Introduction droit commercial
Définition :
le droit commercial est le droit qui s’applique aux activités industrielles et
commerciales au sens courant. Le droit commercial couvre des activités
différentes de celles du droit civil puisqu’il couvre toute l’activité
industrielle. Application à toutes les opérations qui concernent la production,
la circulation et la distribution des richesses. Cependant, il ne régit pas
toute l’économie (exemple : l’agriculture, professions libérales…).
Section
1 : Historique du droit commercial.
Permet de comprendre comment
s’est formé le droit commercial positif (= droit en vigueur aujourd’hui).
Création du système juridique sous l’influence de facteurs variables
(géographiques, humains…), facteurs liés à la croyance, à une idéologie. Le
système juridique va émerger de tous ces
facteurs. Les deux choses importantes influentes sont :
-
la croyance religieuse :
c’est la référence à un Dieu suprême
-
les idéologies : elles visent
à proposer une mode d’organisation.
L’idéologie choisie par un pays
va influencer le système juridique d’autant plus fortement qu’on est en matière
économique. Notre société est fondée sur le libéralisme, ce qui va influencer
le droit commercial. La France se réfère à une idéologie libérale capitaliste.
Par exemple, la libre concurrence, les monopoles sont des règles puisant leurs
sources dans l’idéologie libérale.
§ 1 :
L’Antiquité : 2000 avant Jésus Christ au VI siècle.
Période peu intéressante pour le
droit commercial car le peuple est en partie agriculteur et vit en autarcie.
Les premières règles de droit commercial apparaissent chez les Phéniciens
(Liban) sous forme de droit commercial maritime. Le commerce se fait par le
biais de la mer. Ce sont des règles de droit internationales avec comme règle
sous-jacentes importante de la promesse donnée cad le contrat passé oralement.
La loi des avaries communes, datant de l’Antiquité, est encore valable
aujourd’hui. Ds l’hypothèse d’une cargaison endommagée, appartenant à des
propriétaires différents, pendant la livraison, la charge de la perte est
répartie entre tous les propriétaires
car tout est dû au hasard.
Exemple d’évolution sociale
de l’environnement : avortement, domaine, fiscal.
§ 2 : Le
Moyen-Âge : VII au XV siècle.
Période très importante car la
plupart des institutions vont être créées : les banques, le droit des
sociétés, les règles sur la faillite. C’est aussi l’époque des grandes foires
d’où l’émergence des règle de droit commercial terrestre. La lettre de change
(moyen de paiement et de crédit par lequel un tireur donne l’ordre à un tiré de
payer une somme d’argent à court terme à un bénéficiaire) date de cette époque.
Le développement des règles de droit commercial maritime, du fait des
croisades, a facilité la création d’un droit coutumier international (tout le
monde applique les mêmes règles).
§ 3 : L’Ancien
droit : XV siècle à la Révolution.
Il y a une rupture avec le
Moyen-Âge, dû à deux raisons :
-
économique : la Méditerranée
avait une importance considérable. Ce moyen de communication décroît à partir
de 1453 à cause de la prise de Constantinople (Istanbul) par les Turcs. C’est
la fin de l’empire romain. Les Turcs refusent de commercer ce qui conduit à la
fermeture de cette voir commerciale. Cependant, il y a quand même une ouverture
grâce à la découverte de l’Amérique
-
politique : période de la
constitution des Etats modernes. Le pouvoir est centralisé autour du roi. Cette
centralisation est le résultat d’un accord entre le roi et la bourgeoisie
d’affaire. Trois conséquences sur le droit commercial :
·
le droit commercial était
un droit international. Il est devenu un droit national car le pouvoir
monarchique voit dans l’unification du droit un moyen de s’affirmer. Chaque
Etat va se doter d’un droit qui lui est propre
·
ce droit commercial
antérieur était un droit coutumier. L’Etat va devenir la source du droit, il
pose les règles de droit commercial. On passe à un droit écrit (droit qui émane
d’une autorité publique reconnue)
·
le commerce était libre
mais la création des corporations a tout changé. A cette période, il n’y a plus
de liberté au niveau du commerce. Deux types d’interventions législatives
concernant le droit commercial :
Ø
création d’une juridiction
spécialisée pour le commerce (édit de 1563) entraînant la création du tribunal
de Châtelet (Paris). Ce tribunal est à l’origine des juridictions consulaires
(tribunaux de commerce). Son but est de soustraire le commerce à un droit
compliqué pour faire en sorte que les choses aillent vite. C’est aussi la
période de l’unification du droit commercial (1673 pour le commerce terrestre,
1681 pour le commerce maritime)
§ 4 : La
Révolution : 1789 à 1804 (code civil).
