Introduction
au droit commercial et des sociétés
Les relations
principales entre fournisseurs et distributeurs du sport s’exercent à travers
des organisations commerciales et sont des relations commerciales.
Fournisseurs
et distributeurs réalisent entre eux des actes de commerce : leurs
relations sont régit par le droit commercial.
1
La notion de commerçant :
La qualité de
commerçant dont ont verra plus loin l’étendue des conséquences est attribuée
par le code de commerce.
« Sont commerçants ceux qui réalisent
des actes de commerce et en font leur profession habituelle » art 121-1 du
code commerce
Mais cette
définition est insuffisante, en effet :
Les
personnes physiques sont commerçantes à raison de leur activité : actes
habituels de commerce qu’elles réalisent à titre de profession habituelle
indépendante.
Les sociétés commerciales sont
commerçantes en raison de leur forme, et quelle que soit leur activité.
Ainsi, le
droit commercial, est doublement défini, à partir des commerçants (sociétés
commerciales) et à partir des actes (de commerce)
2 Les sociétés commerciales
Dans le monde
économique du sport, les fabricants et les distributeurs sont le plus souvent
constitués en sociétés (commerciales)
Les sociétés
commerciales répondent à la double exigence du droit des sociétés et du droit
commercial.
Illustration : Création TOUBON Sports
Episode 1
Chapitre 1 : De l’exploitant individuel à la société
1 Définition de la société
A la
différence de l’association qui est groupement à but non lucratif, la société a
pour vocation le partage des bénéfices entre les associés.
L’article 1832 du code civil définit
la société :
« La
société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un
contrat, d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en
vue d’en partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en
résulter.
Elle peut
être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une
seule personne.
Les associé
s’engagent à contribuer aux pertes. »
Ainsi
définie, la société est donc un contrat, qui exprime la volonté des
contractants de mettre en commun des moyens en vue d’en partager
les bénéfices (et les pertes) qui en résulteront.
Cette
définition permet aussi de distinguer la société pluri-personnelle et la
société unipersonnelle.
Nota :
Les tendances actuelles, et notamment les différentes évolutions du droit ont
permis l’apparition (1985) de l’EURL (entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée) et de la SASU (société par actions simplifiée
unipersonnelle)
La dernière
grande loi sur les sociétés date du 24 juillet 1966, elle précise les
caractéristiques des différentes structures, leurs modes de fonctionnement, les
obligations qui s’y rattachent, et les sanctions en cas de non-respect de ses
principes.
2 Généralité sur les sociétés
Le droit, et
le droit des affaires en particulier, permet au-delà de toute autre
considération de clarifier l’organisation des sociétés.
La société
peut alors apparaître comme une technique répondant aux préoccupations
d’organisation du partenariat, de l’entreprise et/ou du patrimoine.
21 Une technique
d’organisation du partenariat
A l’origine,
la société permet de doter les partenaires désirant participer à une œuvre
commune d’un cadre organisationnel précis ; on trouvera ainsi :
Des professions
libérales regroupées au sein de sociétés civiles professionnelles
Des agriculteurs réunis
au sein d’un GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun)
La société
repose sur la volonté de se rassembler (l’affectio societatis) en considération
de la personne (l’intuitus personae)
22 Une technique
d’organisation de l’entreprise
Toute
entreprise n’est pas une société, l’entrepreneur individuel en est la
preuve ; toutefois, il peut choisir d’exploiter son activité sous une
forme de société unipersonnelle (EURL, SASU, SELARL ou SELAS) Dans cette
option, il ne s’agit pas d’une technique d’organisation du partenariat, mais
bien d’une technique d’organisation de l’entreprise qui permet la distinction
entre la personnalité du dirigeant et celle de l’entreprise. (considération
juridique, fiscale et financière)
23 Une technique
d’organisation du patrimoine
Pour diviser
le patrimoine il suffit de l’affecter à des personnes (juridiques)
différentes ; ainsi, dans les sociétés civiles immobilières (SCI), les
biens appartenant à la société sont différenciés par rapport à ceux appartenant
en propre aux individus.
3 La notion de société
La société
unipersonnelle est créée par un acte unilatéral ; lorsqu’elle est pluri-personnelle,
elle est définie par l’existence d’un contrat.
Outre les
dispositions générales communes à tous les contrats, les caractéristiques
spécifiques du contrat de société sont la mise en commun d’apports, la
vocation aux résultats et l’affectio societatis.
31 Le contrat de société
La création
d’une société suppose la rédaction d’un contrat (de société) plus communément
appelé statut.
311 Conditions générales
L’ensemble
des dispositions générales relatives aux contrats est régit par le code civil
qui dispose notamment que le consentement ne doit pas être vicié, que les
contractants doivent avoir la capacité juridique pour contracter, que l’objet
social doit être licite
Le
consentement
Le
consentement ne peut être obtenu de façon viciée, c’est à dire par des
manœuvres dolosives permettant de travestir la réalité. A défaut d’être obtenu
en toute clarté, le consentement réputé vicié est déclaré nul.
La
capacité juridique
La capacité
requise pour les associés contractants est variable en fonction du type de
société.
Les sociétés
dans lesquelles les associés ont la qualité de commerçants exigent la capacité
commerciale (majeurs non frappés d’interdiction, d’incompatibilité ou
d’incapacité.)
Les sociétés
(SA et SARL) dans lesquelles la qualité d’associé ne confère pas le statut de
commerçant sont plus accessibles
(exemple : mineurs émancipés)
Les étrangers
et les personnes morales peuvent sous certaines conditions avoir la qualité
d’associés.
L’objet
social
L’objet
social (à ne pas confondre avec l’objet de la société) défini le type
d’activité exercée par la société dans ses statuts.
L’objet
social doit être licite et déterminé.
Licité de
l’objet social
Un objet social qui serait contraire à l’ordre
public et aux bonnes mœurs ne serait pas licite et ne permettrait pas de
constituer une société.
Détermination
de l’objet social
Les sociétés
n’ont pas vocation à faire n’importent quoi.
L’objet
social permet de définir de façon restrictive la raison d’être de la société et
son périmètre d’activité.
L’objet
social permet de définir le caractère civil ou commercial de la société lorsque
sa forme seule n’emporte pas la qualification, les pouvoirs du dirigeant sont
limités à l’objet social, enfin la modification complète de l’objet social ou
sa disparition entraîne en principe la dissolution de la société.
312
Conditions spécifiques
Les
apports
Sans apports
point de société.
L’apport est
le contrat par lequel l’associé affecte un bien ou un droit à la société en
contrepartie d’une remise de titres sociaux.
Tout candidat
à l’association doit apporter une somme d’argent, un bien ou un
savoir-faire ; une distinction est à faire entre les différentes formes
d’apport : en numéraire, en nature ou en industrie
Par l’acte
d’apport, les associés scellent le pacte
et manifestent leur désir d’œuvrer ensemble à la réalisation d’une œuvre
commune (affectio societatis)
Apports en numéraire
L’apport en
numéraire est une somme d’argent ; en contrepartie, l’associé reçoit des droits
sociaux (actions ou parts sociales)
On
distinguera la souscription (promesse d’acquérir) de la libération (le
paiement) de l’apport en numéraire.
La qualité
d’associé (droit aux dividendes et droit de vote) est acquise dès la
souscription.
Apports en nature
L’apport en
nature est un apport autre que le numéraire ou l’industrie.
Par l’apport
en nature, l’associé met à la disposition de la société, un bien corporel
(immeuble, matériel…) ou un bien incorporel (fonds de commerce, marque,
brevet…)
Les apports
en nature peuvent être transférés en pleine propriété ou en jouissance ;
les règles relatives au droit de propriété et au transfert de ces droits
s’appliquent.
L’apport en industrie
Un associé
peut apporter son savoir-faire (son travail) qu’il mettra à la disposition de
la société.
Ce cas
d’apport (de plus en plus rare) est interdit dans les sociétés par actions
(SA) ; il suit un régime juridique
particulier (code civil art 1843et 1844)
32 Les effets du
contrat de société
321 La personnalité morale
La conclusion
d’un contrat de société donne naissance à un être juridique nouveau, doté d’une
personnalité morale distincte de la personnalité de ses composants associés.
C’est
l’inscription au registre national du commerce et des sociétés qui confère la
personnalité morale à la société.
La
personnalité morale présente deux intérêts majeurs :
La séparation des patrimoines c’est
à dire la distinction entre les biens personnels des associés et ceux de la
société
La possibilité de contracter et/ou
d’être partie à une instance
322 La vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes
Le résultat
de la société est aléatoire, il comprend une part d’incertitudes et de risques
dont la traduction est un bénéfice ou une perte. Le contrat de société
sous-entend une participation des associés aux bénéfices et une contribution
aux pertes.
Le bénéfice
est un gain pécuniaire ou matériel qui ajoute aux apports des associés ;
c’est une finalité de la société.
