DROIT COMMERCIAL
PLAN DU COURS DE DROIT
COMMERCIAL
Introduction :
Section 1 : Le domaine du droit commercial
Section
2 : L’évolution du droit commercial.
1) Les sources historiques du droit
commercial
2) Le code de commerce
3) Le
droit de commerce après le code.
Section
3 : Sources et techniques du droit commercial.
1) La Loi
2) Les
usages
3) La
réglementation professionnelle
4) Les
sources internationales
1ère
PARTIE - DROIT COMMERCIAL GENERAL
TITRE I – LES ACTEURS
Chapitre 1er – Les premiers
rôles : Les commerçants
Section I – Définition du commerçant
1er § - Les commerçants personnes
physiques
A. L’accomplissement
d’actes de commerce
1. La notion d’acte de commerce.
a) les
actes de commerce par nature
b) les
actes de commerce par accessoire
c) les
actes de commerce par la forme
2. Le régime des actes de commerce.
a) Le
régime des actes de commerce conclus entre commerçants
b) Le
régime des actes mixtes.
B. L’exercice
d’une activité commerciale à titre de profession habituelle
C. L’exercice
d’une activité commerciale à titre indépendant.
2nd §- Les
commerçants personnes morales
A. Les
sociétés commerciales par la forme
Les
autres personnes morales et l’exercice du commerce
- Les
personnes morales du secteur privé
- Les
personnes morales du secteur public.
Section II. Statut du commerçant
1er § – les conditions d’exercice du
commerce
A. Le
principe de la liberté du commerce et de l’industrie
B. Les
limites.
1.
les limites
relatives à la personne du commerçant
a) les
incapables
b) les
étrangers
c) les
incompatibles
d) les
déchéances
e)
2.
Les limites
relatives à l’activité exercée
a) les
activités interdites
b) les
activités soumises à condition
- les limites
conventionnelles à l’exercice du commerce : les clauses de non
concurrence.
2ème §- les obligations des commerçants
- L’immatriculation
des commerçants au registre de commerce
et des sociétés
1. la
procédure d’inscription
2. les effets
de l’inscription
- Les
obligations comptables
- Les
obligations fiscales
3ème § - Les droits de commerçants.
Chapitre 2nd – les seconds
rôles : les autres acteurs du droit commercial
Section I – Le statut des artisans
Section II- Le statut des professions libérales
TITRE II – LE DECOR : LE FONDS DE COMMERCE
Chapitre 1er – Le fonds de commerce
Section I – Eléments constitutifs du fonds de
commerce.
1er § - La clientèle
2ème §- Le droit au bail :
présentation du statut des beaux commerciaux.
Champ
d’application de statut des beaux commerciaux
Condition
relative au contrat de location
Conditions
relatives aux locaux loués
Conditions
relatives au locataire.
Régime
du bail commercial.
1. Le
régime du bail en cours d’exécution :
·
durée
·
loyer
·
déspécialisation
·
sous-location
·
cession de bail
·
clauses de résiliation de plein droit
2. Le
renouvellement du bail commercial
·
conditions
·
procédure
·
refus de renouvellement
3ème §- Le matériel et les marchandises
4ème § - Le nom commercial et
l’enseigne
5ème § - Les droits de propriété
industrielle
6ème § - Les autres éléments
incorporels
Section II- La nature juridique du fonds de
commerce
1er – Le fonds de commerce est une
universalité
A. Une
universalité de droit
B. Une
universalité de fait
2nd §- Le fonds de commerce est un bien
meuble incorporel
A. Fondement
de cette qualification
B. Conséquence
de cette qualification
Chapitre 2nd – les opérations relatives au fonds de
commerce.
Section I- La location gérance du fonds de
commerce
1er § - la formation du contrat de
location gérance
A. les
conditions de fonds
B.
Les formalités de publicité
2nd § - Les
effets du contrat de location gérance.
A. Effets
entre les parties
B.
Effets à l’égard des tiers
Section II- La vente du fonds de commerce
1er § - Les conditions de la vente du
fonds de commerce
A. Les
conditions de fond
B. Les
conditions de forme
C. La
publicité de la vente.
2nd § - Les effets de la vente du fonds
de commerce
A. Les
obligations du vendeur
B. Les
obligations de l’acheteur.
Section III – L’apport du
fonds de commerce à une société.
TITRE III : L’INTRIGUE : LA CONCURRENCE ET
LA LOYAUTE
Section I : Les
atteintes à la loyauté de la concurrence.
1er § : - Le dénigrement
2nd § : - La désorganisation de l’entreprise
concurrente ou du marché.
3ème § : -
La confusion ou l’imitation d’un concurrent
4ème § : -Le
parasitisme
Section II : L’action
en concurrence déloyale.
1er § : Le
fondement de l’action en concurrence déloyale
2nd § :
L’exercice de l’action en concurrence
déloyale.
2nde
PARTIE - LES SOCIETES COMMERCIALES.
TITRE 1er – DROIT COMMUN DES SOCIETES
Chapitre 1 : La naissance de la société.
Section I : L’acte de
la société.
1er § : -
Les conditions de formation de l’acte de société.
A. Conditions
générales.
·
1. Le consentement
·
2. La capacité
·
3. L’objet
·
4. La cause
B. Conditions
spécifiques
·
1. La mise en commun d’apports
i)
l’apport en numéraire.
ii)
L’apport en nature
-
l’apport en propriété
-
l’apport en jouissance
iii)
l’apport en industrie
·
2. La vocation aux bénéfices, aux économies
et la contribution aux pertes.
·
3. L’affection societatis
·
4. La rédaction d’un écrit
2nd § : Les sanctions des
conditions de formation du contrat de société.
- Les
causes de nullité
- L’action
en nullité
- Les
effets de nullité
Section II : La
personnalité morale.
1er § :
Les formalités d’immatriculation de la société
2ème § :
Le sort des actes antérieurs à l’immatriculation de la société.
3ème § :
Les effets de l’acquisition de la personnalité morale.
A. L’individualisation
de la société.
B. Le
patrimoine de la société.
C. La
responsabilité de la société.
Chapitre 2 : La vie de la société.
Section I : Les acteurs de la société.
Ier § : Les dirigeants.
A. Désignation
des dirigeants.
B. Pouvoir
des dirigeants
i)
Les conditions de la représentation de la
société
ii)
Les limites de la représentation
-
Limites de la représentation dans l’ordre
externe
-
Limites de la représentation dans l’ordre
interne.
C. Responsabilité
des dirigeants.
i)
La responsabilité civile des dirigeants
-
La responsabilité envers la société et les
associés
-
La responsabilité envers les tiers
ii)
La responsabilité pénale des dirigeants.
iii)
La responsabilité fiscale des dirigeants.
2nd § :
Les associés.
A. L’attribution
de la qualité d’associé.
B. Les
droits attachés à la qualité d’associé.
i)
Les droits politiques
-
le droit de chaque associé de participer à
la vie sociale
-
la prohibition des abus entre associé et à
l’égard de la société.
ð L’abus
de majorité.
ð L’abus
de minorité
ii)
Les droits pécuniaires.
C. La
sauvegarde de la qualité d’associé.
i)
L’exclusion de l’associé.
ii)
L’interdiction d’augmenter les engagements
de l’associé.
iii)
Section II : Les résultats.
1er § : La détermination du
résultat.
2nd § : L’affection du résultat
A. La
mise en réserve.
B. La
distribution du résultat.
Section III : Les
évolutions.
1er § : La
transformation de la société.
A. Le
mécanisme de la transformation
B. Les
conséquences juridiques de la transformation
2nd § : La dissolution de la
société.
A. Causes
de la dissolution
B. Effets
de la dissolution.
TITTRE 2 : DROIT SPECIAL DES SOCIETES.
Chapitre 1 : La classification des sociétés.
1er § : Société à risque limité et
société à risque illimité.
2ème § : Sociétés de personnes et
sociétés des capitaux.
3ème § : Sociétés avec ou
sans personnalité morale.
4ème § : Sociétés faisant ou non
publiquement appel à l’épargne.
Chapitre 2 : Les sociétés commerciales à risque
limité : L’exemple de la
SARL.
Section I : Le droit commun de la SARL.
1er § : L’existence de la SARL
A. La
constitution de la SARL
i)
Conditions de fonds.
ii)
Conditions de forme.
B. La
dissolution de la SARL.
2nd § : Le fonctionnement de la SARL
A. Les
associés de la SARL.
i)
Les droits pécuniaires des associés.
ii)
Les droits politiques des associés.
B. Le
gérant de la SARL.
i)
Le statut du gérant.
ii)
Les pouvoirs du gérant.
Section II : Les règles propres à L’EURL.
Chapitre 3 : Les sociétés commerciales à
risque illimité – L’exemple de la
SNC.
Section
I : La constitution de la
SNC.
Section II. Les associés de la SNC.
1er § : Les droits des associés de
la SNC.
A. Les
droits pécuniaires des associés.
B. Les
droits politiques des associés
2nd § : Les obligations des
associés de la SNC.
Section III : Les gérants de SNC.
Section IV : La dissolution de la SNC.
Quelques
éléments de bibliographie :
-
Y. GUYON, Droit des affaires, éd. Economica
-
M. PEDAMON, droit commercial, commerçants
et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce, coll. Précis droit
privé, éd. Dalloz
-
D. LEGEAIS, droit commercial et des
affaires, éd. Armand Colin.
-
F. DEKEUWER – DEFOSSEZ, Droit commercial,
Coll. Domat droit privé, éd. Montchretien.
INTRODUCTION
Le droit
commercial est la partie du droit privé relative aux opérations juridiques
faites par les commerçants soit entre eux, soit avec leurs clients. Le droit
commercial est le droit qui s’applique aux commerçants mais dans la vie des
affaires, il y a également les artisans et les professions libérales.
Ces opérations se rapportant à l’exécution du
contrat sont dites pour cette raison
« actes de commerce »
Section 1 : Le domaine du droit commercial
En droit romain, le terme commerçium est employé
pour désigner tous les rapports juridiques que les commerçants ont entre eux
relativement à l’utilisation des biens. On distingue donc les choses in
commercio ou extra commercio. Relatif au patrimoine anonyme.
Dans un sens large, il est passé à un sens
restreint, aujourd’hui non-s le commerce
de signes pas de transaction portant sur un bien matériel mais encore le
commerce se distingue- il de l’industrie car il ne comprend que de la
circulation et la distribution des richesses mais pas leur propriétés.
L’économie ne se réduit pas au commerce. Le droit commercial fait partie du
droit privé. Il est la partie spéciale du droit civil qui est le droit commun.
Deux conceptions s’affrontent : Une conception objective et une conception
subjective.
La conception objective : Est celle qui
analyse le droit commercial sous l’angle de son objet et spécialement sous
l’angle juridique. Le droit commercial est donc réduit au droit des actes de
commerce. L’inspiration de cette conception réside dans l’idée qu’on ne puisse
pas qualifier les actes en fonction de la qualité des commerçants mais au
contraire l’égalité entre les sujets de droit, pas de classe de commerçants. Le
critère est neutre comme le critère
d’acte de commerce. Cette conception objective a triomphé par l’adoption le
18/09/2000 d’une ordonnance codifiant le code de commerce qui traite désormais
en 1er non plus des commerçants mais des actes de commerce.
La conception subjective : Elle analyse le
droit commercial comme un droit des commerçants plus généralement des
professions commerciales indépendamment des actes passés.
Section
2 : L’évolution du droit commercial.
I.
Les sources historiques du
droit commercial
Elles sont plus difficiles à comparer que celles
du droit civil car le droit commercial n’est pas un droit formaliste, donc ne
laisse pas de traces écrites. C’est un droit essentiel formé dans les usages et
qui a été codifié au début du 19éme siècle et récemment en 2000. L’antiquité
nous a laissé quelques documents relatifs au commerce maritime entre des villes
qui ne connaissaient pas les mêmes lois.
Quand on veut échapper aux législations différentes, on élabore une
jurisprudence« Gomtuim », un droit commun supérieur et différent des systèmes
différents juridiques propres à chacune des villes. Cette pratique du droit
commercial a perduré jusqu’au moyen nage où certaines institutions sont
apparues à l’occasion d’échanges maritimes.
Ø Institutions
du commerce bancaire, de la lettre de change, de faillites.
On a aussi créé un droit spécifique aux foires qui
s’appliquait aux échanges nés à l’occasion de ces foires ainsi que des
institutions chargées de régler les litiges nés à l’occasion de ces foires. Le
droit des foires a été par la suite codifié. (Ouvrages de codification écrit
par Mr Savary….). Les ouvrages et code
sont écrits parce qu’ils se perdent.
Le droit des marchands va être en 1673 par Colbert
dans une ordonnance royale sur le commerce de terre, laquelle ordonnance était
connue sous le nom de code marchand ou code savary. Cette ordonnance était légiférée sur les corporations ; corps
de métiers). La révolution française a voulu mettre fin à ces corporatismes, à
cette inégalité.
L’œuvre de la révolution a été en 1791 la loi «
le Chapelier & le décret d’Allard : (Liberté de commerce et d’industrie. Le
chapelier : abolition des corporations). Les lois et décrets ont
libéré le commerce, banni les inégalités, même après le code de commerce.
Partie II : Le code de commerce
La rédaction a été entreprit le 3/04/1801, a
aboutit en 1807 § déclaré exécutoire en 1808.Il comprenait 648 articles §
reprenait l’organisation de l’ordonnance de 1673. Contrairement au code civil,
le code de commerce n’a jamais suscité de commentaires particuliers.
Partie III : Le droit de commerce après le
code.
Le code de commerce va évoluer en fonction de son
insertion dans une économie (libérale, capitaliste…..). Il y a eu tout d’abord
une période de capitalisme libérale au 19éme siècle.
En partie, un capitalisme industriel §
financier dans la ½ du 19éme siècle. La conséquence de ce capitalisme industriel
et financier est la loi du 24/07/1867 portant sur les sociétés en commandités par action (SCA ) qui deviendra le
24/07/1966 une loi sur les sociétés anonymes. La loi portant sur la propriété littéraire §
artistique du 14/07/1886 ; c’est la propriété intellectuelle, l’œuvre de
l’esprit. Le capitalisme a connu des limites liées à la condition des ouvriers
employés auxquels, on a voulu donner des avantages que le droit social, le
droit du commerce ont consacrés. La limite la plus essentielle est la fin du
capitalisme avec l’intervention de l’Etat née avec la grande guerre mondiale.
L’Etat s’est montré même en intervenant pour légiférer l’économie. Le droit
commercial a ressenti cette évolution.
Réglementation des prix : C’est l’acteur du
commerce qui a été réglementé à travers les nationalisations :
nationalisation des banques ; le droit bancaire est devenu un droit privé.
Egalement des influences des droits étrangers en
partie des recommandations internationales (OMC) qui influencent le droit sur
les pratiques du commerce.
Section
3 : Sources et techniques du droit commercial.
Partie 1 : La Loi :
C’est la loi du 1867 devenu au terme d’une
codification administrative consacré par la loi de 2000 le code de
commerce ; qui intègre en son sein aussi les anciens règlements du code de
commerce qui a été abrogé que désormais
les règlements portant sur les sociétés commerciales, le droit de la
concurrence, sur les procédures collectives. La codification à droit constant
c’est le regroupement de textes en l’état.
Partie 2 : Les usages.
Pendant long temps, le droit commercial a été un
droit purement coutumier sans aucune rédaction de ses coutumes ; L’usage
donc se forme par la pratique au sein d’un milieu de marchands sur une place
déterminée. Parère : attestation
délivrée par les syndicats professionnels § les chambres de commerce et
également par les bureaux de dépôts des usages professionnels attachés aux
tribunaux de commerce. On distingue deux types d’usages : - L’usage conventionnel : L’usage
qui peut être écarté par la convention des parties et inversement qui s’appliquent lorsque les parties n’ont
pas manifesté la volonté de l’écarter par leurs conventions. C’est un usage
supplétif ; usage de fait.
