Section 1) Les droits du commerçant
1) Les divers droits reconnus au
commerçant
Le
commerçant de fait ne jouit pas des droits reconnus au commerçant. Il lui est
notamment interdit de conclure des baux commerciaux. En revanche, il est tenu
de respecter l’ensemble des obligations pesant sur les commerçants. Une
procédure collective peut notamment être ouverte à son encontre. Sur le plan
fiscal, son assujettissement aux impôts commerciaux (TVA, taxe professionnelle,
bénéfices industriels et commerciaux) est possible.
Les commerçants ont divers droits :
- Le droit d’être électeur et être éligible aux tribunaux de commerce et dans les CCI
- Le droit de se prévaloir de la prescription de 5 ans
- Le droit de réclamer sous certaines conditions le renouvellement du bail du local où ils exploitent leur fonds de commerce
- Le droit de réclamer le bénéfice d’un règlement amiable
- Le droit à des prestations au titre de l’assurance vieillesse
- Le droit de déroger par convention aux règles de la compétence territoriale des tribunaux
- Le droit d’être électeur et être éligible aux tribunaux de commerce et dans les CCI
- Le droit de se prévaloir de la prescription de 5 ans
- Le droit de réclamer sous certaines conditions le renouvellement du bail du local où ils exploitent leur fonds de commerce
- Le droit de réclamer le bénéfice d’un règlement amiable
- Le droit à des prestations au titre de l’assurance vieillesse
- Le droit de déroger par convention aux règles de la compétence territoriale des tribunaux
2) Les Droits de l’Homme et le
commerçant
A) Le droit à un procès équitable
Article 6
- Droit à un procès équitable de la Convention européenne des droits de
l’homme
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du
procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure
jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la
justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur
de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir
être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la
justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
Le
droit de l’arbitrage intègre les normes du procès équitable selon la Conv. EDH.
B) Le droit au respect du domicile professionnel
Convention EDH : Art. 8.
Droit au respect de la vie privée et familiale. 1°. Toute personne a droit au
respect … de son domicile…
Cour EDH 16 décembre 1992 Niemietz
c. Allemagne (D.S. 2002 SC
386/387)
Le respect de la vie privée englobe
le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses
semblables, et il n’y a aucune raison de principe d’en exclure les activités
professionnelles ou commerciales ;
Le domicile dont le respect est
assuré par l’art. 8 de la Conv.EDH peut englober le bureau d’un membre d’une
profession libérale ;
Constitue donc une ingérence dans
les droits reconnus à toute personne par l’art. 8 la perquisition au cabinet
d’un avocat pour découvrir l’identité de l’auteur d’une lettre d’insultes et de
pressions envers un magistrat dès lors que si cette ingérence est prévue par la
loi et poursuit des buts légitimes, elle n’est pas pour autant nécessaire dans
une société démocratique et que, en l’occurrence, la fouille a empiété sur le
secret professionnel de façon disproportionnée.
Extension au siège social d’une société
Cour EDH 16 avril 2002Société
Colas et autres c. France (Gaz.Pal.
Tables 2003 v° Droits de l’homme n°5)
Les dispositions de la Conv.EDH sur
la protection du domicile sont applicables, mutatis
mutandis, au siège social d’une société.
En conséquence, en l’espèce, les
perquisitions effectuées par la Direction générale de la consommation et de la
répression des fraudes aux sièges et agences des sociétés requérantes doivent
être regardées comme constituant une ingérence dans le droit des sociétés au
respect de leur domicile.
À supposer que le droit d’ingérence
puisse aller plus loin pour les locaux commerciaux d’une personne morale, les
opérations litigieuses n’étaient pas proportionnées aux buts légitimes
recherchés et ont causé aux sociétés requérantes un tort moral certain qui doit
être réparé.
C) Le droit des commerçants étrangers
La 3ème chambre civile de la Cour de
cassation, par un arrêt du 9 novembre 2011 a jugé le principe posé par l’article
L145-13 du code de commerce contraire à l’article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention
de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Selon les
juges de la haute juridiction, ce principe constitue une discrimination
prohibée par l’article 14 de cette même convention.