La vocation
aux bénéfices doit exister au profit de tous les associés, mais ce droit ne
s’exerce pas forcément de façon égalitaire.
En générale,
les statuts prévoient la règle de répartition des bénéfices, et ce droit est
généralement en proportion des apports de chaque associé.
En l’absence
de précision statutaire, la loi considère que chaque associé est titulaire d’un
droit aux bénéfices proportionnels à ses apports, toutefois des dispositions
peuvent prévoir une répartition différente justifiée par la qualité de
l’associé (droits majorés aux bénéfices et/ou droits minorés aux pertes)
Les
dispositions particulières ne doivent pas cependant comporter des clauses
léonines (la part du lion) qui par exemple excluraient un associé du droit à
dividende, ou lui imputeraient la totalité des pertes.
Illustration : Création TOUBON sports
Episode 2
Chapitre 2 La classification des sociétés
1 Les différents types de sociétés
La diversité
des structures possibles de sociétés rend nécessaire une classification en
fonction de critères objectifs ; on distinguera ainsi :
Les sociétés civiles et les sociétés
commerciales
Les sociétés à risque limité et les
sociétés à risque illimité
Les
sociétés de personnes et les sociétés de capitaux
Les sociétés par intérêts et les
sociétés par actions
Les sociétés faisant appel ou non à
l’épargne publique
Les sociétés à statut spécial
11 Les sociétés civiles et les
sociétés commerciales.
Principe :
c’est l’objet, c’est à dire l’activité, qui permet de faire la distinction
entre le caractère civil ou commercial de la société.
Les articles
1845 à 1870 du code civil régissent les sociétés civiles. L’intuitu personae
est une valeur forte des sociétés civiles ; dans la pratique, on rencontre
des sociétés civiles immobilières ou des sociétés civiles regroupant des
professions libérales.
Dans la
pratique, certaines formes de sociétés (SA) sont qualifiées de commerciales,
quel que soit leur objet.
Le régime des
sociétés civiles et commerciales tend dans la pratique à se rapprocher
(procédures collectives, responsabilité des associés..)
12 Les sociétés à risque limité et les sociétés à risque illimité
Cette
distinction est fondamentale tant au plan juridique qu’au plan économique, elle
implique des conséquences importantes sur le sort des associés, notamment en
cas de pertes.
La société est
à risque limité, lorsque le risque lié aux pertes pour l’associé se limite au
montant de ses apports ; c’est le cas de la SARL, de l’EURL, de la SA
Les sociétés
à risque illimité sont la SNC (Société en Nom Collectif), la société en
commandite simple, la société civile et la société de fait.
Si la limite
du risque au niveau des apports est de nature à encourager les investisseurs,
elle est aussi peu protectrice vis à vis des tiers et des créanciers en
particulier ; aussi le recours au cautionnement des dirigeants est-il une
pratique courante de la part des
créanciers (banques en particulier)
13 Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux
La société de
personnes se caractérise par l’importance donnée à la qualité des personnes qui
la compose.
La société en
nom collectif est l’exemple type de la société de personne ; elle comprend le
plus souvent le nom des associés dans sa dénomination sociale.
A l’inverse,
la société de capitaux réunit les associés
dans un but d’investissement, la société anonyme faisant appel public à
l’épargne est le type m^me de la société de capitaux.
14 Les sociétés par intérêts et les sociétés par actions
Seules les
sociétés par actions (SA, SAS et société en commandite par actions) peuvent
émettre des titres librement négociables ; elles sont qualifiées de
sociétés par action.
Toutes les
autres formes de sociétés comportent des droits sociaux dont la cession est
soumise à des formalités.
15 Les sociétés faisant appel ou non à l’épargne publique
Un faible
nombre de sociétés sont habilitées à faire appel à l’épargne publique ; il
s’agit des sociétés par actions ayant un capital minimum de 1,5 millions de
francs
Ces sociétés
sont cotées en bourse, et leur actionnariat est nombreux et diversifié. La COB
(Commission des Opérations en Bourse et le Conseil des marchés financiers fixe
les règles qui leurs sont applicables
16 Les sociétés à statut spécial
La Société
d’Investissement à Capital Variable
(SICAV) est une structure de gestion collective de l’épargne créée par la loi
du 3 janvier 1979. Le capital est fluctuant en fonction des adhésions et des
retraits de souscripteurs.
Les
sociétés coopératives
sont soumises à un régime dérogatoire qui stipule notamment, que lors des
délibérations et des votes, chaque associé a droit à une voix et une seule
(esprit démocratique versus règle capitaliste)
Les
sociétés d’exercice libéral
ont été créées par la loi du 31 décembre 1990 qui a donné aux professions
libérales la possibilité d’exercer en commun dans le cadre d’une forme de
société commerciale.
Ces sociétés ont un objet civil, mais leur forme est commerciale.
Ces sociétés ont un objet civil, mais leur forme est commerciale.
17 Les clubs sportifs
professionnels
Jusqu’en
1975, les clubs sportifs professionnels étaient régis par le statut de
l’association (loi de 1901)
En 1975, diverses
lois sont venues proposer d’autres cadres juridiques aux clubs sportifs
professionnels, ainsi la société d’économie mixte locale, la société à objet
sportif ou encore l’association type loi de 1901 à statuts renforcés.
La loi du 28
décembre 1999 a précisé les nouveaux contours juridiques des clubs sportifs
professionnels en stipulant :
Toute
association sportive affiliée à une fédération sportive qui participe
habituellement à des l’organisation de manifestations sportives payantes a
l’obligation de constituer pour la gestion de ces activités, une société
commerciale dès lors qu’elle dépasse l’un des 2 seuils suivants :
7,5 MF pour les recettes de
manifestations payantes
ou 5 MF pour les rémunérations
versées aux sportifs
La société
commerciale devra adopter l’une des 3 formes suivantes :
SAOS : Société Anonyme à Objet
Sportif
EURSL : Entreprise
Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
SASP : Société Anonyme Sportive
Professionnelle ;
Le cadre de
l’association demeure pour les activités sportives non professionnelles ou en
cas de non atteinte des seuils.
SAOS
La SAOS est
fortement teintée d’esprit sportif, et ses relations avec l’association
sportive « support » sont encadrées par une convention spécifique.
Le
désintéressement est une caractéristique forte de la SAOS, en effet, les
dirigeants ne sont pas rémunérés, et il ne peut y avoir de distribution de
dividendes. Enfin l’association support doit détenir une fraction minimum de
son capital.
SASP
La SASP est
proche de la Société Anonyme classique, elle peut rémunérer ses dirigeants,
distribuer des dividendes, et aucun capital minimum n’est imposé à
l’association support.
Si la SASP
présente des intérêts pour les investisseurs privés (sport business), elle en
limite néanmoins l’intervention, en effet, :
une
SASP ne peut être cotée en bourse,
un actionnaire ne peut être actionnaire
plusieurs SASP (dans la même discipline,
ses
statuts doivent être conformes aux statuts type définis par décret
enfin ses relations avec l’association
sportive support sont régies par une convention spécifique.
2 Le fonctionnement des sociétés
Ainsi
constituée, la société rassemble une communauté d’intérêts.
La loi énonce
les rôles et les obligations des différents acteurs (dirigeants, associés et
salariés), ainsi que les principes qui régissent son fonctionnement normal
21 Dirigeants
Quelle que
soit la forme de la société, les dirigeants sont choisis par les associés, et
la qualité de dirigeant confère un certain nombre de prérogatives et de devoirs.
Vis à vis
des associés
Les associés
doivent respecter les institutions et les pouvoirs qui leur sont attribués,
notamment ceux du conseil d’administration et de l’assemblée des actionnaires.
Ils doivent
en outre respecter les dispositions statutaires
Vis à vis
de tiers
La
nomination, la révocation ou la démission d’un dirigeant doivent faire l’objet
d’une publication dans un journal d’annonces légales et au registre du commerce
et des sociétés.
Dans les SARL
et les SA, les actes des dirigeants engagent la société vis à vis des tiers.
Responsabilité des dirigeants
La
responsabilité civile, pénale et fiscale des dirigeants peut être engagée, et
les actions en recherche de responsabilité peuvent être engagées à leur
encontre par les associés (groupés ou à titre individuel) ou par les tiers dans le cas de faute personnelle commise par
le dirigeant.
Le dirigeant
peut aussi engager sa responsabilité pénale à l’occasion des infractions commises en sa qualité de chef
d’entreprise, et notamment celles concernant le droit du travail ou de
l’environnement ou l’abus de bien social.
Enfin, les
manœuvres frauduleuses ou l’inobservation des obligations fiscales peuvent
entraîner sa responsabilité fiscale.
22 Associés
La qualité
d’associé d’une société confère des droits, ainsi, l’associé a le droit de
rester dans la société, de participer aux bénéfices, aux augmentations de
capital, de participer aux assemblées, de voter et d’exercer un contrôle de la
société.
