vote celui à qui les
statuts confèrent ce droit (jurisprudence de Gaste et le présent arrêt),
étant entendu que l'associé (nu-propriétaire ou usufruitier) statutairement
privé du droit de vote conserve son droit intangible de participer ; ce que
nous a dit la jurisprudence pour le nu-propriétaire, ce qu'il lui restera à
dire pour l'usufruitier une fois reconnue sa qualité d'associé.Dans ce
contexte, reste l'arrêt du 31 mars 2004 (Cass. com., 31 mars 2004 : Bull.
Joly Sociétés, 2004, p. 836, § 168, avis M.-A. Lafortune, note J. Madon
et Th. Jacomet) aux termes duquel, et sur le fondement exclusif de C. civ.,
art. 578, l'usufruitier ne pourrait jamais être privé du droit de vote des
décisions concernant les bénéfices. Nous persistons à penser que c'est une
erreur et que notre position, faisant participer en tout état de cause
l'usufruitier, est de nature à préserver ses droits. Après tout, même privé
du droit de vote, l'usufruitier aura sans doute plus de poids par sa parole
lors du processus délibératif que par son vote. À quoi l'on ajoutera
que, notamment dans les grandes sociétés, statistiquement, c'est le
nu-propriétaire qui est privé du droit de vote !
|
Première réponse : C Cass com. De Gaste 4 jan
1994 : La Cour de cassation autorise
qu’une clause des statuts attribue la totalité du droit de vote a l’usufruitier.
Ainsi le droit de participer et de voter ne sont pas véritablement liés.
Or l’arrêt Cass
Château d’Yquem 9 fév. 1999 lie très clairement le droit de vote et le
droit de participer, en considérant que le droit de participer implique
l’interdiction de toutes clauses qui dérogerait au droit de vote des associés à
moins que la loi le prévoit.
Ici le droit de
vote est intangible.
Cependant, l’affaire château d’Yquem ne concernant pas un
problème d’usufruit,ce pose alors la
question de savoir si cette solution s’applique aux questions d’usufruit ?
La jurisprudence la plus récente, ces dernier mois laisse
entendre que la jurisprudence De Gaste
et Château d’Yquem ne sont pas incompatibles concernant l’usufruit.
La Cour de cassation
considère que pour l’usufruit, il y a bien une autorisation de la loi
qui est l’art 1844 al 4 ce qui
permet de déroger au principe général de l’arrêt Château d’Yqyem, les
conventions des associés peuvent valablement supprimer le droit de vote du nu
propriétaire.
Une autre question est
celle de la suppression du droit de vote de l’usufruitier. Peut-on priver
l’usufruitier de voter concernant la répartition des bénéfices.
La chambre commerciale ne considère que l’usufruitier de
part social à le droit de voter
concernant la distribution des bénéfices et uniquement dans ce cas là.
Or un usufruitier en général se voit réserver le monopole
des fruits relatifs à une chose (droit des biens) par conséquent si l’on prive l’usufruitier de parts sociales de son
droit de vote, cela revient a priver un usufruitier du monopole des fruits
afférents a sa chose, donc il n’est pas possible de supprimer son droit de vote
chambre commerciale 31 mars 2004
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