En l’espèce un
bailleur se prévalait de l’article L145-13 du code de commerce pour refuser le
renouvellement de son bail commercial à un locataire de nationalité turque.
La Cour de
cassation refuse donc l’application de cet article pour non respect des
principes de la convention précitée, entrée en vigueur le 3 septembre 1953.
Vers la
possibilité pour les commerçants étrangers de demander le renouvellement de
leur bail commercial
La loi Pinel
relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a abrogé les
articles L145-13 (exclusion du droit au renouvellement pour les commerçants
étrangers) et L145-23 (exclusion du droit de reprise par les bailleurs
étrangers) du code de commerce, afin de consacrer la décision prise par la Cour
de cassation.
Ainsi, des
commerçants étrangers pourront désormais obtenir la protection offerte par le
statut des baux commerciaux visant à faciliter le renouvellement de leur bail
commercial. Et des bailleurs étrangers pourront également refuser le
renouvellement du bail exclusivement sur la partie concernant les locaux
d'habitation accessoires des locaux commerciaux pour habiter eux-mêmes ceux-ci
ou les faire habiter par leur conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou
ceux de leur conjoint.
Section 2) Les obligations du commerçant
1) Différentes obligations imposées au commerçant
Les obligations dont les
commerçants sont débiteurs, sont multiples et variées. Il est possible de les
classer par diverses catégories. Ainsi, l’on peut distinguer les obligations
fiscales, les obligations envers leurs clients, les obligations de gestion et
les obligations envers les organismes professionnels.
Les obligations fiscales : tout commerçant doit s’acquitter de divers impôts, notamment de la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur le revenu pour les bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Les bénéfices provenant de l’exploitation commerciale sont assujettis aux BIC. Ils sont tenus de déposer à l’administration fiscale diverses déclarations (déclaration CA3 ou CA12 pour la TVA…). Tout commerçant peut faire l’objet d’un contrôle fiscal.
Les
obligations envers leurs clients : le commerçant doit délivrer une facture, à son
client, pour la réalisation de chaque opération commerciale. A l’égard d’un
client consommateur, il est tenu de respecter les règles sur la protection du
consommateur et d’une obligation d’information également appelée obligation de
renseignement. Le commerçant est un professionnel, à ce titre, il est censé
connaître les produits et les services qu’il commercialise. Il doit indiquer à
son client consommateur les caractéristiques du produit ou du service qu’il
commercialise (art.L111-1s du Code de la consommation) ainsi que les risques du
contrat envisagé. En cas de violation de cette obligation, sa responsabilité
peut être engagée. D’une manière générale, le commerçant est responsable pour
tous les dommages causés à un client résultant de l’exercice de l’activité
commerciale. Le commerçant doit être de bonne foi et avoir un comportement
loyal.
Les
obligations de gestion :
tout commerçant doit tenir une comptabilité selon des règles prévues dans le
Code commerce (art.L123-12s C.com.) et se faire ouvrir un compte dans un
établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux (art.L123-24 C .com.).
En
cas de cessation des paiements depuis au moins quarante cinq jours, le
commerçant doit déposer le bilan au greffe du tribunal de commerce du lieu de
son immatriculation. Une procédure de redressement judiciaire ou une procédure
de liquidation judiciaire va être ouverte à son encontre.
Tout
commerçant a l’obligation de s’immatriculer au registre du commerce et des
sociétés, à défaut, il est qualifié de commerçant de fait. L’absence
d’immatriculation le prive du droit de se prévaloir des droits attachés à la
qualité de commerçant, en revanche, il ne peut pas se soustraire aux
obligations inhérentes au commerçant. Les documents commerciaux qu’il établit
(factures, documents comptables…) doivent être rédigés en langue française.
Certains
paiements qu’il effectue doivent être réalisés par chèque barré, par virement
ou par carte de paiement. D’une manière générale, il lui est interdit de payer
en espèces tout montant supérieur à trois mille euros (art.D.112-3 du Code
monétaire et financier).