En
contrepartie de ses droits, l’associé est tenu à certaines obligations, et
notamment :
Contribution aux pertes
Libération des apports
Non concurrence (cas particulier des
apports en industrie et en fonds de commerce)
23 Le fonctionnement
Compte tenu
de l’importance des intérêts en jeu, le fonctionnement des sociétés est soumis
à des contrôles.
Outre la
tenue d’une comptabilité, et la publication des comptes certifiés par un expert
comptable (pour certaines catégories de sociétés), les grandes sociétés (SA en
particulier) sont tenues de désigner un commissaire aux comptes qui vérifiera
la conformité des comptes et des opérations menées par l’entreprise, préservant
ainsi l’intérêt des actionnaires.
Illustration : Transformation (+ 7 ans)
Episode 3
Chapitre 3 Les différentes formes de sociétés et particularités
1 Les sociétés de personnes
11 La société en nom collectif
La société en
nom collectif est la forme primitive de la société, dans ce type de société,
tous les associés ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et
solidairement des dettes sociales.
C’est une
société à fort intuitus personae dans laquelle la personnalité morale de la
société ne forme pas de véritable écran avec la personnalité des dirigeants,
ainsi, dans la SNC, les associés sont
soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfice qui leur revient.
Capital
La loi
n’exige pas de capital social minimum.
Gérance
La société en
nom collectif est administrée par un ou plusieurs gérants qui engagent la
société.
12 La société en commandite simple
La commandité
se conclut entre un ou plusieurs associés, les commandités, responsables et
solidaires et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds (les
commanditaires)
La société en
commandite simple comprend ainsi 2 sortes d’associés, les commandités( idem aux
associés en nom collectif) et les commanditaires (responsable dans la limite de
ses apports)
Gérance
L’associé
commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d’une
procuration, et son nom ne doit pas figurer dans la raison sociale.
Les sociétés
de capitaux.
2 Les sociétés de capitaux
21 La société à
responsabilité limitée
La société à
responsabilité limitée est une société dans laquelle la responsabilité des
associés est limitée à leurs apports.
Les droits
des associés sont représentés par de parts sociales qui ne sont pas librement
cessibles. (Nécessité d’un agrément en cas de cession à un tiers non-associé.)
La cession
doit être constatée par écrit.
Les associés
ne sont pas commerçants.
Cette forme
de société est bien adaptée à la société de taille moyenne ; une loi du 11
juillet 1985 a permis la création de l’EURL Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée.
Le nombre
maximum d’associés est limité
à 50.
Capital
Le capital
social minimum est de 50 000 FRF. Les apports en numéraires peuvent n’être
libérés que de 1/5 de leur montant, le reste devant être libéré dans un délai de 5 ans.
Les apports
en nature doivent être évalués par un commissaire aux apports.
Gérance
La gérance
peut être minoritaire ou majoritaire en fonction du seuil de 50% des parts
sociales détenues par le gérant.
Le gérant
majoritaire ne peut être salarié ; il a le nécessairement le statut de
travailleur indépendant.
Le
gérant minoritaire peut être salarié dès
lors qu’il existe une nette indépendance entre sa fonction et la fonction de
gérant, un contrat de travail, et un lien de subordination à l‘égard de la
société.
Le gérant
représente la société à l’égard des tiers, il peut être révoqué par la majorité
des associés. (Le défaut de motif légitime donne droit à indemnisation.)
Droit de vote
Le droit de
vote s’exerce dans le cadre des assemblées.
La tenue
d’une assemblée est obligatoire pour approuver les comptes annuels et pour
statuer quand la réunion est demandée par des associés détenants la moitié du
capital social.
En principe,
l’assemblée est convoquée par le gérant.
22 L’entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée
L’Eurl
s’assimile à un cas particulier de la sarl (autorisation par la loi du 11
juillet 1985) ;
L’intérêt du
montage réside dans la séparation des patrimoines entre associé et société, et
par des droits de mutation réduit à 4,8% (en cas de cession.)
23 La société anonyme
La société
anonyme est une structure adaptée aux grandes entreprises, dans la SA tout est
plus compliqué, car les enjeux sont plus importants, et la protection des
différents acteurs est prise en compte par la mise en place de règles et
notamment :
Protection des actionnaires :
les actionnaires souvent nombreux ne participent pas forcément à la gestion de
la société ; ils ont néanmoins droits à l’information économique.
Contrôle des sociétés : Le
pouvoir de contrôle est confié à des professionnels (commissaires aux comptes
et commissaires aux apports) qui vont veiller à la régularité des comptes et la
protection de l’intérêt des actionnaires.
Financement des sociétés : Dans
le cadre des ses besoins de financement, la société peut émettre des titres
(actions nouvelles ou obligations) ; une procédure d’information est à
respecter.
Intéressement et participation des
salariés : les salariés sont une composante importante de l’entreprise.
Leur participation se fait par l’intermédiaire d’organes spécialement habilité
tels que le comité d’entreprise (œuvres sociales) et les représentants au conseil
d’administration.
Capital
La société
anonyme comprend au moins 7 actionnaires pour un capital minimum de 250 000
FRF.
Seuls les
apports en numéraire et en nature sont autorisés. Le capital peut être libéré
partiellement à hauteur de 50% ; le solde est à libérer dans les 5 ans.
Les apports
en nature font l’objet d’une évaluation par un commissaire aux apports.
Statuts
Les statuts
doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires dont :
L’identité des signataires
(associés)
La forme de la SA
Sa durée
Sa dénomination sociale
Son siège social
Le montant du capital
Le nombre d’actions émises et leur
valeur nominale
La spécification des apports en
nature
Le fonctionnement et le pouvoir des
organes sociaux.
Les statuts
doivent être déposés au greffe du TC en 2 exemplaires et les formalités
d’inscription au RNCS doivent être faites.
Direction de la SA
La direction
de la SA peut être assurée selon 2 formes de structures :
La SA avec conseil
d’administration et président directeur général
La SA avec directoire et
conseil de surveillance
231 La SA avec conseil d’administration et
président directeur général
Le conseil d’administration
La SA est
administrée par un conseil d’administration de 3 membres au mois et de 18
membres au plus. Le nombre d’administrateurs doit être fixé dans les statuts,
les membres du conseil d’administration
représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination de
leur nombre.
L’administrateur
peut être une personne physique ou morale, la loi impose que les
administrateurs soient actionnaires pendant la durée de leur mandat et limite à
5 le nombre de mandant qu’une personne physique peut exercer simultanément.
Un
administrateur en fonction ne peut conclure un contrat de travail avec la société,
par contre, un salarié peut devenir un administrateur. (emploi effectif)
Les
administrateurs sont élus pour 6 ans ou nommés pour 3 ans dans les
statuts ; ils sont rémunérés par de jetons de présence dont le montant et
leur répartition sont déterminé en assemblée générale.
Les
administrateurs jouissent d’un droit à l’information et d’un droit à
investigation.
Les
administrateurs sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, les
conditions de la révocation peuvent donner lieux à indemnisation.
Le conseil
d’administration dispose à la fois d’un pouvoir de gestion et d’un pouvoir de
contrôle, il détermine les orientations générales de l’activité de la société
et veille à leur mise en oeuvre.
Le conseil ne
dirige pas pour autant la société, cette fonction est dévolue au président du
conseil d’administration ou au directeur général.
Le Président Directeur Général
Le PDG assure la direction de la société, il est administrateur et élu par le conseil d’administration pour la durée de son mandant.
Il n’est ni
commerçant, ni salarié, à l’égard des tiers, il est considéré comme un organe
de la société.
Sa
rémunération est fixée par le conseil d’administration, elle peut prendre la
forme de salaire fixe + intéressement, avec éventuellement des avantages
particuliers.
Le PDG peut
être révoqué à tout moment par le conseil d’administration.
Le
PDG dispose « des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société », il représente la société à l’égard
des tiers, et peut conclure des contrats en son nom.
Le Directeur Général
Le Directeur
Général peut être le président du conseil d’administration s’il choisit de
cumuler la fonction de présidence du conseil et de direction générale ; il
peut être une personne physique nommée par le conseil d’administration.
Le directeur
général est investi des pouvoirs dévolus au PDG.
232 La SA avec directoire
La loi de
1966 sur les sociétés commerciales a permis de créer un deuxième type de
société anonyme, la société avec directoire te conseil de surveillance.
L’idée est de
dissocier la fonction de direction de la fonction de contrôle
Le Directoire
Le directoire
est un conseil composé d’un nombre variable (en fonction de la taille de la SA
2 à 7) de directeurs désignés par le conseil de surveillance pour une durée
variable de 2 à 6 ans (en fonction des statuts.)
Les
directeurs peuvent être révoqués par l’assemblée générale ou par le conseil de
surveillance.
Les pouvoirs
du directoire sont ceux du PDG et du conseil d’administration.
