I.
APPORT DU FONDS DE COMMERCE AU CAPITAL SOCIAL
L’apport d’un FDC se rencontre lorsqu’un entrepreneur
individuel « se met en société ». L’opération fait courir des risques
aux autres associés et surtout aux créanciers de l’apporteur. D’où une évaluation
particulièrement importante du FDC (A). L’apporteur a, pour sa part, un sort
fiscalement intéressant (B) alors que la société bénéficiaire de l’apport doit
demeurer méfiante (C).
A. L’évaluation du fonds
de commerce
Le Code de commerce soumet au même formalisme les
cessions et les apports de fonds de commerce (L.141-21 du Code de
commerce : Sauf s'il résulte d'une
opération de fusion ou de scission soumise aux dispositions du quatrième alinéa
de l'article L. 236-2 et des articles L. 236-7 à L. 236-22, tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution
ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers.
Comme dans l’acte de
vente, l’acte d’apport doit mentionner d’une part l’état des privilèges et
nantissements grevant le fonds, d’autre part le montant du CA et du bénéfice
réalisé au cours des 3 dernières années. Les livres comptables par ailleurs
doivent être visés. Il s’agit de
protéger les autres associés du danger d’une surévaluation.
Les
créanciers sont avertis grâce à une double publicité faite dans un JAL et au BODACC.
Dans les 10 jours de la dernière publicité, ils doivent déclarer leurs créances
au greffe du TC. La société devient
alors solidairement responsable avec le débiteur principal du paiement du
passif ainsi déclaré.
B. L’apporteur
Il n’y a pas d’imposition
particulière à payer lorsqu’un entrepreneur individuel se met en société en
apportant son fonds de commerce à une société. Si l’on respecte certaines
formalités, les plus-values latentes afférentes aux immobilisations non
amortissables transférées (fonds de commerce, clientèles…) bénéficient d’un report d’imposition (leur taxation est
reporté à plus tard, par ex. quand l’entrepreneur revendra les titres qu’il a
reçus en contrepartie de son apport).
De plus, lorsque le fonds est un bien commun, l’accord
des deux époux est exigé à peine de nullité.
C. La société
bénéficiaire de l’apport
La valeur du fonds peut être absorbée par le montant
des créances déclarées.
C’est pourquoi la loi offre aux associés la possibilité de demander dans la quinzaine qui
suit l’annulation de la société (sanction logique tenant au défaut d’apport).
II.
LA LOCATION GERANCE
Le contrat de
location gérance est le contrat par lequel une société confie à une autre le
soin de gérer son FDC à ses risques et périls.
La société gérée se contente de percevoir des loyers
pendant la durée du contrat, toutes les décisions de gestion de l’entreprise
relevant de la société gérante.
La société gérée
s’interdit de s’immiscer dans la gestion du FDC, la société gérante est libre
d’opérer à sa guise, d’où l’appellation de « gérance libre ».
Parmi les conditions exigées pour la validité du
contrat, il en est une particulièrement importante qui tient à l’ancienneté de l’exploitation des fonds
mis en LG : les personnes morales ou les personnes physiques qui
concèdent une LG doivent avoir exploité pendant 2 années au moins le fonds mis
en gérance (art. L.144-3 C. com.). Toutefois, la condition peut être levée par
une décision judiciaire (L.144-4 du Code de commerce).
§1 Approche contractuelle
Pareil contrat peut servir d’instrument de domination.
C’est le cas lorsqu’elle sert de prélude à la fusion.
Location gérance
prélude à une prise de participation voire à la fusion :
Une fusion est obligatoirement précédée d’une période de séduction (le futur
absorbant doit être convaincu de l’utilité stratégique d’une telle opération,
et du côté de l’absorbé, on est attentif à la santé de l’entreprise et aux
rémunérations attendues). Des « marieurs » existent (conseil en
rapprochement, départements spécialisés des banques, pouvoirs publics).
Un protocole est un constat d’accord qui peut-être rédigé mais il ne vaut pas projet de fusion et un
retour en arrière est possible : cependant le partenaire qui changerait
brutalement d’avis, sans motifs, verrait sa responsabilité civile délictuelle
engagée. Dans certains cas, le versement d’une indemnité par celui qui reprend
sa liberté est prévu (« break up fee »).
Eventuellement, une
mise en location-gérance du FDC de la future absorbée au profit de l’absorbante
sert de « mariage à l’essai ».
Le locataire-gérant exploite le fonds « à ses
risques et périls ».
A l’issue du contrat, les parties renoncent à leur
désir de rapprochement ou décident au contraire d’aller plus avant : au
projet de fusion. Le stade de la
location-gérance permet de préparer et de préfigurer l’harmonisation des
conditions salariales des employés des deux sociétés. Il permet même de régler
les multiples difficultés que soulève la mise en œuvre d’une clause de
rétroactivité.
La clause de rétroactivité permet alors que le projet
de fusion a été élaboré sur la base des comptes du dernier exercice. La clause
de rétroactivité va permettre « d’éviter une remise en cause sans fin de
la fusion » en raison des opérations intervenues depuis la clôture du dit
exercice.
En générale, c’est la future absorbante qui prend les
rênes avec la position de locataire-gérant.
Ex. C’est ainsi qu’Air France a commencé par prendre
Air Inter Europe en location-gérance avant de l’absorber en 1997.
Exceptionnellement le rôle de locataire-gérant échoit à
l’absorbée. Ex) Air France a géré UTA avant de se faire absorber par elle dans
le cadre d’une fusion en 1993. N’importe quelle société peut en absorber une
autre (une sardine peut avaler une baleine), on parle de « fusion à l’envers » lorsque la société absorbée
est plus importante que la société absorbante ou lorsque la filiale absorbe sa
société-mère.
Ce genre de fusion
s’explique en raison de l’impossibilité de transmettre un bien d’une société à une
autre.
En effet, si la loi
interdit, sauf agrément, d’imputer sur les bénéfices de l’absorbante les
déficits de l’absorbée, elle est muette sur l’opération inverse d’imputation
des déficits de l’absorbante sur les bénéfices de l’absorbée. D’où l’intérêt de la fusion à l’envers…L’opération
pourrait être mise en cause pour abus de droit (fraude à la loi fiscale).
La reprise d’entreprises en difficulté.
§2 Approche fiscale
La clause de
rétroactivité est une commodité comptable qui n’emporte pas d’effet juridique à
l’égard des tiers. Mais la rétroactivité produit des effets fiscaux
non négligeables. Selon un arrêt de principe du Conseil d’Etat en 1974 en
matière d’imposition des bénéfices, la portée fiscale de la rétroactivité est
limitée dans le temps : elle ne
saurait remettre en cause les résultats du dernier exercice. Sous cette
réserve, la société absorbante est en droit de rattacher à ses propres
résultats ceux réalisés par la société absorbée pendant la période
intercalaire, qu’elles soient bénéficiaires ou déficitaires.
III. L’UTILISATION D’UNE HOLDING DANS
LA REPRISE D’ENTREPRISE
La holding est un instrument de gestion des
titres de participation et tend à devenir un instrument de rachat d’entreprises
(pour racheter une société, on crée une autre société : cf. effet de
levier juridique/financier/fiscal = emprunter pour s’enrichir).
La stratégie juridique :
créer une société pour racheter une autre société
3 protagonistes :
La société cible :
c’est la société objet du rachat
(idéale si riche en actifs : la présence d’actifs non stratégiques à
l’instar des immeubles est appréciée). Il peut s’agir d’une société opérant
dans un secteur en expansion, donc avec un espoir de dividendes confortables
dans l’avenir ou d’une société prospère (PME) dont les potentialités sont mal
exploitées.
La holding de reprise :
il s’agit de la société créée par les
repreneurs pour les besoins de la cause. Peu importe son statut juridique
(société civile, de capitaux), l’essentiel est qu’elle relève de l’IS (élément
important de la stratégie fiscale). La holding de reprise à la nature d’une
société de portefeuille conçue comme technique de gestion du patrimoine.
Les repreneurs :
ils peuvent être des sociétés cherchant
à se développer par voie externe grâce à une politique de rachat des
concurrents. Dans d’autres hypothèses, il s’agit de personnes physiques
désirant se constituer un patrimoine professionnel grâce à des emprunts
massifs. Les repreneurs souhaitent réaliser soit un investissement à long terme
(stratégie de développement), soit un placement à court terme (ils escomptent
une solide et rapide plus-value au moment de la rétrocession de l’entreprise).
dans ce dernier cas, on parle de raiders,
ou prédateurs en français…
Le montage financier :
assumer le coût du rachat grâce aux ressources de la société rachetée
Les ressources de la holding de
reprise : 2 sources de financement :
Les apports
des repreneurs représentent le montant du K social (réduit au minimum).
Les emprunts
contractés auprès d’établissements financiers (les sociétés de K risque
participent fréquemment à ce genre d’opération).
La structure du bilan de la holding de la
reprise est particulière (risque d’acte anormal de gestion) :
L’actif est constitué des seuls titres de
la société cible.
Le passif se caractérise par un K minimal
et un endettement massif !
Le remboursement des emprunts de la holding
de reprise s’effectue grâce aux
ressources dégagées par la société cible et par la vente des actifs non
stratégiques (des immeubles sans utilité mais bien valorisés) dégage une
précieuse trésorerie qui permet de solder les avances à court terme consentie à
la holding de reprise.
En fin de compte c’est cette dernière qui
aura indirectement financé son propre rachat !
Fonds d’investissement, LBO et LMBO
Des fonds d’investissement spécialisés
proposent des rentabilités mirifiques à partir de montages LBO (Leverage Buy Out). La mission du fonds
d’investissement est de détecter des sociétés à racheter ayant un fort
potentiel de développement, puis de mettre sur pied une holding de reprise.
Le financement est assuré par les K propres
apportés par les investisseurs et par des emprunts. Le rachat porte sur au
moins 95 % du K de la cible de façon à bénéficier du régime de l’intégration
fiscale.
Les
dirigeants de la cible sont étroitement associés à l’opération :
ils souscrivent au K de la holding et on leur propose des options de
souscription ou autres avantages financiers. D’où la variante terminologique de
LMBO (Leverage Management Buy Out).
En clair, il faut dégager le maximum des
liquidités pour rembourser les emprunts le plus rapidement possible et revendre
le tout avec profit.
Le destin de la cible, une fois les
emprunts remboursés, est d’être revendue, au bout de 4 ou 5 ans par exemple,
avec une plus forte plus-value.
La revente est parfois faite à un autre
fonds d’investissement : on parle de LBO
secondaire.
La plus value réalisée est partagée entre
les investisseurs qui ont confié leurs liquidités au fonds d’investissement,
les dirigeants qui ont œuvré au succès de l’opération, sans compter la
commission du fonds lui-même.
Autre intérêt constaté de
l’instrumentalisation de la société, limiter sa responsabilité en cas de
difficultés.
Il s’agit tout d’abord
de faire la distinction entre entreprise individuelle et entreprise sociale
(section I) avant de s’intéresser à la limitation de la responsabilité en
fonction de la nature de l’apport propre à l’entreprise sociale (section II).
Une autre chose importante est à prendre en compte le capital social, en effet,
il est difficile de s’y fier (section III).
I.
LA
DISTINCTION ENTRE ENTREPRISE INDIVIDUELLE ET ENTREPRISE SOCIALE
Selon l’article 1er du Code de commerce
« sont commerçants ceux qui exercent
des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Ils
peuvent être des personnes physiques (un entrepreneur individuel) ou des
personnes morales (par exemple, une société ou un groupement).
La personnalité
juridique est l’aptitude à devenir sujet de droits et titulaires d’obligations.
Il y a plusieurs raisons à créer une société (§1),
notamment un intérêt juridique certain (§2) ainsi qu’un intérêt financier (§3).
A. Pourquoi créer une société
Parce que c’est une technique d’organisation du partenariat : elle peut
réunir des associés qui souhaitent exercer leur profession en commun (notaires,
avocats en SCP ou des agriculteurs (Groupement agricole d’exploitation en
commun). On parle d’intuitu personae
et d’affectio societatis.
Parce que c’est une technique d’exploitation de l’entreprise. D’une part, toute
entreprise n’espas une société, pour preuve les entreprises individuelles dont
le nombre dépasse les sociétés. D’autre part, toute société n’exploite pas
nécessairement une entreprise. L’entreprise peut être définie comme un ensemble
cohérent de moyens humains et matériels regroupés, quelle que soit la forme
juridique de ce regroupement en vue de l’exercice d’une activité économique
régulière. Dans bien des cas, l’entreprise est exploitée sous la forme
sociétaire. La société a alors la qualité d’entrepreneur.
B. Intérêts juridiques de la mise en société
C’est une technique
de gestion de l’entreprise : la société a la personnalité morale
et fournit une indispensable structure de management en organisant l’exercice
du pouvoir.
C’est une technique
de séparation des patrimoines : lorsque la société est dotée de la
personnalité morale, la mise en société permet une séparation du patrimoine de
l’entreprise et du patrimoine de l’entrepreneur. Dans les sociétés à
responsabilité illimitée, les associés sont tenus indéfiniment du passif social
et même dans les sociétés à risque limité, cet avantage ne doit pas être
surestimé.
C’est une technique
de transmission de l’entreprise : la forme sociétaire facilite la
transmission de l’entreprise entre vifs : il est plus facile juridiquement
de céder des titres sociaux que de vendre une entreprise individuelle. La mise
en société facilite la transmission de l’entreprise en cas de décès. Le décès
de l’entrepreneur individuel marque généralement la fin de l’entreprise individuelle :
elle tombe en indivision et sa gestion est délicate. Au contraire, si
l’entreprise est exploitée sous forme sociale, ce sont les titres et non
l’entreprise qui appartiendront aux coïndivisaires, la gestion sera facilitée.