L’usage se
définit comme une pratique constante et acceptée. Cette pratique doit présenter un caractère de généralité.
L’usage est limité à une
profession ; une localité ou à une opération déterminée. C’est la
jurisprudence qui décide lorsqu’un usage est de fait ou de droit.
Exemple d’usage de droit : la solidarité
présumée entre les débiteurs contractuels alors que l’art 1202 du code civil
présume que la solidarité doit être expresse.
L’anatocisme
dans le compte courant (capitalisation des
intérêts). Il est interdit dans le code civil mais en droit commercial, il est
autorisé.
La réfaction
du contrat par le juge prévu en droit commercial
contrairement à ce que prévoit l’art 1184 du code civil qui se limite à
l’exception d’une inexécution ou la
résolution.
L’usage impératif : s’applique de plein droit
et dont la violation est assimilée à la violation de la loi.
La preuve d’un usage de fait doit être rapportée
par celui qui l’invoque alors que celle d’un usage impératif n’a pas besoin
d’être rapportée car il suffit de l’invoquer. Le juge est censé connaître la
loi.
L’usage supplétif : le recours est fondé sur
la dénaturation du contrat ;
L’usage impératif : le recours est fondé sur
la violation de la loi.
Partie 3 : La réglementation professionnelle.
Cette réglementation était très importante
avant la révolution industrielle ; Elle était le fruit des
règlements corporatifs professionnels
avant les corporations. Quand les corporations ont été supprimées
par la loi le chapelier, les règlements ont également disparu.
Aujourd’hui, ce sont des autorités administratives indépendantes qui proposent
des réglementations professionnelles. Les règlements professionnels ont une
autorité normative inférieure à la loi. Ils ont également une autorité dans
l’interprétation de la loi. C’est une
source par excellence.
Partie 4 : Les sources internationales.
En pré de lex merca, le juge s’y réfère, droit qui
est commun à tous les pays. La lex merca échappe à la détermination d’un
système juridique précis. Les organisations internationales qui préconisent la
lex merca :
L’international law : Association
qui a proposé des règlements maritimes. De New York à Anvers, ce sont des
règlements maritimes qu’on suit partout dans le monde. La London Korn Trade commerce
association qui édicte des contrats types pour la vente et le commerce. La CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le
Commerce et le Développement.
La commission économique pour l’Europe qui a
publié des Incoterms (International commercial
terms), la pratique arbitrale : ensemble des documents rendus
par les tribunaux arbitraux. L’usage
de droit ou coutume à une autorité égale à celle de la loi : leur régime
procédural est celui applicable aux données de droit. Les documents de justice
font partie de la lex merca
1ère PARTIE - DROIT COMMERCIAL GENERAL
TITRE I – LES ACTEURS
CHAPITRE
I. LES COMMERCANTS.
Les critères de qualifications d’un commerçant
différent selon qu’on est en présence d’une personne physique ou d’une personne
morale.
Section I- Définition du commerçant.
1er § - Les commerçants personnes
physiques.A
l’égard des personnes physiques, les critères de qualification d’un commerçant
tiennent à la nature de son activité.
L’article .L 121-1 du code de commerce dispose «
Sont commerçants ceux qui exercent les
actes de commerce et en font leurs profession habituelles ».Il y a plus de 3 conditions qui ne figurent pas dans ce texte mais que la jurisprudence a posées :
* Accomplir des actes de commerce.
* Accomplir ces actes à titre de profession
habituelle
* Accomplissement de ces actes doit être
réalisé à titre indépendant ; c'est-à-dire au nom et pour le compte de
l’intéressé.
A. L’accomplissement des actes de commerce.
Les articles L 110-1 et L 110-3 du code de
commerce énumèrent les actes qui sont réputés constituer des actes de commerce,
3 types d’actes de commerce.
1. La notion d’acte de commerce.
a)
Les actes de commerce par nature.
Ce sont ceux qui relèvent de la sphère commerciale
en raison de leur objet. IL s’agit d’actes accomplis dans le cadre d’une activité de nature
commerciale. Le législateur expose une liste : les activités manufacturés,
de transport par eau et terre, les activités d’achats et de ventes,….. Ce texte
a été interprété de manière constructive
par la jurisprudence suivant les nécessités de notre époque. Les activités
commerciales peuvent être classées en 4
catégories.
i)
Les actes
de distribution :
Constitue une activité commerciale l’achat pour revendre visé à l’article
L.110-1 1° et 2° ; Lorsque les biens sont acquis dans les perspectives de
les revendre en réalisant un bénéfice ; on est en présence d’une activité
de nature commerciale.
L’achat pour revendre suppose 3 éléments :
-
un achat
-
une revente
-
un but spéculatif
Par conséquent l’agriculteur qui vend sa production
pour en tirer un bénéfice n’accomplit pas d’activité commerciale. Les activités
des coopératives de consommation ne sont pas non plus des activités
commerciales car elles achètent en gros de marchandises pour les revendre
à leurs adhérents mais sans réaliser des bénéfices.
ii)
les actes
de production :
ce sont des activités industrielles visées à l’art. L 110-1 1°. Cette
disposition vise la revente de biens
meubles après avoir transformé et mis en
œuvre (activité industrielle), l’art. L 110-15° vise les entreprises de
manufacture. S’agissant des activités industrielles, des matières
premières sont achetées pour les
transformer et les revendre en tirant un profit. Il s’agit d’activité
commerciale quelque soit le type de production (métallurgie, industrie
pharmaceutique, activités d’édition,.......).
iii)
Les
activités de services : Les activités correspondant au secteur tertiaire se
sont aujourd’hui considérablement diversifiées. Parmi les activités de service s de nature commercial. On peut
relever plusieurs activités :
-
Activités de transport de personnes ou de marchandises, article L110-15°
-
Activités de location portant sur des
meubles, article L 110-14°
-
Les établissements de spectacle public sont
visés à l’article L 110-16°
iv)
Les
activités financières : Activités bancaires, article L 110-17° et 8°,activités
d’assurances ,article L 110-25°, activités d’intermédiaire L 110-13 °
(courtiers, agent d’affaire exerçant une activité commerciale visant à mettre
en contact l’offre et l demande).
b) Les actes de
commerce par accessoire. Ce sont des activités qui ne sont pas de nature commerciale, mais puis qu’elles ont
été accomplies par un commerçant en relation avec son commerce, ces activités
se voient appliquer le régime des activités commerciales.
L’objectif
est d’unifier le régime des actes accomplis dans le cadre d’une activité
commerciale. Il faut toutes fois deux conditions :
-
Ces activités doivent avoir été accomplies
par un commerçant, ce qui suppose donc
préalablement que l’auteur des actes a été qualifié de commerçant selon la
définition précédente.
-
Ces actes doivent avoir un lien avec
l’activité commerciale du commerçant. Ex : Un industriel qui achète un PC
pour les besoins de son activité
commerciale ; ce n’est pas un acte de commerce mais un acte civil
en principe, mais puisque cet acte est nécessaire à l’activité, il sera un accessoire et on applique les règles
commerciales.
La qualification d’acte de commerce par accessoire
peut se concevoir pour des actes contractuels mais aussi extracontractuels (obligation de réparer un
dommage survenu du fait de l’activité commerciale ; industrielle). Il
n’est pas toujours simple de faire le lien entre l’activité commerciale et
l’activité contractuelle.
Ex : Si un commerçant emprunte une somme d’argent
sans en préciser l’affectation et que peu après il achète des biens pour son
fonds de commerce et fait également réaliser
des travaux de sa maison est ce
que ce prêt est de nature civile ou commerciale ?
Pour éviter
toute difficulté la jurisprudence
a posé une présomption simple selon lequel tous les actes effectués par un commerçant sont
commerciaux par accessoire sauf preuve
contraire qui peut être apporté par tout
moyen. Ce sera à celui qui entend
démontrer le caractère civil du prêt d’établir
qu’il n’a pas été souscrit pour les besoins de son commerce.
c) Les actes de
commerce par la forme.
Il s’agit
d’actes qui sont toujours de nature
commerciale en raison de leur forme quelque soit la personne qui les accomplit.
Ces actes relèvent du droit commercial.
Il y a deux type d’actes de commerce par la forme à savoir :
-
Les lettres de change visé par l’art. L
110-1 10°
-
Les actes accomplis par les sociétés
commerciales dans le cadre de leur objet social, ces actes sont nécessairement
commerciaux.
2
.Le
régime des actes de commerce.
Ce régime diffère selon que l’acte est accompli
entre commerçants dans le cadre de leur activité commerciale ou entre
commerçant et non commerçant, auquel cas on parle d’acte mixte.
a) le régime
d’actes de commerce entre commerçants.
Ce régime doit s’adapter
aux besoins spécifiques des commerçants (rapidité, efficacité, sécurité…..).
·
Quant à la preuve d’acte de commerce : A la différence du droit civil, la preuve
est libre en matière commerciale, l’article L 110-3 du code de commerce dispose
qu’à l’égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tout
moyen à moins qu’il soit autrement disposé par la loi. Par souci de rapidité et
d’efficacité, les actes de commerce échappent aux exigences du droit civil (art.1341 du code civil). Il
s’agit toutes fois d’un principe qui
peut recevoir exception pour certaines matières. Ex : Vente d’un fonds de
commerce suppose la rédaction d’un écrit avec mentions obligatoires.
·
Quant à
l’exécution des actes de commerce : Cette fois c’est le souci de sécurité qui doit primer dans la vie des affaires qui
rend nécessaire la bonne exécution des obligations et le respect des échéances.
Ainsi, les codébiteurs d’une obligation commerciale sont tenus en principe
solidairement.
En matière
civile, la solidarité ne se présume pas
alors qu’en matière commerciale celle- ci est prouvée sauf stipulation
contractuelle des parties. Par ailleurs, pour certains actes de commerce, aucun
délai de grâce ne peut être accordé.
Il s’agit en
particulier des lettres de changes ou encore des chèques du fait de la nature
des ces actes, on va écarter tout délai de grâce pour assurer la réalisation
effective d’engagements cambiaires.
Il faut noter que la résolution judiciaire du
contrat est écartée dans certaines hypothèses pour protéger des partenaires
commerciaux qui pourraient subir cette solution dans le cadre du contrat de
vente lorsque la chose livrée est d’une qualité inférieure. Le juge procède à
la réfaction du contrat c'est-à-dire à la
réduction du prix.
Dans le même ordre, l’acheteur qui n’est pas livré
peut disposer d’une faculté de remplacement, il se procure des marchandises du
même genre auprès d’un autre commerçant
en demandant indemnisation au vendeur défaillant.
La prescription extinctive en matière commerciale
est plus brève qu’en droit civil, 10
ans au lieu de 30 ans (art. L 110-4 du
code de commerce).
·
Quant aux
contentieux des actes de commerce : C’est en principe les tribunaux de
commerce qui tranchent les contentieux mais seulement quand on est
en présence d’actes de commerce passés
entre commerçants. Il s’agit de juges
élus parmi les commerçants par
hypothèses bien renseignées. Ils vont statuer selon une procédure plus simplifiée qu’en matière civile. En
matière commerciale, il faut observer que les clauses compromissoires sont
valables (clauses permettant de recourir à l’arbitrage, selon les usages
commerciaux).
b)
le régime des actes mixtes.
Le régime des actes de commerce diffère selon
plusieurs critères.
-
Comment
déterminer le régime d’un acte qui soit à la fois de nature commerciale
(car conclu par un commerçant) et de nature civil (car conclu
par un particulier) ?
La solution va consister à
appliquer si possible les deux régimes en distribuant les règles applicables selon la qualité de chacune des parties :
Les règles commerciales seront appliquées
aux commerçants et les règles civiles aux non commerçants, mais ces
règles ne sont pas toujours applicables quant à la preuve des actes mixtes.
C’est la qualité du
défendeur qui va déterminer le régime de
la preuve. Par conséquent la preuve
apportée par un commerçant est libre, alors que la preuve apportée par un non
commerçant est soumise aux règles du droit civil.
·
Quant à
l’exécution des actes : La règle de la
solidarité s’appliquera ou non selon la qualité du débiteur. En principe, seuls les débiteurs
commerçants sont tenus solidairement.
Par la prescription, il est opportun de faire
prévaloir un régime unitaire, c'est alors la prescription de 10 ans qui va s’appliquer aux actes mixtes (L140-4)
·
Quant aux
contentieux des actes mixtes : C’est la qualité du défendeur qui
déterminera la compétence du tribunal.
-
Si le défendeur est un non commerçant, le
commerçant devra l’assigner devant une juridiction civile.
-
Si le défendeur est un commerçant, le
demandeur par hypothèse non commerçant
dispose d’une option, il peut l’assigner
soit devant le tribunal de commerce soit devant les juridictions
civiles.
Une clause compromissoire n’est pas valable dans
les actes mixtes. En définitive, les
actes de commerce présentent une spécificité qui se révèle à travers le régime
plus que dans la nature de l’acte. C’est souvent la qualité de commerçant ou non de leur auteur qui va
être déterminante.
B. L’exercice d’une activité commerciale à
titre de profession habituelle
Les actes de commerce accomplis par leur auteur doivent avoir été
accomplis à titre de profession habituelle.
- Actes accomplis à
titre de profession.
Il doit s’agir d’une profession à même de procurer
à celui qui l’exerce des moyens pour
subvenir aux besoins de l’existence.
- Actes accomplis
habituellement.
Ceci implique la répétition des actes accomplis
par l’intéressé. Par exemple, l’individu qui achète un appartement pour le revendre 5ans plus tard enfin de dégager une plus
value ne sera pas pour autant qualifié de commerçant ; l’opération étant
purement ponctuelle.
En revanche, le particulier qui spécule en bourse
en achetant des titres pour les revendre
par la suite sur le marché peut être qualifié de commerçant si ses
opérations sont accomplies
régulièrement.
La profession habituelle ne s’étend pas
exclusivement de la profession
exclusive ; l’activité commerciale peut être exercé parallèlement avec une
autre activité.
C. L’exercice à titre indépendant.
La chambre commerciale de la cour de cassation
rappelle que n’a pas la qualité de commerçant celui qui bien qu’agissant à
titre professionnel n’accomplit pas des
actes de commerce en son nom et pour son compte personnel (chambre commerciale
le 30 mars 93, bulletin civil 4ème partie n°126, page 86). Par
conséquent, ne sont pas qualifié de commerçants les salariés qui exercent une
activité commerciale, les VRP (voyageurs, représentants, placiers) ne sont pas
de commerçants, leurs fonctions consistant à vendre les produits des
entreprises qu’ils représentent. Ne sont pas non plus commerçants les
mandataires sociaux c'est-à-dire les dirigeants d’une société qui agissent pour
le nom et pour le compte de cette société.
Alors
comment qualifier l’époux ou l’épouse qui prête main forte à son conjoint
exerçant une activité commerciale ?
Art. L 121-3 du code de commerce donne une réponse
« le conjoint du commerçant n’est réputé lui-même commerçant que s’il
exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux »
Il y a deux lectures de cet article :
-
Lecture stricte : Conduirait à
considérer que le conjoint ne peut se voir attribuer la qualité de commerçant
pour l’exercice d’une activité commerciale commune mais uniquement pour
activité séparée.
-
Deuxième lecture : En effet,
l’art.L121-3 doit être lu en le combinant à l’art.L121-4 selon lequel le
conjoint d’un commerçant peut exercer son activité notamment en qualité de
salarié, d’associé ou de collaborateur de son conjoint.
Par conséquent, le conjoint d’un commerçant s’il
accomplit des actes de commerce à titre de profession habituelle et de manière
indépendante peut être qualifié de commerçant.