Le Conseil de surveillance
Le conseil de
surveillance est un organe de contrôle composé de 3 à 18 membres désignés par
les statuts ou élus par l’assemblée générale ; ils sont actionnaires.
Les membres
du conseil de surveillance peuvent cumuler leur fonction avec un contrat de
travail (effectif.)
Les membres
du conseil de surveillance ne bénéficient pas d’une rémunération permanente ou
non autre que celle prévue par la loi et celle due au titre de leur contrat de travail.
Le conseil de
surveillance délibère sur ma répartition des jetons de présence entre ses
membres.
Le statut des
membres de ce conseil est assez similaire de celui des administrateurs de la SA
type classique, toutefois leur rôle est essentiellement un rôle de contrôle et
il dispose d’un pouvoir d’investigation ; il nomme les membres du
directoire et fixe leurs rémunérations.
Les actionnaires
L’actionnaire
de la SA dispose du droit de vote dans
les assemblées ; ce vote est soumis au principe de la proportionnalité
(nombre d’actions détenues.)
Assemblée générale ordinaire
L’assemblée
générale ordinaire ( AGO) est compétente
pour nommer et révoquer les administrateurs et
pour approuver les comptes.
La présence
d’un commissaire aux comptes est obligatoire.
Le tenue des
AGO est réglementée, il existe des règles de convocation et de quorum.
Le quorum des
AGO est du quart des actions ayant le droit de vote, et la majorité requise est
celle de la moitié des actions présentes plus une.
Assemblée générale extraordinaire
Les
assemblées générales extraordinaires (AGE) sont compétentes pour les opérations
relatives au capital social, à la modification de l’objet social, de la durée,
du nom de la société, et pour approuver
les opérations de cession d’acquisition, de fusion…
Le quorum des
AGE est de la moitié des actions ayant le doit de vote, et la majorité est
celle des 2/3 des actions présentes.
24 La Société Anonyme Simplifiée
La Société
Anonyme Simplifiée (SAS) a été créée par la loi du 3 janvier 1994 et modifié
par celle du 12 juillet 1999.
La SAS est
une structure très souple qui permet d’offrir aux grandes entreprises un mode
de fonctionnement avec des structures allégées.
L’ensemble
des règles concernant la SA s’applique à la SAS, à l’exception des celles
concernant la direction, l’administration et les assemblées d’actionnaires.
Capital
Le capital de
la SAS est fixé au minimum de 250 000
FRF ; la SAS ne peut pas faire appel à l’épargne publique.
Règles impératives
Dans le but
de protéger les créanciers et les actionnaires, un certain nombre de règles sont
impératives pour le fonctionnement des SAS :
Dirigeants
Un seul
président doit être nommé pour représenter la société vis à vis de tiers ;
les dirigeants sont soumis aux même règles que celles fixant la responsabilité
des membres du conseil d’administration et du directoire
Associés
La SAS admet
l’associé unique, toutefois, en cas d’associés multiples, certaines décisions
ne peuvent être adoptées que par la collectivité des associés : La
nomination d’un commissaire aux comptes, l’approbation des comptes, et
l’affectation du résultat, la fusion, l’augmentation du capital..
La présence
d’un commissaire aux comptes est obligatoire.
La SAS est
une société fortement teintée d’intuitu personae ; les statuts vont
pouvoirs comporter des clauses qui permettent de régir le fonctionnement futur
(quorum, clause d’agrément des actionnaires, d’inaliénabilité temporaire…
En l’absence
de dispositions particulières, c’est le droit des SA qui s’applique.
Illustration : Transformation (+ 7 ans)
Episode 2
Chapitre 4 De la société à la société commerciale
1 Les actes de commerce
La
classification de l’acte revêt ici une importance primordiale, car en
qualifiant l’acte, elle va soumettre l’acte et son auteur au droit commercial.
Les actes
peuvent être réputés de commerce en raison de leur nature ou en raison de leur
forme.
11 Par nature
La
qualification d’acte de commerce par nature est réservée à des actes accomplis
par un commerçant dans l’exercice de sa profession ; toutefois, certains
actes sont réputés commerciaux, alors même qu’ils ne sont pas accomplis par un
commerçant ; par exemple :
Le cautionnement pour les
dirigeants (même non commerçants) qui se portent caution des dettes de leurs
affaires
Le gage, s’il garantit une
dette commerciale
Les actes juridiques portant sur
le fonds de commerce
L’art L 110-1
et L 110-2 du code commerce qualifient de commercial les actes liés aux
activités de négoce, d’industrie et financières.
Activités de
négoce
L’achat pour revendre
C’est le
principal acte de commerce ; l’achat /revente pouvant porter sur des
meubles ou des immeubles. A
Attention,
l’activité de promoteur immobilier est civile
Les entreprises de locations de
meubles
Toute
entreprise de location de meuble passe des actes de commerce. L’activité de location
d’immeubles est donc civile, sauf si elle est réalisée par une société
commerciale.
Les entreprises de fournitures
La loi répute
acte de commerce toute entreprise de fourniture, c’est à dire des prestations
échelonnées de biens ou de services (distribution d’eau, de gaz, d’électricité,
ramassage d’ordures ménagères…)
Activités
industrielles
Entreprises de manufacture
La notion
couvre toutes les activités des industries de transformation qui ajoute à des
matières de la main d’œuvre pour fournir un produit ou un service.
Entreprises de transports
Les
transporteurs professionnels réalisent des opérations commerciales, quel que
soit le mode transport, et qu’il s’agisse d’objet ou de personne transportée.
Etablissements de spectacles publics
Tous les
spectacles publics réalisés à titre professionnel et dans un but spéculatif
sont des opérations commerciales
(théâtre, cirque, certains clubs sportifs …)
Activités
financières
Opérations de change et de banque.
Toutes les
opérations de change, de banque, de courtage sont qualifiées de commerciales.
Opérations d’assurances
Les
opérations d’assurances pratiquées dans un but spéculatif sont commerciales,
les opérations d’assurances réalisées par les sociétés mutuelles ou l’assuré
est aussi un associé est civil.
12 Par la forme
Ces actes
sont soumis au droit commercial, qu’ils soient réalisés par un commerçant ou à
titre isolé par un non commerçant.
La lettre de
change
Toute
personne, même non commerçante qui signe une lettre de change comme tireur,
tiré acceptant endosseur ou donneur d’aval se soumet aux règles du droit
commercial.
La société à
forme commerciale
La loi
considère que la plupart des formes commerciales de sociétés donnent le
caractère commercial à la société.
Ainsi, les
sociétés par actions, les sarl, les sociétés en nom collectif et les sociétés
en commandite simple, ainsi que l’entreprise à responsabilité limitée et les
sociétés d’exercice libéral sont soumises aux règles du droit commercial
doivent être inscrites au registre du commerce.
2 Droits et obligation du commerçant
La
société est commerciale dès lors que son objet est de passer des actes de
commerce et confère des droits et des
obligations
Fiscalité (tenue des livres,
comptabilité, déclaration et paiement des impôts et taxes)
Droit des tiers (créanciers,
concurrents, fournisseurs…)
Professions réglementées (banques, assurances, agents immobiliers...)
Professions réglementées (banques, assurances, agents immobiliers...)
Inscription au registre du commerce
et des sociétés (RCS) (la plus importante sans doute)
Inscription
au registre du commerce et des sociétés
La raison
d’être de l’inscription au RCS est la publicité commerciale ; les tiers
doivent pouvoir disposer d’un minimum d’informations relatives au commerçant.
Créé en 1919,
le RCS a régulièrement évolué notamment avec la loi Madelin du 11 février 1994
(décret du 19 juillet 1996)
La demande
d’immatriculation (obligatoire) doit être transmise au centre de formalité des
entreprises (CFE) qui facilite les rapports entre entreprises et
administration.
La demande
doit être formulée au plus tard 15 jours après le début de l’activité
commerciale ; l’inscription permet d’obtenir un numéro d’immatriculation.
N°
d’immatriculation : RCS
+ commune de juridiction du siège de
la société
+ n° INSEE (9 chiffres = SIREN)
3 Le fonds de commerce
Dès lors
qu’il y a exploitation commerciale, il y a apparition d’une notion particulière
propre à l’activité développée et qui représente le pouvoir d’attraction de
l’activité pour le client : le fonds de commerce. Le fonds de commerce est un
des éléments déterminant du droit commercial.
Bien
qu’imparfaitement défini, le fonds de commerce réuni tous les éléments qui
concourent à l’activité commerciale, et notamment les agencements et
installations, les signes de reconnaissance
Ainsi défini,
le fonds de commerce est la réunion d’éléments corporels (agencements et
installations) et d’éléments incorporels (la qualité de l’emplacement, les
marques et les brevets) et représente en soi une valeur qui va pouvoir être céder ou
constituer une garantie pour les prêteurs (nantissement.)
Le fonds de
commerce est le principal bien du commerçant (personne physique ou société.)