C. Intérêts financiers de la mise en société
C’est une technique
de financement : la société est dotée d’une structure de
financement qui lui permet d’ouvrir son
capital à d’autres partenaires, d’obtenir des crédits bancaires voire de
faire appel au marché financier.
C’est une technique
de concentration. La société peut amener à la constitution de groupes de sociétés.
Il y a un intérêt
fiscal : la fiscalité n’est plus un frein à la mise en société de
l’entreprise individuelle, le choix d’une société soumise à l’impôt sur les
sociétés (sociétés par actions ou SARL) permet de ne pas surtaxer
l’autofinancement : dans une telle société les bénéfices mis en réserve ne
supporteront que l’impôt au taux de 33,1 %, voire 15 %, alors que dans le cadre
de l’impôt sur le revenu, le prélèvement fiscal avoisinera 50%.
Enfin la société est une technique d’organisation du patrimoine :
On continue à
enseigner en droit que toute personne physique ou morale n’a qu’un patrimoine. Pourtant, il suffit pour diviser le patrimoine de
multiplier les personnes morales : les biens que l’on souhaite isoler
seront apportés à une société ad hoc.
Les nombreuses sociétés civiles immobilières que l’on rencontre dans la
pratique répondent à ce souci. Il en est de même des sociétés civiles de
portefeuilles dont l’objet est de rassembler des valeurs mobilières. Ces
sociétés ne coiffent aucune entreprise, elles se contentent de gérer leur
patrimoine comme le feraient de simples particuliers. Ce sont des
sociétés patrimoniales, des sociétés de gestion.
La société peut-être un moyen de préparer une
transmission successorale,
L’économie fiscale est manifeste puisque les droits de donation sont calculés sur la
valeur des parts sociales, laquelle dépend du montant de l’actif net de la
société. La société ayant à son actif la seule nue-propriété de l’immeuble,
la valeur des parts est déterminée en fonction de la valeur économique de
celle-ci.
Attention :
de nombreux redressements ont été effectués sur le fondement de l’abus de droit (fictivité de la SCI, but exclusivement fiscal de
l’opération). La CA PARIS 7 mars 2002, (Dr. fiscal 2002, n°38, comm., p.173) a écarté le grief d’abus de droit au motif
que l’opération présentait un intérêt patrimonial au sens de la conservation du
bien dans le patrimoine familial comme cela était prévu dans les statuts de la
SCI. En effet, la société deviendra propriétaire de l'immeuble au décès des
usufruitiers ce qui place le bien dans un cadre juridique précis et organisé et
évite l’indivision.
Pour réaliser l’opération projetée, à savoir, transmettre
de façon anticipée et à titre gratuit une immeuble tout en se ménageant un
droit d’usage et de jouissance, les contribuables disposent de 2
techniques :
-
La
donation directe de la nue-propriété.
Bien pour le cas d’un enfant unique n’ayant pas (ou pas encore) d’enfant :
risque d’indivision est hypothétique ! (Com. 16 novembre 2004, JCP 2005,
E, 278, note H. HOVASSE : la preuve d’une préoccupation autre que fiscale
n’avait pas été rapportée).
-
L’apport à une SCI de la nue-propriété
de l’immeuble suivi d’une donation de titres.
A l’extinction de l’usufruit, le bien est détenu par la SCI (ce qui évite toute
indivision entre les donataires).
II.
LA
LIMITATION DE LA RESPONSABILITE EN FONCTION DE LA NATURE DE L’APPORT
Les apports son des biens (espèces, immeubles, fonds de commerce, brevets…) dont
les associés transfèrent la propriété ou la jouissance à la société et en
contrepartie desquels ils reçoivent des parts et actions.
L’apport est :
-
Obligatoire : chaque associé doit faire un apport quel que
soit le type de société.
-
Effectif : un apport fictif peut entraîner la nullité de
la société (ex. apport d’un bien dont on n’est pas propriétaire, d’un brevet
périmé donc sans valeur).
-
Constitutif
du capital social qui figure au
passif du bilan. Sa contrepartie est l’actif social (biens, valeur de la
société) qui figure à l’actif du bilan.
Souscrire au capital = s’engager à apporter.
Libérer le capital = verser le montant de l’apport en
espèces ou transférer la propriété des apports en nature.
L’apport est un échange : l’apporteur devient créancier de la
société.
La société devient débitrice des titres (le capital figure au passif du bilan
de la société).
·
Dans
les sociétés à risque limité, la loi
impose un K minimum : la valeur totale des apports doit donc atteindre
le minimum fixé. Par exception, la loi
du 1er août 2003 a supprimé l’exigence d’un K légal minimum dans les
SARL.
·
Dans
les sociétés à risque illimité, la loi
n’impose aucun minimum. Des commerçants peuvent donc créer une SNC ou une
société civile au K d’un euro. La loi prévoit même que les GIE et les GIEE
peuvent être constitués sans K, c’est-à-dire sans apports.
Nature de l’apport :
Il existe 3 types d’apport : l’apport en numéraire
(§1), en nature (§2) et en industrie (§3). L'apport fixe la limite de
l'obligation de l'associé. Cependant si les droits de chaque associé dans le
capital sont proportionnels à l'apport, il existe un cas de distribution
gratuite d’actions (§4).
A. L’apport en numéraire
C’est l’apport d’argent d’un montant libre ou l’apport
fait par compensation avec une créance ou par incorporation de réserves.
Par la souscription,
l’associé s’engage à effectuer un apport d’un montant déterminé. La société
n’est créée qu’autant que la totalité du K a été souscrite.
Par la libération,
l’associé exécute son engagement (verse).
La qualité d’associé est acquise dès la souscription (quelle que soit la date de libération).
La libération de l’apport en numéraire est librement
organisé dans les statuts pour la SNC, la SCS, la société en participation.
Aucun délai légal d’où la possibilité de prévoir que les apports seront libérés
au fur et à mesure de la réalisation des bénéfices.
Elle est réglementée pour la SARL et les sociétés
par actions. Dans la SA et la SAS, la libération doit être au moins de la
moitié de l’apport tandis qu’il doit être du 5e dans la SARL. Dans
les 2 cas, le solde voit être versé dans les 5 ans.
Lorsqu’il n’a pas été procédé dans le délai légal aux
appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital tout intéressé
peut demander en justice :
-
soit
la condamnation des dirigeants sociaux à la faire sous astreinte
-
soit
la désignation d’un mandataire chargé de cette formalité (article 1843-3 alinéa
5 du Code civil).
B. L’apport en nature
C’est l’apport de tout bien, meuble ou immeuble,
corporel ou incorporel, susceptible d’évaluation pécuniaire et pouvant être
exploité commercialement (ex. apport de terrain d’un fonds de commerce,
droit de propriété industrielle, parts, actions non cotées…etc.)
Cet apport peut être fait en pleine propriété (A), en
jouissance (B), en usufruit (C) et il doit être évalué (D).
ü A).-
En pleine propriété : il y a transfert
de propriété en échange de parts ou d’actions (de propriétaire l’associé va
devenir créancier de la société). L’opération
juridique est assimilée à une vente, l’apporteur du bien doit la garantie des
vices cachés et la garantie d’éviction. Le transfert de propriété
intervient le jour où la société est immatriculée au RCS (c’est à ce jour
qu’elle a la personnalité morale et donc un patrimoine).
Pour que le transfert de propriété soit opposable aux
tiers, il faut une publicité [ex)
apport d’immeuble : acte notarié à la Conservation des hypothèques, ex)
apport de fonds de commerce : l’acte doit mentionner les éléments cédés,
publicité au JAL, RCS, BODACC ; ex) pour les créances : respect des
formes prévues à l’article 1690 du Code civil, notification par acte d’huissier
ou acceptation par le débiteur d’un acte notarié].
L’apporteur reçoit des droits sociaux à hauteur de la
valeur du bien : évaluation. Aux parties et à leurs experts d’arrêter la
valeur du bien. Danger : surévaluation (désireux d’asseoir le
crédit de leur société, les associés majorent la valeur des biens apportés ce
qui gonfle le K social et fortifie la confiance des banques !). Dans
d’autres hypothèses, l’apporteur en nature tente d’améliorer sa position au
détriment de ses coassociés :
-
Ces
derniers peuvent demander à titre personnel réparation du préjudice subi (Cass. com. 28 juin 2005, Bull. Joly 2006, p.80 note
S. MESSAI-BAHRI).
-
Règles
pour éviter ceci pour les société par actions et les SARL : désignation
d’un commissaire aux apports en industrie + institution du délit de majoration
frauduleuse d’apport en nature.
-
Aucun
système de protection pour les sociétés de personne.
Article 1843-3 du Code civil : Lorsque
l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un
vendeur envers son acheteur.
Lorsque
l’apporteur est marié sous le régime de la communauté, il doit, à peine de nullité, obtenir le consentement
de son conjoint en cas d’apport d’un immeuble, d’un fonds de commerce ou d’une
exploitation, de droits sociaux non négociables ou de meubles corporels dont
l’aliénation est soumise à publicité.
Article 1424 du Code civil : Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits
réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la
communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles
corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur
conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
Article 1427 du Code civil : Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs,
l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint
pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans
pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la
communauté.
Il est possible d’apporter une créance. Ex. en
cas d’augmentation de K par apport d’un compte courant d’associé en vue de
recapitaliser la société (appréciation par le commissaire aux apports). Les
règles de 1690 du Code civil doivent être respectées (l’apport en nature de la
créance doit être signifié au débiteur ou accepter par lui dans un acte
authentique, à défaut l’apport est inopposable aux tiers) et l’apporteur ne
garantit que l’existence de la créance sauf s’il engagé à garantir la
solvabilité du débiteur). La valeur de la créance est fonction de la bonne ou
mauvaise situation financière de la société. C’est pour cela qu’est préféré la
technique de l’apport en numéraire libéré par compensation.
Article 1690 du Code civil : le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la
signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être
également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un
acte authentique.
L’apport en société figure en bonne place dans la
panoplie des techniques utilisées par les débiteurs pour organiser leur
insolvabilité. Les créanciers peuvent
utiliser les armes classiques de l’action paulienne et de l’action en
déclaration de simulation. Si le débiteur est en état de cessation des
paiements au moment de l’apport et si la société a connaissance de cet état,
ses créanciers peuvent en cas de RJ ou LJ, faire annuler celui-ci.
ü B).-
En jouissance : un bien est mis
à la disposition de la société pour un temps déterminé ; l’associé
conserve la propriété du bien (ex. un local, un matériel). Cet apport peut
porter sur tous les biens susceptibles d’un apport en propriété (I, fonds de
commerce, matériel…etc.). S’il porte sur des choses fongibles (valeurs
mobilières, somme d’argent) ou sur d’autres biens appelés à être renouvelé
pendant la durée de la société (marchandises), la société devient
propriétaire des biens apportés mais devra à l’expiration de la période
convenue, en rendre une quantité et une valeur égales. Cet apport est considéré
comme libéré intégralement dès que l’apporteur a mis le bien à la disposition
de la société. Il est possible dans toutes les sociétés.
Article 1843-3 alinéa 3 : Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société
comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance
porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à
être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci
la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité,
qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent.
Peu pratiqué (utilisé par profession libérale pour
mettre leur clientèle à la disposition de la société). Restant propriétaire
du bien, l’apporteur est non seulement assuré de récupérer la jouissance de ce
dernier à la dissolution de la société, mais on lui remboursera de surcroît la
valeur de son apport.
Enfin, si la société dépose le bilan, le bien
apporté échappe à l’action des créanciers sociaux puisqu’il ne fait pas partie du
patrimoine social.
ü C).-
En usufruit : L’usufruit est le
droit d’user et de jouir de la chose d’autrui.
Le droit de disposer (abusus)
appartient au propriétaire de la chose, appelé le « nu-propriétaire ». L’usufruit est un démembrement du droit de
propriété dont la durée maximale est celle de la vie de l’usufruitier. Il est
intransmissible pour cause de mort. En cas d’apport d’usufruit, il y a
transfert de ce droit réel dont se dépouille l’apporteur. On distingue 2
hypothèses :
·
Si
l’usufruit existe déjà, la société en bénéficie seulement jusqu’à la mort de
l’associé.
- Si l’usufruit est créé, la société en
bénéficie pendant 30 ans seulement (article 619 du Code civil : L'usufruit qui n'est pas accordé à des
particuliers ne dure que trente ans).
Multiplication actuelle des apports en usufruit ou en
nue-propriété car ils s’inscrivent dans une stratégie patrimoniale et
fiscale de transmission d’un patrimoine. Les avantages fiscaux :
depuis l’institution de l’ISF, on assiste à une multiplication des apports en
usufruit. Selon l’article 885 G du CGI, les biens ou les droits grevés d’un
usufruit sont en principe compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur
valeur en pleine propriété. Or l’ISF étant dû par les PP et non les PM, la
société usufruitière échappe à l’impôt. quant à l’associé, les titres reçus en
contrepartie de l’apport en usufruit sont exonérés en tant que biens
professionnels.
-
En
cas d’apport en nue-propriété : la société dispose seulement des droits
d’un nu-propriétaire sur les biens apportés. L’apporteur reçoit en contrepartie
des droits sociaux en pleine propriété à raison de la valeur de la
nue-propriété. Au décès de l’usufruitier, la société récupère la pleine
propriété.
-
Si
la nue-propriété porte sur des droits sociaux à la suite d’une donation partage
avec réserve d’usufruit : aucune incidence sur la société.