Période de réaction à l’Ancien
Régime. Cette période n’apporte pratiquement aucun changement sauf : la
Révolution réaffirme par une loi du 17 mars 1791, a loi Lechapelier, la liberté
du commerce et de l’industrie. Les corporations sont supprimées, les
juridictions consulaires et la réglementation intérieure sont maintenues.
§ 5 : Code de
commerce.
Arrivée de Napoléon au pouvoir en
1791. Le code de commerce date de 1807. Il est mis en œuvre après le scandale
des fournisseurs aux armées. Le code de commerce est un texte assez médiocre.
Les rédacteurs se sont servis de projets de réformes antérieurs. Il n’a pas su
anticiper la Révolution Industrielle. Ce code est devenu une juxtaposition de
textes qui modifiaient les textes précédents.
Le 24 juillet 1867 intervient la création des la SA. Pour
financer les entreprises, il fallait demander de l’argent aux épargnants et il
fallait donc créer qui puisse réunir de nombreux associés dans la même société.
Le développement du capitalisme
est traduit par certains aspects qui sont dus principalement aux fondements et
fonctionnements du système libéral et semble exclure l’intervention de l’Etat
dans l’économie. Ces excès ont dû être tempérés par l’intervention de règles de
droit afin de protéger certaines catégories de personnes (épargnants,
salariés). C’est également à cette époque que l’on autorise le syndicalisme
(XIX siècle).
Au XX siècle, les deux guerres
vont amener l’Etat à intervenir. Deux séries de mesure :
-
nationalisation (après
1945) : appropriation par l’Etat d’une entreprise privée (transport,
production d’énergie, banque, assurance)
-
dirigisme économique :
orienter de manière autoritaire l’activité économique des particuliers sans la
leur confisquer. Cet interventionnisme se traduit par les techniques utilisées
(incitations fiscales).
A la fin du XX siècle, l’UE
s’appuie sur une idéologie libérale. L’impact de l’UE passe par les directives
et les règlements européens. Par le biais des règlements européens, les
décisions européennes sont directement applicables dans les Etats membres.
Section 2 : Objet du droit commercial.
§1 : Classification
économique des activités.
Il y a 3 catégories :
-
activité d’extraction du sol
-
activité de transformation et de
circulation des biens et services
-
activité de consommation.
I.
Activité d’extraction du sol.
Activité économique exclue du
droit commercial. On applique le droit civil pour des raisons historiques. Tout
ce qui touchait au sol relevait du droit civil. Elle concerne :
-
l’agriculture. Les entreprises
agricoles sont des entreprises civiles. Lorsqu’elles se livrent à une activité
de transformation, elles deviennent alors des entreprises commerciales
-
extraction de matières minérales.
Depuis 1819, l’exploitation des mines relève du droit commercial. Une mine
concerne l’extraction de combustibles ou de minéraux. Toutes les activités
pétrolières relèvent du droit commercial.
II.
Activité de circulation et de transformation des biens et
services.
Domaine très vaste. C’est
« le » domaine du droit commercial. Concerne les activités d’échange
sauf la promotion immobilière (consiste à acheter un immeuble pour y construire
des locaux dans le but de les vendre). Régit par le droit civil uniquement.