31 Eléments du fonds de commerce
La loi ne
fixe pas de composition type de fonds de commerce, elle classe les éléments en
3 catégories :
Les éléments incorporels :
clientèle et achalandage, nom commercial, enseigne, droit au bail, brevets et
marques
Le matériel et l’outillage
Les marchandises
Nota: Les
immeubles d’exploitation ne font pas partie du fonds de commerce, seul le droit
d’exploiter à l’endroit (droit au bail) est un élément du fonds de commerce.
32
Eléments corporels
Matériels et
outillages : Ce sont les biens meubles affectés à l’exploitation et
propriétés du commerçant (individuel ou société.)
Les matériels
en crédit bail sont donc exclus du fonds de commerce.
Marchandises : ce sont les
stocks de matières et de produits destinés à la vente.
33 Eléments incorporels
331 La clientèle :
La clientèle
est constituée de l’ensemble des clients qui s’approvisionne habituellement
auprès d’un commerçant.
Distinction
doit être faite de la clientèle passagère, sans fidélité : l’achalandage
qui consomme uniquement en raison de l’emplacement.
La clientèle
est sans doute le principal élément du fonds de commerce, sans lequel, il ne saurait
y avoir de fonds, mais elle n’existe que parce que d’autres éléments ont été
réunis (emplacement, marque…)
Si la
clientèle est une condition essentielle de l’existence d’un fonds de commerce,
la création d’un fonds précède la clientèle, et la disparition de la clientèle
entraîne celle du fonds.
La vente d’un
fonds de commerce entraîne nécessairement la cession de la clientèle.
332 Le droit au bail :
Le
commerçant n’est pas nécessairement propriétaire de l’immeuble dans lequel il
exploite son commerce, par contre l’emplacement de l’exploitation est souvent
déterminante de la qualité et de la prospérité du commerce.
Ainsi, le
commerçant doit-il être protégé du bailleur qui souhaiterait rompre le contrat
de location ; c’est l’objet du décret du 30 septembre 1953 qui a instauré
un régime particulier pour les baux commerciaux (art L 145-1 et suivants du
code de commerce)
Le preneur
est assuré d’une durée de 9 ans minimum, ses droits sont renforcés, et le droit
à renouvellement du bail peut être cédé.
En instituant
un régime de protection particulier pour les commerçants, le législateur à
reconnu implicitement la qualité de l’emplacement comme un élément déterminant
de la qualité d’un commerce ; cette protection lui donne donc une valeur
(cessible) le droit au bail.
333 Les signes de ralliement de la clientèle
Les signes de
ralliement auxquels est rattachée la clientèle sont constitués de tous les
éléments qui identifient sans ambiguïté le commerce ; il s’agit en
particulier des éléments suivants :
Le nom commercial (y compris
lorsqu’il s’agit du nom patronymique du commerçant) qui est protégé par
l’action en concurrence déloyale contre les usurpations ou imitation. Il est
céder dans le cadre de la vente du fonds de commerce.
L’enseigne qui sert à désigner
la boutique plutôt que l’entreprise.
C ‘est
le moyen de ralliement de la clientèle, elle est liée au fonds de commerce, et
permet de disposer des protections contre l’usage fait par autrui sur un
périmètre déterminé.
Les noms de domaine qui sont apparus
avec internet. Le nom de domaine qui permet de désigner un site jouit de la
protection liée à son dépôt (concurrence
déloyale.)
Les noms de
domaine sont déposés auprès de l’Internic NSI aux Etats Unis domaine en . org, .com..) et l’AFNIC pour la
France.
334 Droits de propriété industrielle
Ce sont des
biens de nature incorporelle qui procurent à leurs titulaires un monopole
d’exploitation ou d’utilisation.
Il s’agit des
marques, brevets, dessins et modèles, ils ont une valeur importante, car ils constituent
souvent un critère de différenciation entre les
entreprises.
335 Autres éléments incorporels
Les licences
et contrats transmis qui constituent les autres éléments incorporels
constituent une valeur pour le fonds de commerce de l’entreprise. Ainsi un
contrat d’exclusivité de distribution avec une marque ou un contrat de
coopération particulier (communication payée par un fournisseur) constituent
élément incorporel distinctif à apprécier.
Le fonds de
commerce est donc un tout soumis à un régime juridique particulier, différent
des éléments qui le compose, ainsi, les règles concernant la vente ou le
nantissement sont différentes de celles de ses éléments corporels ou
incorporels.
4
Le bail commercial
41 Régime dérogatoire du bail commercial
Le droit de
disposer d’un local commercial pour exercer son activité est un élément
essentiel du fonds de commerce, en effet, l’emplacement constitue un des moyens
principaux pour attirer la clientèle.
Compte tenu
de l’enjeu qu’il représente pour le commerçant, le bail commercial déroge aux
dispositions du code civil, les locataires commerçants bénéficiant d’une
protection particulière ( Code de Commerce art L.145-1 et suivants.)
Le locataire
commerçant a notamment le droit au renouvellement du bail ou au paiement d’une
indemnité en cas d’éviction, il est aussi protégé contre toute hausse
intempestive de son loyer.
En
contrepartie, le locataire titulaire d’un bail commercial de 9 ans ne peut,
quitter le local que dans le cadre du respect des périodes triennales ; à défaut, les
loyers restent dus pour la période restant à courir.
L’ensemble de
ces dispositions constitue la propriété commerciale.
42 Conditions d‘application du statut
L’ensemble
des dispositions concernant le bail commercial bénéficie aux locataires qui
remplissent plusieurs conditions concernant :
421 Le bail
Il
doit être régulier et valable, impliquer le versement d’un loyer, et le plus
souvent écrit.
Les
conventions d’occupation précaires sont exclues du champ d’application des
dispositions liées au bail commercial.
422 Le
local
Il
doit concerner un local clos et couvert, les simples emplacements variables ou
concédés temporairement sont exclus du champ d’application.
Les
buvettes situées dans les lieux sportifs ne sont pas considérées comme des
lieux clos et couverts.
423 Le fonds de commerce
La
protection liée au bail commercial est réservée aux seuls commerçants et
artisans qui sont propriétaires et exploitent un fonds de commerce.
424 La
qualité des parties.
Le
bailleur est en principe le propriétaire de l’immeuble, il doit avoir la
capacité juridique de contracter.
Le
preneur doit avoir la qualité de commerçant et être inscrit au registre du
commerce et de sociétés, les artisans bénéficient du même régime, dès lors
qu’ils sont régulièrement inscrits au répertoire des métiers.
43 Caractéristiques du bail commercial
431 Durée
La
loi du 12 mai 1965 (art L 145-4 du code de commerce) impose une durée minimale
de 9 ans pour les baux commerciaux.
Le
bail ne peut en principe pas être interrompu, cependant le preneur a la faculté
(sauf disposition contraire) de donner congé à l’expiration de chaque période
triennale.
Le
bailleur ne peut donner congé anticipé que dans des cas limitativement énumérés
(construction, modification d’immeuble) et en respectant les règles usuelles
d’indemnisation.
Le
congé doit être signifié par acte extra judiciaire, sauf dispositions
contractuelles différentes.
432 Loyer
Le
montant du loyer est librement fixé entre les parties, il peut arriver que le bailleur
demande le versement d’une indemnité pour contracter : le « pas
de porte »
La
révision du loyer peut être fixée contractuellement ou rester libre, dans ce
cas, le législateur protège le locataire par la notion de valeur locative qui
limite les mouvements de loyer à la hausse.
433 Déspécialisation du bail
En
principe, le bail précise l’activité exercée dans les locaux ; sauf accord
express du bailleur, le locataire ne peut changer l’activité exercée
Pour
changer d’activité, le locataire doit obtenir l’accord du bailleur pour une
déspécialisation du bail. La déspécialisation peut être totale ou partielle, en
cas de refus du bailleur, le locataire peut saisir le tribunal de commerce.
Cession
de bail
Les
clauses interdisant la cession du bail sans le fonds de commerce sont valables,
par contre la clause qui interdirait la cession du bail en même temps que le
fonds de commerce est nulle.
En
l’absence de disposition particulière, la cession du bail est libre, toutefois
des clauses subordonnant la cession à l’agrément du bailleur sont fréquentes
(solvabilité.)
434 Renouvellement
A
l’expiration de la période de 9 ans, le locataire a droit au renouvellement de
son bail pour une nouvelle période de 9 ans.
A
cette occasion, le bailleur peut décider d’une hausse du loyer en dehors de
tout dispositif d’indexation, toutefois, des dispositions précises permettent
limiter les abus (valeur locative, plafonnement.)
En
cas de refus de renouvellement pour motifs non légitimes (abus de
jouissance, défaut manifeste d’entretien,
défaut d’exploitation….), Le locataire a droit à une indemnité d’éviction
représentant le préjudice qu’il subit du fait du transfert de son fonds de
commerce dans d’autres locaux.