D).-
Evaluation des apports en nature :
Elle est réalisée par les associés qui déterminent
librement la valeur des apports mais :
Dans la SA,
ils sont évalué obligatoirement par un commissaire
aux apports (CAA) (L.225-14 du Code de commerce).
Dans la SARL,
ils sont obligatoirement évalués par un CAA
si la valeur d’un apport en nature est supérieure à 7500 € ou/et si la
valeur totale des apports en nature est supérieure à la moitié du capital
(article L.223-9 du Code de commerce).
Dans les sociétés
à risque illimité, l’évaluation par un CAA n’est pas obligatoire mais
conseillée.
Dans ces 3 cas les associés ne sont pas liés par
l’évaluation du commissaire aux apports, mais ils en deviennent responsables
s’ils en choisissent une autre.
C. L’apport en industrie
C’est la mise à
disposition de son travail, de ses services ou de ses connaissances techniques
à la société.
L’apporteur en industrie ne concourt pas à la formation du capital de la société car sa force
de travail est insaisissable et le capital est le gage des créanciers
(article 1843-2 du Code civil). Sa
libération est successive au fur et à mesure des services rendus et il ne peut
être saisi !
Rare. Généralement dans les sociétés de personnes
(communauté de travail) : SCP du secteur libéral, sociétés en
participation. Il est le révélateur d’une société créée de fait.
Il est exclu dans les sociétés par actions.
Il est autorisé dans la SARL selon les modalités
statutaires (article L.223-7 alinéa 2 du Code civil).
Il est titulaire de parts ouvrant droit aux
bénéfices et au partage de l’actif net à charge de contribuer aux pertes.
La part de l’apporteur en industrie est égale au plus à celle de l’associé
qui a le moins apporté sauf clause contraire au statut (article 1844-1
du Code civil). Il est cependant possible de prévoir une répartition
différente.
Les droits et
obligations de l’apporteur
Droits : sauf clause contraire, les droits de chaque associé
dans le capital sont proportionnels à ses apports. L’article 1843-2 du Code
civil interdit les clauses léonines[1] qui tendraient à priver l’associé de tout droit à
bénéfice.
Obligations : l’associé doit libérer son apport à la
société.
L’apporteur doit contribuer aux pertes, en principe
proportionnellement à son apport.
La participation
aux résultats de l’exploitation :
il s’agit de partager les bénéfices ou de profiter de l’économie qui pourra
en résulter et de contribuer aux pertes éventuelles. Le partage consiste à
se répartir les bénéfices. La part de chaque associé se détermine à
proportion de sa part dans le capital social. Mais pour l’apporteur en
industrie, elle est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté sauf
clause contraire dans les statuts (article 1844-1 du Code civil).
Contribution aux
pertes : une quote-part
des pertes incombe normalement à chaque associé en proportion de ses apports
sauf clause contraire. Il ne faut pas confondre la contribution aux pertes
avec l’obligation au passif social des associés qui peut aller au-delà de
l’apport selon le type de société (ex. SNC, société civile….etc.).
ü La contribution aux pertes
ne concerne que les rapports avec les associés.
ü L’obligation aux dettes (au passif social) concerne les rapports des
associés avec les créancier sociaux.
D. La distribution gratuite d’actions
Dans les SA : inspiré des pratiques
anglo-saxonnes, le dispositif d’attribution d’actions gratuites aux salariés
mis en place par la loi de finance 2005 constitue une alternative attractive
aux plans de stocks-options (L.225-197-1).
Elle peut bénéficier aux salariés et aux dirigeants
(à l’exclusion des administrateurs et des membres du CS) mais le
bénéficiaires ne doivent pas détenir + de 10 % du K, avant comme après
l’attribution.
Section 3.-
La difficulté à se fier au capital social
§1.- Approche générale
Au
jour de la constitution de la société, le capital est égal au montant des
apports des associés, à l’exclusion des apports en industrie. Son montant
est inscrit au passif du bilan, en première ligne. Le K social est
un élément important : son montant doit être précisé dans les statuts et
être rappelé sur les papiers administratifs et commerciaux.
Principe
de l’intangibilité du K social (ou fixité du K) :
Ce
droit de gage général est important dans les sociétés à risque limité (sociétés
par actions et SARL) car les créanciers n’ont pas en principe de recours contre
les associés : la société est leur seul débiteur. Evidemment, il est
possible de réduire ou d’augmenter le K social en respectant le formalisme prévu
par les statuts. La règle signifie seulement que les associés n’ont pas le
droit de demander le remboursement de leur créance tant que la société n’est
pas dissoute.
Les K propres
comprennent outre le montant du K social : les réserves
antérieurement constituées ou en négatif les partes qui n’ont pu être apurés.
Le montant des K propres peut être négatif (pas un
signe de bonne santé).
Ils donnent la mesure de la situation financière de la
société :
-
S’ils
dépassent le montant du K social, c’est un gage de prospérité puisque l’excédent provient de la mise en réserve de
bénéfices antérieures.
-
Si
les K propres deviennent inférieurs au montant du K social, cela signifie
que la société a subi des pertes supérieures au montant du K social :
elle dévore son K social ce qui n’est pas bon signe…
-
Dans
les sociétés par actions et les SARL, lorsque le montant des K propres devient
inférieur à la moitié du K social, les associés doivent se concerter sur les
mesures à prendre : dissoudre la société ou poursuivre l’activité en
reconstituant les capitaux propres.
§2.- Cas extrême : les sociétés à capital variable
La SARL à capital variable
est une société dont le capital est susceptible d'augmenter ou de diminuer
constamment soit au moyen de versements effectués par des associés anciens ou
nouveaux, soit par la reprise totale ou partielle d’apports.
A.-
Domaine de la clause de variabilité du capital
La clause de variabilité du K doit être inscrite dans
les statuts et être régulièrement publiée.
Elle peut être introduite dans n’importe quel type de
société, à l’exception des SA.
2 entorses à cette interdiction en faveur des SIVAC et
des sociétés coopératives.
Les sociétés coopératives :
Elles sont proches de l’association par les buts
qu’elles affichent (loi du 10 septembre 1947). Son but n’est pas de réaliser et
de partager des profits mais d’améliorer le sort de ses membres. Les SCOP sont
les plus connues (sociétés coopératives ouvrières de production, sociétés
coopératives agricoles, de commerçants détaillants).
-
Principe
de la variabilité du K.
-
Principe
de la double qualité (ex. patron et salarié dans la SCOP)
-
Principe
altruiste
-
Principe
démocratique : un homme = une voix quelle que soit sa participation au K.
Les SICAV :
Ce sont des sociétés d’investissement translucide. La
SICAV gère des VM (société d’investissement à K variable). Il y a ainsi = de
traitement entre ceux qui gèrent directement leur épargne et ceux qui en
confient la gestion à une SICAV (régime comparable pour les Organisme de
Placement Collectif Immobilier qui gèrent l’épargne de leurs associés dans les
placements mobiliers. Elles échappent ainsi à l’IS et les revenus qu’elles
distribuent à leurs associés sont imposés comme des dividendes).
B.-
Effets de la clause de variabilité du capital
La formule de variabilité du K permet l’entrée de
nouveaux associés et la sortie volontaire (le retrait) ou forcée (l’exclusion)
d’anciens associés sans qu’il y ait à modifier les statuts.
Les associés doivent prévoir un K statutaire
correspondant au maximum des parts sociales pouvant être émises.
Le K réel évolutif par nature, ne saurait cependant
descendre ni en dessous du 10e du K statutaire ni, pour les sociétés
autres que les coopératives, en dessous des seuils légaux exigés en fonction de
la forme sociale.
Article L.231-5 du Code de commerce : les statuts déterminent une somme au-dessous
de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports
autorisés par l'article L. 231-1.
Cette somme ne pourra être inférieure ni au
dixième du capital social stipulé dans les statuts ni, pour les sociétés autres
que coopératives, au montant minimal du capital exigé pour la forme de la
société considérée par les dispositions législatives la régissant.
Les sociétés coopératives sont
définitivement constituées après le versement du dixième.

Le rachat d’une E peut prendre la forme :
-
soit
d’un rachat d’actifs (on acquiert
alors un FDC)
-
soit
d’un rachat de droits sociaux (on
acquiert dans ce cas une société).
Section 1.- Un préalable : les clauses de
garantie lors du rachat d’une entreprise
Par la clause de garantie de passif (ou de garantie
comptable), le cédant garantit l’exactitude du bilan à partir duquel le prix
a été déterminé. Il prend l’engagement d’assumer les dettes ne figurant pas
dans ce bilan, mais dont l’origine est antérieure à la cession.
L’existence d’une clause de garantie de passif ne
supprime pas ipso facto toutes les
difficultés et de nombreux litiges apparaissent quand il s’agit d’interpréter
ou d’exécuter : elles sont souvent réglées par voie d’arbitrage en
raison d’une clause compromissoire
§1.-
Rédaction de la clause
-
La
clause de garantie stricto sensu : le cédant supporte le passif survenant après la
cession et dont l’origine est antérieure à celle-ci ; le cédant peut ainsi
débourser plus que ce qu’il a encaissé au titre du produit de la vente (on
parle alors de prix négatif).
-
La
clause de révision de prix : le cédant
indemnise le cessionnaire des moins-values affectant les actions cédées du fait
de l’apparition de nouvelles dettes par rapport à celles existant au jour de
l’achat : l’indemnisation est plafonnée au montant du prix.
-
La
clause de rentabilité : c’est celle
par laquelle le cédant déclare que pour l’exercice en cours, mais non encore
clos, le résultat net sera égal ou supérieur à un montant déterminé.
-
La
clause de non-garantie du passif :
elle est fréquente dans les cessions de parts de SNC. Les cédants tentent
d’éviter les effets de la responsabilité solidaire, responsabilité qui continue
de peser sur eux pour les dettes antérieures à la cession.
§2.-
Compléments de la clause
Ces clauses concernent souvent plus que le passif et
embrassent des éléments extra-financiers (régularité de la constitution de
la société, réalité de la propriété des actions cédées, respect de la réglementation,
du fonctionnement des sociétés –documents à jour, publicités légales
effectuées…- nature des actes accomplis depuis la clôture du bilan de
référence).
Section 2.- Un nouvel instrument le contrat de
location d’actions
Le propriétaire d’actions comme de parts sociales de
SARL a la possibilité de mettre ses titres en location ou en crédit-bail.
L’objectif est de permettre une meilleure reprise des
petites entreprises, notamment lorsque l’instrument choisi est le crédit-bail.
§1.-
Condition de la location
Elle n’est pas possible pour les actions cotées
bourse et les statuts doivent autoriser cette faculté.
Le contrat de location doit être écrit et le locataire
ne peut être qu’une personne physique. Les titres doivent être évalués
au début et au terme de la location sur la base des comptes sociaux, évaluation
certifiée par le commissaire aux comptes. Le contrat prévoit la durée de la
location et le loyer.
Le locataire est soumis à agrément lorsqu’une clause
d’agrément est stipulée dans les statuts de la société. La location est
opposable à la société au moyen d’une signification par acte d’huissier et
d’une acceptation par la société dans un acte authentique (article 1690).
§2.-
Effet de la location
La location, ou le crédit-bail, signifiés à la société,
celle-ci porte une mention appropriée sur le registre des titres. Le
bailleur demeure associé puisqu’aucun transfert de propriété n’est intervenu.
Cependant par l’effet de la loi (article L.239-3), le droit de vote appartient au bailleur dans les assemblées statuant
sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité, et au locataire pour les autres décisions.
Les autres droits sont distribués comme en matière
d’usufruit, le bailleur étant assimilé à un nu-propriétaire et le locataire à un
usufruitier. Le dividende revient au locataire et lui permet de payer tout ou
partie du loyer stipulé au contrat.
Ex : SARL : lorsque les parts sociales ont
fait l’objet d’un contrat de bail, il peut inscrire dans les statuts la mention
du bail et le nom du locataire à côté de l’associé concerné, sous réserve d’une
ratification par les associés dans les conditions prévues pour l’adoption des
décisions ordinaires

Section 1.- La SAS
Les utilisateurs de la SA se plaignent du manque de
souplesse de cette forme sociale ; cette rigidité est très gênante
dans les opérations d’investissement en commun et de filiale commune (joint venture[2]).
Pour pallier ces inconvénients, le législateur a
institué, en 1994 (loi du 3 janvier 1994), une nouvelle forme sociale : la
société par actions simplifiée ou SAS. L’idée maîtresse est d’offrir aux
utilisateurs, une forme d’organisation de l’entreprise aussi proche que
possible d’une société-contrat, dont l’essentiel des règles de
fonctionnement procéderait de la convention des parties, la réglementation
de la SA étant applicable pour le surplus.
Avantages de la SAS :
-
Flexibilité
de la SAS
-
Utilité
dans les rapprochements d’entreprises
-
Les
mandats exercés au sein d’une SAS ne sont pas décomptés parmi les mandats
soumis aux règles de cumul applicables dans les SA.
-
La
combinaison mandat social/contrat de travail n’est assujettie à aucune
restriction légale.
-
Les règles de limite d’âge prévues pour les SA
sont inapplicables.
-
Le
statut social et fiscal des dirigeants sociaux est attractif.
1).- Constitution
La SAS peut être
créée ab nihilo ou par transformation
d’une société d’une forme différente. La transformation d’une société en SAS
suppose une décision prise à l’unanimité des associés.
N’importe qui - personne physique,
personne morale, société à but lucratif ou non, quel que soit le montant du
capital, association ou groupement, peut être associé d’une SAS.