III.
Activité de consommation.
Relève du droit civil. Opérations
mixtes donc on appliquera souvent le droit de consommation (part importante du
droit en la matière).
Section 2 : Classification juridique.
Deux critères mis en avant :
-
personnel ou subjectif :
critère tiré de la personne qui agit. Le droit commercial serait le droit
applicable aux commerçants, cad à ceux qui sont définis comme tels par la loi.
Deux conséquences :
·
tous les actes faits par un
commerçant relèvent du droit commercial
·
tous les actes faits par un
non commerçant relèvent du droit civil
-
objectif : tiré de la nature
de l’opération. On distinguerai deux types d’aces :
·
actes de commerce
·
actes civils.
Le droit commercial serait le
droit applicable aux actes de commerce d’après ce critère. Deux
conséquences :
Ø
tous les actes de commerce
relèvent du droit commercial, qu’ils soient faits ou non par un commerçant
Ø
tous les autres actes
relèvent du droit civil même s’ils sont fait par un commerçant.
Le code nous propose les deux
critères. L’article L121-1 nous dit que « sont commerçants ceux qui
exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Le
législateur se réfère au critère personnel. L’article L110-1 nous donne une
liste d’actes de commerce. Il se réfère au droit objectif. Aujourd’hui, on applique en priorité le
deuxième critère en tenant compte de la personne qui l’effectue, cad qu’on va
appliquer en priorité la liste de l’article L110-1 avec quelques nuances de
l’article L121-1.
Section 3 : Spécificités du droit commercial.
§1 : Les causes.
Trois raisons :
-
but du commerce : faire des
profits. En droit commercial, on estime que le commerçant spécule sur ses
biens. Il ne va pas se contenter de gérer son patrimoine. Il achète et vend ses
biens pour faire du profit. Il fait circuler ses biens pour faire des profits
-
besoin de rapidité : le
commerçant n’a pas le temps de respecter les règles de droit civil. Il faut simplifier les règles pour le
commerçant
-
besoin de crédit : il a de
gros besoin en investissement. Il va falloir adapter des systèmes de crédit
pour le commerçant.
§2 : Conséquences.
I.
Besoin de rapidité.
Simplifier les procédures pour
aller plus vite. En matière commerciale, la preuve se fait par tous moyens. La
prescription est de 10 ans (au lieu de 30 ans en principe). On va aussi
simplifier la procédure devant le TCo : on peut se représenter tout seul,
saisir la juridiction par simple déclaration au greffe. En matière commerciale,
l’intérêt de l’injonction de payer, si le délai s’est écoulé, le titre devient
exécutoire avec possibilité d’exécution forcée.
II.
Besoin de crédit.
Le législateur, par le biais de
la spécificité du droit commercial, va simplifier le crédit. Le droit
commercial facilite le crédit en mettant à disposition des commerçants des
techniques propres, des opérations de crédit comme l’escompte de la LC.
L’escompte de la LC est le fait pour un tireur de céder la LC à sa banque, pour
sa valeur vénale, moins une certaine somme qu’on appelle le taux d’escompte. Le
droit commercial renforce le crédit, cad qu’il va protéger davantage le
créancier que le débiteur. Dans le commerce, le non-paiement d’une dette peut
entraîner une cascade de faillite des entreprises situées en aval.
-
1er cas de
préférence : en matière commerciale, en principe, il n’existe pas
de délai de grâce (délai de paiement accordé au débiteur par le juge) sauf cas
exceptionnels : en mai 68, le législateur a accordé des délais de paiement
du fait d la paralysie économique.
-
2ème cas de
préférence : principe de solidarité. On a un créancier qui a en
face de lui plusieurs débiteurs qui sont tenus solidairement par la même dette.
Il faut savoir à quoi chaque débiteur est tenu.