L’art. L121-3 ne fait poser une présomption simple
de non commercialité du conjoint. Il s’agit de protéger le conjoint en le
soustrayant des conséquences attachées à la qualification de commerçant.
2ème § - Les commerçants personnes
morales.
- Les sociétés
commerciales par la forme.
Pour savoir si une société est commerciale ou non,
il suffit de se référer à la loi. Selon la forme adoptée la société sera civile ou commerciale
indépendamment de son objet.
-
Sont des sociétés commerciales par la
forme :
·
les sociétés par actions c'est-à-dire les
sociétés anonymes, les sociétés en commandités par action (SCA) ou les sociétés
par actions simplifiées.
·
Mais
également les SARL, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandité
simple (voir l’art.L210-1 al.2 du code de commerce).
- Les autres personnes
morales et l’exercice du commerce.
- Les personnes morales du secteur privé.
-
Les
groupements d’intérêts économiques : Ils peuvent constituer des personnes morales mais
avec des règles de fonctionnement plus souples que les sociétés. Leur création
vise à faciliter ou développer l’activité commerciale de leurs membres par la
mise en commun de certains services. Il existe notamment des GETE qui visent à
favoriser la coopération entre les entreprises des états membres. Ex :
ARTE.
-
Les
associations : Elles rassemblent des
personnes qui vont unir leur connaissance ou leur activité dans un autre
but que celui de partager les bénéfices.
A priori les associations ne sont donc pas commerçantes, le but du commerce
étant précisément de réaliser un bénéfice
pour le partager entre les membres du groupement. Pour autant si
l’association ne peut distribuer les bénéfices entre ses membres, rien
n’interdit qu’elle accomplisse des actes
de commerce.
Art.1er de l’ordre du 1er décembre
1986 précise qu’aucune association ne puisse de façon habituelle offrir des
produits à la vente ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues
par ses statuts. A contrario, si les statuts de l’association le prévoient,
elle peut exerce le commerce.
Aujourd’hui un bon nombre d’association exerce des
activités de nature commerciale soit à titre occasionnel soit de manière
habituelle.
·
Hypothèse 1 : Une association
exerce des activités commerciales à titre occasionnel (ex : vente de
bienfaisance qui vise à financer les
activités de l’association). Ici, ces activités commerciales ne font pas
d’elles des commerçantes.
·
Hypothèse 2 : Une association exerce
des activités commerciales à titre habituel (ex : club de voyage, une
association qui exploite de salle de cinéma). Ici, la jurisprudence leur
applique certaines règles spécifiques au commerçant. On peut par exemple les
assigner devant les tribunaux de commerce, les mettre en redressement ou liquidation judiciaire ou leur opposer la
liberté de la preuve.
Pour autant, elles ne sont pas purement et
simplement assimilées à des commerçants. Elles ne bénéficient pas par exemple
du statut des baux commerciaux.
L’exercice du commerce par une association n’est
donc toléré par la jurisprudence qui lui impose les contraintes du statut de
commerçant sans faire bénéficier des avantages.
- Les personnes morales du secteur public.
- Les collectivités publiques : L’Etat
peut tout d’abord exploiter en régie des SPIC. Pour autant l’Etat n’est pas
qualifié de commerçant et ces SPIC ne sont pas soumis obligations qui pèsent
sur les commerçant.
-
Les
organismes créés pour exploiter les services publiques : Ils
peuvent au regard de leur activité être qualifié de commerçant. Les EPIC se
voient appliquer les statuts des commerçants (EDF, GDF, RATP). Toutes fois, en
raison de leur mission de services publiques, certaines règles commerciales ne
vont pas leur être appliquées. Ils ne peuvent pas ainsi faire l’objet d’une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les statuts des
commerçants présentent en effet des spécificités liées à la vie des affaires
qui ne sont pas adaptées aux missions de service public.
Section II- Statut du commerçant
La qualité de commerçant permet de bénéficier des
règles adaptées aux besoins de la vie des affaires. Mais le statut de
commerçant ne peut librement bénéficier à quiconque accomplit des actes de
commerce à titre de profession habituelle et de manière indépendante.
Le législateur pour protéger les personnes qui
voudraient exercer des activités commerciales mais aussi pour assainir la vie
des affaires a posé des conditions pour l’exercice du commerce. Par ailleurs
les commerçants sont soumis à certaines obligations.
1er § – les conditions d’exercice du
commerce.
En principe, le commerce peut être librement
exercé.
A. Le
principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
Le décret d’Allard de 02 et 17 mars 1791 a posé le principe en
son art 7 toujours en vigueur « Il sera libre à toute personne de faire tel
négoce ou d’exercer telle profession artisanale ou métier qu’elle trouvera bon ».
Cette solution est en rupture avec la période d’ancien régime marqué par
l’existence de corporation limitant l’accès aux professions commerciales.
Le principe
de la liberté du commerce et de l’industrie signifie que toute personne
peut se livrer à l’activité commerciale
de son choix. Ce principe relève des
libertés publiques auxquelles seul le législateur peut porter atteinte à condition que les restrictions
posées ne soient pas arbitraires ou abusives (cour constitutionnelle 16 janvier
1982, TCP 1982, 2ème partie n° 19788).
B. Les
limites.
- Les limites relatives à la personne du
commerçant.
a) Les incapables : L’exercice du
commerce n’est pas sans danger. Les aléas de la vie des affaires pouvant
rapidement conduire à la faillite. Aussi le législateur a-t-il interdit
l’exercice du commerce à certaines personnes frappées d’incapacités dans le but
de les protéger.
·
Les mineurs : Les mineurs même
émancipés ne peuvent être commerçant L.121-2.
Il s’agit
d’une incapacité de jouissance. Le mineur ne pouvant être titulaire de la
qualité de commerçant et ne pouvant donc exercer le commerce ni en étant
représenté. Cette question pose le problème lorsqu’un commerçant décède en
laissant des enfants mineurs.
Si ses héritiers décident de conserver le fonds de
commerce, une solution consistera à créer une société commerciale à laquelle le
fonds de commerce va être apporté, les héritiers mineurs pouvant être associés
et ainsi contrôler la direction des affaires sociales en attendant leur
majorité.
·
Les majeurs en tutelle : Le même régime que
celui des mineurs va s’appliquer ; l’incapable majeur ne pouvant revêtir
la qualité de commerçant. Si la personne placée incapacité était commerçant. Il
conviendrait de l’apporter à une société
qui va exploiter le fonds de commerce ou de le donner en location gérance. Le
jugement ouvrant la tutelle sera mentionné au registre de commerce de sorte
qu’il sera opposable aux tiers. A leurs
égards, l’incapable ne peut plus être tenu comme commerçant.
·
Les majeurs en curatelle : En principe, ils ne
peuvent pas se livrer aux activités commerciales étant sur ce point placés dans
la même situation que les majeurs en tutelle. Cependant le juge des tutelles
peut étendre la capacité du majeur en curatelle et lui permette ainsi de
poursuivre une activité commerciale.
·
Les majeurs sous sauvegarde de justice : Peuvent en principe
poursuivre l’exercice d’une activité commerciale. En effet, la sauvegarde de
justice ne consistant qu’en une mesure provisoire de protection, l’intéressé
gardant l’exercice de ses droits.
b) Les étrangers :
A la suite de la révolution française, les
étrangers comme les nationaux pouvaient se prévaloir de la liberté
d’entreprendre et exercer librement le commerce. La crise économique initiée en
1930 a
toute fois conduit le législateur à une approche plus restrictive. Un étranger
ne peut exercer le commerce en France que su un français bénéficie d’un
traitement équivalent dans son pays. Une condition plus souvent remplie car la France a signé de nombreux
traités internationaux pour développer ses échanges commerciaux.
Le décret loi du 12 novembre 1938 pose une seconde
condition : l’exercice du commerce par un étranger suppose la possession
d’une carte d’identité spéciale délivrée par le préfet du département où
l’entreprise va être implantée. Certaines garanties devant être présentées pour
assurer la viabilité de l’entreprise. Ces règles sont assouplies à la suite des
certains accords internationaux, elles sont purement et simplement écartées
dans le cadre de l’Union Européenne. Les ressortissants des Etats membres de
l’UE bénéficiant de la liberté d’établissement posée par le traité de Rome de
1957.
c) Les incompatibilités.
Certaines fonctions professionnelles ne peuvent
être compatibles avec l’exercice du commerce qui implique un appât du gain.
L’esprit spéculatif du commerçant peut ne pas s’accommoder avec certaines
profession ou certaines fonctions :
-
Les fonctionnaires qui doivent être guidés
par l’intérêt général et non leur
intérêt personnel.
-
Les offices ministériels (notaires,
huissiers)
-
Les professions libérales
-
Les parlementaires
Ces incompatibilités sont toutes fois pourvues de
sanctions spécifiques. Elles n’empêchent pas à celui qui a exercé le commerce
d’être qualifié de commerçant et notamment d’être mis en liquidation
judiciaire, simplement il s’expose à des sanctions disciplinaires ou
professionnelles.
d) Les déchéances.
L’exercice du commerce suppose une bonne moralité,
aussi l’exercice d’une profession commerciale est fermé à certaines
personnes : Les condamnés pour crime ou pour certains délits se voient
refuser l’accès à certaines professions commerciales.
-
La loi du 30 août 1947 frappe d’une
incapacité générale les condamnés pour crime à une peine d’emprisonnement sans
sursis
-
ou
au moins à une peine d’emprisonnement de 3 mois sans sursis pour vol, escroquerie
ou abus de confiance
-
lorsqu’une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire a mis à jour des fautes graves de gestion, le tribunal
peut prononcer une interdiction de gérer une entreprise commerciale.
Dans toutes ces hypothèses, la déchéance s’oppose
à l’exercice du commerce même par personne interposée.
- Les limites relatives à l’activité exercée
a) les activités interdites :
Certaines activités sont interdites pour des impératifs d’ordre
publique ou en raison d’une monopole
d’Etat. Ex :
-
la fabrication de l’absinthe est interdite
pour des raisons d’ordre public
-
La vente de tabac
b)
Les
activités soumises à condition
Les activités soumises à une autorisation délivrée
par les pouvoirs publics (la licence pour les débits de boisson, la fabrication
d’arme, l’ouverture d’une pharmacie).
D’autres
activités sont soumises à une exigence de qualification (ex : un
pharmacien , un opticien), des exigences techniques tenant à l’installation du
commerce peuvent être requise pour des exigences de salubrité publique.
- Les limites conventionnelle à
l’exercice du commerce : les clauses de non concurrence.
Ces clauses sont insérées dans un acte juridique par lequel l’une des parties s’engage à ne
pas exercer d’activité qui puisse faire concurrence à l’autre partie ou à des
tiers pendant une durée déterminée. Il peut s’agir d’un salarié cadre d’une
entreprise ; on le trouve dans les contrat de location –gérance ou dans le
contrat de vente du fonds de commerce.
Ces clauses parce qu’elles portent atteintes à la
liberté d’entreprendre sont strictement encadrées. La jurisprudence exige la
réunion de plusieurs conditions :
·
L’interdiction édictée par la clause doit
être limitée dans son objet
·
L’interdiction doit être limitée dans le
temps ou dans l’espace et ne saurait
donc être générale et absolue.
L’interdiction ne doit pas être disproportionnée
au regard de l’objet du contrat.
2ème §- les obligations des commerçants
- L’immatriculation des
commerçants au registre de commerce et des sociétés (RCS)
- La procédure d’inscription au RCS
Le RCS est tenu par le greffe du tribunal de
commerce, ce registre est secondé par un registre national qui centralise les
renseignements recueillis. Le registre a pour finalité d’enregistrer et de publier certains renseignements
relatifs aux entreprises commerciales à l’intention des tiers. Il peut être
consulté par tous.
Le but de RCS est de garantir la sécurité et la
transparence dans les relations entre sujets de droit.
Il recueille toutes les indications dont la
publication est prescrite par la législation. On y trouve les données relatives
aux personnes ayant qualité pour représenter l’entreprise.
Ce registre est régi par un décret du 30 mai 1984
qui vient d’être modifié par un décret
du 02 février 2005. Il est ainsi permis aujourd’hui d’effecteur une
demande d’inscription au RCS par voie électronique. La demande
d’immatriculation doit être opéré par le commerçant individuellement dans les
15 jours de son activité commerciale.
Il peut également la demander dans le mois qui précède le début de son
activité commerciale. Cette demande d’immatriculation comprend plusieurs
mentions concernant la personne du commerçant mais également son activité.
Pour les personnes morales aucun délai n’est
imposé pour procéder à l’immatriculation. Cependant la société n’acquiert une
personne morale qu’à compter de l’immatriculation de sorte qu’en pratique elle
est rapidement opérée. La procédure d’inscription est réalisée par le biais du
centre de formalité des entreprises. Le greffier va ensuite contrôler la
demande d’inscription au regard des dispositions législatives et règlementaires.
L’inscription au RCS est une obligation qui s’impose au commerçant.
S’il n’y procède
pas le juge pourra rendre une ordonnance enjoignant à l’intéressé de procéder à cette inscription des poursuites pénales
pouvant à défaut être envisagées art. L 123-3.
- Les effets de l’inscription.
-
Quant aux
personnes physique : L’immatriculation crée une présomption légale de la qualité de
commerçant sur le fond par les arts. L 123-7 et L 123-8 du code de commerce. Il
s’agit d’une présomption simple en ce sens qu’elle pourra être renversée mais
seulement par les tiers. A l’égard du commerçant la présomption est
irréfragable. Réciproquement celui qui ne procède pas à son immatriculation au
RCS est présumé ne pas être commerçant. Il ne pourra pas renverser la
présomption en démontrant le contraire. Seulement les tiers s’ils y ont
intérêt peuvent apporter la preuve contraire. Celui qui exerce une activité
commerciale mais sans procéder à son immatriculation càd le commerçant de fait se trouve dans une
situation peu confortable, il ne pourra pas se prévaloir de la qualité de
commerçant pour bénéficier des règles du droit commercial. Ex : Quant à la
prescription extinctive (10 ans).
Il peut subir à l’inverse le statut de commerçant,
il n’échappera pas à la rigueur du droit
commercial sous prétexte qu’il n’est pas
inscrit au RCS. Il suffit que les tiers démontrent qu’il a la qualité de
commerçant pour pouvoir l’assigner devant le Tribunal de commerce ou demander
une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Il supporte les charges du statut de
commerçant mais sans en avoir les
bénéfices. La prescription liée à
l’inscription au RCS joue également à défaut de radiation du commerce n’exerçant plus son activité à
l’égard des tiers, il conserve la qualité du commerçant tant que la radiation
au RCS n’est pas intervenue.
L’inscription au RCS est donc une obligation
fondamentale dans l ‘exercice d’une activité commerciale. Les faits et actes
qui ne sont pas mentionnés au seront inopposable aux tiers.
- Quant
aux personnes morales : L’immatriculation au RCS a un effet très
énergique à l’égard des sociétés commerciales puis qu’elle leur confère la
personnalité morale. L’inscription conditionne donc l’existence de la société à
l’égard des tiers. Il en est de même des groupements d’intérêts économiques.
- Les obligations
comptables.
Les articles L 123-12 et suivants du code de
commerce imposent la tenue d’une comptabilité régulière. Divers documents
doivent ainsi être établis par le commerçant afin de déterminer avec précision
sa situation financière :
-
Le livre- journal
-
Le grand livre,
-
L’inventaire
-
Le bilan,
-
Le compte de résultat.
Les documents comptables ont une fonction
probatoire, ils bénéficient d’une présomption de sincérité. Il convient toutes
fois de préciser la force d’un tel mode de preuve.
- Il
faut rappeler que la comptabilité n’est pas opposable à un non commerçant.