Le capital social de la SAS est d’au moins 37 000 €.
La SAS peut être instituée avec un
capital variable, dès lors que le plancher du capital minimum est respecté.
La
SAS ne peut pas faire publiquement appel à l’épargne ; toutefois, les
associés d’une SAS peuvent faire eux-mêmes publiquement appel à l’épargne, au
même titre que la filiale d’une SAS.
Le capital représente, comme dans toute
société de capitaux, la somme des apports réalisés : apports en numéraire,
apports en nature, en propriété ou en jouissance. L’apport en nature donne lieu
à la vérification de la valeur de l’apport par un tiers indépendant, le
commissaire aux apports ; sur ce point e régir de la SAS est
identique à celui de la SA. De même, les apports en industrie sont
proscrits dans les SAS.
La SAS peut se voir assigner tout objet
social, civil ou commercial, dès lors qu’il n’est pas contraire à l’ordre
public ou aux bonnes mœurs.
Quelle soit la nature de l’objet
social, la SAS, à l’image de la
SA, est une société commerciale par la forme.
Elle est assimilée sur le plan fiscal
à la société anonyme et relève de l’impôt sur les sociétés.
2).- Fonctionnement
ü Statut des organes de direction :
Les statuts arrêtent librement les
conditions de direction de la société (art. L.227-5 du Code de commerce) ;
elles comprennent les conditions de révocation, de nomination des dirigeants,
mais aussi leur nombre, la durée de leur mandat, leur mode de rémunération
ainsi que leurs pouvoirs. En raison de
l’absence de règles légales, impératives mais aussi supplétives, il est
primordial que ces différents points soient envisagés clairement dans les
statuts. La liberté est précieuse, à condition d’en user à bon escient.
La société peut être dirigée et administrée
par une seule personne.
Les statuts peuvent, à côté du
président, créer des organes collégiaux, avec toute liberté de fixer leur dénomination (conseil d’administration,
comité directeur, comité exécutif, bureau, etc.), ainsi que leurs fonctions
respectives et le mode de décision (majorité simple, qualifiée, unanimité).
Les autres modalités du statut des
dirigeants sont librement fixées par les statuts. Ainsi en est-il du cumul avec un contrat de travail ou des conditions de cessation des fonctions.
Les modalités de contrôle interne de la
société sont également laissés à la direction des rédacteurs de statuts.
ü Statut fiscal et social :
Le
choix de la forme sociétaire est bien souvent dicté par des considérations
tenant au statut fiscal et social des dirigeants. La SAS étant
assimilée fiscalement à la SA, le
président et les autres dirigeants sont assimilés à des salariés quant à
l’imposition de leur rémunération.
Leur affiliation
au régime général de la Sécurité sociale, ce qui les place, comme le président
et le directeur général dans la SA, dans la confortable situation des salariés,
protection contre le chômage en moins.
ü Pouvoir des organes de direction :
Le
président est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société
à l’égard des tiers (art. L.227-6 du
Code de commerce).
ü Surveillance des organes de direction :
La loi a réduit le contrôle à sa plus
simple expression…Mais rien n’interdit aux statuts de développer les mécanismes
de surveillance de la gestion.
Par ex. en créant un conseil de surveillance, des censeurs, des contrôleurs
statutaires.
Un commissaire aux comptes doit être nommé
par les associés, si la SAS publie des comptes consolidés. Un expert de gestion
peut être désigné.
ü Les modalités d’exercice du droit de vote :
Les décisions de modification du capital,
de fusion, de scission, de dissolution, de transformation, de nomination de
commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels et d’affectation des
bénéfices sont nécessairement prises collectivement.
Pour
le reste, c’est le règne de la liberté.
Ainsi, il n’y a pas nécessairement
proportion entre droit de vote et quotité du capital ; les actions à droits de vote multiples
– 5, 10, 100 voix pour certaines actions, etc. – sont donc autorisées. Un associé exerçant des fonctions de
direction pourra, même en cas d’inégalité de répartition du capital, détenir
autant de droits de vote que celui qui assume le financement.
De même, les statuts choisissent librement
le mode de consultation des associés : tenue d’une assemblée générale,
consultation écrite, signature d’un acte unanime.
§ Les clauses relatives à la cession d’action :
Typologie :
Une des grandes innovations de la SAS est
de permettre aux associés d’insérer dans
les statuts des clauses d’inaliénabilité.
Toutefois la durée de ces clauses ne peut excéder dix ans (art. L.227-13 du Code de commerce). Cette
condition remplie, elles peuvent revêtir de multiples formes : ne
s’adresser par exemple qu’à certains actionnaires (ce sera souvent pour
préserver un « noyau dur »).
Les statuts peuvent également soumettre toute cession
d’actions à agrément préalable de la
société (art. L.227-14 du Code de commerce). Tout comme la clause
d’inaliénabilité, il est possible d’aménager la clause d’agrément en
ne l’appliquant par exemple qu’à certains associés.
Bien qu’elles ne soient pas prévues expressément par un
texte, les statuts peuvent encore stipuler des clauses de préemption et prévoir, par exemple, que si l’un des
associés souhaite céder ses actions il doit prévenir ses coassociés et leur
offrir la possibilité de racheter ses actions.
Régime des clauses :
Les clauses d’inaliénabilité et d’agrément doivent être
adoptées ou modifiées à l’unanimité des
associés (art. L.227-19 du Code de commerce). Par ailleurs, la loi prévoit
expressément que « toute cession
effectuée en violation des clauses statutaires est nulle».
§ Les clauses d’exclusion :
L’exclusion est possible dans les SAS : un
actionnaire « peut être tenu, dans les
conditions prévues par les statuts, de céder ses actions » (art. L.227-16
du Code de commerce).
cas de mésentente entre associés, d’activité déloyale
ou encore de fautes de gestion. Ces cas et événements doivent être exprimés
clairement dans les statuts, comme doit être désigné l’organe compétent pour
prononcer l’exclusion (SAS le président); doivent de même être prévues les
garanties des droits de l’exc1u, spécialement le rachat de ses actions.
A défaut de prévision statutaire, le prix est fixé par
accord des parties ou déterminé par un expert (art. 1843-4 du Code civil). Si
les actions sont rachetées par la société, elle doit soit les annuler, soit les
céder dans un délai de 6 mois (art. L.227-18 al.2 du Code de commerce).
Section
II.- la S.A.R.L.
C’est une société commerciale par la forme soumise à
l’IS.
Nature hybride : elle participe à la fois de la nature des sociétés de personnes et de celles des sociétés de K émission
d’obligations nominatives.
1ère forme sociale pour la PME.
La SARL est gérée
par une ou plusieurs personnes physiques, « les gérants», choisis parmi
les associés ou en dehors d’eux.
Ils sont nommés par un ou plusieurs
associés représentant plus de la moitié des parts sociales ou à la majorité des
votes émis sur seconde consultation. En l’absence de dispositions
statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des
gérants sont déterminés par les statuts. Dans le silence de ceux-ci, ils
peuvent faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société.
Dans
les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que
la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même
par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle
ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne
pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.
Les
gérants peuvent démissionner, être révoqués. La révocation est décidée par les associés représentant plus de la
moitié des parts sociales ou à la majorité des votes émis sur seconde
consultation (sauf clause contraire des statuts). La révocation peut être
prononcée par le tribunal pour cause
légitime à la demande de tout associé.
Les gérants peuvent cumuler leur mandat avec un contrat de travail sous certaines
conditions. Le contrat de travail est toujours une convention réglementée.
Type de conventions
|
Champ d’application
|
Convention réglementée
|
Convention conclue entre la SARL
et :
- Son gérant
- Un de ses associés (PP
ou PM)
- Une société dont un
associé, indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général,
membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est simultanément
gérant ou associé de la SARL.
-
Toute
personne interposée.
|
Convention libre
|
Convention portant sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales.
|
Convention interdite
EXAM !!!
|
- Emprunt auprès de la
société.
- Découvert en compte
courant ou autrement.
- Caution, aval
(cautionnement propre au droit bancaire) consentis par la société pour les
engagements pris envers les tiers par les personnes suivantes :
·
Gérants.
·
Associés
PP, les représentants légaux des associés PM.
·
Conjoints,
ascendants, descendants des personnes ci-dessus.
·
Toute
personne interposée.
|
Le capital de la SARL est divisé en parts sociales de valeur nominale librement fixée par s associés.
La SARL ne peut pas faire appel public à
l’épargne mais elle peut dorénavant émettre des obligations nominatives[3].
La
cession des parts sociales est libre
ente associés, conjoints, ascendants et descendants, sauf clause statutaire
contraire (donc prévoir une clause d’agrément dans les statuts).
La cession de
parts à des tiers nécessite le consentement
de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Cette cession est soumise à une procédure visant à permettre aux associés de
sortir de la société malgré le refus d’agrément.
Les parts sociales sont librement transmissibles aux héritiers de l’associé décédé, sauf
clause contraire des statuts. Les parts sociales peuvent être données en garantie, il s’agit du nantissement.
Enfin, il existe des causes de dissolution particulières à la SARL :
-
plus
de 100 associés,
-
la
perte de plus de la moitié du capital social.
Si la SARL n’a plus qu’un seul associé, elle se
transforme en SARL unipersonnelle (EURL).
Section 3.- La SA
C’est une société par actions (elle émet des
valeurs mobilières, fongibles, donc susceptibles d’être cotées en bourse).
1).-
La SA classique est dirigée
par :
-
Un
directeur général (DG) [le président
du conseil d’administration (PCA°) peut être simultanément DG).
-
Un
CA° composé d’administrateurs (de 3 à 18 maximum), présidé par le Président du
CA° (PCA°)
-
Un
ou plusieurs directeurs généraux
délégués (DGD) éventuellement (5 maximum)
Leur statut légal :
Fonction
|
Conditions
|
PP ou PM
|
Age maximum
|
Nombre de mandat possible
|
Nomination
|
Révocation
|
DG
|
Actionnaire
ou non
Capable
Non
interdit
Non
déchu
|
PP
|
65 ans à défaut de
disposition statutaire.
|
Un mandat sauf
dérogations.
|
Nommé
par le CA°.
Durée
fixée par le CA°.
|
Révoqué
par le CA° à tout moment.
Sans
juste motif : dommages et intérêts.
|
PCA°
Président du conseil
d’administration
|
Actionnaire
Administrateur
Capable
Non
interdit
Non
déchu
|
PP
|
65 ans à défaut de
disposition statutaire.
|
5 mandats sauf
dérogations
|
Nommé
pour une durée fixée par les statuts ou le CA°, au maximum 6 ans
|
Révoqué par le CA° à
tout moment.
|
DGD
|
Actionnaire
ou non
Capable
Non
interdit
Non
déchu
|
PP
|
65 ans à défaut de
disposition statutaire.
|
Nombre de mandats
illimité
|
Nommée
par le CA° sur proposition du DG pour une durée fixée par le CA.
|
Révoqué
par le CA°, sur proposition du DG, à tout moment. Sans juste motif, il a doit
à des dommages et intérêts.
|
Administrateurs
|
Actionnaire
Capable
Non
interdit
Non
déchu
|
PP
ou PM
|
Pas
de limite d’âge.
Le
tiers des administrateurs ne doit pas dépasser 70 ans.
|
5
mandats sauf dérogations
|
Nommé
par AGO pour la durée fixée par les statuts ou à défaut 3 ou 6 ans maximum.
|
Révoqué
par AGO, à tout moment.
|
Organes
|
Pouvoirs
|
||
DG
|
- Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir en
toutes circonstances au nom de la société.
- Il est limité par l’objet social (OS), les pouvoirs
des assemblées et du CA°.
- Il représente la société dans ses rapports avec les
tiers. La société est engagée par les actes du DG ne relevant pas de l’OS
(sauf mauvaise foi des tiers).
- Les limites statutaires ou celles imposées par le CA°
sont inopposables aux tiers.
-
Il peut demander
au PCA° de convoquer le CA° sur un ordre du jour déterminé.
|
||
DGD
|
- Ses pouvoirs sont déterminés par le CA°, en accord
avec le DG.
-
Vis-à-vis des
tiers, il a les mêmes pouvoirs que le DG.
|
||
PCA°
|
- Il organise et dirige les travaux du CA°.
-
Il veille au bon
fonctionnement des organes de la société et s’assure que les administrateurs
sont en mesure d’accomplir leur mission.
|
||
CA°
|
Pouvoir de gestion
|
Pouvoir de contrôle
|
Pouvoir spéciaux
|
Le
CA° détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur
mise en œuvre.
Il
se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et
règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
|
Le
CA° procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
Chaque
administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement
de sa mission et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles
à sa mission.
|
- Autorisation des cautions, avals et des garanties
donnés par la société.
- Déplacement du siège social dans le même département
ou dans un département limitrophe, sous réserve de ratification par AGO.
- Convocation des AG.
-
|
|
Assemblée d’actionnaires
|
AGE :
modifications statutaires.
AGO :
décisions relatives aux comptes de l’exercice écoulé ; nomination des
ADM, fixation des jetons de présence, approbation des conventions
réglementées, autorisation des émissions d’emprunts, de l’achat de ses
propres actions par la société.
|
||
Les
dirigeants engagent leur responsabilité civile, pénale et fiscale sous
certaines conditions.