·
1ère
hypothèse : débiteurs non solidaires. Chacun est tenu de payer une
partie de la dette et le créancier ne pourra demander à chaque débiteur que la
partie de la dette dont il est redevable. Si un débiteur est insolvable, le
créancier ne sera pas totalement payé.
·
2ème
hypothèse : débiteurs solidaires. Chacun est tenu de payer la totalité
de la dette. En vertu de ce principe, le créancier peut demander le
remboursement de toute la dette à n’importe quel débiteur. Lorsque le débiteur
a payé la dette, le créancier est désintéressé, le débiteur qui a payé (le
solvens) aura un recours contre ses co-débiteurs pour leur part. Si l’un des
débiteurs est insolvable, la perte subie sera pour l’autre débiteur, le
solvens. Dans cette hypothèse, le créancier a tout intérêt à ce que les
débiteurs soient solidaires. Pour savoir si on a en face de soi des débiteurs solidaires
ou non :
Ø c’est précisé dans le contrat
Ø le contrat ne dit rien. Lorsque c’est un contrat civil, le
contrat sera présumé de ne pas prévoir la solidarité. Si c’est un contrat passé
entre commerçants, la règle contraire s’applique (présomption de solidarité en
droit commercial).
Section 4 : Les sources du droit commercial.
Ce sont les mécanismes par
lesquels la règle de droit est créée. Les sources du droit commercial
sont les mêmes que celles du droit civil (loi, jurisprudence, coutume,
contrat). La différence se situe que les places respectives qu’elles occupent
en droit commercial.
§1 : Les règles
écrites.
En droit commercial, elles
relèvent du droit interne national, du droit international et du droit
européen.
I.
Règles relevant du droit national.
A.
Règles
de droit commercial.
Elles sont regroupées dans le
code de commerce recodifié, depuis 2000, en droit constant. Pour l’instant,
seule la partie législative a été recodifiée.
B.
Règles
de droit civil.
Dans certaines situations
commerciales, le droit civil s’applique. Le droit commercial est un droit
d’exception, cad que son application est limitativement définie par le
législateur. Par exemple, le contrat de vente est régi par le droit civil
(droit commun). De plus en plus, les contrats modernes prennent une importance
considérable qui est issue de la pratique et seront régis par le droit
commercial (crédit-bail, contrat de vente en ligne…). On peut donc se trouver
dans deux situations :
-
il n’existe aucune règle ni
coutume commerciale particulières, on applique le droit civil
-
il existe un conflit entre le
droit civil et le droit commercial, on applique le droit commercial.
II.
Règles relevant du droit international.
La réglementation internationale
est issue de la conclusion de conventions entre Etats. Elles sont nombreuses et
on peut les classer en deux sortes :
-
conventions bilatérales entre deux
Etats
-
conventions multilatérales
concernant un nombre important d’Etat et visant à établir une uniformisation de
la réglementation commerciale entre les Etats signataires. Ces conventions se
divisent en deux :
·
opérations qui visent à
réglementer une opération commerciale (par exemple, réglementer le transport
par voie ferroviaire)
·
convention qui visent à
homogénéiser le droit interne des Etats signataires (poser des règles
internationales qui soient applicables aux Etats signataires). Exemples :
Ø
convention de Genève
(1936), qui unifie le droit de la LC entre Etats signataires
Ø
traités de Rome (1937),
visant à établir une collaboration en matière nucléaire et à créer la CEE
Ø
traité d’Amsterdam (1997)
Ø
traité de Maastricht (1992)
Ø
traité de Nice (2000).
§2 : Les usages
commerciaux et les coutumes.
L’usage a un rôle important parce
que c’est l’origine même du droit commercial. Deux types d’usages :
-
usages de droit
-
usages de fait.
I.
Usages de droit.