- La
comptabilité fait preuve contre le commerçant qui la tient mais les documents comptables sont
indivisibles, on ne peut se prévaloir de certains éléments de la
comptabilité et en écarter d’autres.
- La
comptabilité régulièrement tenue peut faire preuve en faveur de celui qui
la tient mais uniquement entre
commerçants.
- Les obligations
fiscales.
Derrière le commerçant, il y a le cœur qui
bat. Le commerçant doit s’acquitter de
plusieurs types d’impôts, l’impôt sur les bénéfices (IS, IR) ; la taxe
professionnelle ; la TVA.
3ème
§- les droits des commerçants
-
Le droit d’être électeur et éligible aux
tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d’industrie.
-
Le droit de se prévaloir de la propriété
commerciale c'est-à-dire de bénéficier du statut des baux commerciaux
protégeant leur installation commerciale.
Le droit d’insérer dans
leur contrat une clause compromissoire ou de déroger aux règles de compétences
territoriales des tribunaux. Le droit de se prévaloir du régime juridique des
actes de commerce
Chapitre 2nd –
les seconds rôles : les autres acteurs du droit commercial
Classiquement le régime des commerçants se
distinguait nettement de celui des autres acteurs de la vie économique te que les artisans,
agriculteur ou les professions libérales. Les clivages tendent aujourd’hui à s’estomper
entre les commerçants et ces autres acteurs ; a ainsi émergé le concept
des professionnels que l’on oppose à celui de consommateur qui regroupe en son
sein tous ces acteurs indépendamment de leur spécificité.
Il suffit par exemple d’observer l’évolution du
régime des clauses compromissoires. Ces clauses au départ étaient réservées aux
seuls commerçant mais elles peuvent aujourd’hui être insérées dans un contrat
conclu par un non commerçant mais à raison d’une activité professionnelle (loi
du 15 mai 2001).
Section 1 : Le statut des artisans.
Les artisans sont des professionnels indépendants
exerçant leurs activités à leurs comptes.
Il s’agit d’une activité qui consiste à acheter pour revendre après
transformation. On opère des opérations de manufacture.
Qui les
distingue à des commerçants ?
Sous l’ancien régime, les artisans étaient
soumis aux mêmes statuts que les
commerçants.
Lors du développement industriel au 19ième
siècle, les artisans ont demandé à
échapper aux statuts de commerçants, statuts qu’ils jugent inadaptés à la
taille de leurs activités. Ils vont bénéficier d’un statut spécifique qui fait
l’objet d’une réglementation distincte du code de commerce.
Paradoxalement, au cours de 20ème siècle,
les artisans vont revendiquer le bénéfice de certaines règles commerciales
qu’ils jugent protectrices de leurs intérêts.
Une définition de l’artisan est aujourd’hui donnée
par la loi du 05/07/1985 « sont des
artisans des personnes physiques et morales qui n’emploient pas plus de 10
salariés et qui exercent une activité professionnelle indépendante de
production, de transformation, de réparation, de prestation de service relevant
de l’artisanat et figurant sur une liste établi par décret ».
L’artisan
vit de son travail manuel ou éventuellement
de ses apprentis salariés d’une petite structure. Il appartient au
secteur des métiers. Il est soumis à une réglementation spécifique.
Les litiges le concernant sont en principe de
compétence de juridiction civile et non
commerciale. L’artisan peut parfois bénéficier de certaines règles de droit
commercial. Il est titulaire d’un fond
artisanal. Il bénéficie de la règle relative à la vente et au nantissement du
fond de commerce.
Son fond de commerce peut être mi en location
gérance comme peut l’être un fond commercial.
Les artisans régulièrement inscrits au répertoire
des métiers bénéficient de statuts de baux commerciaux. Le statut de conjoint
d’artisans est identique à celui du conjoint de commerçant.
Les artisans peuvent être déclarés en redressement
ou en liquidation judiciaire comme le commerçant. C’est alors le Tribunal de
commerce qui sera compétent.
Section 2 : Statuts de profession libérale.
Les
professions libérales sont en principe éloignées de statuts de commerçants. Leurs déontologies
précisent en effet qu’elles doivent agir sans esprits de lucre. Leur activité
est de nature civile. L’évolution récente de la profession les rapproche de
professions commerciales.
Il y a trois éléments :
·
Loi du 31/12/1990 leur a permis de créer
d’entreprises d’exercices libérales qui sont de sociétés commerciales. Ces
sociétés peuvent se voir appliquer le droit de procédure collective.
·
La jurisprudence a admis la cession de la
clientèle de profession libérale, arrêt de la cour de cassation de la 1ère
chambre civile du 7/11/2000. JCP 2000 n° 10452.
Notion de fond libéral a été consacrée par la
jurisprudence qui rapproche plus encore les activités libérales des activités
commerciales.
TITRE II –
LE DECOR : LE FONDS DE COMMERCE
Les commerçants pour exercer leurs activités vont
acquérir des biens, des droits dans la perspective d’attirer une clientèle.
Tous ces droits sont regroupés au sein de la notion abstraite de fond de
commerce.
Chapitre
1er – Le fonds de commerce
Section 1 : Définition :
Le décor, c’est l’outil de commerçants. Cependant,
il y a des commerçants qui font du commerce sans fonds de commerce ; Il s’agit
de :
-
Commerçants de fait c'est-à-dire ceux qui
accomplissent les actes de commerce à titre professionnel de manière habituelle
sans être immatriculés. Ils sont dépourvus de fonds de commerce.
-
Les locataires gérants sont des commerçants
qui louent les fonds de commerce des tiers.
Toutes fois l’exercice du commerce va le plus
souvent nécessiter la réunion de plusieurs éléments pour attirer une clientèle.
Il faut trouver un local, conclure un bail commercial, un nom commercial,
Il faut acheter des marchandises. Tous ces
éléments vont faire l’objet d’approche unitaire par la notion du fonds de
commerce.
Section 2 : Les éléments constitutifs du
fond de commerce.
La clientèle constitue le noyau dur du fonds de
commerce. Mais, l’exploitation d’un commerce peut supposer l’acquisition
d’autres éléments qui vont intégrer le fonds de commerce. Ces éléments sont
énumérés à l’art. L 142- 2 CC.
Paragraphe 1 : La Clientèle
La clientèle constitue l’élément essentiel du
fonds de commerce. Il n’ y a pas de fonds de commerce sans clientèle, solution
qui est régulièrement par la cour de cassation.
Qu’est ce
que la clientèle ?
Il s’agit de l’ensemble de personnes qui
s’approvisionnent habituellement ou occasionnellement auprès d’un commerçant
déterminé en raison de ses qualités personnelles ou l’implantation de son
commerce.
Cette présentation classique a été contestée. La
clientèle, c’est les consommateurs et ils n’appartiennent à personne.
La clientèle que l’on vend se définit comme une
possibilité de contrat futur et renouvelé. La clientèle sera au moins un élément du fond de commerce que la
résultante de tous les éléments de fond.
La clientèle est au cœur de la notion de fond de
commerce. En pratique, on n’en tire plusieurs conséquences.
-
1ère
conséquence :
Un fond de commerce n’est créé que lorsqu’une clientèle existe. C’est à dire le
plus souvent lorsque commence l’exploitation du fond. La question a une
importance en droit de régimes matrimoniaux. Sous le régime légal, les biens
créés par les époux avant leur mariage restent des biens personnels à ces époux et ceux créés après leur mariage
sont des biens communs. Pour définir à quel moment a été créé le fond de
commerce, il faut rechercher à quel moment le commerçant a eu une clientèle.
-
2ème
conséquence :
Pour définir si un commerçant exploite un ou plusieurs fond de commerce, il
faut se demander si la clientèle est distincte ?
La clientèle doit présenter certaines
qualités :
·
La clientèle
doit être réelle et certaine. Une clientèle simplement virtuelle ne suffit pas
pour considérer qu’un fond a été créé ;
·
La clientèle
doit être personnelle au titulaire du fond de commerce. La question se pose principalement
pour ce que l’on appelle de commerce intégré. Ex : Vendeur des journaux
qui se situe dans une galerie commerciale. La question peut se poser pour
savoir si on peut bénéficier de statut de baux commerciaux. Arrêt de la cour de
cassation, 3ème chambre civile, arrêt 19/01/2005. JCP 2005, 2ème
partie N° 10.040.
·
La clientèle
doit être licite.
Une maison de trip ou maison de tolérance ne constitue pas un fond de commerce.
Paragraphe
2 : Droit au bail.
Présentation du statut de baux commerciaux. Présentation
des statuts de baux commerciaux. Les besoins de commerçant ont conduit le
législateur à adopter des règlementations très protectrices des commerçants à
l’occasion de conclusion de contrat de bail de locaux dans lesquels ils
exercent leurs activités commerciales.
A. Champ d’application des statuts de baux
commerciaux.
Pour bénéficier du régime de baux commerciaux,
plusieurs conditions doivent être satisfaites. Conditions relatives aux contrat
conclu de location, relatives au local loué, relatives au locataire.
-
Conditions
relatives au contrat de local.
Ne sont en cause que les contrats de louage des
meubles, offrant au locataire un droit de jouissance des lieux loués, moyennant
des règlements d’un loyer.
Par conséquent, plusieurs hypothèses bien que
conférant la jouissance des locaux au commerçants vont échapper au statut de
baux commerciaux.
- Hypothèse de
l’usufruit de locaux ne relève pas du
régime de baux commerciaux.
- Contrat conclu sur
une longue période conférant un droit réel sur immeuble n’entrent pas dans
le champ des statuts de baux commerciaux. Comme emphytéose, le bail
construction, la cession immobilière.
- Les
conventions d’occupation précaires
échappent au régime de baux commerciaux. Ces conventions sont conclu en
raison de circonstances particulières
et sont révocables à tout moment.
- Les
contrats de crédit bail :
constitue avant tout un mode de financement, des investissements immobiliers, ils vont également échapper
au statut de baux commerciaux.
- Les
concessions et autorisations administratives
qui permettent l’occupation du domaine public de l’état échappent au champ
d’application du statut de baux commerciaux.
-
Conditions
relatives aux locaux loués.
Deux conditions :
D’une part,
- le bail doit porter sur les locaux,
c'est-à-dire les lieux clos, couverts qui permettent d’accueillir la clientèle
de l’exploitant. Par conséquent, la location d’un rayon de vente à l’intérieur
d’une grande surface ne relève pas de baux commerciaux.
- Les
installations mobiles telles que des roulettes, balcon sans attaches fixes
au sol ne constituent pas de locaux relevant de régime de baux commerciaux.
- Les
terrains nus sont également exclus des statuts sauf si des constructions
ont été édifiées avec le consentement express des propriétaires.
D’autre part,
-
Les
locaux doivent être affecté à
l’exploitation d’un fond de commerce appartenant au locataire. Echappent donc au
bénéfice des statuts de baux commerciaux des locaux accessoires, tel que des
entrepôts, des hangars, des garages.
Par exception, ces locaux
accessoires peuvent relever des baux commerciaux si leur privation est de
nature à compromettre l’exploitation du fond de commerce.
Par exemple : un
marchand de meuble ne peut exercer son activité sans disposer un entrepôt pour
stocker ses marchandises.
Les locaux bénéficiant
d’un régime de baux commerciaux peuvent être affectés à des activités non
commerciales visées par le législateur.
Le bénéfice du statut de
baux commerciaux sans effets des activités artisanales, activités
d’enseignement, aux artistes.
Dans tous les cas, le bail
doit avoir accepter l’affectation des locaux aux activités entrant dans le
champ du statut de baux commerciaux. On ne peut changer la destination initiale
du local pour se prévaloir ensuite du régime de baux commerciaux.
-
Conditions
relatives au locataire.
Deux types de conditions :
- Le locataire doit
être le propriétaire du fond de commerce exploité dans les lieux loués ; Le statut de
baux commerciaux ne profite pas aux commerçants qui ne peuvent pas
justifier d’une clientèle propre. Il peut être propriétaire de fond de
commerce mais ne pas l’exploiter lui-même en le confiant à un gérant
salarié ou à un locataire gérant.
- Le locataire doit
être immatriculé au registre de commerce en qualité de commerçant.
B. Le régime du bail
commercial.
Le régime du bail encours
d’exécution :
a) Les
règles générales gouvernant le meuble louable vont s’appliquer s’il n’y a pas
des règles spécifiques.
Le locataire devrait jouir l’immeuble en bon père
de famille, payer le loyer aux échéances convenues. Quant au propriétaire, il
devrait garantir la jouissance paisible du lieu loué.
·
La durée
du bail :
La durée minimum du bail est fixée à 9 ans. Cette durée à un caractère d’ordre
public pour assure la stabilité de l’exploitation commerciale. Cette durée
n’est pas absolue car d’une part, le locataire dispose d’une faculté de
résiliation triennale.
-
A l’expiration de chaque période de 3ans le
locataire peut mettre fin au bail en donnant congé six mois en avance.
-
Le locataire peut à tout moment résilier le
bail s’il demande à bénéficier de ses droits à la retraite ou ses droits de
pension à l’invalidité. Il suffit qu’il donne congé six mois avant.
-
D’autre part, le législateur a prévu une
exception quant à la durée du bail : Lors de l’entrée dans les lieux par
le locataire, le 1er bail peut être conclu pour une durée de 2 ans.
Les parties peuvent déroger durant cette période aux statuts de baux
commerciaux. On parle alors de baux dérogatoires de courte durée.
Si à l’expiration de durée
stipulée, le locataire est laissé dans les lieux (locaux) sans oppositions du
propriétaire, il s’opère d’un nouveau bail qui relève à cette fois les statuts
de baux commerciaux d’une durée de 9 ans.
·
Le loyer : Les parties fixent
librement le montant du loyer. En pratique, le loyer est souvent indexé sur les
critères ayant un lien avec l’activité exercée.
Lors de l’entrée dans les
lieux, le propriétaire peut exiger le versement d’un pas de porte « une
somme exigée par le propriétaire au locataire équivalent du profit que le
locataire va tirer du statut de baux commerciaux ». Au cours de
bail, le loyer peut être révisé par l’accord des parties ou à défaut de
l’accord, il peut être révisé par le juge selon la valeur locative des
lieux loués. Cette valeur est fixée selon plusieurs critères :
-
Caractéristiques du local.
-
La destination des lieux.
-
Les facteurs locaux de commercialité
-
Les pratiqués dans le voisinage.
La révision s’opèrera
différemment selon les hypothèses selon
qu’il s’agit d’un loyer ordinaire ou
indexé.
Le loyer ordinaire sans
indexation :
La révision peut être
demandé tous les trois ans par l’une ou l’autre des parties. Un système de plafonnement permet de limiter les
variations du loyer lorsque la valeur
locative fixée par le juge est très éloignée du loyer jusqu’alors fixée
par les parties.
La
variation du loyer ne pourra être supérieur à celle du coût de la construction.
Le loyer indexé.
La révision est possible à tout moment dès lors
que le montant du loyer indexé a varié de plus de ¼ par rapport au prix
précédemment fixé. Le juge va alors adapter les loyers selon les valeurs
locatives des lieux loués.
Echappe à cette révision de loyer les clauses
recettes, c'est-à-dire des clauses qui font dépendre le montant du loyer
du chiffre d’affaire réalisé par le client.
Ces clauses recettes ne peuvent être révisées,
leur fonctionnement relève de la seule liberté contractuelle.
La
déspécialisation.
Le plus souvent, le contrat de bail définit le
genre d’activité qui peuvent être exercés dans les locaux loués. Si on retenait
les solutions du droit commun, le locataire serait tenu de respecter cette
destination fixée par les parties. Cette règle est contraignante pour les
commerçants, car elle ne pourrait étendre leurs activités au-delà de celle
déterminée par le bail.
Aussi, le législateur a prévue des règles
spécifiques pour lui permettre de modifier les destinations des lieux
c'est-à-dire d’opérer une déspécialisation.