Les
dirigeants sont soumis au régime des conventions qui a été élargi aux
actionnaires sous certaines conditions.
|
ü 2).- La SA à
directoire :
Organe
|
Conditions :
|
PP ou PM
|
Age maximum
|
Nombre de mandat
|
Nomination
|
Révocation
|
Directoire (Membres
du directoire ou DGU)
|
Actionnaire
ou non
- capable
- non interdit
-
non déchu
|
PP
|
65
ans maximum (sauf clause contraire dans les statuts)
|
1
mandat maximum sauf dérogations.
|
Nommé
par le CA pour une durée entre 2 et 6 ans, 4 ans dans le silence des statuts.
|
Révoqué
par l’AGO à tout moment adnotum (ou par le CS si les statuts l’ont prévu),
sans juste motif : dommages et intérêts.
|
Conseil de surveillance
(membres)
|
- actionnaire
- capable
- non interdit
-
non déchu
|
PP
ou PM
|
Pas
d’âge limite individuelle mais le tiers du CS ne peut dépasser 70 ans.
|
5
mandats maximum sauf dérogations.
|
Nommé
par AGO pour 3 ou 6 ans.
|
Révoqué
par AGO à tout moment.
|
Leur pouvoirs et
responsabilités :
-
Le
directoire a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société. Les pouvoirs du
directoire sont limités par l’objet social (sauf envers les tiers), par ceux
attribués aux assemblées d’actionnaires et au conseil de surveillance par des
clauses statutaires.
La
SA et les opération sur K :
Les augmentations de capital sont juridiquement très
encadrées, notamment par l’institution au profit des associés du droit
préférentiel de souscription (DPS) (qui n’est plus obligatoire dans les SA), en
cas d’augmentation de capital en numéraire.
Le DPS pourra être supprimé, sous conditions. Ce DPS
pourra aussi faire l’objet d’une renonciation volontaire de la part de leurs
bénéficiaires.
Section
IV.- les societes de personnes
1).-
les sociétés en nom collectif
La SNC est une société commerciale dans laquelle tous
les associés ont la qualité de commerçant (elle est commerciale par la forme,
comme la SA et la SARL, mais surtout les associés y ont nécessairement la
qualité de commerçant).
C’est la plus dangereuse des sociétés : les associés
sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Société très fermée : intuitus personae très fort.
C’est une société peu réglementée qui fait la part
belle à la liberté contractuelle.
Les pharmaciens par tradition et les débitants de tabac
par obligation utilisent la SNC.
Vertu de discrétion : elle n’est pas tenue de
déposer ses comptes sociaux au greffe du TC et des sociétés, sauf si tous les
associés sont des sociétés à risque limité
Attraits fiscaux : du fait de sa transparence
fiscale, elle échappe à l’IS
Lorsque les résultats sont négatifs, chaque associé
reporte dans sa déclaration de revenus sa quote-part des déficits de la
société. Pendant longtemps, le déficit catégoriel ainsi dégagé pouvait être
imputé sur le revenu global.
Le décès d’un associé est un cas de dissolution sauf
clause de continuation.
L’article L.221-1 du Code de commerce dispose :
« Les associés en nom collectif ont
tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des
dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent
poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir
vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ».
En
clair, le créancier peut s’en prendre à l’associé de son choix s’il n’a pas été
désintéressé dans les 8 jours d’une mise en demeure par acte d’huissier.
L’obligation à la dette est solidaire : le
créancier peut réclamer paiement pour le tout à l’un quelconque des associés, à
charge pour le solvens (celui qui a payé)
de se retourner contre la société (encore faut-il qu’elle soit solvable
pour que le recours soit utile) ou contre ses associés (en divisant ses
recours).
2).-
la société civile
Comme pour la SNC, les statuts ont une haute importance
L’objet social est
civil (il ne faut pas qu’il
comporte même à titre accessoire des éléments de commercialité sinon la société
relève d’office de l’IS et est qualifiée de société créée de fait). Le
piège est que généralement la société civile est irréprochable au regard du droit
privé, mais pas du droit fiscal (en raison de ses normes tortueuses).
Section
5.- la société d’exercice libéral
L’exercice libéral est traditionnellement marqué
par :
-
Sa
nature civile et non commerciale
-
Son
caractère personnel et indépendant
-
La
primauté des règles déontologiques propres à chaque profession.
Section 6.- La société en participation
Jusqu’en 1978, cette société était destinée à rester
secrète, non révélée au public. Si elle se dévoilait aux yeux des tiers, elle
perdait sur le champ sa qualité pour devenir une société de fait. La loi du
4 janvier 1978 l’a enlevé du Code de commerce pour la mettre dans le Code civil
(article 1871-1872-2) et elle ne subit plus de transformation en cas de
révélation.
La SEP est à la société immatriculée ce que le
concubinage est au mariage ; avec ses deux variantes : à la liaison
clandestine correspond la société occulte et au concubinage notoire la société
ostensible. C’est là où l’affectio
societatis est le plus pur.
Vitalité de la SEP : coopération interentreprise, stabilisation d’une indivision, financement d’une opération à risque.
Ce type de société est plutôt adapté aux opérations ponctuelles. Dans le cas
inverse il serait préférable d’adopter une autre structure ou de choisir le
statut de groupement d’intérêt
économique ou de société en commandite : dans ce cas, les associés
occultes deviennent associés commanditaires, les associés apparents devenant
commandités.
Section 7.- La société en commandite
Ce sont des sociétés qui permettent la dissociation du capital et du pouvoir.
Actuellement, on en compte environ l 800 (comme
Michelin, Disneyland Paris).
L’intérêt de cette société tient à la dualité
d’associés.
La société en commandite est une société hybride dont
l’intérêt réside dans la dualité d’associés :
-
Les commandités :
dirigent la société, sont indéfiniment et solidairement responsables et ont le
statut de commerçant.
-
Les
commanditaires : simples
apporteurs de capitaux, ne supportent qu’un risque limité aux apports.
Il existe deux
types de sociétés en commandite :
La société en
commandite simple (SCS) et la société en
commandite par actions (SCA).
Ces deux types de sociétés sont très proches, la
différence essentielle tient au fait que les commanditaires, dans la société en commandite par actions, détiennent
des titres négociables : les actions.
Alors que le statut
des commanditaires ne varie guère d’un type à l’autre (responsabilité limitée aux apports), celui
des commandités ressemble au statut des
associés des SNC.
Dans la SCS ou dans la SCA, la direction est assurée par un ou plusieurs gérants associés
commandités ou tiers dont les règles de révocation sont celles prévues par les
SNC.
Les commanditaires ne peuvent pas s’immiscer dans la
gestion. Ils ont purement passifs.
Dans les SCA il y a un conseil de surveillance comme
les SA.
Le régime de la SCS est calqué sur celui de la SNC.
La transparence fiscale de la SCS, la facilité de
financement pour la SCA, sans prendre le risque de perdre la gestion de la
société, font de cette société un outil
efficace contre les OPA.
Section 8.- La société européenne
On rêvait depuis longtemps d’une vraie société
européenne soumise à une législation spécifique à la mesure du grand marché
unique. Il s’agissait de mettre
à la disposition des entreprises un modèle de société transnationale détaché
des réglementations nationales et adapté aux besoins d’un marché intérieur
intégré.
A la suite de l’accord du 20 décembre 2000 sur le
statut de la SE, ce règlement a été définitivement adopté le 8 octobre 2001,
L’entrée en vigueur de la SE (societas europea) était fixé
au 8 octobre 2004 de façon à permettre la transposition de la directive en
droit interne de chaque Etat.
A l’heure actuelle, il y en a 20 (ce qui correspond au
nombre des Etats membres ayant transposé les textes communautaires dans les
délais prescrits).
En France : une seule immatriculation de SE non
cotée, SCOR étant la première société cotée à se transformer en SE.
Elle doit faire précéder ou suivre la dénomination du
sigle : SE.
ü Modalités
de constitution :
-
Fusion : Plusieurs SA pourront constituer une SE par
voie de fusion à la condition que 2 d’entre elles au moins relèvent du droit
d’Etats membres différents. Elle pourra être réalisée par absorption ou par
constitution d’une société nouvelle.
-
Création de holding : Plusieurs SA et/ou SARL pourront promouvoir la
constitution d’une SE holding si 2 d’entre elles au moins relèvent du droit
d’Etats membres différents ou ont, depuis 2 ans au moins, une filiale relevant
du droit d’un autre Etat membre ou une succursale située dans un autre Etat
membre.
-
Création d’une filiale commune : plusieurs sociétés ou d’autres PM de droit
privé ou public pourront constituer une SE en souscrivant ses actions si deux
d’entre elles au moins relèvent du droit d’Etats membres différents ou ont,
depuis 2 ans au moins, une filiale relevant du droit d’un autre Etat membre ou
une succursale située dans un autre Etat membre.
-
Transformation d’une société existante : une SA pourra se transformer en SE si elle a,
depuis 2 ans au moins, une filiale relevant du droit d’un autre Etat membre.
Cette transformation ne créera pas un être moral nouveau.
ü Fonctionnement
de la SE :
Les structures de la SE sont inspirés de la SA avec
l’option d’un organe de direction et de surveillance (système dualiste) ou d’un
simple organe d’administration (système moniste).
Les règles de fonctionnement de l’AG seront celles en
vigueur dans l’Etat où la SE aura son siège statutaire.
Le transfert du siège social pourra être décidé dans un
autre Etat membre sans que ce trasfert entraîne la dissolution de la société.
La SE pourra se transformer en SA relevant du droit de
l’Etat membre où elle aura son siège statutaire à l’expiration d’un délai de 2
ans à compter de son immatriculation et après l’approbation des comptes annuels
de ces deux premiers exercices.
La SE est soumise aux règles de la SA sauf
incompatibilité avec le règlement européen.
L’unanimité des actionnaires est requise pour :
-
La
restriction à la libre négociabilité des actions
-
L’obligation
pour un actionnaire de céder ses actions(société qui ne fait pas APE)
PARTIE 2 : CONSÉQUENCES DE L’INSTRUMENTALISATION DU DROIT
DES SOCIETES SUR LES RELATIONS INTERNES A LA SOCIETE
Chapitre 1 : Sur le plan contractuel
Section
I.- liberté contractuelle et droits de vote
ü Droit de vote dans les SA :
Le droit de vote est présenté comme la prérogative la
plus importante de l’actionnaire.
Dans les SA, la possession d’une seule action ouvre
l’accès aux AG. La loi NRE du 15 mai 2001 a supprimé la possibilité de subordonner
par une clause spécifique des statuts, cet accès à la possession d’un minimum
d’actions.
Le principe d’= est une vertu d’ordre politique. Le
droit de vote est attaché aux parts sociales ou actions et par principe un
associé a autant de voix que de titres. De ce point de vue, le régime est
inégalitaire.
L’instance de convocation arrête l’ordre du jour (les
questions dont elle débattra) ; en dehors de l’ordre du jour aucune
délibération n’est admise sauf sur la révocation des administrateurs ou des
membres du CS, en vertu de la théorie des incidents de séances
Les actionnaires dès lors qu’ils possèdent au moins 5 %
du K social ou une association d’actionnaires remplissant les conditions de
l’article L.225-120 ont la possibilité de déposer des projets de résolution
lesquels sont obligatoirement rattachés à l’ordre du jour.
ü Dans les SARL :
procédure de consultation écrite (vote par consultation écrite si les statuts
le prévoient) et vote par signature d’un acte unanime (si les statuts le
prévoit L.223-27 du Code de commerce).
Chaque associé dispose d’un nombre de voix égal à celui
des parts sociales qu’il possède. Principe d’= qui est d’ode public (article
L.223-28). Il est donc impossible de créer des parts sociales à droits de
vote multiples ou des parts sociales sans droit de vote.
ü Dans les SAS :
les décisions de modification du K, de fusion, de scission, de dissolution, de
transformation, de nomination de CAC, d’approbation des comptes annuels et
d’affectation des bénéfices sont nécessairement prises collectivement (art.
L.227-9).
Dans le silence de la loi on estime que ces
décisions doivent être prises à la majorité, ce qui exclut qu’une minorité
puisse imposer ses décisions.
Pour le reste c’est le règne de la liberté : il
n’y a pas nécessairement proportion entre droit de vote et quotité du K. Les
actions à droits de vote multiples (5, 10, 100 voix pour certaines actions)
sont donc autorisées. Ainsi un associé exerçant des fonctions de
direction pourra, même en cas d’inégalité de répartition du K, détenir autant
de droits de vote que celui qui assume le financement.
Les statuts choisissent librement le mode de
consultation des associés : tenue d’une AG, consultation écrite, signature
d’un acte unanime.
Certaines modifications statutaires doivent être prises
à l’unanimité (article L.227-19), s’agissant des clauses concernant
l’inaliénabilité des actions, l’agrément des cessions, l’exclusion d’un associé
et l’obligation d’informer la SAS dès que le contrôle d’une société associée
vient à être modifié.
ü Pour les SNC :
les décisions sont prises à la suite d’un vote au sein d’une assemblée ou à la
suite de la consultation écrite des associés (si cette modalité est prévue dans
les statuts et que la tenue d’une assemblée ne soit pas demandée par l’un des
associés (article L.221-6).
Ils doivent se rassembler au moins une fois par an pour
approuver les comptes sociaux. Ils peuvent bien évidemment se réunir plus
souvent pour une décision de politique générale : révoquer le gérant,
modifier les statuts, statuer sur le départ d’un associé. La loi est muette sur
le cérémonial (au statut de prévoir pour éviter les chicanes).
Chaque associé dispose d’une seule voix à moins que les
statuts ne prévoient le contraire.
Sauf stipulation contraire des statuts, les décisions
sont prises à l’unanimité : règle
contraignante, parfois paralysante. Dans les statuts qu’il convient de moduler
les majorités requises. Cependant la règle de l’unanimité est d’ordre public
en ce qui concerne la révocation du gérant associé statutaire et en ce qui
concerne l’agrément requis en cas de cession de parts sociales.