Règles de droit créée au fil du
temps par sa constance considérée comme obligatoire. Exemples :
présomption de solidarité, droit pour le juge de modifier le contrat commercial
de manière à le rendre conforme aux prescriptions. Caractéristiques :
-
constitue des règles de droit
s’imposant aux intervenants indépendamment de leur consentement
-
l’usage de droit peut faire échec
à une loi. Deux situations :
·
les coutumes commerciales
peuvent faire échec à une loi civile
·
les coutumes ne peuvent pas
écarter l’application de la loi commerciale.
II.
Usages de fait.
Pratiques commerciales suivies
par les commerçants, se traduisant par l’introduction systématique dans les
contrats de certaines clauses qui, avec le temps, vont disparaître des
contrats. Elles vont devenir sous-entendues. C’est un usage qui se crée selon
un processus conventionnel par répétition de certaines clauses contractuelles.
Les parties au contrat sont censées s’être référées tacitement à ces clauses
même si le contrat ne le stipule pas. L’usage de fait n’est pas une règle de
droit, c’est l’indice d’une volonté contractuelle vraisemblable parce qu’elle
est usuelle. L’utilisation des usages de fait varie selon les domaines
considérés. Trois caractéristiques :
-
l’usage de fait ne s’applique qu’à
défaut de stipulations contraires des parties
-
l’usage de fait ne peut déroger
qu’aux lois supplétives de volonté
-
l’usage de fait doit être prouvé
par celui qui l’invoque.
§3 : La
jurisprudence.
Même rôle qu’en matière civile
avec deux spécificités :
-
type de juridiction qui la compose
-
existence d’une autre
jurisprudence issue des sentences arbitrales.
I.
Les TCo ou tribunaux consulaires.
A.
Composition
des TCo.
Les juges sont des commerçant
élus par leurs semblables. Avantages :
-
les commerçants sont censés être
plus aptes à comprendre des actes de commerce
-
les commerçants ont un esprit
d’équité qu’un magistrat n’a pas
-
autorité accrue.
Inconvénients :
-
connaissance des affaires
commerciales dans un domaine restreint
-
les juges consulaires sont des
commerçants, ils ne connaissent rien ou pas grand-chose au droit
-
remise en cause de leur probité.
B.
Compétence.
1.
Compétences d’attribution.
Article L411-4 du Code
d’organisation judiciaire : « le TCo est compétent pour les litiges
entre commerçants pour affaires de commerce, litiges relatifs aux actes de
commerce entre toute personne et pour les litiges relatifs aux sociétés
commerciales ». Ces règles ne recouvrent pas tous les cas de litiges dans
lequel il y a un commerçant (acte mixte). Tout dépend de qui est le défendeur :
-
si le défendeur est un
particulier, ce sera une juridiction civile, sauf si ce particulier a renoncé
dans une clause à la compétence de la juridiction consulaire
-
si le défendeur est un commerçant,
le demandeur a le choix entre la juridiction commerciale ou civile.
2.
Compétences territoriales.
Article 42 à 48 du NCPC : en
principe, en matière civile, c’est le tribunal du domicile du défendeur qui est
compétent. Mais le problème de causes attributives de compétence se pose.
Souvent, les commerçants, dans les contrats, insère cette clause, mais elle
n’est valable que dans les contrats entre commerçants et si elle est apparente.
Si on a deux clauses contradictoires, elles s’annulent et on ré applique le
droit commun.
II.
Les juridictions arbitrales.
C’est l’article 1442 du NCPC.
L’arbitrage est le fait, pour des personnes qui s’opposent, à l’occasion d’un
litige, de demander à un particulier de trancher le litige plutôt que de
recourir à la juridiction judiciaire. La juridiction compétente est donc l’arbitre.
Cette méthode est très utilisée pour trois raisons :
-
plus simple et plus rapide
-
sert à éviter le procès
-
les commerçants, pas définition,
sont méfiants vis-à-vis des juges. Ils préfèrent donc désigner quelqu’un ‘autre
qui est humain.