Les
obligations envers les organismes professionnels : tout commerçant doit
adhérer à une caisse professionnelle d’assurance vieillesse. Certains
commerçants doivent s’affilier à d’autres organismes, c’est le cas des
pharmaciens qui sont membres de l’ordre des pharmaciens.
Tout
commerçant est débiteur d’une obligation à l’égard des autres commerçants. Il
doit avoir un comportement loyal, ce qui implique notamment le respect du droit
de la concurrence. Il est interdit, à tout commerçant, de porter atteinte la
libre concurrence.
2) L’obligation
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)
Le
registre du commerce et des sociétés est un annuaire des personnes physiques et
morales qui ont la qualité de commerçant. Il est apparu en France en 1919. Ce
registre permet également de contrôler la régularité des sociétés qui
s'inscrivent (voir si elles ont bien respecté toutes les obligations) et permet
de renforcer la sécurité juridique.
A) Organisation du RCS
3 étages d’organisation :
Le registre
local :
Il
existe un Registre local au greffe de chaque tribunal de commerce (ou TGI).
On
y trouve 3 éléments :
Un
registre d’arrivée qui mentionne par ordre chronologique toutes les
déclarations et les regroupe par matière.
Des
dossiers individuels ouverts au nom de chaque société et un dossier annexe avec
dedans : les statuts, les procès-verbaux d’assemblées et les comptes
annuels. C’est un outil de transparence.
Un
fichier alphabétique pour faciliter les recherches.
Le
greffier exerce
un contrôle préalable en vérifiant la conformité du dossier. Si pas
conforme, le greffier prend une décision motivée de refus d’inscription. Par
ailleurs, il peut vérifier à tout moment la conformité d’un dossier
: contrôle permanent.
Le registre national :
Chaque
greffier transmet à l’INPI à Paris un double des dossiers qu’il reçoit. C’est
une garantie contre les risques de perte ou de destruction.
b) La procédure d’immatriculation
Le créateur d’entreprise qui a complètement finalisé son
dossier dépose sa formalité de demande d’immatriculation au Centre de
Formalités des Entreprises compétent ou directement au greffe du tribunal de
commerce.
Celle-ci comprend :
un
formulaire déclaratif CERFA (M0 ou P0) dûment rempli, disponible au greffe
les
pièces justificatives correspondantes
le
cas échéant, un exemplaire des statuts signés par tous les associés, et des
actes de société.
Le greffier peut renseigner le créateur d’entreprise et
l’aider à mener à bien son immatriculation au Registre du Commerce et des
Sociétés (en lui fournissant notamment la liste des pièces justificatives à
fournir).
Lors de son premier passage, le créateur d’entreprise doit
retirer soit au greffe, soit au Centre de Formalités des Entreprises (CFE)
compétent, un dossier comportant le formulaire déclaratif à remplir et la liste
des pièces justificatives à produire.
Il doit ensuite déposer le dossier complet
- soit au Centre de Formalités des Entreprises (CFE)
compétent
- soit directement au greffe du tribunal de commerce en application de l’article R.123-5 du code de commerce
- soit directement au greffe du tribunal de commerce en application de l’article R.123-5 du code de commerce
Le
Greffier contrôle la régularité juridique du dossier d'immatriculation, le
valide et adresse à la personne un extrait du Registre du Commerce et des
Sociétés dans le délai franc d'un jour ouvrable (à compter du dépôt du dossier
complet au greffe).
L'immatriculation est réalisée.
Dans
un délai allant de une à trois semaines, l'INSEE attribue à la personne
immatriculée son numéro administratif d'identification. Ce numéro ne
produit aucun effet juridique. Il figurera sur les extraits du Registre du
Commerce et des Sociétés qui seront adressés par le greffe dès son attribution.
Si le dossier est incomplet ou si les actes et les pièces
justificatives ne sont pas conformes aux textes en vigueur, le greffe
adresse au déclarant une lettre de notification de refus lui
demandant de régulariser son dossier dans un délai de quinze jours. Passé ce
délai et à défaut de régularisation, la totalité du dossier lui sera retourné
par pli recommandé avec accusé de réception.