44 Opérations sur le fonds de commerce
Le fonds de
commerce constitué par l’exploitation d’une activité commerciale dans un lieu
donné constitue un bien incorporel et représente une valeur qui peut être
vendue, faire l’objet d’un apport en société, être donnée en garantie
(nantissement) ou être mise en location gérance.
441 Vente
La vente d’un
fonds de commerce est soumise à toutes les règles communes du contrat de vente
(consentement non vicié, capacité de contracter,, paiement du prix…)
Si la vente
d’un fonds de commerce peut se prouver par tout moyen (comme n’importe quel
contrat commercial), la rédaction d’un écrit notarié ou sous seing privé est
une pratique systématique, notamment pour faire aux obligations
d’enregistrement et de publicité (journal d’annonces légales.)
Les
créanciers du vendeur, avertis par la publicité peuvent faire opposition sur le
prix de vente par exploit d’huissier signifié au domicile du vendeur.
L’opposition
a pour effet de bloquer le prix de vente entre les mains de l’acheteur ou de
l’intermédiaire.
442 Apport
en société
L’apport d’un
fonds de commerce en société s’assimile à une vente en ce qu’il transfert la
propriété du fonds de l’apporteur à la société.
La rédaction
d’un acte doit contenir les mêmes mentions qu’un acte de vente, seule la
contrepartie diffère (actions ou parts sociales au lieu de paiement du prix)
443
Nantissement
Le commerçant
peut donner son fonds de commerce en garantie de ses emprunts.
Il existe 2
types de nantissement, le nantissement conventionnel et le nantissement
judiciaire.
Le
nantissement porte obligatoirement sur les éléments incorporels du fonds de
commerce (clientèle, nom, enseigne et éventuellement sur le droit au bail.)
Le
nantissement conventionnel
doit faire l’objet d’un écrit notarié ou sous seing privé dûment enregistré au
greffe du tribunal de commerce (art L.142-3 du code de commerce) dans les 15
jours de sa signature, à peine de forclusion.
Le
nantissement conventionnel garantit les droits du créancier, et limite les
opérations sur la vente (cession partielle, déplacement.)
Huit jour
après une sommation de payer demeurée infructueuse, un créancier inscrit peut
demander au tribunal de commerce d’ordonner la vente aux enchères publiques du
fonds de commerce.
Que le fonds
soit vendu à l’amiable ou sur vente forcée, les créanciers inscrits bénéficient
d’un droit de préférence sur le prix, et seront réglés avant les créanciers
chirographaires.
Le
nantissement judiciaire
permet au créancier d’un commerçant « dont la créance parait fondée en son
principe » et qui « justifie de circonstances susceptibles d’en
menacer le paiement » de solliciter
du juge de l’exécution ou du président du tribunal de commerce (créance
commerciale) l’autorisation de prendre une inscription provisoire de
nantissement sur le fonds de commerce du commerçant.
L’autorisation
provisoire d’inscription doit être transformée en inscription provisoire de
nantissement dans les 3 mois qui suivent l’autorisation.
Une
inscription définitive doit être prise pour confirmer l’inscription provisoire
dans les 2 mois qui suivent l’obtention du titre exécutoire au cas où le
créancier ne disposerait pas d’un tel titre.
444
Location gérance
La location
gérance de fonds de commerce est un contrat par lequel un gérant libre exploite
le fonds de commerce d’un propriétaire, pour son compte et à ses risques et
périls moyennant le paiement d’un loyer ou d’une redevance.
La qualité de
commerçant passe du propriétaire au gérant.
Le contrat de
location gérance doit faire l’objet d’une publicité dans les 15 jours de sa
conclusion dans un journal d’annonces légales.
Illustration : Cession de l’affaire
Episode 4
Chapitre 5 La vie des sociétés commerciales
1 Création
L’immatriculation
de la société ne peut intervenir qu’une fois les statuts rédigés.
Les CFE
(Centres de Formalités des Entreprises) tenus par les chambres de commerce et
d’industrie sont des organismes centralisateurs de toutes les démarches et
publication à accomplir. Le dossier d’immatriculation doit comprendre :
Les statuts
Les actes portant désignation des
organes de direction et de contrôle
La déclaration de conformité (liste
des opérations effectuées en conformité en avec la loi.)
Le CFE saisit
le greffe du tribunal de commerce qui procède à l’immatriculation de la
société.
La société
reçoit un numéro d’immatriculation comprenant le numéro de SIREN, un récépissé,
le K bis qui prouve l’immatriculation.
D’autres
publicités ou formalités sont effectues :
Insertion des caractéristiques dans
un journal d’annonces légales
Enregistrement de la société et
paiement des droits d’apports
Publicité dans le BODACC (bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales
La société
régulièrement immatriculée est ainsi dotée de la personnalité morale, d’un nom
et d’un siège social (domicile)
2
Transformation
Dans le cadre
de leur développement, les sociétés, et les sociétés commerciales en
particulier sont amenées à se transformer par différentes voies :
Augmentation
de capital
Transformation de la société
Prise de participation/
Fusion
L’ensemble de
ces opérations est soumis à des règles de fonds et de forme, la publication et
l’inscription des modifications au RNCS en est une.
21 Augmentation du capital
En fonction
de son développement ou de ses besoins, la société peut décider d’augmenter son
capital, par voie d’intégration des réserves ou par souscription de parts ou
d’actions nouvelles.
Ces décisions
sont en principe soumises à délibération de l’assemblée des actionnaires.
22
Transformation de la société
Au cours de
sa vie, la société peut être amenée à se modifier (dans le respect des
conditions de forme et de fonds), ainsi on assistera au passage de eurl à sarl
puis à sa en fonction du stade de développement et/ou des besoins nouveaux
générés par l’exploitation.
23
Prise de participation
Lorsqu’une
société achète tout ou parties des parts sociales ou actions qui composent le
capital d’une autre société, il y a prise de participation( de x% à 100%)
24
Fusion
A la
différence de la prise de participation qui maintien la personnalité morale des
2 entités, la fusion consiste à transmettre le patrimoine d’une société à une
autre, en faisant disparaître la personnalité morale la société absorbée.
3 Dissolution
Quand on veut
mettre fin à une société, on provoque sa dissolution, toutefois, la loi énonce
les causes de dissolution (commune à toute les sociétés) et notamment :
L’arrivée
du terme (la société avait une durée de vie prévue dans les statuts, et
l’arrivée du terme sans demande de prolongation, met fin à la société)
La
réalisation ou l’extinction de l’objet
L’annulation
La
dissolution anticipée décidée par les associés
La
dissolution judiciaire pour justes motifs
La
dissolution judiciaire
Le
prononcé de la liquidation judiciaire
Les
causes statutaires
Les tiers
doivent être avertis de la dissolution de la société, comme ils l’ont été de sa
création :
Enregistrement de l’acte
Insertion d’un avis dans un journal
d’annonces légales
Dépôt des actes de liquidation et
nomination d’un liquidateur
La
personnalité morale de la société en liquidation subsiste jusqu’à la
publication de la clôture définitive de celle ci.
Enfin, la
société en dissolution devra s‘acquitter de toutes les formalités fiscales, et
notamment payer les impôts sur les éléments d’actifs cédés, et les associés
bénéficiaires d’un boni de liquidation (différence entre valeur liquidative et
valeur des apports) seront eux-mêmes soumis à la fiscalité sur les revenus
mobiliers.
Chapitre 6 Les contrats commerciaux
En principe,
les règles applicables aux contrats commerciaux sont celles du droit commun.
Cependant, un certain nombre de règles spéciales aux contrats commerciaux,
certaines particularité de code de commerce ou certaines lois spécifiques dérogent au droit commun.
41 Règles communes
aux contrats commerciaux
Les
conditions de fonds requises pour la
validité des contrats commerciaux sont celles du droit civil (consentement non
vicié par l’erreur ou le dol, capacité des parties, objet licite, cause réelle
et licite.)
Les contrats
conclus entre professionnels sont souvent précédés de pourparler, voire de
signature d’accords de principe ou de lettre d’intention, ces prémisses de
contrat engagent les parties alors même que le contrat n’est pas encore signé,
et la rupture abusive de pourparler qui cause préjudice à autrui peut donner
droit à indemnité.
Il en est
ainsi des promesses d’achat ou des autres obligations non suivies d’effets.
Enfin, si en
matière commerciale les moyens de preuves (tout moyen) sont moins rigoureux que
dans les autres domaines du droit, on assiste à une renaissance du formalisme
commercial dans l’intérêt de la sécurité.
Les litiges
portant sur les contrats commerciaux sont de la compétence des tribunaux de
commerce, ils peuvent en vertu d’une clause compromissoire (contenue dans les
contrats) être portés devant des arbitres.
42 La vente
commerciale
Le régime de
la vente commerciale est pour une large part emprunté à celui du droit
commun(code civil.)