Deux hypothèses sont envisageables :
-
Déspécialisation partielle.
-
Déspécialisation plénière.
·
Déspécialisation
partielle
Le commerçant va pouvoir adjoindre à ses activités
initiales, les activités connexes ou complémentaires. Dans cette hypothèse, il
doit notifier au bail son intention de modifier ses activités en précisant
celles qu’il souhaite exercer. Le bailleur dispose alors d’un délai de 2 mois pour contester le caractère connexe ou
complémentaire des activités projetées.
Si le
bailleur ne conteste pas, son silence vaut acceptation. S’il conteste, c’est le
Tribunal de Grande Instance qui devra trancher selon les usages commerciaux.
·
Déspécialisation
plénière ou totale.
Le commerçant projette cette fois d’exercer des
nouvelles activités sans lien avec les précédentes. Dans cette hypothèse, les
conditions sont plus strictes. Le locataire devra adresser une demande
d’autorisation du bailleur et la
notifier aux créanciers disposant d’un nantissement et privilège sur le fond de
commerce. Les créanciers peuvent demander des mesures pour sauvegarder leurs
intérêts s’ils estiment que ce
changement d’activité peut leur porter préjudice.
Le bailleur aura un délai de 3 mois pour répondre
à la demande du locataire. S’il ne répond pas, son silence vaut acceptation.
S’il répond, il peut accepter purement et simplement ou assortir de son
autorisation des conditions. Il peut également refuser la demande du locataire.
Dans ce dernier cas, le TGI peut être saisi et le
TGI aura pour mission de vérifier que la demande du locataire est compatible avec la destination, les
caractères et la situation de l’immeuble ;eu égard de la conjoncture
économique et nécessitant d’organisation
rationnelle de la distribution. Il devra vérifier que le refus du bailleur
n’est pas justifié par un motif grave et légitime. Le tribunal peut passer
outre le refus du bailleur et permettre
la déspécialisation plénière.
·
La Sous- location
Selon le droit commun, le
locataire peut sous-louer si cette
faculté ne lui est pas interdite (art. 1717 du code de commerce). En droit
commercial, c’est l’inverse, la sous-location est en principe interdite sauf
stipulation contraire dans le contrat de bail ou accord du bailleur. Le plus
souvent rien n’est indiqué. Il faut l’accord du bailleur.
·
La cession
de bail :
Toute clause ou convention tendant à interdire au locataire la cession de son
bail à l’acquéreur de son fond de commerce est frappée de nullité. Si le commerçant
vient vendre son de commerce, il est primordial qu’il puisse céder le bail de
locaux où le fond est exploité.
Pour autant, si une clause au contrat ne peut interdire la cession du bail, il peut
l’entourer des conditions :
-
La cession du bail supposera la rédaction d’un acte authentique en
présence du bailleur.
-
L’agrément de l’acquéreur par le bailleur
Si la condition tient à l’accord du bailleur, les
tribunaux peuvent être saisi en cas de refus de sa part pour vérifier
l’existence d’un juste motif.
Le but de législateur a été de protéger les
commerçants lors qu’il cède un fond de commerce. Une clause du contrat peut
valablement interdire la cession du bail en dehors de la cession de fond de
commerce.
·
Les
clauses de résiliation de plein droit : Pour un bail de droit commun, le
contrat peut prévoir une résiliation de plein droit pour défaut de paiement de
loyer. Le régime de baux commerciaux est plus protecteur pour le locataire. En
effet, la clause ne pourra produire effet qu’un mois après commandement de
payer demeuré infructueux.
Tant que la résiliation n’a pas été constatée par
une décision de justice, le locataire peut demander au juge de référé une
suspension des effets de la clause. Il s’agit
d’un délai de grâce qui peut être accordé dans une limite de 2 années.
b) Le
renouvellement du bail commercial.
A l’issue du bail, le locataire a droit au
renouvellement du bail ou à défaut à une indemnité d’éviction d’un montant très
important qui à de quoi dissuade le bailleur. Ce droit au renouvellement
confère au commerçant une situation stable qui rappelle celle du propriétaire.
Dans la pratique, on utilise le terme de propriété commerciale pour évoquer ce
droit au renouvellement.
i) Les
conditions de renouvellement.
Il y en a 3 :
1. Le
commerçant ne bénéficie pas du droit au renouvellement lors que le bail a été
consenti en représentation d’un incapable et que l’expiration du bail revient
lorsque l’incapacité a pris fin. La condition consiste en ce que le bailleur ne
soit pas incapable.
2. Le
locataire doit être de nationalité française ou ressortissant de l’UE.
Des exceptions sont posées à ce
principe :
-
Lors que le commerçant a des enfants
français, il peut bénéficier ce droit.
-
Lors que le commerçant a combattu dans les
armées françaises, ou alliés.
-
Le commerçant peut bénéficier du droit au
renouvellement par le jeu diplomatique qui les assimile aux commerçants
nationaux.
3. Le
fond de commerce doit avoir fait l’objet d’une exploitation effective au cours
de 3 dernières années précèdent l’expiration du bail ou précédant sa reconduction tacite.
Il n’est pas nécessaire que le locataire ait tenu
ni exploité le fond. Il peur l’avoir
confié à un gérant salarié. Il suffit que le fond ait été exploité.
En cas de cession de bail à l’occasion de la vente
du fond de commerce, il faudra prendre en compte tant l’exploitation par le
cédant que le propriétaire. Il importe
tout simplement qu’il y ait exploitation
effective.
ii) La
procédure relative au renouvellement du bail commercial.
Il y a plusieurs hypothèses :
·
Aucune partie n’ait réagi :
Dans ce cas de figure, le bail se poursuit par
tacite reconduction pour une durée indéterminée.
·
L’une et l’autre partie réagit :
i)
Le locataire
peut prendre l’initiative et demande le
renouvellement du bail.
Il a l’intérêt de le faire
s’il décide de vendre son de
commerce ; le bailleur doit répondre dans un délai de 3 mois. Si le
bailleur ne répond pas son silence vaut acceptation du principe de
renouvellement.
ii)
Le bailleur
peut proposer le renouvellement du bail.
Il donne
congé avec offre de renouvellement. Ce congé, c’est un acte formaliste qui est
notifié par acte huissier. Il doit préciser les intentions du bailleur.
-
Le locataire peut naturellement accepter
cette offre et fixe à l’amiable les conditions du bail.
-
Le locataire peut accepter le principe de
renouvellement et contester les nouvelles conditions du bail.
En cas de désaccord sur le montant du loyer,
l’affaire peut être porté devant le président du TGI du lieu de situation de
l’immeuble. Alors le juge prend en compte la valeur locative du bien loué avec un même plafonnement. Ce
plafonnement ne joue toute fois s’il n’ y a pas eu modification notable des
éléments constitutifs de la valeur locative au cours du bail.
Cette règle de plafonnement ne joue pas non plus lors
que la durée de l’ancien bail a été fixée à plus de 9 ans ou s’il a été
reconduit au-delà de 12 ans.
-
Le bailleur peut prendre l’initiative en
prévenant le locataire qu’il ne veut pas le renouvellement. Il
délivre un congé sans offre de renouvellement.
iii)
La porte du
refus de renouvellement.
L’acte de refus du bail doit à peine de nullité
préciser les motifs pour lesquels le bail ne sera par renouvelé. Ces motifs ne
pourront être ultérieurement modifiés. Le bailleur qui refuserait le
renouvellement est alors tenu à payer une indemnité d’éviction
correspondant au préjudice subi par le locataire du fait de ce refus.
Hypothèse : - Lorsque le refus
de renouvellement conduit à faire disparaître le fond de commerce. Dans
ce cas là, l’indemnité d’éviction correspondra à la valeur du fond. On dit que
c’est une indemnité de remplacement.
Hypothèse : - Lorsque le refus de renouvellement ne conduit
pas à la disparition du fond. Lorsque il est prouvé que les activités
commerciales peuvent être transportées dans un lieu sans perdre la clientèle.
L’indemnité correspond aux frais de déplacement ou de déménagement.
Quoi qu’il en soit, le refus de renouvellement
occasionne un coût à la charge du bailleur et il peut regretter cette décision.
C’est pour quoi le législateur lui offre le droit de repentir qu’il peut
exercer seulement une fois. Cela permet au bailleur de revenir sur son
refus à condition d’exercer ce droit au
plus tard dans les 15 jours suivant la date de l’arrêt fixant les indemnités.
Toutes foi, si le locateur a déjà loué un autre
local pour sa réinstallation ou si le locataire a déjà quitté les lieux, le
bailleur ne peut pas exercer ce droit de repentir. S’il exerce son droit de
repentir, le bailleur accepte le principe de renouvellement mais les conditions
du nouveau bail peuvent susciter des contentieux.
Le refus de renouvellement peut par exception être
opéré sans indemnités dans deux hypothèses.
La 1ère hypothèse : S’il existe un
motif grave et légitime de refuser le renouvellement comme faute du
locataire consistant à une violation de ses devoirs de locataire : il ne
paie pas ses loyers ; il n’entretient plus de locaux ; il a changé la
destination des lieux sans autorisation du propriétaire.
Le bailleur ne peut toute fois évoquer ces fautes
que s’il a mis en demeure le locataire par acte huissier et que ces fautes se
sont renouvelées dans le mois suivant la
mise en demeure.
La faute qui peut être invoquée n’est pas toujours
liée directement à l’exécution du bail. Les injures ou les violences à l’égard
du bailleur peuvent constituer un motif grave et légitime pour refuser le
renouvellement.
2ième hypothèse : L’exercice
du droit de reprise : Ce droit a plusieurs facettes.
-
Le bailleur peut reprendre les locaux pour
son habitation personnelle ou celle de ses parents proches ou descendant ou
ascendant s’il ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses besoins.
Dans ce cas de figure, les locaux devront être occupés dans les 6 mois suivant
le départ du locataire ;
-
Aucune indemnité n’est tenue au locataire
si l’immeuble doit être démolie en raison de son insalubrité ou s’il est prouvé
qu’il ne peut être occupé sans danger. Si l’immeuble est par la suite
reconstruit, le locataire bénéficie un droit de priorité sur les nouveaux
locaux.
3ème hypothèse : Le bailleur peut
reprendre les locaux pour reconstruire l’immeuble sans payer d’indemnité
d’éviction au locataire à condition qu’il offre au locataire un local
équivalent et qu’il lui règle ses frais de déménagement.
N.B : Le bailleur quia vendu son fond de commerce
au locataire ne peut invoquer un droit de reprise.
Paragraphe 3 : Le
matériel et les marchandises
i) Matériel.
L’exercice d’une activité commerciale peut
nécessiter l’acquisition du matériel, c'est-à-dire des biens meubles corporels
qui font partie du fonds de commerce. Par exception, ces meubles échappent au
fond de commerce lors que le commerçant est propriétaire des locaux et que
meubles sont rattachés par un lien de destination à un immeuble.
Par exemple s’agissant d’un hôtel, les meubles
garnissant l’hôtel sont affectés à l’immeuble.
ii) marchandises
L’acquisition des marchandises, des stocks des
matières 1ères et des biens destinés à la vente (actif circulant). Les
marchandises font partie du fond de commerce et ils sont cédés en même temps
que le fond. Cependant, les marchandises échappent à l’assiette du nantissement
portant sur le fond de commerce car ces actifs sont particulièrement instables.
Paragraphe
4 : Le nom commercial et l’enseigne.
i)
Le nom commercial : Il correspond à
l’appellation commerciale à laquelle le commerçant exploite son fond. Il peut
s’agir de son nom patronymique ou synonyme ou encore d’une dénomination
fantaisiste. Ce nom commercial fait partie du fond de commerce et il peut être
cédé avec lui. En effet, dans le cadre de l’exercice du commerce, le nom
commercial, lors que il correspond au nom patronymique du commerçant
se détache de la personne et peut
devenir un objet de propriété incorporel.
ii)
L’enseigne : Elle correspond à
un signe extérieur qui permet d’individualiser le commerce. Il peut s’agir du
nom du commerçant, d’une dénomination fantaisiste ou même d’un simple emblème.
C’est un objet de propriété incorporel qui fait partie du fond de commerce.
Paragraphe
5 : Les droits de propriété industriels.
Il s’agit principalement des brevets d’invention,
des dessins, d’un modèle ou de marques.
Ces droits confèrent à leurs titulaires un
monopole d’exploitation ou d’utilisation. Ces droits de propriété industriels
ont toujours une importance considérable et peuvent être cédés avec le fond de
commerce ou cédés en dehors de tout cession du fond de commerce.
Paragraphe
6 : Les autres éléments incorporels.
-
Les licences et autorisations
administratives qui ne sont pas attachés à la personne de l’exploitant font partie
du fond de commerce. Ils peuvent être cédés avec lui.(licence4, débit de
boisson,….).
-
Le bénéfice de clause de non concurrence se
transmet avec le fond de commerce.
-
Les contrats passés par le commerçant pour
l’exercice d’une activité commerciale ne sont pas transmis avec son de
commerce mais on relève quelques
exceptions :
·
Il s’agit de contrat de travail conclu pour
l’exploitation du fond de commerce. Ils sont transmis avec le fond de commerce
art. L 122-12 du code de travail.
·
Contrat d’assurance relatif au fond de
commerce est transmis à l’acquéreur du fond qui pourra le résilier. L 121-10 du
code des assurances.
·
Les contrats d’édition sont transmis avec
le fond de l’édition. Les autres pouvant les résilier lors que la cession
comprennent gravement leurs intérêts.
Section 3 : La nature juridique du fond de
commerce.
Classiquement le fond de commerce est présenté
comme une universalité qu’on qualifie de bien meuble incorporel.
Paragraphe
1 : Le fond de commerce est
une universalité ?
A l’origine, la notion de fond de commerce se
confondait avec les marchandises et le matériel du commerçant. Le commerçant
lors que il vendait son fond, ne faisait que céder ses marchandises et matériel
qu’on appelait un fond de boutique.
Au 19ième siècle la pratique y a ajouté
l’achalandage qui était considéré comme une valeur économique. Le fond de
commerce tendait alors à se détacher de l’activité de son propriétaire.
Les auteurs ont été tentés d’ériger un fond de commerce en véritable
patrimoine d’affectation en démontrant qu’il s’agissait d’une universalité de
droit.
Cette souscription n’a pas prévalu. La doctrine y
voit plus tôt une universalité de fait.
i)
Le fond de commerce comme une
universalité de droit ?
L’universalité de droit est un ensemble des droits
et des dettes qui ressemble tous les éléments de l’actif et du passif étant
inséparablement liés. Ex : patrimoine.
Le fond de commerce ne serait qualifié d’une
universalité de droit parce que les dettes nées de l’exploitation du fond ne
sont pas en principe transmises avec le
fond.
De plus, les actifs du fond de commerce ne
répondent pas exclusivement du passif généré par l’exploitation. Les dettes du
commerçant pourront être réglées en appréhendant l’ensemble du patrimoine du
commerçant et non pas seulement le fond
de commerce qui a généré cette dette.
ii)
le fond de commerce comme une universalité
de fait ?
C’est un ensemble d’éléments d’actifs regroupés
par une identité de destination et traité comme un bien unique. Ex :
troupeau. Un ensemble d’éléments qui visent le mêmes objectif qui est d’attires
la clientèle. Pour cette raison, tous ces éléments vont être appréhendés de
manière unitaire à l’occasion d’une opération unique. Cette qualification est
toute fois discutée car le fond n’est pas toujours traité comme un bien unique.
A l’occasion de la vente du fond de commerce, le
vendeur dispose ainsi d’un privilège qui va s’exercer séparément sur les
marchandises, sur le matériel et sur des éléments incorporels.
Paragraphe
2 : Le fond est un bien meuble incorporel.