ü Société civile :
mêmes règles que SNC
§ 1).- Prise de décisions des associés
L’associé est citoyen de la cité qu’est la société,
d’où ses prérogatives politiques. Cette citoyenneté ne peut lui être retirée
contre son gré et « tout associé a
le droit de participer aux décisions collectives » (art. 1844 du Code
civil). Cette prérogative revêt 2 formes :
-
le
droit à l’information de l’associé sur les comptes et la politique sociale
-
le
droit de vote qui lui permet de participer aux décisions stratégiques et
d’exercer son droit de contrôle sur les dirigeants, en les révoquant au besoin.
Le
droit pour tout associé de participer aux décisions collectives est d’ordre
public.
Dans les petites sociétés dominées par une personne ou par une famille le maître
de l’affaire (le principal associé) est généralement désigné comme dirigeants.
Le détenteur du K est en même temps patron de l’E. propriété et pouvoir vont de
pair.
Dans les grandes sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, comportant
plusieurs milliers d’actionnaires, les dirigeants sont choisis en raison de
leur compétence technique. Ce sont des managers professionnels ne possédant
qu’une part infime du K. dissociation pouvoir et propriété.
Les decisions ayant pour objet une modification
du pacte social
Cette prérogative revêt
2 formes : la première est le droit d’information de l’associé sur les
comptes et la politique sociale, la seconde est le droit de participer aux
décisions stratégiques, autrement dit de participer aux assemblées et d’y
exprimer un vote, ce qui permet à l’associé d’exercer son droit de contrôle sur
les dirigeants, en les révoquant au besoins. Le droit pour tout associé de
participer aux décisions collectives est d’OP ; les statuts ne peuvent en
conséquence déroger à ces dispositions.
§2.- Exercice du droit de vote des associés
A).- principes
L’Absence
de renonciation d’un associé à son droit de vote
La première règle est
qu’un associé n’est pas censé renoncer à son droit de vote
SA : les conventions
portant atteinte au droit de vote
(cessions de droit de vote, engagements de voter ou de ne pas voter dans un
certain sens) sont nulles et les trafics ou achats de droit de vote sont
sanctionnés pénalement d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et de 9 000 €
d’amende, ainsi que le fait d’empêcher un actionnaire de participer à
l’assemblée.
Cependant les juges ont accepté de consacrer certains
accords relatifs à l’exercice de leur droit de vote par les actionnaires. Tel est le cas si l’associé ne se trouve
pas irrévocablement privé de son droit de vote, si l’IS est sauf et si l’accord
est exempt de toute idée de fraude. Ainsi ont pu être validées les
conventions suivantes :
-
Renonciation
particulière et temporaire du droit de vote
-
Suspension
du droit de vote pour un temps déterminé
-
Engagement
de voter en faveur de la nomination d’une personne au CA°.
Une limite : la
cause de l’engagement ne doit pas être l’obtention d’un avantage financier,
auquel cas il y a trafic de droit de vote, nullité et infraction.
Faute d’opposabilité de la convention de vote à la
société, l’AG à l’occasion de laquelle le signataire a violé son engagement
n’est pas nulle et la seule sanction est une condamnation à dommages et
intérêts, si un préjudice certain peut être démontré.
Principe fondamental : L’impossible augmentation
des engagements d’un associé sans son consentement
L’AG, même
extraordinaire, ne peut imposer à un associé de souscrire à une augmentation de
K contre son gré.
La transformation d’une
SA ou d’une SARL en SNC ou en SAS suppose un accord unanime des associés liés
par le pacte social.
L’adoption d’une clause
statutaire d’exclusion suppose un vote à l’unanimité
Etre
associé et ne pas avoir de droit de vote
SA : les statuts peuvent limiter le nombre des voix
dont peut disposer un même actionnaire (article L.225-125). Cette mesure
dont le but est de prévenir l’écrasement des petits porteurs et les prises de
contrôle rampantes, n’était guère utilisée avant 1989. Le procédé est utilisé
par Lafarge, Alcatel, Danone, Total.
Ex. dans les statuts de Danone, il est stipulé qu’aucun
actionnaire ne peut exprimer par lui-même et par mandataire, plus du 6 % du
nombre total des droits de vote.
=>
Pour les sociétés par actions : les actions de préférence
Article L.228-11 du Code de commerce autorise la
création d’actions de préférence « avec
ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature ».
Formule très large. Elle peut être dépourvue totalement ou partiellement du
droit de vote.
Cependant un garde-fou : Le droit de vote peut être aménagé
pour un délai déterminé ou déterminable. Il peut être suspendu pour une durée
déterminée ou déterminable ou supprimé.
Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent
représenter plus de la moitié du capital social, et dans les sociétés dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé [cotées], plus du quart du capital social.
Toute émission
ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette limite peut être
annulée.
Perte exceptionnelle de la
qualité d'associé
Cour de cassation en 1996 : principe de
l’interdiction de l’exclusion d’un associé. C’est un droit fondamental pour
l’associé de demeurer quoi qu’il arrive. En l’absence de texte ou de
clause statutaire, le juge ne peut de lui-même prononcer l’exclusion d’un
associé.
Exclusions légales :
-
dans
les sociétés à K variables
-
lorsque
l’incapacité ou le vice du consentement d’un associé risquent d’entraîner
l’annulation de la société.
-
A
l’encontre des dirigeants en cas le PC ouverte contre la société.
-
Dans
les sociétés cotées, à l’encontre des minoritaires qui ne possèdent pas plus de
5% du K ou des droits de vote.
Exclusion statutaire :
-
Rien
n’interdit d’insérer dans les statuts une clause autorisant l’exclusion d’un
associé si certains événements nettement précisés à l’avance viennent à se
réaliser. La loi prévoit expressément cette possibilité dans la SEL et la SAS
ou dans la SE.
-
Dans
les autre sociétés, la Jurisprudence a admis la validité de telles clauses,
d’abord implicitement, puis expressément. Les titres sont rachetés soit pour
les autres associés, soit par la société elle-même dans le cadre d’une
réduction de K. Le retrait forcé pour une cause prévue à l’avance est possible mais pas une exclusion résultant d’un vote de
l’assemblée.
-
Une
telle clause peut être utile en cas de mésentente entre associés en permettant
l’exclusion de l’associé qui agit en dissolution ou celle d’un associé
minoritaire qui, par son attitude, obère la survie de la société, par ex. en
refusant de voter la prorogation de la société. Pour éviter tout risque de
contestation, il est conseillé de préciser, outre les événements autorisant le
rachat forcé, l’organe compétent pour prononcer l’exclusion et les modalités de
remboursement des droits sociaux.
-
Si
au cours de la vie sociale, il est envisagé d’insérer dans les statuts une
clause d’exclusion qui n’y figuraient pas auparavant, la décision doit être
prise à l’unanimité puisque une telle clause constitue une augmentation des
engagements des associés.
-
Les
clauses d’exclusion font l’objet d’un contrôle judiciaire. La cour de cassation
a indiqué qu’il appartient aux juges, quand ils en sont saisi, de vérifier que
l’exclusion n’est pas abusive. L’exclusion doit être fondée sur un motif
conforme à l’Intérêt Social et à l’Ordre Public.
B).- étendue des
dérogations
Les
dérogations les plus classiques portent sur des préférences de natures
financières (a) ou politique
Préférence de
nature financière
SA :
les actions à droit de vote double :
les statuts peuvent récompenser la fidélité, tout en protégeant la société
contre les agressions, en octroyant un droit de vote double à certains
actionnaires (article L.225-123 du Code de commerce) ; les conditions à
respecter sont les suivantes :
-
existence
d’une clause statutaire
-
nominativité
des actions concernées
-
libération
des actions
-
détentions
desdites actions depuis 2 ans au moins par le même actionnaire
Cela aboutit à instituer une classe d’actions
particulières, d’où l’impossibilité de modifier cette prérogative sans l’accord
de l’assemblée spéciale des porteurs concernés. Ex) ainsi l’AG spéciale des
porteurs d’actions à droit de vote double de la Société Générale a refusé la
suppression du droit de vote double en 1999, alors que l’AGE des actionnaires
venait de prendre un parti inverse !
Prime de fidélité, le
droit de vote double disparaît du fait de la cession ou de l’apport des actions
ou encore de la mise au porteur, puisque l’une des conditions posées par
l’article L.225-123 disparaît.
Actions de préférence
sans droit de vote
(SA) : Il existe des préférences de nature financière (droit à un
dividende majoré, préciputaire (= payé avant celui revenant aux actions
ordinaires). Elle peut être dépourvue totalement ou partiellement du droit de
vote.
De nombreuses variations sont envisageables :
droit de vote temporaire, périodique (en fonction de la survenance de certains
événements financiers) limité à certaines décisions ou assemblées.
Préférence de nature
politique :
Actions de préférence
sans droit de vote
(SA) : préférence de nature politique : droit d’information
renforcée, droit de veto sur certaines décisions ou opérations, droit de
représentation dans les organes sociaux.
Ex. lors du rapprochement de la société ARCHOS, cotée
en bourse, avec la société ECHO STAR COMMUNICATIONS CORPORATION, a été prévue
l’émission d’une ADP au profit de cette dernière. Cette action confère les
droits suivants :
-
Proposer
en AG la nomination d’u tiers des administrateurs d’ARCHOS, le CA° devant alors
être composé de 9 administrateurs.
-
Accéder
sous certaines conditions aux locaux et aux documents comptables d’ARCHOS.
-
Faire
procéder à un audit par an afin de s’assurer du respect par ARCHOS de ses
engagements à l’égard d’ECHO STAR au titre des transactions envisagées.
L’action est convertie automatiquement en action
ordinaire, si ECHO STAR franchit à la baisse un certain seuil du K d’ARCHOS, si
elle le décide ou si cette dernière rembourse à ECHO STAR les sommes prêtées
par celle-ci, par voie d’obligations convertibles en actions.
Actions à droit de vote multiples (SAS) : liberté.
Section
II.- liberté contractuelle et répartition des bénéfices
Si une société est créée, c’est « en vue de partager le bénéfice ou de
profiter de l’économie qui pourra en résulter » (art. 1832 du Code
civil). Cette vocation financière se traduit pour l’actionnaire par un droit aux dividendes, c’est-à-dire à la
quote-part des bénéfices distribués chaque année, un droit aux réserves,
lesquelles représentent la masse des bénéfices non distribués, et enfin un droit au boni de liquidation, qui n’est
autre que le dernier dividende calculé au moment de la liquidation de la
société.
§1.- la distinction entre bénéfice et dividende
Les dividendes représentent la part des bénéfices que
l’AGO, lors de sa réunion annuelle, décide de distribuer aux actionnaires. 2
conditions :
-
L’existence de bénéfices : on ne peut distribuer que des bénéfices
réalisés et disponibles. Si ceux de l’exercice sont insuffisants, il est
possible de piocher dans les réserves constituées au cours des exercices
précédents. A défaut de bénéfices (ou de réserves), les dirigeants se
rendent coupables du délit de répartition de dividendes fictifs . Les
actionnaires doivent les restituer s’il est démontré qu’ils ont pu avoir
connaissance du caractère fictif du dividende qui leur a été distribué. Hors
de là, on applique la maxime « dividende
distribué ne peut être repris ».
-
La décision de distribution : les actionnaires ne toucheront de dividendes
qu’autant que l’assemblée statuant à la simple majorité en aura ainsi décidé.
Il lui est loisible de laisser par mesure de prudence les bénéfices en réserve
de façon à assurer l’autofinancement de la société (épargne forcée pour les
actionnaires !). Cette liberté d’affectation des résultats peut être
limité par les statuts. Ex) les statuts peuvent décider que tous les bénéfices
disponibles, après dotation de la réserve légale, seront distribués chaque
année sous forme de dividendes. Clause rare mais licite. Est nulle la clause
qui interdit pour toute la durée de la société, toute distribution de
bénéfices, car elle contredirait la vocation même de la société.
Si les statuts se prononcent, c’est généralement pour
prévoir l’attribution d’un dividende majoré pour récompenser les
actionnaires fidèles ou la répartition d’un premier dividende (un intérêt
calculé sur la valeur nominale des actions :
5 ; 6 ; 7 %…qui doit être versé aux actionnaires dès lors qu’un
bénéfice distribuable existe. Au premier dividende s’ajoute le superdividende,
dont l’assemblée décide souverainement de l’importance.
3 modalités de paiement :
-
Versement d’acompte .
-
Paiement des dividendes en nature (la société peut décider de distribuer des actions
d’une tierce société qu’elle détient en portefeuille ; des sociétés propriétaires
de vignobles distribuent des dividendes sous la forme de bouteille de
vin !)
-
Paiement des dividendes en actions (sous forme d’actions de la société, L.232-18 et s).
Cette faculté doit être prévue dans les statuts
§2.- la conséquence du droit de percevoir un dividende : le
droit préférentiel de souscription et la prime d'émission
a).- Le DPS :
Droit préférentiel de souscription :
en cas d’augmentation de K en numéraire, la loi attribue un droit
préférentiel de souscription aux actionnaires en place. Ce droit permet de maintenir l’équilibre des pouvoirs entre
les actionnaires en leur offrant la possibilité de souscrire un nombre
d’actions nouvelles déterminé en proportion de leur participation dans le K.
Ainsi, les équilibres du pacte social d’origine seront préservés.