Formation du contrat de
vente
Les parties
doivent satisfaire aux conditions générales des contrats. (Capacité juridique,
licité de l’objet, consentement non vicié.)
La vente est
conclue dès lors que les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix (qui
doit être déterminé ou déterminable) ; toutefois ce principe peut être
tempéré par l’introduction de clauses particulières qui seront une condition de
la vente, par exemple :
L’obtention d’un crédit
La possibilité d’un essai probatoire
satisfaisant
La vente est
alors soumise à des conditions suspensives qui doivent être levées pour rendre
la vente définitive.
43 Transfert de propriété
La date à
laquelle la propriété est transférée à l’acheteur est importante :
Elle transfère les risques à
l’acheteur
Elle peut fixer le prix définitif
(cours du jour de la livraison)
Elle protège l’acheteur d’une mise
en liquidation du vendeur.
Le transfert
de propriété peut être atténué par des clauses de réserve de propriété
stipulées sur les documents commerciaux du vendeur (bons de commande ou
factures) qui prévoient que le transfert de propriété n’est définitif qu’après
paiement du prix. Cette clause donne au vendeur la faculté de revendiquer le
bien en cas de non-paiementt ; y compris en cas de dépôt de bilan.
Obligations du vendeur
Le vendeur a
deux obligations essentielles : la délivrance et la garantie ; toutefois,
la jurisprudence met à la charge du vendeur une obligation d’information et de
conseil.
Le
non-respectt de cette obligation peut être une cause de nullité ou justifier
une condamnation du vendeur à des dommages et intérêts.
Obligations de l’acheteur
Le paiement
du prix est la principale obligation de l’acheteur ; le prix comprend le
principal et les frais accessoires prévus au contrat. (ex frais de port)
Illustration : Transformation et Cession de l’affaire
Episodes 3 et 4
Chapitre 7 La distribution
La
distribution est l’étape économique située entre la production et la
consommation, elle comprend l’ensemble des opérations qui permettent à un bien
ou à une prestation de service d’être vendu à un acquéreur final.
L’évolution
profonde du commerce a renforcé le rôle des grandes surfaces commerciales
et des réseaux de distribution,
notamment face à l’importance prise par les marques et les enseignes.
Pour
distribuer ses produits, l’entreprise peut faire appel à des professionnels,
indépendants ou intégrés et/ou à des commerçants individuels ou regroupés en
réseau.
1 Les professionnels de la
distribution
12
Les intermédiaires non commerçants
121 Les
gérants succursalistes
Les
entreprises qui vendent à travers des succursales multiples sous une enseigne unique ont la possibilité
d’opter pour 2 types de statut pour le gérant
Gérant
salarié lié à l’entreprise par un contrat de travail
Gérant mandataire qui est rémunéré
par des commissions liées à la vente de
marchandises en dépôt
122 Les
VRP
Les VRP sont
des intermédiaires permanents qui sont salariés des entreprises qui font appel
à eux. Ils peuvent agir pour le compte de 1 ou plusieurs employeurs, ils sont
chargés de visiter la clientèle pour prendre des commandes. Les VRP sont protégés
par un statut spécial qui prévoit
notamment le versement de 2 années de commission en cas de rupture du contrat.
123
L’agent commercial
L’agent
commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante est chargé
de façon permanente de négocier et de conclure des contrats de vente, d’achat,
de location au nom et pour le compte de producteurs ou d’industriels. Il s’agit
d’une activité civile bénéficiant d’un statut spécial.
13 Les intermédiaires
commerçants
131 Le
courtier
Le courtage
est le fait de mettre en rapport dans un but lucratif des personnes en vue de
réaliser une opération commerciale.
Simples
entremetteurs, ils ne sont pas partis au contrat qu’ils négocient, et sont
rémunérés par une commission.
Le contrat de
courtage est régi par l’article L 131-1 du code de commerce.
132 Les
commissionnaires
Le
commissionnaire est un commerçant qui agit en son nom propre pour le compte
d’un commettant.
Lorsqu’il
contracte, le commissionnaire agit en son nom personnel et supporte toutes les
obligations de l’opération conclue.
Le contrat de
commission est régi par l’article L 131-1 du code de commerce.
133 Les
centrales et les groupements d’achat
Les centrales
et les groupements d’achat sont chargés de procéder à des achats pour le compte
de leurs adhérents ; l’importance des volumes permettant d’obtenir des
conditions avantageuses.
Le groupement
d’achat est généralement constitué par les distributeurs eux-mêmes ; la
forme choisie est la coopérative ; dans les centrale d’achat, les
distributeurs ne sont pas associés, ils sont affiliés.
La centrale
et le groupement agissent soient comme mandataires, soit comme
commissionnaires, soit comme courtiers ; dans cette dernière formule, qui
consiste à présenter et à négocier des produits ou des services pour le compte
des adhérents, le terme utilisé est le référencement.
2 Les réseaux de distribution
Les réseaux
de distribution regroupent des distributeurs qui achètent pour revendre
des marchandises livrées par un fournisseur.
Les réseaux
doivent respecter les règles de la concurrence et les principes du droit
français et communautaire ; une attention particulière sur les clauses et
les contrats suivants :
21 Clause de prix d’achat des
marchandises.
Il est en
principe fait référence au tarif général du fournisseur qui peut prévoir des
conditions particulières liées au volume des commandes et au mode
d’approvisionnement
22 Clause de prix de
revente des marchandises
Le
distributeur doit être libre de fixer le prix de revente des
marchandises ; la pratique des prix conseillés reste valable.
23 La clause
d’approvisionnement exclusif
Cette clause
qui prévoit une exclusivité des approvisionnements à partir d’un fournisseur en
contrepartie d’avantage qu’il a concédé est limitée à 10 ans, elle est remise
en cause, notamment par le droit européen. (ex : contrats d’approvisionnement
de bières pour les bars en contrepartie du paiement de l’installation.)
24 La clause d’exclusivité territoriale
Elle est
présente dans de nombreux contrat de distribution, elle permet à un
distributeur d’être sans concurrence pour une marque donnée et sur un périmètre
délimité. (Concession automobile, exclusivité des marques de sport.)
25 Le contrat de franchise
Le contrat de
franchise est un contrat par lequel 2 personnes indépendantes s’engagent à
collaborer, le franchiseur met à la disposition du franchisé ses signes
distinctifs et un savoir-faire original moyennant une rémunération et
l’engagement du franchisé de les utiliser.
La
franchise est la réitération d’une réussite commerciale
La franchise
est régit par les dispositions de la loi Doubin.
26 Le contrat de
distribution sélective
C’est un
système par lequel le fournisseur s’engage à vendre les biens ou les services
contractuels uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de
critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas les
revendre à des distributeurs non agréés. (ex : parfumeurs)
Ces
dispositions protectrices des distributeurs sélectionnés qui disposent ainsi
d’un avantage concurrentiel, notamment au regard des marques qui leur sont
confiées, sont limitées par le droit de la concurrence (les critères de
sélection doivent être objectifs.)
Illustration : Indépendant regroupé
Episode 3 et 5
Chapitre 8 Les tribunaux de commerce
Les tribunaux
de commerce sont des juridictions d’exception qui traitent en première instance
un certain nombre de litiges intéressants le commerce et énumérés par la loi.
Les
commerçants ont droit à être jugés par leur pair.
1 Organisation
Les
tribunaux d commerce sont créés et
supprimés par décret, ils fonctionnent sous l’autorité directe du ministre de
la justice
Là où il
n’existe pas de tribunal de commerce, c’est le tribunal de grande instance qui
est compétent pour juger commercialement en observant la procédure commerciale.
2 Composition
Les tribunaux
de commerce sont composés de juges consulaires élus par un collège qui
comprend :
Les
délégués consulaires
Les
membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et
d’industrie
Les
anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et
d’ »industrie ayant demandés à être inscrits sur la liste électorale
Sont
éligibles les personnes âgées de plus trente ans, inscrites sur la liste
électorale et justifiant soit d’une immatriculation au RNCS depuis 5 ans soit
de l’exercice de l’une des qualités énumérées dans le texte de loi (art
L.413-3) pendant le même délai.
Les juges
sont élus pour 2 ans pour leur première
élection, puis pour 4 ans lors des élections suivantes. Ils sont rééligibles
dans le même tribunal pendant 14 années consécutives.
3 Compétences
Les tribunaux
de commerce sont compétents pour connaître les litiges qui leur sont attribués
de part la loi. Ils sont en principe compétents pour connaître :
Les litiges résultants des actes de
commerce, par nature, par accessoire ou objectif, quel que soit le montant.
Les litiges entre associés à raison
du fonctionnement de la société commerciale
Les litiges concernant les billets à
ordre dès lors que ceux ci portent la signature d’un commerçant
Des contestations en matière de
redressement ou liquidation judiciaire concernant un commerçant ou un artisan
Les contrats concernant les fonds de
commerce (mais non les baux qui sont du tribunal de grande instance)
La compétence
territoriale est attribuée, à défaut de clause contractuelle précise par les
règles de droit commun. (Tribunal du domicile du défendeur ou tribunal du lieu
d’exécution du contrat.)