Fondement de cette qualification :
En effet, le fond de commerce est uniquement
composé de biens meubles et ne serait en aucun cas rattacher ce bien à la
catégorie des immeubles. La jurisprudence a toujours retenu cette solution.
Il s’agit d’un bien mobilier et incorporel. Le
fond de commerce est une universalité de fait composée d’éléments corporels et
incorporels.
Pour autant le fond de commerce est qualifié de
bien incorporel car il s’agit d’une enveloppe abstraite qu’il n’est pas
possible d’appréhender physiquement.
Conséquence de cette qualification.
Il s’agit d’un bien mobilier : aucune règle propre aux immeubles ne peut
être appliquée au fond de commerce. Si on décide de louer le fond de commerce
sous location- gérance, on ne pourra pas envisager des clauses d’indexation de
loyer sur les indices du coût de la construction.
Parce que il s’agit d’un bien meuble, cette qualification aurait
une portée du droit particulier de la famille. Si le commerçant s’est marié
avant 1965, son régime matrimonial est celui de meuble et d’aqueux. Parce que le fond de commerce est meuble, le
fond sera commun.
Parce qu’il s’agit d’un bien incorporel, la règle
« En fait de meuble, la possession
vaut titre ». Cette règle ne pourra pas s’appliquer au fond de commerce.
En cas de conflit entre deux acquéreurs successifs
du même fond de commerce, seule, la date de la convention des parties sera
prise en compte indépendamment de la mise en possession.
Chapitre
2 : Les opérations relatives au Fond
de commerce.
Le fond de commerce peut tout d’abord représenter
une valeur économique qui peut être source de crédit pour le commerçant. Pour
garantir le remboursement d’un prêt, le commerçant peut consentir une sûreté
sur ce bien en réalisant un nantissement.
Le fond de commerce est un bien. Son propriétaire
peut en conférer la jouissance à un tiers qui va l’exploiter pour en retirer
des revenus. On l’appelle location – gérance.
Le commerçant propriétaire du fond de commerce
peut naturellement en transférer la propriété en réalisant la vente du fond de
commerce.
Le commerçant peut décider d’exercer son activité
non plus individuellement mais sous forme sociale et réaliser un apport en
société.
Section 1 : Location – gérance du fonds de commerce.
La location – gérance consiste à donner en
location le fonds de commerce à un tiers qui va l’exploiter en son propre nom
et à ses risques et périls moyennant un règlement d’un loyer appelé
« redevance ».
Le contrat doit être clairement distingué du
contrat de bail car il a un objet
distinct. Ce ne sont pas en effet de locaux qui sont loués mais le fond de
commerce lui-même. Par conséquent, l’existence d’une clause du bail interdisant
la sous- location ne fait pas obstacle à la conclusion d’un contrat de location - gérance. Il s’agit d’un contrat
original.
§ 1 : La formation du contrat location –
gérance.
Il est soumis à des conditions de fonds et de
formalités de publicité.
a) Conditions de fonds :
Le contrat de location – gérance est un
contrat et soumis en tant que tel aux
conditions de droit commun encadrant la validité du contrat.
-
C'est-à-dire ceux qui contractent doivent
avoir la capacité de s’engager. Ainsi, le locataire gérant, parce qu’il va
exploiter le fond de commerce en son nom et pour son propre compte,
il doit avoir la capacité commerciale ;
d’où le mineur émancipé ne peut contracter.
-
L’objet doit exister. Ce qui signifie que
le fond de commerce doit exister et par
conséquent la clientèle doit être réelle et certaine. A défaut, le contrat ne
sera pas une location gérance, mais une simple location de locaux aménagés.
-
Outre de ces conditions de droit commun, le
législateur a posé des conditions spécifiques au contrat de location-gérance.
Il y a trois conditions :
·
La personne qui donne le fond de commerce en
location – gérance doit avoir été commerçant pendant 7 ans ou avoir exercé
pendant 7 ans les fonctions de gérant ou de directeur commercial.( cette
disposition a été supprimée récemment)
·
La personne qui donne le fond de commerce
en location-gérance doit en avoir exploité pendant 2 ans.
·
Cette personne qui donne le fond de
commerce en location-gérance ne doit pas être visé par une clause de déchéance
prévue par la loi n° 47 du 30 août 1947 relative à l’assainissement de profession commerciale.
Ces conditions n’ont pas le caractère absolu d’une
part, tous les loueurs ne sont pas soumis
à ces conditions spéciales, y échappent les incapables majeurs, les
héritiers et les légataires ; d’autre part, le président du TGI peut
réduire les délais imposé par les textes lorsque l’intéressé justifie qu’il est
dans l’impossibilité d’exploiter son fond du fait par exemple d’une maladie.
Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites le
contrat est nul. Il s’agit d’une nullité absolue qui peut être soulevée par
tout intéressé. La nullité du contrat ne sera pas toutes fois opposables aux
tiers. Les créances du locateur – gérant conservent le bénéfice de leurs recours contre le loueur.
Par ailleurs, l’irrégularité du contrat de
location- gérance va priver les loueurs du fonds le droit de se prévaloir du
statut de baux commerciaux.
b) Les formalités de publicité.
·
le locateur – gérant devra se faire
immatriculer au RCS en mentionnant la mise en location – gérance du fond de
commerce.
·
Dans les deux semaines (2) suivant la conclusion
du contrat de location – gérance, ce
contrat devra être publié sous la forme d’extrait dans un journal habilité à
recevoir des annonces légales.
Ces mêmes formalités devront être accompli à
l’issu du contrat. A défaut de cette publicité, le contrat de location –
gérance n’est pas pour autant nul mais les loueurs seront solidairement
responsable avec le loueur des dettes contractées par celui-ci tant que la publicité ne sera
pas opérée.
§2 : Les effets du contrat de location –
gérance.
Le contrat de location gérance va permettre au
locataire d’exploiter le fond en qualité de commerçant. Inversement, le
propriétaire du fond va cesser d’être commerçant. Il devra se faire radier au
RCS.
a) Effets entre les parties.
Ces effets se manifestent pendant le contrat.
Pendant le contrat, le locataire – gérant est avant tout locataire. Il doit
exploiter le fond en bon père de famille. Ainsi, il doit poursuivre
l’exploitation du fond sans en modifier la destination, il doit entretenir les
matériels et renouveler les stocks des marchandises. Il doit payer les loyers.
Les loyers qui peuvent être fixe ou une partie fixe et une autre assortie d’une
clause mobile. Le loueur doit garantir au locataire la jouissance paisible du
fond.
Il ne doit pas lui faire concurrence en ouvrant un
commerce identique à proximité du fond de commerce loué.
A l’expiration du contrat, ce dernier peut être
renouvelé expressément ou reconduit tacitement. Le loueur s’il le souhaite peut
reprendre son fond sans devoir régler aucune indemnité au locataire – gérant.
Le locataire gérant ne peut pas non plus demander une indemnisation du fait de
la plus value procurée au fon. S’il a développé la clientèle, le loueur en
bénéficiera. Il n’ y a qu’une seule hypothèse dans la quelle le locataire –
gérant pourra tirer profit de son activité.
Si avec l’accord du loueur, il crée une branche
d’activité nouvelle avec clientèle nouvelle, il s’agira d’un fond distinct de
celui qu’il a loué si bien que le loueur pourra l’indemniser de ce fait.
b) Effets à l’égard des tiers.
Plusieurs tiers sont intéressés :
·
Les
créanciers du loueur.
Dans les 3 mois suivant la publication du contrat,
des créanciers du loueur du fait des dettes d’exploitation loués, peuvent en
demander l’exigibilité immédiate au près du président du tribunal de commerce.
Le juge peut alors prononcer la déchéance du terme s’il estime qu’un contrat
est de nature en mettre en péril le recouvrement de ses dettes.
·
Les
créanciers du locataire - gérant :
-
Les dettes afférentes à l’exploitation du
fond deviendront immédiatement exigible à la fin du contrat de location – gérance
-
Le
loueur sera solidairement responsable des dettes contractées par le
locataire gérant pour l’exploitation du fond tant que la publicité du contrat
n’aura pas été opérée et dans un délais d’un mois suivant cette
publicité.
-
Le fisc bénéficie d’un avantage encore plus
large. Le loueur est solidairement responsable avec le locataire gérant du
règlement des impôts tel que les taxes
professionnelles, impôt sur revenu ; et impôt sur société et sans aucune
condition de délais.
c) Effets du contrat à l’égard des
contractants du loueur.
·
Le bailleur
du local où est exploité le fond de commerce.
Le locateur – gérant ne serait assimilé à un sous
- locateur. Le locateur gérant ne peut donc nullement prétendre au
renouvellement du bail commercial. Seuls les loueurs propriétaires peuvent
demander un renouvellement. C’est le propriétaire du fonds qui reste tenu du
paiement du loyer.
·
Acquéreur du
fonds de commerce.
Le locateur – gérant n’aura aucun droit à l’égard
de l’acquéreur du fond de commerce. L’acquéreur du fonds peut donc parfaitement
l’évincer.
·
Créanciers
bénéficiant d’un nantissement sur le fonds.
Il pourra faire vendre son gage sans solliciter
l’accord du locataire gérant.
Section 2 : La vente du fonds de commerce.
Compte tenu de la valeur du fonds, le législateur
a dû aménager le régime de la vente mobilière. La vente du fonds de commerce
fait l’objet de règles spéciales qui portent à la fois sur les conditions et
effets.
§1 :
Condition de la vente du fonds de commerce.
·
Les
conditions de fond.
Le droit commun de la vente va s’appliquer sous réserves des quelques règles spécifiques
édictées par le législateur.
i)
Capacité.
Ø capacité
relative du vendeur :
Si le fonds appartient à un époux et que le fonds
est commun. Cet époux n’aura pas le pouvoir de procéder seul à son aliénation.
L’accord du conjoint est requis pour cet acte au regard de règles du régime
légal.
Lorsque le vendeur est frappé d’une incapacité, la
vente du fonds s’alignera sur les
conditions de la vente de l’immeuble.
La vente du fonds appartenant à un mineur
supposera l’autorisation du juge de tutelle ou de conseil de famille.
Ø capacité
relative à l’acquéreur.
L’acquisition
du fonds de commerce supposera que l’acquéreur a des capacités
commerciales. En réalisant cette acquisition, il devient commerçant.
ii)
Consentement.
Le consentement doit exister et exempté de tout
vice.
iii)
L’objet.
La vente porte sur le fonds de commerce,
c'est-à-dire sur le ou les éléments qui servent au ralliement de la clientèle.
Les parties vont déterminer précisément les éléments du fonds cédés.
iv)
Le prix.
Le prix est librement fixé par les parties et doit
simplement être déterminé ou déterminable. Pour éviter une dissimulation d’une partie
du prix par la partie, la loi
offre aux créanciers, la possibilité de faire une surenchère. En outre, comme
en matière de vente d’immeuble, le fisc pourra redresser le prix indiqué par
les parties s’il prouve son insuffisance.
A côté du prix global du fonds de commerce, un
prix doit être fixé de manière séparée pour les éléments incorporels, matériels
et marchandises. Pour mettre en œuvre le mécanisme du privilège du vendeur, le fonds de commerce
est fractionné en 3.
-
conditions
de forme :
L’acte de vente est soumis au formalisme et doit
contenir à peine de nullité différentes mentions afin de renseigner l’acquéreur
sur la consistance et la valeur du fonds.
Parmi les mentions obligatoires comme précisées par
Art. L 141-1, il y a le nom du précédent
vendeur, la date de son acquisition, le prix payé par chacun de 3 catégories
d’éléments du fond de commerce. Il figure également dans les mentions
obligatoires, l’état de privilège et nantissement, le chiffre d’affaire, les
bénéficies commerciaux réalisés au cours de 3 années.
§2 : Les
effets de la vente du fond de commerce.
La vente a pour effet de transférer la propriété
du fond de commerce. Le fond de commerce est un tout. C’est la propriété de
cette universalité qui va être transférée par le seul consentement.
Le transfert de certains éléments du fonds va
toute fois nécessiter des mesures propres à certains actifs pour rendre ce
transfert opposable aux tiers.
Le transfert de propriété de marchandises ne sera
opposable aux tiers que par une mise en possession réelle. Le droit de
propriété industrielle, il faudra procéder à une inscription auprès de
l’institut national de propriété industrielle.
Le transfert du droit au bail, supposera une
signification au bailleur ou son acceptation de la cession dans un acte
authentique.
A) Les obligations du vendeur.
-
Il doit
délivrer la chose :
Le vendeur doit mettre à la disposition
de l’acheteur, tous les éléments
du fonds de commerce.
-
Il doit
garantir les vices cachés : L’acquéreur peut invoquer la garantie de vice
caché prévu par l’art. 1641 du code de commerce lorsqu’un événement qu’il
ignorait affecte les résultats de l’activité commercial déployé au sein du
fonds. Cette garantie peut être invoqué lorsque les mentions figuraient dans
l’acte sont inexactes. L’acquéreur disposera d’un délai d’un an à compter de la
possession pour agir à ce fondement.
-
Le fait
d’énoncer une mention erronée pour pousser l’une des parties constitue un dol. Si l’acquéreur a laissé passer un délai d’un an.
Il pourra démontrer l’existence d’un dol
pour obtenir l’annulation de la vente, réduction du prix. Cette action
s’inscrit dans un délai de 5 ans.
-
Le vendeur
est tenu de garantir la possession paisible de la chose vendue. Cette obligation le
conduit à ne pas détourner la clientèle du fonds en ouvrant le nouveau fonds de
commerce. Pesant ainsi sur le vendeur, une obligation de non rétablissement. Le
vendeur du fond de commerce, lorsqu’il est propriétaire de locaux dans lequel
le fond de commerce est exploité est également tenu à ce fondement de
renouveler le bail consenti au moment de la vente.
B) Les obligations de l’acheteur :
L’acheteur est tenu de payer le prix. Il prendra soin d’attendre l’expiration de délai de 10 jours durant
lesquels les créances pourront faire opposition pour éviter de payer une
seconde fois.
Les garanties légales ont été offertes au vendeur
pour l’assurer du paiement de prix.
Deux types
de garanties :
1) Le
vendeur du fond de commerce dispose un privilège sur le fond si la vente a été
réalisée par acte authentique ou sous seing privé enregistré. Le privilège doit
être inscrit sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de
commerce ; Cette inscription doit avoir lieu dans les 15 jours suivant les
ventes Lorsque le fond de commerce comporte de droits de propriété
industrielle, une inscription spéciale doit se faire à l’Institut national de
propriété industrielle (INPI). Le vendeur dispose alors d’un droit de
préférence, il sera payé avant tous les autres créanciers si celui-ci revend le
fond de commerce.
Le privilège est fractionné entre les 3 catégories
du fond à savoir ;
·
Eléments incorporels.
·
Matériels.
·
Marchandises.
Lorsque le prix est progressivement payé par
l’acquéreur, le prix va d’abord s’imputer aux marchandises, après sur les
matériels et enfin sur les éléments incorporels ; L’objectif du
législateur est d’éviter que le privilège porte sur les éléments les plus
liquides du fonds tel que les marchandises.
2) Le vendeur dispose d’une action résolutoire sur
le fonds de commerce suivant l’art.1184 et 1654 de code de commerce. Cette
action lui permet de reprendre le fond de commerce en cas non paiement du prix. Toute fois, si le
vendeur a procédé à l’inscription d’un privilège sur le fond de commerce, il
doit s’être réservé dans cette inscription la possibilité d’intenter l’action
résolutoire. Si il l’exerce, il doit informer les créanciers inscrits sur le
fonds.
Ces derniers ont alors un délai d’un mois pour
paralyser l’action en payant en place de leurs débiteurs. Si la résolution est prononcée, le vendeur va reprendre
l’ensemble des éléments du fonds. En cas de paiement partiel du fonds, le
vendeur sera comptable de ce prix payé.