Toutefois les statuts peuvent exclure le droit
préférentiel de souscription au profit des actionnaires.
b).-
La prime d’émission :
Procédés utilisés pour réaliser l’augmentation de K : la loi énonce 2 procédés envisageables :
-
soit par l’émission d actions
nouvelles : Pour ajuster le
prix d’émission à la valeur vénale des actions anciennes, le nominal des
nouveaux titres est majoré d’une prime d’émission. souci d’assurer l’= entre
les anciens titres et les nouveaux. Intégralement réglée dès la
souscription, la prime d’émission est inscrite au bilan de la société à un
compte de réserve spéciale.
-
soit par l’élévation du montant
nominal des actions anciennes
§3.- Limites à la liberté contractuelle : la prohibition
des clauses léonines
La clause léonine permet à un associé de se tailler la
part du lion par allusion à la fable de La Fontaine, La génisse, la chèvre et
la brebis en société avec le lion :
Définition
poétique du contrat de société :
« La
génisse, la chèvre, et leur sœur la brebis
Avec un fier lion,
seigneur du voisinage,
Firent société,
dit-on, au temps jadis,
Et mirent en commun
le gain et le dommage. »
1844-1 du Code civil : La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux
pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part
de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé
qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. => Clauses Léonines
Toutefois, la stipulation attribuant à un
associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la
totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant
à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.
Les clauses plus
subtiles dont l’effet indirect est de prémunir un associé contre les aléas de
la société.
Constitue par
exemple une clause léonine l’engagement pris par le gérant d’une société civile
immobilière de verser à ses coassociés un dividende minimum.
L’article 1844-1 du Code civil dispose que les clauses
léonines sont « réputées non écrites »[4] ce qui signifie qu’elles ne produisent aucun effet.
La
question de la prohibition des clauses léonines connaît depuis quelques années
un regain d’actualité dans la double
hypothèse de la prise de contrôle d’une société et de convention de portage.
ü La
prise de contrôle :
C’est
une technique de transmission d’entreprise laquelle la totalité ou la
quasi-totalité des titres d’une société est cédée à un repreneur. Il arrive
parfois que la cession s’étale dans le temps : le cessionnaire signe alors
une promesse d’achat pour la partie des actions qu’il n’acquiert pas
immédiatement en prévoyant un prix plancher au profit du cédant.
ü Les
conventions de portage : même
problème.
Il
s’agit de la convention par laquelle une personne, le plus souvent un
établissement financier (le porteur), acquiert des titres pour le compte du
Donneur D’Orde qui s’engage à les lui acheter à une date fixée et pour un prix
minimal (= promesse d’achat). le porteur rend ainsi service au DDO (service de
discrétion, service financier…) qui donne lieu à rémunération.
C’est
un contrat sui generis (ni vente, ni
prêt, ni dépôt) : Le rachat se fait à un prix convenu. De là le grief de
clause léonine qui a été parfois articulé à l’encontre des conventions de
portage. En effet, le porteur étant assuré de revendre les actions au prix
convenu, il est affranchi des risques de pertes.
Ainsi
si la société fait de mauvaises affaires et si le prix convenu excède la valeur
réelle des droits, le promettant (cessionnaire ou DDO) tentera de faire juger
que la promesse d’achat est léonine car elle met l’associé bénéficiaire de la
promesse à l’abri de tout aléa social : l’associé serait dispensé de toute
contribution aux pertes en raison de la garantie financière résultant de la
promesse de rachat.
Section
III.- liberté contractuelle et contrôle des associés
§1.- les clauses d'inaliénabilité
Pour
les SAS :
Durée maximum de 10 ans
(article L.227-13). Elles peuvent revêtir de multiples formes : ne
s’adresser par exemple qu’à certains actionnaires (le noyau dur par exemple)
Même chose pour la SE : max 10 ans
(L.229-11).
§2.- les clauses de préemption
Généralement dans les pactes d’actionnaires ou dans les
statuts (dans les SA). Par le pacte, les actionnaires s’efforcent de
discipliner les mouvements d’action, c’est-à-dire d’organiser les conditions de
cession et de transmission des actions. En l’occurrence, ils stipulent qu’en
cas de cession, le cédant offrira d’abord aux autres membres du pacte la
possibilité de lui racheter ses actions (ce qui permettra aux membres de
conserver leur influence).
Elles accompagnaient généralement les clauses
d’agrément car ces dernières ont eu pendant longtemps un angle mort : elles
ne pouvaient s’appliquer dans les cessions entre actionnaires.
La violation de la clause de préemption, à la
différence de ce qui est prévu à l’article L.228-23 du Code de commerce pour
les clauses d’agrément, n’est pas sanctionné par la nullité de la cession, sauf
par application des règles générales du droit civil, en cas de complicité de
fraude de la part des tiers acheteurs.
En dehors de ce cas, la violation de la clause emporte
3 conséquences :
-
Si
la clause est statutaire, la cession sera inopposable à la société et
l’acheteur ne sera donc pas reconnu actionnaire.
-
Ensuite
l’associé irrespectueux de la clause de préemption pourra être condamné à
dommages et intérêts.
-
Depuis
un arrêt de chambre mixte du 26 mai 2006, le bénéficiaire du droit de
préemption peut demandé à être substitué au tiers acquéreur à condition de
démontrer que l’acheteur connaissait l’existence du droit de préemption et
l’intention du bénéficiaire d’en demander l’application.
§3.- les clauses d'agrément
La nature de la société de capitaux, qui néglige en
théorie l’intuitus pesonae, justifie que quiconque puisse devenir
actionnaire d’une SA à la suite :l’une cession, sans avoir à solliciter
l’accord des actionnaires en place. Tel est le principe : la liberté
de cession entre vifs, comme de transmission à cause de mort.
L’agrément concerne, dans les sociétés non cotées, « tous titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant droit à l’attribution de titres de capital» (article L.
228-23).
Le
domaine et la sanction des clauses d’agrément :
La loi La exige que les titres soient nominatifs,
en vertu de la loi ou des statuts (article L. 228-23).
Depuis 2004, et contrairement à la jurisprudence
antérieure, les cessions entre
actionnaires peuvent être également soumises à agrément .
Selon l’article L.228-23 « toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant
dans les statuts est nulle ». Il s’agit là d’une des rares nullités expresses prévues par le Code de commerce. Seuls la société et les actionnaires dont
l’agrément est requis peuvent invoquer la nullité.
La
limite des clauses d’agrément :
L’article L.228-23, du Code de commerce énonce que
« cette clause est écartée en cas de
succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un
conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant ».
Une clause d’agrément
ne saurait donc s’appliquer aux cessions entre les membres de famille du cédant
(conjoint, descendants, ascendants),
quelle qu’en soit la nature : vente, donation, liquidation de communauté
ou de succession… De la des risques de
fraude.
La
procédure d’agrément :
La demande
d’agrément est présentée par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire à
la société par le cédant ou par le cessionnaire.
L’organe compétent est désigné dans les statuts ;
c’est généralement le CA° (le conseil de surveillance le cas
échéant), plus rarement l’assemblée.
Le cédant n’est pas interdit de
vote ; ainsi sa voix est prise en compte s’il a la qualité
d’administrateur lorsque la décision relève du CA°.
L’agrément
peut être accordé de façon explicite. Il
peut être implicite si la société n’a pas répondu à la demande dans un délai de
3 mois.
La décision d’agrément est
souveraine ; les minoritaires ne sauraient en demander l’annulation quand
bien même la cession serait faite au profit d’un concurrent.
Le refus
d’agrément est une décision qui n’a pas à être motivée .
Toutefois, les tribunaux
condamnent à des dommages-intérêts les auteurs de manœuvres destinées à faire
échouer l’agrément, l’abus supposant l’intention de nuire.
La
situation du cédant est inconfortable en cas de refus d’agrément puisqu’on lui
ferme la porte de sortie.
Afin qu’il ne
demeure pas prisonnier de son titre, la société est tenue soit de faire
racheter les actions par un tiers ou un autre actionnaire, soit de les racheter
elle-même en vue d’une réduction correspondante du capital ; dans ce dernier cas, le consentement du cédant est requis car le remboursement de ses droits
consécutifs à une réduction de K et pour lui fiscalement onéreux.
Reste
à s’entendre sur le prix. Afin de
déjouer une manœuvre trop facile, la société peut demander que le prix soit
fixé à dire d’expert, selon les modalités prévues à l’article 1843-4 du
Code civil. Si le rachat n’est pas opéré dans les 3 mois du refusle cédant reprend sa liberté et peut
réaliser la cession à moins que le cessionnaire ne se soit découragé entre
temps
Le
cédant peut retirer son offre si le cessionnaire qu’il a choisi n’est pas
agréé ; la société ne saurait lui imposer le rachat de ses droits, ce qui
équivaudrait à l’exclure (art. L.228-24, al. 2).
A l’inverse, si elle a refusé
l’agrément, la société n’est pas autorisée à revenir sur sa décision ;
elle est tenue, si tel est le souhait du cédant, de lui racheter ses actions.
De
même, le cédant peut se rétracter si le
prix fixé par le tiers évaluateur à défaut d’accord des parties ne lui
convient pas (art. L.228-24 al. 2).
Pour la SARL
La
loi pose toutefois une limite
importante : le rachat n’est dû que si le cédant détient ses parts depuis
au moins deux ans, ce délai n’étant pas exigé si les titres ont été recueillis
par succession, liquidation de communauté ou donation au profit d’un conjoint,
ascendant ou descendant (L.223-14 al. 6).
§4.- les clauses d'exclusion ou de rachat forcé
L’existence d’une clause de rachat forcé permet de
contraindre un associé à céder ses actions contre son gré.
C’est la validité des clauses de rachat figurant
dans les statuts qui a été discutée. Ce type de clause est un moyen de
prévenir la fraude aux clauses d’agrément.
§5.- clauses de limitation de participation
Clause de limitation de participation à la baisse ou
clause d’inaliénabilité partielle aux termes de laquelle les parties
signataires s’engagent à limiter leur participation à la baisse.
§6.- clauses anti-dilution
La clause anti-dilution, par laquelle l'actionnaire majoritaire
s'engage à réserver une partie de l'augmentation de capital, lors d'un nouveau
tour, au bénéficiaire de la clause afin qu'il puisse maintenir son pourcentage
de capital en participant au tour.
§7.- clause de suivisme ou drag along
La clause d'entraînement ("drag along"), qui permet d'obliger les minoritaires à céder
leurs actions en même temps que les majoritaires, de sorte par exemple que les
premiers ne bloquent pas une acquisition.
chapitre 2 : sur le plan institutionnel
Section I.- La
responsabilité entre associés et dirigeants
§ 1 Expertise de gestion :
L’expert de gestion
est une création de la loi.
Sa désignation
n’est possible que dans les sociétés par actions (art. L. 225-231) et les SARL (L.223-37).
Procédure
de nomination :
Dans les SARL, un
ou plusieurs associés représentant au moins un 10E du K social
peuvent, individuellement ou en se groupant, demander en justice la désignation
d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de
gestion.
Conditions
de fond de la nomination :
Les conditions exigées pour obtenir sa nomination sont
au nombre de 2 :
1.- L’expertise
doit en premier lieu porter sur une ou plusieurs opérations déterminées.
En clair, l’expertise de gestion n’est pas un moyen de faire procéder à un
audit, autrement dit à un contrôle d’ensemble de la gestion de la société.
2.- L’expertise
doit en second lieu porter sur une opération de gestion.
Ce point à donné lieu à une jurisprudence abondante.
§ 2 Les mesures du Nouveau Code de procédure
civile : art. 145 :
A défaut de pouvoir
obtenir la nomination d’un expert de gestion sur le fondement de l’article
L.225-231 du Code de commerce, il est possible de recourir à l’expertise in futurum appelée également expertise
préventive ou référé probatoire.
Article 145 du NCPC : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout
procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les
mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la
demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
145 : a pour
objet de conserver ou de rassembler des preuves en vue d’une action en justice.
Ouverte à tout intéressé à condition qu’il se prévale d’un motif légitime (art.
31 NCPC) et put concerner n’importe quelle société ou groupement. Elle peut
avoir pour objet toute opération quel que soit l’organe dont elle émane.
Section II.- Le
critère d’appréciation des comportements : l’intérêt social
L’IS c’est la boussole qui indique la conduite à suivre
et qui permet de détecter les déviations, notamment les abus de majorité, de
minorité ou d’=. cette notion n’apparaît dans la loi que de manière détournée,
ex. article 1848 alinéa 1er du Code civil : « dans les rapports entre associés, le gérant
peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société ».
§1.- intéret social et
intéret des associés
A).-
abus du droit de poser des questions
Dans les SA : les questions écrites :
Dès qu’il est convoqué, tout actionnaire a la
possibilité, jusqu’au 4e jour ouvré précédant la date de l’assemblée
(R.225-84 du Code de commerce modifié par le D. du. 11 décembre 2006), de poser
aux dirigeants des questions écrites en rapport avec l’ordre du jour,
auxquelles ils devront répondre au cours des débats (art. L. 225-108, al.
3) ; les réponses sont portées sur le procès-verbal de l’assemblée.
B).- abus lors des votes en assemblée
L’abus lors des
votes en assemblée peut être un abus de majorité (a), de minorité (b),
d’égalité (c), la responsabilité personnelle des associés peut même être
engagée en raison d’un vote (d).
a).- L’abus de majorité
Dans une société
comme dans une démocratie, les décisions se prennent à la majorité, devant
laquelle la minorité doit s’incliner. Les minoritaires sont protégés
(séparation des pouvoirs, CAC, responsabilité des dirigeants) et bénéficient de
prérogatives propres :
-
poser
des questions écrites
-
demander
l’inscription d’une question à l’ordre du jour
-
solliciter
la désignation d’un expert de gestion ou d’un administrateur provisoire.