Attention :
cette justice n’est pas une justice en marge. Elle est privée et réintégrée par
la justice étatique par deux biais :
-
la sentence rendue par les
arbitres n’est pas exécutoire. Pour avoir l’exécutoire, il faut demander au
tribunal judiciaire l’exequatur. Le tribunal regarde si la procédure a été
respectée : droit au respect de la défense, respect au principe de
contradictoire (le juge ne peut examiner une pièce du dossier que si elle a été
adressée aux deux parties).
Inconvénient de l’arbitrage :
à court terme, il coûte cher car les arbitres sont payés par les parties en
pourcentage de la demande.
Cet arbitrage a un double
caractère :
-
c’est un contrat (aspect
conventionnel)
-
c’est un jugement (aspect
juridictionnel).
A.
L’aspect
conventionnel.
Il se manifeste dans les conditions
dans lesquelles l’arbitrage peut être saisi. Il y a deux façons de saisir un
arbitre :
-
par le compromis d’arbitrage
-
par la clause compromissoire.
1.
Le compromis d’arbitrage.
Ce terme de compromis désigne le
terme d’avant contrat, qui serait signé avant l’acte notarié. Mais ici c’est
une convention par laquelle les parties conviennent de faire régler le litige
par un arbitre. Quand un litige naît et
que rien n’est prévu dans le contrat, on peut soit saisir le tribunal de
commerce soit un arbitre. Si les parties choisissent l’arbitrage, elles signent
un compromis d’arbitrage. Il y a bien sûr des conditions de validité :
-
le compromis doit déterminer
l’objet du litige pour limiter la compétence de l’arbitre
-
ce compromis doit désigner
l’arbitre ou les modalités de désignation de l’arbitre
-
le nombre d’arbitre doit être
impair.
Quand ces conditions de validité
sont remplies, la juridiction étatique est compétente.
Modalités de règlement :
soit c’est le président seul qui prend la décision (rare), soit ils prennent la
décision ensemble.
2.
La clause compromissoire.
Convention par laquelle les
parties s’engagent à soumettre l’arbitrage les litiges qui pourraient subvenir
à l’occasion de ce contrat. Donc ici le litige n’est pas encore né puisqu’on
insère cette clause à la formation du contrat, même quand le litige n’est pas
né. Soit les parties en litige doivent se mettre d’accord dessus
ultérieurement, soit elles prévoient les modalités de désignation. L’article
2061 du Code de commerce prévoit la validité des clauses compromissoires dans
tous les contrats signés entre personnes dans le cadre de leur activité
professionnelle. Cette clause doit être apparente et visible.
Effets de la clause
compromissoire : quand la clause est valable, les parties sont
tenues de soumettre le litige à l’arbitre.
-
Si l’une des parties refuse de
participer à la désignation de l’arbitre, elle peut y être contrainte par le
juge et être condamnée sous astreinte.
-
Si le tribunal de commerce est
saisi malgré l’existence de la clause, il doit se déclarer incompétent.
B.
L’aspect
juridictionnel.
Quand l’arbitre est saisi, la
juridiction fonctionne à peu près comme une juridiction normale, cad avec les
mêmes pouvoirs. L’arbitre n’est pas tenu de suivre les règles de procédure sauf
si les parties l’ont prévu. Dans tous les cas, il doit respecter les droits de
la défense et du contradictoire. Cette sentence arbitrale présente deux
caractères :
-
c’est un jugement, cad une
condamnation, qui doit être rédigée avec des motifs et un dispositif
-
c’est un jugement contrôlé par
l’autorité étatique, par le biais de l’exequatur. Si la sentence arbitrale
n’est pas rendue en en équité (en amiable compositeur), les parties ont la
possibilité d’interjeter l’appel. Auquel cas, l’appel se fera devant la cour
d’appel juridiquement compétente. Souvent, les parties renoncent à la
possibilité de faire appel mais elles doivent le faire expressément.
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