- Autres
informations relatives au bail commercial :
Les informations
concernant le bail commercial doit être fournies à savoir la date du bail, la
durée du bail, le nom et l’adresse du bailleur. Pour assurer une bonne
information du vendeur, l’acquéreur doit par ailleurs pouvoir consulter les
inventaires et les livres de comptabilités de 3 dernières années ; Ces
mentions ont une importance considérable
car leurs omissions ou leur inexactitude entraîne des conséquences graves.
Ø En cas d’omission
L’acte de vente est entaché d’une nullité relative
qui peut être invoqué par l’acquéreur pendant une année à compter de la vente.
Le tribunal détermine alors si l’omission
litigieuse a pu vicier le consentement de l’acquéreur et a entraîné pour lui un
préjudice.
Ø En cas d’inexactitude.
Une action en garantie peut être intenté contre le
vendeur dans le délai d’un an à compter de la prise de possession du fond de
commerce par l’acquéreur. L’acquéreur devra prouver que l’inexactitude était de nature à l’induire en erreur sur la
valeur et la consistance du fond de commerce de sorte que cette erreur lui a
été préjudiciable. L’action peut conduire à obtenir une diminution du prix ou
même la résolution de la vente selon l’importance de l’inexactitude.
Si le vendeur avait connaissance de l’erreur, il
peut de plus être condamné à verser des dommages et intérêts. Les ventes de FDC
sont le plus souvent conclues par le biais d’intermédiaires. Les agents d’affaire, courtiers, notaires vont
participer à la rédaction de contrat de vente. Leur responsabilité peut être
recherché dans l’inexactitude des mentions figurant dans les actes de vente.
§3 : La publicité de la vente du fonds de
commerce.
L’acte de vente doit
d’abord faire l’objet d’un enregistrement fiscal. Les mesures de publicité
doivent ensuite être opérés et doivent comporter deux types de publicité à
savoir une publicité locale et une publicité nationale.
·
Publication locale.
Elle doit avoir lieu dans les 15 jours suivant la
vente. Elle sera opérée par la requête de l’acquéreur. Il s’agit d’une
insertion d’extrait d’acte dans un journal d’annonce légale du département
d’arrondissement dans lequel le fonds est exploité. On va faire connaître les
noms des parties, la date du contrat, la nature du fonds et le prix stipulé.
Cette publicité vise à permettre aux créanciers du vendeur à faire opposition
sur le prix de vente.
·
Publication nationale.
Cette publicité doit avoir lieu dans les 15 jours
de la publication locale à la requête de l’acquéreur.
Il s’agit d’un avis contenant la même mention que
la publication locale. Avis inséré au sein du bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales ; Cette publicité sera opérée par le greffe du
tribunal de commerce. La sanction de ces mesures ne consiste pas dans la nullité d’acte de vente mais à son
inopposabilité aux tiers. Le paiement du prix par l’acquéreur est inopposable
aux créanciers du vendeur qui pourront exiger d’un second paiement entre leurs
mains. L’objectif de ces mesures est en
effet de préserver les droits de créanciers du vendeur en se payant sur le prix
de vente du fond de commerce. Si l’acheteur verse le prix dans les mains du
vendeur sans que les créanciers puissent y faire opposition à la suite des
mesures de publicité ; l’acheteur courut le risque de devoir payer une
seconde fois.
Lorsque la publicité a été opérée mais que la
mention publicité est inexacte ; c’est au juge de définir si cette erreur
a pu causer un préjudice aux créanciers du vendeur. Tous les créanciers du
vendeur quel que soit de la qualité de leur créances peuvent former
l’opposition sur le prix de vente. L’opposition doit être faite dans les 10
jours suivant la seconde publication par le biais d’acte huissier notifié à
l’adresse de l’acquéreur. Cette adresse est mentionnée dans les mentions
publiées.
Cet acte doit publier le montant et la nature de
la créance et contenu, élection du domicile dans le ressort de la situation du
fonds ; Lorsque l’opposition est formée, elle aura effet de bloquer le
prix entre les mains de l’acquéreur ou
entre les mains de l’intermédiaire comme notaire.
L’acte d’opposition ne donne aucune préférence aux
créanciers qui ont fait l’opposition.
D’autres créanciers pourront par la suite se
joindre aux opposants. Ce prix peut être distribué à l’amiable entre les
créanciers qui ont fait opposition. Les créanciers bénéficiaires d’une sûreté
sur le fonds de commerce seront désintéressés par la préférence. A défaut
d’entente entre les créanciers, une procédure judiciaire peut s’ouvrir pour
régler la distribution du prix du fond de commerce.
Si le prix ne suffit pas à désintéresser les
créanciers, ces derniers peuvent décider dans les 20 jours suivant la dernière
publication de former une surenchère du sixième.
Les créanciers considèrent que le prix payé pour
le fond est inférieur à celui du marché si bien qu’ils souhaitent que le fond
soit vendu aux enchères publiques. Les créanciers se portent alors
enchérisseurs du fond pour le prix stipulé par les parties augmenté d’un
sixième du prix des éléments incorporels du fonds.
Application : Un fond de commerce est vendu à un
1.000.000 euros dont 600.000 euros pour les éléments incorporels, 300.000 euros
pour le matériel et 100.000 euros pour les marchandises.
Donc, le sixième des éléments incorporels
est : 600.000/6 = 100.000 euros. C'est-à-dire que les créanciers vont se
porter enchérisseurs pour une somme de 1.100.000 euros (1.000.000 + 100.000).
Le tribunal avant d’ordonner les enchères va
vérifier l’insuffisance du prix et de la solvabilité de créanciers. A défaut
d’enchère, les créanciers deviennent adjudicataires du fonds et doivent payer
le prix.
Section 3 : L’apport du fonds de commerce à
une société.
Le commerçant peut
souhaiter d’apporter son fonds de commerce à une société qui va exploiter,
développer l’activité commerciale qu’il a créée. Il peut l’affecter à une
société unipersonnelle telle que EURL. L’objectif est de séparer son patrimoine
propre d’un patrimoine de la société.
Il peut également
souhaiter développer une activité avec d’autres personnes avec lesquelles il va
s’associer. L’apport du fonds est alors soumis à un régime qui se rapproche de
celui de la vente du fonds de commerce :
-
Comme pour
la vente du fonds, l’apport du fonds de commerce doit être constaté dans un
acte portant mentions obligatoires. Ces mentions sont les mêmes que celles relatives
à la vente. Elles sont également exigées sous peine de nullité.
-
-
Comme pour
la vente du fonds, l’apport du fonds de commerce dans la société fiat l’objet
de mesures de publicité pour avertir les créanciers. La différence est que
l’apport n’entraîne pas un paiement du prix, le prix sur lequel les créanciers
pourront se régler. En effet, la contre
partie d’un apport consiste à la délivrance des parts ou actions qui ne sont
pas facilement moniales. C’est pour quoi, les créanciers doivent être
particulièrement protégés dans le cadre
de l’apport du fonds dans la société.
S’ils se manifestent dans les 10 jours suivant la publicité, la société doit soit prendre en charge
des dettes déclarées soit renoncer à l’apport en société. Les associés auront deux semaines pour se prononcer,
s’ils demeurent silencieux, la société sera solidairement tenue avec
l’apporteur du fonds de commerce des dettes que ce dernier a contactées.
TITRE
III : L’INTRIGUE ; LA CONCURRENCE ET LA LOYAUTE
S/ TITRE
1 : La liberté de la
concurrence
Cette liberté est limitée par une condition
essentielle qui est son caractère loyal pour assurer son rôle de régulateur des
échanges économiques. La concurrence est le
moteur de la vie économique et c’est pourquoi le législateur s’y est intéressé et a posé des règles pour
assurer une libre concurrence entre les commerçants. La concurrence entre
entreprise doit répondre à deux exigences :
Elle doit
être loyale et libre. C'est-à-dire ne pas être entravée par des comportements
anti- concurrentiels. L’exigence d’une concurrence loyale signifie qu’il ne
saurait tolérer que certains commerçants s’affranchissent des règles de jeu et
s’approprient par des manœuvres frauduleux la clientèle de leurs
concurrents ; donc, il faut la loyauté. Ainsi, la liberté de la
concurrence est protégée tant par notre droit national (surtout par le conseil
de la concurrence) que par le droit intercommunautaire.
En revanche, la lutte contre les comportements
anti-concurrentiels semble paradoxale dans la mesure où la protection de la
liberté de la concurrence s’accompagne de l’interdiction d’un ensemble des
pratiques commerciales. Ainsi l’ordonnance du 01/12/1986 qui a entreprit une
véritable libéralisation de la concurrence a néanmoins choisi de réguler cette
concurrence. Régulation complétée par une loi du 01/07/1986 et une loi du
15/05/2001 (NRE).
Section
1 : Les pratiques déloyales.
- Les atteintes à la
loyauté.
Qu’est ce que la loyauté ? Pas de définition proprement juridique. La concurrence loyale
est celle qui est conforme aux usages commerciaux. Le caractère déloyal de la
concurrence évolue selon les usages commerciaux. On ne peut donc adresser une
liste limitative. Cependant en pratique, on peut dénombrer 4 titres qui
relèvent les actes de concurrence déloyale.
- Le dénigrement et la
publicité comparative.
iii)
Fait de jeter un discrédit sur le
concurrent en répandant des informations péjoratives et malveillantes. Il y a une concurrence
déloyale quand bien même les informations seraient fondées à condition que le concurrent soit nommément désigné ou simplement
soit identifiable.
v)
Le fait de faire connaître les difficultés
du concurrent en informant que ce concurrent est à bord de la faillite.
vi)
Le fait de présenter les produits du
concurrent comme mauvais ou dangereux constitue un dénigrement.
Cependant, la concurrence peut conduire à venter
les mérites d’un produit ou à le comparer aux produits des concurrents. Ces
pratiques ne sont pas sanctionnées au titre de concurrence déloyale.
La publicité comparative est autorisée en France par la loi du 10/01/1982 dans certaines limites. L’article L 121-8 du code de la
concurrence autorise la publicité comparative :
-
Si elle n’est pas trompeuse ou de nature à
induire en erreur le consommateur.
-
Si elle couvre des biens et services correspondant aux mêmes
besoins,
-
Si elle compare objectivement une ou
plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et
représentatives des produits et services, le prix peut en faire partie.
Loyauté, véracité, objectivité sont les caractères
de la publicité comparative. Il appartient à l’annonceur de prouver la véracité
de son annonce.
Il fut un
temps où l’annonceur était obligé d’avertir son concurrent visé de la publicité
comparative dont il fera l’objet mais
cela a été abandonné depuis 2001. Il y a des sanctions pénales en cas de non
respect des conditions de la publicité comparative (L121-14).
- La désorganisation de
l’entreprise concurrente ou du marché.
i)
La
désorganisation de l’entreprise concurrente
La désorganisation de l’entreprise concurrence
caractérise un fait de concurrence déloyale.
Cette désorganisation peut être révélée par
plusieurs procédés.
L’un des procédés consiste en le débauchage du personnel d’une
entreprise concurrente.
Ce débauchage peut être sanctionné s’il vise à
s’approprier la clientèle ou le savoir faire de l’entreprise.
Toutes fois, le principe de liberté du travail
doit être prise en compte. Une distinction doit être faite selon que le salarié
était lié par une clause de non
concurrence ou pas.
La clause de non concurrence dans un contrat de
travail est valable comme la promesse d’embauche faite au salarié d’une
entreprise concurrente est valable et ne constitue pas un acte de concurrence
déloyale.
Le débauchage sera sanctionné s’il est massif et
s’il a comme finalité de désorganiser l’entreprise.
Lorsque une clause de non concurrence figure dans
le contrat de travail, le nouvel employeur sera coupable de concurrence
déloyale. S’il embauche un salarié alors qu’il connaît l’existence de cette
clause ; le salarié et son nouvel employeur peuvent voir leur
responsabilité engagée.
D’autres procédés peuvent révéler une volonté de
désorganiser l’entreprise concurrente.
L’espionnage consistant à s’approprier de manière indue
des moyens utilisés par le concurrent pour mener à bien son activité peut être
sanctionné au titre de la concurrence déloyale.
Le fait de dissimuler les panneaux publicitaires.
Le fait de détourner les bons de commande.
La désorganisation des réseaux de
commercialisation du concurrent (fait d’un tiers de s’approvisionner et revendre
un produit normalement vendu par un réseau de distribution dont il ne fait pas
partie).
·
Le fait pour un vendeur hors réseau de
s’approvisionner auprès d’un vendeur de réseau en violation des obligations
contractuelles à l’égard du fabricant est fautif. Cela est affirmé par
ordonnance de 86. L’art L 442-6 du code de commerce consacre « Engage la responsabilité
de son auteur le fait de participer directement ou indirectement à la violation
de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un
accord de distribution sélective ou exclusive »
ii)
La désorganisation du marché.
Elle consiste à utiliser des méthodes de vente ou de commerce qui créent un avantage concurrentiel indu ou
illicite. Les manœuvres visent à conduire à leur perte toutes les entreprises
concurrentes en ayant recours à des pratiques commerciales anormales :
·
Type de vente à perte (dumping) : Il s’agit pour le
concurrent d’éliminer ses concurrents en vendant à un prix inférieur au prix de revient. C’est un délit réprimé
par l’art. L 442 du code de commerce.;
Le prix de revient est le
prix d’achat plus les coûts annexes supportés par l’entreprise. Il importe peu
qu’il y ait une intention coupable ou non pour échapper à la répression de ce
délit. On peut évoquer une des causes de
l’art. L 442-4
·
produit démodé : Produit dont le
réapprovisionnement a été effectué en baisse; prix sur lequel on veut
s’aligner.
·
Le prix d’appel : attirer la
clientèle avec des prix qui ne sont pas réellement pratiques.
·
L’ouverture illicite comme le dimanche.
·
L442-7 : la para
commercialité : hypothèse où une personne non commerçante pratique le
commerce.
- La confusion ou
l’imitation d’un concurrent
Ce mode de
concurrence déloyale consiste à créer dans l’esprit de la clientèle une
confusion sur le produit vendu afin
d’attirer à soi la clientèle du concurrent.
Ex : le nom commerciale, la marque, l’enseigne, les
publicités, les slogans, les dessins, les logos, noms de domaine(noms qui désignent les sites
Internet ). Utilisation d’emballages avec conditions qui imitent le concurrent.
Le fait d’imiter une marque est un comportement de concurrence déloyale
mais qui est par ailleurs sanctionné par des règles spécifiques. Il s’agit d’un
délit de contre façon pénalement sanctionné aux art. L 716-9 et L 716-10 du
code de propriété industrielle. La peine encourue peut aller jusqu’à 400.000 et
4 ans d’emprisonnement.
Lorsqu’il y a des
noms fantaisistes, la règle veut que le nom d’une marque l’emporte sur tout
autres critères.
Lorsque la
notoriété est limitée à une sphère géographique, un deuxième critère entre en
jeu ; c’est le critère de la
spécialité (même domaine d’activité).
Lorsqu’il
n’y a pas de critère de notoriété ; deux critères interviennent à
savoir : la géographie et spécialité.
C’est le magistrat qui décide s’il y a tentative ou non de confusion.
Le nom
patronymique :
Le principe est que tout nom patronymique peut donner lieu à un usage.
Exception, lorsque le nom patronymique a déjà donné lieu à une exploitation.
La dénomination commerciale désigne le nom de la
société, le nom commercial est celui qui figure sur le papier en tête, la
marque désigne le produit vendu.
- Le parasitisme
Sous le thème générique de parasitisme se retrouve
l’idée selon laquelle toute appropriation injustifiée du commerce d’autrui doit être sanctionnée. C’est le fait pour une
entreprise de se glisser dans le sciage économique d’une autre entreprise pour profiter de sa
réputation et gagner des parts de marché à moindre frais, sans rien dépenser de
son effort et son savoir faire.