L’abus n’est caractérisé qu’en cas de détournement de
pouvoir, si la décision ne s’explique que par un intérêt égoïste, contraire à
l’IS et aboutit à sacrifier les intérêts légitimes des minoritaires.
2 éléments doivent
être réunis :
-
Violation
de l’IS.
-
Rupture
d’= entre les associés.
Il ne s’agit pas d’un contrôle d’opportunité mais
d’un contrôle de légalité : rechercher si la décision litigieuse
inopportune est destinée à rompre l’= entre associés, c’est-à-dire rompre la
communauté d’intérêts qui doit exister entre eux en application de l’article
1833 (toute société doit avoir un objet
licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés).
Sanctions :
-
Octroi
de dommages et intérêts en cas de délit (10 ans prescription)
-
Nullité
de la décision abusive (action en annulation de la délibération abusive est
fondée sur l’article 1844-10 du Code civil et se prescrit en principe par 3
ans, sauf l’application d’une prescription plus courte).
b).-L’abus de minorité
Ex. certaines décisions sociales, notamment celles qui
entraînent une modification des statuts, ne peuvent être prises qu’à une
majorité qualifiée, ex. les 2/3 dans les SA. L’associé qui dispose d’une
minorité de blocage a entre les mains une arme redoutable, il peut s’opposer à
la prorogation d’une société arrivée à son terme, à une augmentation de K
essentielle pour la survie de la société, à un changement de forme sociale…
De même lorsqu’une décision doit être adoptée à
l’unanimité, chaque associé disposer de fait d’un droit de veto.
Frontière entre le droit de vote légitime et
l’opposition entêtée (abus).
Selon la Cass., un minoritaire se rend coupable d’abus
si son attitude a été contraire à l’IG de la société en ce qu’il aurait
interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci, dans l’unique
dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres
associés.
Sanction :
Lorsque l’abus de minorité est reconnu, la sanction
n’est pas l’annulation de l’acte abusif puisque par hypothèse aucune décision
n’a été prise.
Condamnation des minoritaires à des dommages et
intérêts.
La Cour de cassation a trouvé un compromis : face
à un abus de minorité caractérisé, le juge ne peut prendre une décision valant
vote ; il peut en revanche désigner un mandataire ad hoc chargé de voter à la place et au nom des minoritaires
défaillants.
c).- L'abus d'égalité
Variété de l’abus
de minorité : même régime.
L’hypothèse vise
surtout les sociétés composées de 2 associés possédant chacun la moitié du K
social. Dans les AGO ou les AGE, toutes les décisions impliquent l’unanimité.
En cas de crise, l’un des associés peut bloquer le fonctionnement de la société
par des votes négatifs ou en s’abstenant de voter.
Le juge peut
désigner un administrateur provisoire en espérant que les tensions s’apaiseront
avec le temps.
Lorsque l’abus
d’égalité est caractérisé, une lourde condamnation à des dommages et
intérêts suffira parfois à faire entendre raison à l’obstructionniste.
Si la situation est
irrémédiable, le juge prononcera la dissolution de la société pour
mésintelligence.
S’il estime que la
société est viable, le juge désignera un mandataire ad hoc qui votera au nom du minoritaire récalcitrant.
§2).- interet social
et interet des dirigeants
a).-
les conventions réglementées
Il existe de telles
conventions dans les SARL (a), les SA (b) et les SAS (c).
Dans les S.A.R.L.
La loi utilise la distinction entre conventions
interdites, réglementées et libres : Conventions interdites :
Les conventions
interdites à peine de nullité sont les emprunts, découverts, cautions, avals,
sauf s’ils sont accordés à un associé ou un gérant ayant la qualité de personne
morale (L.223-21).
Conventions libres
Sont libres les conventions portant sur des opérations
courantes et conclues des conditions normales (art. L. 223-20).
Conventions réglementées
Toutes les autres opérations sont réglementées,
c’est-à-dire soumises a l’approbation de l’assemblée générale (art. L 223-19).
Dans les S.A.
-
Les
conventions interdites :
Les conventions
interdites sont celles qui présentent un risque majeur pour le patrimoine
social. Elles sont énumérées limitativement par L.225-43 du Code de
commerce :
·
Emprunt
ou découvert consenti par la société (sur l’application de cette interdiction
aux prêts d’actions par une SA à l’un de ses dirigeants).
·
Caution
ou aval[5] des engagements
personnels du dirigeant (par exemple, garantie de l’emprunt immobilier d’un
administrateur).
Sanction = nullité
absolue
Impossibilité d’une
confirmation ultérieure.
Ouverture d’une
action en nullité à tout intéressé.
Prescription
trentenaire.
Le juge peut
relever d’office la nullité.
-
Les
conventions libres :
Selon l’article L.225-39 du Code de commerce, ne sont
pas soumises à autorisation les conventions passées entre les dirigeants et la
société qui portent « sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales ».
-
Les
conventions réglementées :
Procédure
d’autorisation et de contrôle quel que soit son objet.
b).- les spécificités relatives aux
opérations d’avals et de cautionnements donnés par la société
Règle générale
Cautionnement donné par la société :SA
-
Il
est interdit à une SA de cautionner les engagements de ses dirigeants. Elle
peut en revanche accorder sa garantie à un actionnaire, sous réserve d’une
autorisation préalable du CA°.
L.225-35 al. 4, les
cautions, avals et garanties accordés par la SA à des tiers doivent faire
l’objet d’une autorisation du CA°. Le conseil peut fixer un plafond
global en deçà duquel le DG pourra librement accorder des garanties. Il peut
également prévoir un plafond propre à chaque opération (R.225-28). La
notion de garantie est entendue très largement. La sanction d’une absence
d’autorisation, d’une caducité ou d’un dépassement de l’autorisation n’est pas
la nullité mais l’inopposabilité de la garantie à la société. Elle ne
peut être couverte ni par une approbation postérieure à l’acte ni par un début
d’exécution de l’engagement.
SAS
-
Dans
les SAS, il est interdit à la société d’accorder sa caution à l’un de ses
dirigeants.
SARL
-
Dans
les SARL, les règles sont plus sévères puisque l’interdiction vise à la fois
les dirigeants et les associés PP. Les conventions interdites à peine de
nullité sont les emprunts, découverts, cautions, avals, sauf s’ils sont
accordés à un associé ou à un gérant ayant la qualité de PM (L.223-21).
C).-
la rémunération du dirigeant
Le cas des dirigeants de S.A. :
Rémunération des administrateurs :
Les administrateurs sont rémunérés par des « jetons de présence ». Il
s’agit d’une somme globale fixée chaque année par l’AG et que le conseil
répartit à sa guise entre ses membres (L.225-45). La répartition n’est pas
nécessairement égalitaire et peut tenir compte de l’assiduité aux réunions.
Ils sont complétés le cas échéant par d’autres
versements :
- Remboursement des frais de
déplacement et des dépenses engagées dans l’intérêt de la société (R.225-33).
- Rémunération
exceptionnelle pour des missions particulières : négociation d’un marché,
mise au point d’un plan de restructuration, pourparlers en vue d’un
rapprochement avec d’autres entreprises…
- Salaire en cas de cumul
régulier avec un contrat de travail.
La loi a donc adopté une position médiane :
·
Un
administrateur en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la
société.
En outre, la qualité de président ouvre droit à une
rémunération spéciale fixée par le conseil (L.225-47). Elle peut s’accompagner
d’avantages en nature. Le président peut également bénéficier de stock-options
ou d’attribution d’actions gratuite. Si le président est aussi directeur
général de la société, il a droit à une rémunération au titre de cette seconde
fonction. S’il bénéficie 1 outre d’un contrat de travail effectif, le président
peut percevoir un salaire.
Conséquences d’une rémunération excessive :
Pour les dirigeants rémunérés, il n’y a ni plancher ni
plafond à respecter. Ils ont droit à une « Juste rémunération », précepte moral
qui a les mêmes vertus d’ambiguïté que la notion de « juste prix ».
Des solutions plus énergiques seront donc nécessaires à
l’image de ce qui se pratique dans certains pays : vote indicatif des
actionnaires sur la rémunération, fixation d’un pla1fond de rémunération par
l’assemblée.
Le directeur
général
Habituellement, la rémunération comprend une partie
fixe et une partie variable constituée d’un intéressement à la progression des
affaires (un pourcentage de bénéfices, voire :lu chiffre d’affaires).
S’y ajoutent les avantages en nature, tels que logement : voiture
de fonction, garde-robe, assurance-vie au profit de l’épouse et des enfants,
complément de retraite, inscription au Cercle ou au club de golf, loge à
l’Opéra, croisière de formation, chirurgie esthétique… Attention cependant au
risque pénal d’abus de biens sociaux en cas de prise en charge de dépenses
purement privées étrangères à l’intérêt de la société Les options de souscription
ou d’achat d’actions peuvent de même constituer un substantiel complément de
rémunération bénéficiant d’un régime fiscal attrayant, de même que des
attributions d’actions gratuites.
S’il cumule sa fonction avec un contrat de travail, le
directeur général peut percevoir un salaire s’il a la qualité d’administrateur,
il reçoit également des jetons de présence. Comme celle du président, la
rémunération du DG doit être révélée dans un rapport de gestion.
d).- Retraite du dirigeant
Le dirigeant qui
prend sa retraite a droit aux mêmes pensions de retraite que les salariés
(régime général, régime des cadres..). Cela ne représente pas le niveau
antérieur de rémunération. D’où la pratique de certaines sociétés d’allouer
aux anciens dirigeants un complément de retraite, réversible le plus souvent
sur la tête du conjoint survivant. Cette pratique suscite un abondant
contentieux.
e).- Golden parachute du dirigeant
Indemnisation conventionnelle (la révocation du
dirigeant – sauf caractère abusif – ne donne lieu à aucune indemnisation. Il
n’y a pas d’indemnité légale de révocation. Mais il peut y avoir une indemnité
conventionnelle « parachute doré »).
C’est quelque
fois un élément du statut du dirigeant, défini dès son entrée en fonctions,
par ex. par la résolution du CA° le nommant ou ultérieurement.
Quel que soit l’instrumentum, l’aspect conventionnel
est indéniable : ce qui oblige à la soumettre à la procédure des
conventions réglementées.
S’agissant des
sociétés cotées, la loi du 26 juillet 2005 a confirmé l’assujettissement à la
procédure des conventions réglementées des engagements
pris au bénéfice des présidents, DG ou DGD, par la société qu’ils dirigent, ou
la filiale, ou la société mère de celle-ci, et correspondant à des éléments de
rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à
raison de la cessation ou du changement des fonctions (L.225-42-1).
§3).- la responsabilité civile des dirigeants vis-a-vis des
tiers
A).- le principe : la faute séparable
des fonctions
La responsabilité
envers les tiers
Les dirigeants prudent opteront pour une assurance
responsabilité civile dont les primes sont prises en charge par la société.
-
L’exigence
d’une faute détachable des fonctions
La Cour de cassation protège les dirigeants sociaux
comme le CE protège les fonctionnaires !
Délai de prescription de 3 ans.
-
Le
critères de la faute détachable des fonctions
La notion de faute détachable de l’exercice des
fonctions a dans un premier temps conduit la Cour de cassation à exonérer
largement les dirigeants, même s’ils s’étaient rendus coupables de graves
fautes de gestion :
Ni le dol du dirigeant dans l’exécution d’un contrat,
ni un dépassement de pouvoir ne suffisaient à caractériser une telle faute.
Critiques de la doctrine.
-
Domaine
de la faute détachable des fonctions :
Le caractère non séparable de la faute ne garanti pas à
coup sûr l’impunité du dirigeant.
-
Si
la société est condamnée à indemniser le tiers, elle peut se retourner contre
le dirigeant dès lors qu’elle peut lui reprocher une faute de gestion et ce,
sans avoir à établir l’existence d’une faute détachable ! !
Caractère critiquable et pernicieux de la faute
détachable…La faute détachable,
telle qu’est aujourd’hui entendue par les juges, est par nature assurable,
puisqu’elle est par hypothèse non intentionnelle et non dolosive.
B).-
responsabilité et insolvabilité de la société
ü L’action en obligation aux
dettes sociales :
L.652-1
du Code de commerce permet en cas de LJ d’une PM, de mettre une partie ou la
totalité des dettes sociale à la charge de l’un des dirigeants de droit ou de
fait contre lequel pourront être relevés l’un des faits suivants.
ü L’action en insuffisance
d’actif (L.651-2) :
Elle
permet en cas d’insuffisance d’actif, de mettre à la charge d’un ou plusieurs
dirigeants de celle-ci une partie de cette insuffisance (action en insuffisance
d’actif ou en comblement du passif).
C).-
les cas de confusion de patrimoine
Il
est des hypothèses dans lesquelles la responsabilité financière d’une société
peut être engagée par la défaillance d’une ou plusieurs autres sociétés du
groupe auquel elle appartient. Cela survient exclusivement en cas « faillite »,soit que l’on fasse
application de la théorie de la confusion des patrimoines, soit que l’on mette
en œuvre les actions en comblement ou en extension.
L’arme de la confusion de patrimoine est très
dangereuse (L.621-2) : elle permet d’étendre la « faillite »
d’une société à d’autres personnes.
Toutefois,
le seul rapport de société mère à filiale ou de sœur à sœur est
insuffisant : faut une réelle confusion des patrimoines. La détention de
la quasi-totalité du capital d’une société ne présume pas semblable confusion,
de même que l’identité de siège social. Il est des hypothèses dans lesquelles
une société mère ne souffre pas des conséquences de la « faillite »
de sa filiale et vice versa.
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