4 Arbitrage
Dans la
pratique, le recours contractuel à un arbitrage est souvent prévu dans les
contrats.
La clause
compromissoire insérée dans un contrat permet à l’avance (avant litige) de se
soumettre à l’arbitrage et de définir le mode de désignation des arbitres.
La sentence
produite par les arbitres a l’autorité de la chose jugée.
Chapitre 9 Défaillance des sociétés commerciales
Pour
favoriser la détection des entreprises en difficulté, la loi impose la tenue
d’une comptabilité et organise une procédure d’alerte.
La
loi impose ou permet à tous ceux qui la connaissent bien de mettre en œuvre une
procédure d’alerte destinée à obliger le chef d’entreprise à prendre des
mesures de redressement. Il s’agit d’une obligation pour le commissaire aux
comptes, d’une faculté pour d’autres personnes (associés et actionnaires,
comité d’entreprise)
1 Notion de procédure collective
Une
procédure collective est ouverte quand l’entreprise est en cessation de
paiement.
La
cessation de paiement est l’état de la société qui se trouve dans l’impossibilité
de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L’état
de cessation de paiement (dûment signalée au tribunal de commerce par le
débiteur, par un créancier ou par les représentants du personnel) et validée
par le tribunal conduit à une décision de redressement ou de liquidation.
2 Le redressement judiciaire
Une
procédure de redressement judiciaire est ouverte quand l’entreprise a des
chances de survie.
Le
jugement prononçant le redressement judiciaire ouvre un période d’observation qui
doit permettre aux différents intervenants de rechercher si l’entreprise peut
être sauvée et dans quelles conditions.
21
Régime général :
Le
période d’observation est limitée à 6 mois, elle est renouvelable une fois par
décision motivée
22 Régime simplifie :
La
période d’observation est limitée à 4 mois renouvelable une fois par décision
motivée
A l’issue de
la période d’observation, le tribunal arrête le plan de redressement ou
prononce la liquidation.
23 Période d’observation :
La
période d’observation doit permettre de préserver les chances de redressement
de l’entreprise alors même que son dirigeant est suspecté de mauvaise
gestion ; cette situation se traduit par des règles relatives à
l’administration des entreprises et à la préservation de ses intérêts, à la
situation des créanciers et des salariés.
231
Administration de l’entreprise
Le
chef d’entreprise ne gère plus librement son entreprise, un administrateur
nommé par le tribunal (régime général) peut ainsi :
Surveiller les opérations de gestion
Assister le chef d’entreprise dans
les opérations de gestion
Assurer seul tout ou partie de
l’administration de l’entreprise
Dans
le cas du régime simplifié, le chef d’entreprise poursuit seul son activité.
Préservation
des intérêts de l’entreprise
Pendant
la période d’observation, il est interdit de payer des créances antérieures à
la date de redressement, les contrats en cours sont maintenus.
C’est
le juge commissaire qui fixe la rémunération du chef d’entreprise.
232 Situation des créanciers
Les
créanciers sont les principales victimes de la procédure ; les créances
antérieures à la procédure doivent être déclarées et ne seront réglées que dans les conditions
fixées par l’éventuel plan de continuation.
Toutes
les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues.
24 Sort des salariés
La
procédure prévoit la désignation d’un représentant des salariés.
Les
contrats de travail se poursuivent de plein droit pendant la période
d’observation.
Autant
que possible, les salariés ne doivent pas subir les conséquences financières de
la procédure ; ils bénéficient d’un super privilège et de la garantie de
l’AGS (association pour la gestion du régime d’assurance des créances des
salariés)
3 Le plan de redressement
La
période d’observation doit permettre d’examiner les conditions et les chances
de survie de l’entreprise.
L’entreprise
pourra continuer avec le même dirigeant, elle pourra être céder partiellement
ou totalement.
A
partir du bilan de la situation économique et sociale de l’entreprise dressée
par l’administrateur, il s’agit de
rechercher les voies possibles d’un redressement et les conditions de la
réalisation.
En
fonction du contenu et de l’évaluation du plan, le tribunal prononcera, à
l’issue de la période d’observation une décision de continuation, de cession ou
de liquidation.
Nota :
Le plan de redressement suppose des sacrifices des associés, des dirigeants et
des créanciers.
Les
plans de cession doivent être transparents et comporter toutes les indications
nécessaires à la prise de décision du tribunal (prix, prévisions, salariés
repris…)
C’est
le tribunal qui arrête le plan de continuation, après avoir entendu le
débiteur, l’administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur ainsi
que le représentant du personnel.
La
durée du plan ne peut excéder 10 ans, une fois accepté, le plan est opposable à
tous. Un commissaire à l’exécution du plan est désigné.
4 La liquidation judiciaire
La
liquidation judiciaire signifie la mort de l’entreprise. Depuis la réforme de
1995, la liquidation judiciaire peut être prononcée immédiatement (sans période
d’observation.)
Le
prononcé de la liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de tous ses biens.
Les
créanciers seront réglés dans l’ordre de leur privilège (trésor, gagistes et
chirographaires )
La
réalisation des actifs est l’objectif premier de la liquidation judiciaire,
toutefois le liquidateur a la possibilité d’opter pour des solutions qui
permettent de préserver l’emploi ; en effet l’article 155 de la loi
autorise la vente par le liquidateur des
unités de production composées de tout ou partie de l’actif mobilier et
immobilier. Cette procédure s’assimile à la cession de l’entreprise (sans
reprise du passif.)
Le
plus souvent, les actifs sont cédés par des procédures de ventes aux enchères
publiques.
Les
créanciers se répartissent le prix de réalisation des actifs en fonction de leur ordre de préférence (gagistes,
privilégiés et chirographaires)
La
réalisation de l’ensemble des actifs disponibles et ou l’apurement du passif
exigible permettent au tribunal le prononcé de clôture des opérations. (Le plus
souvent clôture pour insuffisance d’actifs.)
5 Les sanctions contre les
dirigeants.
A
l’origine, toute faillite était sanctionnée pénalement ; les réformes de
1967 et 1985 ont dissocié le sort du dirigeant de celui de son entreprise.
L’idée
qui préside aux réformes, est que le dépôt de bilan n’est pas nécessairement du
à un comportement fautif du dirigeant.
Le
droit des procédures collectives n’a plus pour finalité première l’élimination
et la sanction des dirigeants, mais la sauvegarde de l’emploi et la
satisfaction des créanciers.
51 Sanctions civiles
Le
tribunal peut décider d’ouvrir une action en comblement de l’insuffisance
d’actif ou action en comblement de passif.
Elle
a pour objet d’obliger le dirigeant fautif à réparer le préjudice causé aux
créanciers sociaux par sa faute ; le tribunal doit établir que le
dirigeant a commis une faute de gestion qui est à l’origine de la situation de
l’entreprise.
Dans
le cas ou le dirigeant s’est abrité derrière la personne morale de sa société
pour faire des opérations à titre personnel, le tribunal peut décider
l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à
l’encontre du dirigeant reconnu coupable.
Les
dettes sont mises à la charge du dirigeant.
52 Sanctions
professionnelles
Lorsqu’il
apparaît que des fautes peuvent être relevées à la charge des dirigeants, le
tribunal peut prononcer des sanctions professionnelles. Il a le choix entre le
prononcé d’une faillite personnelle et le prononcé d’une interdiction de
diriger, gérer administrer ou contrôler toute entreprise.
53
Sanction pénales
Les
conséquences d’une faillite personnelle sont très lourdes, elles comportent
l’interdiction de gérer, de diriger.. ; ainsi que la privation du droit
d’exercer certaines professions, des droits politiques..
La
durée d’interdiction ne peut être inférieure à 5 ans .
Interdiction
de gérer
Lorsque
les faits sont moins graves, le tribunal peut ne prononcer qu’une interdiction
de gérer.
Sanctions pénales
La
banqueroute peut être prononcée à l’égard de tout commerçant, ou de toute
personne ayant dirigée et conduit une société à l’état de cessation de paiement
(ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.)
Les personnes
visées doivent être dans l’un des cas énumérés par l’art L 626-2 du CC ::
Avoir l’intention d’éviter ou de
retarder l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Avoir détourné ou dissimulé tout ou
partie de l’actif du débiteur
Avoir frauduleusement augmenté le
passif du débiteur
Avoir tenu une comptabilité fictive
ou fait disparaître des documents comptables
Les
personnes reconnues coupables encourent les peines complémentaires
suivantes :
Interdiction des droits civiques,
civils et de famille
Interdiction d’exercer une fonction
publique pendant 5 ans au plus
Exclusion de marchés publics
Interdiction d’émettre des chèques
Affichage de la décision prononcé.
L’action
publique est déclenchée par le ministère public.
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