Arrêt de la chambre commercial de la cour de
cassation du 26/01/1999 ; Dalloz 2000, page 87.
Ex : -
une société qui se porte comme distributeur agréé, qui veut commercialise les
produits de la marque et de bénéficier de
sa notoriété sans pour autant suivre les contraintes.
Le parasite tente de profiter des acquis et renom d’autrui sans faire
investissement. Le parasitisme se distingue de la simple confusion ou
imitation.
Le fait d’appeler le parfum champagne a pu constituer
un comportement parasitaire qui vise à détourner les notoriétés des produits.
Voir arrêt champagne. On a considéré que cette
désignation (parfum) est parasitisme.
Arrêt du 15/12/1993 de la cour d’Appel de Paris,
JCP 1994, 2ème partie n° 22229.
L’admission d’une action en concurrence déloyale
de cette hypothèse est discutée dans la doctrine.
Le préjudice n’est pas certain, faute d’une
clientèle commune.
L’extension du domaine d’une action en concurrence
déloyale traduit l’instrumentalisation de cette action pour moraliser les
actions commerciales.
Section 2 : L’action en concurrence déloyale.
Fondement de l’action en
concurrence déloyale (art.1382 du code civil). Une action en
responsabilité pour faute. C'est-à-dire qu’il doit y avoir une faute, un
dommage et lien de causalité. Sans lien de causalité, on peut
demander une cessation du comportement sous peine d’astreinte.
i) Une faute :
Elle consiste en un
comportement qui porte atteinte à la loyauté de concurrence. Il n’est pas
nécessaire d’établir une attention de
nuire de la part du commerçant. La faute
est caractérisée même s’il ignore que ce nom a été ultérieurement utilisé.
iii)
Un dommage ou préjudice :
Il consiste
en la perte de clientèle subie par la victime. Naturellement, ce préjudice est
difficile à évaluer. Une affaire relative à l’imitation d’émission de
télévision. L’évaluation du préjudice a été opérée selon la baisse d’audience
consécutive à l’apparition de mission concurrente.
Dans le cas de parasitisme, il n’y a pas de
clientèle commune. Le préjudice est purement moral.
Il consiste en l’atteinte à la renommée ou
réputation d’une marge ou nom commercial.
La jurisprudence se montre très souple dans
l’appréciation de l’existence d’un préjudice. L’existence d’un acte déloyal
suffisait à démontrer l’existence d’un préjudice. La cour de cassation, chambre commerciale du 09/02/1993. JCP édition
entreprise 2ème partie n° 545.
iv)
Un lien de causalité :
S’il est démontré d’une baisse de chiffre
d’affaire traduisant une perte de clientèle, il faut encore établir qu’il
résulte des actes déloyaux. Or, d’autres causes peuvent expliquer la chute du
chiffre d’affaires. La jurisprudence se montre très compréhensive dans
l’appréciation du lien de causalité.
Il est présumé dés lorsque les actes déloyaux et
la perte de la clientèle sont établis.
Les 3 conditions de l’article 1382 ne sont donc
pas appliquées avec rigueur pour des considérations d’opportunités. L’objectif
est de sanctionner les comportements qui portent atteintes au jeu régulier de
la concurrence.
v) Exercice de l’action de concurrence déloyale.
·
Personne
pouvant agir :
Cette action est ouverte aux commerçants victimes
de ces agissements mais également aux
syndicats professionnels. Il suffit qu’un comportement déloyal ait causé
un préjudice aux intérêts professionnels, matériels et moraux de la profession.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce.
Il pourra toutefois s’agir du TGI, lorsque l’action est connexe à une action en
contrefaçon.
En cas d’urgence, le juge de référé pourra être
saisi.
·
Sanction :
-
La cessation des agissements déloyaux, peut
être ordonné sous astreinte.
-
La suppression de dénomination illicite.
-
Le retrait à la vente des produits imités.
-
L’interdiction de poursuivre une campagne
publicitaire.
-
L’imposition des dommages et intérêts.
-
La publication du jugement aux frais du
commerçant condamné peut être ordonnée.
-
Section 3
: Pratique anti- concurrentielles.
Pratiques qui portent atteinte à la liberté de la
concurrence.
Les règles ont été édictées du traité l’UE par traité de Rome (1957) dans les dispositions 86 § 87
transférées dans les art. 82 et 81 de Maastricht.
Pour le droit international, c’est l’ordonnance de
1986 et relative à la liberté de
concurrence et la liberté des prix qui
édictent ces règlements.
I.
Le droit
communautaire de la concurrence.
a)
Les
ententes
Le traité de l’UE a pour
objet d’instaurer une liberté des échanges et c’est cette liberté qui suppose
l’établissement de règlement régissant
les comportements anti-concurrentiels. Dans son art.81, le traité de
l’UE édicte que sont « incompatibles
avec le marché commun et interdits tous accord entre entreprises, toutes
décisions d’associations d’entreprises
et toutes pratiques concertées susceptibles de commerce entre états
membres et ayant pour effet ou objet d’empêcher, restreindre ou de fausser le
jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun »
Conditions
exigées :
- « il faut que le
commerce entre les états membres soit
affecté ou susceptible de l’être »
- « Il faut qu’il y
ait accord : ce sont des accords de type contractuel, structurel,
implicites, explicite…. ».
L’accord doit avoir pour objet d’empêcher, de
restreindre, de fausser la concurrence. Les ententes peuvent être automatiques,
peuvent être rachetées sous certaines conditions.
-
Si l’entente contribue à l’amélioration de
la production ou de la distribution, l’entente doit réserver au consommateur
une part équitable du produit réalisé ; l’entente ne doit pas aboutir à
l’élimination de toute concurrence, établir un bilan des proportionnalités ou
bilan économique qui en réalité est une liste des problèmes plus ou moins.
-
Les
plaintes sur l’existence des ententes :
Ø Ce
sont les juridictions nationales qui s’en occupent : elle sursoit à
statuer, elle pose une question préjudicielle à la CJCE qui doit se prononcer, la décision de la CJCE s’impose à la
juridiction nationale.
Ø Saisir la commission EURO qui peut- elle
procéder à un bilan de proportionnalité
et émettre l’une des 3 décisions suivantes.
-
Soit elle émet une attestation d’ententes,
elle certifie alors qu’un accord entre entreprises n’entre pas dans le champ
d’application de l’art.81 du traité de l’UE.
-
Elle peut également procéder à une
exemption entre elle auquel cas la
commission considère qu’il y a entente
mais que les effets positifs sont plus importants que les effets
négatifs. Elle peut émettre une lettre de classement, elle crée une situation
d’incertitudes au sein de la société
quand elle ne veut pas se prononcer.
La commission peut spontanément émettre un
règlement d’exemption par catégorie dans un secteur donné. Ex : En matière
de distribution automobile, sélective, franchise : Dans ces catégories,
elle dit par exemple que les ententes sont exemptés de sanction.
b)- Les
abus de position dominante
Art.82 du traité de
Rome : L’abus de position dominante n’est pas rachetable à l’opposé des
ententes. Les conditions d’abus de position dominante sont 3 :
-
Il doit exister une ou plusieurs
entreprises en position dominante. On peut considérer qu’il y a position
dominante lorsqu’une entreprise a le
pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective, de part sa position ;
-
Etudier la position par rapport au marché : Un marché pertinent qui
inclut une dimension géographique a une dimension matérielle. Sur l’aspect
matériel, c’est un produit qui est visé.
Le texte parle d’entreprise et non de société.
-
Il faut qu’elle soit susceptible d’abus, c’est
l’abus qui est sanctionné : ex : refus d’exploitation des innovations
techniques .Le fait de renforcer des positions dominantes a été considéré comme
un abus.
-
Il faut que cet abus affecte le commerce entre
états membres.
b) Les concentrations
L’élaboration du contrat
communautaire des concentrations
d’entreprises repose sur un règlement du 21/12/1989 entré en vigueur en
septembre 1990 et modifié le 30/07/1997.
L’art.3 de ce règlement
dit qu’il y a concentration lorsqu’une entreprise acquiert directement ou
indirectement le contrat de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs
entreprises .Le contrat étant essentiel d’ordre structurel. Cela peut se faire
se manière contractuelle si le contrat
entre deux entreprises confère une influence déterminante sur la composition,
sur les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.
·
différence entre concentration et entente est que l’entente constitue une
coordination de comportements anti-concurrentiels de l’entreprise qui reste indépendante alors que dans la concentration on crée une entreprise commune. On la crée structurellement ou par la rédaction
de contrat. Les ententes, c’est une pluralité des centres décisionnels tandis que
la concentration c’est une unité de centres décisionnels.
·
Pour que la
concentration soit réprimée, il faut qu’elle entre dans une dimension
communautaire. Condition de concentration exige un chiffre d’affaire supérieur
à 5 milliards d’euros pour l’ensemble des entreprises qui se regroupent et deux
de ces entreprises doivent avoir au moins 250 millions d’euro de chiffre
d’affaire.
C’est l’étendue du chiffre
d’affaire qui détermine la dimension communautaire indépendamment de l’influence des états membres. Il faut que
ces états notifient à la commission des communautés (commission euro) dans le
délai d’une semaine à compter de l’opération
juridique qui concrétise cette
concentration à peine d’une sanction de 1000 à 50.000 euros.
La commission examine alors la concentration
et vérifie si cette concentration crée ou renforce une position dominante
entravant de manière significative l’effectivité de la concurrence.
Ø - Si
la réponse est positive, la concentration est interdite et devra être défaite
sous astreinte au besoin.
Ø - Si
la réponse est négative, la concentration est maintenue en l’état.
Ø -
Enfin la commission peut décider autoriser sous condition la dite concentration.
Procès simplifiée de la commission du
27/07/2000.
II.
Le droit
national (français) de la concurrence
Le droit communautaire s’inspire du droit français
mais les sources sont différentes.
a)
Ententes
et abus de position dominante.
i)
– Ententes :
Définition à l’article
L420-1 du code de commerce modifiée par la loi du
15/05/2001 « sont prohibés, même par l’intermédiaire directement ou
indirectement, d’une société du
groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de
restreindre, ou de fausser le jeu de la concurrence sur marché,les actions
concertées, conventions,ententes expresses ou tacites(…..), notamment
lorsqu’elles tendent à :
·
limiter l’accès au marché (…..)
·
faire obstacle à la fixation des prix (……)
·
limiter ou contraindre la production (…..)
·
répartir les marchés (……)
Ce que l’on
peut retenir de cette définition, c’est qu’il ait d’une part un ensemble
des partenaires liés entre eux par un accord tacite ou implicite ; d’autre
part qu’il y ait une entente à la concurrence.
Ex1 : entente d’entreprises qui se sont mises
d’accord pour soumissionner alternativement un marché public.
Ex2 : On ne commercialise pas une innovation
technique pour achever de rentabiliser une production existante.
ii)
- L’abus de position dominante
L’article 420-2 définit l’abus de position
dominante dans :
·
Alinéa 1 :
« Est
prohibé l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises
d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de
celui-ci, notamment par un refus de vente, des ventes liées, ou des conditions
de ventes discriminatoire; voire rupture de relations commerciales établies au
seul motif que le partenaire refuse de
se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ».
·
Alinéa 2 :
« Est en outre prohibé l’exploitation abusive
par une entreprise ou un groupe d’entreprise d’un état de dépendance économique
(…….) ».
La position dominante en droit interne ne comporte
plus de référence en monopole ou la
concentration. Il suffira qu’il y ait un état de dépendance économique pour qu’il ait un abus de position
dominante. Cette dépendance est un fait économique.
Ex.- Dépendance pour cause de relation
d’affaires ; pour cause de puissance de chiffre d’affaires ; pour
cause d’assortiment : c’est le cas de produits qu’un distributeur ne peut
avoir en magasin en raison de leur notoriété.
A la différence du droit communautaire tant l’abus
de position dominante que l’entente peuvent être rachetés. Ce sera le cas
lorsque soit l’entente soit l’abus de
position dominante répond à la condition suivante de l’art. L420-4
« il faut que les auteurs (de l’abus de position dominante ou de
l’entente) puissent justifier que l’entente ou l’abus de position dominante a
eu pour effet d’assurer le progrès économique, que surtout une partie du profit
puisse profiter au consommateur et qu’il n y ait pas une élimination absolu des
produits en cause ».Comme en droit communautaire, on peut bénéficier des
exemptions soit entre elles soit d’exemptions par catégories.
> - les sanctions de l’abus de position
dominante ou de l’entente.
C’est une sanction du droit civil L 420-3 prévoit la nullité. Outre, cette sanction
civile, le conseil de la concurrence peut infliger des sanctions pécuniaires en
cas d’inexécution des injonctions.
Il existe malgré tout des sanctions pécuniaires
qui ne dépassent pas l’amende
b) Les prix abusivement bas.
C’est une pratique anti- concurrentielle propre au
droit français suivant la loi du 01/07/1996 qui a introduit l’artL420-5 du code
de commerce qui réprime les prix prédateurs qui consistent à proposer aux
consommateurs des prix abusivement bas par rapport au coût de production.
Le but de ces prix est d’éliminer la concurrence
sur une marchandise donnée. Il vaut vouloir éliminer la concurrence. Les
sanctions sont uniquement civiles.
c)
Les
concentrations
Depuis le 21/09/1990,
toutes les dimensions autres que communautaires entrent dans le domaine du
conseil de la concurrence. C’est l’art.L430-1 qui énumère les types de concentrations
possibles : fusion, acquisition d’entreprise, création d’entreprise
commune avec systématiquement la vérification qu’il existe une influence
déterminée d’une entreprise sur une autre.
Le chiffre d’affaire total au minimum des entreprises est de 150
millions d’euros et celui de 2 entreprises est de plus de 15 millions d’euros.
On procède à un bilan économique et on
vérifie si l’atteinte à la concurrence est négligeable : convention
valable ou si le progrès économique est tel qu’il compense l’atteinte à la
concurrence auquel cas la concentration est valable.
Ces concentrations sont
notifiées au ministre de l’économie et des finances. C’est celui qui décide
d’autoriser la concentration ; S’il souhaite l’interdire, il doit saisir
le conseil de la concurrence qui lui va examiner du dossier, préparer le bilan
économique et le retransmettre au ministre qui prendra une décision finale
d’autorisation ou d’interdiction.
d) Le conseil de la
concurrence
C’est un organisme constitué par l’ordonnance du
01/12/1986 dont la composition et les attributions sont aujourd’hui prévues par le
code de commerce. C’est une
autorité administrative indépendante, il a la personnalité morale, en cas de
désaccord avec ce conseil, on peut faire appel devant la cour de cassation, ce
qui permet de déduire que c’est aussi un organe juridictionnel.
1- composition
Il est composé par 17
membres dont :
- 8 magistrats de l’ordre administrative ou
judiciaire
-
4 personnes
choisies en fonction de leurs compétences en matières économiques ;
-
5 personnes qui exercent dans les métiers
de production, professions libérales
2- Attributions
-
Rôle
consultatif :
Il est
consulté obligatoirement par le gouvernement sur tous les projets de texte
règlementaires instituant un régime nouvel ayant directement un effet sur la
concurrence. Le cas classique de consultation, c’est le texte d’exemptions par
catégorie. Il est également consulté pour les contrats de concentrations.
-
Rôle quasi
juridictionnel :
C’est un rôle qui fonctionne dans le domaine de l’abus
de position dominante et de l’entente.
A travers des moyens d’investigations étendues, le
conseil peut vérifier l’existence d’entente ou d’abus de position dominante et
prononcer le cas échéant des sanctions entre autres pécuniaires et des
injonctions à peine d’astreinte.
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