L’immatriculation
confère aux sociétés la personnalité morale, et aux personnes physiques la présomption
de la qualité de commerçant.
L’immatriculation
se matérialise par la délivrance de l’extrait d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés (extrait " Kbis "). Ce document officiel
atteste de l’existence de l’entreprise.
L’extrait du
Registre du Commerce et des Sociétés devra généralement être produit par le
créateur d’entreprise pour mener à bien ses démarches tant auprès des
administrations qu’auprès de ses relations d’affaires.
Par la suite, tout événement modificatif
intervenant dans l’entreprise devra obligatoirement faire l’objet d’une
déclaration au Registre du Commerce et des Sociétés dans un délai d’un mois. Cette
obligation légale permet aux tiers (clients, fournisseurs ...) d’avoir une information aussi complète que possible sur la
situation juridique de leurs partenaires commerciaux.
B) L’obligation d’immatriculation : les personnes assujetties
Les
catégories de personnes soumises à l'immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés (RCS) sont énumérées par l'article L. 123-1 du Code de Commerce.
Sont immatriculés au RCS, sur leur déclaration :
Les
personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si par ailleurs elles
sont tenues à l'immatriculation au Répertoire des Métiers. Dès lors, les
personnes physiques artisans seront inscrites au RCS et au Répertoire des
Métiers dans de nombreux cas où l'activité a pour conséquence des actes de
commerce. Pour les personnes physiques,
la déclaration aux fins d'immatriculation doit être effectuée dans les 15
jours du début d'activité (article R. 123-32 du Code de Commerce) et peut
l'être dans le mois qui précède le début de cette activité.
Les
sociétés commerciales (y
compris les sociétés européennes) ou civiles ainsi que les groupements
d'intérêt économique (GIE) ayant leur siège en France. Sur le caractère
commercial d'une société, il convient de se reporter à l'article L.
210-1 du Code de Commerce. Ainsi, une société commerciale par la forme,
dont l'activité est artisanale, sera inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Les sociétés
commerciales dont le siège est situé hors d'un département français qui ont un
établissement dans l'un de ces départements. Il s'agit là du cas des sociétés étrangères, visé par
l'article R. 123-35 alinéa 2 du Code de Commerce.
Les
établissements publics français à caractère industriel et commercial (EPIC) dont
le statut ne doit pas être confondu avec les sociétés nationales ou
nationalisées qui suivent le droit commun des sociétés commerciales.
Les
autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les textes, c'est le cas par exemple
des associations émettrices d'obligations et également des groupements
européens d'intérêt économique (GEIE).
Les
représentations ou agences commerciales d'Etats, collectivités ou établissements
publics étrangers établis dans un département français. Notons que ces agences ou
représentations sont soumises aussi à l'immatriculation secondaire, et aux
inscriptions modificatives ou complémentaires.
C) Les effets de l’immatriculation
Sa fonction première est de collecter les informations sur
les commerçants, mais engendre également certains effets :
Pour les personnes physiques, l'immatriculation au registre
fait présumer la qualité de commerçant. Pour l'auteur, c'est une présomption
qui ne supporte pas la preuve contraire, chose différente par rapport aux tiers
et les administrations.
Pour les sociétés et les groupements économiques, l'immatriculation fait naître la personne morale et lui confère donc la personnalité juridique.
En cas d'omission d'une mission
Pour la personne physique, si elle ne s'immatricule pas au
registre du commerce, elle ne pourra pas se prévaloir de la qualité de
commerçant dans les cas où celle-ci lui serait favorable, par exemple, il sera
impossible de demander l'avantage du bail commercial.
Mais les tiers peuvent parfaitement lui opposer sa qualité de
commerçant en prouvant qu'il effectue, de manière habituelle et pour son
compte, des actes de commerce.
Si l'omission vient des modifications tenant, par exemple, à
la société, celle-ci ne pourra pas se prévaloir vis-à-vis des tiers de ces
modifications comme, par exemple, un changement de siège social.
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